Prévoyance Maladie - Handicap

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1 Prévoyance Maladie - Handicap Propositions de l ISNAR-IMG : - Validées en Conseil d Administration à Amiens Avril Modifiées et validées en Conseil d Administration à Brest Juin Modifiées et validées en Conseil d Administration à Lille Octobre 2011

2 SOMMAIRE 1. Introduction Maladie Etat des lieux législatif Propositions Handicap Etat des lieux législatif et pratique Propositions Prévoyance Etat des Lieux Propositions Conclusion Page 2 sur 10

3 1. Introduction L ISNAR-IMG dans ses missions d information, de représentation et de défense des internes de médecine générale a été confrontée via ses structures locales aux difficultés que peuvent rencontrer un interne en situation de handicap ou de maladies graves pour assurer le bon déroulement de sa formation notamment pratique. Bien que minoritaires ces internes se retrouvent dans des situations difficiles qui peuvent être simplifiées par les propositions formulées par ce document sur les thèmes de la maladie, du handicap et de la prévoyance. Il s avère nécessaire d assurer { ces internes les mêmes droits sociaux qu { tout autre corps professionnel et de prévoir des aménagements leur permettant de concilier formation, exercice professionnel et gestion de leur pathologie. Au vu de son investissement professionnel dans ses différents terrains de stage, tant hospitaliers qu ambulatoires, il paraît logique que l interne bénéficie des mêmes droits que l ensemble des personnels hospitaliers. Praticien en formation spécialisée, l'interne est rappelons le, un agent public 1. L ensemble des propositions suivantes est donc basé sur la Loi n du 9 janvier 1986, tout en veillant aux spécificités relatives au statut de l interne et { son cursus. Nous considérons dans les chapitres «Maladie» et «Handicap», les pathologies non imputables { l exercice des fonctions de l interne. Celles-ci seront traitées dans le chapitre «Prévoyance». 2. Maladie Etat des lieux législatif Arrêt Maladie Selon le Code de la Santé Publique 2, l interne a le droit à un congé maladie. Pendant les trois premiers mois, il lui est versé la totalité de sa rémunération, la moitié pendant les six mois suivants. Passés ces neuf mois, il ne bénéficie plus d aucune prise en charge financière de la part de son centre hospitalier de rattachement. Art. R «Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de la rémunération mentionnée au 1 et au 2 de l'article R et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants. Un congé sans rémunération de quinze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical prévu à l'article R , à l'interne qui ne peut, à l'expiration d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs, reprendre ses activités pour raison de santé». Affection de longue durée En cas d affection particulière reconnue par le comité médical, l interne a le droit à un congé maladie de trente six mois. Pour la tuberculose, une maladie mentale, la poliomyélite, une affection cancéreuse ou un déficit immunitaire grave, l interne de médecine perçoit les deux tiers de sa rémunération pendant les dix-huit premiers mois, puis la moitié les dix-huit mois suivants. Art. R «L interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit { un congé de trente-six mois maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1 o et au 2 o de l article R et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération». 1 Code de la Santé Publique, Article R Modifié par Décret n du 10 août art Code de la Santé publique, version consolidée au 20 février 2009, Chapitre III. Page 3 sur 10

