LES DROITS D AUTEUR. Les cahiers de la MPA

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1 Janvier 2012 LES DROITS D AUTEUR et droits voisins numéro 4 maison pour associations ASBL Route de Mons, Charleroi Tél: 071/ Fax: 071/ info@mpa80.be Les cahiers de la MPA

2 Préambule ère partie : Que protège le droit d auteur? ème partie : la loi du 30 juin 1994 relative au droit d auteur et aux droits voisins A. Le droit d auteur Qu est-ce que le «droit» d auteur?... 6 Droits patrimoniaux... 8 Droits moraux Qui est titulaire du droit d auteur? Quelle est la durée de protection d une œuvre?...10 Principe général...10 L œuvre audiovisuelle...10 L œuvre anonyme ou pseudonyme...11 Les volumes, fascicules, épisodes...11 Les photographies...11 La première communication après expiration du délai de protection...11 Prise de cours du délai de protection Qu en est-il des œuvres créées dans le cadre d un contrat de travail? Qu en est-il des œuvres créées dans le cadre d une commande?...12 B. Les catégories d œuvres Qu en est-il des œuvres d art plastique ou graphique? Et du portrait? Qu appelle-t-on «œuvre d art originale»? Qu appelle-t-on «œuvre littéraires»? Qu appelle-t-on «œuvre audiovisuelle»? Qu en est-il des bases de données?...14 C. Les exceptions Qu en est-il de la citation? Qu en est-il des extraits d œuvres? Quelles sont les exceptions au droit d auteur?...16 Les exceptions en faveur de l enseignement et/ou la recherche scientifique Les cahiers de la MPA -

3 Les exceptions en faveur des bibliothèques, musées et archives...17 Les exceptions pour utilisation privée...17 Les exceptions en faveur de l information...18 Les autres exceptions Quelles sont les exceptions au droit d auteur sur la base de données? Qu en est-il du prêt/de la location d œuvres?...19 D. Les droits voisins Qu en est-il des artistes-interprètes? Qu en est-il de la musique, des CD, bandes, films? Qu en est-il des émissions de radio? Les exceptions La durée des droits voisins...23 E. Les atteintes aux droits d auteur et droits voisins...23 F. Le droit d auteur spécifique aux programmes d ordinateur...24 G. Le droit à une rémunération dans certains cas ème partie : la protection des œuvres A. Les sociétés de gestion des droits d auteur La gestion des droits : perception et répartition Les autres rôles des sociétés de gestion collective Les différentes sociétés de gestion collective...27 B. Est-il possible de protéger mon œuvre sans m affilier?...27 C. Les mesures techniques...27 D. Le copyright...28 E. Le libre accès...28 licences libres ou de libre accès...28 Les Creative Commons...28 F. Le domaine public...29 Quand une œuvre tombe-t-elle dans le domaine public?...29 De quelle protection bénéficie une œuvre tombée dans le domaine public? Les cahiers de la MPA - 3

4 4 ème partie : les contrats conclus par les auteurs A. Règle générale Exigence d un écrit Un contrat clair Un contenu obligatoire...30 Les modes d exploitation concernés...30 Quelles rémunérations pour l auteur?...30 Quelle durée?...31 B. Contrat portant sur des œuvres qui n existent pas encore...31 C. Les droits moraux : contrats non valables...31 D. Conditions applicables aux contrats passés entre les auteurs et leur employeur...31 E. Conditions applicables aux contrats passés entre les auteurs et leurs clients ème partie : Questions-réponses A. Que faire lorsque l identification ou la localisation des titulaires de droits est impossible?...34 B. Quand et à quelles conditions puis-je utiliser une œuvre musicale? Dans le cadre privé Dans le cadre public...34 C. Qu en est-il des photos de personnes? L image d une personne décédée L image d un mineur L image d une personne connue...37 D. Que se passe-t-il lorsque vous identifiez une photo que vous souhaitez utiliser, mais que vous n en connaissez pas l auteur?...37 E. Qu appelle-t-on une citation?...37 F. Qu en est-il des photocopies?...38 G. Qu en est-il du nom de domaine?...39 H. Puis-je télécharger de la musique ou des films sur Internet? Les cahiers de la MPA -

5 I. A-t-on le droit d imprimer des pages-web pour un usage personnel ou pour faire lire par d autres personnes?...40 J. Qu en est-il d une dénomination sociale?...40 K. Que peut-on protéger comme marque?...40 L. Qu en est-il des œuvres placées sur internet?...41 M. Comment s applique le droit d auteur d une œuvre vendue. plusieurs fois? ème partie : informations pratiques A. Coordonnées des sociétés de gestion collective...43 B. Coordonnées du Bureau d enregistrement de Charleroi...44 C. Bibliographie...45 D. Webographie...45 E. Législations et réglementations Réglementations internationales Réglementations européennes Réglementations belges...46 Statut et contrôle des sociétés de gestion des droits...47 Droit de suite...47 Rémunération pour copie privée...47 Rémunération pour reprographie...47 Rémunération équitable des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes ou de premières fixations de films Les cahiers de la MPA - 5

