Mme la juge Joyce Aluoch, juge Mme la juge Kuniko Ozaki, juge. SITUATION EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE AFFAIRE LE PROCUREUR c.jean-pierre BEMBA GOMBO
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1 ICC-01/05-01/ Red /9 EC T Original : français N : ICC-01/05-01/08 Date : 19 mai 2016 LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III Composée comme suit : Mme la juge Sylvia Steiner, juge président Mme la juge Joyce Aluoch, juge Mme la juge Kuniko Ozaki, juge SITUATION EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE AFFAIRE LE PROCUREUR c.jean-pierre BEMBA GOMBO Public Version publique de la réponse de la Représentante légale des victimes à la «Defence request to submit evidence on sentence and for leave to present additional written submissions» Origine : Maître Douzima-Lawson Marie-Edith, Représentante légale de victimes N : ICC-01/05-01/08 1/9 19 mai 2016
2 ICC-01/05-01/ Red /9 EC T Document à notifier, conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour, aux destinataires suivants : Le Bureau du Procureur Mme Fatou Bensouda M. Jean-Jacques Badibanga Le conseil de la Défense M. Peter Keynes Mme Kate Gibson Mme Melinda Taylor Les représentants légaux des victimes Mme Marie-Edith Douzima-Lawson Mme Evelyne Ombeni Komerwa Mme Mélanie Vianney-Liaud Les représentants légaux des demandeurs Les victimes non représentées Les demandeurs non représentés (participation/réparation) Le Bureau du conseil public pour les victimes Mme Paolina Massidda Le Bureau du conseil public pour la Défense M. Xavier-Jean Kaïta Les représentants des États L amicus curiae GREFFE Le Greffier M. Herman von Hebel L Unité d aide aux victimes et aux témoins Nigel Verrill La Section de la participation des victimes et des réparations La Section d appui aux conseils La Section de la détention Autres N : ICC-01/05-01/08 2/9 19 mai 2016
3 ICC-01/05-01/ Red /9 EC T I. INTRODUCTION 1. Le 18 avril 2016, la Défense de M. Jean-Pierre Bemba Gombo (ci-après «la Défense), conformément à la décision n 3344 de la Chambre de première instance III (ci-après «la Chambre») 1, déposait sa requête «to submit evidence on sentence and for leave to present additional written submissions» 2, laquelle était notifiée au Procureur et à la Représentante légale des victimes (ci-après «la Représentante légale») le même jour. Le 19 avril 2016, la Chambre fixait au 29 avril 2016, le délai pour le dépôt de toute réponse à cette requête 3. II. CONFIDENTIALITE 2. Conformément à la norme 23bis-2 du Règlement de la Cour, la Représentante légale soumet la présente réponse sous la mention «confidentielle». III. SOUMISSIONS 3. Dans sa requête, la Défense demande à la Chambre l autorisation d appeler trois témoins supplémentaires, dont deux ont déjà comparu lors du procès. Elle requiert également la soumission de 36 nouveaux documents en tant que preuves additionnelles. Selon elle, ces éléments «se rapportent à des questions intéressant directement les circonstances atténuantes, et [ils] assisteront la Chambre dans ses délibérations relatives à la fixation de la peine» La Représentante légale est d avis que certains de ces éléments, cependant, sont cumulatifs ou ne sont pas pertinents 5. Aussi, par la présente, la Représentante légale souhaite éclairer la Chambre en lui faisant part de ses 1 Decision on Defense Request for clarification of the Decision on the timetable and on the sentencing procedure and related issues, 21 March 2016, ICC-01/05-01/ , para 11 (iii). 2 Defence request to submit evidence on sentence and for leave to present additional written submissions, 18 April 2016, ICC-01/05-01/ Red. 3 Courriel de la Chambre adressé aux parties et à la Représentante légale, daté du 19 avril ICC-01/05-01/ , para 2 (notre traduction). 