4 Pour d autres affections particulières, l interne bénéficie durant les douze premiers mois du versement de deux tiers de la rémunération, puis de la moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. Art. R «L interne atteint d une affection qui figure sur la liste de l article 28 du Décret n du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, { l exception des pathologies mentionnées { l article R ci-dessus, et qui exige un traitement ou des soins coûteux et prolongés, a droit { un congé de longue maladie d une durée de trente-six mois maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des douze premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1 o et au 2 o de l article R et, durant les vingt-quatre mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. L interne qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d un autre congé de même nature que s il a repris ses activités pendant une année au moins.» Lorsque le bénéfice d'un congé de longue maladie est demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste, il ne peut être accordé qu'après avis du comité médical supérieur auquel est soumis l'avis donné par le comité médical compétent. A l issue de ces congés, quelle que soit la pathologie de l interne, il peut bénéficier d un congé maladie supplémentaire de douze mois, non rémunéré, à condition que son incapacité ait été reconnue par le comité médical. Au terme de cette période de douze mois, l interne est démis de ses fonctions s il ne reprend pas son activité. Art. R «L interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, { l issue des congés mentionnés aux articles R à R , d un congé supplémentaire non rémunéré d une durée maximum de douze mois s il est reconnu par le comité médical que son incapacité est temporaire. Si le comité médical estime, le cas échéant à l'issue de ce nouveau congé de douze mois, que l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci». Temps partiel thérapeutique Par décret, depuis le 8 octobre 2010, est reconnu à l'interne le droit à un temps partiel thérapeutique. Art. R «L'interne peut bénéficier d'un temps partiel thérapeutique lui permettant de reprendre progressivement ses fonctions en cas d'amélioration de son état de santé après avis favorable du comité médical, dans les conditions suivantes : 1 L'interne peut être autorisé à accomplir un temps partiel thérapeutique : a) Après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ; b) Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice de leurs fonctions, pour une période maximale de six mois renouvelable une fois ; 2 Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : a) Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; b) Soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation à ses fonctions compatible avec son état de santé ; 3 Les internes autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments forfaitaires prévus au 1 de l'article R , de l'indemnité prévue au 4 de l'article R ainsi que, le cas échéant, des indemnités compensatrices d'avantages en nature prévues au même article. Pour que le semestre au cours duquel l'interne bénéficie d'un temps partiel thérapeutique soit validé, la durée de service effectif ne doit pas être inférieure à quatre mois à temps plein. L'interne qui bénéficie d'un temps partiel thérapeutique peut, à sa demande, être dispensé d'effectuer des gardes et astreintes, après avis du médecin du travail.» Page 4 sur 10

5 Validation du DES Selon l article 16 du décret du 16 janvier 2004 relatif { l organisation du troisième cycle des études médicales modifié le 10 août 2011 la durée maximale légale pour valider le DES est de 2 fois la durée réglementaire de la formation. Toutefois il est possible d en prolonger la durée en cas de situation particulière de l interne (qui peut être une situation de maladie ou de handicap). Art. 16 : «Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études médicales dès lors qu il n a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée règlementaire de la maquette de formation suivie [ ]. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l interne, peut-être accordée par le président de l université après avis du Directeur de l Unité de Formation et de Recherche.» Propositions Arrêt maladie Sa durée doit être portée { un an (et non neuf mois comme le stipule actuellement le statut de l interne). L interne percevrait pendant trois mois la totalité de la rémunération, puis la moitié pendant les neuf mois suivants. L arrêt maladie supplémentaire, accordé par le comité médical, reste, dans ses modalités, identique { la réglementation en vigueur : un maximum de quinze mois, sans rémunération. Affection de longue durée En cas d affection particulière, reconnue par le comité médical, l interne a le droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Cet élément ne diffère pas des clauses actuellement prévues pour les internes. En revanche, selon l article 41 de la loi du 9 janvier 1986, il serait cohérent que l'interne conserve l'intégralité de ses émoluments pendant un an, puis qu ils soient réduits de moitié pendant les deux années qui suivent. En cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, l interne bénéficierait d un congé de longue durée de cinq ans. La totalité de sa rémunération lui serait versée pendant trois ans, la moitié pendant les deux années suivantes. Si la maladie ouvrant droit à ce congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions de l interne, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq et trois ans. Versement des indemnités Les textes réglementaires en vigueur ne précisent pas de qui dépend l interne concernant le versement des indemnités en cas de maladie. La logique serait qu il dépende en ce domaine de l établissement d affectation de l interne au 1 er jour de son congé et ceci pendant toute la durée du congé. Comité médical Lorsque le dossier examiné est celui d un interne, compte-tenu de la complexité de sa situation de salarié en formation initiale universitaire, il est nécessaire que siège dans ce comité, si l interne le souhaite, un coordonnateur du DES dans lequel est inscrit l interne. Il peut s agir d un des coordonateurs locaux de l inter région ou du coordonateur inter régional. Cette personne est la plus à même de comprendre et d expliquer les contraintes de formation des internes, mais également parce que tout congé ou adaptation du temps de travail de l interne influe sur son cursus et sa formation. Dans cette même optique, il est également pertinent que puisse y siéger, si l interne concerné en fait la demande, le représentant des internes de son choix. L ensemble des discussions tenues lors des réunions de ce comité étant est pour mémoire soumis à la règle du secret médical. Page 5 sur 10

