Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile. Présenté à. L Autorité des marchés financiers
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- Norbert Couture
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1 Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile Présenté à L Autorité des marchés financiers Janvier 2005
2 Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile Sommaire SOMMAIRE Le Bureau d assurance du Canada (BAC) est heureux de faire ses commentaires sur la consultation relative à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile. Nous tenons à souligner ici que le BAC donnera ses commentaires sur la distribution sans représentant et non pas sur le produit proposé par l Autorité des marchés financiers (Autorité). De son côté, le Groupement des assureurs automobiles (GAA) qui a aussi été invité à faire ses commentaires sur les recommandations de l Autorité, l a fait mais en portant une attention particulière sur le produit en soi. À cet effet, soulignons que le BAC endosse les commentaires formulés par le GAA. Le BAC a toujours pris position contre la vente d assurance de dommages par des représentants non certifiés. Nous considérons anormal que deux modes de distribution parallèles soient mis en place pour desservir le consommateur et qu il ne fera qu ajouter à la confusion des couvertures offertes par les deux intermédiaires. Ces deux modes créent des iniquités alors que d une part les représentants œuvrant au sein des cabinets et compagnies d assurance doivent se conformer à une foule de règlements (formation minimale et continue, examens d entrée) et que d autre part, les personnes œuvrant au sein des concessionnaires automobiles pourraient vendre des produits d assurance sans aucune qualification. Dans un dossier aussi complexe, il est important de considérer d abord et avant tout le consommateur. Nous sommes d avis que pour la vente de produits d assurance, un consommateur devrait transiger, dans son propre intérêt, avec un représentant certifié et qualifié afin qu il soit en mesure de bien l informer, de bien le conseiller afin qu il soit bien protégé. Notre analyse fait la démonstration que le consommateur n est pas nécessairement mieux servi avec le produit offert par les concessionnaires automobiles. Le rôle conseil joue un rôle primordial dans l achat d un produit d assurance et c est le consommateur qui en bénéficiera. Les assureurs de dommages proposent déjà un produit d assurance similaire aux garanties de remplacement offertes par les concessionnaires automobiles. Nous croyons que ce produit pourrait être modifié afin d être comparable aux présentes garanties de remplacement tout en étant toujours vendu par un représentant certifié. Bureau d assurance du Canada Janvier 2005
3 TABLE DES MATIÈRES PRÉAMBULE...1 INTRODUCTION...3 PARTIE I CONTRAT D ASSURANCE...5 PARTIE II GARANTIES DE BASE...7 PARTIE III GARANTIES DE REMPLACEMENT...10 PARTIE IV DISTRIBUTION DES PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS AU QUÉBEC...15 PARTIE V PROTECTION DES CONSOMMATEURS...21 PARTIE VI PROPOSITION DE L AUTORITÉ...24 CONCLUSION...25 ANNEXES Bureau d assurance du Canada Janvier 2005
4 Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile 1 PRÉAMBULE Le Bureau d assurance du Canada Le Bureau d assurance du Canada (BAC) est l organisme qui représente les sociétés d assurance de dommages. L industrie de l assurance assume un rôle de premier plan dans l économie québécoise en permettant à la population de se protéger contre des sinistres pouvant avoir un impact important sur sa sécurité financière. En fait, l assurance de dommages crée un filet de sécurité qui favorise la poursuite de l innovation et de l investissement. Elle appuie une économie dynamique et vigoureuse en suscitant une plus grande tranquillité d esprit à l égard de bon nombre de risques qui caractérisent la vie moderne. L industrie de l assurance de dommages au Québec L industrie de l assurance de dommages compte parmi les employeurs les plus importants de la province, en générant près de emplois directs dans le secteur privé. En 2003, les assureurs de dommages ont versé à leurs assurés plus de 3,4 milliards de dollars afin de les indemniser à la suite de dommages accidentels à leur véhicule, leur habitation ou leur commerce. Finalement, l Industrie contribue à l amélioration de la qualité de vie de la société québécoise par ses programmes de prévention des sinistres, d éducation des consommateurs et de prévention du crime. L industrie de l assurance de dommages est un secteur des plus concurrentiels dans l industrie des services financiers. En effet, plus de 181 assureurs se font concurrence au Québec pour combler les besoins des consommateurs d assurance. L industrie québécoise n est dominée ni par une seule société ni par un petit groupe d entreprises. La vive concurrence qui existe au sein de l industrie de l assurance de dommages permet aux consommateurs