SECTION 1. Dispositions communes. Art. 1er. Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "SECTION 1. Dispositions communes. Art. 1er. Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle"

Transcription

1 Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle Titre abrégé : Texte intégral Document 1 / 1 Version originale du 31/03/2004 Introduit par : A. 09/06/1993 NOR : JO du 30/06/1993 Pour effet le 01/07/1993 Modifié par : A. 25/06/1999 NOR : JO du 09/07/1999 Pour effet le Etendu par : D du 06/05/1995 NOR : JO du 01/01/2007 Pour effet le Abrogé par : A. 01/03/2004 NOR : JO du 31/03/2004 Pour effet le 01/04/2005 Note : Le décret n du 6 mai 1995 rend cet arrêté applicable aux travailleurs indépendants, ainsi qu'aux employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil. Cet arrêté, abrogé par l'arrêté du 1er mars 2004, ne sera abrogé que le 1er avril 2005, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 1er mars Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code du travail et notamment ses articles L , R , R , R et R ; Vu l'arrêté du 11 septembre 1989 modifié rendant obligatoire des normes relatives aux prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité des chariots de manutention automoteurs et de leurs équipements ; Vu l'arrêté du 13 septembre 1989 modifié fixant les essais et mesures relatifs à la conformité des chariots de manutention automoteurs et de leurs équipements et rendant obligatoire une norme spécifiant ces essais et mesures et leurs résultats ; Vu l'arrêté du 16 novembre 1992 fixant les conditions et les modalités d'agrément des organismes pour la vérification de l'état de conformité des équipements de travail ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, commission spécialisée n 3 ; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, Arrêtent : (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n du 22 septembre 1993). Objet de l'arrêté : L'arrêté du 9 juin 1993 n'a pas entendu innover par rapport à l'arrêté du 16 août 1951 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage (pris pour l'application du décret du 23 août 1947), tel qu'il était applicable compte-tenu de l'évolution de l'état de la technique. En conséquence, l'arrêté du 9 juin 1993 : - Prend en considération la répartition des tâches entre responsable de la mise sur le marché et utilisateur, telle qu'elle résulte notamment du paragraphe (aptitude à l'emploi) de l'annexe I prévue par l'article R du code du travail et de l'article R du code du travail ; - Définit précisément le champ d'application des obligations de vérification ; - Reprend dans un seul texte les interprétations qu'avait appelées la mise en oeuvre de l'arrêté du 16 août 1951, compte-tenu des difficultés rencontrées et de l'évolution de l'état de la technique. SECTION 1. Dispositions communes. Art. 1er. Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 1 / 16

2 Le présent arrêté détermine les équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes auxquels s'appliquent les vérifications générales périodiques, les vérifications lors de la mise en service et les vérifications lors de la remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, prévues par les articles R , R et R du code du travail, à la charge du chef d'établissement dans lequel ces équipements de travail sont mis en service ou utilisés. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n du 22 septembre 1993). Article 1 (1 alinéa). L'attention des utilisateurs est attirée sur le fait que la notice d'instructions du constructeur peut selon le cas: - soit aller au-delà des exigences de l'arrêté du 9 juin 1993, - soit être en deçà de ces exigences. Dans le premier cas, le seul respect de l'arrêté ne suffira pas nécessairement à garantir l'utilisateur en cas de litige avec le constructeur. Dans le second cas, l'utilisateur devra en tout état de cause respecter les obligations prescrites par l'arrêté. Il est donc souhaitable que les constructeurs évitent, dans la mesure du possible, de prévoir des vérifications inférieures au contenu de l'arrêté afin de ne pas induire les utilisateurs en erreur. Bien entendu, si les vérifications demandées par le constructeur et les vérifications prévues par l'arrêté sont équivalentes, il n'y a pas lieu de les effectuer de manière cumulative. Cet arrêté définit également, pour chacune de ces vérifications, leur contenu et le cas échéant leur périodicité. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n du 22 septembre 1993). Article 1 (2 alinéa). Il est rappelé que la vérification sur demande de l'inspecteur ou du contrôleur du travail est prévue par l'article L Champ d'application. Art. 2. Les équipements de travail dont la liste suit doivent subir les vérifications définies à l'article premier : a) Les appareils de levage définis ci-après et leurs supports : machines, y compris celles mues par la force humaine employée directement, et leurs équipements, conduits par un ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements au moyen d'organes de service dont ils conservent le contrôle, dont au moins une des fonctions est de déplacer une charge constituée par des marchandises ou matériels, et le cas échéant, par une ou des personnes, avec changement de niveau significatif de cette charge pendant son déplacement, la charge n'étant pas liée de façon permanente à l'appareil. N'est pas considéré comme significatif, un changement de niveau correspondant à ce qui est juste nécessaire pour déplacer la charge en la décollant du sol et n'est pas susceptible d'engendrer de risques en cas de défaillance du support de charge. La définition ci-dessus est précisée par l'annexe au présent arrêté, qui comporte une liste non exhaustive des appareils de levage visés et des appareils non concernés par ledit arrêté. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n du 22 septembre 1993). Article 2 a. Cette définition est reprise de l'article 7 de l'arrêté du 16 novembre 1992 fixant les conditions d'agrément des organismes de vérification des équipements de travail. Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 2 / 16

3 Il est rappelé que la fonction première et principale d'un appareil de levage est de déplacer des charges ou des personnes avec changement de niveau et que les outils ne sont pas considérés comme des charges. Les équipements interchangeables tels que les chargeurs frontaux sont également visés. b) Les accessoires de levage répondant à la définition suivante : équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, tels que élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse et cé de levage. Consignation des résultats sur le registre de sécurité. Art. 3. Conformément à l'article R du code du travail, les résultats des examens, essais et épreuves réalisés lors des différentes vérifications doivent être consignés sur le registre de sécurité prévu par l'article L du code du travail. Sur ce document devront également figurer les résultats des diverses mesures effectuées au cours des vérifications. SECTION 2. Définitions. Contenu des vérifications. Art. 4. Les vérifications prévues à l'article premier du présent arrêté comportent, en tant que de besoin, les examens, essais et épreuves définis par la présente section. Examen d'adéquation d'un appareil de levage et ses supports. Art. 5. On entend par examen d'adéquation d'un appareil de levage, l'examen qui consiste : a) A vérifier qu'il est approprié aux travaux à effectuer et aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et qu'il peut être utilisé et accomplir les fonctions prévues en toute sécurité ; b) A s'assurer qu'il est installé et peut être utilisé conformément à la notice d'instructions du fabricant, et notamment aux points et de l'annexe I prévue par l'article R du code du travail précisant le contenu de cette notice. Essai de fonctionnement d'un appareil de levage. Art. 6. On entend par essai de fonctionnement d'un appareil de levage l'essai qui consiste : a) A faire mouvoir dans les positions les plus défavorables, par l'appareil de levage éventuellement muni de ses accessoires, la charge d'essai susceptible de solliciter les organes mécaniques aux valeurs maximales de la capacité prévue par le fabricant ; b) A s'assurer de l'efficacité de fonctionnement : - des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l'appareil ; - des dispositifs contrôlant la descente des charges ; - des dispositifs limitant les mouvements de l'appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d'orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ; Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 3 / 16

