GUIDE PRATIQUE DE L ARTISAN SOCIETE

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1 GUIDE PRATIQUE DE L ARTISAN SOCIETE Ce qu il faut savoir pour créer une S.A.R.L. Septembre 2007

2 Avertissement! En aucun cas, le présent ouvrage ne pourra remplacer le recours à un spécialiste. Lorsqu on veut constituer une S.A.R.L. chaque cas est un cas particulier qui doit être examiné avec soin. En constituant une société, vous prenez une décision importante. Elle vous engage pour de nombreuses années. Elle nécessite un changement de comportement dans votre relation avec une entreprise qui cesse d'être totalement vôtre. Ce guide, nous l'espérons, vous permettra, le cas échéant, de faire ce pas en toute connaissance de cause.

3 Sommaire INTRODUCTION... 3 I Comparaison entre l'exploitation en entreprise individuelle et l'exploitation en Sàrl REGIME SOCIAL REGIME FISCAL RESPONSABILITE ET SEPARATION DES PATRIMOINES SUCCESSION ET TRANSMISSION DE L ENTREPRISE FONCTIONNEMENT II Le coût de constitution et de fonctionnement d'une Sàrl A. LE COUT DE CONSTITUTION DE LA SARL B. LE COUT DE FONCTIONNEMENT DE LA SARL C. LES CHARGES SOCIALES D. COMPARAISON DES REVENUS EN ENTREPRISE INDIVIDUELLE ET EN SOCIETE III Quelle construction adopter? A. LA CREATION DE LA SOCIETE COÏNCIDE AVEC LE DEBUT D'ACTIVITE B. LA TRANSFORMATION D'UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE EN SOCIETE IV La Sàrl et le conjoint du commerçant ou de l'artisan V Formalités A. FORMALITES A ACCOMPLIR POUR L IMMATRICULATION B. FORMALITES A ACCOMPLIR TOUS LES ANS VI Statuts et pièces accessoires Statuts Annonce légale Journaux habilités à publier des annonces légales Modèle de lettre de notification au bailleur ou au syndic de copropriété d'une domiciliation provisoire dans les locaux d'habitation Domiciliation de la Sàrl au domicile du gérant art L C.Com

4 INTRODUCTION La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue d'en partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi (1) par l'acte de volonté d'une seule personne. Le contrat de société crée une personne juridique nouvelle, distincte du chef d'entreprise. Le patrimoine de la société est distinct de celui du chef d'entreprise. La société peut être propriétaire de l'entreprise ou seulement "locataire" (société d'exploitation). Il existe plusieurs formes de sociétés, notamment : la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par action la société à responsabilité limitée la société par actions simplifiée la société anonyme la société en participation. Dans la généralité des cas, la forme de société la mieux adaptée à la petite entreprise est la société à responsabilité limitée (1), ceci pour les raisons suivantes : nombre minimum d'associés : deux (maximum 100) pas de capital minimum en principe non-intervention d'un commissaire aux comptes simplicité de fonctionnement bénéfice du régime général local de la sécurité sociale pour le gérant minoritaire (en Alsace-Moselle) responsabilité des associés limitée en principe aux apports. Faut-il exercer son activité sous forme de société à responsabilité limitée (1), ou sous forme d'entreprise individuelle? Quels en sont respectivement les avantages et les inconvénients? Les tableaux ci-après vous permettront de comparer les deux modes d'exploitation. (1) Il ne sera question ici que de la SARL constituée entre plusieurs associés, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qu'on peut créer avec un associé unique ne présentant pas sur certains points, les mêmes caractéristiques

5 I. Comparaison entre l exploitation en entreprise individuelle et l exploitation en S.A.R.L. (principaux éléments) - 5 -

6 1. Régime social Entreprise individuelle Régime général applicable à l ensemble des départements français hors Alsace Moselle Remboursement de 60 à 70 % des frais médicaux et pharmaceutiques courants (35 % pour les médicaments dits de confort) d où nécessité de contracter des assurances complémentaires désormais déductibles du BIC (loi Madelin du 11/02/94). Maintien gratuit des droits pendant 1 an. S.A.R.L. Régime local des salariés pour les gérants minoritaires et les associés salariés (est considéré comme gérant minoritaire, celui qui, avec sa femme et ses enfants mineurs, ne possède pas plus de 50 % des parts de la société. S il y a plusieurs gérants, ceux-ci, avec les membres de leur famille désignés plus haut, ne doivent pas posséder ensemble plus de 50 % des parts). Dans ce calcul de la gérance minoritaire, on tient désormais aussi compte des parts sociales acquises par les partenaires d un PACS après la conclusion de ce dernier, chacun d entre eux étant présumé en détenir la moitié. Remboursement des prestations à 90 % ou 80 % (pour les médicaments de confort) en Alsace et en Moselle Pas de forfait hospitalier. Maintien gratuit des droits pendant 1 an. Attention : les assurances complémentaires ne prennent pas en charge les «maladies apportées» c est-à-dire celles dont on souffre déjà au moment de la souscription. Indemnités journalières en cas d arrêt maladie pendant 360 jours sur une durée de trois ans ou pendant 1095 jours en cas d affection de longue durée, d un montant égal à 50 % du revenu professionnel moyen des 3 dernières années. Versement par la Sécurité Sociale d indemnités journalières égales à 50 % du salaire dans la limite du plafond de la Sécurité Sociale. Indemnisation spécifique de l accident du travail Délai de carence : 7 jours (3 jours en cas d hospitalisation). Il faut avoir été immatriculé depuis un an pour bénéficier des indemnités journalières