6 Déroulement et validation de stage L interne malade, qu il s agisse ou non d une pathologie acquise dans l exercice de ses fonctions, à qui est accordé une période d activité { temps partiel, peut réaliser un ou plusieurs semestre(s) dans un stage préalablement «réservé». Si { l issue du stage les conditions de validation du stage défini par l article R : - Sont remplies : le stage est validé. - Ne sont pas remplies : il a la possibilité d être réaffecté { ce stage. Dans ce cas, les conditions définies par l article ci-dessus sont lissées sur les 2 semestres consécutifs. 3. Handicap Etat des lieux législatif et pratique Définition du handicap Le handicap est défini par l article L.114 du Code de l Action Sociale et de la Famille : «Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d activité ou restriction de la participation { la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d une altération substantielle, durable ou définitive d une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d un polyhandicap ou d un trouble de santé invalidant». Le statut de l interne ne mentionne à aucun moment la notion de handicap. Prise en charge du handicap Il existe pourtant depuis quelques années une réflexion sur la prise en charge du handicap et l intégration des personnes handicapées. Ainsi le 11 février 2005, fut votée la loi «Handicap» 3. Elle comporte plusieurs volets visant à améliorer la vie des personnes en situation de handicap, { travers l introduction de la prestation de compensations, permettant quels que soient l âge et les causes du handicap de bénéficier d une prise en charge personnalisée et adaptée, non soumise à la condition de ressources. Mais également avec l attribution de l Allocation Adulte Handicapé (AAH). Le texte inscrit entre autre la non-discrimination dans l accès { l emploi ou l obligation d accessibilité du cadre bâti. L étudiant en situation de handicap Par ailleurs, grâce aux réformes engagées, l'étudiant handicapé bénéficie d'une bourse attribuée sur critères sociaux, comme tous les autres étudiants. Par l'élargissement de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), une aide personnalisée (et non plus forfaitaire), ouverte à tous et sans condition de ressources, est allouée aux étudiants handicapés. Le montant de cette aide est calculé par les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) en fonction des besoins spécifiques de l'étudiant. D'autre part, le Ministère de l'enseignement Supérieur et de la Recherche propose des aides individuelles (prise de notes en braille, traduction en langue des signes, assistance pédagogique...) ainsi que des outils pédagogiques et informatiques adaptés (accessibilité des ouvrages des bibliothèques, logiciels spécifiques...). La signature des chartes «université-handicap» et «grandes écoles-handicap», qui entrent en vigueur en septembre 2009, permet d'assurer à chaque étudiant handicapé un accueil spécifique via une structure dirigée par un responsable désigné par le Président d université, comprenant des personnels formés, et permettant l'élaboration d'un projet personnel de formation qui prenne en compte son handicap et ses aspirations professionnelles. 3 Loi n du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Page 6 sur 10

7 L interne en situation de handicap Praticien en formation spécialisée, l'interne est un agent public 4. A ce titre, la loi reconnait aux internes en situation de handicap le droit de bénéficier de mesures appropriées pour accéder ou conserver leur emploi ainsi qu une formation adaptée { leurs besoins 5. Ces mesures doivent être mises en œuvre par l administration d accueil (l employeur), les Départements Universitaires de Médecine Générale et l'agence Régionale de Santé (ARS). Elles font souvent intervenir le médecin du travail afin d'adapter le poste de travail de cet agent public. Cependant, praticien en formation, l interne se doit d effectuer une maquette de formation dans le cadre de son Diplôme d'etudes Spécialisées, consistant notamment en la réalisation de stages d une durée de six mois. Le décret relatif { l organisation du troisième cycle ne permet actuellement pas d adapter la maquette dans le cas d un interne en situation de handicap. En effet une adaptation de poste implique des mesures propres à la situation de handicap de l interne, prises en amont du choix de poste. A ce jour, devant l'absence de mesures précises formulées dans les textes de loi, les structures locales confrontées à la problématique des internes en situation de handicap réalisent des aménagements de formation en accord avec le Département Universitaire de Médecine Générale, le Directeur d'unité de Formation et Recherche (UFR) et l ARS. Et ce sans aucun cadre légal. Les propositions qui suivent ont donc pour but d harmoniser et de réglementer les pratiques en mettant en place des mesures d aménagement des choix de postes et des terrains de stage afin de faciliter au mieux le déroulement de la formation et l internat d un interne en situation de handicap Propositions L'interne en situation de handicap doit valider la maquette de formation de son DES au même titre que les autres internes de sa spécialité. Cependant des aménagements doivent être prévus. Pour qu'un interne puisse solliciter les mesures proposées ci-dessous, un pré requis nous apparait cependant indispensable, à savoir : la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) délivrée par la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de son lieu de résidence. Les terrains de stage. Cette réflexion doit être menée en amont des choix de stages et nécessite que le terrain ainsi aménagé soit «réservé» { l interne, permettant ainsi la réalisation des obligations de stage du DES. - Les stages hospitaliers : L interne en situation de handicap, titulaire d une RQTH, aidé par la structure représentative des internes et le coordonnateur local du DES sollicite la médecine du travail et les ressources humaines de l hôpital ou de la structure d accueil concerné. Cela afin d adapter et d aménager un terrain de stage agréé pour la spécialité. De plus la commission de subdivision peut proposer un poste d interne de plus dans le terrain de stage où est présent l interne en situation de handicap en lien avec le travail préalablement établi. - Les stages ambulatoires : L interne en situation de handicap, titulaire d une RQTH, aidé par une structure représentative des internes, sollicite le coordonnateur local de son DES de sa faculté. Cela afin d adapter et d aménager un terrain de stage spécifique en accord avec les Maitres de Stage des Universités concernés. 4 Code de la Santé Publique ; Article R Modifié par Décret n du 8 octobre Loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. Article 6 sexies, Version consolidée au 19 mai Page 7 sur 10