4 (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n du 22 septembre 1993). Article 6 b relatif à l'essai de fonctionnement d'un appareil de levage. Pour être significatif, l'essai d'un organe de freinage doit être conduit de façon à permettre d'en apprécier l'efficacité lorsque le mécanisme qui l'équipe est sollicité par un effort au moins égal à la plus forte charge qu'il peut supporter en service normal. En ce qui concerne les dispositifs anticollision visés au dernier tiret, un cahier des charges des vérifications a été publié dans les revues "Cahiers des comités du BTP" de l' O.P.P.B.T.P et "Travail et sécurité" de l' I.N.R.S du mois de septembre Ce document résulte d'une large concertation avec les professionnels du BTP. Il permet de s'assurer que les grues à tour dont les zones d'action interfèrent, équipées de ces dispositifs anticollision, respectent le contenu de ; l'instruction du 9 juillet 1987 et de la note technique du 6 mars 1991 précisant les conditions auxquelles doivent répondre ces dispositifs. c) A déclencher, lorsqu'ils existent, les limiteurs de charge et de moment de renversement, de façon à s'assurer de leur bon fonctionnement à moins de 1,1 fois la charge maximale d'utilisation. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n du 22 septembre 1993). Article 6 c. La vérification concernant les limiteurs de charge et de moment de renversement a pour objet de s'assurer de la présence, de l'état et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité existant sur l'appareil. Afin de respecter les prescriptions réglementaires, le réglage de ces limiteurs doit être effectué au plus près de la charge maximale d'utilisation et ne doit jamais atteindre la valeur de charge utilisée lors de l'épreuve dynamique. La valeur de 1,10 fois la charge maximale d'utilisation permet donc de satisfaire à la fois les règles découlant de l'application du décret du 23 août 1947 pour les appareils qui étaient énumérés à l'article 2 de l'arrêté du 16 août 1951 et les règles techniques définies par l'annexe I prévue par l'article R du code du travail. L'application de ces dernières règles permet toutefois aux constructeurs d'appareils neufs, en référence à l'article 5 de l'arrêté du 18 décembre 1992 relatif aux coefficients d'épreuve et aux coefficients d'utilisation applicables pour la prévention des risques liés au levage, de définir d'autres valeurs pour réaliser les épreuves dynamiques. Dans ce cas, la valeur de réglage peut en tenir compte. Les matériels dont la chaîne cinématique du mouvement de levage comporte un dispositif limitant le couple transmis à l'organe d'enroulement des câbles et chaînes, notamment les palans à chaînes construits en série et utilisés de façon isolée, constituent un cas particulier exigeant un réglage spécifique du limiteur de couple. Pour assurer la continuité de la chaîne cinématique sollicitée par les effets dynamiques de l'appareil (à-coups des mécanismes à chaînes par exemple), permettre la transmission du couple de démarrage et assurer la tenue de la charge pendant les épreuves statiques, le limiteur de couple doit en effet être réglé à une valeur nettement supérieure à la charge maximale d'utilisation (et, en tout état de cause, supérieure à la charge d'épreuve statique). Les appareils, dont le limiteur de couple serait réglé à une valeur inférieure, ne pourraient respecter ni l'article 20 du décret du 23 août 1947 pour les appareils assujettis à ce texte, ni les alinéas 4 et 5 du point de l'annexe I prévue par l'article R pour les appareils construits selon les nouveaux textes. Examen d'adéquation d'un accessoire de levage. Art. 7. On entend par examen d'adéquation d'un accessoire de levage, l'examen en vue de vérifier : a) Qu'il est approprié aux différents appareils de levage sur lesquels il sera utilisé, ainsi qu'aux travaux à effectuer et aux risques auxquels les travailleurs sont exposés ; Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 4 / 16

5 b) Qu'il peut être utilisé et accomplir les fonctions prévues en toute sécurité conformément à la notice d'instructions du fabricant, telle que définie par le paragraphe de l'annexe I prévue par l'article R du code du travail. Epreuve statique d'un accessoire de levage. Art. 8. On entend par épreuve statique d'un accessoire de levage l'épreuve qui consiste à faire supporter à l'accessoire la charge maximale d'utilisation, multipliée par le coefficient d'épreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant un quart d'heure. Le coefficient d'épreuve statique est le coefficient défini par la notice d'instructions du fabricant ou résultant de la réglementation appliquée lors de la conception de l'accessoire. A défaut, ce coefficient est égal à 1,5. Examen de l'état de conservation d'un appareil de levage. Art. 9. On entend par examen de l'état de conservation d'un appareil de levage l'examen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de l'appareil de levage et de ses supports et de déceler toute détérioration susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments essentiels suivants : a) Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles ; b) Freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l'appareil ; c) Dispositifs contrôlant la descente des charges ; d) Poulies de mouflage, tourteaux ; e) Limiteurs de charge et de moment de renversement ; f) Dispositifs limitant les mouvements de l'appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d'orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ; g) Crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou pneumatique ; h) Câbles et chaînes de charge. Epreuve statique d'un appareil de levage. Art. 10. On entend par épreuve statique d'un appareil de levage, selon le cas : I. - Soit l'épreuve qui consiste à faire supporter à l'appareil de levage, muni de tous ses accessoires, et à ses supports, la charge maximale d'utilisation, multipliée par le coefficient d'épreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant une heure au moins. Le coefficient d'épreuve statique est le coefficient défini par la notice d'instructions du fabricant ou résultant de la réglementation appliquée lors de la conception de l'appareil. A défaut, ce coefficient est égal à 1,5 pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement et à 1,25 pour les autres appareils de levage. Durant le déroulement de l'épreuve, les flèches et déformations prises ou subies par les différentes parties de l'appareil de levage ou de ses supports doivent être mesurées en tant que de besoin. En fin d'épreuve statique, l'appareil de levage et ses supports doivent être examinés afin de s'assurer qu'aucun dommage n'est apparu. Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 5 / 16

6 (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n du 22 septembre 1993). Article 10 I (1 alinéa) relatif à l'épreuve statique d'un appareil de levage. L'épreuve statique a pour objet de s'assurer que l'appareil peut maintenir la charge qu'il supporte en toutes circonstances. C'est un principe fondamental auquel il ne saurait être dérogé si l'on veut assurer la sécurité du personnel. Toutefois, dans des conditions d'utilisation particulières, un certain glissement de charge résultant de fuites fonctionnelles peut être accepté dès lors que la valeur en est limitée. A titre d'exemple, la norme NF E : "Grues hydrauliques auxiliaires- Règles de sécurité" fixait, compte tenu de l'état de la technique en 1981, la limite supérieure de descente de charge à 200 mm en 1 heure lors de l'épreuve statique à portée maximale. II. - Soit s'il s'agit d'un chariot automoteur de manutention destiné à effectuer des opérations de levage et visé par le point 0 de la norme NF H rendue obligatoire par l'arrêté du 11 septembre 1989 susvisé, l'épreuve statique définie par le point 2.1 de la partie 2 de la norme NF H rendue obligatoire par l'arrêté du 13 septembre 1989 susvisé. A la suite des essais, le chariot sera examiné pour s'assurer qu'il ne présente ni déformation permanente, ni défectuosité. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n du 22 septembre 1993). Article 10 II relatif à l'épreuve statique d'un appareil de levage.) En cas de changement (ou de modification par adjonction) de l'équipement porte-charge d'origine d'un chariot automoteur de manutention, il est possible que le chariot n'ait pas fait l'objet, dans cette configuration, d'essai de résistance et de stabilité sur plate-forme à la charge du constructeur. Il convient dans ce cas de procéder aux épreuves statique et dynamique dans les conditions prévues par la note technique susvisée du 10 août 1992 (Bulletin officiel n 92/18, pages 69 à 86) et de retenir la capacité la plus faible. Epreuve dynamique d'un appareil de levage. Art. 11. On entend par épreuve dynamique d'un appareil de levage, selon le cas : I. - Soit l'épreuve qui consiste à faire mouvoir, par l'appareil de levage, la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve dynamique de façon à amener cette charge dans toutes les positions qu'elle peut occuper, sans qu'il soit tenu compte ni de la vitesse obtenue, ni de l'échauffement de l'appareil. Les flèches et déformations dues à l'épreuve seront mesurées en tant que de besoin. Le coefficient d'épreuve dynamique est le coefficient défini par la notice d'instructions du fabricant ou résultant de la réglementation appliquée lors de la conception de l'appareil. A défaut, ce coefficient est égal à 1,1. II. - Soit s'il s'agit d'un chariot automoteur de manutention destiné à effectuer des opérations de levage et visé par le point 0 de la norme NF H rendue obligatoire par l'arrêté du 11 septembre 1989 susvisé, l'épreuve dynamique définie par le point 5.3 de la partie 5 de la norme NF H rendue obligatoire par l'arrêté du 13 septembre 1989 susvisé. A la suite des essais, le chariot sera examiné pour s'assurer qu'il ne présente pas de défauts. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n du 22 septembre 1993). Article 11 II relatif à l'épreuve dynamique d'un appareil de levage. En cas de changement (ou de modification par adjonction) de l'équipement porte-charge d'origine d'un chariot automoteur de manutention, il est possible que le chariot n'ait pas fait l'objet, dans cette configuration, d'essai de résistance et de stabilité sur plate-forme à la charge du constructeur. Il convient dans ce cas de procéder aux épreuves statique et dynamique dans les conditions prévues par la note technique susvisée du 10 août Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 6 / 16