7 Entreprise individuelle Nécessité d être invalide à 100 % pour percevoir une pension d invalidité. Montant des cotisations sociales : environ la première année. Ensuite environ 46 % du bénéfice de l avant-dernière année. S.A.R.L. Il existe plusieurs taux d invalidité ouvrant droit à pension. Montants des cotisations : - cotisations salariales : environ 21% du salaire brut du gérant (1) - cotisations patronales : environ 35% du salaire brut du gérant (1) (1) Hors cotisation à l ASSEDIC, le gérant ne pouvant pas en principe bénéficier de l assurance chômage. L entrepreneur n est pas pris en charge par le régime d assurance chômage. Il peut cotiser volontairement à une assurance privée : Association pour la protection des Patrons Indépendants (A.P.P.I).ou Garantie sociale des chefs d entreprise (G.S.C). Possibilité de cotiser à une retraite supplémentaire déductible du bénéfice Le gérant ne peut pas en principe bénéficier de l assurance chômage. Il peut cotiser volontairement à une assurance privée : Association pour la protection des Patrons Indépendants (A.P.P.I).ou Garantie sociale des chefs d entreprise (G.S.C). Cotisation à la retraite des cadres. Les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance ne supportent en principe pas l impôt sur le revenu. Si les revenus de l artisan n ont pas dépassé l an, pour un isolé et l an, pour un ménage, pendant les cinq dernières années civiles d activité, il est susceptible de bénéficier d une indemnité de départ à la retraite. Le gérant minoritaire ou l associé qui relève du régime général de la sécurité sociale ne peut pas bénéficier de l indemnité de départ à la retraite

8 2. Régime fiscal Entreprise individuelle L exploitant est imposé sur la totalité de son bénéfice (sous déduction de ses frais réels) y compris la rémunération qu il s attribue, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Cet impôt est progressif. Le BIC est majoré de 25 %, à partir de 2007 (revenus de 2006) suite à la réforme du barème des impôts sur le revenu sauf pour les adhérents à un Centre de Gestion Agréé. Les entreprises réellement nouvelles créées dans les zones d aides à finalité régionale et les zones de redynamisation urbaine, si elles sont soumises à un régime réel d imposition, bénéficient d exonérations. Les entreprises s implantant dans une zone franche urbaine bénéficient d une exonération des bénéfices pendant 5 ans. S.A.R.L. La société paie l impôt sur les sociétés au taux de 33,33 % ou 15 % (2). Sont déduits du bénéfice de la société le salaire du gérant minoritaire et les charges s y rapportant (1). La société est assujettie à l impôt forfaitaire sur les sociétés de à selon le montant du chiffre d affaires, sauf en principe pendant les trois premières années d activité de la société ou lorsque son chiffre d affaires, augmenté des produits financiers est inférieur à Le montant de cet impôt forfaitaire s impute sur celui de l impôt sur les sociétés (1). Le gérant minoritaire et l associé salarié déclarent leur rémunération dans la catégorie des traitements et salaires et bénéficient de l abattement de 10 (1) comme les autres salariés. S il y a distribution de bénéfices, ceuxci sont déclarés par les associés dans la catégorie des revenus des valeurs et capitaux mobiliers. Les sociétés bénéficient de l exonération de l impôt sur les sociétés ou de l impôt forfaitaire sur les sociétés pendant les mêmes périodes et dans les mêmes proportions. A relever que l exonération est le plus souvent moins avantageuse puisqu elle ne porte pas sur le salaire payé au gérant, mais sur le bénéfice de la société après déduction de ce salaire. Le salaire du conjoint, si les époux sont mariés sous un régime de communauté des biens est déductible des bénéfices à hauteur de l an (mais les charges sociales sont intégralement déductibles). En cas d adhésion à un Centre de Gestion Agréé il est déductible sans limitation. Si les époux sont mariés sous un régime de séparation de biens, le salaire du conjoint est totalement déductible. Le salaire du conjoint est totalement déductible (1)

9 Entreprise individuelle S.A.R.L. L exploitant peut être imposé au régime micro dès lors que son chiffre d affaires annuel ne dépasse pas s il est prestataire de services et s il produit des biens. L artisan travaillant seul ou avec des concours autorisés est en principe exonéré de taxe professionnelle. Les entreprises immatriculées au registre des entreprises à la Chambre de Métiers bénéficient d une réduction de 75 à 25 % de leur base d imposition à la taxe professionnelle si elles emploient au plus 3 salariés. L artisan commerçant inscrit à la fois au registre des entreprises à la Chambre de Métiers et au registre du commerce ne paie pas la taxe pour frais de Chambre de Commerce s il s est fait radier de la liste électorale de la Chambre de Commerce. Le droit de mutation en cas de vente du fonds (payable par l acquéreur) est de - 0 % sur la fraction du prix n excédant pas % au-delà Imposition selon un régime réel. Une société ne peut pas être exonérée totalement de taxe professionnelle. (3) Les sociétés bénéficient du même avantage. Soumission à la taxe pour frais de Chambre de Commerce. Paiement de la taxe sur les véhicules des sociétés. La vente du fonds se fait généralement d une façon progressive par cession d une partie des parts sociales ; le droit de mutation est alors de 5 % payable par l acquéreur. Un abattement de /nombre total des parts sociales de la société est applicable (1) Sauf si une société de famille a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (2) IS 15 % pour stés dont CA < sur une fraction du bénéfice limitée à Contribution sociale de 3,3 % pour les stés dont le CA > (3) Sauf si elle n a qu un seul associé (EURL)

