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1 436 Chap. 141 Substitution A. Tremblay 4 GEO. V Actes de vente du 26 avril 1913, ratifiés. 1. L'acte de vente de la propriété numéro 4671 du cadastre de la paroisse de Montréal, fait par Samuel Sheldon Stephens, assisté de Eugène Lafleur, comme représentant la substitution créée par feu Harrison Stephens, par son testament du 5 novembre 1877, ledit acte de vente passé le 26 avril 1913 devant Mtre Ernest-R. Décary, notaire, et l'acte de vente de la même propriété fait par Fitz-James E. Browne, à Wedgeivood Park Comipany Limited, passé devant le même notaire, le même jour, sont, nonobstant toutes dispositions et prohibitions à ce contraires contenues dans ledit testament dudit feu Harrison Stephens, ratifiés et déclarés valides et obligatoires tant à l'égard des acheteurs que des grevés et des appelés à ladite substitution. Le prix de vente payable à la succession de feu Harri- Emploi du prix de vente. son Stephens, après avoir été payé, sera placé et déposé au profit de la substitution susdite conformément aux dispositions de l'article 953a du Code civil, et lesdits acquéreurs seront libérés, une fois pour toujours, de voir au remploi du prix d'achat, du moment qu'il aura été investi par lesdits grevé et curateur, conformément aux paragraphes 3 et 4 du dit article 953a, ou déposé entre les mains du protonotaire conformément au paragraphe 5 du même article. Entrée en vigueur. 2. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction. CHAP. 141 Loi prescrivant un mode d'assignation spécial de certains créanciers ayant privilège et hypothèque sur les immeubles No 226 des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Boucherville, et Nos 6 et 7 des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Saint-Hubert {Sanctionnée le 19 février 1914) Préambule. ATTENDU que Alfred Tremblay, cultivateur, Poméla Tremblay, fille majeure et usant de ses droits, tous deux de la paroisse de Saint-Hubert, dans le district de Montréal ; Arthur Roy, marchand, de la ville de Longueuil, dit district, en sa qualité de tuteur à Dalila-Angélina Roy, fille mineure issue de son mariage avec feu dame Angélina Tremblay ; Maria Tremblay, épouse de Raoul Jodoin, cultivateur, de la paroisse de Boucherville, dit district, et ledit

2 1914 Substitution A. Tremblay Chap Raoul Jodoin, tant personnellement qu'en sa qualité de subrogé-tuteur à ladite mineure Dalila-Angélina Roy, ont, par leur pétition, représenté : Que, par acte fait et passé au village de Boucherville, le 14 septembre 1857, devant Boucher de la Broquerie et Ls Normandin, notaires, François-Xavier Géré, cultivateur, de la paroisse de Boucherville, a reconnu devoir à dame Josephte Lerendac, de la paroisse de Lachenaie, veuve de Henry Munro, médecin, une somme de cinquante louis, à titre de prêt, qu'il a promis rembourser dans les deux ans, avec intérêt à six pour cent par an ; et pour sûreté du paiement de ladite somme et des intérêts, il a spécialement affecté et hypothéqué une terre décrite audit acte et portant le numéro deux cent vingt-six (226) des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Boucherville ; Que, par acte fait et passé à Boucherville susdit, le 25 octobre 1864, devant Boucher de la Broquerie et Ls Normandin, notaires, ledit François-Xavier Céré a reconnu devoir à demoiselle Hélène Munro, fille majeure, de la paroisse de Lachenaie, une somme de trois cents piastres, à titre de prêt, qu'il a promis rembourser à demande, à l'expiration d'une année, avec intérêt au taux de six pour cent par an, et pour sûreté du paiement de ladite somme et des intérêts, il a spécialement affecté et hypothéqué ladite terre portant le numéro deux cent vingt-six (226) des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Boucherville ; Que, par acte de vente passé devant N. Mignault, notaire, le 14 mars 1876, Alexis Tremblay, cultivateur, de la paroisse de Saint-Hubert, l'auteur des pétitionnaires, a acheté de Charles Céré et Thomas Céré, l'immeuble ci-dessus décrit et en a toujours eu, jusqu'à sa mort, la paisible possession ; Que, par acte de vente passé devant H. Mignault, notaire, le 22 mai 1871, François Ste-Marie, cultivateur, de la paroisse de Saint-Hubert, et son épouse dame Anastasie Vinet dite Souligny, ont vendu audit Alexis Tremblay, une terre portant le numéro sept (7) des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Saint-Hubert, pour et moyennant la somme de vingt mille livres, ancien cours, dont six mille livres payées comptant ; et quant à la balance dudit prix de vente, ledit acquéreur s'est obligé de payer, à l'acquit des vendeurs, à Joseph Goguet, notaire, de Longueuil, la so:nme de douze mille livres, étant pour le montant d'une obligation à lui due par Moïse Vincent, père, avec intérêt à six pour cent par an, et aux vendeurs deux mille livres, à une année de date, avec intérêt légal ; et pour sûreté du paiement de la balance dudit prix de vente, il fut stipulé que ledit immeuble resterait affecté et hypothéqué par privilège de bailleur de fonds ;

