Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile. Présenté à. L Autorité des marchés financiers

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile. Présenté à. L Autorité des marchés financiers"

Transcription

1 Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile Présenté à L Autorité des marchés financiers Janvier 2005

2 Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile Sommaire SOMMAIRE Le Bureau d assurance du Canada (BAC) est heureux de faire ses commentaires sur la consultation relative à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile. Nous tenons à souligner ici que le BAC donnera ses commentaires sur la distribution sans représentant et non pas sur le produit proposé par l Autorité des marchés financiers (Autorité). De son côté, le Groupement des assureurs automobiles (GAA) qui a aussi été invité à faire ses commentaires sur les recommandations de l Autorité, l a fait mais en portant une attention particulière sur le produit en soi. À cet effet, soulignons que le BAC endosse les commentaires formulés par le GAA. Le BAC a toujours pris position contre la vente d assurance de dommages par des représentants non certifiés. Nous considérons anormal que deux modes de distribution parallèles soient mis en place pour desservir le consommateur et qu il ne fera qu ajouter à la confusion des couvertures offertes par les deux intermédiaires. Ces deux modes créent des iniquités alors que d une part les représentants œuvrant au sein des cabinets et compagnies d assurance doivent se conformer à une foule de règlements (formation minimale et continue, examens d entrée) et que d autre part, les personnes œuvrant au sein des concessionnaires automobiles pourraient vendre des produits d assurance sans aucune qualification. Dans un dossier aussi complexe, il est important de considérer d abord et avant tout le consommateur. Nous sommes d avis que pour la vente de produits d assurance, un consommateur devrait transiger, dans son propre intérêt, avec un représentant certifié et qualifié afin qu il soit en mesure de bien l informer, de bien le conseiller afin qu il soit bien protégé. Notre analyse fait la démonstration que le consommateur n est pas nécessairement mieux servi avec le produit offert par les concessionnaires automobiles. Le rôle conseil joue un rôle primordial dans l achat d un produit d assurance et c est le consommateur qui en bénéficiera. Les assureurs de dommages proposent déjà un produit d assurance similaire aux garanties de remplacement offertes par les concessionnaires automobiles. Nous croyons que ce produit pourrait être modifié afin d être comparable aux présentes garanties de remplacement tout en étant toujours vendu par un représentant certifié. Bureau d assurance du Canada Janvier 2005

3 TABLE DES MATIÈRES PRÉAMBULE...1 INTRODUCTION...3 PARTIE I CONTRAT D ASSURANCE...5 PARTIE II GARANTIES DE BASE...7 PARTIE III GARANTIES DE REMPLACEMENT...10 PARTIE IV DISTRIBUTION DES PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS AU QUÉBEC...15 PARTIE V PROTECTION DES CONSOMMATEURS...21 PARTIE VI PROPOSITION DE L AUTORITÉ...24 CONCLUSION...25 ANNEXES Bureau d assurance du Canada Janvier 2005

4 Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile 1 PRÉAMBULE Le Bureau d assurance du Canada Le Bureau d assurance du Canada (BAC) est l organisme qui représente les sociétés d assurance de dommages. L industrie de l assurance assume un rôle de premier plan dans l économie québécoise en permettant à la population de se protéger contre des sinistres pouvant avoir un impact important sur sa sécurité financière. En fait, l assurance de dommages crée un filet de sécurité qui favorise la poursuite de l innovation et de l investissement. Elle appuie une économie dynamique et vigoureuse en suscitant une plus grande tranquillité d esprit à l égard de bon nombre de risques qui caractérisent la vie moderne. L industrie de l assurance de dommages au Québec L industrie de l assurance de dommages compte parmi les employeurs les plus importants de la province, en générant près de emplois directs dans le secteur privé. En 2003, les assureurs de dommages ont versé à leurs assurés plus de 3,4 milliards de dollars afin de les indemniser à la suite de dommages accidentels à leur véhicule, leur habitation ou leur commerce. Finalement, l Industrie contribue à l amélioration de la qualité de vie de la société québécoise par ses programmes de prévention des sinistres, d éducation des consommateurs et de prévention du crime. L industrie de l assurance de dommages est un secteur des plus concurrentiels dans l industrie des services financiers. En effet, plus de 181 assureurs se font concurrence au Québec pour combler les besoins des consommateurs d assurance. L industrie québécoise n est dominée ni par une seule société ni par un petit groupe d entreprises. La vive concurrence qui existe au sein de l industrie de l assurance de dommages permet aux consommateurs de bénéficier d un large choix de produits et d un niveau de services élevé. Les choix offerts aux consommateurs reposent également sur un nombre croissant de canaux de distribution, dont les principaux sont la vente par des courtiers représentant au moins deux assureurs et la vente directe par des agents qui distribuent les produits d un seul assureur. Cette concurrence a aussi un effet bénéfique sur les assureurs qui redoublent de précaution et d effort pour se discipliner et mieux servir leurs clients. Proposition de l Autorité des marchés financiers C est dans un souci de protection du consommateur et dans ce contexte réglementaire et économique que le gouvernement doit étudier l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile. À cet égard, l Autorité des marchés financiers (Autorité) entend intervenir et proposer ce qui suit : «1. L Autorité considère que pour mieux protéger les consommateurs les garanties de remplacement devraient désormais être considérées comme un produit d assurance et offertes exclusivement par des compagnies d assurance réglementées par l Autorité. Bureau d assurance du Canada Janvier 2005

5 Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile 2 2. Les garanties de remplacement seraient donc dorénavant considérées comme un produit d assurance automobile spécifique approuvé par l Autorité en vertu de l article 422 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32). 3. Un assureur pourrait distribuer ce produit soit par l entremise de représentants certifiés en assurance de dommages ou encore par l entremise des concessionnaires d automobiles qui agiraient à titre de distributeur avec un guide régi selon les règles prévues aux chapitres I et II du titre VIII de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (L.R.Q., chapitre D-9.2). 4. Les autres entreprises présentes dans ce marché devraient cesser l offre de tels produits pour leur propre compte, à moins de se qualifier comme assureur ou de s inscrire à titre de cabinets. 5. Les garanties de remplacement détenues présentement par les consommateurs demeureraient valides jusqu à l expiration des contrats.» Bureau d assurance du Canada Janvier 2005