7 1992 (Bulletin officiel n 92/18, pages 69 à 86) et de retenir la capacité la plus faible. SECTION 3. Vérifications, lors de la mise en service, prévues par l'article R du code du travail. Objet de la section 3. Art. 12. La présente section précise les vérifications applicables, lors de la mise en service dans l'établissement, aux appareils de levage et aux accessoires de levage visés aux a et b du I de l'article 2. Les appareils de levage soumis à la présente section, susceptibles d'être utilisés dans diverses configurations, notamment par adjonction d'un équipement interchangeable pouvant modifier la stabilité ou la capacité de l'appareil, ou après l'aménagement d'un appareil, destiné au levage de charges, en un appareil de levage spécialement conçu pour déplacer en élévation un poste de travail, doivent faire l'objet d'une vérification lors de la première mise en service dans chacune de ces configurations. Appareils de levage neufs et le cas échéant leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché s'est assuré de l'aptitude à l'emploi dans leurs configurations d'utilisation. Art. 13. Les appareils de levage neufs, et le cas échéant, leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché s'est assuré de l'aptitude à l'emploi dans leurs configurations d'utilisation doivent faire l'objet de l'examen d'adéquation prévu à l'article 5 et de l'essai de fonctionnement prévu à l'article 6 du présent arrêté. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n du 22 septembre 1993). Article 13 (appareils de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché s'est assuré de l'aptitude à l'emploi dans leurs configurations effectives d'utilisation). Il faut entendre par "supports", des dispositifs ou aménagements non liés à l'appareil comme les voies de roulement des grues à tour, des portiques, des ponts et palans ainsi que les charpentes supportant les palans ou monorails, les tronçons de voies ou massifs de béton servant de bases à des appareils utilisés à poste fixe. Les appareils de levage visés sont en principe ceux construits conformément à la directive CEE modifiée ("machines") (Abrogé et remplacé par la directive CE du ) transposée par les décrets du 29 juillet 1992 et portant donc le marquage CE. Ceux-ci peuvent ou non nécessiter le recours à des supports particuliers. Dans les deux cas, la notice d'instructions doit préciser l'étendue de l'aptitude à l'emploi et, si des supports particuliers sont nécessaires, les actions sur les appuis et sur les scellements ainsi que les exigences auxquelles doivent répondre les voies de roulement. Appareils de levage neufs et, le cas échéant leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché ne s'est pas assuré de l'aptitude à l'emploi dans leurs configurations d'utilisation. Art. 14. I. - Les appareils de levage neufs et le cas échéant leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché ne s'est pas assuré de l'aptitude à l'emploi dans leurs configurations d'utilisation doivent faire l'objet : a) De l'examen d'adéquation prévu à l'article 5 ; b) De l'épreuve statique prévue selon le cas par le I ou le II de l'article 10 c) De l'épreuve dynamique prévue selon le cas par le I ou le II de l'article 11. Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 7 / 16

8 II. - L'appareil de levage et ses supports doivent subir sans défaillance les deux épreuves précisées aux b et c cidessus. Son fonctionnement, ainsi que l'efficacité des dispositifs qu'il comporte, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l'issue des épreuves. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n du 22 septembre 1993). Article 14 (appareils de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché ne s'est pas assuré de l'aptitude à l'emploi dans leurs configurations effectives d'utilisation). Les articles 10 et 11 précisent les coefficients d'épreuves statique et dynamique en indiquant, par exemple pour l'épreuve statique, que : "Le coefficient d'épreuve statique est le coefficient défini par la notice d'instructions du fabricant ou résultant de la réglementation appliquée lors de la conception de l'appareil. A défaut, ce coefficient est égal à 1,5. pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement et à 1,25 pour les autres appareils de levage" Concrètement, les situations suivantes peuvent se présenter : 1) L'appareil a été mis sur le marché à l'état neuf avant le 1er janvier 1993 : Dans la mesure où seuls les appareils conformes à ces textes pouvaient être utilisés dans les établissements soumis au code du travail, le fabricant a appliqué le décret du 23 août 1947 et l'arrêté du 16 août Les coefficients définis par cet arrêté devront donc impérativement être respectés, toute autre solution risquant de conduire à une dégradation de la sécurité. 2 ) L'appareil est mis sur le marché à l'état neuf entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1994 : Le fabricant a eu le choix entre : - soit le respect de l'annexe I prévue par l'article R , - soit le respect de l'obligation de sécurité définie au I de l'article L Dans le premier cas, le fabricant a dû définir, dans la notice d'instructions, les coefficients applicables. A défaut, les coefficients précisés par les articles 10 et 11 de l'arrêté du 9 juin 1993 sont applicables. Dans le second cas, l'article 14 b) du décret n du 29 juillet 1992 dispose que les machines neuves respectant les dispositions du décret du 23 août 1947 et de ses textes d'application sont considérées comme conformes à cette obligation. D'une manière générale, un appareil conçu sur la base des prescriptions du décret du 23 août 1947 doit être vérifié conformément aux indications de l'arrêté du 16 août 1951, pris pour l'application de ce décret, afin d'être assuré qu'il répond à l'obligation de sécurité rappelée ci-dessus, les calculs du fabricant s'étant nécessairement appuyés sur cet arrêté. 3) L'appareil est mis sur le marché à l'état neuf après le 31 décembre 1994 : Il s'agit alors du cas prévu au premier tiret du 2) ci-dessus. A défaut d'indications suffisamment explicites dans la notice d'instructions, le chef d'établissement utilisateur aura intérêt à s'assurer auprès du fabricant que les coefficients précisés par les articles 10 et 11 de l'arrêté du 9 juin 1993 garantissent la sécurité. Appareils de levage d'occasion et le cas échéant leurs supports. Art. 15. I. - Les appareils de levage d'occasion mus par une énergie autre que la force humaine employée directement et le cas échéant leurs supports doivent faire l'objet de la vérification prévue à l'article 14. Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 8 / 16

9 II. - Les appareils de levage d'occasion mus par la force humaine employée directement, et le cas échéant, leurs supports doivent faire l'objet de l'examen d'adéquation prévu à l'article 5 et de l'essai de fonctionnement prévu à l'article 6. III. - Toutefois, en cas de location, les appareils de levage d'occasion sont soumis uniquement à l'examen d'adéquation et à l'examen de l'état de conservation respectivement prévus par les articles 5 et 9, à condition d'avoir fait l'objet, régulièrement depuis la date de la première opération de location effectuée par le loueur en cause, des vérifications périodiques définies à l'article 22 dans les délais qu'il prévoit. Le chef de l'établissement utilisateur de l'appareil loué doit s'assurer auprès du loueur que les vérifications avant mise en service et les vérifications générales périodiques ont bien été effectuées. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n du 22 septembre 1993). Article 15 III (appareils de levage d'occasion, cas de la location). La dispense objet du III de l'article 15 ne s'applique pas aux appareils nécessitant un remontage de parties importantes ou l'aménagement de supports, tels que les grues à tour ou les plateformes s'élevant le long de mâts. On ne peut pas, en effet, considérer qu'ils ont pu être vérifiés par le loueur dans leur configuration effective d'utilisation. Par ailleurs, il convient de considérer les commentaires de l'article 22 I/ ci-après. Il est rappelé à ce sujet que toutes les vérifications prévues par l'arrêté du 9 juin 1993 sont imputables à l'utilisateur. Accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché s'est assuré de l'aptitude à l'emploi. Art. 16. Les accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché s'est assuré de l'aptitude à l'emploi doivent faire l'objet de l'examen d'adéquation prévu à l'article 7. Accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché ne s'est pas assuré de l'aptitude à l'emploi. Art. 17. Les accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché ne s'est pas assuré de l'aptitude à l'emploi doivent faire l'objet de l'examen d'adéquation prévu à l'article 7 et de l'épreuve statique prévue à l'article 8. Accessoires de levage d'occasion. Art. 18. Les accessoires d'occasion doivent faire l'objet de la vérification prévue à l'article 17. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n du 22 septembre 1993). Article 18 (accessoires de levage d'occasion). Les modalités prévues par l'article 17 auquel il est renvoyé, et notamment l'épreuve statique, ne constituant pas une obligation excessive, les accessoires de levage d'occasion doivent faire l'objet d'une vérification dont le contenu est identique à celui des accessoires neufs. SECTION 4. Vérifications, lors de la remise en service, prévues par l'article R du code du travail. Contenu de la vérification lors de la remise en service d'un appareil de levage. Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 9 / 16

