L application de la Loi Littoral : Continuité de l urbanisation, villages, hameaux, dents creuses, jurisprudence...

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "L application de la Loi Littoral : Continuité de l urbanisation, villages, hameaux, dents creuses, jurisprudence..."

Transcription

1 Réunion publique le 9 avril sur l application de la loi Littoral L application de la Loi Littoral : Continuité de l urbanisation, villages, hameaux, dents creuses, jurisprudence... Présentation par Maître Damien Varnoux

2 La loi n 86-2 du 3 janvier 1986 relative à la protection, l aménagement et la mise en valeur du littoral dite loi Littoral A inséré dans le Code de l urbanisme des dispositions particulières au littoral : Jusqu au 31 décembre 2015 : dispositions codifiées aux articles L à L du Code de l urbanisme Depuis le 1 er janvier 2016, entrée en vigueur de l ordonnance du 23 septembre 2015 : nouvelle numérotation : => Désormais dispositions codifiées aux articles L à L du Code de l urbanisme

3 PLAN DE L INTERVENTION Propos introductifs PLAN DE L INTERVENTION 1 - Une loi tantôt plébiscitée, tantôt décriée 2 - Une protection d intensité variable selon l espace considéré Bref rappel des principales règles de protection instituées par la loi Littoral 2.1 La bande littorale des 100 mètres 2.2 Les espaces proches du rivage 2.3 L ensemble du territoire communal I L extension de l urbanisation en continuité des agglomérations et villages existants I.1 La notion d extension de l urbanisation I.2 Les notions d agglomération et de village existants I. 3 La notion de continuité II La problématique de l urbanisation en dehors des agglomérations et villages existants II. 1 L interdiction traditionnelle de construire dans les zones d habitat diffus II.2 L interdiction d étendre et de densifier les ensembles bâtis qui ne constituent ni une agglomération ni un village II. 3 Vers une évolution prochaine de la loi?

4 Propos introductifs 1 - Une loi tantôt plébiscitée, tantôt contestée La loi Littoral concerne directement communes. Une loi plébiscitée par les français : (source IFOP pour Sud Ouest Dimanche, juin

5 (source IFOP pour Sud Ouest Dimanche, juin

6 Une loi tantôt contestée Le rapport d information parlementaire sur la loi Littoral en date du 21 janvier 2014, intitulé «Plaidoyer pour une décentralisation de la loi Littoral : un retour aux origines», porte de sévères critiques sur la mise en œuvre de la loi Littoral. sa mise en œuvre actuelle bloquerait le développement des territoires concernés la loi souffrirait de «l'imprécision de ses dispositions», faisant du juge administratif le «législateur des lacunes de la loi» le juge s'écarterait trop souvent de la volonté du législateur et ferait «prévaloir la dimension environnementale sur toute autre considération» Le rapport conclut donc à la nécessité de modifier la loi Littoral dans un sens qui serait de fait plus favorable à l aménagement et au développement des territoires.

7 2 - Une protection d intensité variable selon l espace considéré Bref rappel des principales dispositions de la loi Littoral Le législateur n'a pas retenu l'option d'un encadrement uniforme de l'urbanisation sur l'ensemble des territoires bordant le rivage. Ainsi, les articles L et suivants du Code de l urbanisme (ancien article L ) distinguent trois zones : - la bande de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage - les espaces proches du rivage - le territoire communal dans son ensemble Ces espaces se voient appliquer un régime juridique plus ou moins rigoureux Logique du dispositif : l intensité de la protection s accroît à mesure que l on se rapproche du rivage de la mer

8 Dans la bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage : Principe d interdiction des constructions et installations en dehors des espaces urbanisés Article L du Code de l urbanisme : «En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1 de l'article L du code de l'environnement» (ancien article L III). Article L du Code de l urbanisme : «L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande littorale» (ancien article L alinéa 2 du Code de l urbanisme). Exception pour les constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l eau Article L du Code de l urbanisme : «L'interdiction prévue à l'article L ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. ( )» (ancien article L III 2 ème alinéa)

9 Dans les espaces proches du rivage : Seules sont admises les extensions limitées de l urbanisation : Article L du Code de l urbanisme : «L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1 de l'article L du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord» (ancien article L II du Code de l urbanisme).

10 Sur l ensemble du territoire communal : Principe posé à l article L du Code de l urbanisme (ancien article L I du Code de l urbanisme) : L extension de l urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l environnement Précision finale : les règles de protection se superposent. La règle de protection posée pour l ensemble du territoire communal (principe d extension de l urbanisation en continuité) trouve à s appliquer : - aux espaces proches du rivage (CE, 10 janv. 2001, Blanc req. n ) - à la bande de cent mètres (CE 26 janv. 2005, Préfet de Corse du sud, req. n )

11 I L extension de l urbanisation en continuité des agglomérations et villages existants

12 I - 1 La notion d extension de l urbanisation La jurisprudence distingue la notion d extension de l urbanisation des simples opérations de construction.

13 I En principe, l extension, même importante, d un bâtiment existant ne constitue pas une extension de l urbanisation TA Rennes, 26 février 2016, Association les amis des chemins de ronde, req. n : «les extensions de construction principale ne constituent que de simples opérations de construction qui ne présentent pas le caractère d extension de l urbanisation». CAA Nantes, 11 décembre 2015, Association pour la sauvegarde du Trégor, req. n 14NT02622 : «l'agrandissement d'un bassin de rétention d'eaux pluviales destiné à l'alimentation en eau d'une exploitation agricole existante ne saurait, compte tenu de son caractère de simple aménagement d'une construction déjà édifiée, caractériser une extension de l'urbanisation au sens des dispositions précitées de L du code de l'urbanisme» CAA Nantes, 28 mars 2006, Cne de Plouharnel, req. n 05NT00824 : l extension d une maison d habitation portant sa surface hors œuvre nette de 64 à 297 m² ne constitue qu une simple opération de construction et non pas une extension de l urbanisation

14 I En revanche, ont été qualifiées d extension de l urbanisation : la réalisation de constructions annexes pour lesquelles le règlement du PLU prévoit qu elles peuvent être séparées de la construction principale (TA Rennes, 26 février 2016, Association le amis des chemins de ronde, req. n ) la construction d un bâtiment nouveau simplement relié à un bâtiment existant par un couloir ouvert (CAA Nantes, 19 avr. 2005, Commune d Arradon, AJDA 12 septembre 2005, conclusions Jean-François Coënt) la construction d une ou plusieurs maisons à usage d habitation (CE, 27 juillet 2009, Commune du Bono, req. n ) la construction d un bâtiment agricole, artisanal ou industriel (ex : pour un bâtiment agricole : CAA Nantes, 10 juin 1998, Cne de Logonna-Daoulas, req. n 97NT01421) la construction d une station d épuration composée de deux bâtiments et de bassins (CAA Nantes, 27 juillet 2007, Cne de Combrit, req. n 06NT00017) la construction d éoliennes (CE, 14 novembre 2012, Société Néo Plouvien, req. n ) l édification d une serre (CAA nantes, 16 octobre 2007, Monsieur Charrier, req. n 06NT01863)

15 I Jusqu en 2012, la juridiction administrative appliquait la jurisprudence «Soleil d Or» pour écarter la qualification d extension de l urbanisation en cas de construction au sein d un d une enveloppe bâtie ne constituant ni un village ni une agglomération

16 a) Qu est-ce que la jurisprudence Soleil d Or? «Considérant qu'une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une extension de l'urbanisation au sens du II de l'article L du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions ; qu'en revanche la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi ;» (CE, 7 février 2005, Société Soleil d Or, req. n ) Le Conseil d Etat opère une distinction entre les notions de construction et d extension de l urbanisation. Décision rendue à propos de l article L II du Code de l urbanisme.

17 La doctrine administrative appliquait également cette analyse au I de l article L En ce sens, la circulaire ministérielle n du 14 mars 2006 relative à l application de la loi Littoral indiquait : «En règle générale, le fait d édifier une ou plusieurs constructions à l intérieur d une ville, d un village ou d un hameau ne constitue pas une extension d urbanisation. Cela correspond à l évolution normale d une ville ou d une commune rurale».