6 Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile 3 INTRODUCTION Historique La commercialisation et la vente des garanties de remplacement par les concessionnaires automobiles ont vu le jour au début des années Les secteurs traditionnels de la vente et les ateliers de réparation étant en régression, il semble que le besoin d augmenter les revenus ait été un des facteurs ayant favorisé la vente des garanties de remplacement par les concessionnaires automobiles. À l époque, ces contrats ne revêtaient pas la forme qu ils ont aujourd hui. Le nom de l assureur paraissait au contrat et la couverture s étalait sur une période pouvant aller jusqu à six ans. De manière générale, les garanties de remplacement alors offertes prenaient la forme de contrats d assurance, les concessionnaires agissant par le fait même à titre d intermédiaires de marché pour le compte de l assureur. À la fin de 1994 et au début de 1995, l Inspecteur général des institutions financières (IGIF) faisait cesser la vente de ces garanties telles qu elles étaient alors. C est ainsi qu en 1996 naissaient de nouveaux produits de garanties de remplacement. La création de ces produits a entraîné des divergences d opinion quant à leur nature juridique. Deux tendances diamétralement opposées se sont affrontées. La première, celle de l IGIF et des concessionnaires automobiles, était à l effet que ces produits étaient des garanties. L autre thèse affirmait au contraire qu il s agissait de produits d assurance. Les principaux défendeurs de cette dernière opinion étaient l Association des courtiers d assurance de la province de Québec, l Office de la protection du consommateur (OPC) et le Service d aide aux consommateurs (SAC). Pour l OPC, les contrats dits «garantie de remplacement» n étaient définitivement pas des contrats de garantie au sens du Code civil du Québec ou en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1). L OPC reconnaissait dans ce type de contrats toutes les caractéristiques d un contrat d assurance. Le SAC, dans le cadre des audiences publiques tenues lors de la révision de la Loi 134 (Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., c. I-15.1)) recommandait que ces produits soient reconnus comme étant des produits d assurance et que la vente soit faite par des personnes dûment certifiées et encadrées par des mesures législatives appropriées dans le but de protéger les consommateurs. Contexte actuel Dix ans après la création des garanties de remplacement automobiles, force est de constater la multitude d intervenants et de produits, les écarts importants en matière de prix et la vive lutte que se livrent les intervenants de ce marché. Assureurs, concessionnaires et courtiers indépendants sont les trois grands groupes qui se disputent ce marché qui était évalué au Québec en mars 2001, à 100 millions de dollars. Selon les données de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, c est plus de garanties de remplacement qui sont vendues annuellement. Bureau d assurance du Canada Janvier 2005

7 Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile 4 Dans la conjoncture présente où ce produit est parfois distribué par des représentants en assurance de dommages largement encadrés au niveau réglementaire et souvent par des concessionnaires qui ne sont soumis à aucun contrôle, le BAC souhaite faire part de sa position eu égard à la nature juridique de ces produits et par le fait même sur son mode de distribution. Il est intéressant de souligner que cette situation semble unique au Québec puisque la vente de tels produits par les concessionnaires est interdite dans les autres provinces canadiennes et selon nos recherches, elle serait généralement prohibée aux États-Unis. À l automne 2004, l Autorité a décidé d intervenir afin de résoudre les problématiques reliées à la vente des garanties de remplacement par les concessionnaires automobiles et de tenir des consultations auprès des industries concernées. Aussi l Autorité propose ce qui suit : «1. L Autorité considère que pour mieux protéger les consommateurs les garanties de remplacement devraient désormais être considérées comme un produit d assurance et offertes exclusivement par des compagnies d assurance réglementées par l Autorité. 2. Les garanties de remplacement seraient donc dorénavant considérées comme un produit d assurance automobile spécifique approuvé par l Autorité en vertu de l article 422 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32). 3. Un assureur pourrait distribuer ce produit soit par l entremise de représentants certifiés en assurance de dommages ou encore par l entremise des concessionnaires d automobiles qui agiraient à titre de distributeur avec un guide régi selon les règles prévues aux chapitres I et II du titre VIII de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (L.R.Q., chapitre D-9.2). 4. Les autres entreprises présentes dans ce marché devraient cesser l offre de tels produits pour leur propre compte, à moins de se qualifier comme assureur ou de s inscrire à titre de cabinets. 5. Les garanties de remplacement détenues présentement par les consommateurs demeureraient valides jusqu à l expiration des contrats.» Selon l Autorité, cette proposition vise essentiellement à mieux protéger le consommateur et a comme avantage de faciliter la compréhension du produit et de réduire le risque financier associé à la faillite ou à l insolvabilité d un émetteur, concessionnaire automobile ou autre. Groupement des assureurs automobiles Tandis que le BAC traite dans ce mémoire de la distribution du produit, le Groupement des assureurs automobiles (GAA), également invité à commenter les propositions de l Autorité, s attarde dans son mémoire au produit lui-même. Nous tenons à vous informer que le BAC appuie les propos formulés par le GAA. Bureau d assurance du Canada Janvier 2005

8 Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile 5 PARTIE I CONTRAT D ASSURANCE La définition du Code civil Le C.c.Q. définit ainsi le contrat d assurance : «Art Le contrat d assurance est celui par lequel l assureur, moyennant une prime ou cotisation, s oblige à verser au preneur ou à un tiers une prestation dans le cas où un risque couvert par l assurance se réalise. L assurance est maritime ou terrestre.» Trois éléments sont donc essentiels au contrat d assurance : Un risque; Le paiement d une prime par l assuré; Le versement d une prestation par l assureur. Plus spécifiquement, le contrat d assurance de biens garantit l assuré contre les conséquences pécuniaires dues à des pertes matérielles qu il peut subir dans certains de ses biens (art C.c.Q.) tels le vol ou l incendie. Quant au contrat d assurance de responsabilité, il vise à garantir l assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile (art et 2498 C.c.Q.), qu il s agisse de dommages aux biens ou à la personne d autrui. Les éléments de la définition Le risque Comme le mentionne à juste titre le professeur Jean-Guy Bergeron dans son Précis de droit des assurances 1 : «D autres contrats peuvent comporter ces trois éléments. La garantie rattachée à l écoulement d un bien ou d un service en est un exemple. Si elle porte sur les risques découlant d un défaut de fabrication, elle garde son caractère accessoire et constitue une simple garantie et non une assurance. Si, au contraire, on entend garantir contre des risques non reliés à l usage normal du bien, l opération pourra en être une d assurance. En somme, lorsque la protection contre un risque est l objet principal d un contrat, celui-ci est un contrat d assurance.» L article 2389 C.c.Q. précise que la prestation est due dans les cas où un risque couvert par l assurance se réalise (nos soulignés). 1. Jean-Guy BERGERON, Nathaly RAYNEAULT, Précis de droit des assurances, Éditions Revue de droit, Université de Sherbrooke, 1996, p Bureau d assurance du Canada Janvier 2005

