Hommes / Femmes: Les références aux personnes et fonctions au masculin visent naturellement tant les hommes que les femmes.

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1 Guide fiscal 2010

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4 Hommes / Femmes: Les références aux personnes et fonctions au masculin visent naturellement tant les hommes que les femmes. 4

5 Introduction Le Guide Fiscal de la FGTB demeure, même en cette époque d informatisation du calcul des impôts, un outil de travail extrêmement utile et important. En effet, notre Guide contient une série de conseils permettant au lecteur de remplir correctement sa déclaration d impôts, de comprendre le barème fiscal, de profiter pleinement et en connaissance de cause des déductions fiscales auxquelles il a éventuellement droit. A cette fin, vous trouverez dans notre Guide Fiscal, l ensemble de nouvelles mesures qui découlent notamment de la dernière réforme fiscale mise en œuvre. En outre, y sont reprises toutes les informations nécessaires pour remplir le nouveau modèle de la déclaration fiscale mais également pour comprendre l intervention de l administration fiscale dans le décompte de la cotisation spéciale de sécurité sociale, pour introduire une réclamation ou pour obtenir une réduction de précompte immobilier. Vous pouvez y retrouver des renseignements utiles à l adresse des pensionnés, des étudiants et des personnes désireuses d exercer une activité indépendante complémentaire. L atout de notre Guide Fiscal est qu il s adresse principalement aux travailleurs salariés et aux allocataires sociaux. En se limitant à ces catégories de contribuables, le Guide Fiscal permet au lecteur d acquérir un maximum de connaissances fiscales utiles par un minimum de lecture. Anne DEMELENNE Secrétaire Générale Rudy DE LEEUW Président 5

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7 TABLE DES MATIÈRES PARTIE I LA DECLARATION A L IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES AVANT-PROPOS LA DÉCLARATION: COMMENT LA REMPLIR? MODIFICATION OU PREMIÈRE COMMUNICATION DE VOTRE COMPTE BANCAIRE- NUMÉRO DE TÉLÉPHONE - CADRE I RENSEIGNEMENTS D ORDRE PERSONNEL ET CHARGES DE FAMILLE CADRE II REVENUS DES BIENS IMMOBILIERS CADRE III Revenus belges Rubrique A Revenus étrangers Rubrique B TRAITEMENTS, SALAIRES, ALLOCATIONS DE CHÔMAGE, INDEMNITÉS LÉGALES DE MALADIE-INVALIDITÉ, REVENUS DE REMPLACEMENT ET PRÉPENSIONS CADRE IV Rémunérations ordinaires Rubrique A Allocations de chômage Rubrique B codes 260 à Indemnités légales de maladie et d invalidité Rubrique C codes 266 et Revenus de remplacement Rubrique D codes 269 à Prépensions Rubrique E codes 281, 282, 235 et Retenues pour pensions complémentaires Rubrique F codes 285 et Heures supplémentaires qui donnent droit à un sursalaire Rubrique G code 246, 247 et Précompte professionnel Rubrique H code Retenues de cotisation spéciale pour la sécurité sociale Rubrique I code Personnel du secteur public sans contrat de travail Rubrique J code Salaire résultant de la reprise du travail Rubrique K code PENSIONS CADRE V Pensions (à l exclusion des prépensions) Rubrique A Accidents du travail et maladies professionnelles Indemnités légale d incapacité permanente Rubrique A Revenus d épargne - pension Rubrique A. 3 codes 219 à RENTES ALIMENTAIRES PERÇUES CADRE VI PERTES ANTÉRIEURES ET DÉPENSES DÉDUCTIBLES CADRE VII Pertes professionnelles antérieures déductibles Rubrique Rentes alimentaires Rubrique Libéralités Rubrique Montant déductible des dépenses occasionnées pour la garde d enfants âgés de moins de 12 ans Rubrique Rémunérations d un employé de maison Rubrique

8 9. INTÉRÊTS ET AMORTISSEMENTS EN CAPITAL D'EMPRUNTS ET PRIMES D'ASSURANCES- VIE INDIVIDUELLES DONNANT DROIT À UN AVANTAGE FISCAL CADRE VIII Dépenses qui entrent en considération pour la déduction pour habitation unique Rubriques A et B Versements afférents à l épargne à long terme et l épargnelogement Rubriques C à E Intérêts autres que ceux visés au point A Rubrique C Amortissements en capital d emprunts hypothécaires Rubrique D Primes d assurance-vie individuelle Rubrique E DÉPENSES DONNANT DROIT À DES) RÉDUCTIONS D IMPÔT CADRE IX Versements effectués dans le cadre de l épargne-pension Rubrique A code Sommes versées en vue de l acquisition de nouvelles actions ou parts de capital de la société qui vous occupe Rubrique B code Versements effectués pour des prestations effectuées dans le cadre des Agences Locales pour l Emploi (ALE) Rubrique C code Versements effectués pour prestations payées avec des titresservices Rubrique D code 364 à Montants prêtés ou mis à disposition dans le cadre de Prêts Gagnant-Gagnant enregistrés Rubriques E codes 377, 378 et Montants mis à disposition dans le cadre de conventions de rénovation enregistrées, qui entrent en considération pour la réduction d'impôt Rubrique F code Réduction d'impôt pour les) dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation rubrique G codes 334 à Réduction d impôt pour maisons passives Rubrique H -Code Réduction d impôt pour les dépenses de rénovation de votre seule habitation, occupée depuis au moins 15 ans, et située dans une zone d action positive des grandes villes Rubrique I code Réduction d impôt pour les dépenses de rénovation d'habitations données en location via une Agence immobilière sociale Rubrique J- Code Réduction d impôt pour les dépenses de sécurisation contre le vol ou l'incendie d une habitation Rubrique K-Codes 382 et Réduction d'impôt pour l'acquisition d'obligations émises par le Fonds Starters Rubrique L code Réduction d'impôt pour l'acquisition d'obligations émises par la Caisse d'investissement de Wallonie Rubrique M code

9 11. CRÉDITS D IMPÔT POUR L ACHAT D UN PAQUET AGRÉÉ "INTERNET POUR TOUS II" ("START2SURF@HOME") CADRE X CODE VERSEMENTS ANTICIPÉS RELATIFS À L EXERCICE D IMPOSITION 2009 CADRE XI COMPTES À L ÉTRANGER CADRE XII PARTIE II LE CALCUL DES IMPOTS DUS LE BARÈME FISCAL LE REVENU MINIMUM EXONÉRÉ D IMPÔT Le minimum Les personnes à charge RÉDUCTIONS D IMPÔT POUR PENSIONS ET REVENUS DE REMPLACEMENT Réductions d impôt individualisées Exonération de fait Réduction supplémentaire Règle de palier Limitation de la réduction d impôt en fonction du revenu imposable RÉGIME D IMPOSITION POUR LES MÉNAGES Décumul Le quotient conjugal CRÉDIT D IMPÔT POUR FAIBLES REVENUS D ACTIVITÉS POUR LES AGENTS STATUTAIRES DU SECTEUR PUBLIC SCHÉMA DE CALCUL DU REVENU IMPOSABLE ET DES IMPÔTS DUS PARTIE III LE BARÈME DU PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL COMMENT UTILISER LE BARÈME FISCAL? RÉDUCTION POUR ENFANTS À CHARGE ET AUTRES CHARGES FAMILIALES Réduction pour enfants à charge Réductions pour autres charges de famille RÉDUCTIONS POUR AUTRES MOTIFS Réduction pour rémunérations faibles ou moyennes Réduction pour cotisation à un deuxième pilier de pension (assurance de groupe ou fonds de pension) Réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire BARÈME 1 POUR LES MÉNAGES À 2 REVENUS ET POUR LES ISOLÉS BARÈME 2 POUR LES MÉNAGES À 1 REVENU APERÇU DES PRINCIPAUX TAUX SPÉCIAUX Pécule de vacances payé par les Caisses de vacances Rémunérations exceptionnelles Arriérés Indemnités de dédit

10 6.5 Indemnités de reclassement Indemnités et allocations payées occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire Créances ayant le caractère de rémunérations honorées par des curateurs de faillites REVENUS DE REMPLACEMENT Allocations de chômage Prépensions Indemnités complémentaires payées ou attribuées par un ancien employeur au-delà de la prépension ou dans le cadre du système canada-dry Indemnités légales et extra-légales payées en raison d un accident, d une maladie ou d une indemnité PENSIONNÉS ETUDIANTS JEUNES TRAVAILLEURS PARTIE IV MESURES FISCALES CONNEXES LA FISCALISATION DES TICKETS MODÉRATEURS DE L INAMI COTISATION SPÉCIALE DE SÉCURITÉ SOCIALE

11 PARTIE V RECLAMATIONS ET DEGREVEMENTS D OFFICE RÉCLAMATION Que faire lorsque vous n êtes pas d accord avec l impôt établi par l administration des contributions? Comment introduire une réclamation valable? Conditions auxquelles doit répondre la réclamation Qui doit apporter la preuve que l imposition contestée n est pas correcte? Instruction de la réclamation Conciliation Tribunal DÉGRÈVEMENTS D OFFICE POUR SURTAXES Pour quelles raisons? Dans quels délais? A qui adresser une demande de dégrèvement d'office? PARTIE VI RENSEIGNEMENTS UTILES TRAVAIL AUTORISÉ DES PENSIONNÉS LES ETUDIANTS ACTIVITE INDEPENDANTE COMPLEMENTAIRE a. Si l activité complémentaire est exercée à titre occasionnel b. Si l activité complémentaire constitue une véritable seconde profession PRECOMPTE IMMOBILIER a. Le régime fédéral b. Le régime flamand c. Le régime wallon PARTIE VII PIÈCES JUSTIFICATIVES DU HANDICAP

12 PARTIE I LA DECLARATION A L IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES 1. AVANT-PROPOS LA DÉCLARATION: COMMENT LA REMPLIR? 1.1. A quoi servent les différents documents que j'ai reçus avec ma déclaration à l'impôt des personnes physiques? Plusieurs documents accompagnent votre déclaration proprement dite. Nous les reprenons ci-après. - Le document préparatoire est un document sur lequel vous pouvez calculer les montants que vous devrez indiquer sur votre déclaration. Ce document ne sera pas pris en compte et ne doit donc pas être renvoyé. En cas de perte, vous pouvez demander un nouvel exemplaire à votre service de taxation. - La brochure explicative est la brochure qui reprend les explications pour chaque code. Grâce à cette brochure, vous comprendrez comment bien compléter votre document préparatoire et bien calculer, pour certains codes, le montant à déclarer. Ce document ne doit pas être renvoyé. - La déclaration est la feuille que vous devrez compléter et renvoyer à l administration. Elle est composée de 4 faces, la première reprenant vos données personnelles. Seules les inscriptions figurant dans les cases prévues seront prises en compte. En cas de perte, vous pouvez en demander un duplicata à votre service de taxation. - La feuille d'accompagnement pour l'envoi des annexes vous servira si vous souhaitez annexer un document à votre déclaration. - L'enveloppe de renvoi vous permettra de renvoyer votre déclaration. - La documentation annexe est à caractère informatif. Vous recevrez par exemple une brochure vous détaillant certaines mesures fiscales dont vous pouvez profiter (économiseurs d'énergie, protection contre le vol et l'incendie,...). Elle fournit également quelques conseils pour le remplissage de votre déclaration et tous les contacts utiles Comment procéder? Remplissez en premier lieu le document préparatoire en vous aidant de la brochure explicative. Vous pouvez y noter tout ce qui vous serait utile pour calculer les montants que vous devrez indiquer dans votre déclaration. Vous pouvez y faire des calculs ou y inscrire des remarques qui vous permettront plus tard de reconstituer au besoin les chiffres indiqués ou d'en retrouver immédiatement l'origine. Ce document préparatoire reprend l'ensemble des codes disponibles (4 chiffres). Le 1250 est par exemple, le code correspondant à vos rémunérations (en tant que personne isolée). Ces codes sont dorénavant suivis d'un nombre de contrôle de 2 chiffres. Le 1250 est, par exemple, suivi de «-11» ( ). Ce nombre de contrôle est inscrit sur le document préparatoire. Vous devrez donc le retranscrire sur votre déclaration. Il s'agit simplement d'un nombre qui permettra un contrôle de qualité lorsque l'administration scannera votre déclaration. 12

13 Quelles colonnes et codes remplir? - Lorsque deux colonnes sont prévues, les personnes isolées qui souscrivent seules leur déclaration doivent toujours compléter la colonne de gauche. - Déclaration commune pour personnes de sexe différent: les personnes mariées et les cohabitants légaux de sexe différent qui souscrivent une déclaration commune doivent mentionner les données qui concernent l homme dans la colonne de gauche et celles qui concernent la femme dans la colonne de droite. - Déclaration commune pour personnes de même sexe: les personnes mariées et les cohabitants légaux de même sexe qui souscrivent une déclaration commune doivent mentionner les données qui concernent le plus âgé des deux dans la colonne de gauche et celles qui concernent le plus jeune des deux dans la colonne de droite. - Remplissez ensuite votre déclaration sur base de votre document préparatoire complété auparavant. Attention! Depuis l'exercice d'imposition 2009 (année de revenus 2008), la déclaration ne comporte plus de codes pré-imprimés. Vous devez donc inscrire vous-même les codes et, à côté, les montants qui y correspondent. Procédez comme suit: 1. Dans les quatre premières cases, inscrivez votre code. 2. Dans les deux cases qui suivent directement, inscrivez le nombre de contrôle (les 2 chiffres qui figurent à côté de chaque code sur le document préparatoire). 3. Vous disposez ensuite de 10 cases pour indiquer le montant correspondant au code. Attention! Votre montant doit être aligné à droite, les deux dernières cases servant uniquement aux centimes. Si vous devez indiquer un montant rond (sans centimes), inscrivez "00" dans les 2 dernières cases. Lorsque vous devez inscrire un pourcentage, alignez-le à droite, les deux dernières cases servant uniquement aux centimes. Si vous devez indiquer un pourcentage rond (sans centimes), inscrivez «00» dans les 2 dernières cases. Lorsque vous devez inscrire un nombre, alignez-le à droite, en laissant les deux cases après la virgule vides. 13

14 Lorsque vous devez inscrire une date, alignez-la à droite, en laissant les deux cases après la virgule vides et dans le format JJMMAAAA (J = jour / M = mois / A = année). Lorsque vous devez cocher une case, inscrivez une croix (X) dans la case à gauche de la virgule, en laissant les deux cases prévues pour les centimes vides. 4. Les parties réservées aux informations complémentaires (sous forme de texte) se trouvent sur la quatrième face de votre déclaration. Celles-ci sont classées par cadre. 5. N'oubliez pas de vérifier si vos données personnelles (en première page) sont toujours correctes et, le cas échéant, de les modifier dans les cases prévues à cet effet. - Certains montants demandent des pièces justificatives. Auparavant, il fallait les annexer à la déclaration. Actuellement, vous ne devez plus envoyer ces annexes avec votre déclaration. Néanmoins, vous devez les garder durant les sept ans qui suivent l'année de la période imposable. Votre bureau de contrôle pourrait, en effet, vous demander à examiner une de ces pièces justificatives. Si vous souhaitiez néanmoins joindre des annexes à votre déclaration, vous devez obligatoirement remplir la feuille d'accompagnement pour l'envoi des annexes que vous avez reçue avec votre déclaration. - Datez et signez votre déclaration dans les espaces prévus. Si vous complétez une déclaration commune, vous devez signer chacun le formulaire. Dater et signer sa déclaration est une exigence légale. - Lorsque votre déclaration est complétée, datée et signée, pliez-la en deux en suivant la ligne sur laquelle apparaît la mention "plier ici s.v.p.". Insérez-la avec les annexes éventuelles, de préférence dans l'enveloppe de renvoi qui accompagnait la déclaration. Vous devez renvoyer cette enveloppe directement au centre de scanning de votre région ou à votre bureau local comme auparavant. L'adresse apparaît dans le cadre de renvoi imprimé sur la première page de votre déclaration. Elle apparaîtra automatiquement dans la fenêtre de l'enveloppe si vous avez inséré votre déclaration dans le bon sens. Veillez à ce que le pli soit suffisamment affranchi et indiquez clairement les noms, prénoms et adresse de l'expéditeur. Si vous ne désirez pas renvoyer votre déclaration par la poste, vous pouvez la déposer dans la boîte aux lettres de votre bureau local de taxation. 14

15 1.3. Y a-t-il un autre moyen de compléter ma déclaration? Vous pouvez choisir d'introduire votre déclaration fiscale électroniquement via Tax-on-web. Ce service en ligne est gratuit, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour savoir comment fonctionne Tax-on-web, vous pouvez consulter la vidéo disponible sur Quelle est la date limite à laquelle je dois avoir rendu ma déclaration? La date limite de rentrée des déclarations d'impôt a été fixée pour cette année au 30 juin Cela veut dire que votre déclaration doit être parvenue au centre de scanning de votre région ou déposée dans la boîte aux lettres de votre bureau local de taxation pour le mercredi 30 juin au plus tard. N'oubliez pas de tenir compte des délais normaux d'un envoi par la poste. 2. MODIFICATION OU PREMIÈRE COMMUNICATION DE VOTRE COMPTE BANCAIRE-NUMÉRO DE TÉLÉPHONE - CADRE I Rubrique 1. Compte financier Au cadre I de la déclaration figure votre numéro de compte bancaire actuellement connu de l administration fiscale sur lequel les éventuels remboursements d impôts peuvent être versés. Si vous souhaitez continuer à utiliser ce numéro de compte, ne complétez pas cette rubrique! Si aucun numéro n est indiqué au cadre I de votre déclaration, si le numéro indiqué n est plus correct ou si vous souhaitez utiliser un autre numéro, mentionnez dans cette rubrique le(s) titulaire(s) et le numéro de compte sur lequel dorénavant et jusqu à révocation, les éventuels remboursements peuvent être versés. Attention! Les montants repris doivent toujours comprendre deux chiffres après la virgule. Exemple: un montant de 500 doit OBLIGATOIREMENT être indiqué 500,00. 15

16 3. RENSEIGNEMENTS D ORDRE PERSONNEL ET CHARGES DE FAMILLE CADRE II 16

17 A. Renseignements d ordre personnel Rubrique 1. Situation au 01/01/2010 Vous devez y mentionner votre état civil à la date du 1 er janvier Ce renseignement doit refléter fidèlement la réalité: le calcul de vos impôts en sera influencé. Important! Depuis la déclaration 2005, les cohabitants légaux c est-à-dire les personnes qui ont fait une déclaration de cohabitation auprès de l officier civil de la commune du domicile commun sont, en matière d impôts sur les revenus, entièrement assimilés à des personnes mariées. Ils doivent donc compléter une déclaration commune, qui fera toutefois l objet d une taxation séparée. Il en résulte que les dispositions fiscales qui sont applicables aux personnes mariées s appliqueront dorénavant également aux cohabitants légaux. Le terme «conjoint» désigne donc suivant le cas, l époux ou le cohabitant légal. Cette «assimilation» a pour conséquence que les avantages fiscaux dont bénéficient les personnes mariées sont à présent également accordés aux cohabitants légaux tel, notamment, le quotient conjugal. De même, la cohabitation légale et le mariage sont mis sur le même pied en terme de traitement fiscal pour la dissolution pour cause de séparation de fait, de décès Important! Avec la réforme fiscale, une majoration du montant exonéré d impôt est octroyée à TOUT contribuable imposé comme isolé qui a un ou plusieurs enfants à charge, quelque soit le moment où l enfant en question est né. Auparavant, cette majoration n était accordée aux isolés que pour les enfants conçus hors mariage. Depuis 2003, cette distinction n a plus d importance: un parent isolé, divorcé et non remarié ayant un ou plusieurs enfants à charge a donc toujours droit à la majoration, même si l enfant en question a été conçu avant le divorce. - code : CÉLIBATAIRE SANS ÊTRE COHABITANT LÉGAL: Les isolés ont droit à une quotité de revenus exonérés d impôt de 6.430,00 ou 6.690,00 selon le montant du revenu net imposable - codes à : MARIÉ: Cette situation vous octroie une réduction d impôt suite à l application du quotient conjugal pour les ménages à un seul revenu, et à la taxation séparée (décumul) des revenus professionnels pour les ménages à 2 revenus. Les ménages bénéficient automatiquement du quotient conjugal lorsque celui-ci s avère plus avantageux que le décumul (ce qui est généralement le cas) ou lorsque les revenus professionnels imposables d un des conjoints sont inférieurs à 9.280,00 et à 30% de la somme des revenus professionnels des deux conjoints. 17

18 - code : si vous vous êtes mariés en 2009 et vous ne cohabitez pas légalement depuis l année 2008 ou antérieurement, vous devez le mentionner en précisant si votre conjoint a recueilli au cours de cette année 2009 des ressources: * code : inférieures à 2.830,00. * code : supérieures à 2.830,00. - codes à : COHABITANT LÉGAL: Cette situation vous octroie le même traitement fiscal que celui accordé aux personnes mariées. - code : si vous avez fait en 2009, une déclaration de cohabitation légale avec votre partenaire, vous devez remplir ce code en précisant si votre partenaire a recueilli, au cours de cette année 2009, des ressources: * code : inférieures à 2.830,00. * code : supérieures à 2.830,00. La première année du mariage ou de la cohabitation légale, chaque conjoint reçoit une déclaration fiscale à son nom et l impôt dû est calculé séparément pour chaque conjoint. Cela signifie que chaque conjoint doit remplir sa déclaration et qu il sera considéré comme isolé sur le plan fiscal. Les ménages de jeunes mariés (ou cohabitants légaux) à un seul revenu perdent toutefois le bénéfice du quotient conjugal pour cette année. Ils peuvent éventuellement obtenir une majoration du montant exonéré d impôt dans le chef d un des conjoints (à savoir 6.430, ,00 ) à la condition que les ressources de l autre conjoint n aient pas dépassé 2.830,00 nets au cours de l année Pour déterminer ce montant net, on déduit du montant brut les frais réels ou un forfait de 20% (avec un minimum de 390,00 pour les rémunérations des travailleurs salariés et des appointés). - codes à : VEUF OU VEUVE OU Y ASSIMILÉ (suite au décès de votre cohabitant légal): - code : vous devez remplir ce code si votre conjoint ou cohabitant légal est décédé en 2008, en précisant votre choix: * code : l établissement d une taxation commune pour l année du décès du conjoint (c est-à-dire, comme si le mariage ou la cohabitation légale n avait pas été dissous); * code : les conjoints sont taxés séparément comme des isolés. Si le conjoint survivant choisit la première option, le quotient conjugal pourra encore s appliquer sur les revenus de l année du décès d un des conjoints, ce qui implique, dans certains cas, une facture fiscale plus légère. Remarque: Ce régime s applique également lorsque les deux conjoints décèdent au cours de la même année. Dans ce cas, l option devra être exercée par les héritiers. 18

19 codes à : DIVORCÉ(E) OU Y ASSIMILÉ (suite à la cessation de la cohabitation légale): Les personnes divorcées sont considérées fiscalement comme des isolés. Important! Pour déterminer si une imposition commune doit être établie au nom des 2 conjoints ou si une imposition individuelle doit être établie au nom de chacun d eux, la date à prendre en considération en cas de divorce ou de séparation de corps est la date de transcription du divorce ou de la séparation de corps dans les registres de la population. - code : vous devez remplir cette rubrique si le divorce ou la cessation de la cohabitation légale a eu lieu en codes à : SÉPARÉ(E) DE CORPS: L année de la séparation de corps, le contribuable est considéré comme un isolé. code : vous devez remplir cette rubrique si la séparation de corps a eu lieu au cours de l année codes à : SÉPARÉ(E) DE FAIT: En cas de séparation de fait au cours de la période imposable, les conjoints ne doivent remplir qu une seule déclaration; c est par conséquent le système du décumul ou du quotient conjugal qui est d application. Ce n est qu à partir de l année qui suit celle au cours de laquelle la séparation de fait est intervenue (et pour autant qu il n ait pas été mis fin à cette séparation) que les conjoints seront considérés comme isolés pour le calcul de l impôt. code : vous devez remplir cette rubrique si la séparation de fait a eu lieu en Rubrique 2. Autres renseignements Dans cette rubrique 2, de plus amples renseignements doivent être apportés sur la situation des personnes concernées par la déclaration. - code : FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL: Lorsque le contribuable est un fonctionnaire ou un autre membre du personnel ou un pensionné d une organisation internationale qui a un revenu professionnel supérieur à 9.280,00 qui est exonéré en vertu d une convention (par ex: l un des deux conjoints est un fonctionnaire de la Communauté Européenne), il n est pas pris en considération pour le calcul des autres revenus du ménage. - code : CONJOINT OU COHABITANT LÉGAL D UN FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL: Le conjoint d un fonctionnaire, d un autre membre du personnel ou d un pensionné d une organisation internationale tel que défini au point a) ci-dessus est alors considéré comme isolé et bénéficie donc du revenu exonéré d impôt de 6.430,00. 19

20 - codes à : CONTRIBUABLE DÉCÉDÉ EN 2009: Afin que l administration fiscale puisse, le cas échéant, appliquer correctement la majoration supplémentaire de revenus exonérés pour le conjoint survivant (voir rubrique 1, codes 1010 à 1013 ci-dessus), il y a lieu de préciser si cette personne: - code : était mariée ou cohabitant légal; - code : n était ni marié ni cohabitant légal, mais était devenu veuf, veuve ou y assimilé (suite au décès de son cohabitant légal) en Pour le contribuable et son conjoint ou cohabitant légal décédé antérieurement en 2009: * code : il y a lieu d établir une imposition commune; * code : il y a lieu d établir deux impositions distinctes. - code : n était ni marié ni cohabitant légal et n était pas non plus devenu veuf, veuve ou y assimilé (suite au décès de son cohabitant légal) en codes à : HANDICAP GRAVE: La reconnaissance d un handicap grave donne droit à un supplément de 1.370,00 du montant exonéré d impôt. - Pour obtenir la reconnaissance d un handicap grave, il faut répondre à l un des critères suivants: - soit subir une diminution de la faculté d acquérir un revenu sur le marché du travail de 2/3 ou plus - soit subir une diminution d autonomie de 9 points au moins - Une loi du 22/12/1989 considère également comme handicapés: - les invalides INAMI (c est-à-dire les personnes reconnues comme invalides par l INAMI après une période d un an d incapacité primaire pour cause de maladie) - les personnes qui produisent une décision administrative ou judiciaire attestant qu elles ont un handicap physique ou psychique ou une incapacité de travail permanente de 66% au minimum - Les contribuables qui bénéficiaient, avant l entrée en vigueur de la réforme fiscale, d un avantage fiscal pour handicap sur base de l ancien critère (handicap de 66% au moins), continuent d en bénéficier après la réforme. Ils doivent toutefois joindre à leur déclaration une attestation certifiant qu ils sont encore reconnus invalide à 66% au moins. - Le handicap peut aussi être constaté au-delà de l âge de 65 ans. Toutefois, pour que le handicap donne droit à un avantage fiscal, il faut fournir la preuve qu il est la conséquence de faits qui se sont produits avant l âge de 65 ans. Dans la partie VII (page 258) vous trouverez un aperçu des attestations à produire pour justifier un handicap. 20

21 Si vous avez un handicap grave, vous devez remplir: - code : si vous êtes célibataire sans être cohabitant légal ou si vous souscrivez une déclaration commune avec votre conjoint et que vous êtes un homme (couples de personnes de sexe différent) ou le plus âgé des deux (couples de personnes du même sexe); - code : si vous souscrivez une déclaration commune avec votre conjoint et que vous êtes une femme (couples de personnes de sexe différent) ou le conjoint le plus jeune des deux (couples de personnes du même sexe). B. Charges de famille Codes à Il s agit principalement des enfants, mais éventuellement aussi des petits-enfants, parents, grands-parents, frères, sœurs ou parents adoptifs (c est-à-dire de la famille jusqu au deuxième degré inclus). Pour être considérées comme étant à charge, ces personnes doivent: - faire partie du ménage au 01/01/2010 Toutefois, les membres du ménage décédés au cours de l année 2009 qui étaient à charge pour l exercice d imposition 2009 sont toujours considérés comme personnes à charge, de même que les enfants nés et décédés en 2009 Important! Est également censé faire partie du ménage au 1 er janvier de l exercice d imposition, un enfant mort-né ou perdu à l occasion d une fausse couche survenue après une grossesse d au moins 180 jours, à condition que l événement se soit produit au cours de l année ne pas avoir eu en 2009 de rémunérations qui constituent pour le contribuable des frais professionnels 21

22 - ne pas avoir eu en 2009 de ressources nettes supérieures à 2.830,00 Les ressources sont tous les revenus imposables et non imposables, à l exclusion: - des rémunérations brutes imposables perçues par des étudiants (dans le cadre d un contrat de travail «étudiants») à concurrence de 2.360,00 - de la première tranche de la pension alimentaire - des allocations familiales légales - des bourses d études - des primes à l épargne prénuptiale - des allocations à charge du Trésor obtenues en exécution de la législation relative à l octroi d allocations aux handicapés - des rémunérations, des indemnités, de maladie, de chômage perçues par des personnes handicapées en raison de leur emploi dans un atelier protégé reconnu - des arriérés de rentes alimentaires perçus en application d une décision judiciaire Ressources nettes =? Pour déterminer ce montant net, on déduit du montant brut les frais réels ou un forfait de 20% (avec un minimum de 390,00 pour les rémunérations des travailleurs salariés et des appointés). Cela signifie qu un enfant est considéré par le fisc comme étant à charge pour autant qu il n ait pas bénéficié, au cours de l année 2009, d un revenu brut imposable supérieur à 3.537,00. Pour les enfants à charge des contribuables isolés, le montant des ressources nettes est relevé. Il est pour l exercice 2010 de 4.080,00 nets (5.100,00 bruts). De même, le montant pour les enfants handicapés de contribuables isolés est de 5.180,00 (6.475,00 bruts). Important! Ressources d étudiants jobistes Pour apprécier les ressources autorisées d une personne à charge, il ne faut plus tenir compte des rémunérations brutes imposables perçues par un étudiant dans le cadre d un contrat de travail «étudiant» à concurrence de 2.360,00 par an. Exemple: Un étudiant jobiste a perçu en 2009, 4.000,00 de rémunération brute imposable. Cette rémunération sera considérée comme une ressource brute à concurrence de 1.640,00 (4.000, ,00 ). Le net étant en général au brut diminué de 20%, cette rémunération sera prise à concurrence de 1.312,00 (1.640,00 x 80%) en considération pour la détermination du total des ressources nettes. 22