18 b) Avant 2012 : transposition de la jurisprudence Soleil d Or aux «dents creuses» des ensembles bâtis : exemples : TA Rennes, 27 avril 2009, Préfet du Morbihan, req. n : Terrain d assiette du projet litigieux apparaît non pas comme situé à l extérieur de l espace urbanisé formé par le hameau «Le Lic» mais comme s inscrivant dans l enveloppe bâtie du lieu-dit

19 TA Rennes, 10 décembre 2009, Association pour l application de la loi Littoral dans le pays d Auray c/ Cne de Locmaria Belle-Ile : pas La construction s insère dans l enveloppe bâtie et n entraîne donc une extension de l urbanisation

20 c) Depuis 2012, évolution de la jurisprudence : le juge administratif sanctionne les projets de construction sur les parcelles situées dans les «dents creuses» des hameaux et, plus généralement, d ensembles bâtis qui ne se caractérisent pas par une densité significative de constructions et ne constituent donc pas une agglomération ou un village existant CAA Nantes, 26 octobre 2012, Cne Theix, req. n 12NT00846 :

21 Le lieu-dit du Gravé constitue une zone d urbanisation diffuse d environ 25 constructions, entourée de secteurs restés à l état naturel. Le zonage NH de ce secteur, qui autorise l édification de nouvelles constructions dans cette zone d urbanisation diffuse éloignée du centre de la commune de Theix, méconnaît les dispositions de l article L du Code de l urbanisme.

22 CAA Nantes, 11 octobre 2013, Cne de Landéda, req. n 12NT01355 : Lieu-dit composé d une dizaine de maisons d habitation. Parcelle d assiette de la construction autorisée située en son centre et bordée sur quatre de ses côtés par des maisons d habitation La Cour considère néanmoins que cet ensemble épars de constructions ne saurait être regardé comme constituant une agglomération ou un village au sens de l article L I du Code de l urbanisme

23 I. 2 Les notions d agglomérations et de villages

24 Notions utilisées à l article L du Code de l urbanisme (ancien article L I), sans qu elles y soient définies. La circulaire ministérielle n du 14 mars 2006 a proposé des définitions des notions d agglomération, de village et de hameau. Définitions reprises et précisées par une plaquette du Ministère de l Equipement et du ministère de l Ecologie de juillet 2006 intitulée «Planifier l aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral» «Village : Les villages sont plus importants que les hameaux et comprennent ou ont compris dans le passé des équipements ou lieux collectifs administratifs, cultuels ou commerciaux, même si, dans certains cas, ces équipements ne sont plus en service, compte tenu de l évolution des modes de vie. Dans certaines régions, l habitude a été prise d appeler «village» des regroupements de quelques maisons. Pour l application de la loi Littoral, ces groupes de maisons doivent être considérés comme des hameaux». «Agglomération : La notion d agglomération, au sens de l article L du code de l urbanisme, ne pose pas de problème d interprétation particulier : il résulte de l énumération même «agglomérations, villages, hameaux» que le législateur a entendu viser toutes les urbanisations d une taille supérieure ou de nature différente. Cela peut concerner de nombreux secteurs : une zone d activité, un ensemble de maisons d habitation excédant sensiblement la taille d un hameau ou d un village, mais qui n est pas doté des équipements ou lieux collectifs qui caractérisent habituellement un bourg ou un village et bien sûr une ville ou un bourg important constituent notamment une agglomération, au sens de l article L ».

25 La jurisprudence administrative s est largement affranchie de ces définitions. Elle a défini une méthode propre d identification de ces notions. L arrêt de principe : CE, 27 septembre 2006, Commune du Lavandou, req. n «Les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais (...) aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations» Seules les zones déjà urbanisées, caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, sont susceptibles d être qualifiées soit d agglomération, soit de village.

26 I. 2.1 Illustrations d espaces urbanisés qui ont été qualifiés d agglomération : Un bourg : CAA Nantes, 27 octobre 2009, Cne de Mesquer, req. n 08NT03450

27 Des ensembles bâtis bien qu ils soient dépourvus d équipements collectifs et de services publics, cultuels et commerciaux : - la localité du Petit-Paris qui compte environ 110 constructions densément étirées le long d un axe principal et de voies adjacentes : CAA Nantes, 18 avril 2014, Commune du Château d Olonne, req. n 13NT00156

28 - le lieu-dit Kerhervé, lequel prend la forme d'un bourg, constitué d'une cinquantaine de constructions à usage d'habitations et d'un grand camping de plus de 150 habitations légères de loisir, «sans que puisse y faire obstacle l'absence d'équipements publics et de commerces permanents» : CAA Nantes, 5 février 2016, Commune d Ambon, req. n n

29 Plus rarement admis, le cas des zones d activités comportant également des habitations : - la zone d activités de Kermarquer qui comporte actuellement une quarantaine de bâtiments industriels desservis par un réseau de voies internes et que bordent quelques constructions à usage d habitation : CAA Nantes, 25 mars 2011, Cne de la Trinité- Sur-Mer, req. n 10NT00154

30 I Illustrations d espaces urbanisés qui ont été qualifiés de village : des ensembles bâtis disposant d équipements collectifs et/ou de services administratifs, cultuels ou commerciaux : TA de Rennes, 7 juillet 2010, Cne de Sarzeau, req. n le lieu-dit Kerguet comprenant au moins une soixantaine de constructions, dont une église, autours de plusieurs voies publiques

31 - le lieu-dit Bréhec qui comprend une soixantaine de constructions à usage d habitation, outre des commerces, une école de voile et deux campings, et présente une densité significative de constructions : TA Rennes, 22 novembre 2012, Commune de Plouha, req. n

32 - une vaste zone d habitat individuel caractérisée par une densité significative de constructions (388 maisons), comprenant plusieurs commerces, dont cinq débits de boissons, une épicerie, une crêperie, plusieurs poissonneries, un garage et comportant, outre une station d accueil pour le bateau de sauvetage, un port de plaisance avec une pêche professionnelle active et une halle à marée ouverte toute l année : CAA Nantes, 13 décembre 2013, Commune de Trégunc, req. n 12NT00654

33 - le hameau de Kerfissien, qui comprend plus d une centaine de constructions regroupées autour d une chapelle et d un commerce, est un village : CAA Nantes, 29 décembre 2014, Cne de Cléder, req. n 13NT03435

34 des ensembles bâtis qui ne disposent pas d équipements collectifs et/ou de services administratifs, cultuels ou commerciaux : - le lieu-dit Kerdavid qui comprend une cinquantaine de constructions organisées autour d un réseau de voies publiques : TA Rennes, 20 octobre 2011, Commune de Locmaria, req. n et

35 - la localité de Saint-Vincent composée d environ une centaine de constructions regroupées de manière dense et continue le long d une voie communale et des chemins adjacents à cette voie : CAA Nantes, 9 mai 2012, Commune de Saint- Coulomb, req. n 10NT01691

36 - A l inverse, le lieu-dit Saint Efflam n a pas été regardé comme constituant un village en raison de l absence de densité significative des constructions (faible nombre de construction à usage d habitations, nombreux espaces vides de construction, camping qui occupe une place importante au sein du lieu-dit) : CAA Nantes, 15 janvier 2016, Commune de Plestin-les-Grèves, req. n 14NT01028

37 I. 3. La notion de continuité

38 Notion qui n est pas définie par la jurisprudence et parfois difficile à appréhender. Des critères se dégagent de la jurisprudence. Critères répertoriés par la DREAL Bretagne dans son document Référentiel Loi Littoral Extension de l urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants.