10 Art. 19. I. - En application de l'article R du code du travail, la vérification lors de la remise en service des appareils de levage visés au a de l'article 2 comprend : a) L'examen d'adéquation prévu à l'article 5 ; (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n du 22 septembre 1993). Article 19 I/a concernant l'examen d'adéquation. Cet examen est particulièrement important en cas de changement de site d'exploitation ou des conditions d'utilisation sur un même site, telles que la modification des voies de roulement ou le changement de configuration des appareils. L'examen d'adéquation se limite à constater l'absence de faits nouveaux si les conditions d'utilisation et d'environnement sont exactement les mêmes d'un chantier à l'autre. En ce qui concerne l'examen de l'état de conservation, il va de soi que son caractère plus ou moins approfondi peut être modulé en fonction de la fréquence des changements de site et des conditions plus ou moins sévères d'utilisation des appareils. b) L'examen de l'état de conservation prévu à l'article 9 ; c) L'épreuve statique, prévue selon le cas, par le I ou le II de l'article 10 d) L'épreuve dynamique, prévue selon le cas, par le I ou le II de l'article 11. II. - L'appareil de levage et ses supports doivent subir les deux épreuves précisées aux c et d ci-dessus sans défaillance. Son fonctionnement, ainsi que l'efficacité des dispositifs qu'il comporte, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l'issue des épreuves. Cas nécessitant une vérification lors de la remise en service d'un appareil de levage. Art. 20. I. - La vérification lors de la remise en service des appareils de levage, prévue à l'article 19, doit être effectuée dans les cas suivants : a) En cas de changement de site d'exploitation ou des conditions d'utilisation sur un même site, telles que la modification des voies de roulement ou le changement de configuration des appareils ; (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n du 22 septembre 1993). Article 20 I/a relatif à la vérification en cas de changement de site d'exploitation ou des conditions d'utilisation sur un même site. Ne sont pas à considérer comme des changements de conditions d'utilisation et notamment de configuration, des opérations telles que : - la mise en service d'une fléchette sur une grue mobile à flèche télescopique, - la mise en place d'un contrepoids amovible sur une grue mobile, - le changement de mouflage d'une grue mobile ou d'une grue à tour, - le redéploiement d'une grue à montage rapide sur le chantier où elle est utilisée et où elle a été repliée. b) A la suite d'un démontage suivi d'un remontage de l'appareil de levage ; c) Après tout remplacement, réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l'appareil de levage ; (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n du 22 septembre 1993). Article 20 I/c relatif à la vérification en cas de changement intéressant un organe essentiel de l'appareil de levage. Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 10 / 16

11 Sont notamment considérés comme des organes essentiels d'un appareil de levage au sens de cet article, les éléments mécaniques mentionnés aux a) à e) de l'article 9 de l'arrêté du 9 juin 1993, ainsi que les voies de roulement et les supports de l'appareil, les charpentes et ossatures, les ancrages s'ils existent, les lests et leurs supports. Les examens et les épreuves après remplacement, réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l'appareil de levage doivent être conduits de façon à s'assurer de l'efficacité de l'intervention (remplacement, réparation ou transformation ) effectuée, du bon fonctionnement qui en résulte et de la résistance de tous les éléments mis en cause par ladite intervention. d) A la suite de tout accident provoqué par la défaillance d'un organe essentiel de l'appareil de levage. II. - Toutefois, les appareils de levage ci-après sont dispensés des épreuves prévues aux c et d du I de l'article 19 et des opérations prévues au II dudit article sous réserve qu'ils aient fait l'objet dans cette configuration de la vérification lors de la mise en service définie selon le cas par les articles 13, 14 ou 15 du présent arrêté et depuis moins de 6 mois, d'une vérification générale périodique telle que définie à l'article 22 du présent arrêté : a) Appareils de levage de charges mus par la force humaine employée directement ; b) Chargeurs frontaux assemblés sur les tracteurs agricoles et équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à flêche télescopique ou non, lors de leur remise en service ; (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n du 22 septembre 1993). Article 20 II/b relatif aux dispenses portant sur le contenu de la vérification avant remise en service. Cet article vise notamment le cas des chariots élévateurs qui font l'objet de changements fréquents de configuration, par adjonction d'équipements interchangeables différents. Sous réserve du respect de l'article 12, alinéa 2 de l'arrêté du 9 juin 1993, ces chariots bénéficient de la dispense prévue par l'article 20 II/ dans les conditions qu'il définit (notamment, visite périodique semestrielle). c) Appareils de levage, notamment de chantier, non installés à demeure, soumis à des déplacements fréquents et ne nécessitant pas l'aménagement de supports particuliers. En outre, les appareils visés au c ci-dessus sont également dispensés de l'article 3 du présent arrêté à condition qu'une copie du dernier rapport de vérification générale périodique soit tenue à disposition au poste de commande de l'appareil. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n du 22 septembre 1993). Article 20 II/c. Par déplacements fréquents, il faut entendre les changements d'établissement ou de chantier souvent répétés, comme c'est le cas dans le BTP, et non pas les mouvements constants de l'appareil au sein du même établissement ou chantier. Sont notamment visés par la dispense prévue à l'article 20 II c) : - les grues de manutention à flèche relevable télescopique et à treillis, à condition que lors de leur transport il ne soit pas procédé à des démontages de parties importantes (telles que mécanismes, contrepoids et structures autres que flèches, fléchettes, moufles et accessoires de préhension), - les monte-meubles et monte-matériaux montés sur base roulante à pneus, - les élévateurs à nacelle montés sur base roulante à pneus, - les grues à tour à montage rapide montées sur stabilisateurs, - les grues hydrauliques auxiliaires, - les chariots de manutention utilisés sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics. La dispense prévue au II/c de l'article 20 sous-entend que les vérifications lors de la mise en service, prescrites par les articles 13, 14 et 15, ont effectivement été réalisées et que les vérifications périodiques ont été régulièrement effectuées. Pour bénéficier de cette dispense, il convient donc : Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 11 / 16

12 - d'une part que les conclusions de la vérification lors de la première mise en service fassent apparaître, selon le cas, la conformité aux prescriptions des décrets du 29 juillet 1992 ou du 23 août 1947, - d'autre part d'apporter la preuve de la réalisation régulière des vérifications périodiques. III. - Toutefois, en cas de changement de configuration d'un ascenseur de chantier installé sur un site donné, concernant notamment la modification de sa course ou du nombre de niveaux desservis, celui-ci doit faire l'objet uniquement de l'examen d'adéquation prévu à l'article 5. IV. - Les dispenses prévues aux II et III du présent article ne sont applicables que dans les cas mentionnés au a du I de ce même article. V. - Le démontage suivi du remontage d'un appareil de levage spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage est considéré comme une première mise en service soumise à l'article 26 du présent arrêté. Cas du remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans l'appareil de levage. Art. 21. Le remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans un appareil de levage par des chaînes, câbles ou cordages neufs n'est pas considéré comme un démontage suivi d'un remontage justifiant d'une vérification lors de la remise en service à condition : a) Que ce remplacement soit effectué avec des matériels de mêmes caractéristiques que les chaînes, câbles ou cordages d'origine ; b) Que cette intervention soit mentionnée sur le registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L du code du travail ; c) Que cette mention soit complétée par l'indication précise du lieu où est conservée et peut être consultée l'attestation exigée par le deuxième alinéa du paragraphe de l'annexe I prévue par l'article R du code du travail. Cette attestation peut être consultée dans les mêmes conditions que le registre de sécurité prévu par l'article L du code du travail. SECTION 5. Vérifications générales périodiques, prévues par l'article R du code du travail. Vérification des appareils de levage. Art. 22. I. - Les appareils de levage visés au a) de l'article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé à l'article L du code du travail, doivent, conformément à l'article R dudit code, faire l'objet d'une vérification générale effectuée selon la périodicité définie à l'article 23 ciaprès. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n du 22 septembre 1993). Article 22 I/, cas particulier de la location. Pour des raisons pratiques, il est admis en cas de location, que la vérification périodique soit effectuée par le loueur. Cependant, en l'état actuel de la réglementation, l'utilisateur reste toujours responsable de cette vérification et doit s'assurer qu'elle est bien effectuée. En outre, la dispense prévue par le III de l'article 15 ne serait pas applicable, et l'utilisateur serait tenu de faire effectuer toutes les vérifications prévues selon le cas par le I ou le II de l'article 15, dans le cas où les vérifications périodiques successives auxquelles est assujetti l'appareil n'auraient pas été effectuées régulièrement. II. - Cette vérification comporte l'examen de l'état de conservation prévu à l'article 9 et les essais prévus aux b et c de l'article 6. Périodicité. Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 12 / 16