9 Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile 6 La prime Quelques mots sur cette notion qui est également une caractéristique essentielle du contrat d assurance. Une assurance n est jamais gratuite, même dans les cas où celui qui en bénéficie n a rien à payer, puisque la prime est due par le titulaire du contrat. La prestation Selon la doctrine et notamment celle énoncée par le professeur Didier Lluelles dans son Précis des assurances terrestres 2 : «le mot prestation employé à l article 2389 C.c.Q. est un terme générique : pour être précis, on ne devrait l employer qu à propos des sommes versées dans le cadre d une assurance de personnes, par opposition au terme indemnité qui devrait être réservé au seul domaine des assurances de dommages». Toujours selon ce même auteur, l obligation de l assureur peut ne pas être limitée au paiement d une somme d argent, et ce, malgré l expression «verser une prestation». Il cite, par exemple, l obligation conventionnelle de réparer, remplacer ou reconstruire le bien assuré en assurance de choses (art C.c.Q.), ou l obligation légale d assumer, en assurance de responsabilité, la défense de l assuré poursuivi (art. 2503, al. 1 C.c.Q) : «En effet, l essentiel de la prestation d assurance est d offrir une protection d ordre pécuniaire, donc d ordre patrimonial, qu elle se fasse directement, par le versement d une somme d argent, ou indirectement, par la prise en charge des frais afférents à un travail ou à un service généralement effectué par un tiers : dans tous les cas, l opération se solde par un décaissement de la part de l assureur 3.» Ces passages et ces articles sont d une grande importance et méritent que l on s y attarde dans la mesure où ils ont une portée beaucoup plus large que l interprétation très restrictive qui en a été faite par l IGIF en date du 27 février 1996, dans sa lettre adressée à l Association des courtiers d assurances de la province de Québec. L avis alors émis par l IGIF se résume ainsi : les contrats de garanties de remplacement n étaient pas des contrats d assurance puisque les concessionnaires ne versaient pas d indemnité en argent au client. Il nous apparaît avec une certaine rétrospective que cette interprétation était non fondée. 2. Didier LLUELLES, Précis des assurances terrestres, Éditions Thémis, Montréal, 1999, p Ibid, p. 24. Bureau d assurance du Canada Janvier 2005

10 Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile 7 PARTIE II GARANTIES DE BASE Notre analyse du contenu de l ensemble des produits de garanties de remplacement offerts aux consommateurs nous amène à conclure qu il s agit là d un produit d assurance tel que défini par les lois en vigueur dans la province de Québec. Pour s en convaincre, il faut d abord faire une distinction entre les garanties de remplacement automobiles et les garanties de base offertes par les concessionnaires lors de la vente d un véhicule et dont le coût est souvent inclus dans le prix du véhicule. Garanties de base pour les véhicules automobiles neufs Sommairement, il existe deux types de garanties pour les véhicules neufs : Les garanties imposées par le Code civil du Québec (C.c.Q); Les garanties du fabricant. Garanties imposées par le C.c.Q. Le C.c.Q. prévoit quatre garanties qui s appliquent aux véhicules automobiles neufs : La garantie de propriété qui confirme que l acheteur est bel et bien propriétaire en titre du véhicule qu il achète. À cet effet, l article 1716 C.c.Q. stipule que «Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d en garantir le droit de propriété et la qualité». La garantie de sécurité que l article 1469 C.c.Q. définit ainsi «Il y a défaut de sécurité du bien lorsque, compte tenu de toutes les circonstances, le bien n offre pas la sécurité à laquelle on est normalement en droit de s attendre, notamment en raison d un vice de conception ou de fabrication du bien, d une mauvaise conservation ou présentation du bien, ou encore de l absence d indications suffisantes quant aux risques et dangers qu il comporte ou quant aux moyens de s en prémunir». La garantie de qualité par laquelle le vendeur est tenu de fournir à l acheteur un bien conforme aux normes de qualité et exempt de vices cachés. La garantie d usage normal qui précise que le véhicule qui est vendu doit pouvoir servir à l usage auquel il est destiné. Ces garanties sont obligatoirement prescrites par la loi sans qu il soit nécessaire de les inscrire au contrat de vente et sont sans frais additionnels pour le consommateur. Bureau d assurance du Canada Janvier 2005

11 Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile 8 Garanties du fabricant Ces garanties conventionnelles (de base ou prolongées) sont offertes par le fabricant et sont, pour leur part, complémentaires aux garanties imposées par la loi. Généralement, elles couvrent le véhicule automobile au complet (pare-chocs à pare-chocs) pour une période donnée (de deux à quatre ans selon les fabricants) ou le kilométrage parcouru. Elles peuvent devenir plus limitatives (groupe motopropulseur, contrôle électronique, etc.) pour une période déterminée. Les garanties de base sont aussi incluses dans le prix de vente du véhicule automobile et découlent de l obligation qu ont les constructeurs d assumer la responsabilité et les conséquences de tous les défauts de fabrication. Les garanties prolongées (souvent nommées supplémentaires) sont offertes par plusieurs fabricants d automobiles et, comme leur nom l indique, servent à prolonger la garantie de base. Par exemple, le fabricant d automobiles ou de pièces d automobiles peut accorder une protection pare-chocs à pare-chocs de cinq ans plutôt que trois ans moyennant des frais additionnels pour le consommateur. Par ailleurs, chaque pièce exclue de cette garantie doit être clairement indiquée au contrat. Soulignons également que la garantie prolongée, comme la garantie de base, suit le véhicule automobile et se trouve automatiquement transférée à tout consommateur qui acquiert subséquemment ledit véhicule. L importance de ce transfert sera commentée plus loin dans notre mémoire. Aucuns frais ne peuvent être exigés ni aucune condition imposée pour ce transfert. Tout comme la garantie de base, la garantie supplémentaire couvre la défectuosité ou le mauvais fonctionnement d une automobile ou de l une de ses pièces. Par ailleurs, en vertu de l article 50 de la Loi sur la protection du consommateur (LPC) 4, la durée de garantie est prolongée d un délai équivalent à celui pris pour effectuer les réparations couvertes par la garantie. Ainsi, si le concessionnaire doit garder le véhicule automobile pendant dix jours pour remplacer une pièce défectueuse encore couverte par une garantie, la garantie sera prolongée d autant. Il faut également retenir au sujet des garanties deux éléments essentiels qui doivent nécessairement se retrouver au contrat pour qu ils se qualifient de garanties. Le premier est que le commerçant et le fabricant sont tous deux tenus responsables d un vice affectant un bien. En second lieu, les recours contre un fabricant peuvent être exercés non seulement par l acquéreur du bien mais aussi par l acquéreur subséquent. Ce dernier principe a d ailleurs été l objet d une importante décision de la Cour suprême du Canada dans Kravitz c. General Motors Products of Canada Ltd., [1979] 1 R.C.S Dans cette affaire, la Cour devait se prononcer sur l étendue de la garantie contre les vices cachés alors que l acheteur d un véhicule automobile avait intenté un recours judiciaire en remboursement du prix d achat et en dommages contre le concessionnaire et le fabricant du véhicule qui était prétendument atteint de vices cachés. À cet effet, nous notons les deux passages suivants qui illustrent l état du droit en cette matière : 4. «La durée de validité d une garantie prévue par la présente loi ou d une garantie conventionnelle est prolongée d un délai égal au temps pendant lequel le commerçant ou le manufacturier a eu le bien ou une partie du bien en sa possession aux fins d exécution de la garantie ou à la suite d un rappel du bien ou d une partie du bien ou du partie du bien par le manufacturier». Bureau d assurance du Canada Janvier 2005