23 Important! Depuis la déclaration 2007, le calcul des ressources nettes a été modifié pour ce qui concerne les ascendants ou collatéraux jusqu au deuxième degré inclusivement du contribuable (c est-à-dire, grands-parents, arrière-grands-parents, frères et sœurs). Pour déterminer le montant des ressources nettes de ces personnes, les pensions, rentes et allocations en tenant lieu qu ils recueillent, ne sont plus que partiellement prises en compte. Dans ce calcul, la première tranche de la pension (rente ou allocation en tenant lieu) de ,00 n est pas prise en compte. Important! Les pensions alimentaires payées aux enfants ne sont que partiellement prises en compte dans le calcul pour déterminer si un enfant est fiscalement à charge. La première tranche de la pension alimentaire est en effet exonérée. Le montant de cette tranche exonérée est, pour la déclaration 2010, égal à 2.830,00. Ce principe est une bonne chose pour les personnes concernées. Elle complique toutefois un calcul pour déterminer si un enfant demeure ou non à charge. Tentons d éclaircir cette nouvelle situation par un exemple concret: Un étudiant, suite au divorce de ses parents, vit chez son père ou sa mère. Il reçoit de l autre parent, une pension alimentaire mensuelle de 350,00, c est-à-dire 4.200,00 annuellement. Combien cet étudiant peut-il encore recueillir de revenus imposables sans pour autant perdre son statut de personne à charge? Pour le calcul de ses ressources personnelles, on ne doit pas tenir compte de la première tranche de 2.830,00 de la pension alimentaire. Seront donc encore pris en compte, 1.370,00 brut de cette pension alimentaire. En net, cela représente donc 1.096,00 (1.370,00 X 80%). Le montant que cet étudiant peut encore gagner, dépend ensuite de sa situation personnelle et familiale: - Si le parent à la charge duquel il est, s est entre-temps remarié, ses ressources personnelles nettes ne pourront pas dépasser 2.830,00 pour la déclaration Dans notre exemple, il peut donc encore recueillir des revenus nets à concurrence de 1.734,00 (2.830, ,00 ). - Si le parent à charge duquel il est, ne s est pas remarié, le seuil de ses ressources nettes autorisées pour demeurer à charge fiscalement se situe à 4.080,00. Dans notre exemple, il peut donc encore recueillir des revenus nets à concurrence de 2.984,00 (4.080, ,00 ). - Si le parent à la charge duquel il est, ne s est pas remarié et que l étudiant en question est handicapé, il peut avoir des ressources nettes de 5.180,00 et demeurer à charge fiscalement. Dans notre exemple, il peut donc encore recueillir des revenus nets à concurrence de 4.084,00 (5.180, ,00 ). 23

24 Point 1. Nombre d enfants totalement à charge codes et code : vous devez mentionner le nombre d enfants qui peuvent être considérés fiscalement comme étant totalement à votre charge. - code : vous devez indiquer le nombre d enfants visés au code qui sont atteints d un handicap grave. Important! Aux codes et , vous devez indiquer le nombre demandé sauf s il est égal à 0. - code : vous devez mentionner le nombre d enfants repris au code qui étaient âgés de moins de 3 ans au 1 er janvier 2010 et pour lequel vous ne demandez pas la déduction des frais de garde d enfants (voir cadre VII, rubrique 4, code ). Un montant exonéré d impôt de 510,00 est accordé pour chaque enfant répondant à ces conditions. Ce montant exonéré d impôt est donc destiné aux enfants qui ne sont pas gardés par un service d accueil agréé, mais par une famille d accueil indépendante non reconnue ou par des membres de la famille des parents ou par les parents mêmes. - code : vous devez indiquer le nombre d enfants au code qui sont atteints d un handicap grave. Important! Suite à des questions parlementaires, la notion de «personnes à charge» a été précisée: - un contribuable peut prendre à sa charge les enfants mineurs de la personne avec laquelle il cohabite sans être marié à celle-ci et sans que ces enfants ne soient ses enfants naturels. Pour cela, il faut que, outre les 3 conditions reprises ci-après, deux conditions supplémentaires soient rencontrées: - le contribuable assume la charge exclusive ou principale des enfants (il doit donc établir que sa contribution effective dépasse la moitié du coût de l entretien de ces enfants) - ces enfants ne peuvent pas, en même temps, être pris à charge fiscalement par leurs propres parents. Pour le calcul de l avantage fiscal accordé pour charge d enfant, les enfants handicapés comptent pour deux. 24

25 Point 2. Nombre d enfants à votre charge fiscalement mais pour lesquels la moitié de l avantage fiscal doit être attribuée à l autre parent du fait que l hébergement des enfants est réparti de manière égalitaire codes à Important! Les parents séparés/divorcés qui exercent conjointement l autorité parentale sur leurs enfants communs et qui en ont la garde conjointe ont la possibilité de répartir entre eux la réduction d impôt pour ces enfants communs. L avantage fiscal pour enfant à charge est ainsi réparti entre les deux ex-conjoints au lieu d être octroyé à un seul des parents. Cette disposition de partage fiscal n est toutefois pas obligatoire ni automatique. Il faut en effet que les deux parents joignent à leur déclaration fiscale une demande de partage qu ils auront tous deux signée pour accord. A cet effet, deux rubriques ont été insérées dans la déclaration. Important! Le partage fiscal de la charge des enfants n est possible qu à partir des revenus de l année qui suit celle de la séparation des époux. L année de la séparation, ces revenus sont en effet encore imposés comme conjoints. Si les parents font usage de cette possibilité de déclarer tous deux les enfants à charge et donc de partager l avantage fiscal pour enfants à charge, les pensions alimentaires versées éventuellement par l un des conjoints ne sont pas déductibles de revenus dans le chef de ce conjoint. Par conséquent, si les parents pratiquent la garde alternée de leurs enfants communs mais qu un des conjoints verse une pension alimentaire, cette disposition de partage fiscal s avère ne pas être financièrement intéressante. Rappelons donc que cette disposition n est ni obligatoire ni automatique! Vous ne pouvez compléter cette rubrique que s il est satisfait, en même temps, aux conditions suivantes : vous et l autre parent exercez conjointement l autorité parentale sur vos enfants communs ; vous et l autre parent ne faites pas partie du même ménage ; les enfants dont il est question ont chez vous leur domicile fiscal et réunissent les conditions pour être à votre charge fiscalement ; l hébergement des enfants est réparti de manière égalitaire entre vous et l autre parent sur la base : - soit d'une convention qui, au plus tard le 1er janvier 2010, a été enregistrée ou homologuée par un juge et dans laquelle il est mentionné explicitement : 1 que l'hébergement des enfants en question est réparti de manière égalitaire entre vous et l'autre parent; 2 que vous et l'autre parent êtes disposés à répartir les suppléments à la quotité du revenu exemptée d'impôt pour ces enfants; - soit d'une décision judiciaire prise au plus tard le 1er janvier 2010, où il est explicitement mentionné que l'hébergement des enfants en question est réparti de manière égalitaire entre vous et l'autre parent; 25

26 pour les enfants en question, ni vous ni l autre parent ne déduisez des rentes alimentaires visées au cadre VI, rubriques 1 et 3 (voir également les explications de ces rubriques). Remarque : Si vous complétez cette rubrique, vous devez tenir à la disposition de l'administration une copie de cette convention ou de cette décision judiciaire. - codes et code : vous pouvez mentionner le nombre d enfants que vous avez vousmême à charge et pour lesquels vous êtes disposés à céder la moitié de l avantage fiscal à l autre parent avec qui vous partagez la garde de ces enfants. code : vous devez indiquer le nombre d enfants visés au code qui sont atteints d un handicap grave. Important! Aux codes et , vous devez indiquer le nombre demandé sauf s il est égal à 0. - code : vous devez mentionner le nombre d enfants repris au code qui étaient âgés de moins de 3 ans au 1 er janvier 2010 et pour lequel vous ne demandez pas la déduction des frais de garde d enfants (voir cadre VII, rubrique 4, code ). - code : vous devez indiquer le nombre d enfants au code 1054 qui sont atteints d un handicap grave. 26

27 Point 3. Nombre d enfants qui sont fiscalement à charge de l autre parent mais pour lesquels la moitié de l avantage fiscal doit vous être attribué du fait que l hébergement des enfants est réparti de manière égalitaire codes à Vous ne pouvez compléter cette rubrique que s il est satisfait, en même temps, aux conditions suivantes : vous et l autre parent exercez conjointement l autorité parentale sur vos enfants communs; vous et l autre parent ne faites pas partie du même ménage; les enfants dont il est question ont leur domicile fiscal chez l autre parent et réunissent les conditions pour être à sa charge fiscalement; l'hébergement des enfants est réparti de manière égalitaire entre vous et l'autre parent sur la base : - soit d une convention qui, au plus tard le 1er janvier 2010, a été enregistrée ou homologuée par un juge et dans laquelle il est mentionné explicitement : 1 que l hébergement des enfants en question est réparti de manière égalitaire entre vous et l autre parent; 2 que vous et l autre parent êtes disposés à répartir les suppléments à la quotité du revenu exemptée d impôt pour ces enfants; - soit d une décision judiciaire prise au plus tard le 1er janvier 2010, où il est explicitement mentionné que l hébergement des enfants en question est réparti de manière égalitaire entre vous et l autre parent; pour les enfants en question, ni vous ni l autre parent ne déduisez des rentes alimentaires visées au cadre VI, rubriques 1 et 3 (voir également les explications de ces rubriques). Remarque : Si vous complétez cette rubrique, vous devez tenir à la disposition de l'administration une copie de cette convention ou de cette décision judiciaire. - codes et code : vous pouvez mentionner le nombre d enfants qui sont fiscalement à charge de votre ex-conjoint avec qui vous partagez la garde et pour lesquels cet ex-conjoint s est déclaré disposé à vous céder la moitié de l avantage fiscal. code : vous devez indiquer le nombre d enfants visés au code qui sont atteints d un handicap grave. Important! Aux codes et , vous devez indiquer le nombre demandé sauf s il est égal à 0. code : vous devez mentionner le nombre d enfants repris au code qui étaient âgés de moins de 3 ans au 1 er janvier 2009 et pour lequel vous ne demandez pas la déduction des frais de garde d enfants (voir cadre VII, rubrique 4, code ). - code : vous devez indiquer le nombre d enfants au code qui sont atteints d un handicap grave 27

28 Point 4. Nombre de parents, grands-parents, arrière-grands-parents, frères et sœurs âgés de 65 ans ou plus à charge codes et Important! Ce montant exonéré est de 2.730,00 si la personne à charge est un ascendant ou un collatéral jusqu au deuxième degré inclusivement du contribuable (c est-à-dire, grandsparents, arrière-grands-parents, frères et sœurs) et si cette personne a atteint l âge de 65 ans. Comme mentionné à la page 23 pour déterminer le montant des ressources nettes de ces personnes, les pensions, rentes et allocations qu ils recueillent ne sont que partiellement prises en compte. - code : vous devez mentionner le nombre de parents, grands-parents, arrièregrands-parents, frères et sœurs qui peuvent être considérés fiscalement comme étant à votre charge et qui, au 1 er janvier 2010, avaient 65 ans ou plus. - code : vous devez indiquer le nombre de personnes visées au code qui sont atteintes d un handicap grave. 28

29 Point 5. Nombre des autres personnes à charge codes et code :vous devez mentionner le nombre d autres personnes que vos enfants qui peuvent être considérés fiscalement comme étant à votre charge. Attention, dans ce nombre, vous ne pouvez compter ni vous-même, ni votre conjoint ou cohabitant légal! Peuvent être notamment repris à ce code , les parents, grands-parents, frères et sœurs qui peuvent être considérés fiscalement comme étant à votre charge et qui, au 1 er janvier 2010, n avaient pas encore atteint l âge de 65 ans. Ce montant exonéré d impôt est majoré de 1.370,00 pour chaque personne autre qu un enfant. Pour pouvoir être considéré comme personne à charge, cette personne ne peut bénéficier de ressources nettes qui excèdent un plafond déterminé. Pour les revenus 2009 déclaration 2010, le montant de ce plafond est de 2.830,00. Remarque: Lorsqu un couple d ascendants (parents, grands-parents ) fait partie du ménage du contribuable, l administration, pour calculer s ils peuvent être considérés comme personne à charge, additionne les moyens d existence de ces ascendants. En d autres termes, leurs ressources nettes sont cumulées: - lorsque le montant cumulé n excède pas 2.830,00, les deux ascendants peuvent être considérés comme personne à charge - si les ressources nettes dépassent 2.830,00 mais tout en restant inférieur au double du plafond autorisé, c est-à-dire 5.660,00, l ascendant ayant les ressources les moins élevées peut être considéré comme personne à charge - si le montant cumulé des ressources nettes est supérieur à 5.660,00, aucun des deux ascendants ne peut être pris à charge - code : vous devez indiquer le nombre de personnes visées au code qui sont atteintes d un handicap grave. 29

30 4. REVENUS DES BIENS IMMOBILIERS CADRE III Depuis la déclaration 2005, est instauré un décumul intégral de revenus immobiliers des conjoints (personnes mariées ou cohabitants légaux). Pour la détermination des revenus immobiliers dans le chef de personnes mariées ou de cohabitants légaux, il est par conséquent important de savoir si ces revenus sont propres ou pas en vertu du droit patrimonial. Les revenus immobiliers qui sont propres en vertu du droit patrimonial, constituent donc des revenus du conjoint et ce quelle que soit la hauteur des revenus professionnels de son conjoint. Cela signifie que: - lorsque ces revenus immobiliers font partie du patrimoine propre d un des conjoints, les revenus sont imposables dans le chef de ce conjoint. Cela sera toujours le cas pour les cohabitants légaux et les personnes mariées sous le régime de la séparation de biens; - lorsque ces revenus immobiliers font partie du patrimoine commun des conjoints, les revenus sont imposables pour moitié dans le chef de chacun d eux. Cela sera le cas pour les biens immobiliers achetés ensemble par des personnes mariées sous le régime légal de communauté Revenus belges Rubrique A Important! Ce point 1 ne doit plus être rempli SAUF SI vous déduisez, au cadre VIII, rubrique C, des intérêts d un prêt relatif à la maison dont vous déclarez le revenu cadastral dans ce point 1, et pour autant que ce prêt: - a été contracté avant le 01/01/2005 ou - a été contracté à partir du 01/01/2005 et: sert à refinancer un emprunt conclu avant le 01/01/2005 ou a été contracté où les intérêts afférents à un emprunt visé aux tirets précédents sont encore déduits au cadre VIII Point 1. Habitation propre codes , , , et

31 Le revenu à déclarer ici est le revenu cadastral qui se retrouve au numéro 7 de l avertissement extrait de rôle en matière de précompte immobilier. Attention! Depuis l exercice d imposition 1992, les revenus cadastraux sont indexés. Toutefois, chaque fois qu un revenu cadastral doit être mentionné dans la déclaration, il y a lieu de déclarer le montant NON INDEXE. L administration appliquera automatiquement l indexation lors de l établissement de l impôt. Le coefficient d indexation est de 1,5461 pour l exercice Dans le cadre d une déclaration commune, le revenu à déclarer doit donc être réparti entre les conjoints selon leur régime de mariage ou de cohabitation légale et selon l origine du bien immobilier (patrimoine commun ou patrimoine propre). Exemples: - Luc et Nadia sont mariés sous le régime légal de communauté. Ils ont acheté ensemble une maison dont le revenu cadastral est de 1.800,00. Dans leur déclaration commune, Luc devra indiquer 900,00 au code et Nadia devra reprendre le même montant (900,00 ) au code Jef et Anne sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Jef possédait, avant ce mariage, un appartement dont le revenu cadastral est de 1.500,00. Dans leur déclaration commune, Jef indiquera ce revenu cadastral de 1.500,00 au code alors que Anne qui ne possède pas d immeuble, n indiquera rien au code Jean-Paul et Liliane ont souscrits un contrat de cohabitation légale. Ils ont acheté et occupent ensemble, une maison dont le revenu cadastral est de 2.000,00. Toutefois, cette maison appartient pour 70% à Jean-Paul et pour 30% à Liliane. Dans leur déclaration commune, Jean-Paul devra indiquer 1.400,00 au code (70% de 2.000,00 ) et Liliane indiquera, quant à elle, 600,00 au code (30% de 2.000,00 ). Le point relatif à la propre maison d habitation est subdivisé en 2 sous-rubriques: a) Le revenu cadastral (RC) soumis au précompte immobilier (PI) b) Le RC non soumis au PI Ce cas est rencontré lorsque: - soit l habitation est nouvelle et occupée pour la première fois en En effet, les immeubles nouvellement construits ne sont imposables au PI qu à partir du 1 er janvier de l année qui suit celle de la première occupation. Dans ces conditions, il faut déclarer le RC en tenant compte du nombre de mois d occupation de l habitation. Elle est censée être occupée à partir du premier jour du mois suivant celui du début de l occupation. 31

32 Exemple: l habitation est occupée le 03/09/2009. Le revenu cadastral doit donc être déclaré à partir du 01/10/2009, c est-à-dire qu il faut déclarer 3/12 ème dans la déclaration de l exercice soit l habitation a été rénovée au cours de l année 2009 et le RC a été modifié suite à ces transformations. En effet, les immeubles rénovés ne sont soumis au PI sur la base du nouveau RC qu à partir du 1 er janvier de l année qui suit celle de l achèvement des travaux de transformation. Par conséquent, la quotité du RC ajouté au RC existant doit être déclarée à ce point 2 de cette rubrique. - soit l habitation est exonérée de PI en vertu d un décret ou d une ordonnance de la Région dans laquelle cette habitation se situe. Remarque: Si vous êtes locataire de l habitation que vous occupez parce que, pour des raisons professionnelles, sociales ou médicales, vous ne pouvez pas occuper personnellement votre propre habitation, vous pouvez déclarer, au point 1 a) ou b) de cette rubrique A, le RC total afférent à cette habitation. La déduction forfaitaire sur le revenu cadastral de la maison d habitation Le revenu cadastral de la propre maison d habitation déclaré sous la rubrique A, code ou , bénéficie d une réduction forfaitaire. En vertu du décumul des revenus immobiliers, cette déduction de base est applicable pour chaque conjoint (marié ou cohabitant légal) lorsqu une imposition commune est établie. Habitation entrant en considération Lorsque le contribuable occupe une habitation dont il est propriétaire (ou usufruitier), une déduction pour habitation est opérée sur le revenu cadastral de cette habitation. La déduction pour habitation n'est pas accordée pour la partie de l'habitation affectée à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable ou d'un des membres de son ménage ou qui est occupée par des personnes ne faisant pas partie de son ménage. Contribuables qui sont imposés comme isolés La déduction pour habitation est appliquée pour l habitation (ou une partie) que le contribuable occupe, dans la mesure où il est propriétaire (ou usufruitier) de cette habitation. La déduction pour habitation ne vaut que pour une seule habitation. Lorsqu il y a plus d une habitation, un choix doit par conséquent être fait. Contribuables qui font l objet d une imposition commune Dans le cas où une imposition commune est établie, il faut que les deux conjoints occupent l habitation. La déduction pour habitation ne vaut que pour une seule habitation. Lorsqu il y a plus d une habitation, un choix doit par conséquent être fait. Lorsque des conjoints occupent plus d'une habitation, ils doivent choisir une seule habitation qu ils occupent ensemble. Il n est dérogé à cette règle que dans l hypothèse où l habitation propre n est pas occupée pour des raisons professionnelles ou sociales. 32

33 En ce sens, la cohabitation avec le conjoint ou le partenaire légal ne constitue pas une raison sociale. Puisque les conjoints doivent déclarer les revenus de leurs biens immobiliers en vertu du droit patrimonial, la déduction pour habitation peut également être accordée lorsqu un contribuable doit déclarer une partie du revenu cadastral de l habitation familiale dont son conjoint, et non lui-même, est propriétaire (ou usufruitier). Exemple: Willy et Yvette sont mariés sous le régime légal de communauté. Avant leur mariage, Willy a acheté une habitation qui est donc sa propriété exclusive et qui fait partie de son patrimoine propre. Toutefois comme Willy et Yvette font l objet d une imposition commune et sont mariés sous le régime légal de la communauté, la moitié du RC doit être déclarée tant par Willy que par Yvette. Cette dernière a droit elle aussi à la déduction pour habitation, même si elle n est pas propriétaire de cette habitation. Cette déduction de base s élève (indépendamment de la commune où vous habitez) à: 1) 4.638,00 2) Majoré de 387,00 pour le conjoint et pour toute autre personne à charge Au code 1104, vous pouvez indiquer le nombre maximum d enfants ayant vécu avec vous au cours d une année antérieure dans cette même maison, même si au 1 er janvier 2010, ils avaient quitté le toit familial et ne sont donc plus fiscalement à votre charge. La majoration de la déduction pour habitation est fixée en fonction du nombre maximum d enfants que le contribuable a eu à sa charge au 1 er janvier d une année antérieure s il occupe encore la même habitation. En cas d imposition commune, il est en la matière sans incidence de savoir quel conjoint est considéré comme contribuable, pour autant que le conjoint occupait cette habitation au 1 er janvier d une année antérieure quelconque. Pour cette raison, la déclaration ne prévoit qu un seul code ( ) pour mentionner ce nombre d enfants le plus élevé. Contrairement à la déduction de base, lorsqu une imposition commune est établie, la majoration est répartie en proportion de la quote-part du revenu cadastral de l habitation qui est déclarée par chaque contribuable. En pratique, la déduction majorée est donc répartie selon la règle proportionnelle en fonction du revenu que les conjoints ont déclaré en regard des codes et Cet abattement est également majoré de 387,00 par personne handicapée (+ 66%), que celle-ci soit le contribuable, le conjoint ou un enfant. Le père ou la mère célibataire compte lui-même comme personne à charge. L abattement ne sera en aucun cas supérieur au montant du revenu cadastral. Exemple: RC indexé = 1.250,00 Abattement = 1.250,00 Cependant, si des intérêts ont été payés pour un emprunt hypothécaire, ces intérêts sont déduits de ce revenu cadastral avant l application de l abattement forfaitaire. 33

34 Dans ce cas, une partie du précompte immobilier déjà payé sera déduit de l impôt final dû. Cette imputation du précompte immobilier s élève à 12,5% du revenu cadastral imposable. Le calcul du précompte immobilier imputable s effectue sur base du revenu cadastral indexé tel qu il est déterminé par l administration fiscale. Le calcul du précompte immobilier imputable se fait uniquement lorsque l abattement forfaitaire n a pas été appliqué. Exemple: RC déclaré: 1.300,00 RC indexé: 1.300,00 x 1,5461 = 2.009,93 arrondi à 2.010,00 Intérêts payés: 2.500, ,00 de RC indexé ,00 d intérêts ( déduction limitée au RC de la maison d habitation) 0,00 L imputation du précompte immobilier s élève à 12,5% de 2.010,00 = 251,25 Si le montant des intérêts remboursés est inférieur au RC, ces intérêts sont d abord déduits et ensuite la déduction forfaitaire est appliquée. Exemple : RC déclaré: 1.500,00 RC indexé: 1.500,00 x 1,5461 = 2.319,15 arrondi à 2.319,00 Intérêts payés: 1.200, ,00 de RC indexé ,00 d intérêts ,00 de déduction forfaitaire 0,00 L imputation du précompte immobilier est limitée à la partie du RC sur laquelle l abattement forfaitaire n est pas d application, à savoir ici: 12,5% sur 1.200,00 = 150,00 L Administration fiscale applique elle-même automatiquement ces règles. 34

35 Points 2 à 7 Le décumul intégral de revenus immobiliers des conjoints (personnes mariées ou cohabitants légaux) est d application. Pour la détermination des revenus immobiliers dans le chef de personnes mariées ou de cohabitants légaux, il est par conséquent important de savoir si ces revenus sont propres ou pas en vertu du droit patrimonial. Les revenus immobiliers qui sont propres en vertu du droit patrimonial, constituent donc des revenus du conjoint et ce quelle que soit la hauteur des revenus professionnels de son conjoint. Cela signifie que: - lorsque ces revenus immobiliers font partie du patrimoine propre d un des conjoints, les revenus sont imposables dans le chef de ce conjoint. Cela sera toujours le cas pour les cohabitants légaux et les personnes mariées sous le régime de la séparation de biens; - lorsque ces revenus immobiliers font partie du patrimoine commun des conjoints, les revenus sont imposables pour moitié dans le chef de chacun d eux. Cela sera le cas pour les biens immobiliers achetés ensemble par des personnes mariées sous le régime légal de communauté. Dans le cadre d une déclaration commune, ces revenus immobiliers à déclarer doivent donc être répartis entre les conjoints selon leur régime de mariage ou de cohabitation légale et selon l origine du bien immobilier (patrimoine commun ou patrimoine propre). 35

36 Pour les personnes mariées sous le régime légal de communauté, les revenus tirés des biens immobiliers appartenant au patrimoine propre de chacun des époux font partie du patrimoine commun. Ainsi, les revenus tirés par exemple d une location d un bien propre, mais aussi le revenu cadastral d un tel bien, doivent être considérés dans le régime légal comme des revenus de biens immobiliers du patrimoine commun. Dès lors que ces revenus, donc relatifs également aux biens immobiliers propres, ne sont pas propres à chacun des époux dans le régime légal en vertu du droit patrimonial, ils doivent être déclarés à concurrence de 50% dans le chef de chacun des époux. Pour les personnes mariées sous le régime de la séparation de biens, chaque conjoint doit déclarer les revenus tirés de ses biens immobiliers propres. Pour les personnes ayant conclu un contrat de cohabitation légale, chaque conjoint doit déclarer les revenus tirés de ses biens immobiliers propres. Exemples - Nelly et Alain sont mariés sous le régime légal de communauté. Ils sont propriétaires d un immeuble à appartements qu ils louent à des personnes qui n occupent pas ces appartements à des fins professionnelles. Le revenu cadastral de cet immeuble est de 5.000,00. Dans leur déclaration commune, Alain devra reprendre le montant de 2.500,00 au code (50% de 5.000,00 ) et Nelly devra reprendre le même montant de 2.500,00 au code Christophe et Sophie ont conclu un contrat de cohabitation légale. Ils ont acheté ensemble un immeuble à concurrence de 60% pour Sophie et 40% pour Christophe. Ils le donnent en location à une entreprise qui l utilise donc à des fins professionnelles. Le revenu de cet immeuble est de 4.000,00 et le loyer brut annuel est de ,00. Dans leur déclaration commune, Christophe devra reprendre 40% du revenu cadastral au code , c est-à-dire 1.600,00 et 40% du loyer brut au code , c està-dire 6.400,00. De son côté, Sophie devra déclarer 60% du revenu cadastral au code , c est-à-dire 2.400,00 et 60% du loyer brut, c est-à-dire 9.600,00 au code Une différence est faite entre les habitations: - d une part, non données en location ou données en location à des personnes physiques qui ne les affectent pas à l exercice de leur profession (codes et/ou ), et - d autre part, données en location à des sociétés ou à des personnes physiques qui les affectent à l exercice de leur profession (codes , , et/ou ). Pour les habitations non louées ou louées à des particuliers, le revenu cadastral constitue la base du revenu à déclarer. 36

37 Pour ces immeubles non loués (deuxième résidence ou habitation mise gratuitement à disposition) ou loués à des fins non professionnelles, le revenu cadastral est majoré de 40%. Cette majoration n est donc pas d application à la propre maison d habitation. Rappelons que la loi dispose que l impôt supplémentaire résultant de cette augmentation de 40% ne peut être mise à charge du locataire. Attention! Le revenu cadastral normal doit être déclaré. L administration appliquera automatiquement cette majoration de 40%. Signalons enfin que la majoration de 40% n est pas d application aux RC des terrains, ou aux RC du matériel et de l outillage. Au point 6 de cette rubrique A (immeubles donnés en location à des personnes qui les affectent à l exercice de leur profession), il faut mentionner: - le revenu cadastral en regard des codes et/ou le loyer brut perçu majoré des charges locatives en regard des codes et/ou Par charges locatives on entend les charges supplémentaires imposées au locataire par le propriétaire (par exemple, le précompte immobilier). Le montant imposable est constitué par le RC déclaré, majoré éventuellement de la partie du loyer net et des charges locatives dépassant le RC. Par loyer net, il faut comprendre le loyer brut (c est-à-dire charges locatives incluses) diminué du montant le plus bas obtenu par une des formules suivantes: - un abattement forfaitaire de 40% du loyer brut - 2/3 du RC multiplié par un coefficient fixé par Arrêté Royal Pour l exercice d imposition 2010, ce coefficient est de 3,88. Au point 7 de cette rubrique A (code ou ), doivent être déclarées les sommes obtenues à l occasion de la constitution ou de la cession d un droit d emphytéose, de superficie ou d un droit immobilier similaire. Par-là, il faut entendre les revenus des redevances proprement dites ainsi que tous les autres avantages obtenus par le cédant suite à la constitution ou à la cession d un droit d emphytéose, de superficie ou d un droit immobilier similaire Revenus étrangers Rubrique B Le décumul intégral de revenus immobiliers des conjoints (personnes mariées ou cohabitants légaux) s applique également pour ces revenus d origine étrangère. Pour la détermination des revenus immobiliers dans le chef de personnes mariées ou de cohabitants légaux, il est par conséquent important de savoir si ces revenus sont propres ou pas en vertu du droit patrimonial. Les revenus immobiliers qui sont propres en vertu du droit patrimonial, constituent donc des revenus du conjoint et ce quelle que soit la hauteur des revenus professionnels de son conjoint. 37

38 Cela signifie que: - lorsque ces revenus immobiliers font partie du patrimoine propre d un des conjoints, les revenus sont imposables dans le chef de ce conjoint. Cela sera toujours le cas pour les cohabitants légaux et les personnes mariées sous le régime de la séparation de biens; - lorsque ces revenus immobiliers font partie du patrimoine commun des conjoints, les revenus sont imposables pour moitié dans le chef de chacun d eux. Cela sera le cas pour les biens immobiliers achetés ensemble par des personnes mariées sous le régime légal de communauté. Dans le cadre d une déclaration commune, ces revenus immobiliers à déclarer doivent donc être répartis entre les conjoints selon leur régime de mariage ou de cohabitation légale et selon l origine du bien immobilier (patrimoine commun ou patrimoine propre). Pour les personnes mariées sous le régime légal de communauté, les revenus tirés des biens immobiliers appartenant au patrimoine propre de chacun des époux font partie du patrimoine commun. Ainsi, les revenus tirés par exemple d une location d un bien propre, mais aussi le revenu cadastral d un tel bien, doivent être considérés dans le régime légal comme des revenus de biens immobiliers du patrimoine commun. Dès lors que ces revenus, donc relatifs également aux biens immobiliers propres, ne sont pas propres à chacun des époux dans le régime légal en vertu du droit patrimonial, ils doivent être déclarés à concurrence de 50% dans le chef de chacun des époux. Pour les personnes mariées sous le régime de la séparation de biens, chaque conjoint doit déclarer les revenus tirés de ses biens immobiliers propres. Pour les personnes ayant conclu un contrat de cohabitation légale, chaque conjoint doit déclarer les revenus tirés de ses biens immobiliers propres. Au point 1 de cette rubrique, il faut déclarer les revenus étrangers qui ne sont pas exonérés d impôt en Belgique (il s agit des revenus de biens immobiliers situés dans un pays avec lequel la Belgique n a pas conclu de convention de prévention de la double imposition). 38

39 Au point 2 de cette rubrique, il faut déclarer les autres revenus immobiliers étrangers. 39

40 5. TRAITEMENTS, SALAIRES, ALLOCATIONS DE CHÔMAGE, INDEMNITÉS LÉGALES DE MALADIE-INVALIDITÉ, REVENUS DE REMPLACEMENT ET PRÉPENSIONS CADRE IV 40