de bénéficier d un large choix de produits et d un niveau de services élevé. Les choix offerts aux consommateurs reposent également sur un nombre croissant de canaux de distribution, dont les principaux sont la vente par des courtiers représentant au moins deux assureurs et la vente directe par des agents qui distribuent les produits d un seul assureur. Cette concurrence a aussi un effet bénéfique sur les assureurs qui redoublent de précaution et d effort pour se discipliner et mieux servir leurs clients. Proposition de l Autorité des marchés financiers C est dans un souci de protection du consommateur et dans ce contexte réglementaire et économique que le gouvernement doit étudier l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile. À cet égard, l Autorité des marchés financiers (Autorité) entend intervenir et proposer ce qui suit : «1. L Autorité considère que pour mieux protéger les consommateurs les garanties de remplacement devraient désormais être considérées comme un produit d assurance et offertes exclusivement par des compagnies d assurance réglementées par l Autorité. Bureau d assurance du Canada Janvier 2005
5 Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile 2 2. Les garanties de remplacement seraient donc dorénavant considérées comme un produit d assurance automobile spécifique approuvé par l Autorité en vertu de l article 422 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32). 3. Un assureur pourrait distribuer ce produit soit par l entremise de représentants certifiés en assurance de dommages ou encore par l entremise des concessionnaires d automobiles qui agiraient à titre de distributeur avec un guide régi selon les règles prévues aux chapitres I et II du titre VIII de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (L.R.Q., chapitre D-9.2). 4. Les autres entreprises présentes dans ce marché devraient cesser l offre de tels produits pour leur propre compte, à moins de se qualifier comme assureur ou de s inscrire à titre de cabinets. 5. Les garanties de remplacement détenues présentement par les consommateurs demeureraient valides jusqu à l expiration des contrats.» Bureau d assurance du Canada Janvier 2005
6 Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile 3 INTRODUCTION Historique La commercialisation et la vente des garanties de remplacement par les concessionnaires automobiles ont vu le jour au début des années Les secteurs traditionnels de la vente et les ateliers de réparation étant en régression, il semble que le besoin d augmenter les revenus ait été un des facteurs ayant favorisé la vente des garanties de remplacement par les concessionnaires automobiles. À l époque, ces contrats ne revêtaient pas la forme qu ils ont aujourd hui. Le nom de l assureur paraissait au contrat et la couverture s étalait sur une période pouvant aller jusqu à six ans. De manière générale, les garanties de remplacement alors offertes prenaient la forme de contrats d assurance, les concessionnaires agissant par le fait même à titre d intermédiaires de marché pour le compte de l assureur. À la fin de 1994 et au début de 1995, l Inspecteur général des institutions financières (IGIF) faisait cesser la vente de ces garanties telles qu elles étaient alors. C est ainsi qu en 1996 naissaient de nouveaux produits de garanties de remplacement. La création de ces produits a entraîné des divergences d opinion quant à leur nature juridique. Deux tendances diamétralement opposées se sont affrontées. La première, celle de l IGIF et des concessionnaires automobiles, était à l effet que ces produits étaient des garanties. L autre thèse affirmait au contraire qu il s agissait de produits d assurance. Les principaux défendeurs de cette dernière opinion étaient l Association des courtiers d assurance de la province de Québec, l Office de la protection du consommateur (OPC) et le Service d aide aux consommateurs (SAC). Pour l OPC, les contrats dits «garantie de remplacement» n étaient définitivement pas des contrats de garantie au sens du Code civil du Québec ou en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1). L OPC reconnaissait dans ce type de contrats toutes les caractéristiques d un contrat d assurance. Le SAC, dans le cadre des audiences publiques tenues lors de la révision de la Loi 134 (Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., c. I-15.1)) recommandait que ces produits soient reconnus comme étant des produits d assurance et que la vente soit faite par des personnes dûment certifiées et encadrées par des mesures législatives appropriées dans le but de protéger les consommateurs. Contexte actuel Dix ans après la création des garanties de remplacement automobiles, force est de constater la multitude d intervenants et de produits, les écarts importants en matière de prix et la vive lutte que se livrent les intervenants de ce marché. Assureurs, concessionnaires et courtiers indépendants sont les trois grands groupes qui se disputent ce marché qui était évalué au Québec en mars 2001, à 100 millions de dollars. Selon les données de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, c est plus de garanties de remplacement qui sont vendues annuellement. Bureau d assurance du Canada Janvier 2005