13 Art. 23 (Modifié 1999). Modifications introduites par l'arrêté du 25 juin Applicable au 11 juillet La vérification générale périodique des appareils de levage soumis à l'article 22 doit avoir lieu tous les douze mois. Toutefois, cette périodicité est de : a) Six mois pour les appareils de levage, notamment de chantier, non installés à demeure, soumis à des déplacements fréquents, ne nécessitant pas de voies de roulement ou de supports particuliers et ne faisant pas l'objet d'un démontage suivi d'un remontage ; (Ajouté par A. du ) b) Six mois pour les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté. (Ancien b) renommé par A. du ) c) Six mois pour les appareils de levage, mus par une énergie autre que la force humaine employée directement, spécialement conçus pour le transport des personnes ou spécialement conçus ou aménagés pour déplacer en élévation un poste de travail ; (Ancien c) renommé par A. du ) d) Trois mois pour les appareils de levage, mus par la force humaine employée directement, spécialement conçus ou aménagés pour déplacer en élévation un poste de travail. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n du 22 septembre 1993). Article 23 relatif à la périodicité des vérifications. Les chariots automoteurs élévateurs utilisés dans le domaine industriel, qui restent généralement toujours dans le même établissement, ne sont pas considérés comme soumis à des déplacements fréquents (cf, commentaire de l'article 20 II c). Par conséquent, sans préjudice de dispositions particulières telles que celles de l'arrêté du 30 juillet 1974 modifié relatif aux chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, la vérification périodique de ces appareils doit, aux termes de l'arrêté du 9 juin 1993, avoir lieu tous les 12 mois. Note : A la suite de la suppression de l'arrêté du et à la modification introduite par l'arrêté du , ce commentaire est devenu caduque pour la majorité des chariots et ne vaut plus que pour les chariots à conducteur accompagnant. Vérification des accessoires de levage. Art. 24. Les accessoires de levage visés au b de l'article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé à l'article L du code du travail, doivent, conformément à l'article R dudit code, être soumis tous les douze mois à une vérification périodique comportant un examen ayant pour objet de vérifier le bon état de conservation de l'accessoire de levage et notamment de déceler toute détérioration, telle que déformation, hernie, étranglement, toron cassé, nombre de fils cassés supérieur à celui admissible, linguet détérioré, ou autre limite d'emploi précisée par la notice d'instructions du fabricant, susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses. SECTION 6. Cas particuliers. Art. 25. Impossibilité technique de réaliser l'essai de fonctionnement défini à l'article 6 ou les épreuves statiques et dynamiques définies aux articles 10 et 11. Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 13 / 16

14 I. - Lorsqu'il est techniquement impossible de réaliser, notamment du fait de l'importance de la charge, l'essai de fonctionnement défini à l'article 6 ou les épreuves statiques et dynamiques définies aux articles 10 et 11, ceuxci doivent être remplacés par une vérification de nature expérimentale permettant de s'assurer que l'appareil de levage peut être utilisé en sécurité. Celle-ci doit comprendre : - une vérification de l'aptitude à l'emploi des mécanismes et suspensions utilisés ; - la mesure des déformations subies par l'appareil au cours d'un chargement progressif permettant de déduire, par rapprochement avec les résultats de calculs, la valeur des contraintes qui seraient subies par l'appareil sous la charge totale d'épreuve et d'en tirer les conclusions quant à la sécurité de l'appareil. II. - Dans ce cas, la vérification de nature expérimentale doit obligatoirement être effectuée par un organisme agréé conformément à l'arrêté du 16 novembre 1992 susvisé disposant des compétences nécessaires pour effectuer cette vérification dans les conditions particulières qui résultent du présent article. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n du 22 septembre 1993). Article 25 (impossibilité technique de réaliser certaines vérifications). Les dérogations prévues par l'article 34 alinéa 1 du décret du 23 août 1947 ne concernent plus les vérifications désormais prévues par les articles R à R Afin de répondre aux situations qui appelaient de telles dérogations, l'arrêté du 9 juin 1993 distingue deux cas particuliers dans ses articles 25 et 26 : - soit, il est techniquement impossible de procéder à certaines des vérifications exigées par cet arrêté, - soit, il s'agit d'un appareil de levage conçu pour effectuer une seule opération de levage et il serait évidemment absurde de soumettre cet appareil à une épreuve en surcharge dont la charge serait justement constituée par celle qui doit faire l'objet de l'opération, augmentée d'une charge d'appoint. Dans ces deux cas, la vérification doit être effectuée, sous la responsabilité du chef d'établissement utilisateur, obligatoirement par un organisme agréé conformément à l'arrêté du 16 novembre Cet organisme doit disposer des compétences particulières requises pour être en mesure de définir lui-même les modalités d'une vérification dont les résultats présenteront les mêmes garanties qu'une vérification effectuée dans les conditions normales définies par l'arrêté du 9 juin Les organismes agréés compétents connaissent les conditions définies dans le passé par le ministère du travail, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, lorsqu'il a eu à se prononcer sur des demandes de dérogation correspondant à l'un ou l'autre des cas prévus par les articles 25 et 26 de l'arrêté du 9 juin Il leur appartient de s'inspirer de ces conditions et du niveau de sécurité en résultant pour définir les modalités particulières de la vérification qu'ils doivent effectuer. Il n'est pas interdit que l'entreprise concernée, en fonction de son expérience, contribue activement à la réalisation de la vérification, sans que pour autant cela conduise à vider de son sens l'obligation de recours à un organisme agréé spécialement compétent. Cas des appareils de levage spécialement conçus ou assemblés pour effectuer une seule opération de levage. Art. 26. I. - Lorsqu'un appareil de levage est spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage, la vérification lors de la mise en service comprend : - L'examen d'adéquation prévu par l'article 5 ; - L'épreuve statique des mécanismes et suspensions utilisés ; - La mise en oeuvre de mesures appropriées permettant de s'assurer pendant l'opération progressive de mise en charge, en temps réel, du bien-fondé des hypothèses faites lors de la conception de l'appareil en ce qui concerne la résistance et la stabilité. Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 14 / 16

15 II. - Dans ce cas, la vérification doit obligatoirement être effectuée par un organisme agréé conformément à l'arrêté du 16 novembre 1992 susvisé, disposant des compétences nécessaires pour effectuer cette vérification dans les conditions particulières qui résultent du présent article. La date et le lieu précis de réalisation de l'opération de levage doivent être communiqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur régional du travail et de l'emploi du lieu de celle-ci, au moins quinze jours à l'avance. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n du 22 septembre 1993). Article 26 (cas des appareils de levage destinés à effectuer une seule opération de levage). Les commentaires sont identiques à ceux de l'article 25. SECTION 7. Dispositions finales. Art. 27. L'arrêté du 16 août 1951 modifié relatif aux conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge et l'arrêté du 2 avril 1980 relatif aux mesures de sécurité applicables aux établissement agricoles utilisant des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge sont abrogés. Art. 28. Le présent arrêté entre en application le 1er juillet Art. 29. Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 9 juin ANNEXE. * Sont notamment visés par la définition des appareils de levage figurant au a de l'article 2 du présent arrêté les équipements de travail suivants : - treuils, palans, vérins et leurs supports ; - monorails, portiques, poutres et ponts roulants ; - poutres de lancement, blondins, mâts de levage ; - grues potences, grues sapines, grues derricks, grues à tour équipées le cas échéant de dispositifs de contrôle d'interférence ; - grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues hydrauliques auxiliaires ; - grues portuaires, grues sur ponton ; - systèmes de levage pour bennes amovibles sur véhicule routier ; - tracteurs poseurs de canalisations également dénommés pipelayers ; - engins de terrassement, tels que les pelles, lorsqu'ils sont équipés pour le levage ; - tables élévatrices, hayons élévateurs, rampes ajustables à déplacement motorisé ; - monte-matériaux, monte-meubles, skips ; - plans inclinés ; - ponts élévateurs de véhicule ; Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 15 / 16

16 - chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs, transtockeurs avec conducteur embarqué ; - élévateurs de postes de travail tels qu'échafaudages volants motorisés ou non, plates-formes s'élevant le long de mâts verticaux, élévateurs à nacelles automoteurs ou non ou installés sur véhicules porteurs, appareils de manutention à poste de conduite élevable ; - appareils assurant le transport en élévation des personnes tels qu'ascenseurs de chantier, plans inclinés accessibles aux personnes ; - manipulateurs mus mécaniquement ; - appareils en fonctionnement semi-automatique ; - chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles ; - équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à flêche télescopique ou non ; * Ne sont notamment pas concernés par le présent arrêté : - les appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production ; - les ascenseurs et monte-charge installés à demeure ; - les appareils à usage médical ; - les aéronefs ; - les engins spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ; - les mâts supportant la conduite de refoulement des pompes à béton ; - les convoyeurs et transporteurs ; - les basculeurs associés à une autre machine ; - les basculeurs non associés à une autre machine lorsque le changement de niveau de la charge n'est pas significatif ; - les transpalettes levant la charge juste de la hauteur nécessaire pour la déplacer en la décollant du sol ; - les engins à benne basculante, sauf lorsqu'ils sont installés sur un mécanisme élévateur ; - les équilibreurs dont la charge est fixée de manière permanente à l'appareil - les camions à plateau inclinable pour le transport de véhicules. (Commentaire intégré par la Circulaire DRT n du 22 septembre 1993). - Annexe de l'article 2 a précisant le champ d'application de l'arrêté du 9 juin En ce qui concerne le champ d'application défini par l'annexe de l'arrêté du 9 juin 1993, il convient de rappeler que cette annexe se borne à préciser, de manière non exhaustive, les appareils de levage devant faire l'objet des vérifications exigées par les articles R à R et ne saurait constituer le champ d'application du chapitre 4 de l'annexe I prévue par l'article R du code du travail. Ce dernier est en effet différent et concerne toutes les machines susceptibles de présenter des risques liés au levage de charges. S'agissant d'appareils tels que les pipe-layers, les difficultés pratiques susceptibles d'apparaître lors des vérifications (possibilité de déclenchement de chute libre notamment), devraient être résolues par la mise au point de normes européennes définissant précisément les moyens de satisfaire les règles techniques définies par l'annexe I prévue par l'article R Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 16 / 16