10 3. Responsabilité et séparation des patrimoines Entreprise individuelle La totalité du patrimoine du chef d entreprise est engagée. Il peut cependant déclarer devant notaire l insaisissabilité de l immeuble dont il est propriétaire et où est fixée sa résidence principale. Il peut se voir interdire de diriger, gérer, administrer toute entreprise commerciale ou artisanale en cas de liquidation judiciaire, s il a commis certains faits fautifs dans l exercice de ses fonctions de chef d entreprise S.A.R.L. La responsabilité des associés se limite en principe au montant de leurs apports dans la société. En pratique, les organismes de crédit demandent souvent la caution personnelle du gérant, de son épouse et des associés. En principe, les procédures de règlement collectif du passif de la société ne concernent pas le gérant. Toutefois, en cas de liquidation judiciaire, le tribunal de commerce peut condamner les gérants de droit ou de fait à supporter tout ou partie des dettes de la société. S ils ne s acquittent pas du passif social ainsi mis à leur charge, le tribunal prononce leur redressement ou liquidation judiciaire personnelle. Le tribunal peut en outre prononcer la faillite personnelle ou l interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale à forme individuelle ou morale contre tout dirigeant de droit ou de fait qui a commis certains faits fautifs dans l exercice de ses fonctions. Au pénal, les dirigeants peuvent être condamnés aux peines de la banqueroute en cas de faute grave. Les gérants sont responsables envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion

11 4. Succession et transmission de l entreprise Entreprise individuelle Lors du décès du chef d entreprise, cette dernière ne continue pas automatiquement. Il faudra souvent vendre l affaire pour effectuer le partage entre les différents héritiers. S.A.R.L. La société continue en principe malgré le décès de l un des associés. On peut associer les enfants ou des tiers à la société en leur vendant progressivement et partiellement des parts sociales. 5. Fonctionnement Entreprise individuelle L artisan ou le commerçant est seul maître de son entreprise mais il est également le seul apporteur de capitaux. S.A.R.L. Augmentation des possibilités financières de l entreprise du fait des apports effectués par les associés. En contrepartie, ceux-ci possèdent des pouvoirs de décision dans la société, contrôlent l activité du gérant et participent aux résultats. En général, nécessité d une comptabilité plus élaborée, donc plus coûteuse, incluant le «secrétariat juridique» de la société. Obligation de déposer chaque année le bilan au registre du commerce où il pourra être consulté par toute personne le désirant. Tenue du registre des assemblées. Obligation de tenir une assemblée générale au moins une fois par an pour approuver les comptes de l exercice et chaque fois qu il y a une modification de la société. Dissoudre une société est plus compliqué que de cesser une activité indépendante. Possibilité pour le conjoint, en cas de mariage sous un régime de communauté de biens, et si des biens communs sont apportés à la société de participer à la société comme associé à raison de 50 % de la valeur des biens apportés

12 II. Le coût de constitution et de fonctionnement d une S.A.R.L

13 La comparaison entre les deux modes d'exploitation une fois effectuée, se pose également la question du coût de constitution de la société et, le cas échéant, de l apport de l entreprise existante à la société. Le fonctionnement d'une Sàrl est également générateur de frais par la suite. A. Le coût de constitution de la SARL Il se compose : 1. des honoraires du praticien : notaire, expertcomptable, conseil juridique, avocat Ils varient selon l'importance du travail à faire : généralement entre 750 et des droits d'enregistrement Ils varient en fonction de la construction adoptée (voir aussi page 24 et suivantes) a) apports en numéraire : enregistrés gratuitement b) apport en nature de l'entreprise préexistante (ou de certains biens ou matériels) Il s agit d un apport pur et simple rétribué par l'attribution de parts sociales dans la société : il est enregistré gratuitement. L'apporteur doit s'engager à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport. c) apport à titre onéreux : vente de l'entreprise préexistante à la société ou prise en charge du passif 0 % sur la fraction du prix n'excédant pas % au-delà. d) la prise en charge du passif personnel de l apporteur bénéficie d un régime particulier (droit fixe de 375 si capital < et de 500 si > ou = ) en cas d apport de l ensemble des éléments de l actif immobilisé à condition que l apporteur s engage à conserver cinq ans les titres remis en contrepartie de l apport. 3. des frais de publication de la création de la société dans les journaux d'annonces légales : selon la longueur du texte : à partir de 152 environ. En cas d'apport d'un fonds de commerce, il doit y avoir également publication de la cession du fonds à la société pour permettre aux créanciers éventuels de déclarer leurs créances

14 4. des honoraires du commissaire aux apports, s'il y a apport en nature, selon l'importance du travail à effectuer Les frais de constitution ci-dessus sont supportés par la société et constituent des frais d'établissement qui peuvent être "amortis" sur cinq exercices comptables. 5. des frais d'immatriculation au Registre du Commerce et à la Chambre de Métiers : 192 ou 337 selon le cas 6. de l'imposition des plus-values, le cas échéant, à la charge de celui qui apporte son entreprise individuelle à la société. Pour les éléments incorporels du fonds de commerce (clientèle, droit au bail, nom commercial, cette plus-value est constituée par la différence entre sa valeur au moment de sa création (valeur zéro sauf réévaluation) ou de son acquisition (augmentée des frais) et de sa valeur au moment de l'apport en société. L'impôt est au total de 27 % du montant de la plus-value constatée. Pour les éléments amortissables, la plus-value représente la différence entre leur valeur comptable et leur valeur d'apport. Ce sont en général des plus-values à court terme qui s'ajoutent au revenu imposable. Il y a exonération d'imposition sur les plus-values si l'entreprise est exploitée depuis cinq ans au moins et si son chiffre d'affaires annuel ne dépassait pas, l'année de la cession et l'année précédente, en ce qui concerne les prestataires de services et pour les producteurs et revendeurs. L exonération est partielle si le chiffre d affaires est compris respectivement entre et En outre, les plus-values constatées lors de l'apport en société (apport pur et simple) d'une entreprise individuelle peuvent bénéficier, sur simple option, d'un régime spécial de sursis d'imposition