8 L adaptation du terrain de stage vise à faciliter son exercice professionnel et son maintien dans le cursus, en fonction des soins nécessaires à la prise en charge de son handicap ou des limitations liées directement à celui-ci. Elle peut porter sur : - Des aménagements de terrain et de fonctionnement de service, - Des aménagements d'horaires et de planning, - Une dispense partielle ou totale des gardes et astreintes. Le choix de stage Le Directeur d'ufr, sur requête de l étudiant en situation de handicap titulaire d'une RQTH, et après avis du coordinateur local du DES, des représentants des internes et d'un représentant de l'ars, peut décider l'application d'une ou de plusieurs des mesures suivantes : - Réaliser un choix de stage anticipé : L interne choisi en amont { la procédure de choix de stage, concernant le poste spécifiquement et préalablement adapté à sa situation. - Dérogation concernant le nombre de stages à réaliser en Centre Hospitalo-Universitaire : Cette dérogation peut viser { en accorder plusieurs ou { lever l obligation dans réaliser au moins un. Cela afin d'éviter de trop nombreux déménagements. L interne en situation de handicap bénéficiant d une RQTH peut demander à tout moment de son cursus de bénéficier des mesures ci-dessus. Un interne en situation de handicap ne souhaitant pas solliciter les mesures proposées ci-dessus est soumis aux mêmes dispositions que les autres internes de sa discipline. Enfin, en référence à la loi du 9 janvier 1986, lorsque les internes sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique ou psychologique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique ou psychologique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces internes peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes par la commission. L interne handicapé peut ne pas solliciter ces mesures, et effectuer dans ce cas un cursus identique à celui des autres internes. De même, il peut demander à en bénéficier à tout moment de son cursus. Handicap acquis suite à un accident survenu dans le cadre de l exercice de ses fonctions Les propositions formulées sont identiques { la situation précédente. S y ajoute le versement d une indemnisation au titre de la prévoyance. 4. Prévoyance Etat des Lieux Accident de travail Pour une pathologie imputable { l exercice de ses fonctions, après avis du comité médical, l interne bénéficie d un congé maladie d un an pendant lequel la totalité de sa rémunération lui est versée. A la fin de cette période, le comité médical réexamine le cas de l interne et décide d une reprise ou non de l activité. S il ne reprend pas, l interne bénéficie des deux tiers de sa rémunération, et ceci pendant vingt quatre mois. Page 8 sur 10

