L ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A DELIBERE ET ADOPTE,

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "L ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A DELIBERE ET ADOPTE,"

Transcription

1 REPUBLIQUE DU CONGO Travail * Démocratie * Paix LOI N 27/82 DU 07/07/1982 SUR LA STATISTIQUE L ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A DELIBERE ET ADOPTE, LE PRESIDENT DU COMITE CENTRAL DU PARTI CONGOLAIS DU TRAVAIL, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L ETAT, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : CHAPITRE I : DE L IMMATRICULATION DES AGENTS ECONOMIQUES Article premier : Pour une meilleure connaissance de l activité économique et sociale, tout agent économique installé en République Populaire du Congo doit, dans le cadre de ses opérations, s immatriculer au Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques. Article 2 : Ce numéro est utilisé dans le cadre de leurs fonctions par tous les agents économiques, notamment les banques, les administrations publiques tels les services des impôts, des douanes, du trésor, du commerce et autres. Article 3 : Aucun agent économique ne peut effectuer les opérations économiques s il ne détient pas le numéro d immatriculation du Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques. Article 4 : Aucune facture émise sur le territoire national par un agent économique n est opposable à l Etat et ne sera honorée par celui-ci si elle n est porteuse d un numéro d immatriculation du Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques. Article 5 : L enregistrement au Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques se fait avant toute autre formalité dès que l agent économique concerné reçoit l autorisation d exercer l activité économique choisie conformément à la législation en vigueur. Article 6 Article 6 : Le délai d attribution du numéro d immatriculation est fixé à huit (8) jours.

2 2 CHAPITRE II : DU VISA STATISTIQUE Article 7 : Toute étude ou enquête statistique à caractère national, régional ou sectoriel ne peut être entreprise si elle n a été expressément accordée par la Commission Supérieure de la statistique, un visa constaté par procès-verbal après examen d une demande écrite présentée par le service ou l organisme intéressé au secrétariat de la Commission à laquelle sont joints les questionnaires, formulaires et autres documents que l on se propose d utiliser. Ce visa est attribué sous forme de numéro enregistré dans un cahier ouvert à cet effet au secrétariat de la Commission Supérieure de la Statistique. Article 8 : Le visa est accordé par le Président de la Commission Supérieure de la Statistique sur délégation par le vice-président ou le secrétaire de la Commission. Article 9 : La Commission Supérieure de la Statistique dispose d un délai de trois mois à partir de l enregistrement au secrétariat de la Commission pour accorder ou refuser son visa. Passé ce délai, le visa est réputé accordé. CHAPITRE III DE L OBLIGATION STATISTIQUE Article 10 : Les administrations publiques, les services semi-publics, les organismes privés d intérêt général, les entreprises privées, para-étatiques et mixtes doivent assurer au Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques la livraison régulière, dans les délais convenus d accord-parties ou à eux impartis, des données chiffrées obtenues soit par investigation directe, soit en sous-produits statistiques des opérations administratives rentrant dans leurs attributions. Article 11 : Les personnes physiques et morales sont tenues de répondre avec exactitude et dans les délais fixés, aux enquêtes statistiques et aux recensements effectués au moyen de questionnaires ou autres formulaires ayant reçu le visa de la Commission Supérieure de la Statistique. Article 12 : En contrepartie de l obligation de répondre aux enquêtes statistiques et aux recensements, les renseignements d ordre nominatif sont garantie par le secret statistique et ne serviront qu à l établissement des statistiques. Peuvent seules être publiées, les statistiques suffisamment générales dans lesquelles il n est pas possible d identifier une personne morale ou physique, sauf autorisation écrite donnée expressément par la personne intéressée. En aucun cas, les renseignements d ordre nominatif relatifs à une personne morale ou physique, inscrits sur les questionnaires à l occasion d enquêtes statistiques ou de recensements, ne peuvent faire l objet d une communication en dehors des services chargés de l enquête où ils sont utilisée et, particulièrement, ils ne peuvent être employés à des fins d impositions fiscales, de poursuites fiscales où à toute autre utilisation contraire aux préoccupations du Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques.

3 Article 13 : Outre le secret professionnel prévu à l article 9 de la loi 15/62 du 3 février 1962, les agents chargés des études et enquêtes statistiques sont astreint au secret statistique pour les renseignements individuels concernant les personnes et les biens dont ils auraient pris connaissance à l occasion de leurs fonctions. Article 14 : Le secret professionnel dans les domaines économique, financier, monétaire, social et culturel n est pas opposable au Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques. 3 CHAPITRE IV : DES PENALITES Article 15 : Le retard dans la fourniture des renseignements, dans les réponses aux enquêtes statistiques et aux recensements, le refus dûment constaté de répondre après deux rappels, les réponses sciemment faussées et le cas de fraude, sont constatés par procès-verbal par un fonctionnaire du Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques et transmis par la Direction de ce Centre au Ministère de tutelle. Article 16 : Les manquements visés aux articles 7 et 15, ainsi que le refus d un agent économique de s immatriculer donneront lieu aux pénalités suivantes : 1- Les auteurs d enquêtes non revêtues de visa de la Commission Supérieure de la Statistique, sont punis d une amende de à francs CFA. 2- Le retard dans la fourniture des renseignements, dans les réponses aux enquêtes statistiques et aux recensements, est puni d une amende de à francs CFA lorsqu il s agit d une société, de à francs CFA lorsqu il s agit d une personne physique soumise à un questionnaire relevant des études statistiques et de à francs CFA lorsqu il s agit du chef d une administration. 3- Le refus dûment constaté de répondre après deux rappels est puni d une amende de à francs CFA pour une société, de à francs CFA lorsqu il s agit d une personne physique soumise à un questionnaire relevant des études statistiques et de francs CFA lorsqu il s agit du chef d une administration. 4- La fourniture de réponse sciemment faussées est punie d une amende de à francs CFA pour une société et de à francs CFA pour une personne physique ou pour le chef d une administration. 5- Tout refus d un agent économique de s immatriculer au Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques est puni d une amende de à francs CFA. 6- Le cas de fraude sera puni d une amende de à francs CFA.