12 Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile 9 «The warranty against latent defects, like the warranty against eviction, is clearly an accessory of the thing sold.» «In light of the principle of the transfert of rights that are identified with the thing or accessories thereto, it must be said that the warranty against latent defects is owed not only to the immediate purchaser, but also to any subsequent purchaser of the thing.» En guise de conclusion à cette partie, nous soulignons à cet égard que la plupart des contrats de garantie de remplacement offerts par les concessionnaires vont à l encontre de ce principe inhérent à la notion de garantie en ce qu ils stipulent le non-transfert du contrat à un nouveau propriétaire du véhicule automobile ou encore l assortissent de conditions autres. Bureau d assurance du Canada Janvier 2005

13 Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile 10 PARTIE III GARANTIES DE REMPLACEMENT De façon sommaire, les garanties de remplacement offertes aux consommateurs assurent à ces derniers le remplacement d un véhicule automobile en cas de vol, d incendie ou de collision. En vertu de ce type de contrat, le concessionnaire a comme obligation principale de fournir un véhicule de remplacement, sans dépréciation, en cas de perte totale du véhicule acheté. Le remplacement du véhicule se fait en contrepartie de la remise au concessionnaire du montant versé par l assureur automobile du consommateur. Nous commenterons subséquemment sur les arguments qui peuvent être inférés de cette condition. Ces contrats prévoient également que le concessionnaire fournira certains services, à certaines conditions, tels la fourniture d une voiture de location et le paiement de la franchise. Il est important de noter que les contrats analysés ne sont pas standards et que les protections varient de l un à l autre. Néanmoins, les éléments examinés dans ce mémoire se retrouvent tous dans les contrats de garantie de remplacement sauf indication contraire. À l instar de l opinion exprimée par l OPC en date du 16 septembre 1996, il est de notre avis que les contrats dits «de garantie de remplacement» n ont de garantie que leurs noms. Il ne s agit pas de garantie de propriété, de sécurité, de qualité ou d usage normal telle que le prévoit le C.c.Q. Il ne s agit pas non plus d un contrat de garantie supplémentaire tel que défini par l article de la LPC qui se lit comme suit : «Art Aux fins du paragraphe d de l article 321 et du présent texte, on entend par contrat de garantie supplémentaire un contrat en vertu duquel un commerçant s engage envers un consommateur à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou de remplacement d un bien ou d une partie d un bien advenant leur défectuosité ou de leur mauvais fonctionnement, et ce gratuitement à tout consommateur qui achète ou qui fait réparer ce bien.» Le fait que la majorité des contrats vendus par les concessionnaires prévoient spécifiquement qu ils ne sont pas transférables ajoute un argument additionnel dans la mesure où il est dans la nature même d une garantie de survivre au changement de propriétaire. Les garanties contractuelles vendues par les concessionnaires se résument à une protection spécifique à laquelle s oblige le concessionnaire dans le cas où un risque couvert (vol, feu ou collision) se réalise. Force est de conclure qu il s agit en réalité d un contrat d assurance même si le vocable utilisé voulait nous convaincre du contraire. Bureau d assurance du Canada Janvier 2005

14 Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile 11 Plusieurs arguments additionnels militent en faveur de cette qualification. En voici les essentiels : Les garanties de remplacement sont offertes conditionnellement à ce que le consommateur souscrive et maintienne en vigueur une police d assurance automobile standard (F.P.Q. n o 1); elles sont donc accessoires à un contrat d assurance et par ce seul fait, sont elles-mêmes des contrats d assurance. Les garanties de remplacement couvrent les dommages qui résultent d un risque couvert par l assureur qui émet la police d assurance automobile. Les garanties de remplacement viennent en excédent des montants versés par l assureur automobile, montants que le consommateur doit remettre au concessionnaire. Les pertes non couvertes par la police d assurance automobile sont également exclues de la garantie de remplacement. Les nombreuses similitudes entre les garanties de remplacement et l avenant valeur à neuf offert par les assureurs, cet avenant ayant été approuvé par l Inspecteur général des institutions financières conformément à l article 422 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32). La forme et le contenu des documents remis aux consommateurs par les concessionnaires. Forme et contenu des documents remis aux consommateurs par les concessionnaires Une lecture attentive des conditions des garanties de remplacement vendues par les concessionnaires fait ressortir de façon encore plus évidente la véritable nature juridique de ces contrats et leurs nombreux emprunts au vocabulaire généralement associé à l assurance. Pour s en convaincre, nous reproduisons quelques-unes de ces références relevées des contrats qui se retrouvent en annexes. Conditions générales «La présente garantie est conditionnelle à ce que le Client souscrive à et maintienne en vigueur une police d assurance automobile standard sous les sections Tous Risques, ou une assurance collision et accident sans collision ni versement sur le Véhicule Garanti. Aucun paiement ne sera effectué au titre du Certificat de Garantie à moins qu il n y ait une réclamation valide payée par l assureur automobile du Client.» «La présente garantie vient en excédant de toutes autres assurances valables et recouvrables ou toutes autres indemnités dont le Client ou le Concessionnaire bénéficie et qui s applique aux risques couverts par la présent Certificat de Garantie, étant précisé que le Concessionnaire ne répond de la Perte que pour l excédent des dommages couverts par les autres assurances et après épuisement des indemnités. Il est de plus précisé que la garantie prévue au titre du Certificat de Garantie ne s applique pas à titre contributif et ce indépendamment de toute clause de non-contribution pouvant figurer dans d autres contrats d assurance. Le Concessionnaire indemnisera le Client uniquement dans la mesure de toute insuffisance de la couverture offerte par de telles assurances.» Bureau d assurance du Canada Janvier 2005

Consultation relative à la distribution de produits d assurance par les concessionnaires et autres marchands d automobiles Commentaires présentés à

Consultation relative à la distribution de produits d assurance par les concessionnaires et autres marchands d automobiles Commentaires présentés à Consultation relative à la distribution de produits d assurance par les concessionnaires et autres marchands d automobiles Commentaires présentés à L Autorité des marchés financiers Octobre 2006 Consultation

Plus en détail

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.)

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) N o 5 Formulaire d assurance complémentaire pour les dommages occasionnés au véhicule assuré (assurance de remplacement) F.P.Q. N o 5 1 er

Plus en détail

Commentaires de la Chambre de l assurance de dommages sur la consultation relative à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en

Commentaires de la Chambre de l assurance de dommages sur la consultation relative à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en Commentaires de la Chambre de l assurance de dommages sur la consultation relative à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile. Janvier 2005 Table des matières Courte

Plus en détail

GUIDE DE DISTRIBUTION

GUIDE DE DISTRIBUTION GUIDE DE DISTRIBUTION F.P.Q. N o 5 - Formulaire d assurance complémentaire pour les dommages occasionnés au véhicule assuré (Assurance de remplacement) Affilié à : La Capitale assurances générales inc.