39 Pour les services de l Etat, il y a continuité : - soit lorsque le projet ou le zonage est implanté à moins de trente mètres de la dernière construction d un village ou d une agglomération ; - soit, au-delà de trente mètres, après examen de trois critères cumulatifs : 1. la distance du terrain par rapport au village ou à l agglomération 2. la configuration des espaces séparant le terrain de l agglomération ou du village (caractère urbanisé ou naturel des lieux/ou de la présence d une séparation physique susceptible de créer une rupture de continuité : route, cours d eau, vallon, boisement ) Attention : la présence d un obstacle (route ) n emporte pas nécessairement discontinuité 3. l urbanisation éventuelle des parcelles immédiatement contigües au projet

40 Exemple de projet qui a été regardé comme étant situé en continuité d une agglomération ou d un village existant : - un projet de ZAC situé dans le prolongement de l urbanisation existante : CAA Marseille, 1 er juin 2011, Association FRENE 66, req. n 09MA02167

41 Une notion parfois difficile à appréhender : Concarneau : Cas du pôle tennis au lieu-dit Kerambreton en la Commune de Concarneau: TA Rennes, 10 juillet 2015, Commune de Concarneau, req. n et

42 - Cas d un projet de lotissement au lieu-dit Parc Veil en la Commune de Fouesnant: CAA Nantes, 28 novembre 2014, Cne de Fouesnant, req. n 13NT01433

43 II La problématique de l urbanisation en dehors des agglomérations et des villages existants

44 II - 1 L interdiction traditionnelle de construire dans les zones d habitat diffus Une jurisprudence administrative aussi ancienne que constante interdit tout projet de construction au sein des zones d habitat diffus :

45 - Le lieu-dit Prat Ar Bellec, situé à plus de deux kilomètres du bourg de la commune de Plounévez-Lochrist, dont il est séparé par des zones d'habitats diffus et de vastes espaces naturels et agricoles, qui comporte une dizaine de constructions disséminées le long de la voie communale, est caractérisé par un habitat diffus : CAA Nantes, 22 décembre 2015, Commune de Plounévez-Lochrist, req. n 14NT02027

46 - un projet de construction d une maison d habitation implanté au sein d un habitat diffus : CAA Nantes, 22 juillet 2015, Cne de Moëlan-Sur- Mer, req. n 14NT01345

47 II - 2 L interdiction d étendre et de densifier les ensembles bâtis qui ne constituent ni une agglomération, ni un village

48 Note bene : Ces ensembles sont parfois qualifiés de hameaux, il peut également s agir de lotissements isolés. La loi Littoral ne définit pas la notion de hameau. La circulaire n du 14 mars 2006 en donne une définition : «Hameau : Un hameau est un petit groupe d habitations (une dizaine ou une quinzaine de constructions au maximum), pouvant comprendre également d autres constructions, isolé et distinct du bourg ou du village. On reconnaît qu une commune peut être composée d un ou de plusieurs villages et de plusieurs hameaux. La loi Littoral opère une distinction entre les hameaux et des bâtiments isolés implantés de façon anarchique (mitage). Il n est nullement nécessaire, pour qu un groupe de constructions soit qualifié de hameau, qu il comprenne un commerce, un café ou un service public. ( ). Ce qui caractérise le hameau, c est une taille relativement modeste et le regroupement des constructions. La taille et le type d organisation des hameaux dépendent très largement des traditions locales et aucune définition générale et nationale ne peut y être apportée.»

49 Note bene : Ces ensembles sont parfois qualifiés de hameaux, il peut également s agir de lotissements isolés. La loi Littoral ne définit pas la notion de hameau. La circulaire n du 14 mars 2006 en donne une définition : «Hameau : Un hameau est un petit groupe d habitations (une dizaine ou une quinzaine de constructions au maximum), pouvant comprendre également d autres constructions, isolé et distinct du bourg ou du village. On reconnaît qu une commune peut être composée d un ou de plusieurs villages et de plusieurs hameaux. La loi Littoral opère une distinction entre les hameaux et des bâtiments isolés implantés de façon anarchique (mitage). Il n est nullement nécessaire, pour qu un groupe de constructions soit qualifié de hameau, qu il comprenne un commerce, un café ou un service public. ( ). Ce qui caractérise le hameau, c est une taille relativement modeste et le regroupement des constructions. La taille et le type d organisation des hameaux dépendent très largement des traditions locales et aucune définition générale et nationale ne peut y être apportée.»

50 Il faut en effet distinguer : le cas des opérations qui étendent l ensemble bâti (1 ) le cas des opérations devant s implanter au sein de l enveloppe bâti en densification ou comblement de «dents creuses» (2 )

51 1 ) L interdiction d étendre les ensembles bâtis qui ne constituent ni une agglomération, ni un village au sens de l article L du Code de l urbanisme Une jurisprudence constante interdit une telle extension

52 L arrêt de principe : Conseil d Etat, 27 juillet 2009, Cne du Bono, req. n : Terrain d assiette du projet en cause est situé à l extrémité du hameau existant de Men Guen. Ce hameau, constitué de neuf maisons d habitation dispersées, ainsi que les hameaux voisins de Kervennec et du Manélio, qui regroupent respectivement quatre et quinze maisons d habitation, ne constituent ni une agglomération, ni un village

53 - le Maire de Plougoumelen est tenu de délivrer un certificat d urbanisme négatif pour une parcelle située à plus de 1,5 km du centre bourg de la commune de Plougoumelen, dont elle est séparée par une vaste zone naturelle et «localisée à l extrémité ouest du lieu-dit Penvern à la frange d une zone agricole». Ce hameau ne comporte qu une vingtaine de constructions et ne se caractérise pas par une densité significative des constructions. Il n est donc pas au nombre des agglomérations ou villages existants en continuité desquels l urbanisation pourrait s étendre : CAA Nantes, 26 septembre 2014, Cne de Plougoumelen, req. n 13NT02445

54 2 ) L interdiction récente de densifier les ensembles bâtis qui ne constituent ni une agglomération, ni un village existant le cas des dents creuses

55 La jurisprudence a évolué sur ce point : Jusqu en 2012 : la jurisprudence admettait le comblement des dents creuses au sein de l enveloppe bâtie d un hameau. Application de la Jurisprudence Soleil d Or (cf. supra) La doctrine administrative faisait d ailleurs état de cette possibilité : Cf. Circulaire du 14 mars 2006 : «En règle générale, le fait d édifier une ou plusieurs constructions à l intérieur d une ville, d un village ou d un hameau ne constitue pas une extension d urbanisation. Cela correspond à l évolution normale d une ville ou d une commune rurale» Dans ce cas, le projet est une simple opération de construction qui ne constitue pas une extension de l urbanisation : TA Rennes, 27 avril 2009, Préfet du Morbihan, req. n TA Rennes, 10 décembre 2009, Association pour l application de la loi Littoral dans le pays d Auray c/ Cne de Locmaria Belle-Ile

56 Depuis 2012 : le juge administratif sanctionne les projets de construction sur les parcelles situées dans les «dents creuses» des hameaux et, plus généralement, d ensembles bâtis qui ne se caractérisent pas par une densité significative de constructions et ne constituent donc pas une agglomération ou un village existant CAA Nantes, 26 octobre 2012, Cne Theix, req. n 12NT00846 CAA Nantes, 11 octobre 2013, Cne de Landéda, req. n 12NT01355 Les hameaux, dès lors qu ils ne constituent pas une zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de construction, sont regardés comme une zone d habitat diffus, au sein de laquelle il est interdit d implanter de nouvelles constructions.

57 - le terrain d'assiette du projet de construction situé au sein du hameau de Kerhouarin, qui se compose de moins d'une dizaine d'unités foncières bâties situées le long d'un chemin rural - ce hameau, totalement entouré de zones naturelles ou agricoles qui ne supportent aucune construction, se trouve à quelque deux kilomètres du bourg de Brech : CAA Nantes, 12 octobre 2015, Commune de Brec h, req. n 14NT01880

58 II Vers une évolution prochaine de la loi?

59 Le rapport d information parlementaire sur la loi Littoral en date du 21 janvier 2014, intitulé «Plaidoyer pour une décentralisation de la loi Littoral : un retour aux origines» propose une évolution du droit sur ce point. Il critique l impossibilité de densifier les hameaux existants aux motifs que : la possibilité d autoriser la construction de hameaux nouveaux alors que le comblement des dents creuses des hameaux existants est généralement refusé est mal comprise des élus comme des préfets certaines communes sont parfois uniquement constituées de hameaux, sans qu il ne soit possible de définir un village ou un bourg central l impossibilité de densification d une enveloppe déjà bâtie va à l encontre de l objectif de lutte contre l artificialisation des sols et la consommation des terres agricoles

60 Il conclut à la nécessité de modifier à la marge de l article L I et propose : d autoriser le comblement des dents creuses dans les hameaux existants, tout en maintenant l interdiction d une extension en continuité de leur urbanisation afin de préserver l efficacité du dispositif anti-mitage.