5 Ordonnance relative à la procédure régissant la présentation des preuves, 31 mai 2011, ICC-01/05-01/ tFRA, paras 9, 14. Voir également, Decision on Urgent Defence Request for Authorisation to Contact P- 15, 7 April 2014, ICC-01/05-01/ Conf, para 12 : «the submissions of the Prosecution and Legal Representative on the relevance and appropriateness of any testimony that could be expected [ ] may be relevant to the Chamber s decision on any future requests to call witnesses at the sentencing stage» (nous soulignons). N : ICC-01/05-01/08 3/9 19 mai 2016
4 ICC-01/05-01/ Red /9 EC T observations. Toutefois, sur la question d autoriser la Défense à appeler ces trois témoins et à soumettre les documents de l annexe A comme preuves, la Représentante légale s en remet à la sagesse de la Chambre. A. Les témoins proposés par la Défense 1) Le caractère cumulatif des témoignages de D-53 et de P La Défense demande le rappel de D-53 et de P-15 aux fins de les faire témoigner sur les points suivants : (i) les buts et les ambitions du MLC (P-15) 6 ; (ii) les différents niveaux de commandement au sein des structures militaires en général, et en particulier, au sein du MLC, et ce, afin d illustrer l éloignement de M. Bemba du lieu de commission des crimes (D-53) ; et (iii) l efficacité à attendre ordinairement et en termes généraux des mesures prises par M. Bemba pour prévenir ou réprimer les crimes commis par ses soldats en République centrafricaine (ci-après la «RCA») (D-53) Conformément à la jurisprudence de la Chambre, le rappel de témoins fait l objet d exigences particulières, à savoir qu une «good cause to recall the witness [shall have been] demonstrated. [Further,] judicial economy demands that recall should be granted only in the most compelling circumstances where the evidence is of significant probative value and not of a cumulative nature» Selon la Défense, les trois points susmentionnés se rapporteraient aux circonstances atténuantes. La Représentante légale soumet que ceux-ci ont cependant déjà été traités lors du procès par plusieurs témoins 9, comme l attestent d ailleurs les conclusions factuelles et juridiques tirées par la 6 ICC-01/05-01/ , para 8. 7 Ibid, para 5. 8 Decision on ''Prosecution's Information to Trial Chamber III on issues involving witness CAR-OTP-PPPP- 0169" (ICC-01/05-01/ Conf-Red) and "Defence Urgent Submissions on the 5 August Letter" (ICC- 01/05-01/ Conf), 2 October 2014, ICC-01/05-01/ Red2, para Sur la structure et le fonctionnement du commandement au sein du MLC et de sa branche militaire, l ALC, voir par exemple les témoignages de [EXPURGE] ; [EXPURGE] ; P-32, T-165-Red-FRA, p 29 ; P-33, T-158-Red- FRA, p ; P-45, T-201-Red-FRA, p 36-37, ; D-21, T-301-Red2-ENG, p ; D-18, T-317-Red- FRA, p et ; D-49, T-270-Red-FRA, p 15-16, 18 et ; D-39, T-308-Red-FRA, p 16-18, Sur les buts et les ambitions du MLC, voir par exemple les témoignages de [EXPURGE] ; P-33, T-158-Red2- FRA, p 4 ; P-44, T-205-Red2-ENG, p 15 ; P-45, T-202-Red-FRA, p 55 et les éléments de preuve suivants : EVD-T-OTP-00808/CAR-OTP (Statuts du MLC). N : ICC-01/05-01/08 4/9 19 mai 2016
