LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN. 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2013
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1 OAL/OS REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 210/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 30/04/2013 AFFAIRE : Société SAGE Contre 1/Société ADESSO 2/société Global Business Applications (G.B.A) DECISION : Déclare la société SAGE recevable en son action ; L y dit bien fondé ; Condamne solidairement les sociétés ADESSO et G.B.A à lui payer la somme de quatre-vingt-dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-sept mille ( ) francs ; Condamne les sociétés ADESSO et G.B.A aux dépens de l instance à raison de la moitié pour chacun. LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi trente avril deux mille treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur OUATTARA SIRIKI, Vice-Président au siège dudit Tribunal, PRESIDENT ; Mesdames TIENDAGA GISELE, MATTO JOCELYNE, TUO ODANHAN épouse AKAKO et Monsieur AKPATOU SERGES, ASSESSEURS ; Avec l assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, GREFFIER ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : ENTRE : Société SAGE, Société par actions simplifié au capital social de trois cent vingt-sept millions neuf cent soixante-dix-huit mille cinq cent ( ) FCFA, dont le siège social est sis Paris (FRANCE), COLISEE II 10, Rue Fructidor, PARIS Cedex 17, Tél : , agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur ALVARO RAMIREZ LOPEZ- TERRADAS ; Demanderesse, comparant et concluant par Maître MYRIAM DIALLO, Avocat à la Cour, son conseil ; D UNE PART 1
2 ET 1/ La société ADESSO, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est à Abidjan Marcory, 14 Boulevard Valéry Giscard d Estaing 4A, 01 BP 2353 ; Tél : , prise en la personne de son représentant légal Monsieur ANTONIN BIOT, demeurant en cette qualité au siège de ladite société ; 2/ la société Global Business Applications en abrégé G.B.A Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est à Abidjan Marcory, 14 Boulevard Valéry Giscard d Estaing zone 4A, 01 BP 600 CEDEX 01, 2553 Abidjan, prise en la personne de son représentant légal Monsieur ANTONIN BIOT, demeurant en cette qualité au siège de ladite société ; Défenderesses non comparant ni personne pour elles ; D AUTRE PART Enrôlée pour l audience du 28 février 2013, l affaire a été appelée et renvoyée au 05 mars 2013 devant la 4 ème chambre pour attribution ; Le Tribunal n ayant pu procéder à la tentative de conciliation, a ordonné une instruction ; cette mesure close le 05 avril 2013, la cause qui était en état d être jugée a été renvoyée à l audience publique du 09 avril 2013 ; A Cette date, l affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu à l audience du 30 avril 2013 ; Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré ; 2
3 LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS PROCEDURE- ET PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant exploit de Maître DOUMBIA SEKOU, huissier de justice à Abidjan, en date du 12 février 2013, la société SAGE a servi assignation aux sociétés ADESSO et Global Business Applications en abrégé G.B.A d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : Déclarer recevable et bien fondée son action ; Condamner solidairement la société ADESSO et la société G.B.A à lui payer la somme de francs outre les frais et les intérêts de droit ; Ordonner l exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner les défenderesses aux dépens ; La société SAGE par le canal de son conseil Maître MYRIAM DIALLO, Avocat à la Cour, expose qu elle est créancière des défenderesses de la somme de quatre-vingtdix-sept millions neuf cent quatre-vingt-sept mille ( ) francs. Cette créance résulte de prestations par elle fournies au profit des défenderesses. Les sociétés ADESSO et G.B.A ont comparu par le canal de leur représentant et ont déposé des pièces à savoir un procès-verbal d assemblée générale établi le 02 avril 2013 et un procès-verbal de constat de destructions et de pillages de biens du 16 avril
4 (i) EN LA FORME : LES MOTIFS : Sur le caractère de la décision : Les sociétés ADESSO et G.B.A ont été assignées à la personne de leur représentant légal monsieur ANTONIN BIOT; Il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur la recevabilité L action de la société SAGE a été introduite conformément à la loi ; Il y a lieu de la recevoir ; ii) AU FOND : Aux termes de l article 1315 alinéa 1 du code civil, dispose que «celui qui réclame l exécution d une obligation doit la prouver» ; La société IVOIRE sage produit des factures à l appui de sa demande en paiement de la somme de de quatre-vingtdix-sept millions neuf cent quatre-vingt-sept mille ( ) francs ; En outre les défenderesses qui ont comparu par le canal de leur représentant au cours de l instruction, ne contestent pas devoir cette somme ; Ainsi la société SAGE prouve l existence de relation contractuelle avec les défenderesses et le non-respect par celles-ci de leur obligation ; Il convient de faire droit à la demande en paiement de la société SAGE ; Sur l exécution provisoire Aux termes de l article 146/ 4 ème du code de procédure civile, commerciale et administrative, l exécution provisoire 4
5 peut sur demande être accordée, en cas d extrême urgence ; En l espèce, il y a extrême urgence à faire cesser le préjudice de la société SAGE, en raison de l ancienneté de la créance et des difficultés rencontrées par la demanderesse pour en obtenir le paiement ; Il y a lieu d ordonner l exécution provisoire; Sur les dépens : Les sociétés ADESSO et G.B.A succombent; il convient de faire masse des dépens et de dire qu ils seront supportés à hauteur de moitié à la charge de chacune des parties ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ; Déclare la société SAGE recevable en son action ; L y dit bien fondée ; Condamne solidairement les sociétés ADESSO et G.B.A à lui payer la somme de quatre-vingt-dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-sept mille ( ) francs ; Ordonne l exécution provisoire ; Condamne les sociétés ADESSO et G.B.A aux dépens de l instance à raison de la moitié pour chacun; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier. / 5
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
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