61 Le rapport insiste sur le fait que l emprise au sol de l enveloppe du bâti a vocation à rester rigoureusement identique : - le comblement des dents creuses n ouvre pas droit ultérieurement à une extension de l urbanisation, dans le cas où la tentation de requalifier ensuite le hameau en village ou agglomération pourrait exister ; - la densification doit également respecter des critères de proportionnalité, afin que ces dents creuses ne servent pas de prétexte à l installation de bâtiments volumineux ; - cette possibilité n est pas ouverte aux hameaux situés dans les espaces proches du rivage.

62 Au-delà de la question des hameaux existants, autre proposition plus inquiétante du Rapport: - la création de Chartes régionales d aménagement du littoral (CRAL)

63 Sur le fondement de ce rapport, a été déposée le 1 er juillet 2014 une proposition de loi n 667 visant à décentraliser l application de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral

64 L exposé des motifs est clair : «Suivant les conclusions des travaux issus de la mission d information sur la loi Littoral, la proposition de loi vise à créer des chartes régionales d aménagement, afin de permettre une adaptation décentralisée de la loi littoral». «La présente proposition de loi, en créant des chartes régionale d aménagement, facilitera l application de la loi littoral en permettant aux élus locaux, en concertation avec l État, les départements et les associations de trouver un équilibre juste entre préservation de notre littoral et développement économique»

65 Procédure : - Chartes élaborées par le Conseil régional, à son initiative ou à l initiative d au moins 30 % des communes littorales de la région concernée - Approuvées par le Conseil régional sur avis conforme du Conseil national de la mer et du littoral Objet de la Charte: - Selon le texte de la proposition de loi, ces chartes ont vocation à préciser, pour l ensemble du territoire régional, les modalités d application des dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales

66 La proposition de loi prévoit que «Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur et, en l absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d urbanisme, les documents d urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, doivent être compatibles avec les chartes régionales d aménagement» A terme, le risque est que les dispositions particulières au littoral ne soient plus directement invocables à l encontre des autorisations d urbanisme comme c est le cas aujourd hui -. Leur contestation resterait possible mais par le prisme des normes d urbanisme supérieures (PLU, SCOT, Charte régionale d aménagement) qui entretiennent un rapport «plus souple» avec la loi Littoral

Lutte contre l étalement urbain

Lutte contre l étalement urbain Lutte contre l étalement urbain L étalement urbain et la consommation d espace résultent de plusieurs causes cumulatives. Ces phénomènes s expliquent notamment par l insuffisance et l inadaptation de l

Plus en détail

Lettre d actualité de l urbanisme

Lettre d actualité de l urbanisme n 3 Février 2010 Lettre d actualité de l urbanisme de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados 1- ACTUALITÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT Décision du conseil d'etat (CE) n

Plus en détail

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N CARACTERE DE LA ZONE Zone faisant l objet d une protection en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du

Plus en détail

TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes

TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes La loi n 2000-1028 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite «loi SRU», avait instauré une participation

Plus en détail

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES MINIERS DE LES CHAPELLES

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES MINIERS DE LES CHAPELLES Ministère de l Écologie, de l Énergie du Développement durable et de la Mer PLAN DE PREVENTION DES RISQUES MINIERS DE LES CHAPELLES Reunion du 20 janvier 2014 aux Chapelles Direction régionale de l Environnement,

Plus en détail

1. BESOINS DE LA SOCIETE SO.BA.MA.T

1. BESOINS DE LA SOCIETE SO.BA.MA.T 1. BESOINS DE LA SOCIETE SO.BA.MA.T 2. RECHERCHE DE SITES 2.1 Les objectifs 2.2 Les contraintes environnementales liés à l aménagement du territoire liées au transport liés aux documents d urbanisme 3.

Plus en détail

Zone d Aménagement Concerté et Lotissement

Zone d Aménagement Concerté et Lotissement ZAC et Lotissement - Version 1 - Juin 2012 Zone d Aménagement Concerté et Lotissement Définition générale : Il existe deux procédures différentes permettant de réaliser une opération d aménagement : la

Plus en détail

Sommaire. Les lotissements à partir du 1er mars 2012. Février 2012. Caractéristiques d un lotissement...2. Constitue un lotissement...

Sommaire. Les lotissements à partir du 1er mars 2012. Février 2012. Caractéristiques d un lotissement...2. Constitue un lotissement... Les lotissements à partir du 1er mars 2012 Février 2012 Sommaire Caractéristiques d un lotissement...2 Constitue un lotissement...2 Ne constitue pas un lotissement...2 Les procédures applicables et leur

Plus en détail

Eléments de doctrine de maîtrise de l'urbanisation dans les zones à risques proposée par la DDTM en l'attente de validation en CAR

Eléments de doctrine de maîtrise de l'urbanisation dans les zones à risques proposée par la DDTM en l'attente de validation en CAR Eléments de doctrine de maîtrise de l'urbanisation dans les zones à risques proposée par la DDTM en l'attente de validation en CAR 1) contexte général Le département du Morbihan est soumis aux risques

Plus en détail

Ingénierie et action foncière. Janvier 2014

Ingénierie et action foncière. Janvier 2014 ANJOU PORTAGE FONCIER Ingénierie et action foncière dans la Politique Départementale de l Habitat Janvier 2014 Les outils d action foncière et td d urbanisme durable du PDH Une phase d étude préalable

Plus en détail

GT Urbanisme GEOPAL - N 2

GT Urbanisme GEOPAL - N 2 Direct ion t errit oriale Ouest GT Urbanisme GEOPAL - N 2 18 décembre 2014 GT URBA GEOPAL GT Urbanisme GEOPAL - N 2 Présentations - Tour de table Validation CR GTUG précédent... Retour sur l'enquête «Plateformes

Plus en détail

Détermination des enjeux exposés

Détermination des enjeux exposés RAPPORTS CETE de LYON Centre d'études Techniques de LYON Département Laboratoire de Clermont-Ferrand Affaire 19526 Détermination des enjeux exposés au risque inondation de l'oeil à Cosne d'allier novembre

Plus en détail

Plan de Prévention des Risques Naturels sur les Bas-Champs du Sud de la Baie de Somme Rencontre Nationale IFFORME Dimanche 23 octobre 2011

Plan de Prévention des Risques Naturels sur les Bas-Champs du Sud de la Baie de Somme Rencontre Nationale IFFORME Dimanche 23 octobre 2011 Plan de Prévention des Risques Naturels sur les Bas-Champs du Sud de la Baie de Somme Rencontre Nationale IFFORME Dimanche 23 octobre 2011 D.D.T.M de la Somme SOMMAIRE Les risques majeurs sur le littoral

Plus en détail

LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) :

LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) : Paris, le 30 mars 2015 LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) : UN OUTIL DE FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS Le projet urbain partenarial -PUP-, outil de financement des équipements publics, créé en 2009,

Plus en détail

janvier 2010 Construire en zone agricole Ce qu il faut savoir PRÉFECTURE DU RHÔNE

janvier 2010 Construire en zone agricole Ce qu il faut savoir PRÉFECTURE DU RHÔNE janvier 2010 Construire en zone agricole Ce qu il faut savoir PRÉFECTURE DU RHÔNE Préambule Pourquoi ce guide? Avant propos Dans le département du Rhône, l étalement urbain grandissant et les grands projets

Plus en détail

Fnasat-Gens du voyage

Fnasat-Gens du voyage Fnasat-Gens du voyage Fédération nationale des associations solidaires d action avec les Tsiganes et Gens du voyage Paris, le 11 mai 2015 59, rue de l Ourcq 75019 Paris Tél. 01 40 35 00 04 Fax 01 40 35

Plus en détail

Décrète : Ce règlement est applicable aux zones définies à l'article premier. Fait à Rabat, le 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964). Ahmed Bahnini.