15 Ce régime de faveur fait la distinction entre : les éléments non amortissables (par exemple : le fonds de commerce, le droit au bail) : les plus-values sont provisoirement exonérées de l'imposition qui n'interviendra qu'au moment où ces plus-values seront réalisées, c'est-à-dire en cas de cession à titre onéreux des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, de rachat de ces droits par la société ou de cession par la société du bien apporté. La transmission à titre gratuit (par donation ou succession) des biens sociaux ne met pas fin au sursis si le bénéficiaire de la transmission s'engage à acquitter l'impôt sur la plus-value à la date de réalisation d'un des événements précités. les immobilisations amortissables (par exemple : les machines, les véhicules) : les plus-values dégagées sont réintégrées dans les bénéfices imposables de la société avec possibilité d'échelonnement sur cinq ans. La société pourra calculer ses amortissements d'après les nouvelles valeurs retenues lors de l'apport en société. le stock : depuis le 18 septembre 1991 (art. 18 de la loi de finances pour 1992), les profits afférents aux stocks ne seront pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figuraient au dernier bilan de l'entreprise apporteuse. Ces profits, dont l'imposition a été reportée seront imposés lors de la commercialisation des stocks par la société. 7. de la TVA La vente ou la donation ou encore l apport à une société d une universalité totale ou partielle de biens (fonds de commerce ou partie autonome d une entreprise) sont dispensés de TVA (art 257 bis CGI). Les biens transmis ne donnent pas lieu, chez le cédant à régularisation du droit à déduction. La dispense de TVA s applique à l ensemble des biens et des services qui appartiennent à l universalité transmise : - marchandises neuves et biens détenus en stock, - biens mobiliers corporels d investissement qui ont ouvert droit à déduction de la TVA lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même - biens mobiliers incorporels d investissement - biens immobiliers. Le bénéficiaire de la transmission est réputé continuer la personne du cédant et est tenu, s il y a lieu, d opérer les régularisations du droit à déduction et les taxations de cessions ou de livraisons à soi-même qui deviendraient exigibles postérieurement à la transmission. La transmission n entraîne pas une remise à zéro des délais de régularisation. Le cédant et le bénéficiaire de la transmission doivent mentionner le montant total hors taxes de la transmission sur la déclaration de TVA souscrite pour la période au cours de laquelle elle est réalisée sur la ligne «Autres opérations non imposables»

16 8. de l impôt sur le revenu L exploitant individuel qui met son entreprise individuelle en société et cesse par conséquent son activité individuelle doit payer immédiatement l impôt sur les bénéfices réalisés qui doivent être déclarés aux impôts dans les soixante jours de la cessation de l entreprise individuelle

17 B. Le coût de fonctionnement de la Sàrl à gérance minoritaire Il importe de comparer ce qui reste en fin de compte au chef d'entreprise selon qu'il exploite son entreprise sous forme de société ou sous forme d'entreprise individuelle. Pour effectuer ce calcul, il faudra principalement tenir compte des données déjà abordées plus haut et que nous récapitulons ci-après : 1. Charges sociales Entreprise individuelle La première année environ /an, ensuite près de 46 % du bénéfice réalisé. S.A.R.L. Cotisations patronales environ 35% ( 1 ) Cotisations salariales environ 21% sur le salaire(1). Caisses complémentaires pour remboursement du ticket modérateur afin d obtenir une protection équivalente au régime général : 700 /an (montant supérieur en cas de charges de famille). 2. Fiscalité pesant sur le chef d entreprise Entreprise individuelle Impôt progressif dans la catégorie des BIC. Il est ajouté 25 % à ce dernier suite à la réforme du barème d imposition Pas d abattement sur le bénéfice. S.A.R.L. - rémunération imposée dans la catégorie des salaires. Impôt sur le revenu sur le salaire perçu, avec abattement de 10 %. - les bénéfices distribués sont imposés dans la catégorie des revenus des valeurs mobilières 3. Autres coûts Entreprise individuelle Frais de comptabilité et éventuellement frais de gestion d adhésion à un Centre de Gestion Agréé. S.A.R.L. Impôt sur les sociétés impôt forfaitaire sur les sociétés si chiffre d affaires > Frais de comptabilité éventuellement plus élevés. Coût des assemblées obligatoires. Taxe sur véhicules des sociétés. Dépôt annuel des comptes sociaux au registre du commerce. 1 Les cotisations à l Assedic n ont pas été prises en compte, les gérants de Sàrl ne pouvant généralement pas bénéficier de l assurance chômage

18 C. Les charges sociales 1. Les charges sociales d un gérant de Sàrl - Régime cadre en Alsace Moselle (au ) Cotisations salariales (*) jusqu au plafond en 2007 à partir du plafond (chiffres en %) Maladie 2,45 % 2,45 % Vieillesse 6,75 % 0.10 % Retraite complémentaire (cotisation minimum) 3,00 % 7,70 % AGFF 0,80 % 0,90 % Contribution exceptionnelle et temporaire 0,13 % 0,13 % C.S.G. (7,50 % sur 97 % du salaire brut) 7,275 % 7,275 % C.R.D.S. (0,50 % sur 97 % du salaire brut) 0,485 % 0,485 % TOTAL 20,89 % 19,04 % Cotisations patronales (*) à partir du jusqu au plafond plafond (chiffres en %) Maladie 12,80 % 12,80 % Vieillesse 9,90 % 1,60 % Allocations familiales 5,40 % 5,40 % Accident du travail (montant moyen) 2,00 % 2,00 % Retraite complémentaire cadre (minimum) AGFF 4,50 % 1,20 % 12,60 % 1,30 % Contribution exceptionnelle et temporaire 0,22 % 0,22 % Fonds national d aide au logement 0,10 % Régime de prévoyance Contribution solidarité autonomie 1,50 % 0,30 % 0,30 % TOTAL 37,92 % 36,22 % 2. Les charges sociales d un artisan en entreprise individuelle (au ) jusqu au plafond en 2005 à partir du plafond (chiffres en %) Maladie (y compris indemnités journalières) 7,20 % 6,40 % Vieillesse 16,65 % / Assurance invalidité décès 1.80 % / Assurance vieillesse complémentaire 7,00 % 7,00 % Allocations familiales 5,40 % 5,40 % C.S.G. 7,50 % 7,50 % C.R.D.S. 0,50 % 0,50 % TOTAL 46,05 % 26,80 %