6 Préambule La Maison Pour Associations organise deux journées Déclic par an dont la vocation est d aborder une thématique commune aux acteurs du secteur associatif en présence d experts. Elle réalise, à cette occasion, des cahiers Déclic afin de permettre à chaque participant membre de la mpa, de conserver un outil de travail résumant les notions essentielles abordées et les coordonnées d institutions, de structures, de personnes ressources. Ces cahiers n ont pas la prétention de recenser de manière intégrale toutes les dispositions sur chacune des matières. Ils vous invitent à la réflexion, au questionnement, ils vous interpellent sur vos pratiques ou sur vos connaissances et surtout, ils vous apportent une réponse à la question «Où trouver l information?». Les matières abordées sont toutes susceptibles d évolution. Aussi, en fonction de la date de réalisation de ces cahiers, ayez le réflexe de vérifier que les données sont toujours d actualité. N oubliez pas également que nos services restent à votre entière disposition! 1 ère partie : Que protège le droit d auteur? La protection par le droit d auteur s adresse à toute création originale et mise en forme. Une œuvre résultant d une activité créative Le droit d auteur protège «toute création de l esprit humain, réalisée dans un langage soit littéraire soit artistique». Les termes «littéraire et artistique» s entendent de façon très large et recouvrent les formes d expression graphique, picturale, musicale, cinématographique, photographique, sculpturale ou autre. A titre d exemples, peuvent être protégés par le droit d auteur : les romans, les poèmes, les œuvres dramatiques, les textes scientifiques ou utilitaires (modes d emploi par exemple), les conférences, les peintures, les dessins, les lithographies, les gravures, les photographies, les bandes dessinées, les logos, les cartes géographiques, les compositions musicales, les chansons, les opéras, les jingles, les sonneries de GSM, les films de fiction, les documentaires, les dessins animés, les jeux vidéo, les présentations PowerPoint, les sculptures, les œuvres architecturales, les œuvres design, les chorégraphies, les logiciels, Ne sont par contre pas protégés par le droit d auteur et peuvent donc être reproduits et communiqués librement : ce qui préexiste dans la nature (ex. la mer), ce qui est exclusivement réalisé par une machine (ex. les images satellites), ce qui n a pas été créé par un être humain, les prestations exclusivement sportives, les actes officiels des autorités (ex : les lois, les décrets, les débats des assemblées parlementaires, les décisions des tribunaux, ), etc 6 - Les cahiers de la MPA -

7 Une œuvre originale Le critère de l originalité n étant pas défini par la Loi, la doctrine et la jurisprudence admettent qu une œuvre est originale lorsqu elle «reflète la personnalité de son auteur» ou constitue «une création intellectuelle propre à son auteur». On considère qu une œuvre reflète la personnalité de son auteur à partir du moment où elle est déterminée par les choix artistiques que l auteur a pu faire face aux différentes possibilités qui se présentaient à lui, au-delà des contraintes techniques qui lui étaient imposées. La marque de la personnalité de l auteur doit se retrouver au niveau de la forme choisie pour mettre en œuvre la création, mais pas au niveau des idées exprimées. Illustration : Un peintre qui déciderait de réaliser une peinture de tournesols, même si cela a déjà été peint par Van Gogh, pourrait créer une œuvre originale au sens du droit d auteur s il dispose d une liberté artistique suffisante lui permettant d imprimer sa marque L originalité doit être appréciée au moment de la création. D où l intérêt de conserver des preuves de la date de création. Une œuvre mise en forme La protection ne porte pas sur l idée qui est à la base de l œuvre, mais sur son expression et sur sa formalisation. Le fait que l œuvre doive être mise en forme pour être protégeable ne signifie pas qu elle doit avoir un support matériel, mais qu elle doit être perceptible par les sens. Illustration : Lorsqu un orateur prononce undiscours en public, la mise en forme est suffisante car la création est audible pour les tiers et l œuvre a dès lors reçu une «forme d expression concrète». La protection offerte par le droit d auteur ne porte ni sur les idées (ex : dans un tableau, l idée d intégrer un mélange de couleurs, de matériaux en acier et de papier mâché) ni sur les méthodes (ex : les recettes de cuisine, les méthodes de travail) ni sur le style (ex : un style de musique : rap, rock, ) ni sur le support (ex : un CD de musique : même si je deviens propriétaire du CD qui contient l œuvre en l achetant, je ne détiens pas forcément de droits d auteur sur cette œuvre et ne peux donc l utiliser d une façon qui porterait atteinte aux droits d auteur, notamment en faire des copies et les diffuser sur Internet sans autorisation). - Les cahiers de la MPA - 7

8 2 ème partie : la loi du 30 juin 1994 relative au droit d auteur et aux droits voisins - Notions essentielles A. Le droit d auteur 1. Qu est-ce que le «droit» d auteur? Le droit d auteur est un terme générique utilisé pour désigner l ensemble des droits que le créateur d une œuvre peut exercer sur sa création. Le droit d auteur est constitué de droits patrimoniaux et de droits moraux ( droit_d_auteur/protection_oeuvres/les_prerogatives_conferees/ ) Droits patrimoniaux Ils permettent notamment aux titulaires du droit d auteur d une œuvre d en retirer un revenu. Parmi les droits patrimoniaux reconnus à l auteur, figurent le droit de reproduction (droit d interdire ou d autoriser que son œuvre soit reproduite) et le droit de communication au public (droit de communiquer son œuvre au public, notamment de la mettre à disposition de chacun des membres du public). Le droit de reproduction comporte : - Le droit de reproduction au sens strict : droit, pour l auteur, de déterminer le mode de reproduction de son œuvre (ex : photographie, scan, ), le type de support (ex : papier, numérique, ), le lieu de reproduction (ex : sur un site Web), et les conditions de la 1ère mise dans le commerce des exemplaires de son œuvre. Peu importe que la reproduction soit partielle ou totale, temporaire ou définitive, directe ou indirecte. Illustration : l autorisation du titulaire des droits d auteur est requise pour copier un dvd sur le disque dur d un ordinateur, pour photographier une sculpture, pour mettre par écrit un discours. - Le droit d autoriser l adaptation et la traduction de l œuvre : droit, pour l auteur, de donner son accord pour que son œuvre soit transposée dans un genre différent (ex : adapter un texte en texte interactif, adapter un livre au cinéma, reprendre un extrait d une chanson dans une publicité), pour que des modifications puissent y être apportées (ex : modifier les couleurs d une photographie) et pour que des traductions puissent être effectuées. - Le droit de location ou de prêt : droit, pour l auteur, de mettre l original de son œuvre ou une copie de celle-ci à la disposition d un tiers pour 8 - Les cahiers de la MPA -

