CONSEIL RÉGIONAL WALLON
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- Marie Robichaud
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1 18 ( ) N 1 18 ( ) N 1 CONSEIL RÉGIONAL WALLON SESSION ORDINAIRE FÉVRIER 1981 PROPOSITION DE DÉCRET tendant à encourager l'accession à la propriété et à l'amélioration du patrimoine immobilier existant par une subvention en capital destinée à alléger la charge hypothécaire de certains emprunteurs déposée par MM. L. Michel et consorts
2 DÉVELOPPEMENTS Personne ne nie plus aujourd'hui que ce sont les sommets records atteints depuis plus d'un an par les taux d'intérêts hypothécaires qui provoquent pour l'essentiel la lente mais progressive paralysie du secteur de la construction. Rares sont en effet les ménages qui sont encore à même, aujourd'hui, de faire face à la charge de remboursement d'un prêt de F, montant n'ayant rien d'excessif à l'heure actuelle, qui se situe aux environs de F par mois durant vingt ans. Or personne ne conteste non plus que la paralysie du secteur de la construction est extrêmement dommageable pour notre économie. Elle provoque non seulement une régression très sensible des recettes dues à la fiscalité immobilière, mais elle augmente aussi les dépenses en allocations de chômage qui en sont la conséquence logique. Ce chômage issu de la construction marque en effet une hausse de 20 % en 1980 par rapport à 1979 en Wallonie. Sans compter le chômage issu d'autres secteurs industriels dont le sort est lié à l'activité dans la construction. Certaines mesures de relance ont été prises à l'échelon national. Mais, de l'avis de tous, entreprises de construction et candidats-propriétaires, elles sont nettement insuffisantes. D'autres mesures complémentaires sont indispensables et doivent être prises d'urgence si l'on veut éviter l'effondrement qui menace l'un des secteurs les plus importants de notre économie qui a pu, par son dynamisme propre, retarder au maximum son appel à l'aide. Le logement étant une matière régionalisée, c'est sans conteste aux Régions qu'il incombe de prendre ces mesures complémentaires. La Région wallonne se doit aujourd'hui de faire un effort tout spécial pour soutenir à la fois ses entreprises de construction et les ménages qui ont fixé comme objectif prioritaire à leur effort d'épargne l'accession à la propriété de leur logement. Des propositions ont été faites qui préconisent une intervention de la Région dans la charge hypothécaire des ménages sous forme de subvention-intérêt. Ces propositions ne nous paraissent pas satisfaisantes, parce que nous craignon*s qu'elles se heurtent à des difficultés d'application et que leur impact financier soit insuffisant malgré l'importance de la dépense que consentirait la Région. Envisageons en effet un prêt de F au taux de 13 % pour une durée de vingt ans remboursable par annuités constantes, pour lequel la Région interviendrait à concurrence de 3 % pendant trois ans. Le remboursement du prêt à 13 % se détaille de la manière suivante Ire année : F, dont intérêts F et capital F 2me année : F, dont intérêts F et capital F 3me année : F, dont intérêts F et capital F Le même prêt accordé à 10 % donnerait le remboursement annuel suivant Ire année : F, dont intérêts F et capital F 2,e année: F, dont intérêts F et capital F 3me année: F, dont intérêts Fet capital F Deux possibilités s'offrent alors pour la subvention-intérêt 1- possibilité : la subvention porte sur les seuls intérêts du prêt à 13 % de manière à les ramener au niveau des intérêts d'un prêt à 10 %. L'intervention se chiffrerait à Ire année : F 2me année : F 3me année : F = F X bénéficiaires = F 2,e possibilité : la subvention porte sur les annuités, c'est-à-dire capital et intérêts, de manière à avoir des annuités correspondant à un prêt de 10 %. L'intervention se chiffrerait à: ire année : F 2me année : F me année : F = F X bénéficiaires = F Selon la solution choisie, l'emprunteur bénéficiera d'une réduction de sa charge de remboursement de F ou de F par mois. Mais pendant trois ans seulement. Cela nous semble très insuffisant pour assurer une véritable relance, tout en entraînant une dépense pour la Région de l'ordre de F ou de F. C'est la raison pour laquelle nous proposons que la Région intervienne par une subvention en capital qui devrait obligatoirement servir à réduire le montant du prêt à due concurrence. Nous proposons que cette subvention en capital soit de l'ordre de F pour une construction nouvelle 'et de F pour des travaux d'amélioration qui doivent, eux aussi, être encouragés.