7 Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile 4 Dans la conjoncture présente où ce produit est parfois distribué par des représentants en assurance de dommages largement encadrés au niveau réglementaire et souvent par des concessionnaires qui ne sont soumis à aucun contrôle, le BAC souhaite faire part de sa position eu égard à la nature juridique de ces produits et par le fait même sur son mode de distribution. Il est intéressant de souligner que cette situation semble unique au Québec puisque la vente de tels produits par les concessionnaires est interdite dans les autres provinces canadiennes et selon nos recherches, elle serait généralement prohibée aux États-Unis. À l automne 2004, l Autorité a décidé d intervenir afin de résoudre les problématiques reliées à la vente des garanties de remplacement par les concessionnaires automobiles et de tenir des consultations auprès des industries concernées. Aussi l Autorité propose ce qui suit : «1. L Autorité considère que pour mieux protéger les consommateurs les garanties de remplacement devraient désormais être considérées comme un produit d assurance et offertes exclusivement par des compagnies d assurance réglementées par l Autorité. 2. Les garanties de remplacement seraient donc dorénavant considérées comme un produit d assurance automobile spécifique approuvé par l Autorité en vertu de l article 422 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32). 3. Un assureur pourrait distribuer ce produit soit par l entremise de représentants certifiés en assurance de dommages ou encore par l entremise des concessionnaires d automobiles qui agiraient à titre de distributeur avec un guide régi selon les règles prévues aux chapitres I et II du titre VIII de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (L.R.Q., chapitre D-9.2). 4. Les autres entreprises présentes dans ce marché devraient cesser l offre de tels produits pour leur propre compte, à moins de se qualifier comme assureur ou de s inscrire à titre de cabinets. 5. Les garanties de remplacement détenues présentement par les consommateurs demeureraient valides jusqu à l expiration des contrats.» Selon l Autorité, cette proposition vise essentiellement à mieux protéger le consommateur et a comme avantage de faciliter la compréhension du produit et de réduire le risque financier associé à la faillite ou à l insolvabilité d un émetteur, concessionnaire automobile ou autre. Groupement des assureurs automobiles Tandis que le BAC traite dans ce mémoire de la distribution du produit, le Groupement des assureurs automobiles (GAA), également invité à commenter les propositions de l Autorité, s attarde dans son mémoire au produit lui-même. Nous tenons à vous informer que le BAC appuie les propos formulés par le GAA. Bureau d assurance du Canada Janvier 2005
8 Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile 5 PARTIE I CONTRAT D ASSURANCE La définition du Code civil Le C.c.Q. définit ainsi le contrat d assurance : «Art Le contrat d assurance est celui par lequel l assureur, moyennant une prime ou cotisation, s oblige à verser au preneur ou à un tiers une prestation dans le cas où un risque couvert par l assurance se réalise. L assurance est maritime ou terrestre.» Trois éléments sont donc essentiels au contrat d assurance : Un risque; Le paiement d une prime par l assuré; Le versement d une prestation par l assureur. Plus spécifiquement, le contrat d assurance de biens garantit l assuré contre les conséquences pécuniaires dues à des pertes matérielles qu il peut subir dans certains de ses biens (art C.c.Q.) tels le vol ou l incendie. Quant au contrat d assurance de responsabilité, il vise à garantir l assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile (art et 2498 C.c.Q.), qu il s agisse de dommages aux biens ou à la personne d autrui. Les éléments de la définition Le risque Comme le mentionne à juste titre le professeur Jean-Guy Bergeron dans son Précis de droit des assurances 1 : «D autres contrats peuvent comporter ces trois éléments. La garantie rattachée à l écoulement d un bien ou d un service en est un exemple. Si elle porte sur les risques découlant d un défaut de fabrication, elle garde son caractère accessoire et constitue une simple garantie et non une assurance. Si, au contraire, on entend garantir contre des risques non reliés à l usage normal du bien, l opération pourra en être une d assurance. En somme, lorsque la protection contre un risque est l objet principal d un contrat, celui-ci est un contrat d assurance.» L article 2389 C.c.Q. précise que la prestation est due dans les cas où un risque couvert par l assurance se réalise (nos soulignés). 1. Jean-Guy BERGERON, Nathaly RAYNEAULT, Précis de droit des assurances, Éditions Revue de droit, Université de Sherbrooke, 1996, p Bureau d assurance du Canada Janvier 2005