4 Article 17 : Toute infraction aux articles 2,3 et 4 est punie d une amende de à francs CFA lorsqu il s agit d une société et de à francs CFA lorsqu il s agit d une personne physique ou du chef d une administration. Article 18 : En cas de récidive, les pénalités prévues aux articles 16 et 17 sont doublées. Le récidiviste encourt en outre une peine de deux à dix mois de prison. Article 19 : Les amendes ainsi fixées sont recouvrées par le Trésor Public. 4 CHAPITRE V: V DES DISPOSITIONS DIVERSES Article 20 : Des décrets du Président de la République fixeront les modalités d application de la présente loi. Article 21 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Populaire du Congo et exécutée comme loi de l Etat. /- Fait à Brazzaville, le 7 juillet 1982 Colonel Denis SASSOU - NGUESSO

5 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU CONGO Unité * Travail * Progrès SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Décret N _ du 31 juillet 2003 portant attributions et organisation de la direction générale du centre national de la statistique et des études économiques. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu, le décret n du 18 août 2002 tel que rectifié par les décrets n du 18 novembre 2002 et du 7 juillet 2003 portant nomination des membres du Gouvernement. DECRETE : TITRE I : DES ATTRIBUTIONS Article premier : La direction générale du centre national de la statistique et des études économiques est l organe technique qui assiste le ministre dans l exercice de ses attributions en matière de statistique et d études économiques. promouvoir la science statistique ; veiller à l application de la loi sur la statistique au niveau national ; produire, de concert avec les services spécialisés du ministère en charge de l économie et des finances, les comptes nationaux ; produire et suivre, de concert avec le ministère en charge de l économie, des finances et du budget, les indicateurs macro-économiques; produire les statistiques démographiques et sociales ; réaliser les travaux statistiques relatifs à l état et au mouvement de la population, à la production et à la distribution des biens et des services; conduire les enquêtes statistiques sur l emploi, le chômage, le secteur informel, l habitat et l environnement ; publier les indicateurs économiques, sociaux et culturels d intérêt national; centraliser, actualiser et exploiter les fichiers des personnes, des entreprises et des biens; coordonner l action statistique de l administration publique, des services semi-publics et des organismes privés d intérêt général et centraliser les documents statistiques détenus par les administrations et les services techniques; 16/09/2002

6 apporter le concours technique dans la coordination des travaux statistiques initiés par les administrations et les entreprises publiques, ainsi que par les organismes privés; réaliser les enquêtes de sondage d opinions; gérer les fichiers du système congolais d immatriculation des entreprises et du système congolais d immatriculation des établissements; assurer le secrétariat permanent de la commission supérieure de la statistique; contribuer à l application des recommandations de la commission supérieure de la statistique; coordonner et suivre l activité des directions départementales de la statistique et des études économiques ; créer et gérer la base des données économiques, démographiques et sociales ; produire et analyser les statistiques judiciaires et pénitentiaires ; promouvoir la recherche, la coopération et la formation dans le domaine de la statistique ; assurer le développement intégré des statistiques publiques en se basant sur un système des normes techniques harmonisées au plan national, sous-régional, régional et international ; adopter les concepts, les nomenclatures, les normes et les méthodes en vigueur au plan régional et international. TITRE II : DE L ORGANISATION Article 2. La direction générale du centre national de la statistique et des études économiques est dirigée et animée par un directeur général. Article 3. - La direction générale du centre national de la statistique et des études économiques, outre le secrétariat de direction, le service de la communication et de la diffusion et le service des méthodes et des mécanismes de suivi du développement humain, comprend : la direction des statistiques économiques; la direction des statistiques démographiques et sociales; la direction de la coordination et de l harmonisation statistiques ; la direction de l informatique et de la gestion des bases de données ; la direction administrative et financière; les directions départementales. CHAPITRE I. DU SECRETARIAT DE DIRECTION Article 4. - Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service. Il est chargé de tous les travaux de secrétariat, notamment, de: la réception et l expédition du courrier; l analyse sommaire des correspondances et autres documents administratifs; la saisie et la reprographie des correspondances et autres documents administratifs; et, d une manière générale, de toute autre tâche qui peut lui être confiée. CHAPITRE II. DU SERVICE DE LA COMMUNICATION ET DE LA DIFFUSION Article 5. - Le service de la communication et de la diffusion est dirigé et animé par un chef de service. 2