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42 La rubrique A du cadre IV est à remplir par les salariés et appointés. Les autres rubriques du cadre IV sont à remplir par les bénéficiaires d un revenu de remplacement (chômeurs, malades, victimes d un accident du travail ou d une maladie professionnelle, prépensionnés). Pour tous ces types de revenus, l employeur ou l organisme payeur délivre des fiches fiscales spécifiques. Sur cette fiche, vous trouverez en regard du montant imposable à déclarer un code spécifique, (par exemple le code 250 pour le salaire brut imposable, le code 260 pour les allocations de chômage légales ). Vous retrouverez facilement ces mêmes lettres dans le formulaire de déclaration. Ci-après, nous ne commentons plus que quelques cas spécifiques Rémunérations ordinaires Rubrique A Point 1. b),1. Pécule de vacances Il faut déclarer le pécule de vacances qui n a pas été payé par l employeur, mais bien par une Caisse de Vacances Annuelles. C est le cas des ouvriers qui doivent déclarer ici le montant net perçu, majoré d un précompte professionnel de: 17,16% lorsque le pécule brut est inférieur à 1.170,00 23,22% lorsque le pécule brut est supérieur à 1.120,00 Les deux montants sont indiqués sur la souche délivrée par la Caisse de Vacances Annuelles. Important! N oublier pas d indiquer le montant du précompte professionnel sous la rubrique H point 2 - de ce cadre IV. 42

43 Point 1.b), 2 Avantages de toute nature Les avantages en espèces, en nature ou autres (logement, chauffage, éclairage, utilisation d une voiture à titre gratuit, marchandises reçues gratuitement ou à un prix inférieur au prix de revient, remboursement de frais personnels par l employeur, etc) dont vous avez bénéficié comme salarié ou appointé et dont le montant n est pas mentionné sur votre fiche fiscale doivent être déclarés au point 1, b), 2 de la Rubrique A. Logiquement, le montant de l avantage de toute nature dont vous avez bénéficié est repris dans le montant de votre revenu brut imposable indiqué sur votre fiche fiscale. L un des ces avantages consiste en l utilisation à des fins personnelles d un véhicule mis gratuitement (ou moyennant paiement d une intervention) à disposition par l employeur. Selon la circulaire fiscale du 5 février 2004, l avantage de toute nature pour utilisation d un véhicule mis à disposition par l employeur, peut être calculé sur base de la distance domicile - lieu de travail. Si cette distance ne dépasse pas 25 km trajet simple (c est-àdire 50 km aller-retour), l avantage est supposé être égal à km sur base annuelle. Si cette distance est supérieure à 25 km, l avantage est fixé de manière forfaitaire à km. Par un arrêté royal du 7 décembre 1998 (Moniteur belge du 23 décembre 1998), a été instauré le principe que ce tarif serait dorénavant lié à l évolution de l indice des prix à la consommation en vigueur dans le secteur public. De plus, il est spécifié que les montants indexés seront appliqués à partir du 1 er janvier de l année qui suit l année durant laquelle l indice-pivot est dépassé. De sorte que, les prix forfaitaires au km pour la détermination de l avantage sont les suivants pour les revenus 2008 et 2009: Puissance fiscale en C.V et plus Avantage en par kilomètre parcouru Revenus

44 !! Nouveauté pour les revenus 2010!! A partir du 1 er janvier 2010, l avantage pour l utilisation privée d un véhicule mis à disposition par l employeur est égal au nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles multiplié par l émission de CO2 par kilomètre du véhicule. Le résultat de cette opération est ensuite multiplié par le «coefficient CO2 eur». Ce coefficient s élève à - 0,00210 par gramme CO2 pour les véhicules à moteur alimenté à l essence, au LPG ou au gaz naturel. - 0,00230 par gramme CO2 pour les véhicules à moteur alimenté à l essence, au LPG ou au gaz naturel. Quid si le taux d émission du véhicule n est pas connu? S il s agit de véhicules alimentés à l essence, au LPG ou au gaz naturel, ils sont assimilés à des véhicules émettant 205 grammes de CO2 par kilomètre. Les véhicules à moteur alimentés au diesel sont assimilés à des véhicules émettant 195 grammes de CO2 par kilomètre. Point 1. b), 3. Autres rémunérations Doivent être déclarées plus particulièrement les primes de fidélité des ouvriers du bâtiment. Le montant à déclarer est égal à 9% du total des rémunérations imposables mentionnées sous le code 250 de la fiche salariale Doivent également être mentionnées à ce point les indemnités imposables qui vous ont été payées par les fonds sociaux, les fonds de sécurité d existence ou les syndicats, telles que la prime syndicale, une prime de fin d année, Doivent également être mentionnés ici les pourboires qui ne sont pas repris sur une fiche fiscale Point 2. Reprise de réduction d impôt pour actions ou parts de l employeur Doit être complété si vous avez vendu, en 2008, des actions de la société belge qui vous emploie et pour lesquelles vous aviez bénéficié d une réduction d impôt au cours d un exercice d imposition précédent. Cette obligation n existe que si vous avez détenu ces actions pendant moins de 5 ans. Dans ce cas, il faut déclarer autant de fois 1/60 ème du prix d acquisition qu il restait de mois entiers à courir entre la date de la vente et l expiration du délai de détention de 5 ans. Seuls les mois entiers entrent en ligne de compte de ce calcul. Exemple: Vous avez acheté pour 495,00 d actions de votre employeur le 1 er avril 2007 et vous avez revendiqué la déduction fiscale pour ces actions. Vous les avez revendues le 15 décembre 2009, alors que vous deviez encore les conserver pendant 27 mois et demi. Vous devez déclarer: 495,00 x 27/60 = 222,75 Si la vente est due au décès du contribuable, cette rubrique ne doit pas être complétée. Le total des points 1,2 et 3 de cette rubrique A doit être repris au code 250. Les timbres d intempérie (= 2% des rémunérations imposables) sont à déclarer au point 4 de la rubrique D, au code ou

45 Si la fiche fiscale mentionne 11%, il y a donc lieu de déclarer - 9% du total des rémunérations imposables sous la rubrique A, point 1. b) 3 2 c) et - 2% sous la rubrique D, point 4. Point 4 Options sur actions ou parts, attribuées Au point 4 a) code 249 Doit être déclaré l avantage dont vous avez bénéficié suite à l attribution, au cours de l année 2009, d options sur actions ou parts. Logiquement, le montant de cet avantage doit être mentionné sur votre fiche fiscale. Cet avantage est déterminé en réalité d une manière forfaitaire, selon la méthode suivante: 15% de la valeur des actions concernées + pour les options d une durée supérieure à 5 années, 1% de la valeur (au moment de l attribution) des actions concernées par année (ou fraction d année) qui dépasse les 5 ans + éventuellement la différence entre la valeur des actions au moment de l octroi de l option et le prix d exercice (inférieur) de l option Pour les options répondant, au moment de l acceptation, aux conditions décrites ci-après, l évaluation forfaitaire de l avantage est diminuée de moitié (7,5% + 0,5%). Conditions: un suivi de l option est organisé le prix de l option est clairement déterminé le bénéficiaire doit accepter l option dans un délai de 60 jours l option ne peut être exercée qu à partir de la 4 ème année suivant son attribution la durée maximale de l option est limitée à 10 ans l option est incessible (en dehors du cas de décès) l option est attribuée par la société qui a émis les actions ou par une société qui appartient à son groupe le détenteur de l option ne peut être couvert (ni directement, ni indirectement) contre une réduction de valeur de l action Remarque: si l option est assortie de clauses qui visent à assurer un avantage certain au détenteur de l option, la valeur de l option sera majorée de cet avantage certain. Au point 4 b) code 248 Doit être repris l avantage supplémentaire imposable en 2009 relatif à des options sur actions attribuées en 1999 à Ce sera notamment le cas lorsqu au moment de l attribution, l avantage issu de l octroi de l option sur actions avait été diminué de moitié et qu en 2009, l ensemble des conditions nécessaires à cette réduction n a plus été rempli. Exemple: L option d achat d actions attribuée en 2006 a déjà été exercée au cours de l année Ici encore, le montant de cet avantage doit logiquement être mentionné sur votre fiche fiscale. 45

46 Point 5 Pécule de vacances anticipé code 251 Il s agit du pécule de vacances payé anticipativement aux travailleurs qui quittent l entreprise. Il s agit donc du pécule de vacances payé en 2009 qui aurait normalement dû être payé en 2010 si le travailleur n avait pas quitté l entreprise au cours de l année Sont également considérés fiscalement comme un pécule de vacances, les rémunérations du mois de décembre qui sont, pour la première fois, payées par une autorité publique au cours du mois de décembre au lieu du mois de janvier de l année suivante suite à une décision de cette autorité publique de payer les rémunérations de décembre au cours du mois de décembre au lieu de les payer au cours du mois de janvier de l année suivante. Ce montant sera taxé séparément au taux MOYEN d imposition appliqué aux AUTRES revenus imposables de Ce taux moyen d imposition se trouve sur l avertissement extrait de rôle, en haut, à gauche. A cette fin, il faut d abord déterminer le montant net imposable du pécule de vacances anticipé. Il convient donc de ventiler les charges professionnelles forfaitaires (voir ciaprès) sur les rémunérations et le pécule de vacances anticipé (et éventuellement sur les arriérés et indemnités de dédit). Exemple: Rémunération imposable ,00 Pécule anticipé 2.500, ,00 Frais professionnels forfaitaires: 2.504,43 (voir page 53) Ventilation des charges professionnelles: - sur la rémunération: 2.361,12 x ,00 = 2.098, ,00 - sur le pécule anticipé: 2.361,12 x 2.500,00 = 262, ,00 Point 6 Arriérés code 252 Il s agit des rémunérations qui en raison d un litige ou par la faute des pouvoirs publics, ont été payées tardivement. Les arriérés sont taxés séparément au taux MOYEN d imposition appliqué à l ENSEMBLE des revenus imposables de la dernière année au cours de laquelle le travailleur a exercé une activité professionnelle normale (sauf si le cumul avec le revenu de l année au cours de laquelle les arriérés ont été payés, est plus avantageux). Ce taux moyen d imposition peut se retrouver sur l avertissement extrait de rôle de cette année de référence. 46

47 Remarque: Par dernière année normale pendant laquelle le travailleur a exercé une activité professionnelle normale, il faut comprendre l année antérieure la plus rapprochée au cours de laquelle l intéressé a recueilli, pendant douze mois, en Belgique ou à l étranger, des revenus professionnels imposables. Le montant net est calculé en ventilant les charges professionnelles suivant la méthode expliquée au point précédent Pécule de vacances anticipé. Point 7 Indemnités de dédit code 253 Lorsque les indemnités de dédit (ou de préavis) sont supérieures à 810,00, elles sont taxées séparément au taux d imposition MOYEN appliqué à l ENSEMBLE des revenus de la dernière année au cours de laquelle le travailleur a exercé une activité professionnelle normale. Ce taux moyen d imposition peut se retrouver sur l avertissement extrait de rôle de cette année de référence. Le montant net est obtenu en ventilant les frais professionnels selon la méthode exposée au point Pécule de vacances anticipé. Doivent être déclarées comme indemnités de dédit, les indemnités complémentaires aux allocations de chômage qui sont payées ou attribuées aux travailleurs prépensionnés (dans le cadre d une prépension conventionnelle ou «Canada dry») sous la forme d un capital. Dans ces circonstances, ce capital est en effet considéré comme une indemnité de dédit. Point 8 Indemnités de reclassement code 245 Doivent être reprises au code 245, les indemnités de reclassement telles que visées aux articles 36 à 38 de la loi du 23 décembre 2005, relative au pacte de solidarité entre les générations accordées par l employeur dans le cadre de la gestion active des restructurations. Il s agit en particulier des indemnités payées ou attribuées pendant une période de maximum 6 mois à des travailleurs qui, au moment de l annonce du licenciement collectif, comptent au moins 1 année d ancienneté de service et sont inscrits dans une cellule pour l emploi telle que visée aux articles 33 à 35 de la loi du 23 décembre 2005, relative au pacte de solidarité entre les générations (MB du ème édition) et aux articles 5 à 8 de l arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations (MB du ème édition). Pour bénéficier de ce type d indemnités, le travailleur doit entre-autres répondre aux conditions suivantes: - être employé auprès d un employeur en restructuration - être licencié dans le cadre d un licenciement collectif tel que visé à l article 3 de l arrêté royal du 9 mars 2006 portant sur la gestion active des restructurations (MB ème édition) et annoncé au plus tôt être licencié pendant la période qui débute à l annonce du licenciement collectif et qui se termine le dernier jour de la période de reconnaissance de l entreprise en tant qu entreprise en difficulté ou en restructuration conformément aux dispositions en matière de prépension - avoir atteint l âge de 45 ans au moment de l annonce du licenciement collectif Ces indemnités sont taxées distinctement de la même manière qu une indemnité de dédit (voir point 7 ci-avant). 47

48 Point 9 Rémunération de décembre qui, en 2009 et pour la première fois, ont été payées, par une autorité publique, au cours de ce même mois. Vous devez mentionner et pour la première fois, ont été payées, par une autorité publique, au cours de ce même mois de décembre au lieu du mois de janvier de l année suivante, suite à une décision de cette autorité de payer dorénavant les rémunérations de décembre au cours du mois de janvier de l année suivante. Ces rémunérations figurent sur votre fiche de rémunérations en regarde du code 247. Point 10. Remboursements déplacement domicile - lieu de travail codes 254 et 255 Important! L exonération de cette intervention patronale dépendra du fait que le travailleur déduit ou non ses frais professionnels réels. Cette rubrique découle du remboursement des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Il faut tout d abord indiquer ici au code 254 le MONTANT TOTAL des frais remboursés par l employeur. Vous retrouvez ce montant à côté du code 254 de votre fiche fiscale. Ensuite, il faut mentionner au code 255 le MONTANT EXONERE. Ce montant exonéré dépendra du fait que le travailleur déduit ou non ses frais professionnels réels. Le travailleur ne déduit pas de frais professionnels réels (application des frais forfaitaires). Dans ce cas, l exonération de l intervention patronale dépendra du mode de transport utilisé par le travailleur pour effectuer le déplacement entre son domicile et son lieu de travail: - si le déplacement s effectue par une utilisation régulière d un transport public en commun, le montant total de l intervention patronale est exonérée. - si le déplacement s effectue au moyen d un transport collectif des membres du personnel organisé par l employeur, l intervention patronale sera exonérée à concurrence d un montant limité au prix d un abonnement première classe en train pour la distance existant entre le domicile du travailleur et son lieu de travail. - si le déplacement s effectue par un autre moyen de transport, l exonération est limitée à 350,00. Le travailleur déduit ses frais professionnels réels. Dans ce cas, l intervention patronale ne sera plus du tout exonérée, c est-à-dire elle sera intégralement imposable et cumulée aux autres revenus professionnels. 48

49 Indemnités kilométriques allouées pour les déplacements en vélo entre le domicile et le lieu de travail La loi du 8 août 1997 (Moniteur belge du 5 novembre 1997) a instauré une nouvelle catégorie de revenu exonéré pour son caractère social ou culturel: les indemnités kilométriques allouées aux travailleurs pour les déplacements en vélo entre le domicile et le lieu de travail. Cette mesure a pour but d encourager fiscalement l utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail. Cette indemnité «vélo» n est donc pas considérée comme un remboursement de frais liés aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail. De fait, cette loi prévoit que ce type d indemnité est exonéré à concurrence d un montant maximum de 0,20 par kilomètre. Elle précise cependant que cette exonération ne peut être cumulée pour le même déplacement (ou avec une partie de celui-ci) avec le régime d exonération prévue pour les autres indemnités accordées par l employeur en remboursement des frais de déplacement. Si la loi interdit clairement le cumul des exonérations pour un même déplacement, elle permet la combinaison de ces deux régimes d exonération pour deux parties distinctes du déplacement domicile lieu de travail. Exemple: Un travailleur se rend à vélo à la gare pour ensuite poursuivre son trajet en train. Son employeur lui octroie une indemnité de 0,25 pour l utilisation du vélo et rembourse intégralement le prix de son abonnement de train. - Indemnités exonérées: l indemnité kilométrique obtenue pour l utilisation du vélo à concurrence de 0,20 par kilomètre l intervention patronale dans l abonnement de train - Indemnités taxables: l indemnité kilométrique obtenue pour l utilisation du vélo à concurrence de 0,05 par kilomètre Le montant annuel total de l indemnité allouée pendant l année 2009 (y compris la partie exonérée) ainsi que le nombre total de kilomètres parcourus (aller et retour) au cours de l année 2009 doivent être mentionnés sur la fiche fiscale , en regard du point 6. Logiquement, le montant imposable de l indemnité de déplacements en vélo du domicile au lieu de travail (c est-à-dire la différence entre l indemnité totale allouée et la partie exonérée de cette même indemnité) doit être repris dans le montant total de votre revenu brut imposable indiqué sur votre fiche fiscale en regard du code 250. Remarque! Tout en percevant une indemnité vélo exonérée, les contribuables peuvent également, s ils optent pour leurs frais professionnels réels, revendiquer la mesure qui permet de déduire forfaitairement 0,15 par km parcouru entre le domicile et le lieu de travail (avec un maximum de 200 km aller/retour par jour de travail). 49

50 Point 11 Avantages non récurrents liés aux résultats codes 242 et 244 Important! Il s agit d un régime mis en place suite à l Accord Interprofessionnel et en vertu duquel les travailleurs peuvent bénéficier annuellement d un bonus non récurrent exonéré d impôt. Au code 242 de la déclaration, doit être mentionné le montant total des avantages non récurrents liés aux résultats, qui figurent en regard du code 242 de votre (vos) fiche(s) Au code 243 de la déclaration, doit être mentionné les arriérés des avantages non récurrent liés aux résultats, qui figurent en regard du code 243 de votre (vos) fiche(s) Au code 244 de la déclaration, doit être repris le montant exonéré de ces avantages. L exonération est égale au montant total repris au code 242, limité toutefois à 2.200,00. Point 12 Interventions de l'employeur dans l'achat d'un PC privé Nouveauté! La déclaration 2010 prévoit une nouvelle rubrique où doivent être mentionnées les interventions des employeurs dans l achat d un PC par leurs travailleurs Au code 240 de la déclaration, doit être mentionné le montant total des interventions de votre (vos) employeur(s) en 2009 dans le prix que vous avez payé pour l'achat à l'état neuf d'un PC privé avec périphériques, connexion internet et abonnement internet éventuels. Ces interventions figurent en regard du code 240 de votre (vos) fiche(s) Au code 241 de la déclaration, doit être mentionné le montant exonéré de ces interventions. Les interventions mentionnées au code 240 sont en effet totalement ou partiellement exonérées, aux conditions suivantes : - l'employeur qui vous a octroyé ces interventions, ne peut à aucun moment avoir été lui-même propriétaire du PC, etc.; - le montant total de vos rémunérations mentionné à la rubrique A, 3 (code 250) n'excède pas ,00. S'il est satisfait à ces deux conditions, vous pouvez mentionner ici le montant des interventions exonérées. L'exonération est égale au montant mentionné au code 240 avec une limite de 760,00 maximum. Point 13 Rémunérations obtenues par des sportifs dans le cadre de leurs prestations sportives codes 272 à 276 Doivent être mentionnées à cette rubrique, les rémunérations ci-après obtenues par des sportifs dans le cadre de leurs prestations sportives. Au code 273 de la déclaration, doivent être repris les traitements, salaires, etc. perçus en qualité de sportif. Les traitements, salaires, etc., à mentionner ici figurent sur la fiche de rémunérations en regard du code

51 Au code 274 de la déclaration, doivent être repris les pécules de vacances anticipés perçus en qualité de sportif. Les pécules de vacances à mentionner ici figurent sur les fiches de rémunérations en regard du code 274. Au code 275 de la déclaration, doivent être mentionnés les arriérés perçus en qualité de sportif. Les arriérés à mentionner ici figurent sur la fiche de rémunérations en regard du code 275. Au code 276 de la déclaration, doivent être mentionnés les indemnités de dédit perçues en qualité de sportif. Les indemnités de dédit à mentionner ici figurent sur les fiches de rémunérations en regard du code 276. Point 14 Rémunérations obtenues par des arbitres de compétitions sportives pour leurs prestations arbitrales, et par des formateurs, entraîneurs et accompagnateurs pour leur activité au profit de sportifs codes 277 à 280 Doivent être mentionnées à cette rubrique A, 12, les rémunérations suivantes, perçues par : des arbitres de compétitions sportives pour leurs prestations arbitrales; des formateurs, entraîneurs et accompagnateurs pour leur activité de formation, d'encadrement ou de soutien des sportifs. Au code 277 de la déclaration, doivent être mentionnés les traitements, salaires perçus dans le cadre de ces activités visées par cette rubrique A. 12. Les traitements, salaires, etc. à mentionner ici figurent sur la fiche de rémunérations en regard du code 277. Au code 278 de la déclaration, doivent être mentionnés les pécules de vacances anticipés perçus dans le cadre de ces activités visées par cette rubrique A. 12. Les pécules de vacances à mentionner ici figurent sur les fiches de rémunérations en regard du code 278. Au code 279 de la déclaration, doivent être mentionnés les arriérés perçus dans le cadre de ces activités visées par cette rubrique A. 12. Les arriérés à mentionner ici figurent sur la fiche de rémunérations en regard du code 279. Au code 275 de la déclaration, doivent être mentionnées les indemnités de dédit perçues dans le cadre de ces activités visées par cette rubrique A. 12. Les indemnités de dédit à mentionner ici figurent sur la fiche de rémunérations en regard du code

52 Point 15 Forfait pour longs déplacements code 256 Les contribuables qui ne déclarent pas leurs frais professionnels réels peuvent, dans certaines conditions, obtenir une déduction forfaitaire supplémentaire, à savoir: Distance domicile lieu de travail (aller) Moins de 75 km Entre 75 et 100 km Entre 101 et 125 km Plus de 125 km Abattement complémentaire 0,00 75,00 125,00 175,00 La distance qui entre en ligne de compte est celle qui existe au 1 er janvier de l exercice d imposition, c est-à-dire pour cette année au 01/01/2008. Il faut joindre à la déclaration une note mentionnant le lieu de travail au 01/01/2008 ainsi que la distance en kilomètre entre le lieu de travail et le domicile. Point 16. Cotisations sociales personnelles non retenues code 257 Important! La cotisation légale de responsabilité financière des mutualités que les affiliés paient, est déductible des revenus en tant que cotisation personnelle payée en exécution de la législation sociale. Précisons que la déduction est strictement limitée à la cotisation payée dans le cadre de la responsabilité des mutualités. Cette cotisation n est en fait qu un élément de la cotisation due par les affiliés et elle est donc inférieure à la cotisation générale que l affilié paye auprès de sa mutuelle. Pour les salariés et appointés, cette cotisation doit être reprise sous cette rubrique. Remarque: si un contribuable a des revenus appartenant à différentes catégories, la cotisation peut être répartie proportionnellement entre les différents revenus. Cette cotisation diffère d une mutualité à l autre. Vous trouverez ci-joint, un aperçu des cotisations demandées par certaines mutualités: Mutualités Régime général Union nationale des mutualités neutres 0,00 Union nationale des mutualités socialistes 3,00 Union nationale des mutualités libres 3,00 Caisse auxiliaire d Assurance maladie invalidité 0,00 Cette rubrique est également destinée aux contribuables qui, en exécution de la législation sociale, ont payé des cotisations personnelles qui n ont pas été retenues sur les rémunérations. Il s agit principalement des membres de la famille aidant de travailleurs indépendants et des personnes qui, en raison de l absence ou de l insuffisance de revenus, ont versé des cotisations à leur mutuelle dans le cadre de l assurance maladie invalidité dite continuée. 52

53 Sont également concernés: - les travailleurs qui interrompent leur carrière pour diverses raisons et paient ce type de cotisation (volontairement ou à titre de régularisation) pour que cette période entre en compte pour leur pension, ainsi que les personnes qui paient des cotisations pour un système de sécurité sociale à l étranger - les travailleurs qui payent des cotisations pour régulariser leurs années d études pour que ces années entrent en ligne de compte pour leur pension FRAIS PROFESSIONNELS Important! La réforme fiscale a instauré un nouveau type de frais professionnels. Auparavant, le contribuable pouvait déduire, à titre de frais professionnels réels, un montant forfaitaire de 0,15 par kilomètre pour les déplacements qu il effectue lui-même en voiture entre son domicilie et son lieu de travail. Suite à la réforme fiscale ce régime est maintenu et étendu aux déplacements effectués autrement. Les contribuables qui effectuent donc le déplacement domicile/lieu de travail autrement peuvent, à défaut de preuves fixer forfaitairement leurs frais professionnels réels afférents à ces déplacements à 0,15 par kilomètre parcouru, mais sans que la distance prise en compte du domicile au lieu de travail puisse excéder 100 kilomètres, c est-à-dire 200 km pour le trajet aller-retour. Cette nouvelle mesure s applique, par exemple, à toute personne qui utilise un vélo ou un vélomoteur ou qui pratique le covoiturage et même au contribuable qui se rend à pied à son travail. Les frais professionnels sont des dépenses dont il est prouvé qu elles sont nécessaires au maintien ou à l obtention des revenus. A. Frais professionnels forfaitaires Les frais professionnels forfaitaires sont identiques pour tous les contribuables ayant perçu un montant identique de rémunération. La déduction est accordée automatiquement et ne peut aucun cas être contestée par l administration. Les frais professionnels forfaitaires sont calculés sur les rémunérations brutes diminuées des cotisations sociales, mais pas de la cotisation spéciale de sécurité sociale, cette dernière n étant pas déductible. 53

54 Autrement dit, le montant brut imposable figurant à la lettre T de la fiche fiscale est la base de calcul de ces frais professionnels, la déduction des cotisations de sécurité sociale (autres que la cotisation spéciale) ayant déjà été appliquée. Le montant des charges professionnelles forfaitaires est calculé de la manière suivante: - 28,70% de la première tranche de 5.190,00-10% de la tranche de 5.190,00 à ,00-5% de la tranche de ,00 à ,00-3% de la tranche supérieure à ,00 - la déduction maximale est de 3.590,00 (montant obtenu à partir d une rémunération brute imposable de ,50 ) Vous pouvez vous-même calculer très rapidement vos frais professionnels forfaitaires à l aide du schéma suivant: Frais professionnels forfaitaires Revenu brut Pourcentage Calcul rapide 0,00 à 5.190,00 28,70% revenu imposable x 28,70% (maximum = 1.489,53 ) 5.190,00 à ,00 10% revenu imposable x 10% + 970,53 (maximum = 2.001,53 ) ,00 à ,00 5% revenu imposable x 5% ,03 (maximum = 2.169,84 ) ,00 à ,50 3% revenu imposable x 3% ,43 (maximum = 3.590,00 ) ,50 et plus Exemples: / maximum 3.590,00 Le revenu brut imposable s élève à ,00 formule: (10.000,00 x 10%) + 970,53 = 1.000, ,53 = 1.970,53 Le revenu brut imposable s élève à ,00 formule: (17.000,00 x 5%) ,03 = 850, ,03 = 2.336,03 Le revenu brut imposable s élève à ,00 formule: (25.000,00 x 3%) ,43 = 750, ,43 = 2.579,43 54

55 Voici encore quelques exemples-types: Revenu brut imposable Frais professionnels forfaitaires Revenu brut imposable Frais professionnels forfaitaires , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 (= déduction maximum) Attention! Ce montant n a de l importance que si vous souhaitez calculer vous-mêmes vos impôts, mais il ne doit pas être inscrit sur la déclaration d impôt. L administration des impôts fera ellemême le calcul. B. Frais professionnels réels point 14 code 258 Les salariés ont eux aussi le droit de revendiquer la déduction de frais professionnels réels lorsque ceux-ci dépassent le forfait légal. Si vous voulez prouver vos frais professionnels réels, il faut en mentionner le montant sous le code 258. Pour savoir s il est avantageux de déclarer vos charges professionnelles réelles, vous devez bien sûr les comparer aux charges professionnelles forfaitaires. Dans certains cas, en effet, les dépenses réellement consenties dans le cadre de l activité professionnelle peuvent être plus importantes que le montant de l abattement forfaitaire qui est appliqué automatiquement (c est-à-dire sans avoir à revendiquer la déduction de ces frais). Les salariés peuvent revendiquer la déduction de frais tels que les frais de voiture, les frais de déplacement, les frais de formation, les frais de bureau ou cabinet de travail. Ils peuvent le faire si les conditions suivantes sont remplies: 1) Les dépenses doivent avoir un lien direct et réel avec l activité professionnelle. On ne peut donc pas déduire des dépenses privées, comme par exemple, les frais de voiture exposés pour les vacances; 2) Les dépenses doivent avoir été effectuées en 2009; 3) Les dépenses doivent avoir été exposées en vue d acquérir ou de maintenir le revenu imposable; 4) Les dépenses doivent être prouvées (documents probants à l appui); 55

56 Frais encourus dans le cadre d un mandat syndical: déductible! La Cour d appel de Mons a rendu, le 19 décembre 2000, un arrêt intéressant en matière de déductibilité des frais exposés par les délégués syndicaux dans le cadre de l exercice de leur mandat. Les faits Dans sa déclaration fiscale, un ouvrier, par ailleurs délégué syndical, revendiquait la déduction des frais professionnels réels, en lieu et place du forfait légal qui est appliqué automatiquement. Parmi les frais réels revendiqués, figuraient notamment un certain nombre de frais exposés dans le cadre de l exercice de son mandat de délégué syndical: déplacement en voiture, documentation, téléphone... L administration fiscale a modifié la déclaration fiscale de l intéressé en rejetant la déduction des frais afférents à la fonction de délégué, arguant que ces dépenses, bien qu ayant un lien avec l activité professionnelle, n étaient pas exposées dans le but de conserver ou d acquérir les revenus issus de cette activité professionnelle. En outre, l administration estimait que l activité syndicale, non rémunérée, résulte d un choix personnel du travailleur et que les dépenses afférentes à cette activité ne revêtent donc pas un caractère professionnel. Le délégué contesta cette position de l administration, et l affaire arriva devant la Cour d Appel de Mons. Cette dernière rappela que, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, «il importe peu pour que les dépenses soient considérées comme professionnelles au sens fiscal, qu elles s avèrent opportunes ou utiles- élément par ailleurs étranger à l appréciation de l administration [...] il suffit qu elles soient liées à l exercice de la profession». Sur cette base, la Cour d Appel de Mons accepta la déduction des frais que le délégué syndical avait exposé pour exercer son mandat. Elle jugea en effet que «les activités de délégué syndical du requérant sont indubitablement liées à l exercice de sa profession d ouvrier salarié par un rapport direct et nécessairement dans la mesure où lesdites activités ont, notamment, pour finalité la défense des intérêts professionnels et pécuniaires des travailleurs de la catégorie dont relève le requérant; que cette défense collective présente des répercussions nécessaires sur les intérêts professionnels propres au requérant, en ce compris ses revenus». Enseignements - Cette jurisprudence est intéressante et peut servir de référence. Cependant en l absence d arrêt de la Cour de Cassation dans le même sens, il n y a pas de certitude que l ensemble des bureaux de contributions et des juridictions adoptera la même position. - Par analogie, les travailleurs exerçant un mandat au sein d un CE ou CPPT peuvent également revendiquer la déduction des frais exposés par l exercice de leur mandat. - En outre, rappelons que pour obtenir la déductibilité des frais exposés, les délégués doivent revendiquer les frais professionnels réels et être en mesure de les prouver, documents probants à l appui. Ce qui signifie, notamment, que les remboursements de frais accordés par le syndicat ou un fonds social doivent venir en déduction des frais réels revendiqués. 56