9 une durée déterminée (ex : l auteur peut interdire, pendant plusieurs mois après la sortie, la location de DVD afin de pouvoir organiser la commercialisation de l œuvre. Il a le droit de choisir le moment de la mise en location). - Le droit de destination : droit, pour l auteur, de contrôler les utilisations qui sont faites de son œuvre. - Le droit de distribution : droit, pour l auteur, de diffuser les exemplaires de son œuvre dans le public (ex : en les vendant). Le droit de communication au public : s applique à tous les modes de communication : - tant sur scène, en présence d un public (ex : les concerts, les pièces de théâtre, les spectacles, les récitations publiques de textes,...) - qu au moyen d un dispositif technique (ex : la radiodiffusion audiovisuelle et sonore, la diffusion par haut-parleur dans un lieu ouvert au public, la retransmission par câble, la vidéo à la demande, la diffusion en ligne,...). Illustration : L «uploading» (ou le chargement) d un texte sur un site Internet constitue sans hésitation un acte de communication au public nécessitant l autorisation du titulaire du droit d auteur sur le texte. Droits moraux Ils visent à protéger l intégrité de l œuvre ainsi que la relation de celle-ci avec son auteur. Les droits moraux comprennent : - Le droit de divulgation : permet à l auteur de décider quand son œuvre est achevée et peut être connue du public (ex : exemple, si un auteur remet le manuscrit d un livre à son éditeur simplement pour lui demander son avis, l éditeur ne peut publier ce livre sans porter atteinte au droit de divulgation). - Le droit de paternité : permet à l auteur de revendiquer la paternité de l œuvre, c est-à-dire décider que son nom ou un pseudonyme soit mentionné lors de l exploitation de l œuvre ou que celle-ci soit diffusée de façon ano nyme. - Le droit au respect de l intégrité : permet à l auteur de s opposer à toute modification ou déformation de son œuvre (ex : résumer un livre, recadrer une photo) A l inverse des droits patrimoniaux, les droits moraux ne peuvent être cédés, mais peuvent faire l objet d une renonciation partielle dans un contrat (la renonciation globale à l exercice futur des droits moraux est nulle). Indépendamment de toute renonciation, l auteur conserve le droit de s opposer à toute déformation, mutilation, modification de l œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation. - Les cahiers de la MPA - 9

10 2. Qui est titulaire du droit d auteur? Le titulaire originaire du droit d auteur est la personne physique qui a créé l œuvre. Est présumé auteur, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur l œuvre, sur une reproduction de l œuvre, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d un sigle permettant de l identifier. L éditeur d un ouvrage anonyme ou pseudonyme est réputé, à l égard des tiers, en être l auteur. En cas d œuvre audiovisuelle, les droits d exploitation sont présumés être cédés au producteur. Bien que les droits d auteur reviennent à l auteur, il peut les transmettre à d autres personnes (producteur, éditeur, ) ou à des entreprises pour, par exemple, exploiter leur œuvre. Dans ce cas, les auteurs leur transmettront tout ou partie de leurs droits d auteur contre rémunération. Dans un tel cas de figure, les auteurs ne disposent plus des droits qu ils ont ainsi cédés. Illustration : Si l auteur d un roman a par exemple exclusivement cédé son droit de reproduction et de distribution à un éditeur, afin qu il puisse faire produire plusieurs exemplaires destinés à la vente, l auteur n aura plus le droit d autoriser lui-même d autres personnes à éditer et distribuer son œuvre. Seul l éditeur pourra donner une telle autorisation. Les droits peuvent être également cédés pour une œuvre créée dans le cadre d un contrat de travail ou d une commande (voir ci-après). 3. Quelle est la durée de protection d une œuvre? Principe général Le droit d auteur se prolonge pendant septante ans après le décès de l auteur au profit de la personne qu il a désignée à cet effet ou, à défaut, de ses héritiers. Lorsque l œuvre est le produit d une collaboration, le droit d auteur existe au profit de tous les ayants droit jusque septante ans après la mort du dernier co-auteur survivant. L œuvre audiovisuelle Illustration : la bande dessinée «Astérix et Obélix» a été créé par René Goscinny (scénario) et Albert Uderzo (dessin). Goscinny est décédé le 5 novembre 1977, Uderzo est toujours vivant. L œuvre d Astérix sera protégée pendant 70 ans après la mort d Uderzo. La durée de protection d une œuvre audiovisuelle expire septante ans après le décès du dernier survivant parmi les personnes suivantes : le réalisateur principal, l auteur du scénario, l auteur des textes et l auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l œuvre Les cahiers de la MPA -