5 ICC-01/05-01/ Red /9 EC T Chambre dans son «Judgement pursuant to Article 14 of the Statute» à cet égard La Défense n a pas déterminé en quoi les témoignages de D-53 et de P-15 relativement à ces questions ne sont pas cumulatifs et vont au-delà des éléments de preuve déjà présentés durant le procès 11. Dès lors, de l avis de la Représentante légale, leurs dépositions ne sont pas appropriées et risquent d affecter la procédure de manière préjudiciable, en ralentissant celle-ci inutilement 12. 2) La non-pertinence des témoignages de P-15 et de Monseigneur Ambongo 9. En plus de P-15, la Défense demande à la Chambre l autorisation de faire comparaître Monseigneur Fridolin Ambongo 13. Elle entend faire porter la déposition de ces deux témoins sur le rôle joué par M. Bemba et par le MLC dans le rétablissement de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo (ci-après «RDC») et dans la région de l Afrique centrale La Représentante légale se réfère à sa réponse à l «Urgent Defence Request for Autorisation to Contact P-15», dans laquelle elle soulevait déjà que les efforts en question n avaient pas été entrepris dans la région concernée par la présente 10 Voir Jugement, para 382 (buts du MLC) et para 390 (structure et fonctionnement du commandement au sein de l ALC). Voir également, le paragraphe 706 : «Tout au long de l Opération de en RCA, Jean- Pierre Bemba était le plus souvent basé à Gbadolite, en RDC, où le MLC avait aussi son quartier général, et il était donc éloigné des opérations sur le terrain». Malgré cela, la Chambre s est déclarée convaincue que «Jean- Pierre Bemba a[vait] exercé un contrôle effectif sur le contingent du MLC en RCA» en tant que «Président du MLC, commandant en chef de l ALC et figure de proue de l organisation [ ] à l origine [ ], de ses objectifs et de ses buts» (nous soulignons). Voir aussi les paragraphes 726 à 728 (efficacité des mesures prises par M. Bemba) : «[L]a Chambre conclut que ces mesures constituaient une réaction tout à fait insuffisante aux informations récurrentes faisant état de crimes commis de façon généralisée par les soldats du MLC en RCA dont l Accusé avait connaissance. L insuffisance des mesures, minimes, que celui-ci a prises est aggravée par le fait [ ] que ces mesures n étaient pas prises de bonne foi, par la manière dont elles ont été exécutées, et par le fait que seules les allégations de crimes portées publiquement contre les soldats du MLC ont suscité des réactions, et ce, seulement dans une mesure limitée [ ].La Chambre tient également compte des preuves corroborées établissant que les mesures en question étaient essentiellement motivées par la volonté de [ ] restaurer l image publique [du MLC]» (nous soulignons). 11 Contrairement aux requêtes déposées par le Procureur (ICC-01/05-01/ , paras 6-8) et par la Représentante légale (ICC-01/05-01/ Red, paras 18 à 33) aux fins d appeler des témoins supplémentaires dans le cadre de la procédure de fixation de la peine. 12 Première décision relative aux requêtes de l Accusation et de la Défense aux fins d admission d éléments de preuve, 15 décembre 2011, ICC-01/05-01/ Red-tFRA, para ICC-01/05-01/ , paras Ibid, paras 8 et 11. N : ICC-01/05-01/08 5/9 19 mai 2016
6 ICC-01/05-01/ Red /9 EC T affaire, c est-à-dire la «RCA» 15. Par conséquent, au sens de la jurisprudence de la Cour en la matière 16, ces activités ne sauraient être prises en compte comme facteur atténuant 17, et de ce fait, les témoignages de P-15 et de Monseigneur Ambongo sur ce point ne présentent aucune pertinence au regard des questions que la Chambre examinera dans le cadre de la fixation de la peine 18. B. Les documents visés à l annexe A 11. En sus des trois témoins mentionnés ci-avant, la Défense demande à pouvoir soumettre un nombre conséquent de nouveaux documents visés à l annexe A de sa requête 19. 