7 Il est chargé, notamment, de: 3 promouvoir l image de marque de la direction générale ; concevoir les actions et les outils de communication ; préparer les communiqués de presse relatifs aux résultats des investigations statistiques à la publication des études socio-économiques et périodiques statistiques. favoriser l information du personnel et le dialogue entre les services ; assurer une bonne information du public en matière de statistiques et d études économiques ; tenir à jour la documentation relative à la statistique, à l économie et aux domaines connexes ; assurer le secrétariat de la commission des publications du centre national de la statistique et des études économiques ; assurer la diffusion des publications du centre national de la statistique et des études économiques ; gérer la bibliothèque du centre national de la statistique et des études économiques. CHAPITRE III. DU SERVICE DES METHODES ET DES MECANISMES DE SUIVI DU DEVELOPPEMENT HUMAIN Article 6. Le service des méthodes et des mécanismes de suivi du développement humain est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de : construire et suivre les indicateurs composites du développement ; traduire les initiatives internationales du développement en indicateurs aptes à l évaluation des résultats ; assurer la complémentarité des approches quantitative et qualitative dans la définition des indicateurs du développement. CHAPITRE IV. DE LA DIRECTION DES STATISTIQUES ECONOMIQUES Article 7. - La direction des statistiques économiques est dirigée et animée par un directeur. produire, de concert avec les services spécialisés du ministère en charge de l économie et des finances, les comptes nationaux ; produire, analyser et suivre, de concert avec les services spécialisés du ministère en charge de l économie et des finances, les indicateurs macro-économiques ; assurer, conjointement avec les services spécialisés du ministère en charge de l économie et des finances, la synthèse de l ensemble des informations économiques et financières ; élaborer les notes trimestrielles de conjoncture et les prévisions économiques ; collecter et analyser les informations du document statistique et fiscal ; exploiter à des fins statistiques et analyser les statistiques relatives au commerce extérieur, intérieur et aux prix ; élaborer, de concert avec les services intéressés, les bulletins trimestriels et annuels sur le commerce extérieur et intérieur ; immatriculer les entreprises et les établissements qui exercent leurs activités au Congo ;

8 exploiter à des fins statistiques les données sectorielles : agriculture, industrie, construction, tourisme, hôtellerie et transport ; calculer les indices de la production industrielle, des prix à la consommation, à l importation et à l exportation ; élaborer le bulletin annuel des transports et du parc automobile ; réaliser les recensements autres que démographiques. Article 8.- La direction des statistiques économiques comprend : le service de l analyse et des synthèses économiques ; le service de la conjoncture et de la prévision ; le service du commerce extérieur ; le service du commerce intérieur et des prix ; le service des statistiques de transport et de communication ; le service des statistiques sectorielles. 4 CHAPITRE V. DE LA DIRECTION DES STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES Article 9.- La direction des statistiques démographiques et sociales est dirigée et animée par un directeur. collecter, analyser et publier les statistiques sur l emploi, les salaires, les retraités et le chômage ; suivre l accroissement démographique au Congo ; coordonner la préparation technique et administrative des recensements, la réalisation du dénombrement de la population ainsi que l exploitation, l analyse et la publication des résultats; actualiser la cartographie censitaire et le fichier des villages et d autres localités; contribuer à l actualisation de la base de sondage nécessaire à toutes les enquêtes statistiques; collecter et analyser les données sur la mortalité, la natalité, la fécondité, les migrations internes et externes ; contribuer à l élaboration des tableaux de fécondité ; organiser et gérer les enquêtes permanentes sur l état-civil et les migrations ; produire, de concert avec les services intéressés, les indicateurs démographiques et sociaux et en assurer le suivi ; contribuer à l élaboration des cartes scolaires et sanitaires du Congo ; participer aux enquêtes sur l éducation, la santé, l emploi et le chômage, l habitat des ménages et l environnement.

9 Article La direction des statistiques démographiques et sociales comprend : 5 le service des études démographiques ; le service des statistiques de l état-civil et des migrations ; le service des statistiques de l éducation, de la santé et de la protection sociale ; le service des statistiques de la main d œuvre, de l emploi et des salaires ; le service des statistiques de l habitat et de l environnement ; le service de la cartographie censitaire. CHAPITRE VI. DE LA DIRECTION DE LA COORDINATION ET DE L HARMONISATION STATISTIQUES Article 11.- La direction de la coordination et de l harmonisation statistiques est dirigée et animée par un directeur. participer aux travaux d harmonisation des outils statistiques au niveau régional et sousrégional ; veiller à l harmonisation et à la comparabilité des statistiques dans le cadre de l intégration régionale ; élaborer un recueil harmonisé des concepts et des définitions statistiques ; organiser des séminaires de vulgarisation des outils harmonisés et du recueil des concepts et des définitions à l intention des producteurs et des utilisateurs des statistiques ; élaborer ou mettre à jour les textes régissant le cadre légal du système statistique national ; coordonner l action statistique de l administration publique, des services semi-publics et des organismes privés ; participer à l élaboration et à la mise en œuvre des programmes et des projets nationaux et supra nationaux de statistique ; élaborer et mettre en œuvre un plan national de développement statistique ; veiller à la qualité de l information statistique ; suivre l exécution des programmes de coopération statistique ; produire le bulletin mensuel de la statistique ; produire l annuaire statistique. Article 12.- La direction de la coordination et de l harmonisation statistiques comprend : le service des nomenclatures ; le service de la coordination statistique ; le service des programmes régionaux de développement statistique ; le service des relations bilatérales et des programmes de coopération. CHAPITRE VII. DE LA DIRECTION DE L INFORMATIQUE ET DE LA GESTION DES BASES DE DONNEES Article 13.- La direction de l informatique et de la gestion des bases de données est dirigée et animée par un directeur.