11 L œuvre anonyme ou pseudonyme La durée du droit d auteur est de septante ans à compter du moment où l œuvre est légalement rendue accessible au public. Toutefois, lorsque le pseudonyme adopté par l auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si l auteur se fait connaître durant la période précitée, la durée de protection de l œuvre est calculée suivant le principe général. Dans le cas d œuvres anonymes ou pseudonymes qui n ont pas été légalement rendues accessibles au public durant les septante ans qui ont suivi leur création, la protection prend fin à l expiration de ce délai. Illustration : L écrivain Georges Simenon a publié sous divers pseudonymes. En 1926, il publie, sous le nom de Jean du Perry, «L orgueil d aimer». Simenon décède en L identité réelle de Simenon étant connue, les droits d auteur sur ce livre s éteindront fin 2059, soit 70 ans après sa mort, et non 70 ans après la parution du roman. Les volumes, fascicules, épisodes Lorsqu une œuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes et que le délai de septante ans commence à courir à partir du moment où l œuvre est rendue accessible au public, la durée de protection court pour chaque élément pris séparément. Les photographies La durée de protection des photographies qui sont originales, en ce sens qu elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur, est déterminée conformément aux paragraphes précédents. La première communication après expiration du délai de protection Toute personne qui après l expiration de la protection par le droit d auteur publie légalement ou communique légalement au public pour la première fois une œuvre non publiée auparavant, bénéficie d une protection équivalente à celle des droits patrimoniaux de l auteur. La durée de protection de ces droits est de vingt-cinq ans à compter du moment où, pour la première fois, l œuvre a été publiée légalement ou communiquée légalement au public. Prise de cours du délai de protection Les durées indiquées dans le présent chapitre sont calculées à partir du 1er janvier de l année qui suit le fait générateur. 4. Qu en est-il des œuvres créées dans le cadre d un contrat de travail? Lorsque des œuvres sont créées par un auteur en exécution d un contrat de travail ou d un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l employeur pour autant que : - Les cahiers de la MPA - 11

12 - la cession des droits soit expressément prévue. (Cela peut être réalisé, par exemple, dans le contrat de travail ou une convention séparée, ou dans le statut. Cela pourrait également être prévu par le règlement de travail, à condition de pouvoir prouver que le travailleur en a pris effectivement connaissance). - et que la création de l œuvre entre dans le champ du contrat ou du statut. Illustrations : - la création du logo de l association par le graphiste engagé sous contrat de travail par l association dont le règlement de travail prévoit expressément la cession des droits. L association est détentrice des droits d auteur. - Un journaliste est engagé pour écrire des articles. Mais s il écrit un roman ou s il peint un tableau, même pendant les heures de travail et même avec le matériel de l employeur, il ne crée pas une œuvre qui entre dans le champ du contrat de travail. Il est détenteur des droits d auteur. 5. Qu en est-il des œuvres créées dans le cadre d une commande? Lorsque des œuvres sont créées par un auteur en exécution d un contrat de commande, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à celui qui a passé la commande pour autant : - que l activité de ce dernier relève de l industrie non culturelle ou de la publicité, - que l œuvre soit destinée à cette activité - et que la cession des droits soit expressément prévue. B. Les catégories d œuvres 1. Qu en est-il des œuvres d art plastique ou graphique? Et du portrait? Sauf convention contraire, l acquéreur a juste le droit de l exposer telle quelle dans des conditions non préjudiciables à l honneur ou à la réputation de l auteur. Sauf convention ou usages contraires, la cession d une œuvre d art plastique ou graphique emporte l interdiction d en réaliser d autres exemplaires identiques. Ni l auteur, ni le propriétaire d un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d un portrait n a le droit de le reproduire ou de le communiquer au 12 - Les cahiers de la MPA -

13 public sans l assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit pendant vingt ans à partir de son décès. 2. Qu appelle-t-on «œuvre d art originale»? Les œuvres d art graphique ou plastique telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries et les photographies, pour autant qu il s agisse de créations exécutées par l artiste lui-même ou d exemplaires considérés comme œuvres d art originales. Les exemplaires d œuvres d art, qui ont été exécutés en quantité limitée par l artiste lui-même ou sous sa responsabilité, sont considérés comme des œuvres d art originales. De tels exemplaires sont en principe numérotés ou signés, ou dûment autorisés d une autre manière par l artiste. 3. Qu appelle-t-on «œuvres littéraires»? Les écrits de tout genre, ainsi que les leçons, conférences, discours, sermons ou toute autre manifestation orale de la pensée. Les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des juridictions ou dans les réunions politiques, peuvent être librement reproduits et communiqués au public, mais à l auteur seul appartient le droit de les tirer à part. Les actes officiels de l autorité ne donnent pas lieu au droit d auteur. 4. Qu appelle-t-on «œuvre audiovisuelle»? Une œuvre audiovisuelle se caractérise par une succession d images. Elle englobe les œuvres cinématographiques, les téléfilms, les jeux vidéo, les œuvres d animation, les documentaires, etc. L œuvre audiovisuelle répond généralement au critère d originalité lorsque l auteur traite du sujet d une manière personnelle. Elle est donc protégée par le droit d auteur vu les choix personnels effectués par ses auteurs, l angle de prise de vue, le choix du cadrage, de la lumière, les mises en scène, etc Outre le réalisateur principal, ont la qualité d auteurs d une œuvre audiovisuelle les personnes physiques qui y ont collaboré. Sont présumés, sauf preuve contraire, auteurs d une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration : - l auteur du scénario; - l auteur de l adaptation; - l auteur des textes ; - l auteur graphique pour les œuvres d animation ou les séquences d animation d œuvres audiovisuelles qui représentent une part importante de cette œuvre; - Les cahiers de la MPA - 13