17 Propriété de DEKRA Version originale du 31/03/2004 Document 1 / 1 Page 17 / 16

Monte escalier à siège ou pour chaise roulante. sur plan incliné, suspendu à un monorail fixé au plafond

Monte escalier à siège ou pour chaise roulante. sur plan incliné, suspendu à un monorail fixé au plafond GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 10 février 2006 ITM-CL 317.1 Monte escalier à siège ou pour chaise roulante sur plan incliné, suspendu à un monorail fixé au plafond Prescriptions de sécurité types

Plus en détail

CODE DU TRAVAIL Art. R. 233-15 Art. R. 233-16 Art. R. 233-17 Art. R. 233-18

CODE DU TRAVAIL Art. R. 233-15 Art. R. 233-16 Art. R. 233-17 Art. R. 233-18 CODE DU TRAVAIL Art. R. 233-15.- Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent

Plus en détail

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; Arrêté royal du 30 août 2013 fixant des dispositions générales relatives au choix, à l'achat et à l'utilisation d'équipements de protection collective (M.B. 7.10.2013) Chapitre I er. - Dispositions relatives

Plus en détail

MASTER PREVENTION DES RISQUES ET NUISANCES TECHNOLOGIQUES

MASTER PREVENTION DES RISQUES ET NUISANCES TECHNOLOGIQUES MASTER PREVENTION DES RISQUES ET NUISANCES TECHNOLOGIQUES 1 I. Les textes applicables Décret du 8 janvier 1965 modifié qui concerne les mesures de protection applicables aux établissements dont le personnel

Plus en détail

Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée

Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée La santé au travail est à la charge des entreprises, et non à la charge des salariés.

Plus en détail

Sécurité des ascenseurs

Sécurité des ascenseurs SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES & ENERGIE QUALITE ET SECURITE Division Sécurité Service Sécurité des Produits Sécurité des ascenseurs Version 27/01/06 Références : Arrêté royal

Plus en détail

2. Conduite d engins en sécurité

2. Conduite d engins en sécurité 2. Conduite d engins en sécurité Edition: 01/2015 Texte original en langue française 125, route d Esch L-1471 LUXEMBOURG Tél.: (+352) 26 19 15-2201 Fax: (+352) 40 12 47 Web: www.aaa.lu E-mail: prevention@secu.lu

Plus en détail

1. REGLEMENTATION : 2. INTRODUCTION :

1. REGLEMENTATION : 2. INTRODUCTION : 1. REGLEMENTATION : Décret n 65-48 du 8 janvier 1965 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions de la partie IV du Code du travail en ce qui concerne les mesures

Plus en détail

DU COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL DES INDUSTRIES DES TRANSPORTS, DE L EAU, DU GAZ, DE L ÉLECTRICITÉ, DU LIVRE ET DE LA COMMUNICATION

DU COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL DES INDUSTRIES DES TRANSPORTS, DE L EAU, DU GAZ, DE L ÉLECTRICITÉ, DU LIVRE ET DE LA COMMUNICATION RECO DU COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL DES INDUSTRIES DES TRANSPORTS, DE L EAU, DU GAZ, DE L ÉLECTRICITÉ, DU LIVRE ET DE LA COMMUNICATION Démenagement d objets lourds et encombrants : un outil = le monte-meubles

Plus en détail

LA CONDUITE DE VEHICULES ET D ENGINS

LA CONDUITE DE VEHICULES ET D ENGINS Fiche outil n 2 LA CONDUITE DE VEHICULES ET D ENGINS Le Code de la route fixe les dispositions relatives à la conduite des différents véhicules automobiles ou ensemble de véhicules pour tous les conducteurs.

Plus en détail

PROPOSITION DE RÉVISION DU CODE 6 Logiciel de vérification du non-roulement continu

PROPOSITION DE RÉVISION DU CODE 6 Logiciel de vérification du non-roulement continu Codes normalisés de l OCDE pour les essais officiels de tracteurs agricoles et forestiers PROPOSITION DE RÉVISION DU CODE 6 Logiciel de vérification du non-roulement continu AVERTISSEMENT Ce document est

Plus en détail

les contrôles techniques quinquennaux

les contrôles techniques quinquennaux QUESTIONS-RÉPONSES concernant les contrôles techniques quinquennaux à réaliser dans les installations d ascenseurs 31 Janvier 2014 Page 1/30 Objectif du fascicule Ce fascicule a pour but de présenter une

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

Systèmes de transport public guidés urbains de personnes

Systèmes de transport public guidés urbains de personnes service technique des Remontées mécaniques et des Transports guidés Systèmes de transport public guidés urbains de personnes Principe «GAME» (Globalement Au Moins Équivalent) Méthodologie de démonstration

Plus en détail

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 -------------------------------------------

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- Utilisation de titres-repas électroniques : projet d'arrêté royal adapté modifiant l'article

Plus en détail

CODE DU TRAVAIL. Nombre de dégagements réglementaires. Nombre total d'unités de passage Moins de 20 personnes 1 1. 1 + 1 dégagement accessoire (a)

CODE DU TRAVAIL. Nombre de dégagements réglementaires. Nombre total d'unités de passage Moins de 20 personnes 1 1. 1 + 1 dégagement accessoire (a) CODE DU TRAVAIL Art. R. 235-4.- Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R. 232-12. Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les

Plus en détail

Arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail (M.B. 28.9.1993)

Arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail (M.B. 28.9.1993) Arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail (M.B. 28.9.1993) Modifié par: (1) arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail

Plus en détail

Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur;

Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur; Arrêté royal du 4 décembre 2012 concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail (M.B. 21.12.2012) Section I er. - Champ d'application et définitions

Plus en détail

Page 1. Le Plan de Prévention

Page 1. Le Plan de Prévention Page 1 Le Plan de Prévention 01 LA REGLEMENTATION Rappel : Le document Unique d Evaluation des Risques Dans toute entreprise, le chef d entreprise a pour obligation d assurer la sécurité et la santé de

Plus en détail

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... Concernant le stagiaire: Nom : Prénom : Adresse : Date de naissance : Nationalité : Formation : Entre: Nom et adresse complète

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

Utilisation des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté

Utilisation des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté La Sécurité sociale au service de la prévention RECOMMANDATION R 389 Utilisation des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté Recommandation adoptée par le CTN des industries des transports

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

La réglementation Incendie en Belgique

La réglementation Incendie en Belgique La réglementation Incendie en Belgique Formation incendie F. HENRY 1 La réglementation Incendie en Belgique Formation incendie F. HENRY 2 Cpt ing. F. HENRY 1 Les differents niveaux de pouvoir - Fédéral

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

FORMATIONS EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

FORMATIONS EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL FORMATIONS EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL Prévention et Sécurité au Travail Fiche Santé et Travail n 111 Date : 01/09/2014 "Un homme averti en vaut deux" Ce proverbe souligne que l on est plus

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

MARNE REIMS PALAIS DU TAU

MARNE REIMS PALAIS DU TAU CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE CHAMPAGNE-ARDENNE, Maître d'ouvrage délégué CONSERVATION REGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES 3, FAUBOURG SAINT-ANTOINE 51

Plus en détail

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113]

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113] SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113] Références du document 4N113 Date du document 30/08/97 SECTION 3 Appréciation du montant

Plus en détail

Le CACES en 20 questions

Le CACES en 20 questions Le CACES en 20 questions Fiche 08J Page 1 / 9 Q1 : le CACES, qu est ce? Certificat d Aptitude à la Conduite En Sécurité Le CACES en 20 questions Il a été créé par qui? La CNAMTS 1 a élaboré des «recommandations»