10 gérer le système informatique ; gérer les bases de données ; concevoir et développer les applications répondant aux besoins des utilisateurs ; assurer, pour le personnel du centre, la mise à niveau en informatique ; assurer la diffusion et l archivage électronique des données statistiques ; entretenir et maintenir les équipements informatiques du centre. 6 Article 14.- La direction de l informatique et de la gestion des bases de données comprend : le service de la formation, de la diffusion et de la prospection informatique ; le service des méthodes et des programmes ; le service de traitement et de gestion des bases de données ; le service de la maintenance. CHAPITRE VIII. DE LA DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE Article 15.- La direction administrative et financière est dirigée et animée par un directeur. gérer les ressources humaines ; assurer le recyclage et la formation du personnel ; suivre, de concert avec les services intéressés, la scolarité des élèves et des étudiants en formation dans les écoles statistiques et démographiques ; préparer et organiser les commissions administratives et paritaires d avancement du personnel et des cadres des services de la statistique ; gérer le budget ; gérer la documentation et les archives. Article 16.- La direction administrative et financière comprend : le service administratif et du personnel ; le service des finances et du matériel ; le service de la documentation, des archives et de la reprographie. CHAPITRE IX. DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES Article Les directions départementales de la statistique et des études économiques sont dirigées et animées par des directeurs départementaux. Elles sont chargées, notamment, de: appliquer, au niveau départemental, la politique du Gouvernement en matière de statistique et d études économiques ; déterminer les indices et les indicateurs indispensables à la définition des politiques économiques et sociales à l échelle départementale; contribuer à la promotion du développement régional et de la décentralisation économique ; déterminer, au niveau départemental, les indicateurs macro-économiques; assister les autorités locales en matière de développement économique.

11 Article Les directions départementales comprennent: 7 le service de la coordination statistique ; le service des statistiques économiques ; le service des statistiques démographiques et sociales ; le service administratif et financier. TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article Les attributions et l organisation des services et des bureaux, à créer, en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre. Article 20.- Chaque direction centrale dispose d un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau. Article 21.- Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera. /-

Loi n 7-2010 du 22 juin 2010 régissant l artisanat en République du Congo

Loi n 7-2010 du 22 juin 2010 régissant l artisanat en République du Congo Loi n 7-2010 du 22 juin 2010 régissant l artisanat en République du Congo L Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008 12 Moharram 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 03 3 DECRETS Décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l

Plus en détail

LOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

LOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ----------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 013-2013/AN PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT

Plus en détail

Journal Officiel de la République Tunisienne 10 septembre 2013 N 73. Page 2634

Journal Officiel de la République Tunisienne 10 septembre 2013 N 73. Page 2634 Arrêté du ministre des technologies de l information et de la communication du 29 juillet 2013, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions et les procédures de fourniture des services

Plus en détail

Décret n 2008-517 du 20 mai 2008

Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 fixant les modalités d organisation et de fonctionnement des Agences régionales de Développement. RAPPORT DE PRESENTATION En application

Plus en détail

Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS

Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS La loi n 81-02 du 2 février 1981 relative aux archives constituait une avancée significative au moment

Plus en détail

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ; DELIBERATION N 2015-04 DU 28 JANVIER 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR

Plus en détail

Loi n 008-92 du 10 avril 1992 portant code des investissements

Loi n 008-92 du 10 avril 1992 portant code des investissements Loi n 008-92 du 10 avril 1992 portant code des investissements Le Conseil Supérieur de la République a délibéré et adopté : Le Président de la République, Chef de l Etat Promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 05

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 05 8 Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n 11-19 du 20 Safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011, susvisé. Art. 2. La dénomination de la «direction de wilaya de l'industrie,

Plus en détail

Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I

Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I Loi n 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d Orientation et de Programme à Projection Quinquennale sur la Recherche Scientifique et le Développement Technologique 1998-2002

Plus en détail

Dossier de Consultation

Dossier de Consultation Dossier de Consultation Marché n 06_05 Appel d offres ouvert passé en application de l article 28 du code des marchés publics Cahier des charges et modalités de la consultation ACQUISITION D UN LOGICIEL

Plus en détail

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE Sur recommandation du Comité Monétaire institué par la Convention de Coopération du 22 novembre 1972, Le Gouvernement de la République

Plus en détail

Prix Maître d apprentissage APCMA/MNRA. Règlement du prix national 2015

Prix Maître d apprentissage APCMA/MNRA. Règlement du prix national 2015 Prix Maître d apprentissage APCMA/MNRA Règlement du prix national Article 1 - Objet Le prix «Maître d apprentissage» est organisé par l Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de l Artisanat (APCMA)

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56 14 l établissement de la convention de gestion entre le Trésor et la Banque algérienne de développement ; la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec la Banque

Plus en détail

DECRET DE CREATION DE AGENCE NATIONALE DE L ENVIRONNEMENT (ANDE)

DECRET DE CREATION DE AGENCE NATIONALE DE L ENVIRONNEMENT (ANDE) DECRET DE CREATION DE AGENCE NATIONALE DE L ENVIRONNEMENT (ANDE) Décret n 97-393 du 9 juillet 1997 portant création et organisation d un établissement public à caractère administratif dénomme Agence Nationale

Plus en détail

MESURES D ADAPTATION DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

MESURES D ADAPTATION DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE Le Ministère de la santé, de la famille Et des personnes handicapées. MESURES D ADAPTATION DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE Le ministre de la santé, de la famille

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 130 11 août 2010. S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 130 11 août 2010. S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2157 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 130 11 août 2010 S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

Plus en détail

Ministère des affaires sociales et de la santé. Ministère de l'économie et des finances. Ministère de l agriculture, l agroalimentaire et de la forêt