9 Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile 6 La prime Quelques mots sur cette notion qui est également une caractéristique essentielle du contrat d assurance. Une assurance n est jamais gratuite, même dans les cas où celui qui en bénéficie n a rien à payer, puisque la prime est due par le titulaire du contrat. La prestation Selon la doctrine et notamment celle énoncée par le professeur Didier Lluelles dans son Précis des assurances terrestres 2 : «le mot prestation employé à l article 2389 C.c.Q. est un terme générique : pour être précis, on ne devrait l employer qu à propos des sommes versées dans le cadre d une assurance de personnes, par opposition au terme indemnité qui devrait être réservé au seul domaine des assurances de dommages». Toujours selon ce même auteur, l obligation de l assureur peut ne pas être limitée au paiement d une somme d argent, et ce, malgré l expression «verser une prestation». Il cite, par exemple, l obligation conventionnelle de réparer, remplacer ou reconstruire le bien assuré en assurance de choses (art C.c.Q.), ou l obligation légale d assumer, en assurance de responsabilité, la défense de l assuré poursuivi (art. 2503, al. 1 C.c.Q) : «En effet, l essentiel de la prestation d assurance est d offrir une protection d ordre pécuniaire, donc d ordre patrimonial, qu elle se fasse directement, par le versement d une somme d argent, ou indirectement, par la prise en charge des frais afférents à un travail ou à un service généralement effectué par un tiers : dans tous les cas, l opération se solde par un décaissement de la part de l assureur 3.» Ces passages et ces articles sont d une grande importance et méritent que l on s y attarde dans la mesure où ils ont une portée beaucoup plus large que l interprétation très restrictive qui en a été faite par l IGIF en date du 27 février 1996, dans sa lettre adressée à l Association des courtiers d assurances de la province de Québec. L avis alors émis par l IGIF se résume ainsi : les contrats de garanties de remplacement n étaient pas des contrats d assurance puisque les concessionnaires ne versaient pas d indemnité en argent au client. Il nous apparaît avec une certaine rétrospective que cette interprétation était non fondée. 2. Didier LLUELLES, Précis des assurances terrestres, Éditions Thémis, Montréal, 1999, p Ibid, p. 24. Bureau d assurance du Canada Janvier 2005
10 Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile 7 PARTIE II GARANTIES DE BASE Notre analyse du contenu de l ensemble des produits de garanties de remplacement offerts aux consommateurs nous amène à conclure qu il s agit là d un produit d assurance tel que défini par les lois en vigueur dans la province de Québec. Pour s en convaincre, il faut d abord faire une distinction entre les garanties de remplacement automobiles et les garanties de base offertes par les concessionnaires lors de la vente d un véhicule et dont le coût est souvent inclus dans le prix du véhicule. Garanties de base pour les véhicules automobiles neufs Sommairement, il existe deux types de garanties pour les véhicules neufs : Les garanties imposées par le Code civil du Québec (C.c.Q); Les garanties du fabricant. Garanties imposées par le C.c.Q. Le C.c.Q. prévoit quatre garanties qui s appliquent aux véhicules automobiles neufs : La garantie de propriété qui confirme que l acheteur est bel et bien propriétaire en titre du véhicule qu il achète. À cet effet, l article 1716 C.c.Q. stipule que «Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d en garantir le droit de propriété et la qualité». La garantie de sécurité que l article 1469 C.c.Q. définit ainsi «Il y a défaut de sécurité du bien lorsque, compte tenu de toutes les circonstances, le bien n offre pas la sécurité à laquelle on est normalement en droit de s attendre, notamment en raison d un vice de conception ou de fabrication du bien, d une mauvaise conservation ou présentation du bien, ou encore de l absence d indications suffisantes quant aux risques et dangers qu il comporte ou quant aux moyens de s en prémunir». La garantie de qualité par laquelle le vendeur est tenu de fournir à l acheteur un bien conforme aux normes de qualité et exempt de vices cachés. La garantie d usage normal qui précise que le véhicule qui est vendu doit pouvoir servir à l usage auquel il est destiné. Ces garanties sont obligatoirement prescrites par la loi sans qu il soit nécessaire de les inscrire au contrat de vente et sont sans frais additionnels pour le consommateur. Bureau d assurance du Canada Janvier 2005