1) Les documents déjà admis comme éléments de preuve lors du procès 12. L annexe A contient une liste de 51 documents. La Représentante légale relève cependant que les 15 premiers éléments ont déjà été admis par la Chambre comme éléments de preuve lors du procès. Or, aux termes de l article 76-1 du Statut, la peine est fixée «en tenant compte des [ ] éléments de preuve pertinents présentés au procès» 20. Aussi, de son point de vue, la requête de la Défense visant à être autorisée à s appuyer sur ces 15 documents dans le cadre de la procédure de détermination de la peine est sans intérêt, car superflue. 15 Réponse de la Représentante légale des victimes à l'«urgent Defence Request for Autorisation to Contact P- 15», 4 avril 2016, ICC-01/05-01/ Conf, paras Décision relative à la peine, rendue en application de l article 76 du Statut, 10 juillet 2012, ICC-01/04-01/ tFRA (Lubanga), para 87 ; Décision relative à la peine (article 76 du Statut), 23 mai 2014, ICC-01/04-01/ (Katanga), para ICC-01/05-01/ , para A cet égard, voir Ordonnance relative aux requêtes du Procureur et de la Défense en vue de faire déposer des témoins lors de l audience sur la peine, 8 avril 2014, ICC-01/04-01/ , para 5 : «Pour la Chambre, les dépositions de ces trois témoins apparaissent a priori pertinentes au regard des questions qui se posent à elle dans le cadre de la procédure relative à la fixation de la peine. Leur témoignage sont en effet de nature à lui permettre de compléter ses informations en ce qui concerne tant le prononcé de circonstances aggravantes que l'octroi d'éventuelles circonstances atténuantes, ainsi que le prévoit la règle 145 du Règlement de procédure et de preuve» (nous soulignons). 19 ICC-01/05-01/ , paras et ICC-01/05-01/ Conf-AnxA. 20 Nous soulignons. N : ICC-01/05-01/08 6/9 19 mai 2016
7 ICC-01/05-01/ Red /9 EC T 2) Le caractère cumulatif de certains documents 13. Deux des documents de l annexe A concernent les allégations de crimes des soldats du MLC rapportées par la FIDH en La Représentante légale relève que des éléments de preuve portant sur ces accusations, ainsi que sur la réaction de M. Bemba à leur égard, ont déjà été versés aux débats durant le procès 22. La Chambre a également tiré des conclusions factuelles et juridiques sur ce point La Défense n a pas déterminé en quoi ces documents vont au-delà des éléments de preuve déjà présents au dossier et quelles sont les informations nouvelles et pertinentes qu ils comportent. Dès lors, de l avis de la Représentante légale, leur soumission en tant que preuves pourrait avoir un effet préjudiciable sur la procédure, en raison de leur caractère cumulatif 24. 3) Le défaut de pertinence de plusieurs documents 15. Parmi les 34 autres documents inclus dans l annexe A, la Représentante légale relève que plusieurs se rapportent au dialogue centrafricain engagé par le Président Patassé suite au retrait du MLC du territoire de la Centrafrique 25 ; à l envoi d une force de maintien de la paix par la CEMAC en RCA en ; aux accusations de viols d enfants centrafricains commis depuis 2013 par des soldats français et des casques bleus de l ONU 27 ; et aux exactions perpétrées en 2013 par les rebelles Seleka 28 et les milices anti-balaka soutenues par François Bozizé La Représentante légale estime que ces documents ne sont pas pertinents. Outre le fait qu ils sont complètement étrangers à la présente affaire, ils ne se rapportent pas non plus aux questions qui seront examinées par la Chambre 21 ICC-01/05-01/ AnxA, voir les documents visés aux numéros 23 et EVD-T-OTP-00832/CAR-OTP , at 0109 (Le Citoyen, 17 février 2003). 23 Jugement, paras ICC-01/05-01/ , para ICC-01/05-01/ AnxA, voir les documents visés aux numéros 16, 17, 18 et Ibid, voir les documents visés aux numéros 19, 25 et Ibid, voir les articles de presse visés aux numéros 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et Ibid, voir les articles de presse visés aux numéros 35, 36, 37, Ibid, voir les articles de presse visés aux numéros 39, 40 et 41. N : ICC-01/05-01/08 7/9 19 mai 2016