57 Cotisations syndicales: déductibles Sur base de l article 49 du Code des impôts sur les revenus 92, les cotisations syndicales sont déductibles des revenus professionnels: Pour les travailleurs, la déductibilité de ces cotisations est soit comprise dans les frais professionnels forfaitaires imputés automatiquement sur les revenus professionnels soit à inclure dans les frais professionnels réels revendiqués par l affilié. A la suite de l intervention de la FGTB, les cotisations syndicales sont également déductibles, depuis 1998, pour les chômeurs et les prépensionnés. Par contre, la déduction des cotisations syndicales n est pas admise dans le chef des pensionnés. Primes syndicales imposables! L article 31 du CIR 92 et son commentaire administratif stipulent expressément que «sont notamment à ranger parmi les rémunérations proprement dites, qui sont imposables dans le chef des appointés et des salariés, les allocations sociales octroyées en raison de l affiliation des bénéficiaires à une organisation syndicale (primes syndicales)». Primes syndicales et fiches fiscales Logiquement, toutes les rémunérations imposables doivent faire l objet d une fiche fiscale délivrée par le débiteur de ces rémunérations. Toutefois, comme confirmé par le Ministre des Finances actuel, dans une réponse à une question parlementaire, «en 1971, le ministre des Finances de l époque a, pour des raisons pratiques, autorisé les syndicats à ne pas soumettre les primes syndicales au précompte professionnel et également à ne pas les mentionner sur les fiches individuelles». Pour les salariés, les frais de déplacement sont les principales et le plus souvent les seules dépenses qu ils peuvent porter en compte. Cependant, une distinction doit être faite entre: et - les frais de déplacement À PARTIR DU LIEU DE TRAVAIL - les frais de déplacement ENTRE LE DOMICILE ET LE LIEU DE TRAVAIL Ces derniers étant les plus importants pour la majorité des salariés. 57

58 1 Déplacements à partir du lieu de travail Pour calculer la partie des frais déplacement effectué en voiture dans le cadre de l exercice de la profession, la formule suivante est appliquée. Nombre de jours travaillés en 2009 x nombre km à partir et pour le travail x 100 Nombre total de km faits en 2009 Exemple: 220 jours de travail Distance moyenne parcourue à partir du lieu de travail = 70 km Nombre total de km/an = km 220 j x 70 km x 100 = 77% km Cependant, une franchise de 25% est appliquée aux frais automobiles professionnels, c est-à-dire la totalité des frais de voiture diminuée de la quote-part privée de ces frais. Cela signifie donc que seulement 75% de la partie professionnelle des frais de voiture peuvent être déduits. Sont cependant exclus de cette limitation: les frais de combustible et les frais de financement (intérêts dus dans le cadre du financement de l achat d une voiture). Cela donne dans notre exemple le résultat suivant: - les frais de combustible et de financement sont déductibles à concurrence de 77% de la partie professionnelle - les autres frais ne sont plus déductibles dans notre exemple qu à concurrence de 77% x 75% = 57,7% Il s agit notamment de l amortissement de la voiture, des frais d assurance, de la taxe de circulation, des frais d entretien et de réparation, des frais de location ou d amortissement du garage, des frais de Touring Secours, de la redevance radio, etc. Pour toutes ces dépenses, des pièces justificatives doivent être produites. Il est préférable de contacter préalablement votre contrôleur chargé de cette matière afin d éliminer dès le départ toute contestation éventuelle. Il va de soi qu il est inutile d introduire des frais professionnels réels lorsque le montant des frais professionnels forfaitaires est plus avantageux! 58

59 A titre d information, selon le Ministère des Affaires Economiques (Administration de l Energie), les prix moyens au litre des combustibles en 2007 étaient les suivants (TVA incluse): - essence super sans plomb 95 octanes 1, essence super 1, diesel 1, L.P.G. 0,4630 Vous trouverez à la page 61 le schéma qui vous permettra de calculer rapidement et facilement vos frais de voiture déductibles. 2 Déplacements du domicile au lieu de travail Important! La réforme fiscale a profondément modifié le régime des frais professionnels déductibles pour les déplacements du domicile au lieu de travail. Les déplacements du domicile au lieu de travail doivent être divisés en deux catégories, selon la distance entre le domicile du contribuable et son lieu de travail inférieure ou supérieure à 100 kilomètres, c est-à-dire 200 kilomètres pour le trajet «aller-retour». Ce type de déplacements constitue les déplacements (et les frais professionnels) les plus importants pour la majorité des salariés. a) Distance entre le domicile et le lieu de travail inférieure à 100 kilomètres Le contribuable peut déduire, à titre de frais professionnels réels, un montant forfaitaire de 0,15 par kilomètre pour les déplacements qu il effectue entre son domicile et son lieu de travail. Auparavant, ce forfait de 0,15 par kilomètre ne pouvait être revendiqué que pour les déplacements qu un contribuable effectuait lui-même en voiture entre son domicile et son lieu de travail. Suite à la réforme fiscale, ce régime est maintenu et étendu aux déplacements effectués autrement. Cela signifie que le contribuable qui effectue le déplacement entre son domicile et son lieu de travail autrement qu avec sa voiture, peut sans obligation de preuves, fixer forfaitairement leurs frais professionnels réels afférents à ces déplacements à 0,15 par kilomètre parcouru, mais sans que la distance prise en compte du domicile au lieu de travail puisse excéder 100 kilomètres, c est-à-dire 200 kilomètres pour le trajet aller-retour. Cette mesure s applique, par exemple, à toute personne qui utilise un vélo ou un vélomoteur ou qui pratique le covoiturage. 59

60 b) Distance entre le domicile et le lieu de travail supérieure à 100 kilomètres 1. le travailleur effectue le déplacement avec sa voiture Les frais relatifs à ce déplacement sont fixés forfaitairement à 0,15 par kilomètre parcouru (cette limitation n est cependant pas d application aux handicapés bénéficiant d une exemption de la taxe de circulation). La norme de 0,15 par kilomètre parcouru étant un forfait, l administration des contributions vous accordera les 0,15 par kilomètre même si les frais justifiés (compte tenu de la limitation à 75%) y sont inférieurs. Le contribuable devra donc uniquement démontrer qu il a utilisé sa voiture pour effectuer le déplacement entre son domicile et le lieu de travail (preuve à fournir moyennant factures d entretien, factures de réparation, etc) et déterminer ensuite le nombre exact des kilomètres parcourus. Remarque: Le forfait de 0,15 ne couvre pas les frais de financement. Ces frais de financement peuvent par conséquent être calculés selon la méthode exposée au 1 de la page 58 Le forfait de 0,15 / km ne peut être accordé au contribuable que si la voiture: 1) soit est sa propriété 2) soit est immatriculée à son nom auprès de la DIV (Direction Immatriculation Voitures) 3) soit est mis à sa disposition de façon permanente ou habituelle en vertu d un contrat de location ou de leasing 4) soit appartient à son employeur et que l avantage éventuel découlant de son utilisation est taxé dans le chef de l utilisateur Dans les cas 1 à 3, le forfait peut être octroyé au conjoint ou à un enfant du contribuable lorsque cette personne utilise cette voiture pour ses déplacements domicile lieu de travail. Pour les trajets effectués en commun, le forfait ne peut être accordé qu à un seul contribuable. 2. le travailleur effectue le déplacement autrement qu avec sa voiture Si le travailleur veut revendiquer des frais professionnels réels supérieur à 15,00 (c est-àdire 0,15 X 100 km) par trajet entre son domicile et son lieu de travail, il devra apporter la (les) preuve(s) qu il a exposé des frais supérieurs à ce montant. S il ne peut apporter cette preuve, il conservera toutefois le droit de déduire forfaitairement des frais professionnels réels à concurrence de 0,15 par kilomètre avec un maximum de 100 kilomètres par trajet domicile lieu de travail. Rappelons que si les frais professionnels forfaitaires sont plus avantageux, ceux-ci seront automatiquement d application. 60

61 Remarque: Comme nous l avons signalé au point 10 ci avant, les indemnités qu un employeur accorde à ses travailleurs en remboursement de leurs frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail sont exonérées d impôt sous certaines conditions. Suite à la réforme fiscale, pour les travailleurs qui déclarent leurs frais professionnels réels, cette exonération disparaît totalement. Conseils! Sur base de cette nouvelle disposition, il devient plus intéressant, selon la distance entre le domicile et le lieu de travail, pour certains contribuables, de revendiquer la déduction de frais réels et par conséquent, de remplir à cet effet le point 17 de cette rubrique (le code 258). A titre d exemple, vous trouverez ci-après un tableau montrant les frais professionnels réels déductibles suivant cette disposition et indiquant, selon la distance «domicile / lieu de travail» EN-DESSOUS de quel montant de revenu imposable il est plus intéressant pour le contribuable de revendiquer des frais réels. Distance «domicile / lieu de travail» aller aller / retour par jour Frais déductibles pour 220 jours de travail sur l année Revenu annuel imposable correspondant pour atteindre un montant identique de frais professionnels forfaitaires 10 km 20 km 3,00 660, ,00 15 km 30 km 4,50 990, ,00 20 km 40 km 6, , ,00 25 km 50 km 7, , ,00 30 km 60 km 9, , ,20 35 km 70 km 10, , ,00 40 km 80 km 12, , ,00 45 km 90 km 13, , ,00 50 km 100 km 15, , ,00 52 km 104 km 15, ,00 + de ,50 55 km 110 km 16, ,00 + de ,50 60 km 120 km 18, ,00 + de ,50 65 km 130 km 19, ,00 + de ,50 70 km 140 km 21, ,00 + de ,50 75 km 150 km 22, ,00 + de ,50 80 km 160 km 24, ,00 + de ,50 85 km 170 km 25, ,00 + de ,50 90 km 180 km 27, ,00 + de ,50 95 km 190 km 28, ,00 + de , km 200 km 30, ,00 + de ,50 61

62 Remarque! Comme nous l avons déjà signalé au point 11 ci-avant, pour les travailleurs qui revendiquent leurs frais professionnels réels, l exonération de l intervention patronale dans les frais de déplacement «domicile / lieu de travail» disparaît automatiquement et intégralement. Le montant de l intervention patronale dans les frais de déplacement «domicile /lieu de travail» est, dans ce cas, intégralement imposable et donc, cumulée aux autres rémunérations imposables. Cela signifie que si vous voulez déterminer le montant exact de vos rémunérations imposables afin d évaluer s il serait intéressant pour vous de revendiquer des frais professionnels réels, il y a lieu d ajouter le montant de cette intervention patronale (repris à côté de la lettre V de votre fiche fiscale) aux autres rémunérations imposables. Comment interpréter ce tableau? - Pour un travailleur qui travaille 220 jours par an et dont le lieu de travail est situé à 30 km de son domicile, il est plus intéressant de demander des frais professionnels réels que l application automatique du forfait des frais professionnels si ses rémunérations imposables sont inférieures à ,00 - Si son lieu de travail est situé à 35 km de son domicile, cela devient plus intéressant que les frais professionnels forfaitaires pour autant que les rémunérations imposables du travailleur sont inférieures à ,00 - Si son lieu de travail est situé à 55 km ou plus de son domicile, ce système est toujours plus intéressant quelque soit le montant des rémunérations imposables du travailleur. Ce système lui donnera en effet droit à une déduction de 3.630,00 alors que les frais professionnels forfaitaires ne peuvent en aucun cas être supérieurs à 3.590,00! 62

63 I. Données d évaluation Frais de voiture: Schéma de calcul 1. Nombre de km effectués à des fins professionnelles à partir et pour le lieu de travail en (A) 2. Prix d achat moyen du carburant utilisé en 2009 (en /L)...(B) 3. Marque et type de la voiture - nombre de Chevaux Consommation moyenne par 100 km (en litre)...(c) II. Calcul de la distance parcourue en Nombre de km sur compteur au 31/12/ Nombre de km sur compteur au 01/01/ Total de la distance parcourue en 2009 en km... (D) III. Frais de voiture année Amortissements a. Coût d achat (TVA comprise) =. b. Durée d utilisation probable =... ans amortissements admis = a/b =. 2. Taxe de circulation =. 3. Affiliation à un organisme de secours + taxe radio =. 4. Assurance =. 5. Loyer garage (nom et adresse du propriétaire) =. 6. Entretien (graissage, huile, etc. factures) =. 7. Réparations (factures) =. 8. Divers: pneus etc. (factures) =. Total de 1 à 8 : (E) Partie professionnelle des frais : E x A = F x 75%... (F) D 9. Frais de financement x A/D... (G) IV. Total frais de voiture pour fins professionnelles 1. Carburant a. soit total des factures =. b. soit calcul théorique A x C x B = Report autres frais de voiture (F) + (G)... TOTAL ======= 63

64 5.2. Allocations de chômage Rubrique B codes 260 à 265 Il faut déclarer ici les allocations de chômage normales et complémentaires figurant sur la fiche à la lettre M. Au code 260 doivent être déclarées les allocations légales de chômage SANS complément d ancienneté figurant sur la fiche Au code 261 doivent être déclarés les arriérés d allocations de chômage SANS complément d ancienneté figurant sur la fiche Important! La réforme fiscale a introduit une distinction au sein des allocations de chômage avec complément d ancienneté. Les allocations de chômage avec complément d ancienneté attribuées à des chômeurs qui avaient déjà obtenu avant le 1 er janvier 2004 le droit à ces allocations majorées du complément d ancienneté bénéficieront d un traitement fiscal plus avantageux que les autres allocations de chômage avec complément d ancienneté. Pour de plus amples détails, voir page 177 et suivantes. - Au code 264 doivent être déclarées les autres allocations de chômage AVEC complément d ancienneté. - Au code 265, doivent être déclarés les arriérés d autres allocations de chômage AVEC complément d ancienneté. 64

65 Important! Depuis les revenus 2002, la cotisation légale de responsabilité financière des mutualités que les affiliés paient, est déductible des revenus en tant que cotisation personnelle payée en exécution de la législation sociale. Précisons que la déduction est strictement limitée à la cotisation payée dans le cadre de la responsabilité des mutualités. Cette cotisation n est en fait qu un élément de la cotisation due par les affiliés et elle est donc inférieure à la cotisation générale que l affilié paye auprès de sa mutuelle. Pour les bénéficiaires d allocations de chômage, cette cotisation doit être déduite de l allocation perçue. Cela signifie donc que le chômeur doit mentionner dans la rubrique B adéquate de sa déclaration, le montant de l allocation de chômage perçue diminuée de la cotisation de responsabilité financière des mutualités qu il a payé. Remarque: si un contribuable a des revenus appartenant à différentes catégories, la cotisation peut être répartie proportionnellement entre les différents revenus. Vous trouverez un aperçu des cotisations demandées par certaines mutualités dans le tableau de la page 52 Important! I. Possibilité de déduction des cotisations syndicales pour les chômeurs Suite à l intervention de la FGTB, le ministère des Finances a décidé que les cotisations syndicales payées par des chômeurs peuvent être considérées comme des frais professionnels. Par conséquent, les cotisations syndicales payées durant une période de chômage sont directement déductibles des allocations de chômage perçues. Dans la pratique le chômeur qui veut déduire les cotisations syndicales payées durant une période de chômage doit mentionner dans la rubrique B adéquate de sa déclaration le montant de l allocation de chômage perçue diminuée des cotisations syndicales en cause. Le détail de ce montant doit être fourni en annexe à la déclaration, idéalement complété par une copie des preuves de paiement de ces cotisations. Dans la circulaire explicative relative à cette nouvelle disposition, l administration fiscale rappelle que les primes syndicales perçues doivent être considérées comme un revenu imposable. Dans la mesure où le bénéficiaire perçoit une prime syndicale pendant une période de chômage, la prime syndicale imposable est qualifiée d allocation de chômage". 65

66 II. Possibilité de déduction de frais pour les chômeurs Des questions parlementaires posées au Ministre des Finances ont eu le mérite de préciser plus encore les possibilités qui existent pour un chômeur de déduire les frais qu il expose. Le Ministre a précisé qu en vertu du Code des Impôts sur les Revenus 1992, les chômeurs peuvent déduire, à titre de frais professionnels, les frais qu ils font ou supportent en vue d acquérir ou de conserver leurs allocations de chômage. Compte tenu de cette dernière disposition, l administration fiscale admet donc que les frais de recherche d un emploi supporté par un chômeur et les frais de déplacement en vue de se rendre chez un employeur potentiel peuvent être considérés comme des frais professionnels s il est établi que ces frais sont nécessaires pour conserver le droit aux allocations de chômage. Il semble par conséquent clair que, dans le cadre de la réglementation de l ONEM et de la philosophie de son article 80 visant à exclure de la perception d allocations les chômeurs ne pouvant démontrer la réalité et l effectivité de leur recherche d emploi, l ensemble des frais exposés par un chômeur en vue de trouver un emploi (déplacements, frais de timbre ) peut être déduit fiscalement. Dans la pratique, aucune case spécifique destinée à la déduction des frais professionnels par les chômeurs n'est prévue dans la déclaration à l impôt des personnes physique. Cela étant, le chômeur qui sollicite la déduction de ses frais professionnels réels doit mentionner en regard de la rubrique B adéquate de sa déclaration, le montant brut imposable des allocations de chômage perçues au cours de l année diminué des frais professionnels revendiqués. Il lui incombe bien évidemment de fournir en annexe le détail du montant des frais revendiqués. 66

67 5.3. Indemnités légales de maladie et d invalidité Rubrique C codes 266 et 268 Important! Depuis les revenus 2002, la cotisation légale de responsabilité financière des mutualités que les affiliés paient, est déductible des revenus en tant que cotisation personnelle payée en exécution de la législation sociale. Précisons que la déduction est strictement limitée à la cotisation payée dans le cadre de la responsabilité des mutualités. Cette cotisation n est en fait qu un élément de la cotisation due par les affiliés et elle est donc inférieure à la cotisation générale que l affilié paye auprès de sa mutuelle. Pour les bénéficiaires d indemnités légales de maladie et d invalidité, cette cotisation doit être déduite des indemnités perçues. Cela signifie donc que le contribuable doit mentionner dans la rubrique C, le montant des indemnités perçues diminuées de la cotisation de responsabilité financière des mutualités qu il a payé. Remarque: si un contribuable a des revenus appartenant à différentes catégories, la cotisation peut être répartie proportionnellement entre les différents revenus. Vous trouverez un aperçu des cotisations demandées par certaines mutualités dans le tableau de la page 52 Il s agit uniquement des indemnités octroyées, suite à une incapacité temporaire, en vertu de la législation relative à l assurance contre la maladie et l invalidité figurant sur la fiche sous le code 266. Les allocations perçues dans le cadre du congé de maternité, des pauses d allaitement et du congé de paternité doivent être déclarées dans cette rubrique. Les arrières d indemnités légales de maladie et d invalidité doivent être déclarées au code

68 5.4. Revenus de remplacement Rubrique D codes 269 à 297 Important! Depuis les revenus 2002, la cotisation légale de responsabilité financière des mutualités que les affiliés paient, est déductible des revenus en tant que cotisation personnelle payée en exécution de la législation sociale. Précisons que la déduction est strictement limitée à la cotisation payée dans le cadre de la responsabilité des mutualités. Cette cotisation n est en fait qu un élément de la cotisation due par les affiliés et elle est donc inférieure à la cotisation générale que l affilié paye auprès de sa mutuelle. Pour les bénéficiaires de ce type de revenus de remplacement, cette cotisation doit être déduite des revenus perçus. Cela signifie donc que le contribuable doit mentionner dans la rubrique D adéquate, les montants des revenus perçus diminués de la diminuée de la cotisation de responsabilité financière des mutualités qu il a payé. Remarque: si un contribuable a des revenus appartenant à différentes catégories, la cotisation peut être répartie proportionnellement entre les différents revenus. Vous trouverez un aperçu des cotisations demandées par certaines mutualités dans le tableau de la page 50 Point 1. Indemnités complémentaires payées par un ancien employeur en vertu d une CCT ou d une convention individuelle codes 292 à 297 Sont visées ici les indemnités complémentaires payées par un ancien employeur : - en sus d une prépension, à un ancien travailleur qui a atteint l âge de 50 ans; - à un ancien travailleur qui a atteint l'âge de 50 ans et qui bénéficie d allocations de chômage comme chômeur complet ou qui aurait pu en bénéficier s il n avait pas repris le travail, pour autant que ces indemnités n'aient pas été payées en exécution d'une convention sectorielle qui a été conclue avant le 30 septembre 2005 ou qui prolonge une telle convention sans interruption. Point 1. a) Indemnités complémentaires payées par un ancien employeur avec clause de continuation du payement en cas de reprise du travail codes 292 et 293 Au code 292, doivent être déclarées, les indemnités complémentaires payées ou attribuées en 2008 par l ancien employeur: en sus des indemnités payées ou attribuées dans le cadre d un règlement de prépension à un ancien travailleur qui a atteint l âge de 50 ans; à un ancien travailleur qui bénéficie d allocations de chômage comme chômeur complet ou qui pourrait en bénéficier s il n avait pas repris le travail chez un autre employeur ou en tant qu indépendant, pour autant que ces indemnités complémentaires soient payées ou attribuées en exécution d une convention collective de travail ou d une convention individuelle prévoyant explicitement que l ancien employeur doit poursuivre le paiement de ces indemnités après la reprise du travail 68

69 Remarque Important! Ne sont pas visées pour cette rubrique: les indemnités attribuées dans le cadre d un règlement de prépension, soit: les allocations légales de chômage à charge des organismes de paiement, accordées dans le cadre d un règlement de prépension; les indemnités complémentaires à charge de l employeur ou d un Fonds de sécurité d existence, accordées dans le cadre d un régime de prépension à plein temps (CCT n 17 ou régime similaire prévu par une convention sectorielle ou d entreprise); les indemnités complémentaires à charge de l employeur ou d un Fonds de sécurité d existence, accordées dans le cadre d un régime de prépension à mi-temps (CCT n 17 ou régime similaire prévu par une convention sectorielle ou d entreprise). De telles indemnités doivent être déclarées comme des prépensions (Rubrique D ciaprès). Au code 293, doivent être déclarées le montant des arriérés d indemnités complémentaires payées ou attribuées par l ancien employeur en vertu d une convention collective ou individuelle avec clause de continuation du paiement en cas de reprise du travail, qui sont afférentes à une ou plusieurs années antérieures à 2009, au cours desquelles elles auraient pu normalement être payées ou attribuées, mais qui, par le fait d une autorité publique ou de l existence d un litige entre le débiteur et le bénéficiaire, ont seulement été payées ou attribuées en Les indemnités complémentaires donnent toujours droit à une réduction d impôts (voir page 166 et suivantes). En outre, pour les années où le travailleur reprend le travail chez un nouvel employeur (ou en tant qu indépendant), il n est pas tenu compte, lors du calcul de la réduction d impôt pour revenus de remplacement, du salaire obtenu chez le nouvel employeur (ou obtenu dans le cadre de la nouvelle activité professionnelle en tant qu indépendant). C est la raison pour laquelle le contribuable doit mentionner au code 297, s il a repris le travail chez un nouvel employeur (ou en tant qu indépendant) après son licenciement par l ancien employeur mais avant le 1 er janvier Si tel est le cas, le contribuable doit mentionner au code 296, l ensemble des revenus qu il a perçus en 2009 chez ce nouvel employeur. Pour de plus amples informations, voir point 5, rubrique k, page 76 69

70 Point 1. b) Indemnités complémentaires payées par un ancien employeur sans clause de continuation du paiement en cas de reprise du travail codes 294, 295 et 297 Au code 294, doivent être déclarées, les indemnités complémentaires payées ou attribuées en 2008 par l ancien employeur: en sus d indemnités payées ou attribuées dans le cadre d un règlement de prépension à un ancien travailleur qui a atteint l âge de 50 ans; à un ancien travailleur qui bénéficie d allocations de chômage comme chômeur complet ou qui pourrait en bénéficier s il n avait pas repris le travail chez un autre employeur ou en tant qu indépendant, pour autant que ces indemnités complémentaires soient payées ou attribuées en exécution d une convention collective de travail ou d une convention individuelle ne prévoyant pas explicitement que l ancien employeur doit poursuivre le paiement de ces indemnités après reprise du travail. Au code 295, doit être déclaré, le montant global des arriérés d indemnités complémentaires payées ou attribuées par l ancien employeur en vertu d une convention collective ou individuelle qui ne prévoit pas que l ancien employeur doit poursuivre le paiement de ces indemnités après reprise du travail, qui sont afférentes à une ou plusieurs années antérieures à 2009, au cours desquelles elles auraient pu normalement être payées ou attribuées, mais qui, par le fait d une autorité publique ou de l existence d un litige entre le débiteur et le bénéficiaire, ont seulement été payées ou attribuées en Pour les périodes précédant la reprise de travail (chez un autre employeur ou en tant qu indépendant), ce type d indemnités ne se voit pas attribuer de réduction d impôt à laquelle les autres types de revenus de remplacement donnent normalement droit. Pour les périodes après la reprise de travail, ces indemnités se voient attribuer la réduction d impôt applicable aux «autres revenus de remplacement». C est la raison pour laquelle le contribuable doit mentionner au code 297 s il a repris le travail chez un nouvel employeur (ou en tant qu indépendant) après son licenciement par l ancien employeur mais avant le 1 er janvier Point 2 Indemnités complémentaires en cas de maladie ou d invalidité Au code 269 doivent être déclarées les indemnités perçues en cas d incapacité temporaire de travail par suite de maladie ou d invalidité en plus des indemnités légales à mentionner sous la rubrique C, 1 (point 5.3. ci-avant). Ces indemnités complémentaires sont mentionnées sur les fiches individuelles ( et ) en regard du code 269. Point 3 Indemnités en cas de maladie professionnelle ou d accident du travail (légales et complémentaires) Au code 270 doivent être mentionnées les indemnités, tant légales que complémentaires, perçues en cas d incapacité temporaire de travail résultant d une maladie professionnelle ou d un accident du travail. Ces indemnités sont reprises sur les fiches individuelles ( et ) en regard du code

71 Point 4 «Autres» code 271 Au code 271, doivent notamment être déclarés les revenus suivants: A. Indemnités perçues dans le cadre d une interruption de carrière Les indemnités perçues dans le cadre d une interruption de carrière (crédit-temps, pause carrière, congé parental) sont considérées fiscalement comme des revenus de remplacement avec un régime fiscal différent des allocations de chômage. B. Timbres intempéries Au point 3 de cette rubrique, il faut déclarer la valeur des «TIMBRES INTEMPERIES» des ouvriers du bâtiment. Ceux-ci s élèvent à 2% des rémunérations imposables mentionnées au code 250 de la fiche fiscale. 71

72 5.5. Prépensions Rubrique E codes 281, 282, 235 et 236 Important! Depuis les revenus 2002, la cotisation légale de responsabilité financière des mutualités que les affiliés paient, est déductible des revenus en tant que cotisation personnelle payée en exécution de la législation sociale. Précisons que la déduction est strictement limitée à la cotisation payée dans le cadre de la responsabilité des mutualités. Cette cotisation n est en fait qu un élément de la cotisation due par les affiliés et elle est donc inférieure à la cotisation générale que l affilié paye auprès de sa mutuelle. Pour les bénéficiaires d allocations de prépensions, cette cotisation doit être réduite de l allocation perçue. Cela signifie donc que le prépensionné doit mentionner dans la rubrique E adéquate de sa déclaration, le montant de l allocation de prépension perçue diminuée de la cotisation de responsabilité financière des mutualités qu il a payé. Remarque: si un contribuable a des revenus appartenant à différentes catégories, la cotisation peut être répartie proportionnellement entre les différents revenus. Vous trouverez un aperçu des cotisations demandées par certaines mutualités dans le tableau de la page 52 Possibilité de déduction des cotisations syndicales pour les prépensions Suite à l intervention de la FGTB, le ministère des Finances a décidé que les cotisations syndicales payées par les prépensionnés peuvent être considérées comme des frais professionnels. Par conséquent, les cotisations syndicales payées durant une période de prépension sont directement déductibles des prépensions perçues. Dans la pratique, le prépensionné qui veut déduire les cotisations syndicales payées au cours d une période de chômage doit mentionner dans la rubrique E adéquate de sa déclaration le montant de l allocation de prépension perçue diminuée des cotisations syndicales en cause. Le détail de ce montant doit être fourni en annexe à la déclaration, idéalement complété par une copie des preuves de paiement de ces cotisations. Dans la circulaire explicative relative à cette nouvelle disposition, l administration fiscale rappelle que les primes syndicales perçues doivent être considérées comme un revenu imposable. Dans la mesure où le bénéficiaire perçoit une prime syndicale pendant une période de prépension, la prime syndicale imposable est qualifiée de prépension. 72

73 Important! Grâce à la pression constante de la FGTB à ce sujet, le Gouvernement a décidé de supprimer la distinction fiscale entre les prépensions selon qu elles avaient pris cours avant ou après le 1 er janvier Point 1 Allocations légales de chômage perçues dans le cadre de la prépension Codes 281 et 282 Le contribuable doit mentionner à ce point 1, le montant des allocations légales de chômage qu il a perçues dans le cadre d un régime de prépension et qui lui ont été payées par un organisme de paiement des allocations de chômage (Syndicats ou CAPAC). Doit être repris au code 281, le total des allocations légales de chômage perçues au cours de l année 2009 dans le cadre d un régime de prépension. Au code 282, doit être déclaré le total des arriérés d allocations légales de chômage perçues dans le cadre d un régime de prépension qui vous ont été payées au cours de l année Point 2 Indemnités complémentaires perçues dans le cadre de la prépension Codes 235 et 236 Doivent être déclarées à ce point 2, toutes les indemnités complémentaires attribuées dans le cadre d une prépension par l ancien employeur ou par le Fonds de Sécurité d Existence ou le Fonds de Fermeture d entreprises. Sont donc visées par ces codes: les indemnités complémentaires accordées dans le cadre d un régime de prépension à plein temps (C.C.T. n 17 ou régime au moins équivalent prévu par une C.C.T. sectorielle ou d entreprise); les indemnités complémentaires accordées dans le cadre d un régime de prépension à mi-temps (C.C.T. n 55 ou régime au moins équivalent prévu par une C.C.T. sectorielle ou d entreprise). Doit être repris au code 235, le total des indemnités complémentaires perçues au cours de l année 2009, dans le cadre d un régime de prépension et payées par l ancien employeur ou par le Fonds de Sécurité d Existence ou par le Fonds de Fermeture d entreprises. Au code 236, doit être déclaré le total des arriérés d indemnités complémentaires perçues au cours de l année 2009, dans le cadre d un régime de prépension et payées par l ancien employeur ou par le Fonds de Sécurité d Existence ou par le Fonds de Fermeture d entreprises. Remarque importante! Si vous avez complété la rubrique E, 2 (a et/ou b) et qu'après votre licenciement par votre ancien employeur, vous avez repris le travail chez un nouvel employeur (ou en tant qu'indépendant), n'oubliez pas de compléter aussi le code 296 où il vous est demandé de mentionner séparément le salaire résultant de la reprise du travail. 73