Plus en détail

Assurance de remplacement

Assurance de remplacement Assurance de remplacement Police d'assurance automobile du Québec F.P.Q. No 5 Formule d'assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré C3228 (2010-07) Guide de distribution 731

Plus en détail

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ ASSURANCE DE REMPLACEMENT 1 er août 2010 F.P.Q. N 5 POLICE D'ASSURANCE

Plus en détail

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif

Plus en détail

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 1 er mars 2001 Aux intéressés : Vous trouverez ci-joint le texte révisé de la police d'assurance

Plus en détail

CERTIFICAT D ASSURANCE DES ACHATS ET PROLONGATION DE GARANTIE

CERTIFICAT D ASSURANCE DES ACHATS ET PROLONGATION DE GARANTIE CERTIFICAT D ASSURANCE DES ACHATS ET PROLONGATION DE GARANTIE CERTIFICAT D ASSURANCE POUR LES TITULAIRES DE LA CARTE VISA BANQUE LAURENTIENNE MA RÉCOMPENSE. ASSURANCE DES ACHATS ET PROLONGATION DE GARANTIE

Plus en détail

Mémoire relatif au Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal

Mémoire relatif au Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal Mémoire relatif au Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal Présenté à La Commission du développement économique de la Communauté

Plus en détail

AIDE-MÉMOIRE COMPLÉMENT D INFORMATION

AIDE-MÉMOIRE COMPLÉMENT D INFORMATION AIDE-MÉMOIRE COMPLÉMENT D INFORMATION Identifiez vos besoins et votre capacité financière En tant qu acheteur, vous devez vous assurer que le véhicule correspond vraiment à vos besoins et à votre capacité

Plus en détail

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM. STATUT, RÈGLES ET PRINCIPES DIRECTEURS DE L ACFM Version administrative 1 er octobre 2010 PRÉAMBULE Le présent document constitue une version administrative des Statut, Règles et Principes directeurs de

Plus en détail

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES COLLECTE SÉLECTIVE DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES PRÉPARÉ PAR : MRC DE DRUMMOND NOVEMBRE 2004 DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES & ASSURANCES

Plus en détail

Tout connaître. sur l assurance. automobile

Tout connaître. sur l assurance. automobile Tout connaître sur l assurance automobile Dépôt légal Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2011 Dépôt légal Bibliothèque et Archives Canada, 2011 Table des matières Acheter une assurance automobile

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES VIA CAPITALE DU MONT-ROYAL NOM DE L AGENCE DU CRTIER FORMULAIRE

Plus en détail

Consultation sur le référencement entre assureurs de dommages et carrossiers. Commentaires présentés à L Autorité des marchés financiers

Consultation sur le référencement entre assureurs de dommages et carrossiers. Commentaires présentés à L Autorité des marchés financiers entre assureurs de dommages et carrossiers Commentaires présentés à L Autorité des marchés financiers Novembre 2006 entre assureurs de dommages et carrossiers 2 PRÉAMBULE Le Groupement des assureurs automobiles

Plus en détail

Notions de droit en assurance de dommages

Notions de droit en assurance de dommages Notions de droit en assurance de dommages Chapitre 3 3.1 Les contrats d assurance 3.2 Les intervenants au contrat d assurance 3.3 Les éléments du contrat d assurance 3.4 Les caractéristiques du contrat

Plus en détail

Programme d assurance

Programme d assurance Programme d assurance Assurance individuelle Responsabilité civile automobile Offert par l assureur : La Compagnie d assurances Elite 630, boul. René-Lévesque Ouest Bureau 900, Montréal (Québec) H3B 1S6

Plus en détail

GUIDE DE L UTILISATEUR CONDITIONS LÉGALES

GUIDE DE L UTILISATEUR CONDITIONS LÉGALES GUIDE DE L UTILISATEUR CONDITIONS LÉGALES La suite du présent document pourrait vous inquiéter. Le langage peut sembler inhabituel. C est parce que les conditions suivantes sont des conditions légales

Plus en détail

Les questions uridiques. Certificat d assurance pour l assurance-achats et la garantie prolongee

Les questions uridiques. Certificat d assurance pour l assurance-achats et la garantie prolongee Les questions uridiques. Certificat d assurance pour l assurance-achats et la garantie prolongee Certificat d assurance pour l assurance-achats et la garantie prolongée. La Nord-américaine, première compagnie

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ

Plus en détail

Chapitre 4. 4.1 La structure de la police 4.2 Les dispositions générales 4.3 L analyse des formules et garanties

Chapitre 4. 4.1 La structure de la police 4.2 Les dispositions générales 4.3 L analyse des formules et garanties Chapitre 4 4.1 La structure de la police 4.2 Les dispositions générales 4.3 L analyse des formules et garanties 4.1 La structure de la police Les dispositions selon le Code civil du Québec L assurance

Plus en détail

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

GESTION DE RISQUES Août 2007

GESTION DE RISQUES Août 2007 GESTION DE RISQUES Août 2007 Qu est-ce qu un risque? Toute incertitude au sujet d un événement qui menace des éléments d actif Quels sont nos éléments d actif? Les gens : conseils d administration, employés,

Plus en détail

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 24 Loi visant principalement à lutter contre le surendettement des consommateurs et à moderniser les règles relatives au crédit à la consommation

Plus en détail

Partir en toute. assurance PARTOUT DANS LE MONDE

Partir en toute. assurance PARTOUT DANS LE MONDE Partir en toute assurance PARTOUT DANS LE MONDE L information contenue dans ce document l est à titre indicatif et n engage en rien la responsabilité de la Société de l assurance automobile du Québec.

Plus en détail

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada Le présent certificat est émis en vertu de la POLICE DE RENTE COLLECTIVE FONDS DE REVENU STABLE MD établie en faveur de LA COMPAGNIE TRUST ROYAL

Plus en détail

Le bail commercial : les aspects importants à vérifier

Le bail commercial : les aspects importants à vérifier Le bail commercial : les aspects importants à vérifier Le choix d un local commercial est une étape cruciale dans le développement d une entreprise. L endroit choisi peut sembler prometteur mais il faut

Plus en détail

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE Les pages suivantes contiennent des renseignements importants au sujet de votre compte UV DIRECT dont vous devez prendre connaissance. Si vous avez des questions, nous serons

Plus en détail

Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite

Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite Mars 2015 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 3 À QUI S ADRESSE CE GUIDE?... 3 AVANT DE DÉBUTER... 4 SERVICE DE

Plus en détail

Présenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)

Présenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) Mémoire présenté au ministère des Finances et de l Économie dans le cadre de la consultation faisant suite au dépôt du Rapport sur l application de la Loi sur les assurances et de la Loi sur les sociétés

Plus en détail

C11 : Principes et pratique de l assurance

C11 : Principes et pratique de l assurance Spécimen de questionnaire d examen C11 : Principes et pratique de l assurance IMPORTANT : Vous disposez de 3 heures pour passer cet examen. Total : 200 points Lorsque vous quittez la salle d examen, vous