19 D. Comparaison des revenus en entreprise individuelle et en société Vous trouverez ci-après quelques comparaisons des revenus disponibles selon que le chef d'entreprise exploite une entreprise individuelle ou dirige une société. Les calculs ont été volontairement simplifiés (l'éventuelle taxe sur les véhicules de société n a par exemple pas été prise en compte). Dans notre hypothèse la société ne réalise pas de bénéfices, le résultat étant entièrement consommé par la rémunération du gérant, il n y a donc pas de distribution de dividendes, donnant droit à avoir fiscal. Les impôts ont été calculés et arrondis sur la base du barème 2007 s'appliquant aux revenus de Le tarif des cotisations sociales pris en compte est celui applicable en juillet Les taux de la CSG et de la CRDS ont été recalculés pour pouvoir s appliquer sur 100 % du salaire. Ces calculs ne peuvent évidemment pas remplacer ceux que vous pourriez effectuer sur la base de vos chiffres réels. (*) Les cotisations à l Assedic n ont pas été prises en compte, les gérants de Sàrl ne pouvant généralement pas bénéficier de l assurance chômage

20 Comparaison des revenus en entreprise individuelle et en société (en euros) Résultat brut avant paiement des charges sociales, du salaire du gérant, des impôts, pour un célibataire. Entreprise ayant plus de deux ans d existence Affaire individuelle Sàrl Résultat avant paiement des charges sociales Charges sociales/an (sur BIC x 38,05 %) CSG + CRDS (sur BIC = x 8 %) Salaire brut annuel du gérant Cotisations patronales ( x 37,92 %) Frais de comptabilité et d assemblées supplémentaires Caisse complémentaire ~ 600 Revenu restant au gérant Réintégration CSG + CRDS non déductibles ( x 2,90 %) BIC imposable ( ) x 125 % Impôts Revenu net ( ) Salaire brut Cotisations salariales y compris CGS+CRDS ( x 20,89 %) Salaire net Réintégration CSG + CRDS non déductibles : x 2,813 % Salaire imposable Impôt (sur x 0,90 = ) Revenu net ( )

21 Comparaison des revenus en entreprise individuelle et en société (en euros) Résultat brut avant paiement des charges sociales, du salaire du gérant, des impôts, pour un célibataire. Entreprise ayant plus de deux ans d existence Affaire individuelle Sàrl Résultat avant paiement des charges sociales Charges sociales/an (sur BIC x 38,05 %) CSG + CRDS (sur BIC x 8 %) Salaire brut annuel du gérant Cotisations patronales ( x 37,92 %) Frais de comptabilité et d assemblées supplémentaires Caisse complémentaire ~ 600 Revenu restant au gérant Réintégration CSG + CRDS non déductibles ( x 2,90 %) BIC imposable ( ) x 125% Salaire brut Cotisations salariales ( x 20,89 %) Salaire net Impôts Revenu net ( ) Réintégration (CSG + CRDS non déductibles : x 2,813 %) Salaire imposable Impôt (sur x 0,90 = ) Revenu net ( )

22 Comparaison des revenus en entreprise individuelle et en société (en euros) Résultat brut (avant paiement des charges sociales, du salaire du gérant, des impôts) pour un artisan marié - 2 enfants (3 parts). Entreprise ayant plus de deux ans d existence Affaire individuelle Sàrl Résultat avant paiement des charges sociales Charges sociales/an sur BIC x 38,05 % = x 18,80 % = CSG + CRDS (sur BIC = x 8 %) Salaire brut annuel du gérant Cotisations patronales x 37,92 % = x 36,22 % = Frais de comptabilité et d assemblées supplémentaires Caisse complémentaire Revenu restant au gérant Réintégration CSG + CRDS non déductibles ( x 2,9 %) BIC imposable : ( ) x 125 % Impôts Revenu net ( )) Salaire brut Cotisations salariales y compris CSG + CRDS x 20,89 % = x % = Salaire net Réintégration (CSG + CRDS non déductibles : x 2,813 %) Salaire imposable Impôt (sur x 0, 90= ) Revenu net ( )