11 Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile 8 Garanties du fabricant Ces garanties conventionnelles (de base ou prolongées) sont offertes par le fabricant et sont, pour leur part, complémentaires aux garanties imposées par la loi. Généralement, elles couvrent le véhicule automobile au complet (pare-chocs à pare-chocs) pour une période donnée (de deux à quatre ans selon les fabricants) ou le kilométrage parcouru. Elles peuvent devenir plus limitatives (groupe motopropulseur, contrôle électronique, etc.) pour une période déterminée. Les garanties de base sont aussi incluses dans le prix de vente du véhicule automobile et découlent de l obligation qu ont les constructeurs d assumer la responsabilité et les conséquences de tous les défauts de fabrication. Les garanties prolongées (souvent nommées supplémentaires) sont offertes par plusieurs fabricants d automobiles et, comme leur nom l indique, servent à prolonger la garantie de base. Par exemple, le fabricant d automobiles ou de pièces d automobiles peut accorder une protection pare-chocs à pare-chocs de cinq ans plutôt que trois ans moyennant des frais additionnels pour le consommateur. Par ailleurs, chaque pièce exclue de cette garantie doit être clairement indiquée au contrat. Soulignons également que la garantie prolongée, comme la garantie de base, suit le véhicule automobile et se trouve automatiquement transférée à tout consommateur qui acquiert subséquemment ledit véhicule. L importance de ce transfert sera commentée plus loin dans notre mémoire. Aucuns frais ne peuvent être exigés ni aucune condition imposée pour ce transfert. Tout comme la garantie de base, la garantie supplémentaire couvre la défectuosité ou le mauvais fonctionnement d une automobile ou de l une de ses pièces. Par ailleurs, en vertu de l article 50 de la Loi sur la protection du consommateur (LPC) 4, la durée de garantie est prolongée d un délai équivalent à celui pris pour effectuer les réparations couvertes par la garantie. Ainsi, si le concessionnaire doit garder le véhicule automobile pendant dix jours pour remplacer une pièce défectueuse encore couverte par une garantie, la garantie sera prolongée d autant. Il faut également retenir au sujet des garanties deux éléments essentiels qui doivent nécessairement se retrouver au contrat pour qu ils se qualifient de garanties. Le premier est que le commerçant et le fabricant sont tous deux tenus responsables d un vice affectant un bien. En second lieu, les recours contre un fabricant peuvent être exercés non seulement par l acquéreur du bien mais aussi par l acquéreur subséquent. Ce dernier principe a d ailleurs été l objet d une importante décision de la Cour suprême du Canada dans Kravitz c. General Motors Products of Canada Ltd., [1979] 1 R.C.S Dans cette affaire, la Cour devait se prononcer sur l étendue de la garantie contre les vices cachés alors que l acheteur d un véhicule automobile avait intenté un recours judiciaire en remboursement du prix d achat et en dommages contre le concessionnaire et le fabricant du véhicule qui était prétendument atteint de vices cachés. À cet effet, nous notons les deux passages suivants qui illustrent l état du droit en cette matière : 4. «La durée de validité d une garantie prévue par la présente loi ou d une garantie conventionnelle est prolongée d un délai égal au temps pendant lequel le commerçant ou le manufacturier a eu le bien ou une partie du bien en sa possession aux fins d exécution de la garantie ou à la suite d un rappel du bien ou d une partie du bien ou du partie du bien par le manufacturier». Bureau d assurance du Canada Janvier 2005
12 Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile 9 «The warranty against latent defects, like the warranty against eviction, is clearly an accessory of the thing sold.» «In light of the principle of the transfert of rights that are identified with the thing or accessories thereto, it must be said that the warranty against latent defects is owed not only to the immediate purchaser, but also to any subsequent purchaser of the thing.» En guise de conclusion à cette partie, nous soulignons à cet égard que la plupart des contrats de garantie de remplacement offerts par les concessionnaires vont à l encontre de ce principe inhérent à la notion de garantie en ce qu ils stipulent le non-transfert du contrat à un nouveau propriétaire du véhicule automobile ou encore l assortissent de conditions autres. Bureau d assurance du Canada Janvier 2005
13 Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile 10 PARTIE III GARANTIES DE REMPLACEMENT De façon sommaire, les garanties de remplacement offertes aux consommateurs assurent à ces derniers le remplacement d un véhicule automobile en cas de vol, d incendie ou de collision. En vertu de ce type de contrat, le concessionnaire a comme obligation principale de fournir un véhicule de remplacement, sans dépréciation, en cas de perte totale du véhicule acheté. Le remplacement du véhicule se fait en contrepartie de la remise au concessionnaire du montant versé par l assureur automobile du consommateur. Nous commenterons subséquemment sur les arguments qui peuvent être inférés de cette condition. Ces contrats prévoient également que le