Plus en détail

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2, a. 200, 1 er al., par. 1, 2, 3,

Plus en détail

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) N o 1 Formulaire des propriétaires

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) N o 1 Formulaire des propriétaires FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) N o 1 Formulaire des propriétaires F.P.Q. N o 1 Marque déposée de la Banque Royale du Canada. RBC Assurances est une marque déposée de la

Plus en détail

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) No 1 Formulaire des propriétaires. Table des matières

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) No 1 Formulaire des propriétaires. Table des matières FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) No 1 Formulaire des propriétaires Table des matières INTRODUCTION 1. DOCUMENTS INCLUS DANS LE CONTRAT D ASSURANCE 2. OBLIGATION D INFORMER

Plus en détail

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet TERMES ET CONDITIONS OUVERTURE DE COMPTE-CLIENT PRÉVOYANT L UTILISATION D UN TRANSPONDEUR, DESTINÉ AU PÉAGE DU PONT SERGE-MARCIL, VÉHICULES DE CATÉGORIE 1 ET 2 Mise en contexte Ces modalités contractuelles

Plus en détail

- 2 - 6. Un exemple de sinistre qui serait couvert aux termes de la police incendie de base est :

- 2 - 6. Un exemple de sinistre qui serait couvert aux termes de la police incendie de base est : Spécimen de questionnaire d examen CET EXAMEN PORTE SUR LA MATIÈRE CONTENUE DANS LES DEUX COURS SUIVANTS : C12 : L assurance des biens et C12 : L assurance des biens, 1 re partie IMPORTANT : Vous disposez

Plus en détail

régie par l Autorité des marchés financiers

régie par l Autorité des marchés financiers Exercer une profession régie par l Autorité des marchés financiers Sommaire n Attributions et conditions pour exercer 1 une profession régie par l AMF n Obtention du certificat de représentant 2 n Assurance

Plus en détail

Responsabilité de l Autorité des marchés financiers

Responsabilité de l Autorité des marchés financiers Nom du produit d assurance Assurance prêt vie et invalidité Type de produits d assurance Assurances vie et invalidité Coordonnées de l assureur Sherbrooke Vie, compagnie d assurance 716, rue Short, Sherbrooke

Plus en détail

Jeu de la conso : 8 L'achat d'un véhicule d'occasion

Jeu de la conso : 8 L'achat d'un véhicule d'occasion Jeu de la conso : 8 L'achat d'un véhicule d'occasion Que prévoit la Loi sur la protection du consommateur (LPC) si j'achète mon véhicule d'un particulier? Comment protéger ce type d'achat? La Loi sur la

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

Règlement modifiant le Règlement sur l exercice des activités des représentants et son concordant

Règlement modifiant le Règlement sur l exercice des activités des représentants et son concordant Projets de règlement Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2, a. 202, 211, 213 et 223) Règlement modifiant le Règlement sur l exercice des activités des représentants

Plus en détail

b) La liste de vos anciens noms pour les 5 dernières années (avec explications) Si non applicable, veuillez cocher

b) La liste de vos anciens noms pour les 5 dernières années (avec explications) Si non applicable, veuillez cocher PROPOSITION D ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE POUR LES CABINETS, LES REPRÉSENTANTS AUTONOMES, LES REPRÉSENTANTS AGISSANT POUR LE COMPTE D UN CABINET SANS Y ÊTRE EMPLOYÉS ET LES SOCIÉTÉS AUTONOMES

Plus en détail

CONSULTATION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR

CONSULTATION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR CONSULTATION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA VENTE D ASSURANCE ACCESSOIRE (CCRRA / CISRO) MÉMOIRE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE 2 mai 2008 TABLE DES MATIÈRES Page Introduction...3 PARTIE I EXCLUSIONS,

Plus en détail

Formation continue obligatoire

Formation continue obligatoire Formation continue obligatoire POLITIQUE (Organismes) Version décembre 2010 S E R V I C E D U D É V E L O P P E M E N T P R O F E S S I O N N E L Table des matières Section 1 : Information générale 3 1.

Plus en détail

La vente d assurance accessoire : La multiplicité des régimes de réglementation avantage-t-elle les consommateurs?

La vente d assurance accessoire : La multiplicité des régimes de réglementation avantage-t-elle les consommateurs? La vente d assurance accessoire : La multiplicité des régimes de réglementation avantage-t-elle les consommateurs? Robert W. McDowell Robert E. Elliott Marvin Mikhail Partie I Contexte, législation en

Plus en détail

CONCOURS OMAX. 1) Nutrifrance (l «Organisateur») est l organisateur du concours «Écoute ton corps avec OMAX» (le «Concours»).

CONCOURS OMAX. 1) Nutrifrance (l «Organisateur») est l organisateur du concours «Écoute ton corps avec OMAX» (le «Concours»). CONCOURS OMAX RÈGLEMENTS 1) Nutrifrance (l «Organisateur») est l organisateur du concours «Écoute ton corps avec OMAX» (le «Concours»). 2) Le Concours débute le 23 février 2015 (la «Date d ouverture du

Plus en détail

Gestion des risques liés à la responsabilité Institut de la gestion financière Le 27 novembre 2012

Gestion des risques liés à la responsabilité Institut de la gestion financière Le 27 novembre 2012 Véhicules du gouvernement Gestion des risques liés à la responsabilité Institut de la gestion financière Le 27 novembre 2012 Maximes «No man hath endurance, as he that selleth insurance» -Anon 2 Notre

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

ANNEXE DE RÉMUNÉRATION DU COURTIER DU DISTRIBUTEUR

ANNEXE DE RÉMUNÉRATION DU COURTIER DU DISTRIBUTEUR TABLE DES MATIÈRES PAGE 1. Éléments de la rémunération 3 1.1 Commission de production sur contrats d assurance vie... 3 1.2 Revenu de service acquis sur contrats d assurance vie... 3 1.3 Commission de

Plus en détail

Concours Un jeu d enfant!