14 - l auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l œuvre. Les auteurs de l œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l œuvre nouvelle si leur contribution y est utilisée. L auteur qui refuse d achever sa contribution à l œuvre audiovisuelle ou se trouve dans l impossibilité de le faire, ne pourra s opposer à l utilisation de celle-ci en vue de l achèvement de l œuvre. Il aura, pour cette contribution, la qualité d auteur et jouira des droits qui en découlent. L œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie de commun accord entre le réalisateur principal et le producteur. Le droit moral des auteurs ne peut être exercé par eux que sur l œuvre audiovisuelle achevée. Il est interdit de détruire la matrice de cette version. L adaptation audiovisuelle d une œuvre préexistante doit faire l objet d un contrat distinct du contrat d édition de l œuvre. Le bénéficiaire du droit s engage à exploiter l œuvre conformément aux usages honnêtes de la profession et à verser à l auteur, sauf stipulation contraire, une rémunération proportionnelle aux recettes brutes qu il a perçues. Sauf stipulation contraire, les auteurs d une œuvre audiovisuelle ainsi que les auteurs d un élément créatif intégré ou utilisé dans une œuvre audiovisuelle, cèdent aux producteurs le droit exclusif de l exploitation audiovisuelle de l œuvre, y compris les droits nécessaires à cette exploitation tels que le droit d ajouter des sous-titres ou de doubler l œuvre. Ce principe ne s applique pas aux auteurs de compositions musicales. Sauf pour les œuvres audiovisuelles relevant de l industrie non culturelle ou de la publicité, les auteurs ont droit à une rémunération distincte pour chaque mode d exploitation. Le montant de la rémunération est, sauf stipulation contraire, proportionnel aux recettes brutes résultant de l exploitation. Dans ce cas, le producteur fera parvenir à tous les auteurs, au moins une fois l an, un relevé des recettes qu il aura perçues selon chaque mode d exploitation. 5. Qu en est-il des bases de données? Source : droit_bases_de_donnees/protection_bases_donnees_droit_auteur/ On entend par «base de données», un recueil d œuvres, de données ou d autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d une autre manière Les cahiers de la MPA -

15 Les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d auteur. Le droit d auteur s applique au contenant de la base de données, c est-à-dire à sa structure, à la manière dont les données sont disposées et classées. Le droit d auteur protège la base de données à condition qu elle soit originale, c est-à-dire que, par le choix ou la disposition des matières, elle constitue une création intellectuelle propre à son auteur. Le travail et les investissements consacrés à la sélection ne suffisent pas à prouver l originalité. Il faut que le choix des critères de classement des données en un ensemble organisé ne soit pas dicté par des contraintes techniques ou logiques, mais que l auteur fasse preuve d une liberté de création dans le choix de cette organisation et soit original. Illustration : un annuaire téléphonique classique n est pas une base de données originale, car il n existe qu une manière de classer les adresses et téléphones de personnes: l ordre alphabétique. Mais un annuaire peut être original s il classe les coordonnées des personnes selon une structure originale, notamment en fonction de critères particuliers (annuaire professionnel classant les personnes selon leur spécialité, leur adresse, etc.). Le droit d auteur peut aussi s appliquer au contenu (les éléments) de la base de données, si les éléments sont originaux. Illustration : si la base de données est un inventaire de sculptures, ces sculptures peuvent être protégées par le droit d auteur, si elles sont originales. Ce droit appartiendra à l auteur des œuvres et il faut donc s assurer de son autorisation préalable. Le titulaire du droit d auteur sur la base de données est la personne physique qui a créé la base de données, comme en droit d auteur classique. Par dérogation avec le droit d auteur, les droits patrimoniaux sur la base de données créée dans le cadre d un contrat de travail (ou d un statut, pour les fonctionnaires) sont présumés cédés à l employeur, sauf stipulation contraire. Il faut cependant que la base de données ait été créée dans l industrie non culturelle et dans l exercice des fonctions des employés (ou fonctionnaires) ou d après les instructions de l employeur. En cas de base de données créée dans le cadre d un contrat de commande, les règles générales s appliquent : le créateur reste titulaire du droit sur la base de données, à moins qu une cession expresse cède le droit d auteur sur la base de données au commanditaire. - Les cahiers de la MPA - 15

16 C. Les exceptions 1. Qu en est-il de la citation? Les citations, tirées d une œuvre licitement publiée, effectuées dans un but de critique, de polémique, de revue, d enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d auteur. Les citations devront faire mention de la source et du nom de l auteur, à moins que cela ne s avère impossible. 2. Qu en est-il des extraits d œuvres? La confection d une anthologie destinée à l enseignement qui ne recherche aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect requiert l accord des auteurs dont des extraits d œuvres sont ainsi regroupés. Toutefois, après le décès de l auteur, le consentement de l ayant droit n est pas requis à condition que le choix de l extrait, sa présentation et sa place respectent les droits moraux de l auteur et qu une rémunération équitable soit payée, à convenir entre parties ou, à défaut, à fixer par le juge conformément aux usages honnêtes. 3. Quelles sont les exceptions au droit d auteur? Source : droit_d_auteur/protection_oeuvres/les_exceptions/ Dans certains cas, la loi dispense les utilisateurs de demander une autorisation aux titulaires de droits pour reproduire ou communiquer au public les œuvres protégées. Les exceptions constituent ainsi des hypothèses dans lesquelles il est autorisé de reproduire ou de communiquer au public une œuvre, sans demander l autorisation des titulaires de droits sur cette œuvre. Ces exceptions sont applicables dans des conditions précises. Il y a lieu de vérifier que ces conditions sont bien réalisées si l on pense pouvoir se dispenser de demander une autorisation en vertu d une exception. Si une des conditions n était pas réalisée, l utilisation de l œuvre sans autorisation constituerait en effet une atteinte au droit d auteur. Dans certaines hypothèses, l utilisateur a l obligation de s acquitter d un paiement, parfois prélevé de manière indirecte, qui a pour objectif de rémunérer les titulaires de droits. Les exceptions en faveur de l enseignement et/ou la recherche scientifique - Les citations d œuvre : la reproduction d un extrait d une œuvre à des 16 - Les cahiers de la MPA -