23 III. Quelle construction adopter?

24 Plusieurs constructions sont possibles. Elles doivent être adaptées à chaque cas particulier. Nous étudierons quelques-unes de ces possibilités. Les solutions sont différentes selon que la création d'une société coïncide avec le début d'activité ou selon qu'on décide de mettre en société une entreprise qui existe déjà. Remarque préliminaire Pour pouvoir bénéficier du régime général local de la Sécurité Sociale, ce qui est en général un des buts recherchés, le gérant ne doit pas détenir - avec sa femme et ses enfants mineurs - plus de 50 % des parts de la société. S'il existe un collège de gérance, celui-ci ne doit pas détenir plus de 50 % des parts. Il est également tenu compte des parts détenues par le partenaire à un PACS (voir p. 6 ). C'est ce qu'on appelle la gérance minoritaire. A. La création de la société coïncide avec le début d'activité C'est la construction la plus simple : le capital est libre ; il n y a plus nécessité d un capital social minimum comme c était le cas avant le 1 er août Le capital social peut être constitué soit par des apports en numéraire, soit par des apports en nature (machines, outillage par exemple), soit combiner les deux sortes d apports. Les parts sociales doivent être intégralement libérées lorsqu elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. 2. Les droits d'enregistrement : il n y a en principe pas de droit d enregistrement à payer (voir p. 14). La création d'une société dès le début d'activité est à conseiller chaque fois que des apports de fonds importants sont prévus. Ceci évite par la suite le paiement de l'impôt sur les plus-values et de droits d'enregistrement (voir p 14 2 et p 15 6).Les conditions de la gérance minoritaire sont aussi plus facilement réunies. Il est également recommandé de créer tout de suite une société pour bénéficier du régime local de la sécurité sociale si l'on a des problèmes de santé, les caisses complémentaires de maladie ne prenant généralement pas en charge les "maladies apportées"

25 B. La transformation d'une entreprise individuelle en société Chaque fois qu'il y a transfert d'un bien, ce qui est le cas quand une personne apporte son entreprise à une société, deux sortes d'impôts sont en principe à payer : l'impôt sur les plus-values (voir sous p. 15 6) les droits d'enregistrement (voir sous p. 14 2) On peut éviter le paiement de ces droits en créant une société d'exploitation. 1. Création d'une société d'exploitation locataire de l'entreprise Il n'y a pas transfert de l'entreprise mais location de celle-ci à une société qui l'exploite. Le fonds reste la propriété du chef d'entreprise. La société paie un loyer à ce dernier comprenant d une part la location de l entreprise et d autre part la location des murs. Le loyer est déductible du bénéfice. Pour pouvoir créer une société d'exploitation, il faut tout d abord que les conditions de la location-gérance soient réunies. La personne qui concède une location-gérance doit avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance. Quel est l'intérêt de créer une société d'exploitation? Il y a deux sortes de raisons : le coût en est généralement moindre. Etant donné que l'entreprise est louée et non pas apportée à la société, on ne paiera pas de droits d'enregistrement sur la valeur de l'entreprise ni l'impôt sur les plus-values. il sera plus facile d'être gérant minoritaire dans une Sàrl dont le capital est réduit. Il suffira de trouver un ou plusieurs associés pour la moitié du capital. Cependant, la société d'exploitation est une construction quelque peu artificielle, le fonds restant toujours la propriété de l'artisan ou du commerçant et augmentant ou diminuant de valeur en fonction des résultats de la société d'exploitation. Une telle construction ne peut faciliter grandement la transmission de l'entreprise. Par ailleurs, l artisan ou le commerçant qui loue le fonds à la société doit payer des cotisations sociales sur les revenus de la location-gérance, c est-à-dire sur les loyers perçus, dès qu il conserve une activité dans la société. La création d'une société d'exploitation n'est souvent qu'une première étape, la deuxième étant l'apport ultérieur du fonds en propriété à la société

26 L'actif de l'entreprise diminue avec les années : la société d'exploitation a acheté le stock, a renouvelé le matériel et les machines. Souvent, il ne reste donc plus que les éléments incorporels du fonds de commerce à apporter à la société : la clientèle, le droit au bail. Le montant du droit d'enregistrement calculé sur le montant de l'apport à la société sera donc moins important. 2. Création d'une SARL classique propriétaire de l'entreprise La "transformation" d'une entreprise en société implique, dans ce deuxième cas, qu'on apporte celle-ci à la société. Cette entreprise peut être apportée à la société sous deux formes, à savoir : sous forme d'apport "pur et simple" (l'apport est rétribué par l'attribution de parts sociales dans la société) ; sous forme de vente de l'entreprise à la société. a) Apport pur et simple de l'entreprise à la société Intervention d'un commissaire aux apports L'entreprise doit, en cas d'apport en nature, être évaluée par un commissaire aux apports. Néanmoins, si la valeur d'aucun apport n'excède et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature, n'excède pas la moitié du capital social, les associés pourront décider de ne pas avoir recours à un commissaire aux apports et évaluer eux-mêmes le bien sous leur propre responsabilité. Exemple : valeur de l'entreprise apportée en nature : apport en numéraire : 7.500, capital : Les impôts à payer sont les suivants : le droit d'enregistrement (voir sous p. 14 2) l'impôt sur les plus-values (p et p. 16) : application possible du régime de faveur

27 La question de la gérance minoritaire est également à examiner dans ce cas. En effet, s'il y a apport en nature à une Sàrl d'une entreprise estimée à un certain montant il faut, pour être gérant minoritaire (c'est-à-dire ne pas posséder plus de 50 % des parts), trouver un ou plusieurs associés apportant la même somme, ce qui peut présenter des difficultés. Exemple : Apport en nature d'une entreprise évaluée à Il faut trouver un ou plusieurs associés apportant aussi b) Vente de l'entreprise à la société La société peut par exemple être créée avec un capital de ( F) ou plus et contracter un emprunt auprès de la banque ou auprès des associés pour pouvoir acheter l'entreprise à l'entrepreneur individuel. Sont à payer : les droits d'enregistrement (p. 14) l'impôt sur les plus-values (p. 15) par l'entrepreneur individuel 3) Création d'une Société de famille Une Sàrl constituée uniquement entre parents en ligne directe (enfants, parents, grands-parents) ou entre frères et sœurs ainsi que les conjoints peut opter pour le statut fiscal des sociétés de personnes. a) Le régime d'imposition Le régime fiscal de cette société est celui des sociétés en nom collectif, à savoir : la société ne paie pas l'impôt sur les sociétés ni l'impôt forfaitaire annuel sur les sociétés ; les associés sont personnellement imposables à l'impôt sur le revenu progressif dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour la rémunération éventuellement perçue et la part de bénéfice. Ils ne pourront pas déduire les abattements de 10 % pour frais professionnels bénéficiant aux salariés mais pourront déduire leurs frais réels ; les associés peuvent adhérer à un centre de gestion agréé pour éviter la majoration de 25 % appliqué au BIC suite à la réforme du barème de l impôt sur le revenu. Déduction totale du salaire du conjoint