Décrète : Ce règlement est applicable aux zones définies à l'article premier. Fait à Rabat, le 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964). Ahmed Bahnini. Décret n 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n 2739 du 28 Avril 1965)

Plus en détail

L eau dans les documents d urbanisme. L approche des solutions environnementales de l urbanisme CAUE 40 26 mai 2011

L eau dans les documents d urbanisme. L approche des solutions environnementales de l urbanisme CAUE 40 26 mai 2011 L eau dans les documents d urbanisme L approche des solutions environnementales de l urbanisme CAUE 40 26 mai 2011 Pourquoi ce guide? Participer à «décloisonner» les services «Environnement Eau» et «Urbanisme»

Plus en détail

Stationnement de caravanes ou résidences mobiles. Guide à l attention des élus. Direction Départementale des Territoires

Stationnement de caravanes ou résidences mobiles. Guide à l attention des élus. Direction Départementale des Territoires Stationnement de caravanes Stationnement ou résidences mobiles de caravanes ou résidences mobiles Guide à l attention des élus Direction Départementale des Territoires Édition mai 2013 Préambule Ce guide

Plus en détail

MAIRIE de SAINT-PIERRE d'autils 59 rue du Puits 27950 SAINT PIERRE D AUTILS

MAIRIE de SAINT-PIERRE d'autils 59 rue du Puits 27950 SAINT PIERRE D AUTILS DÉPARTEMENT DE L'EURE - ARRONDISSEMENT D ÉVREUX - CANTON DE VERNON-NORD Tel : 02 32 52 22 17 Fax : 02 32 52 94 97 Email : mairie.saint-pierre.autils wanadoo.fr MAIRIE de SAINT-PIERRE d'autils 59 rue du

Plus en détail

NOTE SUR L APPLICATION DE LA TAXE DE SEJOUR AU REEL ET LES DIFFICULTES LIEES A L INTERPRETATION DU BAREME Mise à jour 15 avril 2008

NOTE SUR L APPLICATION DE LA TAXE DE SEJOUR AU REEL ET LES DIFFICULTES LIEES A L INTERPRETATION DU BAREME Mise à jour 15 avril 2008 NOTE SUR L APPLICATION DE LA TAXE DE SEJOUR AU REEL ET LES DIFFICULTES LIEES A L INTERPRETATION DU BAREME Mise à jour 15 avril 2008 Note réalisée par le Comité Départemental du Tourisme à l attention des

Plus en détail

V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES SOMMAIRE I - DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Article 2. Article 3. Article 4. Article 5. Article 6. Champ d'application territorial du plan Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations

Plus en détail

DELIBERATION N 12-1478 29 OCTOBRE 2012

DELIBERATION N 12-1478 29 OCTOBRE 2012 DELIBERATION N 12-1478 29 OCTOBRE 2012 FONCIER Interventions foncières stratégiques Dispositif régional en sortie de portage de l'etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d'azur (EPF PACA) Affectation

Plus en détail

Demande préalable pour un projet de création ou de modification d'un plan d'eau

Demande préalable pour un projet de création ou de modification d'un plan d'eau Demande préalable pour un projet de création ou de modification d'un plan d'eau Les plans d'eau peuvent avoir des usages différents à savoir agrément, défense contre l'incendie, élevage de poissons, irrigation,

Plus en détail

Pays Rhin-Vignoble -Grand Ballon

Pays Rhin-Vignoble -Grand Ballon Pays Rhin-Vignoble -Grand Ballon Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Réunion commission EauBiodiversité-Déchets 22 janvier 2015 DGALN - Direction de l'eau et de la Biodiversité 1 Ordre du jour

Plus en détail

L image satellite : simple effet de mode ou. apport réel?

L image satellite : simple effet de mode ou. apport réel? Comment suivre les évolutions urbaines? L image satellite : simple effet de mode ou apport réel? Pierre ALBERT Scot Pierre ALBERT L image satellite : simple effet de mode ou apport réel? 29/10/04 1 Plan

Plus en détail

ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA VENDÉE. L expertise foncière au service. de vos projets

ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA VENDÉE. L expertise foncière au service. de vos projets ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA VENDÉE L expertise foncière au service de vos projets Mot du Président Alain LEBOEUF Président de l EPF de la Vendée Les données démographiques nous le rappellent chaque

Plus en détail

PLU de BONREPOS SUR AUSSONNELLE

PLU de BONREPOS SUR AUSSONNELLE PLU de BONREPOS SUR AUSSONNELLE atelier urbain, Sarl d Architecture Ségui et Colomb 33 rue Paul Dupin 31500 TOULOUSE 05 61 11 88 57 atelierurbain@free.fr Département de la Haute Garonne Commune de BONREPOS

Plus en détail

CHAPITRE NCa POS APPROUVE LE 27/09/01 ET MODIFIE LE 29/09/05

CHAPITRE NCa POS APPROUVE LE 27/09/01 ET MODIFIE LE 29/09/05 POS APPROUVE LE 27/09/01 ET MODIFIE LE 29/09/05 CHAPITRE NCa ZONE DE RICHESSES NATURELLES, OU LA POSSIBILITE D'EXPLOITER DES CARRIERES DOIT ETRE PRESERVEE. SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE

Plus en détail

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Le présent Règlement s'applique sur la totalité du territoire communal de SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD.

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Le présent Règlement s'applique sur la totalité du territoire communal de SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD. 1 TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Ce Règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme (C.U) et notamment de ses articles R. 123-4 et R. 123-9. ARTICLE 1 - Champ d'application territorial

Plus en détail

Plans de prévention des risques technologiques :

Plans de prévention des risques technologiques : Plans de prévention des risques technologiques : Autorisations d urbanisme et contrôle des constructions Jeudi 4 décembre 2014 136 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris - Tél. : +33 (0)1 53 93 30 00 Fax

Plus en détail

PIECE N 0-0 : RAPPORT DE PRESENTATION. Cachet de la mairie:

PIECE N 0-0 : RAPPORT DE PRESENTATION. Cachet de la mairie: Commune de BEUZEVILLE Département de l Eure Novembre 2014 PLAN LOCAL D URBANISME PIECE N 0-0 : RAPPORT DE PRESENTATION Procédure : Cachet de la mairie: Signature : Prescrit le : Arrêté le : Approuvé le

Plus en détail

Marin. 1ère Réunion publique. 18 juin 2014- Salle Polyvalente

Marin. 1ère Réunion publique. 18 juin 2014- Salle Polyvalente Marin 1ère Réunion publique 18 juin 2014- Salle Polyvalente action municipale consultative et icipative les commissions thématiques les comités consultatifs les réunions publiques les comités de hameaux

Plus en détail

Demande d examen au cas par cas préalable à la réalisation d une étude d impact

Demande d examen au cas par cas préalable à la réalisation d une étude d impact Demande d examen au cas par cas préalable à la réalisation d une étude d impact Article R. 122-3 du code de l environnement N 14734*02 Ministère chargé de l'environnement Ce formulaire n est pas applicable

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2013-325 QPC du 21 juin 2013. M. Jean-Sébastien C. (Droit de délaissement d un terrain inscrit en emplacement réservé)

Commentaire. Décision n 2013-325 QPC du 21 juin 2013. M. Jean-Sébastien C. (Droit de délaissement d un terrain inscrit en emplacement réservé) Commentaire Décision n 2013-325 QPC du 21 juin 2013 M. Jean-Sébastien C. (Droit de délaissement d un terrain inscrit en emplacement réservé) La troisième chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé

Plus en détail

PLAN LOCAL D'URBANISME COMMUNE DE RONCHEROLLES SUR LE VIVIER

PLAN LOCAL D'URBANISME COMMUNE DE RONCHEROLLES SUR LE VIVIER PLAN LOCAL D'URBANISME COMMUNE DE RONCHEROLLES SUR LE VIVIER Orientations d'aménagement et de Programmation Rapport Agence Urbanités- agence DSM 1 Préambule Dans le cadre de la révision générale du PLU

Plus en détail

INNOVATION ET HABITAT PARTICIPATIF :

INNOVATION ET HABITAT PARTICIPATIF : INNOVATION ET HABITAT PARTICIPATIF : Complément au chapitre VII «Valorisation du Patrimoine Régional et Projets Innovants» du cadre d intervention régional sur l habitat et le logement, adopté par délibération

Plus en détail

PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE, Vu le code de l environnement, et notamment ses articles L. 515-12 et R. 515-24 à R.

PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE, Vu le code de l environnement, et notamment ses articles L. 515-12 et R. 515-24 à R. DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE Arrêté instituant les servitudes d'utilité publique dans le périmètre des deux cents mètres autour de l'installation

Plus en détail

PROJET DE PÔLE COMMERCIAL SAINT-LOUIS A BREST

PROJET DE PÔLE COMMERCIAL SAINT-LOUIS A BREST PROJET DE PÔLE COMMERCIAL SAINT-LOUIS A BREST ENQUÊTE PUBLIQUE DE DÉCLASSEMENT DE LA PORTION DE LA RUE DES HALLES SAINT-LOUIS SITUÉE AU DROIT DE LA RUE DUQUESNE NOTICE EXPLICATIVE 1 LE DECLIN DES HALLES

Plus en détail

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme 1 PREAMBULE Quelques dates pour situer la réforme du permis de construire 2 Le permis de construire en quelques dates 1852 : décret relatif

Plus en détail

(B.O. n 2739 du 28-4-1965, page 489) LE PREMIER MINISTRE,

(B.O. n 2739 du 28-4-1965, page 489) LE PREMIER MINISTRE, DECRET N 2-64-445 DU 21 CHAABANE 1384 (26 DECEMBRE 1964) DEFINISSANT LES ZONES D HABITAT ECONOMIQUE ET APPROUVANT LE REGLEMENT GENERAL DE CONSTRUCTION APPLIABLE A CES ZONES (B.O. n 2739 du 28-4-1965, page

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits n MLD -2013-6

Décision du Défenseur des droits n MLD -2013-6 Paris, le 28 février 2013 Décision du Défenseur des droits n MLD -2013-6 Le Défenseur des droits, Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011

Plus en détail

>> L ECRITURE DU REGLEMENT : PROBLEMES GENERAUX Jean-François Inserguet, Maître de conférences à l Université Rennes 2

>> L ECRITURE DU REGLEMENT : PROBLEMES GENERAUX Jean-François Inserguet, Maître de conférences à l Université Rennes 2 1 >> L ECRITURE DU REGLEMENT : PROBLEMES GENERAUX Jean-François Inserguet, Maître de conférences à l Université Rennes 2 Fiche 5 LE CONTENU DU RÈGLEMENT DU PLU : JUSQU OU EST-IL POSSIBLE D ALLER? (LES

Plus en détail

Intervenant : Séverin Poutrel, BURGEAP

Intervenant : Séverin Poutrel, BURGEAP Capacités d accueil, aménagements commerciaux, mutabilité foncière : des outils concrets pour construire un SCOT intégrant les vulnérabilités énergétiques et climatique Intervenant : Séverin Poutrel, BURGEAP

Plus en détail

COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL Séance du mercredi 10 Décembre 2014 Après avoir approuvé le compte rendu de la réunion du 12 novembre 2014, le conseil municipal a examiné les dossiers et pris

Plus en détail

LES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE

LES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE Direction départementale des territoires PRÉFET DES HAUTES-ALPES Service d'appui territorial Application du droit des sols LES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE D'une manière générale, les zones naturelles

Plus en détail

MASTER 2 URBANISME ET AMENAGEMENT SPÉCIALITÉ PAYSAGE ET AMENAGEMENT Année universitaire 2012-2013

MASTER 2 URBANISME ET AMENAGEMENT SPÉCIALITÉ PAYSAGE ET AMENAGEMENT Année universitaire 2012-2013 MASTER 2 URBANISME ET AMENAGEMENT SPÉCIALITÉ PAYSAGE ET AMENAGEMENT Année universitaire 2012-2013 Le Master 2 Paysage et Aménagement est une spécialité du Master Urbanisme et Aménagement. Celui-ci est

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de l égalité des territoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de l égalité des territoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de l égalité des territoires Instruction du Gouvernement du 28 Mai 2014 relative au développement de la construction de logement par dérogation aux règles

Plus en détail

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 Juillet 1952) relatif à l urbanisme et, notamment, son article 18 ;

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 Juillet 1952) relatif à l urbanisme et, notamment, son article 18 ; Décret n 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones. (B.O. n 2739 du 28-4-1965,

Plus en détail

>> L ECRITURE DU REGLEMENT : ZONAGE

>> L ECRITURE DU REGLEMENT : ZONAGE 1 >> L ECRITURE DU REGLEMENT : ZONAGE ZONE A Jean-François Inserguet, maître de conférences à l'université de Rennes II Fiche 4 LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS ADMISES EN ZONES A En dehors des secteurs

Plus en détail

PLAN DE SITUATION C'est le plan qui localise votre terrain PCMI 1. SAINT DENIS - Bellepierre Parcelle AY 592. Ech : 1/ 2000 ème

PLAN DE SITUATION C'est le plan qui localise votre terrain PCMI 1. SAINT DENIS - Bellepierre Parcelle AY 592. Ech : 1/ 2000 ème PERMIS DE M. X. Plan de situation. Plan de masse 3. Coupe 4. Notice descriptive. Façades et plan de toiture. Insertion graphique 7. Photo dans le paysage proche 8. Photo dans le paysage lointain Mise à

Plus en détail

Majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des terrains constructibles Art. 1396 du Code Général des Impôts

Majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des terrains constructibles Art. 1396 du Code Général des Impôts LES OUTILS D'INCITATION FISCALE Majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des terrains constructibles Art. 1396 du Code Général des Impôts La valeur locative cadastrale servant à l'établissement

Plus en détail

SYNTHÈSE DES ARTICLES ALUR/HABITATS LÉGERS: Article 59 :

SYNTHÈSE DES ARTICLES ALUR/HABITATS LÉGERS: Article 59 : SYNTHÈSE DES ARTICLES ALUR/HABITATS LÉGERS: Article 59 : Le PLU ou la carte communale doit tenir compte des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat. Analyses : Points forts : Disparition

Plus en détail

APPLICATIONS DE LA RT2012. 1/ Quels bâtiment neufs (hors extensions) sont soumis à la RT2012?

APPLICATIONS DE LA RT2012. 1/ Quels bâtiment neufs (hors extensions) sont soumis à la RT2012? 1/ Quels bâtiment neufs (hors extensions) sont soumis à la RT2012? Textes en vigueurs : Arrêté du 26 octobre 2010, arrêté du 28 décembre 2012, arrêté du 11 décembre 2014. Fiche d'application du 26 Février

Plus en détail

Quelle stratégie foncière dans les trames verte et bleue?

Quelle stratégie foncière dans les trames verte et bleue? Quelle stratégie foncière dans les trames verte et bleue? Pascale POUPINOT JDD du 28 mars 2013 Stratégie foncière dans la trame verte et bleue Une politique en 3 temps 1. IDENTIFIER ET HIERARCHISER 2.