17 fins de critique ou d enseignement, par exemple pour réaliser une critique d un livre récemment paru, ou pour reproduire un extrait d un article dans un travail scientifique, est autorisée ; - Les anthologies d œuvres destinées à l enseignement ; - La communication d œuvres dans le cadre d activités scolaires : la représentation d une pièce de théâtre par les élèves dans le cadre d un cours de français est autorisée ; - La reproduction et la communication d œuvres, pour illustrer un enseignement ou une recherche : l illustration d un cours par des extraits d œuvres sur lesquels porte l enseignement, par exemple d extraits de films dans un cours d histoire du cinéma, est autorisée. Cela s étend également, sous certaines conditions, à l enseignement en ligne ou à distance. - La reprographie, soit la copie d articles ou de courts fragments d œuvres sur papier par photocopie, - L interprétation d une œuvre lors d examens publics, en vue de l obtention d un diplôme. Les exceptions en faveur des bibliothèques, musées et archives - La consultation d œuvres sur les terminaux des bibliothèques ou musées : les bibliothèques peuvent permettre à leurs visiteurs de consulter certaines œuvres sur microfilms ou sous une forme numérique sur des ordinateurs ou autres équipements mis à leur disposition. - Les copies en vue de la préservation du patrimoine culturel et scientifique : les bibliothèques, archives ou musées peuvent restaurer des œuvres ou réaliser des copies numériques d œuvres afin de les préserver et de les conserver pour les générations futures; - La reprographie ou la photocopie d articles ou d extraits d ouvrage par les visiteurs de la bibliothèque : cette exception de reprographie qui autorise la photocopie partielle de livres ou d articles dans un but strictement privé ou à des fins de recherche ne bénéficie pas directement à la bibliothèque, mais ces photocopies sont fréquemment réalisées par les visiteurs de celles-ci. Les exceptions pour utilisation privée - La communication privée d œuvres : la diffusion d œuvres dans la sphère privée ou familiale, ainsi que dans tout contexte où les personnes présentes ont un lien social étroit, par exemple la diffusion de musique dans une fête d anniversaire privée organisée à son domicile, ou la diffusion d œuvres dans une maison de retraite pour le seul bénéfice des pensionnaires, échappe au droit d auteur. - La copie privée et la reprographie : la réalisation de copies d œuvres pour sa seule utilisation personnelle est autorisée sous certaines conditions. La copie d œuvres par le biais de photocopies ou - Les cahiers de la MPA - 17

18 d impression papier est également légitime lorsqu elle se réalise à des fins personnelles ou au sein d une entreprise. Les exceptions en faveur de l information - Les citations d œuvres, faites pour illustrer une information sur cette œuvre. - Les organismes de radiodiffusion peuvent effectuer des copies de leurs propres émissions même si celles-ci comprennent des œuvres protégées par un droit d auteur. - Les reproductions d œuvres situées dans un lieu public, sont autorisées lorsque la reproduction de l œuvre est fortuite et ne constitue pas l objet principal de la reproduction, par exemple la photographie d une course cycliste ou d un événement familial qui inclurait une sculpture ou un bâtiment protégé par le droit d auteur. - La caricature, la parodie ou le pastiche, faite dans un but humoristique. - Les comptes rendus d évènements d actualité relatifs à l œuvre concernée : un reportage sur une exposition d œuvres artistiques peut, dans certaines conditions, reproduire et communiquer les œuvres concernées à des fins d information. Les autres exceptions - L exception en faveur des handicapés : la loi autorise la copie d œuvres, leur adaptation ou tout autre acte qui serait nécessaire pour permettre à une personne handicapée d accéder à l œuvre, par exemple l adaptation d un livre en format braille. - L exception en faveur des établissements hospitaliers, pénitentiaires ou d aide à la jeunesse : ces établissements sont autorisés par la loi à copier des œuvres pour l usage de leurs pensionnaires. - L exception de prêt public : dans un but éducatif et culturel, les bibliothèques et médiathèques peuvent effectuer des opérations de prêt dans certaines conditions. - L annonce des expositions publiques ou de ventes d œuvres plastiques peut être illustrée de reproductions des œuvres concernées. - Les reproductions provisoires d œuvres : cette exception autorise la copie provisoire d œuvres qui se réalise automatiquement dans l environnement numérique, soit lors de l utilisation d une œuvre par un ordinateur, soit lors d une transmission d une œuvre sur un réseau Les cahiers de la MPA -

19 4. Quelles sont les exceptions au droit d auteur sur la base de données? Source : droit_bases_de_donnees/protection_bases_donnees_droit_auteur/ Le législateur a prévu des exceptions au droit exclusif de l auteur d une base de données. Dans ces cas, l utilisateur ne devra pas obtenir le consentement préalable de l auteur pour pouvoir utiliser sa base de données. Ces exceptions principales sont les suivantes : - tout acte nécessaire à l utilisation de la base de données ou à l accès au contenu de celle-ci ; - la copie d une base de données à des fins privées, uniquement si la base de données n est pas électronique (un ensemble de fiches papier par exemple) ; - l utilisation de la base de données à des fins d illustration de l enseignement et de la recherche scientifique ; - la reproduction de courts fragments d une base de données à des fins d information à l occasion de comptes-rendus d actualité ; - la reproduction accessoire d une base de données exposée dans un lieu public ; - la communication privée et gratuite d une base de données effectuée dans le cercle de famille ou dans le cadre d activités scolaires. Lorsque la base de données est reproduite ou communiquée à des fins d illustration de l enseignement ou de recherche scientifique, le nom de l auteur et le titre de la base de données doivent être mentionnés à moins que cela ne s avère impossible. 5. Qu en est-il du prêt/de la location d œuvres? L auteur ne peut interdire le prêt d œuvres littéraires, de bases de données, d œuvres photographiques, de partitions d œuvres musicales, d œuvres sonores et d œuvres audiovisuelles lorsque ce prêt est organisé dans un but éducatif et culturel par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics. Le prêt d œuvres sonores ou audiovisuelles ne peut avoir lieu que six mois après la première distribution au public de l œuvre. L auteur qui transfère ou cède son droit de location sur une œuvre sonore ou audiovisuelle conserve le droit à une rémunération équitable au titre de la location. Ce droit ne peut faire l objet d une renonciation de la part de l auteur. - Les cahiers de la MPA - 19