8 ICC-01/05-01/ Red /9 EC T dans le cadre de la fixation de la peine 30. En effet, ils ne portent ni sur les crimes pour lesquels M. Bemba a été reconnu coupable, ni ne concernent sa situation personnelle 31. 4) Les documents non identifiés 17. La Représentante légale soulève que trois des documents de l annexe A, bien que «public» selon la Défense, n ont pu être trouvés 32. La source, quant à elle, n a pu être clairement identifiée. En outre, deux de ces documents ne sont pas datés dans l annexe A. De ce fait, la Représentante légale estime ne pas être en position d évaluer la pertinence et la valeur probante de ces éléments. C. Les conclusions écrites supplémentaires de la Défense 18. Dans le cas où la Chambre ferait droit à sa requête, la Défense demande à pouvoir soumettre des conclusions écrites supplémentaires relatives à l impact des témoignages proposés et des documents visés à l annexe A sur l atténuation de la peine La Représentante légale relève que la Défense, dans ses soumissions sur la peine du 25 avril 2016, s est déjà appuyée sur ces éléments pour alléguer l existence de circonstances atténuantes Aussi, elle estime que toutes soumissions additionnelles sur leur pertinence ne sauraient faire l objet d écritures supplémentaires, susceptibles d allonger encore la procédure. Elle note en effet que ces questions pourront être traitées 30 La Représentante légale note qu en comparaison la Défense, dans l affaire Lubanga, avait demandé à pouvoir soumettre trois documents supplémentaires dont deux étaient en rapport avec l identité de l un des témoins dont elle avait requis la comparution lors de l audience sur la fixation de la peine, et le troisième, relatif à la durée de la détention provisoire effectuée par M. Lubanga en RDC avant son transfert à la CPI. La Chambre de première instance I avait autorisé la Défense à présenter comme preuve ce dernier document, au motif qu il était «potentially relevant to the issue as to whether Mr Lubanga spent a period of time in custody that should be deducted from any sentence of imprisonment that is imposed, pursuant to Article 78(2) of the Statute», Order on the defence request to present evidence during the sentencing phase, 11 June 2012, ICC-01/04-01/ , paras 11, 12 et 23. Dans l affaire Katanga, la Défense avait la soumission de 14 documents relatifs au comportement de M. Katanga postérieurement aux faits, à son niveau d études, à son comportement et à sa réputation au sein de sa communauté et en dehors (ICC-01/04-01/ Corr-Red, paras ). 31 Statut, article M. Bemba n a été impliqué ni dans le dialogue centrafricain, ni dans l envoi de la force de maintien de la paix de la CEMAC, ni dans les exactions commises en RCA en ICC-01/05-01/ AnxA, voir les articles de presse visés aux numéros 49, 50 et ICC-01/05-01/ , paras 3, Submissions on Sentence, 25 April 2016, ICC-01/05-01/ Red, para 66. N : ICC-01/05-01/08 8/9 19 mai 2016
9 ICC-01/05-01/ Red /9 EC T par la Défense, conformément à la pratique de la Cour 35, durant ses conclusions orales à l audience sur la fixation de la peine. A LA LUMIERE DES ELEMENTS PRESENTES CI-DESSUS, la Représentante légale sollicite respectueusement de la Chambre, qu elle tienne compte des observations formulées dans la présente réponse lorsqu elle prendra sa décision sur la requête de la Défense. Maître Douzima-Lawson Marie-Edith Fait le 19 mai 2016, À La Haye, Pays-Bas 35 Voir ICC-01/04-01/ tFRA (Lubanga), para 11 ; ICC-01/04-01/ (Katanga), para 24. N : ICC-01/05-01/08 9/9 19 mai 2016
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