3 438 Chap. 141 Substitution A. Tremblay 4 GEO. V Que, par acte de vente fait et passé à Longueuil, le 28 août 1871, devant Napoléon Mignault, notaire, Camille Provost, menuisier, de Longueuil, et son épouse, Agnès Mercille, Marie-Archange Daigneault, épouse d'antoine Bisson, cultivateur, de la paroisse de Saint-Isidore, Henri Mercille, cultivateur, de la paroisse de Saint-Hubert, Richard Mercille, cultivateur, du même lieu, Henri Daigneault, cultivateur, de la paroisse de Longueuil, Appoline Daigneault, épouse de Charles Dubuc, cultivateur, de la paroisse de Saint-Urbain Premier, Angélique Daigneault, épouse d'alexis Dubuc, forgeron, de Longueuil, Emilie Daigneault, épouse de Pierre Benoit, cultivateur, de Longueuil, Joseph Daigneault, cultivateur, de Longueuil susdit, Hortense Daigneault, épouse de Narcisse Brien dit Durocher, cultivateur, de Boucherville, Philomène Daigneault, épouse d'azarie Robert, cultivateur, de Boucherville susdit, Catherine Daigneault, veuve de Louis Cicot, de Boucherville, Toussaint Daigneault, fils, cultivateur, de Boucherville, Vital Mercille, cultivateur, de Longueuil, Appoline Mercille, épouse de Benjamin Brassard, cultivateur, de Saint-Hubert, Antoine Mercille, menuisier, de Longueuil, Edesse Daigneault, épouse de François Gravelle, cultivateur, de Laprairie, Jacques Mercille, cultivateur, de Saint-Hubert, Benjamin Parent, charretier, de Montréal, et son épouse Sophie Vandal, Solomée Vandal, épouse de Antoine Savignac, de Saint-Louis, dans l'état de Missouri, un des Etats-Unis d'amérique, Pierre-Célestin Ste-Marie, Toussaini Ste-Marie, Chrysologue Ste-Marie, commerçants, de Montréal, Sophie Ste-Marie, épouse de Joseph Lucas, de Watertown, dans l'état de Massachusetts, l'un des Etats-Unis d'amérique, et Célina Eliza Mongeau, épouse de Joseph-L. Lafontaine, notaire, de Roxton Falls, agissant audit acte, les uns personnellement et les autres par procureur, ont vendu à Alexis Tremblay, cultivateur, de Saint-Hubert, un immeuble dont ils étaient propriétaires dans la proportion de un vingt-cinquième pour chacun des susnommés, excepté lesdits Benjamin Parent et son épouse, Sophie Vandal, qui n'ont à eux deux qu'un vingt-cinquième, ainsi que Camille Provost et son épouse, Agnès Mercille, qui se trouvent dans le même cas, ledit immeuble portant le numéro six (G) des plan et livre de renvoi orriciels de la paroisse de Saint-Hubert, pour et moyennant la somme de ving-cinq mille trois cents livres, ancien cours, dont douze mille six cent cinquante livres ont été payées comptant, la balance dudit prix de vente payable aux vendeurs à la Toussaint, 1871, avec intérêt légal. Et pour sûreté du paiement de la balance dudit prix de vente, à savoir douze mille six cent cinquante livres, et des frais de Napoléon Mignault, notaire, de Longueuil, s'élevant à trois cent soixante et quinze livres, plus les frais du crieur, dudit