74 5.6. Retenues pour pensions complémentaires Rubrique F codes 285 et 283 Les cotisations personnelles versées dans le cadre d une assurance complémentaire en vue de la constitution d une rente ou d un capital et qui sont retenues de votre rémunération par l employeur, sont mentionnées au code 285 ou au code 283 de la fiche fiscale. Ces cotisations donnent lieu à une réduction d impôt calculée à un taux moyen amélioré (tout comme pour les dépenses pour l épargne à long terme). Pour de plus amples explications sur cette réduction d impôt, nous vous renvoyons à la page 112 et suivantes Heures supplémentaires qui donnent droit à un sursalaire Rubrique G code 246, 247 et 234 Important! Le Gouvernement a décidé d accorder dans certains cas, une réduction d impôt aux travailleurs qui perçoivent un «sursalaire» pour les 65 premières heures supplémentaires prestées. Code 246 : nombre total des heures de travail supplémentaires donnant droit à un sursalaire. Au code 246, doit être repris le nombre total des heures de travail supplémentaires qui ont été effectivement prestées au cours de la période imposable et qui ont données droit à un sursalaire, peu importe que ce sursalaire ait été payé ou attribué ou encore ait donné lieu à un congé de récupération. Il y a donc lieu de reprendre toutes les heures supplémentaires qui ont effectivement été prestées au cours de la période imposable sans qu il soit tenu compte du moment où le supplément salarial éventuellement dû est payé ou encore le moment où un congé compensatoire est pris. Le nombre total d heures supplémentaires prestées repris au code 246 ne peut en aucun cas être limité aux 100 premières heures. Les fractions d heures supplémentaires doivent êtres exprimées en décimales. Exemples 3h20 d heures supplémentaires sera converti en 3,333 arrondi à 3,33 6h40 d heures supplémentaires sera converti en 6,666 arrondi à 6,67 74

75 Codes 233 et 234 : Base de calcul du sursalaire relatif aux heures supplémentaires donnant droit à une réduction d impôt Au code 233 ou 234, doit être repris le montant total brut ayant servi de base de calcul pour le calcul du supplément de salaire (sursalaire) accordé pour les heures supplémentaires effectivement prestées au cours de l année Le montant brut qui doit être mentionné face à ces codes est le montant brut du salaire de base sur lequel l employeur calcule la rémunération du travail supplémentaire. Il s agit donc du montant brut AVANT déduction des cotisations sociales et NON COMPRIS le supplément salarial au sens propre. Au code 233, doit être repris le montant brut du salaire de base ayant servi de base de calcul pour déterminer le sursalaire légal de 20% accordé pour les heures supplémentaires effectivement prestées et payées en Au code 234, doit être repris le montant brut du salaire de base ayant servi de base de calcul pour déterminer le sursalaire légal de 50% ou 100% accordé pour les heures supplémentaires effectivement prestées et payées en Précompte professionnel Rubrique H code 286 Mentionnez ici le précompte professionnel afférent aux revenus professionnels indiqués dans les rubriques A à G du cadre II. Il figure sur les différentes fiches en regard au code 286, sauf en ce qui concerne celui qui se rapporte au pécule de vacances à déclarer à la rubrique A.2.a Retenues de cotisation spéciale pour la sécurité sociale Rubrique I code 287 Cette retenue est mentionnée sur la fiche salariale en regard au code 287. Elle sera comparée par l administration à la cotisation spéciale pour la sécurité sociale qui est finalement due en tenant compte de l ensemble du revenu familial. S il y a une différence, elle sera soit ajoutée soit déduite de l impôt dû. Pour des explications complémentaires, nous vous renvoyons à la page

76 5.10. Personnel du secteur public sans contrat de travail Rubrique J code 290 Le code 290 doit être coché par les contribuables qui sont comme statutaire, stagiaire ou temporaire au service de l Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des établissements subordonnés aux Provinces, Communes et établissements subordonnés aux Communes. Cette information servira pour l application éventuelle du crédit d impôt pour faibles revenus d activités qui a été restauré uniquement au projet des fonctionnaires statutaires Salaire résultant de la reprise du travail Rubrique K code 296 Le code 296 doit être rempli si le contribuable déclare des indemnités complémentaires payées par un ancien employeur en vertu d une CCT (ou d une convention individuelle) (voir rubrique D point 1, et rubrique E point 2,) et qu après son licenciement par son ancien employeur, il a repris une activité professionnelle chez un ou plusieurs nouveaux employeurs. Si tel est le cas, le contribuable doit mentionner au code 296, l ensemble des revenus qu il a perçus chez ce(s) nouvel(eaux) employeur(s). Par l ensemble des revenus perçus chez le(s) nouvel(eaux) employeur(s), il y a lieu de comprendre: l addition des revenus perçus chez cet(s) employeur(s) et déclarés aux codes 249 et 250; la différence entre les frais de déplacement du domicile au lieu de travail, remboursés par ce(s) nouvel(eaux) employeur(s) (déclarés au code 254) et l exonération qui y est applicable (code 255). Remarque: Si le contribuable s est établi en tant qu indépendant après son licenciement, il devra remplir une partie 2 de déclaration d impôt et y mentionner les revenus recueillis de cette nouvelle activité indépendante. 76

77 6. PENSIONS CADRE V 77

78 6.1. Pensions (à l exclusion des prépensions) Rubrique A. 1 Important! Depuis les revenus 2002, la cotisation légale de responsabilité financière des mutualités que les affiliés paient, est déductible des revenus en tant que cotisation personnelle payée en exécution de la législation sociale. Précisons que la déduction est strictement limitée à la cotisation payée dans le cadre de la responsabilité des mutualités. Cette cotisation n est en fait qu un élément de la cotisation due par les affiliés et elle est donc inférieure à la cotisation générale que l affilié paye auprès de sa mutuelle. Pour les pensionnés, cette cotisation doit être reprise sous la rubrique A.4. «cotisations sociales personnelles non retenues» (code 223). Remarque: si un contribuable a des revenus appartenant à différentes catégories, la cotisation peut être répartie proportionnellement entre les différents revenus. Vous trouverez un aperçu des cotisations demandées par certaines mutualités dans le tableau de la page 52. Point 1. Pensions autres que celles payées dans le cadre d un accident de travail, d une maladie professionnelle ou d une épargne-pension 1. Pensions légales obtenues à partir de l âge légal de la retraite - Code 228 Pour autant qu elles aient été payées à l âge légal de la retraite, doivent être déclarées au code 228 les pensions légales, à savoir, les pensions qui sont obtenues en vertu d un régime légal de sécurité sociale. Il s agit notamment : a) des pensions accordées en vertu des lois qui régissent les pensions de retraite des travailleurs salariés ; b) des pensions octroyées en exécution des législations relatives à la pension de retraite des travailleurs indépendants et à celle des assurés libres ; c) des pensions octroyées en exécution des législations relatives à la pension de retraite des membres du personnel nommés à titre définitif ou assimilés du secteur public Il s agit donc exclusivement des pensions du premier pilier 78

79 2. Arriérés de pensions légales obtenues à partir de l âge légal de la retraite Code 230 Les arriérés imposables distinctement des pensions du premier pilier doivent être déclarés en regard du code 230. Il s agit donc seulement les pensions légales payée à partir de l âge légal de la retraite, afférentes à une ou plusieurs années antérieures à 2009, et au cours desquelles elles auraient pu normalement être payées ou attribuées, mais qui, par le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige entre le débiteur et le bénéficiaire, ont seulement été payées ou attribuées en Pensions de survie Code 229 Doivent être déclarées au code 229 les pensions de survie qui sont obtenues par le conjoint survivant du chef de l activité professionnelle exercée par le conjoint décédé. 4. Arriérés de pensions de survie - Code 231 Les arriérés imposables distinctement des pensions de survie doivent être déclarés en regard du code 231. Doivent donc être reprises à ce code seulement les pensions de survie, afférentes à une ou plusieurs années antérieures à 2009, et au cours desquelles elles auraient pu normalement être payées ou attribuées, mais qui, par le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige entre le débiteur et le bénéficiaire, ont seulement été payées ou attribuées en Autres pensions, rentes (à l exclusion des rentes de conversion) et capitaux, valeurs de rachat, etc. imposables globalement Code 211 Doivent être déclarées au code 211 toutes les pensions AUTRES que celles qui sont obtenues en vertu d un régime légal de sécurité sociale et qui sont payées à partir de l âge légal de la retraite. Il s agit notamment : a) des pensions légales obtenues en vertu d un régime légal de sécurité sociale lorsqu elles ont été payées avant le mois au cours duquel le bénéficiaire a atteint l âge légal de la retraite b) des pensions complémentaires de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la mise à la retraite qui sont octroyées sur la base de versements obligatoires déterminés dans un règlement de pension ou une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale c) des rentes, pensions ou autres allocations extra-légales octroyées par une entreprise à des membres ou anciens membres de son personnel ou à leurs ayants droit -notamment en cas de maladie ou d'accident-, qui constituent la réparation d'une perte permanente de rémunérations ou qui se rattachent directement ou indirectement à l'activité professionnelle 79

80 e) les pensions, rentes ou allocations en tenant lieu qui sont constituées en tout ou en partie au moyen : de cotisations personnelles d'assurances complémentaires contre la vieillesse et le décès prématuré versées en vue de la constitution d'une rente en cas de vie ou de décès, ou de cotisations patronales ou d'entreprise en ce qui concerne les dirigeants d'entreprise qui sont engagés en dehors d'un contrat de travail; de cotisations patronales ou d'entreprises supportées par l'employeur en exécution de(s) contrat(s) ou règlement(s) précité(s) ou en exécution d'un contrat d'assurancevie individuelle lorsque ces cotisations n'ont pas été considérées dans le chef du travailleur ou du dirigeant d'entreprise comme une rémunération imposable; de cotisations et primes versées dans le cadre de la continuation individuelle d'un engagement collectif de pension; de cotisations qui ont donné droit à un avantage fiscal (déduction ou réduction), versées définitivement en exécution d'un contrat individuel d'assurance sur le vie en vue de la constitution d'une rente en cas de vie ou de décès; de cotisations de pensions complémentaires pour indépendants f) En ce qui concerne les valeurs de rachat qui proviennent de contrats d assurance-vie individuelle conclus avant le 1er janvier 1992 et dont les primes ont donné lieu à un avantage fiscal (déduction ou réduction), une ventilation des revenus est effectuée entre la partie qui est taxable globalement (et donc déclarée au code 211) et la partie qui est imposable distinctement (et donc déclarée au point 7 ci-après). La partie des valeurs de rachat qui provient de tels contrats d assurance-vie individuelle constituée au moyen de primes payées avant le 1er janvier 1992 (dans la mesure où elle n'est pas imposable sur la base d une rente fictive de conversion, ni soumise à la taxe sur l'épargne à long terme), et qui est liquidée au bénéficiaire avant l'une des 5 années qui précèdent l'expiration normale du contrat doit être déclarée au code 211. g) En ce qui concerne les valeur de rachat qui proviennent de contrats d assurance de groupe conclus avant le 1er janvier 1993, une ventilation des revenus est effectuée entre la partie qui est taxable globalement (et donc déclarée au code 211) et la partie qui est imposable distinctement (et donc déclarée au point 7 ci-après). Doit être déclarée au code 211 la partie des valeurs de rachat qui provient de tels contrats d assurance de groupe constituée au moyen de cotisations personnelles versées avant le 1er janvier 1993 et/ou de cotisations patronales ou d'entreprise (dans la mesure où elle n'est pas imposable sur la base d une rente fictive de conversion), et qui est liquidée au bénéficiaire dans d'autres circonstances qu' : au cours d'une des 5 années qui précèdent l'expiration normale du contrat; à l'occasion de sa mise à la pension ou à la prépension; à l'âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement son activité professionnelle en raison de laquelle le capital est constitué; h) En ce qui concerne les capitaux qui proviennent de règlements de fonds de pension conclus avant le 1er janvier 1993, une ventilation des revenus est effectuée entre la partie qui est taxable globalement (et donc déclarée au code 211) et la partie qui est imposable distinctement ( et donc déclarée au point 7 ci-après). Doit être déclarée au code 211 la partie des capitaux qui proviennent de tels fonds de pension constituée de cotisations personnelles versées avant le 1er janvier 1993 et/ou de cotisations patronales ou d'entreprises, et qui est liquidée à l'ayant droit dans d'autres circonstances que : le décès de la personne dont il est l'ayant droit; 80

81 à l'occasion de sa mise à la pension au cours d'une des 5 années qui précèdent la date normale de mise à la pension; à l'occasion de sa mise à la pension à la date normale; à l'occasion de sa mise à la prépension; à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué; 6. Arriérés de pensions, rentes (à l exclusion des rentes de conversion) et capitaux, valeurs de rachat, etc. imposables distinctement Code 212 Les arriérés imposables distinctement des pensions visées au point 5 ci-avant doivent être déclarés en regard du code 212. Sont à reprendre à ce code 212 seulement les pensions, rentes et autres allocations y assimilées (autres que les pensions légales payées à partir de l âge légal de la retraite et les pensions de survie), ainsi que les capitaux, valeurs de rachat et allocations en capital non convertibles en rente ni imposables distinctement, afférents à une ou plusieurs années antérieures à 2009, et au cours desquelles ils auraient pu normalement être payés ou attribués, mais qui, par le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige entre le débiteur et le bénéficiaire, ont seulement été payés ou attribués en Capitaux et valeurs de rachat imposables distinctement Codes 213, 232, 237, 214 et 215 a) aux taux de 33% - Code Pour autant qu elles découlent d engagements de pension conclus avant le 1er janvier 2004 et dans la mesure où elles sont constituées au moyen de cotisations personnelles versées à partir du 1er janvier 1993, doivent être déclarées au code les valeurs de rachat résultant de contrats d'assurances de groupe (dans la mesure où elles ne sont pas imposables sur la base d une rente fictive de conversion), lorsqu'elles sont liquidées dans des circonstances autres qu' : à la mise à la retraite ou à la prépension de l'assuré ; au cours d'une des cinq années qui précèdent l'expiration normale du contrat ; à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué; - les capitaux provenant de règlements extra-légaux de fonds de pension tenant lieu de rentes ou pensions (dans la mesure où elles ne sont pas imposables sur la base d une rente fictive de conversion), lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire dans d'autres circonstances qu' : à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des cinq années qui précèdent cette date ; à l'occasion de sa mise à la prépension ; à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit ; à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué; 81

82 2. Les valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie individuelle conclus par l assuré et dont les primes ont donné droit à une diminution d'impôt ou la réduction pour habitation unique, à concurrence du montant ne servant pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire lorsqu'elles sont liquidées avant l'une des cinq années qui précèdent l'expiration normale du contrat et pour autant qu'elles ne soient pas soumises à la taxe sur l'épargne à long terme et soient constituées au moyen de primes versées à partir du 1er janvier Pour autant qu'ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles, les capitaux et valeurs de rachat résultant d engagements collectifs de pension complémentaire conclus à partir du 1er janvier 2004 (contrats d'assurance de groupe, fonds de pension, engagements de solidarité), dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d une rente fictive de conversion et sont liquidés dans des circonstances autres qu' : - à l'occasion de sa mise à la retraite ; - à partir de l'âge de 60 ans ; - à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit ; 4. Pour autant qu'ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles retenues sur les rémunérations, les capitaux et valeurs de rachat tenant lieu de pensions (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d une rente fictive de conversion), résultant d engagements individuels de pension complémentaire conclus à partir du 1er janvier 2004, attribués à : soit, un travailleur pour qui, pendant la durée de cet engagement individuel de pension complémentaire, existe ou a existé dans l'entreprise un engagement collectif de pension complémentaire; soit, un dirigeant d'entreprise qui, pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire, a perçu des rémunérations qui ont été allouées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l'activité rémunérée a été exercée et à condition que ces rémunérations soient imputées par la société sur les résultats de cette période; et sont liquidés au bénéficiaire dans des circonstances autres qu' : à l'occasion de sa mise à la retraite ; à partir de l'âge de 60 ans ; à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit ; 5. Les valeurs de rachat (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la forme d une rente fictive de conversion) qui sont attribuées à un travailleur ou un dirigeant d'entreprise et qui résultent d engagements individuels de pension complémentaire conclus à partir du 1er janvier 2004, lorsque : pour ce travailleur, il n'existe pas ou il n'a pas existé dans l'entreprise d'engagement collectif de pension complémentaire pendant la durée de cet engagement individuel de pension complémentaire; ce dirigeant d'entreprise n'a pas été rémunéré régulièrement (au moins une fois par mois) durant aucune période imposable pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire; lorsqu elles ne sont pas liquidées au cours d'une des cinq années qui précédent l'expiration normale du contrat 6. Les capitaux tenant lieu de pension résultant d engagements contractuels conclus à partir du 1er janvier 2004, dans la mesure où ils n'ont pas été constitués au moyen de versements préalables et sont payés par l'employeur ou l'entreprise, au bénéficiaire, au plus tôt : à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ; 82

83 soit au cours d'une des 5 années qui précèdent la date normale de mise à la retraite ; soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit ; et pour autant que les bénéficiaires ne sont pas des dirigeants d entreprise ayant le statut d indépendant, exerçant un mandat d administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues. 7. Les capitaux et valeurs de rachat non imposables sous la forme d une rente fictive de conversion, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles retenues sur les rémunérations versées dans le cadre d'une continuation à titre individuel d'un engagement collectif de pension lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire dans des circonstances autres qu' : à l'occasion de sa mise à la retraite ; à partir de l'âge de 60 ans ; à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit. b) aux taux de 16,5% - Codes 232, 237 et Valeur capitalisée de la pension légale payée à partir de l âge légal de la retraite - Code 232 Doit être déclarée au code 232 la valeur capitalisée de la pension légale de retraite, pour autant qu elle soit payée à partir de l âge légal de la retraite. 2. Valeur capitalisée de la pension de survie - Code 237 Doit être déclarée au code 237 la valeur capitalisée de la pension de survie. 3. Autres - Code 214 Doivent être déclarés au code 214 : a. Pour autant qu ils découlent d engagements de pensions conclus avant le 1er janvier 2004, les capitaux et valeurs de rachat de contrats d'assurances de groupe (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d une rente fictive de conversion) lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire : soit à l'occasion du décès de l'assuré; soit au terme normal du contrat ou au cours d'une des cinq années qui précèdent l'expiration normale du contrat; soit à l'occasion de la mise à la retraite ou à la prépension de l'assuré ; soit à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué et dans la mesure où ils sont formés : au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise ; au moyen de cotisations personnelles versées jusqu'au 31 décembre 1992 inclus Remarque : Les capitaux et valeurs de rachat de contrats d'assurance de groupe, formés au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise qui sont allouées au plus tôt à l'âge légal de la retraite au bénéficiaire qui est resté effectivement actif jusqu'à cet âge sont toutefois imposables au taux de 10% et doivent être mentionnés en regard du code

84 b. Pour autant qu ils découlent d engagements de pensions conclus avant le 1er janvier 2004, les capitaux résultants d'un règlement extra-légal de fonds de pension et tenant lieu de rente ou pension (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d une rente fictive de conversion) lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire au plus tôt : soit à l'occasion de la mise à la pension à la date normale ou au cours d'une des cinq années qui précèdent cette date; soit à l'occasion de sa mise à la prépension ; soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant-droit; soit à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué et dans la mesure où ils sont formés : au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise ; au moyen de cotisations personnelles versées jusqu'au 31 décembre 1992 inclus. Remarque : Les capitaux et valeurs de rachat de fonds de pension, formés au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise qui sont allouées au plus tôt à l'âge légal de la retraite au bénéficiaire qui est resté effectivement actif jusqu'à cet âge sont toutefois imposables au taux de 10 % et doivent être mentionnés en regard du code 215. c. Pour autant qu ils découlent d engagements de pensions conclus avant le 1er janvier 2004, les capitaux de pension alloués "gratuitement", c est-à-dire, qui ne sont pas financés au moyen de versements préalables et qui sont alloués par l'employeur ou l'entreprise en exécution d'une obligation contractuelle à un travailleur ou un dirigeant d'entreprise lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire au plus tôt : soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant-droit; soit à l'occasion de la mise à la prépension de l'assuré ; soit à l'occasion de la mise à la pension à la date normale ou au cours d'une des cinq années qui précèdent cette date ; soit à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué. d. Les capitaux et les valeurs de rachat attribuées à raison de contrats d'assurance-vie conclus individuellement par l assuré et dont les primes ont donné lieu à une réduction d'impôts ou à une déduction pour habitation unique et jusqu'au montant ne servant pas à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire, lorsqu'ils sont attribués au plus tôt : au terme normal du contrat; au cours d'une des 5 années qui précèdent celle du terme normal du contrat à l'occasion du décès de l'assuré ; dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la taxe à long terme et sont constitués au moyen de primes versées avant le 1er janvier e. Les capitaux et valeurs de rachat provenant d engagements de pension complémentaire collectifs conclus à partir du 1er janvier 2004 (fonds de pension, engagements de solidarité, assurance de groupe) (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d une rente fictive de conversion) lorsqu ils sont constitués au moyen de cotisations patronales ou d entreprise et sont liquidés au bénéficiaire : soit à l'occasion de sa mise à la retraite ; soit à partir de l'âge de 60 ans ; soit à l occasion du décès de la personne dont il est l ayant droit. 84

85 Remarque : Les capitaux et valeurs de rachat de fonds de pension, formés au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise qui sont allouées au plus tôt à l'âge légal de la retraite au bénéficiaire qui est resté effectivement actif jusqu'à cet âge sont toutefois imposables au taux de 10 % et doivent être mentionnés en regard du code 215. f. Les capitaux tenant lieu de pensions qui n ont pas été constitués au moyen de versements préalables et qui sont payés par l'entreprise, au bénéficiaire, au plus tôt : soit à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ; soit au cours d'une des 5 années qui précèdent la date normale de mise à la retraite; soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit ; lorsque les bénéficiaires sont des dirigeants d entreprise ayant le statut d indépendant, exerçant un mandat d administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues. g. Les capitaux et valeurs de rachat tenant lieu de pension (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d'une rente fictive de conversion), pour autant qu'ils sont constitués au moyen de cotisations patronales ou d'entreprises dans le cadre d'un engagement individuel de pension complémentaire conclu à partir du 1er janvier 2004 attribué à : soit un travailleur pour lequel il existe ou a existé un engagement collectif de pension complémentaire dans l'entreprise pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire; soit à un dirigeant d'entreprise qui, pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire, a perçu des rémunérations qui ont été allouées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l'activité rémunérée a été exercée et à condition que ces rémunérations soient imputées par la société sur les résultats de cette période; lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire : soit à l'occasion de sa mise à la retraite; soit à partir de l'âge de 60 ans; soit à l occasion du décès de la personne dont il est l ayant droit. Remarque : Les capitaux et valeurs de rachat de fonds de pension, formés au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise qui sont allouées au plus tôt à l'âge légal de la retraite au bénéficiaire qui est resté effectivement actif jusqu'à cet âge sont toutefois imposables au taux de 10 % et doivent être mentionnés en regard du code 215. h. Les capitaux et valeurs de rachat provenant d engagements collectifs ou d engagements individuels de pension complémentaire accordés à des travailleurs ayant un engagement collectif de pension complémentaire ou à des dirigeants d entreprise régulièrement rémunérés, instaurés par une convention collective de travail, un règlement de pension ou une convention de pension conclu entre le 15 mai 2003 et le 15 novembre 2003 inclus, peuvent être imposés au taux de 16,5 % lorsqu'ils sont attribués au bénéficiaire: à l'occasion de la mise à la retraite ; à partir de l âge de 58 ans ; à l'occasion du décès de la personne dont il est l ayant droit. 85

86 et que ces capitaux et valeur de rachat sont constitués au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise. Remarque : Les capitaux et valeurs de rachat de fonds de pension, formés au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise qui sont allouées au plus tôt à l'âge légal de la retraite au bénéficiaire qui est resté effectivement actif jusqu'à cet âge sont toutefois imposables au taux de 10 % et doivent être mentionnés en regard du code 215. c) aux taux de 10 % - Code 215 Doivent être déclarés au code 215 : 1. Pour autant qu ils découlent d engagements de pensions conclus avant le 1 er janvier 2004, les capitaux et valeurs de rachat de contrats d'assurances de groupe (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d'une rente fictive de conversion) lorsqu'ils sont liquidés au plus tôt : à l'occasion du décès de l'assuré; à l'expiration normale du contrat ou au cours d'une des cinq années qui précèdent l'expiration normale du contrat, à l'occasion de la mise à la retraite ou à la prépension de l'assuré, soit à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué et dans la mesure où ils sont formés au moyen : de cotisations personnelles versées à partir du 1er janvier 1993 ; 2. Pour autant qu ils découlent d engagements de pensions conclus avant le 1 er janvier 2004, les capitaux d'assurances de groupe dans la mesure où ils sont formés au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise et qu'ils sont liquidés au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge. 3. Pour autant qu ils découlent d engagements de pensions conclus avant le 1 er janvier 2004, les capitaux provenant de règlements extra-légaux de fonds de pension et tenant lieu de rentes ou pensions (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d'une rente fictive de conversion), lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire au plus tôt : à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des cinq années qui précèdent cette date, à l'occasion de sa mise à la prépension, à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit, à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'exercice de l'activité professionnelle de travailleurs salariés ou appointés en raison de laquelle le capital a été constitué et dans la mesure où ils sont formés au moyen: de cotisations personnelles versées à partir du 1er janvier 1993 ; 4. Pour autant qu ils découlent d engagements de pensions conclus avant le 1 err janvier 2004, les capitaux provenant de règlements extra-légaux de fonds de pension formés au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise et qui sont liquidés au bénéficiaire au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge. 86

87 5. Les capitaux et valeurs de rachat provenant de contrats d'assurance-vie conclus individuellement et dont les primes ont donné lieu à une réduction d'impôts ou à une déduction pour habitation unique et jusqu'au montant ne servant pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire qui sont liquidés au plus tôt : au terme normal du contrat; au cours d'une des cinq années qui précèdent l'expiration normale du contrat; à l'occasion du décès de l'assuré dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la taxe sur l'épargne à long terme et sont constitués au moyen de primes versées à partir du 1er janvier Les capitaux et valeurs de rachat provenant d engagements de pension complémentaire collectifs conclu à partir du 1 er janvier 2004 (fonds de pension, engagements de solidarité, assurances de groupe) (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d'une rente fictive de conversion) lorsqu ils sont liquidés au bénéficiaire : soit à l'occasion de sa mise à la retraite ; soit à partir de l'âge de 60 ans ; soit à l occasion du décès de la personne dont il est l ayant droit ; dans la mesure où ils sont formés au moyen de cotisations personnelles retenues sur les rémunérations ; 7. Les capitaux provenant d engagements de pension complémentaire (fonds de pension, engagements de solidarité, assurance de groupe) dans la mesure où ils sont formés au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise et sont liquidés au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge 8. Les capitaux et valeurs de rachat tenant lieu de pension (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d une rente fictive de conversion), constitués dans le cadre d un engagement individuel de pension complémentaire conclu à partir du 1 er janvier 2004 attribués à : soit à un travailleur pour lequel il existe ou a existé un engagement collectif de pension complémentaire dans l'entreprise pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire répondant aux conditions de la loi précitée ; soit à un dirigeant d'entreprise qui, pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire, a reçu des rémunérations qui sont allouées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l'activité rémunérée a été exercée ; dans la mesure où : ils sont formés au moyen de cotisations personnelles retenues sur les rémunérations et sont liquidés au bénéficiaire : o soit à l'occasion de sa mise à la retraite ; o soit à partir de l'âge de 60 ans ; o soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit ; ils sont formés au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise et sont liquidés au bénéficiaire au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge. 87

88 9. Les capitaux et valeurs de rachat (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d une rente fictive de conversion), qui sont attribués à un travailleur ou à un dirigeant d'entreprise et qui résultent d'un engagement individuel de pension complémentaire conclu à partir du 1 er janvier 2004 lorsque : pour ce travailleur, il n'existe pas ou il n'a pas existé dans l'entreprise d'engagement collectif de pension complémentaire pendant la durée de cet engagement individuel de pension complémentaire; ce dirigeant d'entreprise n'a (pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire) pas été rémunéré régulièrement (au moins une fois par mois) durant aucune période imposable; et qu ils sont liquidés : soit au décès de l'assuré ; soit à l'expiration normale du contrat ; soit au cours d'une des cinq années qui précédent l'expiration normale du contrat. 10.Les capitaux et valeurs de rachat (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d une rente fictive de conversion), dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles retenues sur les rémunérations qui sont versées dans le cadre d'une continuation à titre individuel d'un engagement collectif de pension lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire: soit à l'occasion de sa mise à la retraite ; soit à partir de l'âge de 60 ans ; soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit. Remarques : 1. Les capitaux et valeurs de rachat provenant d engagements collectifs ou individuels de pension complémentaire accordés à des travailleurs ayant un engagement collectif de pension complémentaire ou à des dirigeants d entreprise régulièrement rémunérés instaurés par une convention collective de travail, un règlement de pension ou une convention de pension conclus entre le 15 mai 2003 et le 15 novembre 2003 inclus, peuvent être imposés au taux de 10 % lorsqu'ils sont attribuées au bénéficiaire : soit à l'occasion de sa mise à la retraite ; soit à partir de l'âge de 58 ans ; soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit. dans la mesure où ils sont formés au moyen de cotisations personnelles. 2. Les capitaux et valeurs de rachat dans la mesure où ils sont formés au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise et sont liquidés au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge, sont imposables au taux de 10 %. 88

89 8. Rentes de conversion de capitaux et de valeurs de rachat Codes 216 et 218 Au code 216 ou 218, il faut déclarer les rentes de conversion des capitaux tenant lieu de rentes ou pensions et des valeurs de rachat: - qui n ont pas été soumis à la taxe sur l épargne à long terme - qui ne sont pas imposables en une fois à l impôt des personnes physiques - qui ont été attribuées au cours des années 1997 à 2008 si vous aviez moins de 65 ans au moment de l attribution ou au cours des années 2004 à 2008 si vous avez 65 ans ou plus au moment de l attribution Il s agit notamment des capitaux qui ont été payés: - avant le 01/01/1993, lorsqu il s agit de contrats d assurance-vie liquidés dans les conditions normales (échéance du contrat, décès, valeurs de rachat liquidées dans les 5 années précédant l échéance normale du contrat). - dans les conditions normales lorsqu il s agit de contrats d assurance vie qui ont servi à la reconstitution ou la garantie d un emprunt hypothécaire. Le capital accordé est alors reconverti en une rente fictive dont le niveau est fonction de l âge du bénéficiaire au moment du paiement ou de l octroi du capital: Age du bénéficiaire lors du paiement ou de l octroi 40 ans et moins 41 à 45 ans inclus 46 à 50 ans inclus 51 à 55 ans inclus 56 à 58 ans inclus 59 à 60 ans 61 à 62 ans 63 à 64 ans 65 ans et plus Pourcentage 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0 % 4,5% 5,0% Au code 216, vous devez déclarer la rente fictive résultant de la conversion du capital qui vous a été payé ou attribué au cours de l année Au code 218, vous déclarer la rente fictive résultant de la conversion du capital qui vous a été payé ou attribué au cours des années 1997 à Ces rentes de conversion ne doivent donc être déclarées que pendant 10 ou 13 ans maximum. La rente fictive de conversion est alors cumulée avec vos autres revenus professionnels. La limitation à 10 ans vaut pour les capitaux qui ont été versés au plus tôt au moment où leur bénéficiaire avait déjà atteint l âge de 65 ans. 89

90 Quelle est la na ture des in dem ni tés pour in ca pa ci té per ma nen te que vous re ce vez sui te à vo tre ac ci dent de tra vail ou mal adie pro fes sion nel le? INDEMNITES LEGALES : - Votre pour cen tage d in ca pa ci té de tra vail est-il in fé rieur ou égal à 20%? - Ou per ce vez-vous une pen sion de re trai te ou de sur vie? INDEMNITES EXTRALEGALES: TOUJOURS IMPOSABLES La ré pon se à l une des ques tions est OUI : vo tre in dem ni té est TOTALEMENT EXONEREE La ré pon se aux deux ques tions est NON : vo tre in dem ni té est PARTIELLEMENT EXONEREE. Le mon tant de cet te exo né ra tion est ob te nu par ap pli cation de la for mu le sui van te : in dem ni té X 20 % = X taux d in ca pa ci té permanente Partie im po sa ble = in dem ni té X