Plus en détail

Manutention et Levage

Manutention et Levage Manutention et Levage Manutentions Manuelles : la norme NF X35-109 La masse unitaire maximale acceptable est fixée à 15kg pour le soulever/ tirer Pour les hommes et les femmes. Et ce, dans des conditions

Plus en détail

Habilitation électrique et ses nouvelles obligations

Habilitation électrique et ses nouvelles obligations Fédération des entreprises internationales de la mécanique et de l électronique 43-45 rue de Naples 75008 PARIS www.ficime.fr Service technique : Joël URBAN Tél. : 01.44.69.40.71 Fax : 01.44.69.40.61 Portable

Plus en détail

Réglementation relative aux autorisations de conduite et habilitations électriques

Réglementation relative aux autorisations de conduite et habilitations électriques Réglementation relative aux autorisations de conduite et habilitations électriques Les autorisations de conduite Bases réglementaires Définition Les conditions de la délivrance d une autorisation de conduite

Plus en détail

Document adopté à la 351e séance de la Commission, tenue le, 30 novembre 1990, par sa résolution COM-351-9.1.2

Document adopté à la 351e séance de la Commission, tenue le, 30 novembre 1990, par sa résolution COM-351-9.1.2 Cat. 2.115.9.3 L'UTILISATION DES INFORMATIONS OBTENUES LORS D'UN EXAMEN MÉDICAL PRÉ- EMBAUCHE POUR CONTESTER UNE RÉCLAMATION POUR LÉSION PROFESSIONNELLE ET LE DROIT AU RESPECT DE SA VIE PRIVÉE Novembre

Plus en détail

Rayonnages. Guide de bonnes pratiques en matière de sécurité au travail. Inspection & Entretien

Rayonnages. Guide de bonnes pratiques en matière de sécurité au travail. Inspection & Entretien Guide de bonnes pratiques en matière de sécurité au travail Rayonnages Inspection & Entretien De l'inspection par les experts au remplacement des pièces de rayonnages défectueuses selon la norme DIN EN

Plus en détail

Destinataires d'exécution

Destinataires d'exécution Information Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises Service Gouvernance et gestion de la PAC Sous-direction Gestion des aides de la PAC Bureau des Soutiens Directs

Plus en détail

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE PREMIER MINISTRE Le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET: Agrément des

Plus en détail

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Conditions Générales Location d équipements terminaux Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

MODE D EMPLOI ST 4000. Route de la Neuville 08460 LALOBBE FABRICANT DE MATERIEL SCENIQUE MANUEL D UTILISATION ST 4000. Rapport N 2520/14/7656

MODE D EMPLOI ST 4000. Route de la Neuville 08460 LALOBBE FABRICANT DE MATERIEL SCENIQUE MANUEL D UTILISATION ST 4000. Rapport N 2520/14/7656 Route de la Neuville 08460 LALOBBE FABRICANT DE MATERIEL SCENIQUE MANUEL D UTILISATION ST 4000 Rapport N 2520/14/7656 APPAREILS DE LEVAGE - STRUCTURES ALUMINIUM ACCESSOIRES DIVERS www.alusd.com TEL : 03.24.59.41.91

Plus en détail

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques Marque de commande Caractéristiques Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives 40 mm, non noyable Fixation rapide Propre à l'emploi jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508 Accessoires

Plus en détail

LA DÉMARCHE GLOBALE DE PRÉVENTION. La méthode HACCP. olet 1 : Informations générales

LA DÉMARCHE GLOBALE DE PRÉVENTION. La méthode HACCP. olet 1 : Informations générales LA DÉMARCHE GLOBALE DE PRÉVENTION La méthode HACCP olet 1 : Informations générales 1 Textes 2 Réseau 3 Formations obligatoires 4 Offres de formations Année : 2005-2006 1 Textes (Extraits) J.O n 247 du

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

E/ECE/324/Rev.1/Add.12/Rev.7/Amend.4 E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.12/Rev.7/Amend.4

E/ECE/324/Rev.1/Add.12/Rev.7/Amend.4 E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.12/Rev.7/Amend.4 6 décembre 2012 Accord Concernant l adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d être montés ou utilisés sur un véhicule

Plus en détail

TABLEAU DES FORMATIONS OBLIGATOIRES

TABLEAU DES FORMATIONS OBLIGATOIRES CARAXO marque de votre empreinte la Fonction Formation www.caraxo.fr 1 DOCUMENT UTILE TABLEAU DES FORMATIONS OBLIGATOIRES Définition Les formations obligatoires représentent l ensemble des actions de formation

Plus en détail

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE JUIN 1999 Exigences minimales relatives à la protection des

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES INTERPROFESSIONNELLES DE LOCATION DE MATÉRIEL D ENTREPRISE AVEC OPERATEUR

CONDITIONS GÉNÉRALES INTERPROFESSIONNELLES DE LOCATION DE MATÉRIEL D ENTREPRISE AVEC OPERATEUR CONDITIONS GÉNÉRALES INTERPROFESSIONNELLES DE LOCATION DE MATÉRIEL D ENTREPRISE AVEC OPERATEUR Article 1 - Généralités 1-1 Les conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise

Plus en détail

Ascenseurs - Escaliers mécaniques

Ascenseurs - Escaliers mécaniques Ascenseurs - Escaliers mécaniques Voici les normes publiées qui concernent les et escaliers mécaniques. Pour connaître le prix, la disponibilité et commander et télécharger le ou les documents, connectez-vous

Plus en détail

Marquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD

Marquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD Marquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD (Version 11 juillet 2008) 1- Quels enrobés doivent être marqués? Tous les enrobés bitumineux

Plus en détail

La formation adaptée s adresse aux exploitants de chambres d hôtes visés à l article L.324-4 du code du tourisme.

La formation adaptée s adresse aux exploitants de chambres d hôtes visés à l article L.324-4 du code du tourisme. Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 08/04/13 N : 11.13 Formation des Loueurs de Chambres d Hôtes délivrant des Boissons Alcooliques Sur le plan législatif et réglementaire

Plus en détail

Accompagner l action vers les Petites Entreprises de la Construction dans le cadre du PPN-BTP (P3C3) et de l action PAR-PECo.

Accompagner l action vers les Petites Entreprises de la Construction dans le cadre du PPN-BTP (P3C3) et de l action PAR-PECo. PROGRAMME DE PREVENTION «BTP» Dispositif d Aide Financière Simplifiée Régional AFS régionale BTP P.E.Co. Conditions générales d attribution de l aide Objet Développer/promouvoir la prévention des risques

Plus en détail

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE SOCIAL N 33 SOCIAL N 18 En ligne sur le site www.fntp.fr / le 22 février 2005 ISSN 1769-4000 JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE Les conditions de mise en place de la journée de solidarité

Plus en détail

GRUES ET ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE

GRUES ET ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE / Hygiène et sécurité NORMES D EXPLOITATION Réf. : Aperam Safety ST 007 Grues et équipements de levage Publication : 15.05.2012 Version : v0 Rév. : AM Safety 007 v2 10.11.2010 GRUES ET ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES - Sociétés de droit étranger établies en Belgique: Champ d'application des articles 81, 82, 83 et 107 du Code des sociétés Avis du 14 janvier 2009 (en remplacement de l

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 29 ; 1/9 Avis n 22/2014 du 19 mars 2014 Objet : demande d'avis concernant un projet d'arrêté royal réglementant les traitements par les médicaments de substitution (CO-A-2014-006) La Commission de la protection

Plus en détail

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats

Plus en détail

Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222

Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222 Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222 OBJET : - Entrée en vigueur de l'accord de Libre Echange conclu entre le Royaume du Maroc et la République de Turquie. REFER : - Correspondance n 18094/003008

Plus en détail

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Texte de l'arrêté Site e-business Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,

Plus en détail

Décret n 83-40 du 26 janvier 1983. version consolidée au 5 janvier 2007

Décret n 83-40 du 26 janvier 1983. version consolidée au 5 janvier 2007 Décret n 83-40 du 26 janvier 1983 version consolidée au 5 janvier 2007 Décret relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises

Plus en détail

NC 06 Norme comptable relative aux Immobilisations incorporelles

NC 06 Norme comptable relative aux Immobilisations incorporelles NC 06 Norme comptable relative aux Immobilisations incorporelles Objectif 01. Une entreprise peut acquérir des éléments incorporels ou peut elle-même les développer. Ces éléments peuvent constituer des