Concours Un jeu d enfant! Règlements officiels de participation au concours 1. Durée du concours Le concours «Un jeu d enfant!» (ci après nommé «le concours» se déroule au Québec, à compter du samedi 29 mars 2014 09h00:01 HE, jusqu

Plus en détail

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)

Plus en détail

Avantages de l assurance titres pour les locataires commerciaux. Conférence sur la location immobilière de Montréal Mai 2014

Avantages de l assurance titres pour les locataires commerciaux. Conférence sur la location immobilière de Montréal Mai 2014 Avantages de l assurance titres pour les locataires commerciaux Conférence sur la location immobilière de Montréal Mai 2014 Contenu de la présentation Composantes essentielles o Caractéristiques fondamentales

Plus en détail

1. Assurance-invalidité : si vous devenez incapable de travailler

1. Assurance-invalidité : si vous devenez incapable de travailler Assurances Aspects financiers du statut d associé : les assurances 1. Assurance-invalidité 2. Assurance-vie 3. Assurance responsabilité professionnelle Votre cabinet a peut-être déjà mis en place un programme

Plus en détail

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS Champ d application de la politique Il y a placement privé lorsqu un émetteur distribue des titres en contrepartie d espèces aux termes des dispenses de prospectus ou des

Plus en détail

Rapport sur les irritants en assurance de dommages. Présenté au : Bureau de transition sur l encadrement des services financiers

Rapport sur les irritants en assurance de dommages. Présenté au : Bureau de transition sur l encadrement des services financiers Rapport sur les irritants en assurance de dommages Présenté au : Bureau de transition sur l encadrement des services financiers Octobre 2003 Rapport au Bureau de transition sur les irritants en assurance

Plus en détail

Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC

Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC RÉSERVÉ À EDC : CI # : Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC 1 RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT Nom légal de l entreprise

Plus en détail

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec RÉGIME d assurance collective CSQ À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec Contrat J9999 Janvier 2010 À tous les membres de la CSQ Cette «nouvelle» brochure

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

LE GUIDE DE VOS AVANTAGES. Voici votre. carte Platine CIBC Visa MC

LE GUIDE DE VOS AVANTAGES. Voici votre. carte Platine CIBC Visa MC LE GUIDE DE VOS AVANTAGES Voici votre carte Platine CIBC Visa MC Voici la carte Platine CIBC Visa. Une carte de crédit qui offre une expérience complètement différente. Votre nouvelle carte Platine CIBC

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

POLITIQUE SUR LES FRAIS DE FONCTION ET DE CIVILITÉS. Modification :

POLITIQUE SUR LES FRAIS DE FONCTION ET DE CIVILITÉS. Modification : POLITIQUE SUR LES FRAIS DE FONCTION ET DE CIVILITÉS Adoption : Résolution XVIII du Conseil des commissaires extraordinaire du 7 juillet 2010 Modification : Résolution 20 du Conseil des commissaires du

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES Auto / Habitation assurance franchise

CONDITIONS GENERALES Auto / Habitation assurance franchise CONDITIONS GENERALES Auto / Habitation assurance franchise Table des matières Table des matières 2 Introduction 3 DSA Europe 3 Assureur 3 En quoi consiste cette police? 3 Limites monétaires 3 Période de

Plus en détail

Immatriculation et assurances. Immatriculation et assurances

Immatriculation et assurances. Immatriculation et assurances 7 171 7 Le chapitre 7 contient des renseignements sur l immatriculation des véhicules et d autres renseignements utiles pour les propriétaires de véhicules. 172 Avant de conduire un véhicule sur le réseau

Plus en détail

GENWORTH FINANCIAL CANADA PROPOSITION PRÉBUDGETAIRE OCTOBRE 2006

GENWORTH FINANCIAL CANADA PROPOSITION PRÉBUDGETAIRE OCTOBRE 2006 1211122 GENWORTH FINANCIAL CANADA PROPOSITION PRÉBUDGETAIRE OCTOBRE 2006 RAPPORT SOMMAIRE Cette proposition présente les recommandations de Genworth Financial Canada («Genworth») au Comité permanent des

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

Notes techniques pour les règles de souscription de l assurance-automobile

Notes techniques pour les règles de souscription de l assurance-automobile Annexe B pour les règles de souscription de l assurance-automobile Émis avec le Bulletin No. A-09/03 I.A.R.D. - Auto ommission des services financiers de l Ontario 29 juillet 2003 pour les règles de souscription

Plus en détail

CARTES PRÉPAYÉES AU CANADA : IDENTIFICATION DES ENJEUX JURIDIQUES ET GESTION DU RISQUE. Institut Canadien 28 novembre 2012 Nicolas Faucher

CARTES PRÉPAYÉES AU CANADA : IDENTIFICATION DES ENJEUX JURIDIQUES ET GESTION DU RISQUE. Institut Canadien 28 novembre 2012 Nicolas Faucher CARTES PRÉPAYÉES AU CANADA : IDENTIFICATION DES ENJEUX JURIDIQUES ET GESTION DU RISQUE Institut Canadien 28 novembre 2012 Nicolas Faucher LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX CARTES PRÉPAYÉES 1. INTRODUCTION

Plus en détail

De nouvelles règles relatives aux contrats à exécution successive de service fourni à distance

De nouvelles règles relatives aux contrats à exécution successive de service fourni à distance De nouvelles règles relatives aux contrats à exécution successive de service fourni à distance Le 2 décembre 2009, l Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi 60, intitulé Loi modifiant la

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES VENTE

CONDITIONS GENERALES VENTE CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1 Article 1. AUTOEASY.FR : AutoEasy.fr est une marque déposée, toute contrefaçon ou utilisation non autorisée peut faire l'objet de poursuites pénales. Les conditions générales

Plus en détail

Tél. bureau. Faculté-Service Département # Employé (obligatoire) Titre ou fonction. Adresse courriel

Tél. bureau. Faculté-Service Département # Employé (obligatoire) Titre ou fonction. Adresse courriel 425, avenue Viger Ouest Montréal (Québec) H2Z 1W5 Demande de carte Entreprise VISA Desjardins Prénom / Nom de l employé INFORMATIONS PERSONNELLES DE L EMPLOYÉ Adresse résidentielle Adresse de facturation

Plus en détail

SGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION

SGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION SGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION 1. DISPOSITIONS GENERALES 1.1 Sauf accord contraire écrit, toute offre faite ou service rendu ainsi que toutes les relations contractuelles

Plus en détail

lautorite.qc.ca Comment choisir votre assurance automobile?

lautorite.qc.ca Comment choisir votre assurance automobile? lautorite.qc.ca Comment choisir votre assurance automobile? Qui sommes-nous? L Autorité des marchés financiers est l organisme de réglementation et d encadrement du secteur financier au Québec. Elle veille

Plus en détail

(Dénommé l Assureur) CONDITIONS PARTICULIÈRES

(Dénommé l Assureur) CONDITIONS PARTICULIÈRES (Dénommé l Assureur) Moyennant le paiement de la prime et aux conditions du contrat, l Assureur accorde à l Assuré la garantie énoncée ci-après CONDITIONS PARTICULIÈRES ASSURÉ DÉSIGNÉ Selon le certificat

Plus en détail

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE Banque du Canada MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA 1. Par les présentes, le ministre des Finances donne avis que

Plus en détail

Université de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037

Université de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037 Université de Moncton Les garanties d assurance-vie & invalidité No du contrat : 12037 Préparé le 18 août 2011 1 Cette brochure explicative a pour but de vous fournir les traits essentiels de votre régime

Plus en détail

TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE. Une réglementation pour les remorques

TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE. Une réglementation pour les remorques TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE Une réglementation pour les remorques Convient-il d envisager l adoption de dispositions particulières traitant des remorques dans le cadre d