28 application du régime des plus-values des petites entreprises (exonération de l'impôt sur les plus-values si certaines conditions sont réunies). S'il n'y a pas exonération, le régime d'imposition des plus-values est le même que pour les SARL classiques. (voir p. 15) ; b) Le régime social Les gérants minoritaires ou égalitaires rémunérés de Sàrl ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, bénéficient désormais du régime général de la sécurité social (mais non du régime local) quel qu'ait été le moment de ladite option. Il en est de même pour les associés salariés dans la société (à l'exception de l'associé majoritaire lorsqu'il peut être considéré comme gérant de fait de la société). c) Inconvénients Obligation de transformer la société familiale en Sàrl classique si d'autres personnes, ne possédant pas les liens de famille requis, désirent entrer dans la société. La révocation de l'option entraîne la soumission de la SARL à l'impôt sur les sociétés

29 IV. La SARL et le conjoint du commerçant ou de l artisan

30 La loi du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale apporte trois modifications au droit des sociétés : 1. Deux époux seuls, même s'ils ne lui apportent que des biens de la communauté, peuvent être associés dans une même société. Avant la loi du 10 juillet 1982, une telle société était en général considérée comme une société unipersonnelle interdite alors. 2. Un époux ne peut employer des biens communs pour faire un apport à une société sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte. Le conjoint peut alors demander à la société, au moment de la constitution de celle-ci ou ultérieurement, d'être personnellement associé pour la moitié des parts souscrites par l'époux. Ces parts sociales lui donneront droit de vote, donc de décision dans les assemblées. 3. Sous certaines conditions, il lui est désormais possible d'effectuer des apports en industrie (c'est-à-dire d'apporter son activité) à une Sàrl. Les apports en industrie ne concourent pas au capital social mais donnent lieu à attribution de parts sociales à l'apporteur en contrepartie de son activité dans la société. Ces parts sociales ouvrent droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes. Elles donnent également droit de vote dans les assemblées. Ce sont les statuts qui déterminent les modalités selon lesquelles les parts sociales représentatives d'apports en industrie sont attribuées ainsi que la contribution aux pertes du conjoint apporteur en industrie. Cette contribution aux pertes ne peut être supérieure à celle de l'associé qui a le moins apporté. Pour pouvoir effectuer des apports en industrie, les conditions suivantes doivent être réunies : le fonds de commerce ou l'entreprise artisanale doit être apporté en nature à la société (mais il peut y avoir en plus des apports en numéraire), l'apporteur en industrie ne peut être que celui qui apporte l'entreprise à la société ou son conjoint, celui qui apporte son industrie à la société doit consacrer l'essentiel de son temps à celle-ci. Quels sont les avantages de l'apport en industrie? L'apporteur en industrie peut entrer dans la société, participer à la répartition des bénéfices ou au partage de la société sans qu'il soit nécessaire qu'il apporte des biens personnels ou communs à la société. Le système de l'apport en industrie peut servir à privilégier le conjoint qui travaille dans la société sans être rémunéré, en le faisant participer à la répartition des bénéfices et au partage de l'actif de la société en cas de dissolution de celle-ci ou de succession

31 Exemple : le chef d'entreprise apporte en nature son entreprise (qui est un bien propre car il la possédait déjà avant son mariage) évaluée à parts sociales un associé apporte en numéraire parts sociales le conjoint apporte son industrie, en contrepartie les associés décident de lui attribuer parts sociales Total : parts sociales Les parts sociales attribuées au conjoint lui donnent droit au tiers du bénéfice de la société et à une partie de l'actif de la société en cas de dissolution de celle-ci ou de partage en cas de succession, ceci bien que l'entreprise apportée ait constitué un bien propre du chef d'entreprise. En cas de décès du chef d'entreprise, le conjoint survivant pourra demander que les parts sociales de l'époux décédé lui soient attribuées par préférence

32 V. Formalités

33 A. Formalités à accomplir pour l immatriculation 1. Rédaction et signature des statuts (voir modèle pages 36 à 42) 2. Dépôt des fonds constituant le capital dans un établissement bancaire 3. Enregistrement des statuts par la recette des impôts dans un délai de 30 jours après leur signature : 4 exemplaires sont à déposer pour l'enregistrement (1 pour le bureau d'enregistrement, 2 pour le registre de commerce, 1 exemplaire doit rester au siège social de la société) les statuts sont désormais dispensés du droit de timbre. 4. Annonce légale (voir modèle ci-joint) dans un journal habilité 5. Immatriculation au C.F.E. (Centre de Formalités des Entreprises) de la Chambre de Métiers avec dépôt ou présentation d un certain nombre de pièces (se renseigner auprès de ce dernier). B. Formalités à accomplir tous les ans 1. Tenue d'une assemblée générale ordinaire pour approbation des comptes de l'exercice dans les six mois de la clôture de ce dernier. A cette occasion, le gérant doit établir un rapport de gestion. 2. Transcription du procès-verbal de l'assemblée ci-dessus dans le registre des assemblées de la société qui doit être coté et paraphé, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social. 3. Dépôt des comptes sociaux au Registre du Commerce dans le mois qui suit l'approbation des comptes. Doivent être déposés : les comptes annuels, le rapport de gestion, la proposition d'affectation du résultat soumis à l'assemblée générale et la résolution d'affectation votée. Remarque : Toute personne peut, pour un coût modique, demander au tribunal copie des comptes sociaux déposés au Registre du Commerce par les SARL et les S.A