4 1914 Substitution A. Tremblay Chap contrat et de son enregistrement, ledit immeuble a été affecté et hypothéqué par privilège de bailleur de /fonds spécialement réservé ; Que les pétitionnaires sont les appelés et ayants droit des appelés à la substitution créée par le testament et codicille de feu Alexis Tremblay et dame Anathalie Sénécal, de Saint-Hubert susdit, par qui les immeubles ci-desus décrits ont été achetés et subséquemment légués ; Que les privilèges et hypothèques susdits dont lesdits immeubles sont grevés causent aux pétitionnaires un préjudice sérieux et qu'ils désirent poursuivre en justice pour faire déclarer lesdites créances privilégiées et hypothécaires éteintes et prescrites et en faire radier l'enregistrement ; Que plusieurs desdits créanciers sont introuvables ou absents et qu'un grand nombre d'entre eux sont décédés et qu'il est impossible aux pétitionnaires de trouver leurs héritiers ; Que, dans les circonstances, il est opportun d'autoriser les pétitionnaires à assigner en justice ceux desdits créanciers qui sont introuvables ou absents, et les héritiers de ceux qui sont décédés, collectivement, sans désignation des noms ou résidence de ces derniers, en leur signifiant l'action suivant les prescriptions, mutatis mutantis, de l'article 136 du Code de procédure civile ; Attendu que les pétitionnaires ont demandé l'adoption d'une loi à cet effet et qu'il est à propos de faire droit à la demande contenue dans ladite pétition ; A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1. Dans toute action pour faire déclarer éteintes, payées Mode spécial d'assi- ou prescrites, lesdites créances privilégiées et hypothécaires, et pour en faire radier l'enregistrement, ceux des créanciers gnation de certains créanciers. mentionnés auxdits actes constitutifs de privilège et d'hypothèque qui seraient absents ou introuvables à leur dernière résidence connue, d'après un procès verbal d'huissier ou l'affidavit d'une personne digne de foi, pourront être assignés, sur l'ordre du juge, par la voie des journaux, suivant les prescriptions, mutatis mutantis, de l'article 136 du Code de procédure civile. 2. La signification de l'action aux héritiers desdits créanciers qui seraient décédés pourra leur être faite, collectivegnation des Mode d'assi- héritiers des ment, sans désignation des noms et résidence de ces derniers créanciers. et en suivant les prescriptions, mutatis mutantis, dudit article 136 du Code de procédure civile. Dans ce cas, la

5 440 Chap. 142 Eglise St-Dom. de Newport 4 GEO. V Preuve du décès. Entrée en vigueur. preuve du décès pourra être faite, à la discrétion du juge, par affidavit basé sur la commune renommée, sans produire les certificats de sépulture, déclarations de décès ou testaments. 3. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction. CHAP. 142 Loi concernant les syndics de la paroisse de Saint-Dominique de Newport, dans le comté de Gaspé (Sanctionnée le 19 février 1914) Préambule. ATTENDU que les syndics de la paroisse de Saint-Dominique de Newport ont présenté une pétition exposant : Que l'église de Saint-Dominique de Newport a été incendiée le 8 janvier 1908 ; Que pour payer le coût de l'église incendiée, deux répartitions avaient été prélevées sur les francs tenanciers actuels ; Que le 26 décembre 1912, il a été rendu par l'autorité ecclésiastique du diocèse de Rimouski, un décret permettant la construction d'une nouvelle église et d'une nouvelle sacristie dans la paroisse de Saint-Dominique de Newport, comté de Gaspé ; Que les syndics aux fins d'exécuter ledit décret ont été élus de la manière prescrite par les articles 4323 à 4329, inclusivement, des Statuts refondus, 1909 ; Que Saint-Dominique de Newport est une paroisse susceptible d'un développement ultérieur et qu'il n'est pas équitable de faire peser sur les seuls paroissiens actuels, et sur des biens-fonds dont l'évaluation variera nécessairement avec le cours des années jusqu'à ce que la paroisse ait atteint son plein développement, tous les frais de construction desdites église et sacristie ; Qu'il est nécessaire de faire un emprunt à cette fin et d'obtenir une législation spéciale concernant ledit emprunt ; Que les plans et devis desdites église et sacristie ont été approuvées par Sa Grandeur Monseigneur André-Albert Biais, évêque de Rimouski ; Attendu qu'il est à propos d'accéder à cette pétition ; A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit :

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