Plus en détail

Conseil d Architecture, d Urbanisme et d Environnement de la Seine-Maritime. Construire sa maison : les clefs du projet

Conseil d Architecture, d Urbanisme et d Environnement de la Seine-Maritime. Construire sa maison : les clefs du projet Conseil d Architecture, d Urbanisme et d Environnement de la Seine-Maritime Construire sa maison : les clefs du projet Conseil d Architecture, d Urbanisme et d Environnement de la Seine-Maritime Construire

Plus en détail

Mercredi 10 juin 2015 20h30-22h30

Mercredi 10 juin 2015 20h30-22h30 CONSEIL DE QUARTIER DU GUICHET Mercredi 10 juin 2015 20h30-22h30 ORDRE DU JOUR 1- Présentation du budget de la ville 2015 : serré et responsable. 2- Révision du Plan Local d Urbanisme : objectifs, cadre

Plus en détail

Île-de-France 2030 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Île-de-France 2030 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 4 Île-de-France 2030 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE SCHÉMA DIRECTEUR DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ADOPTÉ PAR LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL RÉGIONAL N CR97-13 DU 18 OCTOBRE 2013 ET APPROUVÉ PAR LE DÉCRET N 2013-1241

Plus en détail

Brou-sur-Chantereine Elaboration du PLU Compte-rendu de la réunion publique de présentation du diagnostic 20 janvier 2011 1

Brou-sur-Chantereine Elaboration du PLU Compte-rendu de la réunion publique de présentation du diagnostic 20 janvier 2011 1 1. Avant-propos de Monsieur Bréhaux (adjoint au maire en charge de l urbanisme) : L importance du P.L.U. en tant qu outil législatif permettant une maîtrise de l urbanisme de la commune est rappelée aux

Plus en détail

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 Les textes de référence : ordonnance n 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations

Plus en détail

DRAVEIL élabore son PLU

DRAVEIL élabore son PLU DRAVEIL élabore son PLU Réunion publique de quartier DANTON -LA VILLA DOMAINE DE VILLIERS Plan Local d Urbanisme VILLE DE DRAVEIL 10 JUIN 2010 La ville dans son contexte Situation géographique 19kmausuddeParis

Plus en détail

L auto-éco-construction accompagnée pour l accession à la propriété des ménages modestes. Réunion d information le 16 novembre 2012

L auto-éco-construction accompagnée pour l accession à la propriété des ménages modestes. Réunion d information le 16 novembre 2012 L auto-éco-construction accompagnée pour l accession à la propriété des ménages modestes Réunion d information le 16 novembre 2012 1. Introduction générale 2. Projection du film «Auto-construction accompagnée

Plus en détail

On distingue trois grandes périodes dans l'évolution des Agences :

On distingue trois grandes périodes dans l'évolution des Agences : LAgence L Agence d Urbanisme et de Développement de la Région de Saint Omer : évolution des missions i Colloque «Collectivités territoriales et processus d'urbanisation : Méthodes d'accompagnement et rôles

Plus en détail

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES NEXTER MUNITIONS. Communes de TARBES, BOURS, AUREILHAN et BORDERES-sur-ECHEZ

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES NEXTER MUNITIONS. Communes de TARBES, BOURS, AUREILHAN et BORDERES-sur-ECHEZ PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES NEXTER MUNITIONS Communes de TARBES, BOURS, AUREILHAN et BORDERES-sur-ECHEZ - Note de présentation - Plan de zonage réglementaire

Plus en détail

CONVENTION DE PORTAGE FONCIER VILLE DE SAINT-BRIEUC / SAINT-BRIEUC AGGLOMERATION OPERATION RUE DU GOELO NOTE DE SYNTHESE. Mesdames, Messieurs,

CONVENTION DE PORTAGE FONCIER VILLE DE SAINT-BRIEUC / SAINT-BRIEUC AGGLOMERATION OPERATION RUE DU GOELO NOTE DE SYNTHESE. Mesdames, Messieurs, Ville de SAINT-BRIEUC ------------------------------- Conseil Municipal ---------------------- Séance du 29 septembre 2009 ----------------- Rapporteur : Mme DIOURON ----------------- N 10 CONVENTION DE

Plus en détail

ARRÊTE. Article 1. Article 2

ARRÊTE. Article 1. Article 2 REPUBLIQUE FRANCAISE Commune de Serraval dossier n DP 074 265 12 X0007 date de dépôt : 29 février 2012 demandeur : Monsieur BERNARD-BERNARDET Christophe pour : division création de 2 lots adresse terrain

Plus en détail

Date de la convocation : 22 juillet 2014

Date de la convocation : 22 juillet 2014 L an deux mille quatorze, le 29 juillet, à 19h30, Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Beaufortain s est réuni en session ordinaire à Beaufort au siège de la Communauté de Communes,

Plus en détail

L avenir de notre ville, parlons-en. publique. Projet de. hôtel de ville. Enquête

L avenir de notre ville, parlons-en. publique. Projet de. hôtel de ville. Enquête L avenir de notre ville, parlons-en Projet de > Enquête publique 5 MARS > 5 AVRIL 2012 hôtel de ville QU EST-CE QUE LE PLU? 2 3 AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE LES OBJECTIFS DU PADD (Projet d aménagement

Plus en détail

AVIS. Objet : Demande de permis de lotir à Franc- Waret (FERNELMONT) Réf. : CWEDD/05/AV.276. Liège, le 14 mars 2005

AVIS. Objet : Demande de permis de lotir à Franc- Waret (FERNELMONT) Réf. : CWEDD/05/AV.276. Liège, le 14 mars 2005 AVIS Réf. : CWEDD/05/AV.276 Liège, le 14 mars 2005 Objet : Demande de permis de lotir à Franc- Waret (FERNELMONT) Avis du CWEDD portant sur une demande de permis de lotir à Franc-Waret (FERNELMONT) L avis

Plus en détail

MAIRIE DE BRENNILIS LE BOURG 29690 BRENNILIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRENNILIS.

MAIRIE DE BRENNILIS LE BOURG 29690 BRENNILIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRENNILIS. MAIRIE DE BRENNILIS LE BOURG 29690 BRENNILIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRENNILIS. L'an deux mille douze, le 7 janvier à 10h30. Le Conseil Municipal de BRENNILIS, dûment

Plus en détail

Récépissé de depôt d une demande de transfert d un permis délivré en cours de validité

Récépissé de depôt d une demande de transfert d un permis délivré en cours de validité Récépissé de depôt d une demande de transfert d un permis délivré en cours de validité Madame, Monsieur, Vous avez déposé une demande de transfert d un permis délivré en cours de validité. Le délai d instruction

Plus en détail

Fasc. 653-20 II. GESTION DE L'INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D'URBANISME : 1. 7. Délibération relative à l'instruction des autorisations d'urbanisme

Fasc. 653-20 II. GESTION DE L'INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D'URBANISME : 1. 7. Délibération relative à l'instruction des autorisations d'urbanisme Formulaire des Maires Fasc. 653-20 SOMMAIRE PRÉSENTATION GÉNÉRALE I. CERTIFICAT D'URBANISME : 1. 1. Certificat d'urbanisme 2. Certificat d'urbanisme d'information 3. Certificat d'urbanisme détaillé 4.

Plus en détail

Compte-rendu de la réunion de Duclair

Compte-rendu de la réunion de Duclair Mai / Juin 2013 Cafés du SCoT Discussions autour du Document d Orientation et d Objectifs (DOO) Compte-rendu de la réunion de Duclair La Communauté de l Agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA) poursuit

Plus en détail

Demande d examen au cas par cas préalable à la réalisation d une étude d impact

Demande d examen au cas par cas préalable à la réalisation d une étude d impact Demande d examen au cas par cas préalable à la réalisation d une étude d impact Article R. 122-3 du code de l environnement N 14734*02 Ministère chargé de l'environnement Ce formulaire n est pas applicable

Plus en détail

Charte d exploitation et de demande d accès aux Géoservices. Plateforme Territoriale GUYANE SIG

Charte d exploitation et de demande d accès aux Géoservices. Plateforme Territoriale GUYANE SIG Charte d exploitation et de demande d accès aux Géoservices Plateforme Territoriale GUYANE SIG 25/02/2014 SOMMAIRE 1. LEXIQUE... 3 2. DEFINITION... 3 3. DOMAINE D APPLICATION... 3 A. Objet... 3 B. Bénéficiaires...