34 VI. Statuts et pièces accessoires

35 STATUTS LES SOUSSIGNES : Nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance, nationalité Ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société à responsabilité limitée devant exister entre eux. ARTICLE 1 - FORME Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et toute autre personne qui acquerrait ultérieurement la qualité d'associé, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les articles L223-1 à L du Code de Commerce, le décret du 23 mars 1967, les articles 1832 à du Code Civil, et les présents statuts. ARTICLE 2 - OBJET La société a pour objet

36 La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées. La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social. Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. ARTICLE 3 - DENOMINATION La société prend la dénomination de Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social et du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL Le siège social est fixé à ARTICLE 5 - DUREE La durée de la société est fixée à années à dater de son immatriculation au Registre du Commerce, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts

37 ARTICLE 6 - APPORTS Les soussignés apportent à la société, à savoir : Apports en numéraire M. apporte. (1) M. apporte. M. apporte. M. apporte. soit un total de. (1) Les associés déclarent et reconnaissent que ladite somme a été versée intégralement(1), dès avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation, sous le numéro auprès de Apports en nature ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT Le capital social souscrit est de divisé en parts égales, d'une valeur nominale de F. chacune, entièrement souscrites et libérées(2) réparties entre les associés comme suit : M. - parts M. - parts M. - parts M. - parts (Ajouter le suivant si le capital n est pas libéré intégralement) : «Le capital souscrit dont le montant est indiqué ci-dessus est libéré pour 20 % de son montant, soit. La libération du surplus interviendra dans les cinq ans au plus tard en une ou plusieurs fois sur décision du gérant.» (1) ou si le capital n est pas libéré intégralement : «..ladite somme a été versée pour 20 % de son montant, soit.» (2) ou libérées pour 20 % de leur montant

38 ARTICLE 8 - CESSIONS ET TRANSMISSIONS DE PARTS Les cessions de parts sociales doivent être constatées par acte notarié ou sous seing privé. Elles ne seront opposables à la société, qu'autant qu'elles auront été signifiées à la société par huissier ou acceptées par elle dans un acte notarié, conformément à l'article 1690 du code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un acte de cession au siège social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt. Elles ne seront opposables aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et, en outre, le dépôt de deux expéditions ou de deux originaux de l'acte de cession en annexe au Registre du Commerce. Entre les associés, les parts sont librement cessibles, mais elles ne peuvent être cédées à des personnes étrangères à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié du capital social, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Toutefois, ce consentement n'est pas nécessaire pour les cessions consenties entre conjoints et entre ascendants et descendants. En cas de décès les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession au profit du conjoint ou des héritiers en ligne directe de l'associé prédécédé comme au profit de toute personne ayant déjà la qualité d'associé. En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leurs qualités dans les trois mois du décès, par la production, soit d'un certificat d'hérédité, soit de l'expédition d'un acte de notoriété ou encore de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. ARTICLE 9 - NOMINATION ET POUVOIRS DES GERANTS La société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, en qualité de gérant. Le ou les gérants sont nommés par décision ordinaire des associés. Toutefois, le premier gérant, désigné dans les présents statuts sera M. demeurant Vis à vis des tiers, chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. Dans ses rapports avec les associés, il ne pourra, sans autorisation préalable de ceux-ci donnée par une décision ordinaire, contracter, au nom de la société, des emprunts autres que les crédits en banque, vendre ou échanger les immeubles sociaux ou fonds de commerce, constituer une hypothèque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur un fonds de commerce, concourir à la fondation d'une société ou faire apport à une société de tout ou partie des biens sociaux

39 Les conventions entre le gérant ou les associés et la société sont soumises aux prescriptions de la loi ; les emprunts ou constitutions de garanties par la société en leur faveur sont interdits. ARTICLE 10 - DUREE DES FONCTIONS DES GERANTS Le ou les gérants sont nommés pour une durée indéterminée. Le ou les gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés trois mois au moins à l'avance. La démission ou le décès d'un gérant n'entraîne pas la dissolution de la société. Dans ce cas, les associés nommeront, lors d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite provoquée à la diligence de l'un d'entre eux, un nouveau gérant ; toutefois, cette nomination serait seulement facultative dans le cas où il existerait un ou plusieurs autres gérants. Chacun des gérants, associés ou non, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages et intérêts. Enfin, un gérant peut être révoqué par le Tribunal à la demande de tout associé. ARTICLE 11 - REMUNERATION DES GERANTS Le ou les gérants peuvent recevoir un traitement annuel fixe ou proportionnel dont la quotité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés. Les frais de représentation, de voyage, de déplacements, leurs sont remboursés, soit d'une manière forfaitaire, soit sur présentation d'états certifiés par eux, selon ce qui sera décidé par les associés statuant en la forme ordinaire. ARTICLE 12 - DECISIONS COLLECTIVES - MAJORITE La volonté des associés s exprime par des décisions collectives qualifiées d extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entraîner directement ou indirectement une modification des statuts, et d ordinaires dans tous les autres cas. Ces décisions résultent, au choix de la Gérance, d une Assemblée Générale, d une consultation écrite des associés ou du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Toutefois, la réunion d une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l approbation des comptes de chaque exercice

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