Ministère des affaires sociales et de la santé. Ministère de l'économie et des finances. Ministère de l agriculture, l agroalimentaire et de la forêt Direction de la sécurité sociale Sous-direction du financement de la sécurité sociale Bureau du recouvrement (5C) Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances

Plus en détail

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. Loi organique n 98-014 du 10 juillet 1998 portant o rganisation et fonctionnement de la Cour des

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002 BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2002/08/35 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002 O B J E T : Commentaire des dispositions

Plus en détail

29 Dhou El Hidja 1431 5 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74

29 Dhou El Hidja 1431 5 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74 10 29 Dhou El Hidja 1431 Vu le décret exécutif n 91-311 du 7 septembre 1991, complété, relatif à la nomination et à l agrément des comptables publics ; Vu le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

Décret n 2002-254/PRES/PM/SGG-CM du 17 juillet 2002 (JO N 31 2002)

Décret n 2002-254/PRES/PM/SGG-CM du 17 juillet 2002 (JO N 31 2002) Décret n 2002-254/PRES/PM/SGG-CM du 17 juillet 2002 (JO N 31 2002) portant organisation-type des départements ministériels. LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, Vu la Constitution

Plus en détail

RÉPUBLIQUE DU CONGO Unité * Travail * Progrès Jeudi 8 novembre 2012 DE LA REPUBLIQUE DU CONGO. paraissant le jeudi de chaque semaine à Brazzaville

RÉPUBLIQUE DU CONGO Unité * Travail * Progrès Jeudi 8 novembre 2012 DE LA REPUBLIQUE DU CONGO. paraissant le jeudi de chaque semaine à Brazzaville 54 e ANNEE - N 45 RÉPUBLIQUE DU CONGO Unité * Travail * Progrès Jeudi 8 novembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO paraissant le jeudi de chaque semaine à Brazzaville ABONNEMENTS DESTINATIONS

Plus en détail

DevHopons plus que des relations

DevHopons plus que des relations DevHopons plus que des relations CONGO BRAZZA : LES NOUVELLES OFFRES D EMPLOI 04/04/2013 Assistant Contrôleur Interne Lieu d affectation Objet du poste : Sous la supervision du Responsable du Contrôle

Plus en détail

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L LOIS LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président

Plus en détail

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements Dahir n 1-09-22 du 22 safar 1430 portant promulgat ion de la loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements. B.O. n 5714 du 5 mars 2009 Vu la Constitution, notamment

Plus en détail

Gwendoline Aubourg Employer quelqu un chez soi

Gwendoline Aubourg Employer quelqu un chez soi Gwendoline Aubourg Employer quelqu un chez soi Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3541-4 Chapitre 1 L embauche directe En tant que particulier employant du personnel de maison (une femme de ménage, une

Plus en détail

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. Dispositions générales et définitions Article premier Le présent décret règle, en application de l article

Plus en détail

www.droit-afrique.com concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent.

www.droit-afrique.com concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent. concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent. Pour permettre l établissement des états de liquidation, une déclaration signée, affirmée sincère

Plus en détail

CODE DES INVESTISSEMENTS

CODE DES INVESTISSEMENTS République du Congo MINISTERE DES FINANCES, DU PLAN ET DE L ECONOMIE CODE DES INVESTISSEMENTS ( Loi N 008-92 du 10 Avril 1992 ) INTRODUCTION La loi 26/82 du 7 juillet 1982 portant Code des Investissements

Plus en détail

LES OUTILS. Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés

LES OUTILS. Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés LES OUTILS Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés SEPTEMBRE 2011 QUE FAUT-IL DÉCLARER? Tous les fichiers informatiques contenant des données à caractère personnel sont soumis à la Loi Informatique

Plus en détail

Commission de la défense nationale

Commission de la défense nationale Commission de la défense nationale RÈGLEMENT XII e LÉGISLATURE CHAPITRE I Dénomination, composition et attributions Article 1 er (Dénomination) 1. La Commission de la défense nationale est la commission

Plus en détail

LE MINISTRE DE L AGRICULTURE, DE L ELEVAGE ET DE LA PECHE, la loi n 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;

LE MINISTRE DE L AGRICULTURE, DE L ELEVAGE ET DE LA PECHE, la loi n 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ; REPUBLIQUE DU BENIN -------o------- MINISTERE DE L AGRICULTURE, DE L ELEVAGE ET DE LA PECHE -------o------- LE MINISTRE -------o------- A R R E T E ANNEE 2013 N /MAEP/DC/SGM/DRH/DIP/SA PORTANT ATTRIBUTIONS,

Plus en détail

Règlement de la consultation

Règlement de la consultation PREFECTURE DE VAUCLUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VAUCLUSE SERVICE LOGEMENT SOCIAL 84905 AVIGNON CEDEX 9 PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du code des marchés publics

Plus en détail

MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS

MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS Compétences En vertu de l article 171 de la loi sur les administrations municipales (Municipal

Plus en détail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Loire Saint Etienne (42) - C.C.T.P- ACQUISITIONS D UN PROGICIEL DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Loire Saint Etienne (42) - C.C.T.P- ACQUISITIONS D UN PROGICIEL DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ACQUISITIONS D UN PROGICIEL DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES AVEC UN PORTAIL EXTRANET ET UNE GESTION ELECTRONIQUE DE DOCUMENTS INTERFACEE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) Page 1