Plus en détail

Mémorandum juridique mai 2006

Mémorandum juridique mai 2006 Mémorandum juridique mai 2006 v 0605101044 Le contentieux du permis de construire Bâtiments agricoles et ruines Urbanisme et construction Habitations légères de loisirs Camping et stationnement de caravanes

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Élaboration du volet «éolien» du schéma régional du climat, de l air et de l énergie DREAL Nord Pas de Calais Service ECLAT CCTP volet éolien du SRCAE page 1

Plus en détail

[Texte] GLOSSAIRE DU CDT. [Texte]

[Texte] GLOSSAIRE DU CDT. [Texte] GLOSSAIRE DU CDT AGENCE NATIONALE POUR LA RENOVATION URBAINE (ANRU) L agence nationale pour la rénovation urbaine est un établissement public industriel et commercial, créé par l article 10 de la loi d

Plus en détail

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME INFORMATIONS JURIDIQUES J 14 Mutuelle des architectes français assurances OCTOBRE 2007 ANNULE ET REMPLACE LA FICHE J 14 DE FÉVRIER 1998 RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME La réforme des autorisations

Plus en détail

1. Instruction des demandes de permis de construire et des demandes de dérogation aux règles constructives

1. Instruction des demandes de permis de construire et des demandes de dérogation aux règles constructives ORDONNANCE N 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement FICHE N 6 : Instruction et motivation des demandes de dérogation 1. Instruction des demandes de permis de

Plus en détail

Réforme de la fiscalité de l'aménagement. Intervenant : Odile Arnau Sabadie Service : SAR/ADS Date : 19 juin 2012

Réforme de la fiscalité de l'aménagement. Intervenant : Odile Arnau Sabadie Service : SAR/ADS Date : 19 juin 2012 Réforme de la fiscalité de l'aménagement Intervenant : Odile Arnau Sabadie Service : SAR/ADS Date : 19 juin 2012 Réforme de la fiscalité de l aménagement Les dispositions législatives et réglementaires

Plus en détail

Séminaire du 17 octobre 2014 «La gestion des milieux aquatiques dans la loi MAPTAM et le SAGE : quels enjeux pour la Baie de Saint Brieuc?

Séminaire du 17 octobre 2014 «La gestion des milieux aquatiques dans la loi MAPTAM et le SAGE : quels enjeux pour la Baie de Saint Brieuc? Séminaire du 17 octobre 2014 «La gestion des milieux aquatiques dans la loi MAPTAM et le SAGE : quels enjeux pour la Baie de Saint Brieuc?» Le Schéma d Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la baie

Plus en détail

Code de la publicité écologique

Code de la publicité écologique Code de la publicité écologique Code de la publicité écologique: Préambule Une société saine construit un avenir durable. De plus en plus, le souci de l'homme pour son environnement en constitue un élément

Plus en détail

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d urbanisme Introduction de l instance

Plus en détail

Protocole sur les principes de constructibilité en zone agricole

Protocole sur les principes de constructibilité en zone agricole Protocole sur les principes de constructibilité en zone agricole PREFECTURE DE L EURE Avant propos pour la préservation du potentiel agricole eurois L agriculture est une composante majeure de l activité

Plus en détail

Sommaire INTRODUCTION... 2. 1/ Le contexte général de la commune...3. 2/ L état des réseaux...3. 3/ Le diagnostic des ouvrages d épuration...

Sommaire INTRODUCTION... 2. 1/ Le contexte général de la commune...3. 2/ L état des réseaux...3. 3/ Le diagnostic des ouvrages d épuration... 1 Sommaire INTRODUCTION... 2 1/ Le contexte général de la commune...3 2/ L état des réseaux...3 3/ Le diagnostic des ouvrages d épuration...3 4/ Les solutions retenues par la commune...5 CONCLUSION Carte

Plus en détail

LOCALITÉ DE CLEMENCY ZONES CENTRALES -TYPE 12

LOCALITÉ DE CLEMENCY ZONES CENTRALES -TYPE 12 PROJET D AMÉNAGEMENT PARTICULIER DE LA COMMUNE DE KÄERJENG PROJET D AMÉNAGEMENT PARTICULIER - QUARTIER EXISTANT DE LA COMMUNE DE KÄERJENG LOCALITÉ DE CLEMENCY ZONES CENTRALES -TYPE 12 VERSION POUR AVIS

Plus en détail

ELABORATION OU REVISION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME GUIDE DE PROCEDURE

ELABORATION OU REVISION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME GUIDE DE PROCEDURE ELABORATION OU REVISION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME GUIDE DE PROCEDURE Adresse postale : du Loir-et-Cher 17, quai de l'abbé Grégoire 41012 Blois Cedex Téléphone : 02 54 55 73 50 Télécopie : 02 54 55 75

Plus en détail

2 - REGLEMENT DE LA CONSULTATION

2 - REGLEMENT DE LA CONSULTATION Ville de SAINT-SULIAC La Ruette Guitton 35 430 SAINT-SULIAC REVISION GENERALE DU P.O.S SOUS FORME DE PLAN LOCAL D'URBANISME 2 - REGLEMENT DE LA CONSULTATION Page 1 sur 7 Maître de l'ouvrage : MAIRIE de

Plus en détail

Direction du Logement et de l'habitat Sous-Direction de l'habitat

Direction du Logement et de l'habitat Sous-Direction de l'habitat Bureau de la Protection des Locaux d'habitation Direction du Logement et de l'habitat Sous-Direction de l'habitat Règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement

Plus en détail

DECISIONS A L ORDRE DU JOUR :

DECISIONS A L ORDRE DU JOUR : PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU BUREAU DE LA COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU 20 SEPTEMBRE 2007 Le Bureau de la Communauté d Agglomération du Haut Val-de-Marne, légalement convoqué le 14 septembre 2007, conformément

Plus en détail

Compte-rendu du Groupe de Travail Urbanisme du 6 juillet 2004

Compte-rendu du Groupe de Travail Urbanisme du 6 juillet 2004 juillet 2004 DAUE-CdF Compte-rendu du Groupe de Travail Urbanisme du 6 juillet 2004 Etaient présents : M. Pierre DUCOUT, député-maire de Cestas et président du groupe de travail, M. GALLAND, maire de Gergy,

Plus en détail

DECLARATION ATTESTANT L'ACHEVEMENT ET LA CONFORMITE DES TRAVAUX (DAACT) et RECOLEMENT

DECLARATION ATTESTANT L'ACHEVEMENT ET LA CONFORMITE DES TRAVAUX (DAACT) et RECOLEMENT DECLARATION ATTESTANT L'ACHEVEMENT ET LA CONFORMITE DES TRAVAUX (DAACT) et RECOLEMENT GENERALITES La DAACT est obligatoire (R 462-1 du CU) pour : Les permis de construire Les permis d'aménager Les déclarations

Plus en détail

Certificat d urbanisme

Certificat d urbanisme MINISTÈRE CHARGÉ Demande de Certificat d urbanisme N 13410*02 1/4 Vous pouvez utiliser ce formulaire pour : Connaître le droit de l urbanisme applicable sur un terrain Savoir si l opération que vous projetez

Plus en détail

NOTE D INFORMATION : LOI POUR L ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE (ALUR)

NOTE D INFORMATION : LOI POUR L ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE (ALUR) NOTE D INFORMATION : LOI POUR L ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE (ALUR) - Document de synthèse L UNION DES MAIRES DE L OISE MAI 2014 Page 1 sur 20 Sommaire Avant propos... 3 I. Le renforcement

Plus en détail

Guide des autorisations d urbanisme

Guide des autorisations d urbanisme Guide des autorisations d urbanisme de Service Urbanisme Villenoy 2014 TABLE DES MATIERES QUEL DOSSIER DEPOSER POUR MON PROJET?... 2 QUELQUES NOTIONS POUR BIEN DEMARRER.... 2 MON PROJET EST-IL SOUMIS A

Plus en détail

Grand Hameau. Une entrée de ville à la campagne

Grand Hameau. Une entrée de ville à la campagne Grand Hameau Une entrée de ville à la campagne Une entrée de ville à la campagne Afin de donner une nouvelle impulsion à son développement, la Ville du Havre a choisi de mettre en valeur les derniers espaces

Plus en détail

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE PEIPIN EN DATE DU 24 Février 2015

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE PEIPIN EN DATE DU 24 Février 2015 PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE PEIPIN EN DATE DU 24 Février 2015 L an deux mille quinze, le vingt-quatre février à 18 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL de cette Commune, appelé à siéger

Plus en détail