Plus en détail

Département de l'éducation, de la culture et des sports

Département de l'éducation, de la culture et des sports Département de l'éducation, de la culture et des sports Règlement concernant la formation de Designer dipl. ES, orientation Design de produit, spécialisation Objets horlogers Le conseiller d Etat, chef

Plus en détail

Petites Informations Juridiques n 1

Petites Informations Juridiques n 1 L OBLIGATION DE REPRISE DU PERSONNEL DANS LES CONTRATS DE TRANSPORT Cadre législatif et réglementaire Droit communautaire Règlementation interne Article 4.5 du règlement n 1370/2007/CE du 23 octobre 2007

Plus en détail

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR PREFECTURE DE LA MANCHE DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA REGLEMENTATION Bureau de la Circulation LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Code des transports Articles L 3120-1 à L 3120-5 Articles

Plus en détail

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE Page 153 ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE Les Membres, Considérant que les Ministres sont convenus, dans la Déclaration de Punta del Este, que "à la suite d'un

Plus en détail

Journal officiel de l'union européenne

Journal officiel de l'union européenne L 157/24 DIRECTIVE 2006/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) LE PARLEMENT

Plus en détail

NORME 5 NORMES ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION

NORME 5 NORMES ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION NORME 5 NORME ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION Bien que cette Norme apparaisse dans le Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers, il est important de noter qu'elle s'applique à tous les

Plus en détail

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS MMES et MM les Directeurs Date : - des Caisses Régionales d'assurance Maladie 12/02/91 - des Caisses

Plus en détail

Location longue durée sans option d'achat N XXX

Location longue durée sans option d'achat N XXX www.maxiloclocationtp.fr Location longue durée sans option d'achat N XXX Entre, Maxiloc N 76, RD 312 Chemin de Lagnieu 69360 Ternay Dénommé Le Loueur d une part, et XXX adresse précise XXX N Client : XXX

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT

Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT Article 00 Assurances. Dans la mesure où les garanties préconisées ou souscrites par le Maître de l ouvrage, sont accordées selon des clauses

Plus en détail

CONCOURS EXTERNE 2012 POUR LE RECRUTEMENT D'AGENTS D'EXPLOITATION SPECIALISES 19 septembre 2012

CONCOURS EXTERNE 2012 POUR LE RECRUTEMENT D'AGENTS D'EXPLOITATION SPECIALISES 19 septembre 2012 N IDENTIFICATION : CONCOURS EXTERNE 2012 POUR LE RECRUTEMENT D'AGENTS D'EXPLOITATION SPECIALISES 19 septembre 2012 AGENTS D'EXPLOITATION SPECIALISES DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT spécialité «routes, bases

Plus en détail

Ville de Trois-Rivières

Ville de Trois-Rivières Ville de Trois-Rivières Compilation administrative en vigueur depuis le 10 juin 2015 Règlement accordant aux résidants de certaines voies publiques un droit particulier d'y stationner leur véhicule de

Plus en détail

L HABILITATION EN ÉLECTRICITÉ Démarche en vue de l habilitation du personnel

L HABILITATION EN ÉLECTRICITÉ Démarche en vue de l habilitation du personnel Prévention et Gestion des Risques Professionnels Sécurité Sociale Caisse régionale d assurance maladie Alsace-Moselle L HABILITATION EN ÉLECTRICITÉ Démarche en vue de l habilitation du personnel Note Technique

Plus en détail

Conditions Générales de ventes www.funsportscycles.com

Conditions Générales de ventes www.funsportscycles.com Conditions Générales de ventes www.funsportscycles.com Les présentes conditions de vente régissent les ventes de la société Fun Sports Cycles sur son site Internet www.funsportscycles.com. Ces conditions

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0126.F COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE, agissant à la diligence et l'intervention du ministre, membre du collège de la Commission communautaire française,

Plus en détail

cnac dossier Utilisation en sécurité des appareils de levage Fascicule N 136 PUBLICATION TRIMESTRIELLE - 2013/1

cnac dossier Utilisation en sécurité des appareils de levage Fascicule N 136 PUBLICATION TRIMESTRIELLE - 2013/1 cnac dossier PUBLICATION TRIMESTRIELLE - 2013/1 Fascicule N 136 Utilisation en sécurité des appareils de levage N 136 cnac dossier Table des matières Fascicule Utilisation en sécurité des appareils de

Plus en détail

LE TRAVAIL EN HAUTEUR

LE TRAVAIL EN HAUTEUR F I C H E P R E V E N T I O N N 0 2 «H Y G I E N E S E C U R I T E» LE TRAVAIL EN HAUTEUR STATISTIQUES Avec près d une centaine d agent victime de chutes de hauteur durant les 5 dernières années dans les

Plus en détail

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels :

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : 1. L'article 29, 3, alinéa 4, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire rend votre Cour compétente pour

Plus en détail

RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS

RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS PARTIE 1 DÉFINITIONS, CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITION TRANSITOIRE 1.1 Définitions

Plus en détail

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 Les textes de référence : ordonnance n 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations

Plus en détail

ASSURANCE DÉCENNALE: MODE D EMPLOI : GUIDE À USAGE DES CONSTRUCTEURS EUROPÉENS

ASSURANCE DÉCENNALE: MODE D EMPLOI : GUIDE À USAGE DES CONSTRUCTEURS EUROPÉENS ASSURANCE DÉCENNALE: MODE D EMPLOI : GUIDE À USAGE DES CONSTRUCTEURS EUROPÉENS Ce guide est destiné à vous aider à préparer votre entretien, en vue de souscrire un contrat d assurance de responsabilité

Plus en détail

PERMIS DE CONDUIRE POUR LES TRACTEURS AGRICOLES

PERMIS DE CONDUIRE POUR LES TRACTEURS AGRICOLES PERMIS DE CONDUIRE POUR LES TRACTEURS AGRICOLES Le permis de conduire G Le permis de conduire G Depuis le 15 septembre 2006, un permis de conduire spécifique est exigé pour la conduite des tracteurs agricoles

Plus en détail

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE CANADA

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE CANADA ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE CANADA 11, rue de la Tour des Dames 75436 Paris cedex 09 Tél. 01 45 26 33 41 Fax 01 49 95 06 50 - www.cleiss.fr 2 Textes franco-canadiens TEXTES FRANCO-CANADIENS

Plus en détail

TITRE III PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT. CHAPITRE Ier Dispositions générales

TITRE III PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT. CHAPITRE Ier Dispositions générales Code du travail nouveau : TITRE III - PREVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT TITRE III PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT CHAPITRE Ier Dispositions générales SECTION 1 Définitions Art.

Plus en détail

Arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs (M.B. 16.6.2003)

Arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs (M.B. 16.6.2003) Arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs (M.B. 16.6.2003) Modifié par: (1) arrêté royal du 4 juillet 2004 (M.B. 3.8.2004) (2) arrêté royal du 21 septembre 2004

Plus en détail

COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE. Commission scolaire Chapitre V Section IV Articles 179 à 197

COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE. Commission scolaire Chapitre V Section IV Articles 179 à 197 COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE Commission scolaire Chapitre V Section IV Articles 179 à 197 {Comité exécutif.} Article 179. Le conseil des commissaires institue un comité exécutif formé de cinq à sept

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP Mairie de BRAILLANS 9 rue de la mairie 25640 BRAILLANS 03 81 57 93 30 Email : mairie.braillans@orange.fr MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Plus en détail

Zone d Aménagement Concerté et Lotissement

Zone d Aménagement Concerté et Lotissement ZAC et Lotissement - Version 1 - Juin 2012 Zone d Aménagement Concerté et Lotissement Définition générale : Il existe deux procédures différentes permettant de réaliser une opération d aménagement : la

Plus en détail

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25 Tableau comparatif Décret n 2012-1244 du 8 novembre 2012 relatif au renforcement des dispositions en matière de sécurité des médicaments à usage humain soumis à autorisation de mise sur le marché et à

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

La législation est très stricte sur la sécurité des portes automatiques d où un grand nombre de normes et de règlementations.

La législation est très stricte sur la sécurité des portes automatiques d où un grand nombre de normes et de règlementations. La législation est très stricte sur la sécurité des portes automatiques d où un grand nombre de normes et de règlementations. Portes automatiques de garage Les normes relatives à la sécurité des portes

Plus en détail

Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants

Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants Dahir n 1-92-138 (30 joumada II 1413) portant promulgation de la loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants (B.O. 30 décembre

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 138/5 Logiciels

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 138/5 Logiciels COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 138/5 Logiciels Introduction La Commission a consacré une étude approfondie au traitement comptable de la création ou de l acquisition d un logiciel par une entreprise,

Plus en détail

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012 relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de

Plus en détail