9 Art. R «En cas de maladie ou d accident imputable { l exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d accident survenu { l occasion de l exercice de ses fonctions, l interne bénéficie, après avis du comité médical, d un congé pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1 et au 2 de l article R A l issue d une période de douze mois de congé, l intéressé est examiné par le comité médical qui, suivant le cas, propose la reprise de l activité ou la prolongation du congé, avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1 o et au 2 o de l article R jusqu { guérison ou consolidation pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois.» Accident de trajet Les textes relatifs au statut de l interne n en font pas mention. En revanche, les internes sont affiliés au régime général de la Sécurité Sociale. 6 Le Code de la Sécurité Sociale définit ainsi l accident de trajet : Art L Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l ensemble des conditions ci-après est rempli ou lorsque l enquête permet { la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l accident survenu { un travailleur pendant le trajet d aller et de retour entre : - Sa résidence principale ou secondaire possédant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d ordre familial et le lieu de travail ; - Le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou d une manière plus générale le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas et dans la mesure où le parcours n a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l emploi». La question de la couverture au cours des visites à domicile effectuées par les internes dans le cadre des stages ambulatoires en médecine générale, ou des déplacements SMUR, reste entière. En effet, ce type de trajet n est en aucun cas mentionné dans le Code de la Sécurité Sociale, ni dans les textes relatifs au statut de l interne, qui éludent totalement le problème. Retraite Les internes en médecine relèvent de l IRCANTEC 7 tant qu ils sont salariés de l hôpital public, ainsi que du régime général de la Sécurité Sociale. L assiette de cotisation de l IRCANTEC est calculée sur deux tiers des émoluments forfaitaires mensuels { l exclusion de toute autre indemnité, c est-à-dire ni les gardes, ni les astreintes. L assiette de cotisation de la Sécurité Sociale est calculée au prorata du nombre de trimestres validés. Le nombre de trimestres nécessaires pour disposer de la retraite à taux plein est de 160 trimestres. Art. R «Les internes sont affiliés au régime général de la sécurité sociale. En application de l article 1 er du décret n du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'etat et des collectivités, ils bénéficient également du régime de retraite géré par l institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l Etat et des collectivités publiques. L assiette des cotisations est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de l enseignement supérieur, de l intérieur et de la santé.» Le remplaçant non thésé ne relève pas de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF), qui prend en charge les professions libérales. Décès En cas de décès, l indemnisation est de trois salaires mensuels, versée par le régime de la sécurité sociale auquel est affilié l interne de médecine. 6 Article R du Code de la Santé Publique. 7 Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'état et des Collectivités publiques. Page 9 sur 10

10 En complément, le capital décès de l IRCANTEC est égal { 75 % des salaires soumis { cotisations au cours des douze mois précédant la date du décès. Il est versé { raison d un tiers au conjoint et de deux tiers aux enfants. En l'absence d'enfant, le capital décès de l IRCANTEC est versé au conjoint en totalité. En l'absence de conjoint, le capital décès est versé aux enfants en totalité. En l'absence de conjoint et d'enfant, le capital décès est versé aux ascendants à charge fiscalement. Ce capital est le même pour tous les personnels affiliés { l IRCANTEC. C est l{ l unique cas pour lequel l interne bénéficie de la même couverture sociale que les autres professionnels Propositions Accident de travail Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l interne conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'{ ce qu'il soit en état de reprendre son service. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Si l invalidité, qui résulte d'un accident ou d une maladie contractée dans l exercice de ses fonctions, ne permet pas { l interne de reprendre son activité professionnelle, l établissement est tenu de verser une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec les émoluments dans les mêmes conditions que les autres corps professionnels hospitaliers. Accident de trajet La couverture actuelle, définie par le régime général de la Sécurité Sociale, doit être étendue aux trajets effectués lors des stages ambulatoires et hospitaliers : visite à domicile, permanence des soins, SMUR, ou tout autre trajet entrant dans le cadre des activités de l interne pour le stage dans lequel il est affecté. Sont également compris les trajets en rapport avec la formation de l interne (enseignement théorique, travail de thèse, formation complémentaire ), depuis l établissement hospitalier d affectation, le cabinet médical ou le domicile de l interne. Retraite L assiette de cotisation de l IRCANTEC doit être calculée sur 100 %, et non 66 %, des émoluments mensuels bruts, comprenant donc les gardes et demi-gardes (mais pas les astreintes qui relèvent seulement d une «indemnisation»). Cette assiette de cotisation répond aux mêmes calculs que celle des praticiens hospitaliers temps pleins sans activité libérale. 5. Conclusion L ensemble des propositions ici formulées, relatives { la maladie, au handicap et { la prévoyance, témoigne des carences en matière de prise en charge sociale des internes. L interne est statutairement un «praticien en formation» 8 mais également un agent public 9. Il est donc étudiant mais son activité professionnelle est réelle et sa participation { l offre de soins est indéniable. A ce titre, il parait incohérent que l interne ne bénéficie pas des mêmes couvertures et droits sociaux que l ensemble des personnels hospitaliers d une part et de mesures adaptées permettant le bon déroulement de ses études dans son ensemble d autres part. 8 Article R du Code de la Santé Publique. 9 Code de la Santé Publique, Article R Modifié par Décret n du 10 août art. 2. Page 10 sur 10

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