3 Si l'on veut bien y consacrer F, la mesure pourrait bénéficier à environ emprunteurs. Envisageons le même prêt de F, à 13 %, réduit à F grâce au subside. Cela donnerait le résultat suivant Annuités constantes : F pour F contre F pour le prêt de F, soit une réduction de F par an ou de F par mois pendant vingt ans, soit au total des vingt ans ur(e réduction de la charge de remboursement de F. Une telle mesure aurait un effet certain tant sur le plan financier que sur le plan psychologique. Afin d'être assurés que le subside servira réellement à réduire le montant du prêt, il faudrait qu'il soit versé directement à l'organisme de crédit. Mais une concertation préalable devrait avoir lieu avec les représentants du secteur du crédit pour amener les organismes prêteurs à accepter que le montant du subside, qui constituera le plus souvent un remboursement partiel anticipé, soit exonéré de l'indemnité de remploi généralement appliquée en pareil cas. L. MICHEL
4 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1" Cet article délimite le champ d'application du décret. Ne sont visées que les personnes physiques qui acquièrent un premier logement dans le but de l'occuper elles-mêmes, logement qui n'est pas encore achevé ou qui est achevé mais dont la vente est toujours soumise à l'application de la T.V.A. Ce logement, qui peut être soit une maison soit un appartement, ne peut pas excéder les normes de l'habitation moyenne dont la valeur vénale maximum est aujourd'hui de F en cas d'acquisition et de F en cas de construction. Il faut de plus que le bénéficiaire contracte son emprunt auprès d'un organisme de crédit soumis à contrôle. Sont également visées les personnes physiques qui effectuent des travaux d'amélioration à un logement existant. Sont considérés comme travaux d'amélioration, les travaux énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des dispositions de la réglementation relative à l'enregistrement comme entrepreneur. Article 2 Le montant du subside est fixé à F pour une construction ou une acquisition. Il n'est accordé que pour autant que le demandeur ait contracté un prêt d'au moins F. Il n'est pas accordé si le demandeur bénéficie déjà d'un prêt à l'habitation sociale garanti par l'etat. Pour ce qui est des travaux d'amélioration, le subside est fixé à F et n'est accordé que si le demandeur a contracté un prêt d'au moins F. Article 3 Cet article stipule que le subside est versé directement à l'organisme prêteur pour venir en déduction du prêt accordé. Comme déjà dit, une concertation préalable s'impose avec le secteur du crédit pour ce qui est de l'indemnité de remploi. Article 4 Certaines modalités d'application devront encore être déterminées par arrêté royal. Article S Pour assurer au maximum l'effet de relance, il faut déterminer une période assez courte. C'est la raison pour laquelle nous proposons une période allant de la date de publication du présent décret au Moniteur Belge jusqu'au 31 décembre 1981.
5 PROPOSITION DE DÉCRET tendant à encourager l'accession à la propriété et à l'amélioration du patrimoine immobilier existant par une subvention en capital destinée à alléger la charge hypothécaire de certains emprunteurs Article 1" 1 - Dans la limite des crédits disponibles, le présent décret bénéficie à toute personne physique qui n'est propriétaire d'aucune habitation et qui contracte un emprunt hypothécaire auprès d'une institution publique de crédit ou de tout autre organisme soumis au contrôle des entreprises de prêts hypothécaires en vertu de l'arrêté royal n 225 du 7janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires, en vue de l'acquisition, pour son usage propre, d'une habitation à construire, en construction, ou dont l'acquisition est encore soumise au régime de la T.V.A. conformément aux dispositions de l'article 9, 3, du Code de la T.V.A., et pour autant que cette habitation n'excède pas les normes de l'habitation moyenne telles qu'elles sont définies à l'article ier de l'arrêté royal du 12 juillet 1978 modifiant l'arrêté royal du 20 avril 1959 tendant à favoriser la construction, l'acquisition et la transformation d'habitations moyennes. 2 - Il bénéficie également, dans les mêmes conditions, à toute personne physique qui transforme, assainit ou améliore une habitation dont elle est propriétaire ou sur laquelle elle possède un droit réel ou personnel. Par transformation, assainissement ou amélioration, il y a lieu d'entendre toutes les prestations de service ayant pour objet un travail immobilier visées à l'article ler de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 299bis du Code des Impôts sur les revenus et 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. 6
6 Article 2 I - Un subside de F est accordé à la personne physique visée à l'article 1er, I, afin de réduire à due concurrence le montant de son prêt hypothécaire. Par dérogation à l'alinéa précédent, le subside n'est pas accordé si le montant du prêt n'atteint pas au moins F. Il n'est pas accordé non plus si le demandeur bénéficie d'un prêt accordé en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 10 août 1967 relatif à l'octroi de la garantie de bonne fin de 1'Etat quant au remboursement des prêts hypothécaires consentis pour l'achat ou la construction d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, modifié par l'arrêté royal du 9janvier Un subside de F est accordé à la personne physique visée à l'article 1er, 2, afin de réduire à due concurrence le montant de son prêt hypothécaire. Par dérogation à l'alinéa précédent, le subside n'est pas accordé si le montant du prêt n'atteint pas au moins F. Article 3 Le montant du subside est versé à l'organisme de crédit auprès duquel le demandeur a contracté son prêt hypothécaire pour être déduit du montant initialement emprunté. Il est exonéré de l'indemnité de remploi. Article 4 Les modalités d'application du présent décret sont déterminées par arrêté royal délibéré en Exécutif wallon. ArticleS Le présent décret produit ses effets à dater du jour de sa publication au Moniteur Belge, jusqu'au 31 décembre MICHEL G. PIERARD S. KUBLA J. DEFRAIGNE TOUSSAINT
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