Plus en détail

C14 : L assurance automobile, 1 re partie Québec

C14 : L assurance automobile, 1 re partie Québec Spécimen de questionnaire d examen C14 : L assurance automobile, 1 re partie Québec IMPORTANT : Vous disposez de 3 heures pour passer cet examen. Total : 200 points Lorsque vous quittez la salle d examen,

Plus en détail

25 000 $ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE

25 000 $ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE 25 000 $ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE 1. PÉRIODE DU CONCOURS : Le concours 25 000 $ de rénos

Plus en détail

Pro-Investisseurs CIBC Barème des commissions et des frais

Pro-Investisseurs CIBC Barème des commissions et des frais Pro-Investisseurs CIBC Barème des commissions et des frais En vigueur à compter du 6 octobre 2014 En tant que client de Pro-Investisseurs MD CIBC, vous avez accepté de payer certains frais selon les types

Plus en détail

CONCOURS «Les Trémas gagnants!» Édition hiver 2015 Règlement de participation

CONCOURS «Les Trémas gagnants!» Édition hiver 2015 Règlement de participation CONCOURS «Les Trémas gagnants!» Édition hiver 2015 Règlement de participation 1. Le concours est tenu par Aliments Ultima Inc. (les «Organisateurs du concours») et il est composé d un volet en magasin

Plus en détail

Ma première assurance auto. Je suis en contrôle!

Ma première assurance auto. Je suis en contrôle! Ma première assurance auto Je suis en contrôle! L assurance auto, c est obligatoire! Obligatoire L assurance auto sert d abord à couvrir les dommages que tu pourrais causer aux autres. Ça s appelle la

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

CONVENTION DE REPRÉSENTATION sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, Partie 2

CONVENTION DE REPRÉSENTATION sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, Partie 2 Pour des renseignements supplémentaires concernant des conventions de représentation, veuillez consulter la brochure intitulée Conventions de représentation. Une convention de représentation est une convention

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

Proposition Technologie de l information pour l Association québécoise des technologies (AQT)

Proposition Technologie de l information pour l Association québécoise des technologies (AQT) Proposition Technologie de l information pour l Association québécoise des technologies (AQT) Ceci est une proposition pour une assurance contre les erreurs et omissions. Veuillez indiquer si vous demandez

Plus en détail

Commentaires sur l Avis de consultation relative à l offre d assurance par Internet au Québec

Commentaires sur l Avis de consultation relative à l offre d assurance par Internet au Québec Commentaires sur l Avis de consultation relative à l offre d assurance par Internet au Québec Commentaires présentés à l Autorité des marchés financiers Mai 2012 Union des consommateurs, la force d un

Plus en détail

(Ordonnance n 109/08) Efficace le 1 septembre, 2008 CODE DE DÉONTOLOGIE VISANT LES TRANSACTIONS D ACHAT DIRECT

(Ordonnance n 109/08) Efficace le 1 septembre, 2008 CODE DE DÉONTOLOGIE VISANT LES TRANSACTIONS D ACHAT DIRECT OBJECTIF CODE DE DÉONTOLOGIE VISANT LES TRANSACTIONS D ACHAT DIRECT Le Code de déontologie («Code») établit les normes minimales que les intermédiaires en gaz naturel doivent respecter lorsqu ils achètent,

Plus en détail

CONCOURS C est le temps de changer pour mieux avec Germain Larivière et Rouge fm! RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION

CONCOURS C est le temps de changer pour mieux avec Germain Larivière et Rouge fm! RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION CONCOURS C est le temps de changer pour mieux avec Germain Larivière et Rouge fm! RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION 1. Le concours «C est le temps de changer pour mieux avec Germain Larivière et Rouge fm!» (ciaprès

Plus en détail

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents

Plus en détail

NRJ 94,3 CONCOURS «100 % musique, 100 % cash, grâce à NRJ et Virement Interac MD!» RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION

NRJ 94,3 CONCOURS «100 % musique, 100 % cash, grâce à NRJ et Virement Interac MD!» RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION NRJ 94,3 CONCOURS «100 % musique, 100 % cash, grâce à NRJ et Virement Interac MD!» RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION 1. Le concours «100 % musique, 100 % cash, grâce à NRJ et Virement Interac MD!» (ci-après

Plus en détail

OUVERTURE DE COMPTE À REMPLIR ET FAIRE PARVENIR AU SIÈGE SOCIAL DE PRO ENERGY COURRIEL : INFO@PRO-ENERGY.CA FAX : 819-893-2288

OUVERTURE DE COMPTE À REMPLIR ET FAIRE PARVENIR AU SIÈGE SOCIAL DE PRO ENERGY COURRIEL : INFO@PRO-ENERGY.CA FAX : 819-893-2288 OUVERTURE DE COMPTE À REMPLIR ET FAIRE PARVENIR AU SIÈGE SOCIAL DE PRO ENERGY COURRIEL : INFO@PRO-ENERGY.CA FAX : 819-893-2288 MODÈLES D AFFAIRES EN BREF OPTION 1 - CLINIQUE MINCEUR LICENCIÉE PROGRAMME

Plus en détail

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE Le 18 décembre 2013 Les actionnaires devraient lire attentivement la notice d offre en entier avant de prendre une décision

Plus en détail

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION CAUTIONNEMENTS FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION À UTILISER AVEC LE DOCUMENT INTITULÉ CAUTIONNEMENT D EXÉCUTION HEADSTART

Plus en détail

Carrier Enterprise Canada, L.P.

Carrier Enterprise Canada, L.P. Date : DEMANDE DE CRÉDIT Nom du demandeur (Si le demandeur est une société par actions ou une S.A.R.L., inscrire la dénomination indiquée dans les STATUTS CONSTITUTIFS) Énumérer toutes les appellations

Plus en détail

Mémoire présenté à. l Autorité des marchés financiers (AMF) Consultation relative à. l encadrement des contrats de. garanties de remplacement

Mémoire présenté à. l Autorité des marchés financiers (AMF) Consultation relative à. l encadrement des contrats de. garanties de remplacement Mémoire présenté à l Autorité des marchés financiers (AMF) Consultation relative à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile Le 28 Janvier 2005 Corporation des assureurs

Plus en détail

Introduction et sommaire

Introduction et sommaire Mémoire de l Association canadienne des professionnels de l insolvabilité et de la réorganisation Introduction et sommaire 277, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3H2 Tél. : 416-204-3242 Téléc.

Plus en détail

Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011

Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 relatif à l exigence d une assurance de responsabilité civile pour dommages directs ou indirects sous peine de résiliation du contrat La Commission interprofessionnelle

Plus en détail

«Concours Le Cadeau de l année» RÈGLEMENT DE PARTICIPATION

«Concours Le Cadeau de l année» RÈGLEMENT DE PARTICIPATION «Concours Le Cadeau de l année» RÈGLEMENT DE PARTICIPATION 1. Le concours «Le cadeau de l année» (ci-après le «Concours») est organisé par Vidéotron s.e.n.c. (ciaprès l «Organisateur»). Le Concours débute

Plus en détail