Plus en détail

Objet du marché : REGLEMENT PARTICULIER DE LA CONSULTATION

Objet du marché : REGLEMENT PARTICULIER DE LA CONSULTATION Objet du marché : Voyage Linguistique et Culturel En Angleterre : Devon Sur la piste des grands détectives anglais REGLEMENT PARTICULIER DE LA CONSULTATION Procédure de consultation utilisée : Procédure

Plus en détail

CONVENTION PORTANT HARMONISATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE DANS LES ETATS DE L AFRIQUE CENTRALE

CONVENTION PORTANT HARMONISATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE DANS LES ETATS DE L AFRIQUE CENTRALE CONVENTION PORTANT HARMONISATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE DANS LES ETATS DE L AFRIQUE CENTRALE le Gouvernement de la République du Cameroun, le Gouvernement de la République Centrafricaine, le Gouvernement

Plus en détail

1. Contexte et justification

1. Contexte et justification Termes de Référence pour l assistance technique à la Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics du Ministère de la Santé Publique en République Démocratique du Congo 1. Contexte et justification

Plus en détail

Répertoire des instruments juridiques nationaux En rapport avec le fonctionnement des ONG en République Démocratique du Congo

Répertoire des instruments juridiques nationaux En rapport avec le fonctionnement des ONG en République Démocratique du Congo Répertoire des instruments juridiques nationaux En rapport avec le fonctionnement des ONG en République Démocratique du Congo Par G. KAHASHA ka NASHI Avocat Avec l assistance d une équipe du Cabinet KAHASHA

Plus en détail

MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET DE LA COMMUNICATION

MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET DE LA COMMUNICATION MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET DE LA COMMUNICATION Central African Backbone Communication Infrastructure and Technology CAB CIT Congo Projet N IDA 49740 CG

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION REPUBLIQUE FRANCAISE Mairie d ORCINES Place Saint Julien 63870 ORCINES 04 73 62 10 09 04 73 62 73 00 mairie.orcines@wanadoo.fr www.orcines.fr REGLEMENT DE LA CONSULTATION Maître d ouvrage COMMUNE D ORCINES

Plus en détail

(BON. 1930 du 21-10-1949) (BON. 2039 du 23-11-1951) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

(BON. 1930 du 21-10-1949) (BON. 2039 du 23-11-1951) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes, tel qu il à été modifié et complété par le dahir du 25 moharrem 1371 (27octobre 1951). LOUANGE

Plus en détail

Cadre et Structures Organiques

Cadre et Structures Organiques 1 République Démocratique du Congo Ministère de la Santé Publique SECRETARIAT GENERAL A LA SANTE PUBLIQUE Cadre et Structures Organiques Août 2012 INTRODUCTION 2 Le présent document relatif au Cadre et

Plus en détail

GUIDE LA PUB SI JE VEUX!

GUIDE LA PUB SI JE VEUX! GUIDE LA PUB SI JE VEUX! Édition 2011 Sommaire Avant-propos Ce que vous devez savoir Vos droits Comment éviter de recevoir des publicités? La prospection commerciale par courrier électronique, télécopie

Plus en détail

CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE

CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE Annexe juridique Frédéric DEHAN Directeur général des services Affaire suivie par Philippe PORTELLI Tél. : +33 (0)3 68 85 00 12 philippe.portelli@unistra.fr

Plus en détail

Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur

Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur 632.14 du 12 octobre 2011 (Etat le 1 er janvier 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 15, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes

Plus en détail

Comores. Modalités de gestion et d administration des sociétés à capitaux publics

Comores. Modalités de gestion et d administration des sociétés à capitaux publics Modalités de gestion et d administration des sociétés à capitaux publics Décret n 07-151 [NB - Décret n 07-151 de 2007 fixant certaines modalités de gestion et d administration des sociétés à capitaux

Plus en détail

«Marketing /site web et la protection des données à caractère personnel»

«Marketing /site web et la protection des données à caractère personnel» «Marketing /site web et la protection des données à caractère personnel» Incidence de la réforme de la loi «Informatique et libertés» et de la loi «Économie Numérique» Emilie PASSEMARD, Chef du service

Plus en détail

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE

Plus en détail

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor 2 STATUTS DE LA FONDATION DU PATRIMOINE TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA FONDATION Article 6- Organes Les organes de la Fondation sont : - le Conseil de Fondation ; - l Administration général.

Plus en détail

Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile

Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile - 1 - Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile L Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté Le Président

Plus en détail

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES DOUANES

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES DOUANES REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES DOUANES DIRECTION D ETUDES CHARGEE DE L ORGANISATION ET DE LA MODERNISATION DES SERVICES RECUEIL DE TEXTES

Plus en détail

Conditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers

Conditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers Conditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers Préambule : La lecture et l acceptation des présentes conditions d utilisation, ci-après les «Conditions d Utilisation», sont requises avant toute

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

Les activités du Ministère

Les activités du Ministère MINISTERRE DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DE LA PROMOTION DES PME ---------------- Le Ministre Le Cabinet ---------------- REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ---------------- Union-Discipline-Travail Les activités

Plus en détail

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : DÉCRET modifiant certaines dispositions du Code wallon de l action sociale et de la santé relatives au transport médico-sanitaire Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons

Plus en détail

Les mentions et abréviations employées se lisent donc de la façon suivante :

Les mentions et abréviations employées se lisent donc de la façon suivante : CIRCULAIRE AD 94-2 DU 18 JANVIER 1994 Tri et conservation des archives des établissements publics de santé : documents produits après 1968 par les services administratifs chargés de la gestion des hospitalisations