91 Remarques: 1. Vous pouvez contester le caractère imposable de cette indemnité permanente. A cette fin, il y a lieu d apporter certaines preuves à l administration fiscale (votre contrôleur, dans le cas présent). Ces preuves contraires peuvent être apportées: a) soit par vous: Exemples de preuves possibles: - par comparaison entre votre salaire actuel et votre salaire avant votre accident de travail ou maladie professionnelle - par une décision judiciaire dans laquelle le montant de la perte de revenus est établi distinctement Votre indemnité est alors uniquement imposable à concurrence de la perte de revenus effective ou n est pas imposable dans sa totalité dans la mesure où vous prouvez que votre perte de revenus est inférieure à la partie imposable. b) soit par un tiers: Pour des catégories déterminées, l administration fiscale peut accepter que la preuve contraire soit apportée. C est entre autres le cas dans le secteur public où il est d usage que l indemnité soit payée par l employeur lui-même (ou par son intermédiaire). Dans ce cas, l employeur peut en effet établir sans problème que vous êtes encore resté en service et que vous percevez une rémunération normale. 2. Aucune fiche fiscale ne sera établie si votre indemnité est intégralement exonérée! Au code 224 de cette rubrique, doivent être déclarés les arriérés d indemnités de rentes légales pour incapacité permanente repris sur la fiche , sous le code 224. Au code 226 ou 227 de cette rubrique, doivent être déclarés les rentes de conversion des capitaux tenant lieu de rentes, capitaux versés suite à une incapacité permanente reconnue en vertu de la législation en vigueur en matière d accident de travail et de maladies professionnelles. Le montant à déclarer est repris en regard du code 226 ou 227 sur la fiche Ces rentes de conversion ne doivent être déclarées que pendant 10 ou 13 ans, selon l âge auquel le contribuable a perçu ce capital: - si le contribuable a perçu le capital avant d avoir atteint l âge de 65 ans, la rente de conversion doit être déclarée pendant 13 années - si le contribuable a perçu le capital alors qu il avait déjà atteint l âge de 65 ans, la rente de conversion doit être déclarée pendant 10 ans 91

92 6.3. Revenus d épargne - pension Rubrique A. 3 codes 219 à 223 Doivent être déclarées à la rubrique A.3 toutes les sommes imposables: - qui ont été payées ou attribuées en 2009 et - qui proviennent d un compte-épargne ou d une assurance-épargne ouvert dans le cadre de l épargne-pension et - dont les versements ont donné lieu à une déduction de vos revenus imposables ou à une réduction d impôt. Il est important de savoir que les avoirs d épargne, capitaux et valeurs de rachat qui ont été soumis à la taxation de l épargne à long terme (33%, 16,5% et/ou 10%) ne doivent pas être déclarés (ces revenus ne sont d ailleurs pas mentionnés sur les fiches individuelles se rapportant aux pensions). 7. RENTES ALIMENTAIRES PERÇUES CADRE VI Important! Suite à l introduction du décumul des revenus des conjoints (personnes mariées ou cohabitants légaux), les rentes alimentaires sera taxé individuellement dans le chef du conjoint qui bénéficie de droit de cette rente alimentaire. Il y a donc lieu que chaque conjoint déclare dans sa colonne respective (c est-à-dire la droite pour la femme dans un ménage de sexe différent ou pour le conjoint le plus jeune dans un ménage de sexe identique) les rentes alimentaires qu il a perçu au cours de l année

93 Rentes alimentaires non-capitalisées (montant réellement perçu) code 192 Il s agit des rentes qui ont été payées par une personne qui doit subvenir à votre entretien. Les rentes perçues éventuellement pour les enfants, doivent être déclarées par les enfants dans une déclaration distincte, établie à leur nom. L obligation d entretien peut s appliquer: - entre les conjoints divorcés ou séparés de corps et de biens - entre les personnes qui avaient conclu une déclaration de cohabitation légale et qui y ont mis fin - entre les parents légitimes en droite ligne (exemple: parents, enfants) - entre les enfants naturels, mais légitimes et reconnus, et leurs parents - entre les enfants adoptés et leurs parents adoptifs - entre les gendres, belles-sœurs et leurs beaux-parents Les rentes sont taxées à 80% du montant perçu chez celui qui les a touchées et, par conséquent, elles sont déductibles pour 80% par celui qui les a versées. Il faut déclarer le montant effectivement perçu. La réduction à 80% est effectuée automatiquement par l administration. Rentes attribuées avec effet rétroactif en exécution d une décision judiciaire code 193 A cet endroit, il faut déclarer les rentes alimentaires ou complémentaires qui se rapportent à une (ou des) année(s) antérieure(s) à l année 2009 mais qui n ont été perçues effectivement qu en 2008, en exécution d une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif. Une copie de la décision judiciaire doit être jointe à la déclaration. Ces arriérés sont incontestablement imposables dans le chef des bénéficiaires et déductibles dans le chef des débiteurs. Toutefois, ils sont imposés séparément au taux d imposition moyen appliqué à l ensemble des autres revenus imposables perçus par le bénéficiaire en Rentes alimentaires capitalisées codes 194 à 196 Au lieu de versements réguliers (par exemple mensuels), il est parfois procédé à un paiement unique, autrement dit à l octroi d un capital. Ce capital est alors reconverti en une rente fictive qui doit être déclarée annuellement au code

94 Le montant de cette rente à déclarer chaque année est obtenu en multipliant le capital par un pourcentage déterminé, qui évolue avec l âge du bénéficiaire, à savoir: Age du bénéficiaire lors du paiement ou de l octroi 40 ans et moins 41 à 45 ans inclus 46 à 50 ans inclus 51 à 55 ans inclus 56 à 58 ans inclus 59 à 60 ans 61 à 62 ans 63 à 64 ans 65 ans et plus Pourcentage 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0 % 4,5% 5,0% Ici encore, l impôt est perçu sur 80% du montant annuel fictif. Toutefois l intégralité du montant obtenu après conversion doit être déclarée au code 194; l administration le réduit automatiquement à 80%. Au code 195, doit être mentionnée la date d attribution du capital. Au code 196, doit être déclaré le montant intégral du montant perçu à titre de rente alimentaire. 94

95 8. PERTES ANTÉRIEURES ET DÉPENSES DÉDUCTIBLES CADRE VII Depuis l exercice d imposition 2000 revenus 1999, le cadre VIII réunit deux cadres: le cadre consacré aux dépenses déductibles (rentes alimentaires, libéralités ) et le cadre «pertes antérieures et (autres) dépenses déductibles», qui figurait précédemment dans la partie 2 de la déclaration. Ne seront commentées ici que certaines rubriques Pertes professionnelles antérieures déductibles Rubrique 1 Dans cette rubrique, vous pouvez mentionner les pertes professionnelles que vous ou votre conjoint avez subies au cours d une année antérieure mais qui n avaient pu être déduites. Sous le code 350, seront reprises les pertes professionnelles antérieures afférentes à une activité exercée sous la forme d une association de fait. Sous le code 349, seront reprises les pertes professionnelles antérieures afférentes à d autres circonstances (par exemple, l exercice d une activité d indépendant) Rentes alimentaires Rubrique 2 Le montant des rentes alimentaires effectivement payées en 2009 doit être déclaré dans son intégralité à cette rubrique; toutefois la déduction fiscale sera limitée à 80% de ce montant. Cette limitation est appliquée automatiquement par l administration. Le code 390 doit être rempli lorsque la rente alimentaire n est due que par un seul des conjoints (par ex: lorsqu un des conjoints est redevable d une rente alimentaire pour ses enfants issus d un mariage précédent). Si les deux conjoints sont respectivement redevables d une rente alimentaire, il va de soi que les deux colonnes du code 390 sont à compléter. La rente alimentaire sera déduite des revenus du conjoint qui en est redevable. 95

96 Le code 392 est à remplir lorsque les rentes alimentaires sont dues par les deux conjoints (par ex: les parents au bénéfice d un enfant commun). Vous pouvez aussi déduire les arriérés de rentes alimentaires (à concurrence de 80%). La déclaration fiscale ne comprend pas de rubrique spécifique à cet effet. Par conséquent, vous devez joindre à votre déclaration une copie de la décision judiciaire sur laquelle est basé le paiement. N oubliez pas de mentionner au point c) de cette rubrique, le(s) nom(s) et adresse(s) du (des) bénéficiaire(s) des rentes alimentaires. En effet, pour que la déduction fiscale soit possible, il faut que l administration puisse identifier clairement ce(s) bénéficiaire(s) et imposer ces rentes alimentaires dans son (leur) chef, à concurrence de 80% du montant effectivement octroyé. Cas particulier: l année de la séparation de fait Entre les ex-conjoints Dans le cadre de l introduction du décumul, a inévitablement surgi la question de savoir si la possibilité existait, d une part, de déduire les rentes alimentaires dues par un des conjoints à l autre conjoint au cours de l année de la séparation de fait et, d autre part, d imposer ces rentes dans le chef de l autre conjoint. Le problème se pose concrètement lorsqu une imposition commune est établie pour l année de la séparation de fait. Concrètement, cela signifie que la déduction et l imposition des rentes alimentaires versées entre conjoints ne sont possibles que lorsqu il n y a pas établissement d une imposition commune et pour autant qu il soit satisfait à toutes les conditions applicables en la matière. En d autres termes, cela signifie qu en pratique cela s appliquera dans les cas suivants: à partir de l année qui suit celle au cours de laquelle la séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable; pour l année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps, ou de la cessation de la cohabitation légale. Rentes alimentaires versées aux enfants Dans une circulaire du 15 janvier 2007, l Administration fiscale a accepté que les rentes alimentaires payées par un des ex-conjoints à ses enfants soient déductibles dès l année de séparation de fait, dès lors qu au 1 er janvier de l exercice d imposition: les enfants font partie du ménage de l autre conjoint les enfants ne font pas partie du ménage du conjoint déduisant les rentes alimentaires 96

97 8.3. Libéralités Rubrique 3 Cette rubrique est prévue pour la déclaration des libéralités d un minimum de 30,00 versées en 2008 à une institution reconnue qui a délivré une quittance à cet effet. Cette pièce justificative doit être conservée par le contribuable, pour un contrôle éventuel. Il importe peu de savoir au nom de quel conjoint l attestation délivrée est établie. La déduction est limitée à 10% du total des revenus nets imposables de chaque contribuable. Pour compléter la déclaration, toutes les libéralités entrant en ligne de compte et versées par un des conjoints séparément ou par les 2 ensemble, peuvent être totalisées: Les libéralités versées à des universitaires belges et à des institutions de recherche scientifique agréées sont normalement à déduire dans le chef d un contribuable qui a bénéficié de revenus visés à l article 90, 2 du CIR 92, à savoir les prix et subsides perçus pendant 2 ans, les autres subsides, rentes ou pensions attribués à des savants, des écrivains ou des artistes par les pouvoirs publics ou par des organismes publics. Toutefois, l administration fiscale laissera simplement le choix aux conjoints euxmêmes de répartir librement les libéralités versées aux institutions en cause entre les codes et et ceci, quel que soit: - le conjoint qui a bénéficié des revenus visés à l article 90, 2 - CIR 92; - le nom du conjoint qui figure sur l attestation qui a été établie (personnellement ou conjointement) et qui concerne les libéralités déductibles en cause. Le montant total de toutes les libéralités versées par les conjoints doit être mentionné au code rubrique «autres» libéralités; peu importe si ces libéralités sont justifiées par une attestation établie personnellement au nom d un des conjoints ou à leurs 2 noms ensemble. Lors du calcul de l impôt des conjoints, la somme des libéralités sera toutefois répartie proportionnellement entre les conjoints, sur base de leur revenu net en proportion de l ensemble du revenu net du ménage. Les libéralités versées à des organismes qui accordent des aides financières à un parti politique ne sont plus déductibles Montant déductible des dépenses occasionnées pour la garde d enfants âgés de moins de 12 ans Rubrique 4 Important! La limite d âge pour l octroi de la déduction des frais de garde a été relevée de 3 à 12 ans. Sous cette rubrique, 100% des dépenses effectuées en 2009 pour la garde des enfants fiscalement à charge, âgés de moins de 12 ans peuvent être déclarés. C est donc l âge effectif au moment de l accueil qui entre en ligne de compte (et non la situation au 1 er janvier de l exercice d imposition). Le montant déductible ne peut dépasser 11,20 par jour d accueil effectif et par enfant. 97

98 Concernant les enfants âgés de moins de 3 ans, ces dépenses ne sont déductibles que si le code 1038 (ou 1054 ou 1058) n a pas été rempli, c est-à-dire si vous ne demandez pas le bénéfice de l exonération de 490,00 par enfant âgé de moins de 3 ans. En outre, cette déduction n est accordée que si: - le contribuable a bénéficié de revenus professionnels en 2008 (salaire, traitement, revenu de remplacement...); - les frais pour la garde des enfants ont été payés: * soit à des institutions ou à des milieux d'accueil reconnus, subsidiés ou contrôlés: par l'office de la Naissance et de l'enfance, par «Kind en Gezin» ou par l'exécutif de la Communauté germanophone; ou par d autres pouvoirs publics locaux, communautaires ou régionaux; ou par des institutions publiques étrangères établies dans un autre Etat membre de l Espace Economique Européen. * soit à des familles d'accueil indépendantes ou à des crèches, placées sous la surveillance de l'office de la Naissance et de l'enfance, de «Kind en Gezin» ou de l'exécutif de la Communauté germanophone; * soit à des écoles maternelles ou primaires ou à des institutions ou des milieux d'accueil qui ont un lien avec l'école ou son pouvoir organisateur; - par enfant, vous joignez à votre déclaration d impôts une attestation qui vous a été remise par l institution, la famille d accueil ou la crèche. Déductible pour qui? Lorsqu une imposition commune est établie, le montant déductible sera réparti proportionnellement entre les conjoints lors du calcul de l impôt. Peu importe au nom de quel conjoint l attestation est établie. Pour les parents cohabitants non mariés, seul le parent qui a l enfant fiscalement à charge et qui a payé lui-même les frais de garde, pourra réclamer la déduction. Pour les parents séparés, seul le parent qui a l enfant fiscalement à charge et qui a payé lui-même les frais de garde, pourra réclamer la déduction. 98

99 8.5. Rémunérations d un employé de maison Rubrique 8 Sous certaines conditions, vous pouvez déduire de vos revenus nets 50% des rémunérations - y compris les cotisations relatives à celles-ci qui sont dues en vertu de la législation sociale - que vous avez payées à un employé de maison (femmes de ménage, cuisiniers, jardiniers, gardes-malades ). Pour que ces rémunérations soient déductibles, les conditions suivantes doivent être remplies: 1. les rémunérations doivent atteindre au moins 3.390,00 par période imposable; 2. les rémunérations doivent porter sur une tâche de 24 heures par semaine au minimum, de manière à être soumises au régime de la sécurité sociale; 3. l'employé de maison doit être, au moment de son engagement et depuis 6 mois au moins, admis à bénéficier d'une indemnité en tant que chômeur complet ou d'une allocation à titre de minimum de moyens d'existence (octroyé par le CPAS); 4. Vous pouvez en apporter la preuve au moyen d une attestation fournie par le bureau régional du chômage de l ONEM ou d une attestation émanant du CPAS. Au moment de l'engagement, le contribuable doit s'inscrire auprès de l'office national de la sécurité sociale en qualité d'employeur de personnel domestique et cette inscription doit être la première en cette qualité depuis le 01/01/1980. Toutefois, ces conditions-ci ne sont pas d application si, au 1 er juillet 1986, vous occupiez déjà un employé de maison depuis au moins un an. La déduction ne peut s'appliquer qu'aux rémunérations payées ou attribuées à un seul employé de maison à concurrence de ,00. Ce montant n est déductible qu à concurrence de 50%. Le montant de la déduction ne peut donc excéder 6.920,00 par période imposable (c est-àdire 50% de ,00 ). En outre, vous devez joindre à votre déclaration fiscale une attestation de l ONSS, d où il ressort qu en 2009, vous étiez inscrit (pour au moins 24 heures par semaine) comme employeur de personnel domestique. 99

100 9. INTÉRÊTS ET AMORTISSEMENTS EN CAPITAL D'EMPRUNTS ET PRIMES D'ASSURANCES-VIE INDIVIDUELLES DONNANT DROIT À UN AVANTAGE FISCAL CADRE VIII 9.1. Dépenses qui entrent en considération pour la déduction pour habitation unique Rubriques A et B Important! Le régime fiscal des prêts hypothécaires contractés pour acquérir, construire ou rénover son habitation unique et propre a été considérablement modifié. Pour les prêts hypothécaires conclus à partir du 1 er janvier 2005 et servant à acquérir, construire ou rénover l habitation unique et propre située en Belgique, le contribuable peut désormais déduire dans une même corbeille, le remboursement du capital, les intérêts et la prime d assurance-vie afférents à ces prêts hypothécaires. I. MONTANT À MENTIONNER DANS LA DÉCLARATION LIMITES DE LA DÉDUCTION Pour autant qu elles remplissent les conditions exposées ci-après, les dépenses réellement payées ou supportées durant la période imposable qui entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique (intérêts, amortissements en capital et la prime d une assurance vie conclue individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d un emprunt hypothécaire qui entre en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique) sont limitées à: 1.990,00 pour les revenus 2009 déclaration 2010; augmenté de 690,00 pour les revenus 2009 déclaration 2010; augmenté de 70,00 pour les revenus 2009 déclaration 2010, si vous avez au moins 3 enfants à charge au 1 er janvier de l année qui suit l année durant laquelle vous avez contracté l emprunt hypothécaire. 100

101 Remarques Aussi longtemps que vous ne devenez pas propriétaire d une autre habitation durant les 10 premières périodes imposables (à partir de la période imposable durant laquelle vous avez contracté votre emprunt), vous pouvez prétendre durant ces 10 périodes imposables à la majoration pour 3 enfants à charge, même si vous avez, au cours d une période imposable ultérieure, moins de 3 enfants à charge. Pour déterminer le nombre d'enfants à charge au 1 er janvier de l année qui suit l année durant laquelle vous avez contracté l emprunt hypothécaire, les enfants qui, à ce moment, étaient gravement handicapés sont comptés pour deux. Les majorations ne sont d application que durant les 10 premières périodes imposables (à partir de la période imposable au cours de laquelle l emprunt hypothécaire a été contracté). Les majorations ne sont plus appliquées à partir de la première période imposable au cours de laquelle vous êtes propriétaire d une deuxième habitation. Exemple Un couple dont les deux conjoints sont imposés ensemble contracte, dans le courant de 2009, un emprunt commun en vue de financer la rénovation de leur propre et unique habitation. Dans le courant de l année des revenus 2009, ils ont payés: des intérêts: 3.500,00 des amortissements en capital: 2.000,00 une prime d assurance solde restant dû (mari): 500,00 une prime d assurance solde restant dû (femme): 450,00 Les dépenses totales qui entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique s élèvent à 6.450,00. Ces dépenses sont limitées à: ,00 dans le chef du mari (2.080, ,00 ) ,00 dans le chef de la femme (2.080, ,00 ) Ce montant est déduit de l ensemble des revenus nets de chaque conjoint. L avantage fiscal réel dépend donc du taux d imposition maximal de chaque conjoint. 101

102 Remarques Les intérêts et les amortissements en capital qui, à cause de l application de la limitation, ne sont pas déduits des revenus ne peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction des intérêts ancien régime ou la réduction d impôt ( ancien régime ) pour les amortissements en capital accordée dans le cadre de l épargne à long terme. De fait, seules les dépenses des emprunts qui ne remplissent pas les conditions exposées ci-après pour la déduction pour habitation propre et unique peuvent être prises en compte pour ces déductions anciens régimes. Pour les personnes marié(e)s ou cohabitants légaux ayant 3 enfants à charge au 1 er janvier de l année qui suit celle de la conclusion du prêt hypothécaire, les deux personnes ont droit à la majoration pour 3 enfants à charge. De fait, étant donné que l année où ces personnes ont contracté l emprunt, ils sont imposés ensemble (une déclaration commune), les enfants sont fiscalement à charge des deux personnes. Pour les cohabitants de fait ayant 3 enfants à charge au 1 er janvier de l année qui suit celle de la conclusion du prêt hypothécaire, seul un des deux cohabitants aura droit à la majoration pour 3 enfants à charge. De fait, étant donné que le montant limite s applique par contribuable, la condition pour la majoration doit aussi s'apprécier par contribuable. Le montant des intérêts et des amortissements en capital visés ne peut pas toujours être pris intégralement en considération pour la déduction pour habitation unique. Vous ne pouvez mentionner dans la déclaration que le montant qui entre effectivement en considération pour cette déduction. Ce montant est déterminé comme suit. Contribuables qui sont imposés comme isolés 1 ère étape Si l'emprunt a été contracté par vous seul, prenez le montant total des intérêts et des amortissements en capital que vous avez payés en 2009 et qui sont visés à la rubrique A. Si vous avez contracté l'emprunt avec une ou plusieurs autres personnes, prenez alors la partie des intérêts et des amortissements en capital obtenue en appliquant la formule suivante: (votre part dans l'emprunt hypothécaire) x (montant total des intérêts et des amortissements en capital payés en 2009) 2 ème étape Ajoutez le montant total de vos primes d'assurance visées à la rubrique B et qui ont été payées en 2009, au résultat obtenu à la 1 ère étape. 102

103 3 ème étape Limitez le résultat obtenu à la 2 ème étape à 2.770,00 (2.840,00 si, au 1 er janvier de l année suivant celle de la conclusion de l emprunt, vous aviez au moins 3 enfants à charge). Rappel: pour déterminer le nombre d'enfants à charge au 1 er janvier de l année suivant celle de la conclusion de l emprunt, les enfants qui, à ce moment, étaient gravement handicapés, sont comptés pour deux. 4 ème étape Ventilez librement le résultat obtenu à l'étape précédente entre les rubriques A (intérêts et amortissements en capital) et B (primes d'assurance), étant entendu que vous ne pouvez jamais mentionner à la rubrique A un montant plus important que le total des intérêts et amortissements en capital réellement payés et à la rubrique B un montant plus important que le montant des primes d'assurance réellement payées. Contribuables qui font l objet d une imposition commune 1 ère étape Si l'emprunt a été contracté par vous seul, prenez le montant total des intérêts et des amortissements en capital que vous avez payés en 2009 et qui sont visés à la rubrique A. Si vous avez contracté l'emprunt avec une ou plusieurs autres personnes, prenez alors la partie des intérêts et des amortissements en capital obtenue en appliquant la formule suivante: (votre part dans l'emprunt hypothécaire) x (montant total des intérêts et des amortissements en capital payés en 2009) Attention! Les conjoints (et les cohabitants légaux) pour lesquels une imposition commune est établie qui ont contracté ensemble un emprunt pour lequel ils ont tous deux droit à la déduction pour habitation unique, prennent le montant total des intérêts et des amortissements en capital qu'ils ont payés Lorsque des conjoints (ou des cohabitants légaux) pour lesquels une imposition commune est établie, ont contracté ensemble un emprunt pour lequel seul un des deux a droit à la déduction pour habitation unique, ce conjoint (ou cohabitant légal) doit prendre la partie des intérêts et de amortissements en capital obtenue en multipliant le montant total des intérêts et des amortissements en capital payés en 2009 en appliquant la formule suivante: (votre part dans l'habitation) (total des parts des deux conjoints ou des deux cohabitants légaux dans l'habitation) 2 ème étape Ajoutez le montant total des primes d'assurance visées à la rubrique B et qui ont été payées en 2009, au résultat obtenu à la 1 ère étape. 103

104 3 ème étape Limitez le résultat obtenu à la 2 ème étape par conjoint (ou cohabitant légal) à 2.770,00 (2.840,00 si, au 1 er janvier de l année suivant celle de la conclusion de l emprunt, vous aviez au moins 3 enfants à charge). Rappel: pour déterminer le nombre d'enfants à charge au 1 er janvier de l année suivant celle de la conclusion de l emprunt, les enfants qui, à ce moment, étaient gravement handicapés, sont comptés pour deux. 4 ème étape Les conjoints et les cohabitants légaux pour lesquels une imposition commune est établie, qui ont tous les deux droit à la déduction pour habitation unique, peuvent ventiler librement entre eux le résultat (commun) obtenu à la 3 ème étape, étant entendu que: - au moins 15% de ce résultat doit être attribué à chaque conjoint (ou cohabitant légal); - le montant maximum de 2.770,00 (ou 2.840,00 ) ne peut être dépassé pour aucun des deux. Lorsque seul un des deux conjoints (ou cohabitants légaux) pour lesquels une imposition commune est établie, a droit à la déduction pour habitation unique, il doit limiter le résultat obtenu à la 3 ème étape à 85 p.c. Les 15 p.c. restants ne peuvent pas être attribués à l'autre conjoint ou cohabitant légal. 5 ème étape Ventilez librement le résultat obtenu à l'étape précédente entre les rubriques A (intérêts et amortissements en capital) et B (primes d'assurance), étant entendu que le total des montants mentionnés à la rubrique A ne peut jamais dépasser le total des intérêts et amortissements en capital qu'ils ont réellement payés et le total des montants mentionnés à la rubrique B ne peut jamais dépasser le total des primes d'assurance qu'ils ont réellement payées. II. QUE FAIRE DANS LES SITUATIONS DE COMBINAISON D UN ANCIEN ET D UN NOUVEL EMPRUNT AYANT TOUS LES DEUX TRAIT A LA MEME HABITATION Dans de nombreux cas, les contribuables devront choisir entre la nouvelle législation et l ancienne. Cela sera le cas: lorsque les dépenses de l emprunt ou de l assurance vie individuelle entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique (pour plus de détails, voir ci-après); lorsqu au moment où cet emprunt a été contracté, le contribuable remboursait un emprunt contracté avant le 01/01/2005 ayant trait à la même habitation; 104

105 lorsque les intérêts de cet ancien emprunt (ou le refinancement d un tel emprunt) entrent en ligne de compte pour la déduction d intérêts; ou lorsque les amortissements en capital de cet ancien emprunt (ou le refinancement d un tel emprunt) entrent en ligne de compte pour la déduction d impôt majorée pour l épargne-logement. Lorsque le contribuable complète sa déclaration relative à l année au cours de laquelle il a contracté l emprunt entrant en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique, il doit faire le CHOIX suivant: soit il remplit les rubriques A et B de ce cadre VIII; c est-à-dire il mentionne les dépenses de l emprunt contracté à partir du 01/01/2005 entrant en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique; soit il remplit les rubriques C, D et E de ce cadre VIII; c est-à-dire il mentionne, dans les limites légalement prévues, les dépenses de l emprunt qu il a contracté avant le 01/01/2005 et l emprunt que qu il a contracté à partir du 01/01/2005, dans les rubriques ayant trait à la déduction d intérêts et à la réduction d impôt pour amortissements en capital de sa déclaration. Ce choix doit s effectuer au moment où le contribuable remplit sa déclaration relative à l année des revenus au cours de laquelle il a contracté l emprunt dont les dépenses entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. Ce choix est définitif, irrévocable et contraignant Si le contribuable a choisi la déduction pour habitation propre et unique, il ne peut mentionner, dans sa déclaration, que les intérêts et les amortissements en capital de l emprunt contracté à partir du 1 er janvier 2005 et/ou la prime de l assurance vie individuelle contractée à partir du 1 er janvier 2005 entrant en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. A partir de cette période imposable, il ne peut plus mentionner, dans sa déclaration, les intérêts et les amortissements du capital de son ancien emprunt. La prime de l assurance vie individuelle servant exclusivement à la reconstitution ou à la garantie de l emprunt contracté avant le 01/01/2005 ne peut, à partir de cette période imposable, plus être mentionnée dans sa déclaration. Si le contribuable ne choisit pas la déduction pour habitation propre et unique, l ancienne législation reste d application pour son ancien et son nouvel emprunt. Ceci peut avoir comme conséquence que les intérêts afférents à l ancien et/ou au nouvel emprunt, peuvent être pris en compte pour la déduction (complémentaire) d intérêts et/ou que les amortissements en capital de l ancien et/ou du nouvel emprunt peuvent être pris en compte pour la réduction d impôt pour l épargne à long terme ou la réduction majorée pour épargne-logement. Si les amortissements en capital de l emprunt contracté avant le 01/01/2005 n entraient en ligne de compte que pour l épargne à long terme, dans ce cas, les amortissements en capital de l emprunt contracté à partir du 01/01/2005 n entrent pas en ligne de compte pour la réduction d impôt. Les conjoints et les cohabitants légaux, pour lesquels une déclaration commune est établie, doivent faire le même choix 105

106 Rubrique A : Intérêts et Amortissements en capital d emprunts hypothécaires contractés à partir du 01/01/2005 qui entrent en considération pour la déduction pour habitation unique. Important! Les anciennes règles fiscales restent applicables pour les emprunts destinés exclusivement au refinancement d un emprunt que vous avez contracté avant le 01/01/2005 (voir rubriques C et D). Pour que les intérêts et les amortissements en capital de l emprunt hypothécaire soient pris en considération pour la nouvelle déduction pour habitation propre et unique, il faut que cet emprunt hypothécaire remplisse toutes les conditions suivantes: 1 être contracté à partir du 1 er janvier être garanti par une inscription hypothécaire 3 être contracté auprès d une institution établie dans l Espace économique européen 4 pour une durée d au moins 10 ans 5 servir à acquérir ou à conserver 6 l habitation unique située en Belgique 7 l habitation propre située en Belgique Vous trouverez ci-après les explications relatives à ces conditions: 1 être contracté à partir du 1 er janvier 2005 Pour déterminer la date à laquelle l emprunt hypothécaire a été contracté, il faut toujours prendre en considération la date de l acte authentique devant le notaire. 2 être garanti par une inscription hypothécaire L emprunt que vous contractez n est hypothécaire que lorsqu une inscription hypothécaire est effectivement prise en garantie de l emprunt. Un emprunt qui n est garanti que par une promesse hypothécaire ou un mandat hypothécaire, ne suffit donc pas. Seuls les intérêts et les amortissements en capital afférents à la partie de l emprunt garantie par une inscription hypothécaire peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. Les intérêts afférents à la partie de l emprunt qui n est pas garantie par une inscription hypothécaire peuvent tout au plus être pris en considération pour la déduction d intérêts. 106

107 3 être contracté auprès d une institution établie dans l Espace économique européen Actuellement, les pays suivants font partie de l espace économique européen: l Allemagne, l Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, l Espagne, l Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l Irlande, l Italie, l Islande, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République Tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Slovaquie et la Suède. Remarque Etant donné que la loi prévoit que l emprunt doit être contracté auprès d une institution financière, les amortissements en capital d emprunts hypothécaires "familiaux" ne sont pas pris en compte pour la déduction pour habitation propre et unique. 4 pour une durée d au moins 10 ans Sans commentaire! 5 servir à acquérir ou à conserver L emprunt est considéré comme spécifiquement destiné à l acquisition ou à la conservation d une habitation lorsqu il a été contracté en vue: - d acquérir un bien immobilier ou - de construire un bien immobilier ou - de rénover complètement ou partiellement un bien immobilier ou - de payer les droits de succession relatifs à l habitation propre et unique, à l exception des intérêts de retard dus en cas de paiement tardif. Les travaux de rénovation sont des prestations de service considérées comme des travaux immobiliers en application de la législation sur la TVA, et pour lesquels le taux de TVA réduit de 6% peut être appliqué. Il n est toutefois pas nécessaire que les travaux soient: - exécutés par un entrepreneur enregistré ou - que l habitation ait un certain âge ou - que les travaux atteignent un montant minimal, il est suffisant que le contribuable puisse prouver que l emprunt a servi au financement des travaux de rénovation. Remarque Un emprunt hypothécaire qui sert à l acquisition de la part de propriété de l ex-conjoint peut entrer en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. 107