20 D. Les droits voisins Les droits voisins ressemblent aux droits d auteur par les prérogatives qu ils accordent. Ils ont pour objectif de protéger la contribution artistique ou financière investie dans la création littéraire et artistique. Ils bénéficient à trois types de contributeurs : - Les artistes-interprètes, pour leurs prestations et interprétations d œuvres : il s agit des chanteurs, musiciens, danseurs, acteurs, etc. - Les producteurs de phonogrammes et de films pour les disques et films qu ils financent - Les organismes de radiodiffusion pour les émissions qu ils diffusent. 1. Qu en est-il des artistes-interprètes? L interprète est toute personne qui interprète une œuvre de quelque nature qu elle soit (littéraire, dramatique, audiovisuelle, musicale, chorégraphique, ). Sont ainsi visés, les acteurs, les chanteurs, les musiciens, les danseurs, les artistes de variété (magiciens, jongleurs, humoristes, etc.), ou encore les artistes de cirque. Est présumé artiste-interprète ou exécutant, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur la prestation, sur une reproduction de la prestation, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d un sigle permettant de l identifier. Sont également considérés comme artistes-interprètes ou exécutants les artistes de variété et les artistes de cirque. Ne le sont pas les artistes de complément, reconnus comme tels par les usages de la profession (figurants, techniciens de spectacle, ). La loi donne aux «artistes-interprètes» et aux «exécutants» des droits sur l interprétation qu ils font d une œuvre. Ces droits donnent aux artistes-interprètes et aux exécutants un contrôle sur l exploitation de leur interprétation. Ne sont protégées par les droits voisins que les prestations de nature artistique. Sont donc exclues les prestations sportives, les prestations de mannequinat,. L artiste-interprète ou exécutant dispose d un droit moral inaliénable sur sa prestation. Il a le droit à la mention de son nom conformément aux usages honnêtes de la profession ainsi que le droit d interdire une attribution inexacte. Au-delà de toute renonciation, l artiste-interprète ou exécutant conserve le droit de s opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de sa prestation ou à toute autre atteinte à celle-ci, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation Les cahiers de la MPA -

21 L artiste-interprète ou exécutant a seul le droit de reproduire sa prestation ou d en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit (qu elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie.). Ce droit comprend notamment le droit exclusif d en autoriser la location ou le prêt. Il a seul le droit de communiquer sa prestation au public par un procédé quelconque (y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l endroit et au moment qu il choisit individuellement). Les droits de l artiste-interprète ou exécutant comprennent notamment le droit exclusif de distribution. Lorsque des prestations sont effectuées par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d un contrat de travail ou d un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la prestation entre dans le champ du contrat ou du statut. Lorsque des prestations sont réalisées par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d un contrat de commande, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à celui qui a passé la commande pour autant que l activité de ce dernier relève de l industrie non culturelle ou de la publicité, que la prestation soit destinée à cette activité et que la cession des droits soit expressément prévue. Sauf convention contraire, l artiste-interprète ou exécutant cède au producteur de l œuvre audiovisuelle le droit exclusif de l exploitation audiovisuelle de sa prestation, y compris les droits nécessaires à cette exploitation tels que le droit d ajouter des sous-titres ou de doubler la prestation. Sauf pour les prestations effectuées pour des réalisations audiovisuelles relevant de l industrie non culturelle ou de la publicité, les artistes-interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération distincte pour chaque mode d exploitation. Lorsque la rémunération convenue est proportionnelle aux recettes, le producteur fera parvenir, conformément aux usages honnêtes de la profession, aux artistes-interprètes ou exécutants un relevé des recettes qu il aura perçues selon chaque mode d exploitation. En cas d interprétation vivante par un ensemble, l autorisation est donnée par les solistes, chefs d orchestre, metteurs en scène, ainsi que, pour les autres artistes-interprètes ou exécutants, par le directeur de leur troupe. Les droits de l artiste-interprète ou exécutant expirent cinquante ans après la date de la prestation. Toutefois, si une fixation de la prestation fait l objet d une publication ou d une communication aux publics licites, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l année qui suit le fait générateur. Après le décès de l artiste-interprète ou exécutant, les droits sont exercés, - Les cahiers de la MPA - 21