Plus en détail

LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SÉNAT

LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SÉNAT LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SÉNAT Série LÉGISLATION COMPARÉE LE NUMÉRO UNIQUE D IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES n LC 181 Décembre 2007 - 3 - LE NUMÉRO UNIQUE D IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES

Plus en détail

Instruction de la Direction du Crédit et des Marchés de Capitaux de Bank AI-Maghrib (Service Central des Risques ) du 23 janvier 2003

Instruction de la Direction du Crédit et des Marchés de Capitaux de Bank AI-Maghrib (Service Central des Risques ) du 23 janvier 2003 Instruction de la Direction du Crédit et des Marchés de Capitaux de Bank AI-Maghrib (Service Central des Risques ) du 23 janvier 2003 La présente Instruction a pour objet de préciser les modalités d application

Plus en détail

Document mis en distribution le 24 novembre 1999 N o 1931 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 16 novembre 1999.

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

Statuts de la Mutuelle Des Inspecteurs Et Officiers Des Douanes Du Cameroun TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I

Statuts de la Mutuelle Des Inspecteurs Et Officiers Des Douanes Du Cameroun TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I Statuts de la Mutuelle Des Inspecteurs Et Officiers Des Douanes Du Cameroun 1 TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I DE LA DENOMINATION ET DU SIEGE Article 1 : La Mutuelle créé entre les Inspecteurs

Plus en détail

DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE

DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR FINALITE

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 20 du 3 mai 2013 TEXTE SIGNALE

BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 20 du 3 mai 2013 TEXTE SIGNALE Conforme à l'original produit; Début du texte, page suivante. BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES Edition Chronologique n 20 du 3 mai 2013 TEXTE SIGNALE ARRÊTÉ portant organisation de l agence de reconversion

Plus en détail

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES TABLEAU D ARCHIVAGE GESTION DU PERSONNEL

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES TABLEAU D ARCHIVAGE GESTION DU PERSONNEL DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES TABLEAU D ARCHIVAGE GESTION DU PERSONNEL Dossiers des agents titulaires 90 ans à compter de la date de naissance

Plus en détail

Le système de protection sociale en santé en RDC

Le système de protection sociale en santé en RDC REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO MINISTERE DE L EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE Le système de protection sociale en santé en RDC 13/09/2013 1 I. Contexte national Plan II. Mesures de protection

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

Dahir n 1-07-167 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n 69-99 relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007).

Dahir n 1-07-167 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n 69-99 relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007). Dahir n 1-07-167 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n 69-99 relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007). Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, Est promulguée et

Plus en détail

152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) Loi fédérale sur l archivage (LAr) 152.1 du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 85, ch. 1, de la constitution 1, vu le message du Conseil fédéral

Plus en détail

Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal

Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal Loi n 91-14 du 11 février 1991 Article Premier Il est institué un Médiateur de la République, autorité indépendante qui reçoit, dans les conditions

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

Bienvenue dans votre FIBENligne

Bienvenue dans votre FIBENligne Bienvenue dans votre FIBENligne Retrouvez dans votre FIBENligne toutes les nouveautés FIBEN et l ensemble des services que la Banque de France met à votre disposition pour vous aider dans votre maîtrise

Plus en détail

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, DE LA FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE, DE LA RECONVERSION ET DE L'INSERTION DES JEUNES

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, DE LA FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE, DE LA RECONVERSION ET DE L'INSERTION DES JEUNES REPUBLIQUE DU BENIN MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, DE LA FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE, DE LA RECONVERSION ET DE L'INSERTION DES JEUNES CABINET DU MINISTRE ARRETE ANNEE2013w336 IMESFT~StDI%A

Plus en détail

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ. Vérification de la gouvernance ministérielle. Rapport final

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ. Vérification de la gouvernance ministérielle. Rapport final BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ Vérification de la gouvernance ministérielle Division de la vérification et de l évaluation Rapport final Le 27 juin 2012 Table des matières Sommaire... i Énoncé d assurance...iii

Plus en détail

Association «EYI A PONGO»

Association «EYI A PONGO» TITRE I- DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE I. DÉNOMINATION, SIÈGE Article 1 : De la création et de la dénomination Conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901, il est constitué,

Plus en détail

Le réseau @ARCHI.FR CHARTE DE BON USAGE DES RESSOURCES INFORMATIQUES DU RESEAU @ARCHI.FR

Le réseau @ARCHI.FR CHARTE DE BON USAGE DES RESSOURCES INFORMATIQUES DU RESEAU @ARCHI.FR Le réseau @ARCHI.FR CHARTE DE BON USAGE DES RESSOURCES INFORMATIQUES DU 1 DOMAINE D APPLICATION En adhérant au réseau RENATER, l école d architecture s est engagée à respecter une charte d usage et de

Plus en détail

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 25 mai 2005. PROPOSITION DE LOI abrogeant l article 434-7-2 du code

Plus en détail

REGLEMENTATION LES MODES DE TRANSPORT A TITRE ONEREUX DE 9 PLACES MAXIMUM

REGLEMENTATION LES MODES DE TRANSPORT A TITRE ONEREUX DE 9 PLACES MAXIMUM REGLEMENTATION 1/ INTRODUCTION LES MODES DE TRANSPORT A TITRE ONEREUX DE 9 PLACES MAXIMUM - TAXI - LOTI : Loi Orientation des Transports Intérieurs - Véhicules de Petites Remises ( Voiture Banalisé : R