108 6 l habitation unique située en Belgique Pour avoir droit à la déduction pour habitation propre et unique, le contribuable ne peut, au 31 décembre de l année où il a contracté l emprunt hypothécaire (destiné à acquérir ou conserver son habitation en Belgique), avoir d autre habitation en propriété que celle pour laquelle il a contracté l emprunt hypothécaire. S il a à ce moment une autre habitation en propriété, ceci empêche l octroi de la déduction pour habitation propre et unique en ce qui concerne les remboursements de l emprunt et ce pour toute la durée de l emprunt, même si le contribuable vend cette deuxième habitation au cours d une période imposable ultérieure. Les dépenses de l emprunt peuvent tout au plus entrer en ligne de compte pour la déduction d intérêts et/ou la réduction d impôt pour épargne à long terme. Si au 31 décembre de l année où le contrat d emprunt a été conclu, le contribuable vend l habitation dont il est déjà propriétaire, le fait qu il soit encore propriétaire de cette habitation n empêche pas l octroi de la déduction pour habitation propre et unique. La déduction pour habitation propre et unique ne s applique toutefois plus à partir de l année suivant celle à laquelle le contrat d emprunt a été conclu, si l habitation n a pas été vendue de manière effective au 31 décembre de cette même année. Le fait de devenir propriétaire d une 2 ème habitation au cours d une période imposable ultérieure n empêche pas l octroi de la déduction pour habitation propre et unique. Une fois que les conditions en matière d habitation propre et unique sont remplies, le fait que l habitation pour laquelle le contribuable a contracté un emprunt hypothécaire ne soit plus son unique habitation n empêche pas qu il puisse encore prétendre à la déduction pour habitation propre et unique. Le fait de devenir propriétaire d une deuxième habitation au cours d une période imposable ultérieure peut, par contre, avoir une influence sur le montant maximum à mentionner dans la déclaration. En effet, les majorations de déduction accordées lors des 10 premières périodes imposables ne sont plus appliquées à partir de la première période imposable au cours de laquelle le contribuable devient propriétaire d une deuxième habitation. Pour déterminer si l habitation est l unique habitation au 31 décembre de l année au cours de laquelle le contribuable a conclu le contrat d emprunt, il n est pas tenu compte d une autre habitation dont: - le contribuable est le copropriétaire suite à un héritage ou - le contribuable est le nu-propriétaire suite à un héritage ou - le contribuable est l usufruitier suite à un héritage Remarque Si au cours de l année où il a contracté son emprunt hypothécaire, le contribuable devient e seul propriétaire par héritage d une habitation, les dépenses de son emprunt hypothécaire n entrent donc pas en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique étant donné que bien qu il ait acquis l habitation par héritage, il ne l acquiert pas en copropriété. Les dépenses peuvent, tout au plus, entrer en ligne de compte pour la déduction d intérêts et la réduction d impôt pour épargne à long terme. 108

109 Pour les contribuables faisant l objet d une imposition commune, la condition d habitation unique doit être analysée dans le chef de chaque des conjoints (ou cohabitants légaux). Si un des deux conjoints ne répond pas à cette condition, il ne peut prétendre à ce nouveau régime de déduction pour habitation propre et unique; toutefois, les dépenses qui concernent sa quote-part dans les dépenses peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction d intérêts et la réduction d impôt pour épargne à long terme. Pour le conjoint qui répond à l ensemble des conditions prévues, les dépenses qui concernent sa quote-part dans les dépenses entrent, dans les limites prévues, en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. Emprunt servant à acquérir un terrain Remarques - Les dépenses d un emprunt servant uniquement à acquérir un terrain ne peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. Seuls les intérêts de cet emprunt peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction d intérêts. - Si un même emprunt hypothécaire sert à l acquisition du terrain ainsi qu à la construction de l habitation sur ce terrain, toutes les dépenses de l emprunt entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. Habitation unique utilisée en partie à des fins professionnelles - Pour autant qu ils ne concernent pas la partie de l habitation utilisée à des fins professionnelles, les intérêts entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. - Pour autant que l habitation soit, de par sa nature, destinée à l habitation, le montant intégral des amortissements en capital (ainsi que la totalité de la prime de l assurance vie individuelle destinée exclusivement à garantir un emprunt hypothécaire dont les dépenses entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique) entre en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. Habitation unique donnée en partie en location - Lorsqu il s agit d une location, la déduction pour habitation propre et unique ne peut pas être appliquée à la partie des intérêts afférente à la partie louée de l habitation. - La partie des intérêts afférente à la partie louée de l habitation est prise en compte pour la déduction des intérêts et peut être déduite du revenu immobilier de la partie louée de l habitation. - L intégralité des amortissements en capital (ainsi que la totalité de la prime de l assurance vie individuelle destinée exclusivement à garantir un emprunt hypothécaire dont les dépenses entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique) entre en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. 109

110 7 l habitation propre située en Belgique L habitation propre est l habitation que le contribuable occupe et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier. Si le contribuable est marié ou cohabitant légal et qu il fait l objet d une imposition conjointe, il est indispensable que les 2 conjoints (ou cohabitants légaux) occupent tous les deux l habitation. Pour avoir droit à la déduction pour habitation propre et unique, le contribuable doit occuper l habitation au 31 décembre de l année où l emprunt a été contracté. Pour déterminer si le contribuable occupait personnellement l habitation au 31 décembre de l année où l emprunt a été contracté, il n est pas tenu compte des circonstances suivantes: - Le fait que le contribuable ne pouvait occuper personnellement cette habitation pour des raisons professionnelles ou sociales. - Le fait qu à cette date, le contribuable ne pouvait pas encore occuper personnellement cette habitation en raison soit de dispositions ou entraves légales ou contractuelles soit ou de l'état d'avancement des travaux de construction ou de rénovation. La déduction pour habitation propre et unique ne s applique toutefois plus à partir de la deuxième année suivant l année durant laquelle l emprunt a été contracté, si vous n occupez pas personnellement l habitation au 31 décembre de l année en question. Si dans le courant d une période imposable ultérieure, le contribuable n occupe plus personnellement l habitation pour laquelle il avait obtenu la déduction pour habitation propre et unique, mais qu il la donne en location, les dépenses relatives à l emprunt entrent toujours en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique. Rubrique B : Primes d'assurances-vie individuelles contractées à partir du 01/01/2005 qui entrent en considération pour la déduction pour habitation unique Pour que la prime de l assurance vie souscrit par un contribuable soit prise en considération pour la nouvelle déduction pour habitation propre et unique, il faut que toutes les conditions suivantes soient remplies: 1 il doit s agir d un contrat individuel d assurance vie; 2 les primes doivent être payées définitivement en vue de la constitution d une rente ou d un capital en cas de vie ou en cas de décès; 110

111 3 et doivent uniquement être affectées à la reconstitution ou à la garantie d un emprunt hypothécaire dont les dépenses entrent en ligne de compte pour la déduction pour l habitation propre et unique; 4 le contrat doit être conclu: - auprès d une institution installée dans l Espace économique européen (voir page 105); - par vous-même et assurer exclusivement votre seule tête; - avant l âge de 65 ans; - pour une durée de minimum 10 ans s il prévoit des avantages en cas de vie; 5 et désigner comme bénéficiaire(s): - en cas de vie: vous-même, à partir de l âge de 65 ans; - en cas de décès: au profit des personnes qui, suite à votre décès, acquièrent la pleine propriété ou l usufruit de cette habitation. Vous trouverez ci-après quelques explications relatives à ces conditions: Pour l année des revenus pour laquelle le contribuable demande la déduction pour la première fois, il doit, entre autres, au moyen d une attestation de base unique délivrée par la compagnie d assurances, démontrer que le contrat individuel d assurance vie qui a été contracté réunit toutes les conditions mentionnées à la rubrique A de ce cadre VIII (page 104). De plus, le contribuable doit joindre annuellement à sa déclaration, l attestation de paiement que la compagnie d assurances fournit chaque année. Quelles sont les conséquences si un contribuable mentionne cette prime dans sa déclaration? - A partir du moment où le contribuable a obtenu une seule fois la déduction pour l habitation propre et unique pour ce qui est de la prime qu il a payée, les avantages découlant du contrat seront taxés. - Pour éviter cette taxation, il est conseillé de ne jamais remplir la rubrique B dans le cadre VIII de sa déclaration. Si la prime du contrat individuel d assurance vie prenant cours à partir du 01/01/2005 ne remplit pas les conditions permettant d entrer en ligne de compte pour la déduction pour l habitation propre et unique, cette prime peut toutefois entrer en ligne de compte pour la réduction fiscale pour l épargne à long terme, si les conditions prévues à cet effet sont remplies (voir rubrique E, ci-après, page

112 9.2. Versements afférents à l épargne à long terme et l épargne-logement Rubriques C à E Depuis la déclaration 1994, le gouvernement a substitué au régime qui avantageait les revenus élevés (l avantage augmentait proportionnellement à l importance des revenus), un système de réductions d impôt qui diffère selon la nature de la dépense et plus particulièrement selon le but qu elle poursuit. Toutefois, l épargne logement portant sur sa propre maison d habitation (pour les emprunts contractés avant le 1 er janvier 1993) ou sur son unique maison d habitation donne toujours droit à un avantage majoré identique à l avantage fiscal antérieur, c est-à-dire calculé au taux d imposition marginal. Une distinction est donc établie entre l épargne financière à long terme et l épargne-logement. I. QUE RECOUVRENT CES DEUX NOTIONS? A. L épargne financière à long terme Font partie de l épargne financière à long terme: 1. les cotisations personnelles à une assurance groupe ou un fonds de pension; 2. les primes d assurance-vie individuelle; 3. les annuités d amortissement d un emprunt hypothécaire lorsque cet emprunt se rapporte à une maison autre que la maison d habitation pour laquelle la déduction pour habitation propre est demandée; 4. les versements effectués pour l acquisition d actions de l entreprise qui vous occupe (voir cadre IX, rubrique B, page 146) ; 5. les versements effectués dans le cadre de l épargne pension (voir cadre IX, rubrique A, page 146 ). B. L épargne logement Sont à ranger dans cette catégorie de dépenses: les primes d assurances-vie individuelles affectées exclusivement à la reconstitution ou la garantie d un emprunt hypothécaire les annuités d amortissement d un emprunt hypothécaire à condition que: a) les primes de cette assurance et ces amortissements se rapportent à un emprunt hypothécaire servant à construire, acquérir ou transformer une habitation en Belgique; b) cette habitation soit celle donnant droit à la déduction pour habitation lorsque l emprunt hypothécaire est contracté avant le 1 er janvier 1993, c) cette habitation soit l unique au moment où l emprunt hypothécaire est conclu si cette conclusion intervient après le 31 décembre

113 II. A QUELLE RÉDUCTION D IMPÔT VOUS DONNENT DROIT CES DÉPENSES A. Généralités Pour l épargne à long terme, l avantage fiscal antérieur qui consistait en une déduction de revenus calculée au taux d imposition marginal a été remplacé par un système de réduction d impôt. Pour l épargne logement en revanche, une réduction d impôt majorée est octroyée. Dans les deux cas, pour les contribuables mariés, cette réduction doit se calculer séparément pour chacun des conjoints, en tenant compte des dépenses qui lui sont propres. D autre part, lorsque les dépenses bénéficiant d une réduction d impôt sont supérieures au plafond de 2.080,00 et constituées en partie de dépenses pour l épargne logement et en partie de dépenses pour l épargne à long terme, on prend en considération par priorité les dépenses pour l épargne logement étant donné que cette solution est plus avantageuse pour le contribuable. B. L épargne à long terme Cette réduction se détermine, par conjoint, en appliquant à l ensemble des dépenses pour épargne à long terme un taux d imposition moyen spécial (aussi appelé taux moyen amélioré). Ce taux ne peut toutefois être ni inférieur à 30%, ni supérieur à 40%. Le taux d imposition moyen spécial est en réalité un taux d imposition moyen calculé sans prendre en compte des réductions pour charges familiales. On obtient ainsi un taux d imposition supérieur au taux moyen normal et par conséquent plus avantageux pour les contribuables qui ont des charges familiales. Il convient aussi de signaler que l impôt sur les revenus imposables distinctement n est pas pris en compte pour calculer ce taux moyen amélioré et que les réductions d impôt accordées aux revenus de remplacement ne sont pas prises en considération. De plus, c est le revenu individuel de chaque conjoint qui est pris en compte et non le revenu familial avec l impôt correspondant. Par conséquent, le taux d imposition amélioré qui est applicable sur les dépenses prises en considération au nom de chacun des conjoints est fixé séparément pour chacun d eux. Ce qui implique notamment que la partie de la réduction qui, par insuffisance d impôt, n a pu être accordée à l un des conjoints, ne peut être reportée chez l autre conjoint. 113

114 C. L épargne logement L avantage fiscal consiste ici en une réduction d impôt majorée. Celle-ci se détermine, par conjoint, en prenant en considération l ensemble des dépenses pour épargne logement (éventuellement limitées conformément aux règles exposées ci avant) et en leur appliquant le taux d imposition le plus élevé auquel le contribuable est soumis en application du tarif d imposition progressif. Ce qui donne en réalité un avantage fiscal identique à celui procuré par l ancien système. C est le taux marginal par conjoint qui est pris en considération. Lorsque les dépenses concernent deux tranches de revenus soumises à un taux d imposition différent, la réduction d impôt est octroyée proportionnellement, c est-à-dire que le taux correspondant est appliqué à chaque quotité des dépenses. Autrement dit, ce système donne le même résultat que le système antérieur à la réforme. Toutefois lorsque le montant de la réduction majorée est inférieur à 30% du montant des dépenses prises en considération pour le calcul de cette réduction, la réduction est portée à 30%, ceci afin d octroyer au moins une réduction qui correspond à la réduction minimale accordée dans le cadre de l épargne à long terme. 114

115 Exemples A. L épargne financière à long terme Eléments et hypothèse de l exemple: Déclaration 2010(revenus 2009) Ménage à 3 enfants: - Revenu professionnel net - mari: ,00 - épouse: ,00 - Prime d assurance-vie - mari: 1.250,00 - épouse: 800,00 Détermination de l impôt: Mari Epouse Revenu imposable globalement: , ,00 Impôt de base: , ,00 Impôt sur sommes immunisées: - pour le contribuable: , , ,50 (1) 3.608,50 (2) - pour les enfants: 2.597, ,00 Réduction d impôt pour épargne à long terme: Pour les primes d assurance-vie: - dans le chef du mari: 1.250,00 x 35,25% (1) = - 440,63 - dans le chef de l épouse: 800,00 x 30% (2) = - 240,00 Reste IPP par conjoint: , ,50 IPP total du ménage (hors taxes communales): ,87 (1) = la base pour le calcul du taux moyen amélioré du mari. Ce taux moyen est déterminé comme suit: ,50 x 100 = 35,17% ,00 (2) la base pour le calcul du taux moyen amélioré de l épouse. Ce taux moyen est déterminé comme suit: 3.608,50 x 100 = 21,23% avec un minimum de 30% ,00 115

116 B. L épargne logement Eléments et hypothèse de l exemple: Déclaration 2010 (revenus 2009) Ménage à 2 enfants: - Revenu professionnel net - mari: ,00 - épouse: ,00 - Emprunt hypothécaire d un montant de ,00 contracté pour la construction de la propre habitation - Amortissement du capital en mari: 2.900,00 - épouse: 2.300,00 Détermination de l impôt: Mari Epouse Revenu imposable globalement: , ,00 Impôt de base: , ,00 Impôt sur sommes immunisées: - pour le contribuable: , , , ,50 - pour les enfants: - 940, ,50 Réduction d impôt pour épargne à long terme: Pour amortissement du capital de l emprunt: - dans le chef du mari (1) : ,00 - dans le chef de l épouse (2) : - 969,50 Reste IPP par conjoint: , ,00,00 IPP total du ménage (hors taxes communales): ,00 (1) montant maximum pris en considération: 2.080,00 dont 2.080,,00 x 50% (taux d imposition marginal) = 995,00 (2) montant maximum pris en considération: 1.990,00 dont * 670,00 x 50%(taux d imposition marginal) = 335,00 * 1.410,00 x 45%(taux d imposition) = 634,50 969,50 116

117 9.3. Intérêts autres que ceux visés au point A Rubrique C Attention! Emprunts de refinancement Dans certaines circonstances (baisse des taux d intérêts), il est parfois intéressant de refinancer son (ses) emprunt(s) hypothécaire(s). Il faut savoir que les intérêts d un emprunt de refinancement sont fiscalement déductibles pour autant que l emprunt initial réponde aux conditions générales pour ouvrir les droits aux déductions d intérêts. Toutefois, les intérêts d un emprunt de refinancement ne sont déductibles que dans la mesure où le montant de l emprunt de refinancement ne dépasse pas le solde de l emprunt initial. Le montant des intérêts à déclarer doit donc être le cas échéant limité comme suit: intérêts de l emprunt de refinancement x solde de l emprunt initial montant de l emprunt de refinancement Lorsque ces intérêts de refinancement ont ainsi été limités, il y a lieu d appliquer ensuite les règles générales exposées ci-après. 117

118 Contribuables qui font l objet d une imposition commune L'instauration du décumul intégral à partir de la déclaration 2005 aurait annulé la compensation automatique des intérêts qui existait auparavant. Toutefois, l administration fiscale admettra que tant les intérêts d un emprunt qui a été accordé aux deux conjoints, que les intérêts d un emprunt qui a été conclu par l un des conjoints, puissent être répartis librement entre les conjoints pour autant que les revenus du bien immobilier pour lequel l emprunt a été contracté soient repris dans la base imposable des deux conjoints. En pratique, les conjoints peuvent répartir librement, dans leur déclaration, les intérêts dans les deux colonnes si les conditions suivantes sont remplies: - une imposition commune est établie; - le revenu du bien immobilier pour lequel l emprunt a été contracté est réparti entre les deux conjoints. Ceci est notamment le cas dans le régime légal, ou dans le régime de la séparation de biens mais uniquement lorsque l immeuble appartient aux deux conjoints en indivision. En ce qui concerne la libre répartition des intérêts, il n est donc pas exigé que l emprunt ait été contracté de manière solidaire et indivisible par les deux conjoints si ces derniers font l objet d une imposition commune et ce, contrairement à ce qui est prévu pour les amortissements en capital. Remarque: La manière dont les intérêts sont répartis ne revêt cependant en pratique aucune importance lorsque le montant total des intérêts est supérieur (ou égal) aux revenus immobiliers des deux conjoints. Lorsque les intérêts sont inférieurs aux revenus immobiliers des deux conjoints ensemble, il est en règle générale opportun de répartir les intérêts de manière à les déduire des revenus immobiliers qui n entrent pas en considération pour la déduction pour habitation (à savoir tous les revenus autres que ceux qui sont mentionnés en regard des codes 1100/2100). Point 1 Intérêts payés afférents à des emprunts hypothécaires contractés après le 30/04/1986 et (en principe) avant le 01/01/2005 pour construire, acquérir ou transformer une habitation unique code 138 à 149 Le montant à déclarer est celui des intérêts effectivement payés, même si ce montant est susceptible d être limité (l administration calculera automatiquement la limitation). Seuls les lecteurs qui désirent calculer eux-mêmes leurs impôts seront intéressés par la lecture de ce chapitre. Il y a lieu de faire une distinction entre les emprunts relatifs à une habitation nouvelle et les emprunts se rapportant à la transformation d habitations. 118

119 I. Déduction des intérêts pour habitation nouvelle 1. Conditions générales - construction ou acquisition sous le régime de la TVA - unique habitation du contribuable Important! Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints (mariés ou cohabitants légaux), à partir de la déclaration 2005, la condition relative à l habitation unique en propriété doit s apprécier pour chaque conjoint pris séparément et ce quelle que soit la date à laquelle l emprunt a été conclu. Remarque: Pour apprécier si le conjoint est "propriétaire" d une autre habitation que celle pour laquelle l emprunt a été contracté, il faut uniquement prendre en considération les habitations dont le conjoint est effectivement "propriétaire". Il est en effet possible que le contribuable doive déclarer des revenus immobiliers d une habitation, alors qu il n est pas "propriétaire" de cette habitation. Cela sera notamment le cas lorsque les conjoints sont mariés sous le régime légal de communauté. Dans ce régime, les revenus des biens propres tombent en effet dans le patrimoine commun et doivent être déclarés à 50% dans le chef de chaque conjoint. Cette situation ne constitue pas un obstacle à ce que conjoint puisse bénéficier de la déduction complémentaire d intérêts pour une autre habitation dont il est réellement propriétaire, dès lors qu elle soit sa seule réel le habitation. - située en Belgique - avoir contracté un emprunt hypothécaire - la date de l acte notarié est postérieure au 30 avril la durée de l emprunt hypothécaire est de 10 ans au minimum Ce montant correspond à un emprunt pour un ménage sans enfant et augmente en fonction du nombre d enfants à charge au 1 er janvier de l année qui suit celle de la conclusion du contrat d emprunt. 119

120 Attention! Toutefois ces montants indexés ne s appliquent pas aux ANCIENS emprunts. Selon l administration des Finances, le montant limite est toujours fixé durant l exercice d imposition relatif à la période imposable pendant laquelle l emprunt a été conclu. En langage humain: le montant limite de l emprunt hypothécaire dépend de l année au cours de laquelle l emprunt a été contracté et, par conséquent, n est plus susceptible d être révisé ultérieurement pour cause d indexation. Exemple: - Un contribuable isolé qui a contracté en 1999 un emprunt hypothécaire d un montant de ,00 n a pu utiliser fiscalement cet emprunt qu à concurrence de ,10 pour l exercice d imposition Si le même contribuable avait contracté son emprunt en 2001, il aurait pu fiscalement l utiliser à concurrence de ,00. Le tableau ci-après reprend donc les montants d application tant pour les emprunts conclus en 2004 que pour ceux conclus auparavant. Année de conclusion de l emprunt Montant initial de l emprunt à prendre en considération selon le nombre d enfants à charge au 1 er janvier de l année qui suit celle de la conclusion de l emprunt 0 enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants plus de 3 enfants avant , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , à , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 120

121 Remarque: - Un enfant handicapé est compté pour deux. - En cas d imposition commune, il peut être tenu compte, pour déterminer le nombre d enfants à charge de tous les enfants qui au 1 er janvier de l année qui suit celle de la conclusion du contrat d emprunt, étaient à charge soit de l un des deux, soit des deux conjoints (mariés ou cohabitants légaux). Cette règle s applique toutefois uniquement lorsque l habitation est, pour les deux conjoints ou cohabitants légaux, leur seule habitation en propriété. 2. Déduction ordinaire Les intérêts sont déduits des revenus immobiliers à concurrence des revenus cadastraux. 3. Déduction complémentaire Toutefois, si les revenus immobiliers n ont pas entièrement absorbé la déduction des intérêts hypothécaires, une déduction complémentaire est d application. Cette déduction complémentaire s applique au cours des 12 premières années de l emprunt. Le calcul de la déduction complémentaire des intérêts s établit comme suit: 1) on établit d abord la différence entre le total des intérêts déclarés sous cette rubrique et les intérêts déjà déduits dans le cadre de l application de la déduction normale (c est-àdire, à concurrence du revenu cadastral); 2) on multiplie cette différence par un pourcentage égal à 80% pour les 5 premières années, puis de 70, 60, 50, 40, 30, 20 et 10% pendant la période de la 6 ème à la 12 ème année. Exemple: - RC indexé de la propre maison d habitation: 1.500,00 - Nouvelle habitation datant de Première occupation au 31/01/ Emprunt de ,00 - Intérêts de 3.500,00 dus sur base annuelle - Calcul des intérêts déductibles pour la déclaration 2010 revenus déduction normale = 1.500,00. déduction complémentaire: 3.500, , ,00 X 20 % (1) 400,00 (1) L année 2008 représente la 11 e période imposable étant donné que la première occupation date de

122 Attention! Contrairement à la déduction normale des intérêts de la rubrique C.2. qui n est applicable qu aux seuls revenus immobiliers, cette déduction complémentaire s applique à l ensemble des revenus nets imposables. Cette déduction est appliquée avant celle des rentes alimentaires. II Déduction des intérêts pour transformation d habitation 1. Conditions générales Depuis l exercice d imposition 1996, la condition d ancienneté de l habitation à rénover a été abaissée de 20 à 15 ans pour les emprunts contractés à partir du 1 er novembre 1995! - Il doit s agir de la transformation de l unique habitation du contribuable, habitation qui, lors de la conclusion du contrat d emprunt, est occupée depuis au moins 15 ans. - Le coût des travaux (TVA comprise) doit s élever au moins à: ,48, pour les emprunts contractés entre le 30/04/1986 et le 01/01/ ,22 pour les emprunts contractés en ,32 pour les emprunts contractés en ,63 pour les emprunts contractés durant les années 1992 à ,94 pour les emprunts contractés en ,84 pour les emprunts contractés en ,00 pour les emprunts contractés en ,00 pour les emprunts contractés en ,00 pour les emprunts contractés en ,00 pour les emprunts contractés en ,00 pour les emprunts contractés en ,00 pour les emprunts contractés en ,00 pour les emprunts contractés en ,00 pour les emprunts contractés en ,00 pour les emprunts contractés en Les travaux doivent être effectués par un entrepreneur enregistré. - La nature des travaux doit se faire conformément à la nomenclature prévue par AR. - Les conditions relatives à l emprunt sont les mêmes que dans le cas d une habitation nouvelle. Pour les emprunts conclus en 2009, les intérêts ne sont déductibles que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de ,00 du montant initial de l emprunt. Ce montant augmente en fonction du nombre d enfants à charge au 1 er janvier de l année qui suit celle de la conclusion de l emprunt. Comme pour la déduction pour habitation nouvelle, le montant limite de l emprunt hypothécaire dépend de l année où l emprunt a été conclu et, par conséquent, n est plus susceptible d être revu ultérieurement pour cause d indexation. 122

123 Le tableau ci-après reprend donc les montants d application tant pour les emprunts conclus en 2009 que pour ceux conclus auparavant. Année de conclusion de l emprunt Montant initial de l emprunt à prendre en considération selon le nombre d enfants à charge au 1 er janvier de l année qui suit celle de la conclusion de l emprunt 0 enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants plus de 3 enfants , , , , , , , , , , , , , , , à , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 38,070, , ,00 Remarque: un enfant handicapé est compté pour deux. Le calcul de la déduction ordinaire et/ou complémentaire s effectue comme pour les habitations nouvelles. Comment remplir la déclaration? Vous trouverez ci-après quelques explications sur la manière de remplir cette partie de la déclaration selon que le contribuable: - est imposé comme un isolé ou fait l objet d une imposition commune - a contracté seul ou non l emprunt hypothécaire 123

124 A. Contribuables qui sont imposés comme isolés a) L emprunt a été contracté exclusivement par le contribuable Pour autant que l emprunt entre en considération pour la déduction complémentaire d intérêts, les données figurant notamment sur l attestation délivrée par l organisme prêteur doivent être mentionnées comme suit dans la déclaration. "Intérêts" (code ou ) Montant total des intérêts relatifs à l (aux)emprunt(s) qui entre(nt) en considération pour la déduction complémentaire d intérêts. "Montant de l emprunt" (code ) Montant total de(s) l emprunt(s) conclu(s) par l isolé concerné et qui entre(nt) en considération pour la déduction complémentaire d intérêts. "Nombre d enfants à charge au 1 er janvier de l année qui suit celle de la conclusion de l emprunt" (code ) Mentionner le nombre d enfants que le contribuable avait à charge au 1 er janvier de l année suivant celle de la conclusion de l emprunt. "Votre part dans l habitation" (code ) La part de propriété (pourcentage) du contribuable dans l habitation. "Part, dans l habitation, des personnes qui ont contracté l emprunt avec vous" (code ) 0,00, puisque, dans cette situation, il n y a pas de co-emprunteurs, l emprunt ayant été souscrit par le contribuable seul. "S agit-il d une habitation de deux conjoints ou cohabitants légaux imposés ensemble, qui est, pour chacun d eux, sa seule habitation?" (code ou ) Dans cette situation, il y a lieu de cocher le code , «Non» 124

125 b) L emprunt a été contracté par plusieurs contribuables "Intérêts" (code ou ) La partie des intérêts qui correspond à la part de propriété du contribuable dans l habitation. A cet égard, aucune preuve n est plus demandée quant au fait de savoir si le contribuable a effectivement payé lui-même cette partie. Il en va de même pour le co-emprunteur. En pratique, ceci signifie que le montant total des intérêts payés par tous les co-emprunteurs ensemble (y compris le contribuable), doit être multiplié par la fraction suivante: part du contribuable dans l habitation somme des parts du contribuable et des autres co-emprunteurs dans l habitation "Montant de l emprunt" (code ) Montant total de(s) l emprunt(s) qui entre(nt) en considération pour la déduction complémentaire d intérêts, y compris le montant emprunté par les co-emprunteurs. "Nombre d enfants à charge au 1 er janvier de l année qui suit celle de la conclusion de l emprunt" (code ) A considérer individuellement, càd le nombre d enfants que le contribuable avait à charge au 1 er janvier de l année suivant celle de la conclusion de l emprunt. "Votre part dans l habitation" (code ) La part de propriété du contribuable dans l habitation. "Part, dans l habitation, des personnes qui ont contracté l emprunt avec vous" (code ) Pourcentage de propriété total des autres personnes qui ont contracté l (les)emprunt(s) ensemble avec le contribuable. "S agit-il d une habitation de deux conjoints ou cohabitants légaux imposés ensemble, qui est, pour chacun d eux, sa seule habitation?" (code ou ) Dans cette situation, il y a lieu de cocher le code «non» Point 2. Intérêts afférents à des emprunts contractés à partir du pour financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie code 1143 Vous pouvez mentionner ici les intérêts que vous avez réellement supportés en 2009, afférents à des emprunts contractés à partir du pour lesquels vous avez droit à une bonification d'intérêt attribuée par l'etat, et qui sont exclusivement destinés à financer des dépenses parmi celles énumérées ci-après, faites en vue d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie dans une habitation dont vous êtes propriétaire, possesseur, emphytéote, usufruitier ou locataire : dépenses pour l'entretien d'une chaudière ou pour le remplacement des anciennes chaudières par des chaudières à condensation, des chaudières au bois, des installations de pompes à chaleur ou des installations de systèmes de microcogénération; 125