22 par ses héritiers ou légataires, à moins que l artiste-interprète ou exécutant ne les ait attribués à une personne déterminée, compte tenu de la réserve légale qui revient aux héritiers. 2. Qu en est-il de la musique, des CD, bandes, films? Le terme «phonogramme» est utilisé dans l industrie musicale pour désigner tout support permettant la fixation et/ou la reproduction du son (notamment les disques, cassettes et les bandes,.. qu ils soient réalisés par des procédés mécaniques, magnétiques, acoustiques, numériques, optiques ou autres). Est présumé producteur de phonogrammes ou de premières fixations de films, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur la prestation, sur une reproduction de la prestation, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d un sigle permettant de l identifier. Sans préjudice du droit de l auteur et de l artiste-interprète ou exécutant, le producteur de phonogrammes ou de premières fixations de films a seul le droit de reproduire sa prestation ou d en autoriser la reproduction de quelque manière et sous quelque forme que ce soit (qu elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie.) Ce droit comprend également le droit d autoriser la location ou le prêt. Il comprend aussi le droit exclusif de distribution. Le producteur a seul le droit de communiquer au public par un procédé quelconque le phonogramme ou la première fixation du film (y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l endroit et au moment qu il choisit individuellement.) 3. Qu en est-il des émissions de radio? Les droits voisins des organismes de radiodiffusion ont pour but de leur permettre de protéger leur activité. Cette activité nécessite en effet de réunir les moyens nécessaires pour émettre des contenus à destination des spectateurs. Ce travail est protégé via la protection des émissions par un droit voisin. Ce droit leur permet de se réserver l exploitation des émissions qu ils effectuent et donc d empêcher toute autre personne de les exploiter. L organisme de radiodiffusion a seul le droit d autoriser la retransmission au public de ses émissions. Son autorisation est donc nécessaire pour diffuser un enregistrement d une de ses émissions, même à titre gratuit. Par contre, une telle autorisation ne sera pas nécessaire pour diffuser en public l émission d un organisme de radiodiffusion au moment où ce dernier le diffuse, et à condition qu aucun droit d entrée ne soit réclamé au public. La réalisation de copies de leurs émissions est en revanche soumise à leur autorisation (à l exception de la copie privée), ainsi que la distribution d exemplaires de leurs 22 - Les cahiers de la MPA -

23 émissions. L autorisation de l organisme de radiodiffusion est également nécessaire pour mettre ses émissions sur Internet ou en vidéo à la demande. Les organismes de radiodiffusion ne bénéficient d aucun droit moral, contrairement aux auteurs et aux artistes-interprètes. A côté du pouvoir d autoriser ou d interdire certains actes à l égard de leurs émissions, les droits voisins consacrent des droits à rémunération en faveur des organismes de radiodiffusion. Dans ces cas, ils ne peuvent interdire certaines utilisations de leurs émissions, mais ont en contrepartie droit à une rémunération (telle que définie par la loi). 4. Les exceptions Les exceptions sont identiques à celles prévues pour les droits d auteur. 5. La durée des droits voisins La durée des droits voisins est de 50 ans à compter du 1er janvier qui suit la prestation (en ce qui concerne les artistes-interprètes) ou la fixation du phonogramme ou du film (en ce qui concerne les producteurs). Les droits des artistes-interprètes se transmettent à leurs héritiers en cas de décès. Les producteurs étant généralement des personnes morales, leur droit ne se transmet pas par cause de décès mais uniquement en cas de transfert de patrimoine. Illustration : les musiciens de l Opéra Royal de Wallonie effectuent une représentation du Barbier de Séville, opéra écrit par Rossini, au Palais des Prince-Evêques de Liège en août La représentation est enregistrée et diffusée par la RTBF en Les droits d auteur de Rossini ont expiré car Rossini est décédé en Les musiciens de l Opéra Royal de Wallonie conservent par contre les droits voisins en tant qu interprètes. E. Les atteintes aux droits d auteur et droits voisins Toute «atteinte méchante ou frauduleuse» portée au droit d auteur et aux droits voisins constitue le délit de contrefaçon. Il en est de même de «l application méchante ou frauduleuse» du nom d un auteur ou d un titulaire d un droit voisin, ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre ou sa prestation; de tels objets seront regardés comme contrefaits. Ceux qui sciemment, vendent, louent, mettent en vente ou en location, tiennent en dépôt pour être loués ou vendus, ou introduisent sur le territoire belge dans un but commercial les objets contrefaits, sont coupables du même délit. Les délits sont punis d un emprisonnement de trois mois à trois ans et d une amende de 100 euros à EUR ou de l une de ces peines seulement. - Les cahiers de la MPA - 23

24 En cas de récidive dans les cinq ans à dater d une condamnation, le maximum des peines encourues est porté au double. En cas d exécution ou de représentations faites en fraude du droit d auteur ou du droit voisin, les recettes pourront être saisies comme objets provenant du délit. Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux dommages et intérêts, aux amendes, aux frais, aux confiscations, aux restitutions et aux sanctions pécuniaires quelconques, prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs administrateurs, représentants et préposés. Lorsque le juge constate une atteinte au droit d auteur ou à un droit voisin, il ordonne la cessation de celle-ci à tout auteur de l atteinte. Le juge peut également rendre une injonction de cessation à l encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit d auteur ou à un droit voisin. F. Le droit d auteur spécifique aux programmes d ordinateur Il s agit d une loi particulière datée elle aussi du 30 juin Le droit d auteur protège un programme dans la mesure où celui-ci est original, c est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur. La protection s étend au matériel de conception préparatoire du programme comme l analyse fonctionnelle ou l organigramme ainsi qu aux interfaces de celui-ci. Le fait qu un programme soit disponible en «open sources» ou en «GPL» ou encore qu il soit mis à disposition de façon gratuite ne signifie pas qu il n est pas protégé par le droit d auteur. Le créateur du programme est titulaire du droit d auteur. Toutefois, si le programme a été développé dans le cadre d un contrat d emploi ou d un statut, soit dans l exercice de sa fonction, soit suivant les instructions de l employeur, le créateur est présumé avoir cédé ses droits patrimoniaux à son employeur, à moins d une clause contraire. A partir du moment où le programme est assez original, il est automatiquement protégé par le droit d auteur. Aucune formalité n est nécessaire pour l existence du droit. Toutefois, il est conseillé de : - conserver ou déposer auprès d un tiers (ex : notaire) les preuves de développement indépendant du programme - d insérer dans le programme certaines parties de codes La licence est le contrat qui prévoit le droit d utiliser le programme. La licence précise : - la durée du droit d utilisation - le nombre d installations ou d exemplaires installés - l exclusivité éventuelle et le périmètre exact d une telle exclusivité 24 - Les cahiers de la MPA -

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