Plus en détail

LOI N 86-21 du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA)

LOI N 86-21 du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) LOI N 86-21 du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) EXPOSE DES MOTIFS L Article 82 de la loi N 84-09 du 4 janvier 1984, portant création de l Ordre des Avocats

Plus en détail

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial CIRCULAIRE N 2013-15 DU 18 JUILLET 2013 Direction des Affaires Juridiques INSV0014-ACE Titre Portage salarial Objet Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial Unédic

Plus en détail

Projet de communication

Projet de communication PROJET D'ETABLISSEMENT 2012 / 2016 - TOME 6 - Projet de communication 1 Sommaire INTRODUCTION... 4 RECAPITULATIF DES FICHES ACTIONS... 5 Communication Interne... 6 FICHE N COM INT 01 A... 7 Communication

Plus en détail

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES PYRENEES ORIENTALES

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES PYRENEES ORIENTALES COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES PYRENEES ORIENTALES Marché relatif à une prestation de référencement naturel du site «www.les5stationsbienetre.fr» PROCEDURE ADAPTEE CAHIER DES CHARGES Date limite

Plus en détail

1.1 Les conditions suivantes s appliquent à l étendue de la prestation, sauf stipulation contraire, convenue par écrit.

1.1 Les conditions suivantes s appliquent à l étendue de la prestation, sauf stipulation contraire, convenue par écrit. Conditions générales de vente 1. Etendue de la prestation 2. Honoraires 3. Livraison 4. Cas de force majeure 5. Garantie 6. Dommages-intérêts 7. Paiement 8. Secret professionnel 9. Tribunal compétent 10.

Plus en détail

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant :

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant : Projet de loi portant certaines modalités d application et sanction du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations

Plus en détail

Lettre d information du 24 août 2009 N LI/ DG/ 2/ 2009

Lettre d information du 24 août 2009 N LI/ DG/ 2/ 2009 Lettre d information du 24 août 2009 N LI/ DG/ 2/ 2009 Date 24 août 2009 Objet Moyens et modalités de premier équipement des conseils régionaux de l Ordre national des infirmiers Destinataires Mesdames

Plus en détail

L EXPERIENCE TUNISIENNE EN MATIERE D ADMINISTRATION ELECTRONIQUE. Mexico city, novembre 2003

L EXPERIENCE TUNISIENNE EN MATIERE D ADMINISTRATION ELECTRONIQUE. Mexico city, novembre 2003 L EXPERIENCE TUNISIENNE EN MATIERE D ADMINISTRATION ELECTRONIQUE Mexico city, novembre 2003 PLAN 1- Les Préalables 2- Les applications en INTRANET 3- Le développement de l infrastructure 4- Les Grands

Plus en détail

Entre : - Le Professionnel (raison sociale) [ ] numéro SIREN adresse du siège social numéro d habilitation numéro d agrément

Entre : - Le Professionnel (raison sociale) [ ] numéro SIREN adresse du siège social numéro d habilitation numéro d agrément MINISTERE DE L'INTÉRIEUR MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES CONVENTION D AGRÉMENT EN VUE DE LA PERCEPTION DES TAXES ET DE LA REDEVANCE DUES SUR LES CERTIFICATS D IMMATRICULATION DES VÉHICULES À MOTEUR

Plus en détail

Règlement intérieur Ville inventive Association loi 1901

Règlement intérieur Ville inventive Association loi 1901 Règlement intérieur Ville inventive Association loi 1901 Modifié et voté en CA le 21/11/2013 Article 1er : Entrée en vigueur et modification du règlement intérieur Le présent règlement intérieur entrera

Plus en détail

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ET IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ET IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES 13. Système fiscal Le système fiscal tchèque, décrit ci-après en conformité avec la législation tchèque en vigueur, peut être modifié par un traité destiné à éviter la double imposition. Le système fiscal

Plus en détail

Demande de Prêt Habitat Bonifié

Demande de Prêt Habitat Bonifié Demande de Prêt Habitat Bonifié Concernant l'adhérent CNG-MG NOM Prénom : : Numéro d'adhérent : PRET SOLLICITE Montant : Durée : ans Partenariat entre la CNG-MG et la Banque Française Mutualiste Page 1

Plus en détail

REGLEMENT COMPLET Jeu «Gagnez un séjour Thalasso» Du 31 mars au 24 mai 2014

REGLEMENT COMPLET Jeu «Gagnez un séjour Thalasso» Du 31 mars au 24 mai 2014 REGLEMENT COMPLET Jeu «Gagnez un séjour Thalasso» Du 31 mars au 24 mai 2014 Article 1 Organisation et thème Eovi-Mcd mutuelle, mutuelle ayant son siège social 44 rue Copernic, 75016 Paris, soumise aux

Plus en détail

Deuxième Cycle d Evaluation. Addendum au Rapport de Conformité sur la Hongrie

Deuxième Cycle d Evaluation. Addendum au Rapport de Conformité sur la Hongrie DIRECTION GENERALE DES DROITS DE L HOMME ET DES AFFAIRES JURIDIQUES DIRECTION DES MONITORINGS Strasbourg, 11 juin 2010 Public Greco RC-II (2008) 4F Addendum Deuxième Cycle d Evaluation Addendum au Rapport

Plus en détail

DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS)

DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS) Préfecture Secrétariat général Direction de la Réglementation Et des Libertés Publiques Bureau de la Réglementation Et des Elections PREFET DE L OISE DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT

Plus en détail