126 dépenses pour l'installation d'un système de chauffage de l'eau par le recours à l'énergie solaire; dépenses pour l'installation de panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique; dépenses pour l'installation de tous autres dispositifs de production d'énergie géothermique; dépenses pour l'installation de double vitrage; dépenses pour l'isolation du toit, des murs et des sols; dépenses pour le placement d une régulation d une installation de chauffage central au moyen de vannes thermostatiques ou d'un thermostat d'ambiance à horloge; dépenses pour un audit énergétique de l'habitation. Les prestations qui sont à l'origine des dépenses pour un audit énergétique doivent avoir été effectuées conformément à la législation régionale applicable et les prestations qui sont à l'origine des autres dépenses doivent avoir été exécutées par un entrepreneur enregistré. Remarques Ne peuvent être mentionnés au code 1143 que les intérêts payés après déduction de la bonification d'intérêt attribuée par l'etat. Vous ne pouvez pas mentionner au code 1143 les intérêts afférents à des emprunts contractés à partir du pour financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie : - qui sont pris en considération à titre de frais professionnels réels; - qui sont mentionnés au cadre VIII, rubrique A ou rubrique C, point 1 ou rubrique C, point 3. Pour les conjoints et les cohabitants légaux imposés ensemble, un des deux au moins doit être propriétaire, possesseur, emphytéote, usufruitier ou locataire de l'habitation. Il est préférable de joindre à votre déclaration les attestations ci-après, qui vous ont été délivrées par le prêteur et qui sont relatives à l'emprunt : - l'année pour laquelle vous mentionnez les intérêts pour la 1 ère fois dans votre déclaration : l'attestation de base; - chaque année : l'attestation de paiement. Vous devez conserver la preuve de paiement des intérêts à la disposition de l'administration. Point 3. Intérêts payés afférents à des emprunts spécifiquement contractés pour acquérir ou conserver des biens immobiliers codes et Les intérêts qui se rapportent à ce régime général doivent être déclarés au code ou Les intérêts ordinaires ne peuvent plus être déduits que des revenus immobiliers et ce pour autant qu ils se rapportent à des emprunts contractés pour l acquisition ou la conservation de ces biens immobiliers. Cette déduction est accordée, qu il s agisse d un emprunt contracté pour acheter, construire ou transformer une maison. 126

127 Signalons que les intérêts sont imputés en premier lieu, suivant la règle proportionnelle, sur les revenus des biens immobiliers autres que le revenu cadastral sur lequel s opère la déduction pour habitation, étant entendu que l imputation des intérêts de chaque conjoint est effectuée en premier lieu séparément dans la base imposable de chaque conjoint. Dans le cas des contribuables faisant l objet d une imposition commune (conjoints mariés ou cohabitants légaux), lorsque les intérêts de l un des conjoints sont supérieurs à ses revenus immobiliers, le solde sera imputé automatiquement sur les revenus immobiliers de l autre conjoint. Ce transfert n intervient cependant qu après l imputation des intérêts propres de l autre conjoint et avant toute application de la déduction pour habitation dans le chef de cet autre conjoint. Comme mentionné dans la partie consacrée au cadre III (page 30), lorsque cette déduction des intérêts se réalise sur le revenu cadastral de la maison d habitation (code ou ) l avantage fiscal de cette déduction correspond à 12,5% du revenu cadastral. Contribuables qui sont imposés comme isolés - Si l emprunt en vue d acquérir ou de conserver des revenus immobiliers a été contracté exclusivement par le contribuable, les intérêts sont intégralement déductibles de ses revenus immobiliers et peuvent par conséquent être intégralement mentionnés dans la déclaration. - L emprunt a été contracté par plusieurs contribuables, seule la partie des intérêts qui correspond à la part du contribuable dans le bien immobilier, peut être mentionnée dans la déclaration. Aucune preuve ne sera ultérieurement demandée afin de vérifier si le contribuable a effectivement bien payé cette partie. Il en va de même pour le co-emprunteur. Par exemple, le cas d'un ménage de fait où les cohabitants ont contracté ensemble un emprunt en vue d'acquérir une habitation dont ils sont chacun propriétaires à concurrence de la moitié. Dans ce cas, on peut supposer qu'ils ont chacun supporté la moitié des intérêts payés. 127

128 B. Contribuables qui font l objet d une imposition commune Les situations suivantes peuvent se présenter: a) Les deux conjoints ont droit à la déduction complémentaire d intérêts pour une même habitation En d autres termes, cela concerne pour chacun d eux leur seule habitation. "Intérêts" (code / ou / ) Les conjoints peuvent répartir librement entre eux le montant total des intérêts et ce, sans tenir compte du fait que l (les)emprunt(s) ait (aient) été contracté(s) par les deux conjoints ensemble, par chacun d eux ou par l un d entre eux. Signalons toutefois que lorsque la déduction complémentaire d intérêts est appliquée, la manière dont les intérêts sont répartis n a en fait, dans cette situation, aucune importante. En effet, l imputation de la déduction complémentaire d intérêts est effectuée automatiquement dans le chef du ménage. Cette règle a été instaurée pour des raisons de simplification et à l avantage des conjoints. codes / à / Les données supplémentaires qui doivent être mentionnées dans la déclaration varient selon que l emprunt a été contracté séparément par le conjoint ou ensemble avec son conjoint. Les situations suivantes peuvent se présenter: o o o Les conjoints ont conclu un emprunt ensemble Les données supplémentaires doivent être remplies par les deux conjoints. Dans ce cas, les données relatives à l emprunt seront identiques pour les deux conjoints. Ils doivent tous deux reprendre le montant et la date de l emprunt tels qu ils figurent sur l attestation de l emprunt. En regard des codes / , chacun d eux doit mentionner sa part de propriété dans l habitation. Chaque conjoint a conclu séparément un emprunt Les données supplémentaires doivent être remplies séparément par chacun des deux conjoints. Chaque conjoint mentionne les données relatives à l emprunt qu il a conclu luimême. Chaque conjoint doit donc reprendre le montant et la date de l emprunt tels qu ils figurent sur l attestation de l emprunt de ce conjoint. L un des conjoints uniquement a conclu l emprunt Les données supplémentaires ne peuvent être remplies que par le conjoint qui a contracté l emprunt. Lui seul peut donc mentionner les données relatives à l emprunt qu il a contracté. L autre conjoint ne peut donc pas mentionner de données supplémentaires. Dans ce cas, le montant limite total sera automatiquement appliqué dans le chef du ménage. 128

129 S agit-il d une habitation de deux conjoints ou cohabitants légaux imposés ensemble, qui est, pour chacun d eux, la seule habitation (code ou ) Il faut mentionner OUI au code , puisqu une imposition commune est établie et qu il s agit ici d une habitation commune qui constitue pour chaque conjoint sa seule habitation. b) La déduction complémentaire d intérêts est applicable dans le chef des deux conjoints, mais pour une habitation différente "Intérêts" (code / ou / ) Chaque conjoint mentionne les intérêts qui entrent en considération pour la déduction complémentaire d intérêts dans son chef (le cas échéant limités en fonction de sa part de propriété dans son habitation). Une répartition libre des intérêts entre les deux conjoints n est pas possible. "Montant de l emprunt" (code / ) Montant total de(s) l emprunt(s) qui a (ont) été contracté(s) par chaque conjoint, y compris le montant emprunté par les éventuels co-emprunteurs. "Nombre d enfants à charge au 1 er janvier de l année qui suit celle de la conclusion de l emprunt" (code / ) Le nombre d enfants que le conjoint lui-même avait à charge à la date précitée. "Votre part dans l habitation" (code / ) La part de propriété du conjoint dans l habitation pour laquelle le(s) emprunt(s) hypothécaire(s) a (ont) été contracté(s). "Part, dans l habitation, des personnes qui ont contracté l emprunt avec vous" (code / ) La part de propriété de ceux avec qui l (les) emprunt(s) a (ont) été contracté(s). "S agit-il d une habitation de deux conjoints ou cohabitants légaux imposés ensemble, qui est, pour chacun d eux, sa seule habitation?" (code ou ) Dans cette situation, il y a lieu de cocher le code , Non 129

130 9.4. Amortissements en capital d emprunts hypothécaires Rubrique D Attention! Emprunts de refinancement: Dans certaines circonstances (baisse des taux d intérêts), il est parfois intéressant de refinancer son (ses) emprunt(s) hypothécaire(s). Il faut savoir que les amortissements en capital d un emprunt de refinancement sont fiscalement déductibles pour autant que l emprunt initial réponde aux conditions générales pour ouvrir les droits aux réductions d impôts. Toutefois, les amortissements en capital d un emprunt de refinancement ne sont déductibles que dans la mesure où le montant de l emprunt de refinancement ne dépasse pas le solde de l emprunt initial. Le montant des amortissements à prendre en considération doit donc être, le cas échéant, limité comme suit: Amortissements de l emprunt de refinancement x solde de l emprunt initial montant de l emprunt de refinancement Lorsque ces amortissements relatifs à un emprunt de refinancement ont ainsi été limités, il y a lieu d appliquer les règles générales et complémentaires exposées ci-après. 130

131 1 Conditions et limites générales L emprunt hypothécaire doit avoir été contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique. De plus, il faut que le contrat d emprunt et le contrat d assurance aient une durée minimum de 10 ans. Les montants remboursés d amortissements de l emprunt hypothécaire ne sont pris en considération qu à concurrence de: - 15% de la première tranche de 1.730,00 du revenu professionnel net imposable globalement c est-à-dire après déduction des frais professionnels (ce qui correspond à un montant de 259,50 ); - 6% du surplus de ce revenu. Toutefois, le montant des dépenses ouvrant le droit à une réduction d impôt ne peut jamais être supérieur à 2.080,00, quel que soit le résultat de ce calcul. Ces limites s apprécient par conjoint et se calculent sur les revenus professionnels nets imposables globalement de chacun des conjoints, après que les dits revenus aient été, le cas échéant, scindé suite à l attribution du quotient conjugal. 131

132 2 Conditions et limites spécifiques pour l épargne à long terme a) Emprunts conclus à partir du 01/01/1989 Si l emprunt excède le montant correspondant au tableau ci-après, vous devez mentionner uniquement la quotité des amortissements payés en 2009 qui correspond au résultat obtenu en appliquant la formule suivante: capital remboursé en 2009 x montant plafond = montant à déclarer montant emprunté Année de conclusion de l emprunt avant à Montant initial de l emprunt à prendre en considération , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Le montant limite de l emprunt hypothécaire dépend de l année au cours de laquelle l emprunt a été conclu et, par conséquent, n est plus susceptible d être modifié ultérieurement pour cause d indexation. Le solde des amortissements ne donne pas droit à réduction d impôt et ne peut dès lors être mentionné sous aucune autre rubrique de la déclaration. b) Emprunts conclus avant le 01/01/1989 * afférents à une habitation sociale Le total des amortissements en capital peut être mentionné. 132

133 * afférents à une habitation moyenne 1) - si l emprunt hypothécaire a été contracté après le 30/04/1986 en vue de la construction ou de l acquisition à l état neuf (avec TVA) de l habitation moyenne et - si le total d emprunt (par habitation) excède ,70 alors, il y lieu de mentionner le résultat obtenu en appliquant la formule: capital remboursé en 2009 x ,70 = montant à déclarer montant emprunté 2) - si l emprunt hypothécaire a été contracté avant le 30/04/1986 en vue de l acquisition, de la construction ou de la transformation d une habitation moyenne et - si le total d emprunt (par habitation) excède 9.915,74 alors, il y a lieu de mentionner le résultat obtenu en appliquant la formule: capital remboursé en 2008 x 9.915,74 = montant à déclarer montant emprunté Voici un exemple: Un couple marié a contracté en 1988 un emprunt de ,00 pour la construction d une habitation moyenne, à concurrence de -75% par le mari -25% par l épouse En 2009, les revenus professionnels nets du mari s élèvent à ,00 alors que ceux de l épouse se chiffrent à ,00. La quotité du capital de l emprunt hypothécaire remboursé en 2009 est de 2.000,00. Première limitation: 2.000,00 x 9.915,74 = 661, ,00 Montant maximum pris en considération pour le mari: 661,05 x 75% = 495,79 Montant maximum pris en considération pour l épouse: 661,05 x 25% = 165,26 Deuxième limitation: Montant maximum pris en considération compte tenu des revenus professionnels: Le mari a perçu ,00 de rémunérations professionnelles. Donc: 1.730,00 x 15%: 259, ,00 x 6%: 1.396, ,70 L épouse a, elle, perçu ,00 de rémunérations professionnelles. Donc: 1.730,00 x 15%: 259, ,00 x 6%: 1.036, ,70 133

134 Conclusion: La limitation la plus restrictive étant d application, le mari recevra donc une déduction fiscale de 495,79 maximum et l épouse de 165,26 maximum. 3 Conditions complémentaires et limites pour l épargne logement a) Emprunts conclus avant le 01/01/1989 Outre les conditions et les limites mentionnées au point D, 2, b ci-dessus, il faut que l emprunt hypothécaire se rapporte à l habitation pour laquelle le contribuable obtient le droit à la déduction pour habitation personnelle. Important! Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints (mariés ou cohabitants légaux), depuis la déclaration 2005, la condition prévue concernant l habitation «personnelle», doit également s apprécier, par conjoint ou cohabitant légal. La possibilité pour les conjoints de répartir librement entre eux les amortissements en capital d emprunts hypothécaires qu ils ont contracté solidairement et indivisément pour construire, acquérir ou transformer une habitation sur laquelle ils ont tous deux un droit de propriété, est étendue aux cohabitants légaux. Toutefois, cette possibilité de répartition libre des amortissements en capital ne peut être appliquée que dans les cas où les conjoints (mariés ou cohabitants légaux) ont tous deux droit à la réduction pour épargne-logement, ou bien ont tous deux droit à la réduction pour épargne à long terme. b) Emprunts conclus entre le 01/01/1989 et le 31/12/1992 L emprunt hypothécaire doit toujours se rapporter à l habitation pour laquelle le contribuable obtient le droit à la déduction pour habitation personnelle. Important! Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints (mariés ou cohabitants légaux), depuis la déclaration 2005, la condition prévue concernant l habitation «personnelle», doit également s apprécier, par conjoint ou cohabitant légal. La possibilité pour les conjoints de répartir librement entre eux les amortissements en capital d emprunts hypothécaires qu ils ont contracté solidairement et indivisément pour construire, acquérir ou transformer une habitation sur laquelle ils ont tous deux un droit de propriété, est étendue aux cohabitants légaux. Toutefois, cette possibilité de répartition libre des amortissements en capital ne peut être appliquée que dans les cas où les conjoints (mariés ou cohabitants légaux) ont tous deux droit à la réduction pour épargne-logement, ou bien ont tous deux droit à la réduction pour épargne à long terme. 134

135 Si l emprunt excède le montant correspondant du tableau ci-après, la quotité des primes qu il y a lieu de mentionner dans la déclaration correspond au résultat obtenu en appliquant la formule suivante: capital remboursé en 2009 x montant plafond = montant à déclarer montant emprunté Toutefois, le montant plafond de l emprunt hypothécaire dépend de l année au cours de laquelle l emprunt a été contracté et, par conséquent, n est plus susceptible d être révisé ultérieurement pour cause d indexation. Année de conclusion de l emprunt Montant initial de l emprunt à prendre en considération selon le nombre d enfants à charge au 1 er janvier de l année qui suit celle de la conclusion de l emprunt 0 enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants plus de 3 enfants , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 Remarque: - Un enfant handicapé est compté pour deux. - En cas d imposition commune, il peut être tenu compte, pour déterminer le nombre d enfants à charge de tous les enfants qui au 1 er janvier de l année qui suit celle de la conclusion du contrat d emprunt, étaient à charge soit de l un des deux, soit des deux conjoints (mariés ou cohabitants légaux). Cette règle s applique toutefois uniquement lorsque l habitation est, pour les deux conjoints ou cohabitants légaux, leur seule habitation en propriété. c) Emprunts conclus après le 31/12/1992 Dans ce cas, il faut que l emprunt se rapporte à l habitation qui au moment de la conclusion de l emprunt, constitue la seule habitation du contribuable. 135

136 Important! Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints (mariés ou cohabitants légaux), la condition relative à la seule habitation en propriété doit, aussi en ce qui concerne la réduction majorée pour épargne-logement afférente aux amortissements en capital d un emprunt hypothécaire, s envisager séparément pour chacun des conjoints (mariés ou cohabitants légaux), et ce quelle que soit la date de conclusion du contrat d emprunt. Jusqu à la déclaration 2004 les conjoints pour lesquels une imposition commune était établie et qui avaient contracté ensemble un emprunt hypothécaire en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation commune qui, au moment de la conclusion de l emprunt, ne constituait la seule habitation en propriété que pour l un d eux, ne pouvaient ni l un ni l autre bénéficier de la réduction majorée pour épargnelogement. Depuis la déclaration 2005, le conjoint (marié ou cohabitant légal) pour lequel l habitation constituait sa seule habitation en propriété au moment de la conclusion de l emprunt, peut bénéficier de la réduction majorée pour épargne-logement, alors que l autre conjoint (marié ou cohabitant légal) pour lequel l habitation ne constituait sa seule habitation en propriété au moment de la conclusion de l emprunt a droit, comme auparavant, à la réduction pour épargne à long terme. Si l emprunt excède le montant correspondant du tableau ci-après, la quotité des primes qu il y a lieu de mentionner dans la déclaration correspond au résultat obtenu en appliquant la formule suivante: capital remboursé en 2009 x montant plafond = montant à déclarer montant emprunté Toutefois, le montant plafond de l emprunt hypothécaire dépend de l année au cours de laquelle l emprunt a été contracté et, par conséquent, n est plus susceptible d être révisé ultérieurement pour cause d indexation. 136

137 Le tableau ci-après reprend donc les montants d application tant pour les emprunts conclus en 2009 que pour ceux conclus auparavant. Année de conclusion de l emprunt Montant initial de l emprunt à prendre en considération selon le nombre d enfants à charge au 1 er janvier de l année qui suit celle de la conclusion de l emprunt 0 enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants plus de 3 enfants 1993 à , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Remarque: - Un enfant handicapé est compté pour deux. - En cas d imposition commune, il peut être tenu compte, pour déterminer le nombre d enfants à charge de tous les enfants qui au 1 er janvier de l année qui suit celle de la conclusion du contrat d emprunt, étaient à charge soit de l un des deux, soit des deux conjoints (mariés ou cohabitants légaux). Cette règle s applique toutefois uniquement lorsque l habitation est, pour les deux conjoints ou cohabitants légaux, leur seule habitation en propriété. 4 Répartition des amortissements en capital d emprunts hypothécaires contractés solidairement pour construire, acquérir ou transformer une habitation commune en indivision Lorsque plusieurs contribuables ont contracté solidairement et indivisément un emprunt hypothécaire pour construire, acquérir ou transformer une habitation en indivision, chaque co-emprunteur peut en principe (aux conditions et dans les limites détaillées aux points 1 à 3 ) bénéficier de la réduction d impôt pour le montant des amortissements en capital réellement payés, au prorata de sa part de propriété dans l habitation. 137

138 Par dérogation à ce principe général, il est prévu toutefois que les amortissements en capital d emprunts hypothécaires contractés solidairement et indivisément par des conjoints (mariés ou cohabitants légaux) pour construire, acquérir ou transformer une habitation dans laquelle ils ont tous deux un droit de propriété, peuvent être pris en considération dans leur chef suivant le mode de répartition déterminé par les intéressés. Depuis la déclaration 2005, la condition relative à la «seule» habitation en propriété doit s envisager par conjoint; par conséquent, la règle suivant laquelle les conjoints peuvent répartir entre eux les amortissements en capital d un emprunt solidaire et indivisible de la manière qu ils souhaitent, ne pourra s appliquer que dans les cas où les conjoints ont tous deux droit à la réduction pour épargne-logement, ou tous deux droit à la réduction pour épargne à long terme. En d autres termes, la libre répartition des amortissements en capital dont il est question ci-avant ne sera possible que si, au moment de la conclusion de l emprunt hypothécaire, l habitation pour laquelle l emprunt a été contracté: soit était la seule habitation en propriété pour les deux conjoints soit n était la seule habitation en propriété pour aucun des deux conjoints soit était la seule habitation en propriété pour un des conjoints et pas pour l autre, mais ils revendiquent tous deux la réduction pour épargne à long terme Par contre, lorsque les conjoints ont contracté solidairement et indivisément un emprunt hypothécaire pour construire, acquérir ou transformer une habitation qui, au moment de la conclusion de l emprunt, était la seule habitation en propriété pour l un des conjoints, mais n était pas la seule habitation pour l autre conjoint et que le premier conjoint revendique la réduction majorée pour épargne-logement, les amortissements en capital de cet emprunt devront être répartis entre les conjoints suivant le principe général, càd suivant leur part de propriété dans l habitation. Pour l application de cette répartition, une habitation qui appartient au patrimoine commun de conjoints mariés sous le régime légal de communauté est considérée comme appartenant pour moitié à chacun des conjoints. En cas d imposition commune, il peut être tenu compte, pour déterminer le nombre d enfants à charge de tous les enfants qui au 1 er janvier de l année qui suit celle de la conclusion du contrat d emprunt, étaient à charge soit de l un des deux, soit des deux conjoints (mariés ou cohabitants légaux). 138

139 Exemple 1 En 2000, Marie et Gino qui ont fait une déclaration de cohabitation légale ont contracté solidairement et indivisément un emprunt hypothécaire de pour l acquisition de leur seule habitation, dont ils sont propriétaires chacun pour moitié. En 2009, ils ont payé 3.000,00 à titre d amortissements en capital pour cet emprunt. Au 01/01/2001 ils avaient deux enfants. Pour la déclaration d impôt 2010, Marie et Gino sont assimilés aux personnes mariées. Ils peuvent dès lors également répartir les amortissements en capital payés en 2009 entre eux, de la manière qu ils souhaitent. Montant total des amortissements en capital: 3.000,00 Limitation en fonction - de l année de conclusion de l emprunt (2000) x ,70 - et du nombre d enfants à charge au 1 er janvier ,00 Montant à prendre en considération pour la réduction pour épargne-logement = 2.296,11 Ce montant peut être réparti entre Marie et Gino de la manière qu ils souhaitent Exemple 2 Eric et Nabila sont mariés sous le régime de la séparation des biens. En 2001, ils ont contracté un emprunt hypothécaire solidaire et indivisible de pour construire une habitation dont Eric est propriétaire à concurrence d 1/3 et Nabila à concurrence des 2/3. Au moment de la conclusion de l emprunt, Eric était déjà propriétaire d une autre habitation, tandis qu il s agissait de la seule habitation de Nabila. En 2009, ils ont payé à titre d amortissements en capital. Au 01/01/2002, les conjoints avaient 3 enfants à charge. Depuis la déclaration 2005, la condition relative à la seule habitation en propriété s apprécie par conjoint. Au moment de la conclusion de l emprunt, l habitation pour laquelle l emprunt a été contracté n était pas la seule habitation en propriété pour Eric, de sorte qu il n a droit qu à la réduction pour épargne à long terme. Pour Nabila, par contre, il s agissait de la seule habitation en propriété; elle peut donc bénéficier de la réduction majorée pour épargne-logement. En supposant qu'elle revendique effectivement la réduction majorée pour épargne-logement, les amortissements en capital payés en 2009 devront être répartis entre les conjoints suivant leur part de propriété dans l habitation. 139

140 Dans le chef d Eric Montant total des amortissements en capital 3.750,00 Quote-part d Eric dans les amortissements (même proportion que sa part de propriété dans l habitation) x 1/3 = 1.250,00 Limitation en fonction de l année de conclusion de l emprunt (2001) x ,00 (1) ,00 Montant à prendre en considération pour la réduction pour épargne à long terme = 959,50 Dans le chef de Nabila Montant total des amortissements en capital 3.750,00 Quote-part de Nabila dans les amortissements (même proportion que sa part de propriété dans l habitation) x 2/3 = 2.500,00 Limitation en fonction - de l année de conclusion de l emprunt (2001) x ,00 (2) - et du nombre d enfants à charge au 1 er janvier ,00 Montant à prendre en considération pour la réduction pour épargne-logement = 2.302,67 limité à 2.080,00 (maximum déductible) (1) voir tableau page 137 (2) voir tableau page

141 9.5. Primes d assurance-vie individuelle Rubrique E 1 Conditions en ce qui concerne l épargne à long terme Pour que ces primes d assurance-vie puissent être prises en considération pour une réduction d impôt, il faut que: 1) le contrat d assurance-vie soit souscrit: ET a) par le contribuable qui, en outre s est assuré exclusivement sur sa tête, b) avant l âge de 65 ans, c) pour une durée minimale de 10 ans lorsqu il prévoit des avantages en cas de vie. 2) les avantages du contrat soient stipulés: a) en cas de vie, au profit du contribuable à partir d un âge qui ne peut être inférieur à 65 ans, b) en cas de décès, au profit du conjoint (personne mariée ou cohabitant légal) ou de parents jusqu au deuxième degré du contribuable. 2 Conditions complémentaires en ce qui concerne l épargne logement Pour être prises en considération pour l octroi de la réduction spécifique pour l épargnelogement, les primes doivent servir à la constitution d un capital en cas de vie ou en cas de décès, destiné exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d un emprunt hypothécaire contracté pour l acquisition, la construction ou la transformation d une habitation située en Belgique. De plus, cette habitation doit être: - pour les contrats d emprunts conclus avant le 01/01/1993, celle pour laquelle le contribuable a droit à la déduction pour habitation personnelle 141

142 Important! Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints (mariés ou cohabitants légaux), la condition prévue concernant l habitation «personnelle», doit également s apprécier, par conjoint ou cohabitant légal. Lorsque l habitation n est l habitation «personnelle» que pour l un des deux conjoints ou cohabitants légaux, ce conjoint ou cohabitant légal peut, bénéficier de la réduction majorée pour épargne-logement dans la mesure où le capital assuré sur sa tête n excède le montantlimite qui lui est applicable, en proportion de sa part de propriété dans l habitation. - pour les contrats d emprunts contractés à partir du 01/01/1993, la seule habitation en propriété au moment de la conclusion de l emprunt (le fait d acquérir ultérieurement d autres biens immobiliers construits ne met pas en péril l avantage fiscal de l épargnelogement) Important! Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints (mariés ou cohabitants légaux), la condition relative à la «seule habitation» en propriété doit s apprécier pour chaque conjoint pris séparément et ce, quelle que ce la date à laquelle le contrat d assurance a été conclu. 3 Limites générales Les primes d assurance-vie individuelle ne sont prises en considération qu à concurrence de: - 15% de la première tranche de 1.730,00 du revenu professionnel net imposable globalement c est-à-dire après déduction des frais professionnels (ce qui correspond à un montant de 259,50 ); - 6% du surplus de ce revenu. Toutefois, le montant des dépenses ouvrant le droit à une réduction d impôt ne peut jamais être supérieur à 1.990,00, quel que soit le résultat de ce calcul. Ces limites s apprécient par conjoint et se calculent sur les revenus professionnels nets imposables globalement de chacun des conjoints, après que les dits revenus aient été, le cas échéant, scindé suite à l attribution du quotient conjugal. 142

143 4 Limites complémentaires en ce qui concerne l épargne logement Les primes d assurance-vie individuelle donnant droit à une réduction pour épargnelogement ne sont pas toujours intégralement prises en considération. Si l emprunt excède le montant correspondant du tableau ci-après, la quotité des primes qu il y a lieu de mentionner dans la déclaration correspond au résultat obtenu en appliquant la formule: primes versées en 2009 x montant-plafond correspondant = montant à déclarer montant emprunté Toutefois, le montant plafond de l emprunt hypothécaire dépend de l année au cours de laquelle l emprunt a été contracté et, par conséquent, n est plus susceptible d être révisé ultérieurement pour cause d indexation. Ce plafond doit s apprécier non pas par assuré, mais par habitation. Cela signifie notamment que lorsque des conjoints ont conclu chacun séparément un contrat d assurance-vie individuelle qui est affecté à la reconstitution ou à la garantie d un emprunt hypothécaire contracté pour leur seule habitation en propriété, cette limitation doit s envisager globalement pour les deux conjoints. Ils peuvent néanmoins répartir ente eux le montant-limite sur les capitaux assurés, dans la proportion qu ils souhaitent, étant entendu que la partie du montant-limite à prendre en considération dans le chef de chacun des conjoints ne peut pas excéder le capital réellement assuré sur sa tête. Il résulte de l assimilation des cohabitants légaux aux personnes mariées, cette règle s applique également aux cohabitants légaux. En cas d imposition commune, il peut être tenu compte, pour déterminer le nombre d enfants à charge de tous les enfants qui au 1 er janvier de l année qui suit celle de la conclusion du contrat d emprunt, étaient à charge soit de l un des deux, soit des deux conjoints ou cohabitants légaux. Cette règle s applique toutefois uniquement lorsque l habitation est, pour les deux conjoints ou cohabitants légaux, leur seule habitation en propriété. Lorsque l habitation est la seule habitation en propriété pour l un des deux conjoints ou cohabitants légaux, tandis que l autre possède déjà une autre habitation en propriété, seul le premier des deux conjoints ou cohabitants légaux peut bénéficier de la réduction majorée pour épargne-logement et le montant-limite à prendre en considération doit être réduit en fonction de sa part de propriété dans l habitation. Pour l application de cette réduction, une habitation qui appartient au patrimoine commun de conjoints mariés sous le régime légal, est considérée comme appartenant pour moitié à chacun des conjoints. Lorsque des copropriétaires d une habitation en indivision, qui ne sont ni mariés ni cohabitants légaux, ont conclu chacun séparément une assurance-vie individuelle affectée à la reconstitution ou à la garantie d un emprunt hypothécaire contracté pour cette habitation qui, pour chacun d eux constitue la seule habitation en propriété, le montant-limite à prendre en considération doit être fixé distinctement pour chaque propriétaire indivisaire et ensuite réduite en proportion de sa part de propriété dans l habitation. 143

144 Le tableau ci-après reprend donc les montants d application tant pour les emprunts conclus en 2009 que pour ceux conclus auparavant. Année de conclusion de l emprunt avant 1989 Montant initial de l emprunt à prendre en considération selon le nombre d enfants à charge au 1 er janvier de l année qui suit celle de la conclusion de l emprunt 0 enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants , , , ,70 plus de 3 enfants , , , , , , , , , , , , , , , , à , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Remarque: un enfant handicapé est compté pour deux Attention! Le solde de ces primes d assurance-vie peut être déclaré à la rubrique E.2. et peut donc bénéficier de la réduction pour l épargne à long terme. 144

145 10. DÉPENSES DONNANT DROIT À DES) RÉDUCTIONS D IMPÔT CADRE IX 145

146 10.1. Versements effectués dans le cadre de l épargne-pension Rubrique A code 361 Il s agit ici des montants que vous avez versés en 2009 dans le cadre de l épargne-pension. Le versement peut atteindre au maximum 870,00. Les conjoints peuvent chacun prétendre séparément à ce montant maximum, à condition que chacun d eux soit titulaire d un compte épargne ou d une assurance épargne Sommes versées en vue de l acquisition de nouvelles actions ou parts de capital de la société qui vous occupe Rubrique B code 362 Peuvent uniquement être mentionnées ici les sommes que vous avez consacrées en 2009, en qualité de travailleur (c est-à-dire en qualité d ouvrier, d employé ou de cadre), à la libération en numéraire d actions ou parts de capital. D actions ou parts de capital : soit d une société établie dans l Espace Economique Européen dans laquelle vous êtes occupé en qualité de travailleur. soit d une entreprise dont la société qui vous occupe est une filiale ou sous-filiale au sens du Code des Sociétés ou d une réglementation analogue d un Etat membre de l Espace Economique Européen. Les versements ne sont pris en considération qu à concurrence de 690,00 maximum. Les conjoints peuvent tous deux prétendre à ce montant maximum à condition de remplir chacun les conditions requises. Attention! Si vous complétez la rubrique B, vous ne pouvez pas bénéficier de la réduction visée sous le point A ci-dessus. Cette incompatibilité s applique par conjoint. 146

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