concessionnaire fournira certains services, à certaines conditions, tels la fourniture d une voiture de location et le paiement de la franchise. Il est important de noter que les contrats analysés ne sont pas standards et que les protections varient de l un à l autre. Néanmoins, les éléments examinés dans ce mémoire se retrouvent tous dans les contrats de garantie de remplacement sauf indication contraire. À l instar de l opinion exprimée par l OPC en date du 16 septembre 1996, il est de notre avis que les contrats dits «de garantie de remplacement» n ont de garantie que leurs noms. Il ne s agit pas de garantie de propriété, de sécurité, de qualité ou d usage normal telle que le prévoit le C.c.Q. Il ne s agit pas non plus d un contrat de garantie supplémentaire tel que défini par l article de la LPC qui se lit comme suit : «Art Aux fins du paragraphe d de l article 321 et du présent texte, on entend par contrat de garantie supplémentaire un contrat en vertu duquel un commerçant s engage envers un consommateur à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou de remplacement d un bien ou d une partie d un bien advenant leur défectuosité ou de leur mauvais fonctionnement, et ce gratuitement à tout consommateur qui achète ou qui fait réparer ce bien.» Le fait que la majorité des contrats vendus par les concessionnaires prévoient spécifiquement qu ils ne sont pas transférables ajoute un argument additionnel dans la mesure où il est dans la nature même d une garantie de survivre au changement de propriétaire. Les garanties contractuelles vendues par les concessionnaires se résument à une protection spécifique à laquelle s oblige le concessionnaire dans le cas où un risque couvert (vol, feu ou collision) se réalise. Force est de conclure qu il s agit en réalité d un contrat d assurance même si le vocable utilisé voulait nous convaincre du contraire. Bureau d assurance du Canada Janvier 2005
14 Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile 11 Plusieurs arguments additionnels militent en faveur de cette qualification. En voici les essentiels : Les garanties de remplacement sont offertes conditionnellement à ce que le consommateur souscrive et maintienne en vigueur une police d assurance automobile standard (F.P.Q. n o 1); elles sont donc accessoires à un contrat d assurance et par ce seul fait, sont elles-mêmes des contrats d assurance. Les garanties de remplacement couvrent les dommages qui résultent d un risque couvert par l assureur qui émet la police d assurance automobile. Les garanties de remplacement viennent en excédent des montants versés par l assureur automobile, montants que le consommateur doit remettre au concessionnaire. Les pertes non couvertes par la police d assurance automobile sont également exclues de la garantie de remplacement. Les nombreuses similitudes entre les garanties de remplacement et l avenant valeur à neuf offert par les assureurs, cet avenant ayant été approuvé par l Inspecteur général des institutions financières conformément à l article 422 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32). La forme et le contenu des documents remis aux consommateurs par les concessionnaires. Forme et contenu des documents remis aux consommateurs par les concessionnaires Une lecture attentive des conditions des garanties de remplacement vendues par les concessionnaires fait ressortir de façon encore plus évidente la véritable nature juridique de ces contrats et leurs nombreux emprunts au vocabulaire généralement associé à l assurance. Pour s en convaincre, nous reproduisons quelques-unes de ces références relevées des contrats qui se retrouvent en annexes. Conditions générales «La présente garantie est conditionnelle à ce que le Client souscrive à et maintienne en vigueur une police d assurance automobile standard sous les sections Tous Risques, ou une assurance collision et accident sans collision ni versement sur le Véhicule Garanti. Aucun paiement ne sera effectué au titre du Certificat de Garantie à moins qu il n y ait une réclamation valide payée par l assureur automobile du Client.» «La présente garantie vient en excédant de toutes autres assurances valables et recouvrables ou toutes autres indemnités dont le Client ou le Concessionnaire bénéficie et qui s applique aux risques couverts par la présent Certificat de Garantie, étant précisé que le Concessionnaire ne répond de la Perte que pour l excédent des dommages couverts par les autres assurances et après épuisement des indemnités. Il est de plus précisé que la garantie prévue au titre du Certificat de Garantie ne s applique pas à titre contributif et ce indépendamment de toute clause de non-contribution pouvant figurer dans d autres contrats d assurance. Le Concessionnaire indemnisera le Client uniquement dans la mesure de toute insuffisance de la couverture offerte par de telles assurances.» Bureau d assurance du Canada Janvier 2005
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