Régulation des professions réglementées du droit 9. Avocat 43. Commissaire-priseur judiciaire 49. Expert-comptable et commissaire aux comptes 57

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1 Sommaire Régulation des professions réglementées du droit 9 Nouveaux principes de fixation des tarifs des professions réglementées du droit 10 Nouveaux principes de révision des tarifs des professions réglementées du droit 12 Structure des nouveaux tarifs des professions réglementées du droit 13 Méthode de fixation des tarifs des professions réglementées du droit 14 Modalités tarifaires des professions réglementées du droit 16 Contrôle par l Autorité de la concurrence des tarifs réglementés 17 Informations statistiques nécessaires au contrôle et à la régulation des prix 17 Administrateur judiciaire et mandataire judiciaire 21 Professionnels et diligences visés par le tarif 22 des administrateurs et mandataires judiciaires 23 Règles générales applicables à l ensemble des diligences et missions 24 Règles particulières à la mission d administrateur judiciaire 26 Diligences et tarif de l administrateur judiciaire 28 Règles particulières à la mission de commissaire à l exécution du plan 30 Diligences et tarif du commissaire à l exécution du plan 31 Règles particulières aux missions de mandataire judiciaire et du liquidateur 32 Rémunérations du mandataire judiciaire et du liquidateur 35 Rémunération du mandataire ad hoc et de l administrateur provisoire désigné dans une copropriété en difficulté 39 Avocat 43 Honoraires libres 44 Tarif réglementé 46 Commissaire-priseur judiciaire 49 des commissaires-priseurs judiciaires 50 Règles spécifiques à la profession de commissaire-priseur judiciaire 52 Tarification des prestations 53 Expert-comptable et commissaire aux comptes 57 Missions de l expert-comptable 58 Missions du commissaire aux comptes 61 Greffier des tribunaux de commerce 69 des greffiers des tribunaux de commerce 70 Règles spécifiques aux greffiers des tribunaux de commerce 72 Tarification des prestations 77 Huissier de justice 97 des huissiers de justice 98 Règles spécifiques de tarification des huissiers de justice 101 Actes de l huissier de justice et tarification des prestations 106 Actes spéciaux dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et détermination du tarif 124 Editions Législatives

2 Expert comptable et commissaire aux comptes services fiscaux portant sur l établissement des déclarations fiscales, les services qui supposent d être associés à la gestion ou à la prise de décision de l entité contrôlée, la comptabilité et les services de paie, les services liés à la fonction d audit interne, le contrôle de l information financière, les services liés au financement, les services juridiques ayant trait à la fourniture de conseils généraux, la négociation au nom de l entité contrôlée et l exercice d un rôle de défenseur dans le cadre de la résolution d un litige et certains services de ressources humaines. Plafond des honoraires des services non-audit pour les EIP L ordonnance n o du 17 mars 2016 fixe un plafond des honoraires du commissaire aux comptes lorsqu il fournit à une entité d intérêt public (EIP) et, le cas échéant, de la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, des services autres que la certification des comptes. Le total des honoraires pour ces services ne doit pas dépasser 70 % de la moyenne des honoraires facturés au cours des trois derniers exercices. Le Haut conseil pourra autoriser le commissaire aux comptes, à titre exceptionnel, à dépasser le plafond prévu pendant une période n excédant pas deux exercices (C. com., art. L ). C. com., art. L (Ord. n o , 17 mars 2016, art. 41 et 45). I. - Les honoraires du commissaire aux comptes sont supportés par la personne ou l entité dont il est chargé de certifier les comptes. Ces honoraires sont fixés selon des modalités déterminées par décret en Conseil d État. II.- Lorsque le commissaire aux comptes fournit à une entité d intérêt public dont il est chargé de certifier les comptes, ou à la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l article L , des services autres que la certification des comptes, le total des honoraires facturés pour ces autres services se limite à 70 % de la moyenne des honoraires facturés au cours des trois derniers exercices pour le contrôle légal des comptes et des états financiers consolidés de l entité d intérêt public et, le cas échéant, de la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle. Les services autres que la certification des comptes qui sont requis par la législation de l Union ou par une disposition législative ou réglementaire sont exclus de ce calcul. Le commissaire aux comptes respecte en outre les dispositions du paragraphe 3 de l article 4 du règlement (UE) n o 537/2014 du 16 avril (NDLR: les dispositions du II de l'article L du code de commerce entrent en vigueur à compter du quatrième exercice ouvert postérieurement au 16 juin 2016, conformément à l'article 53, 6 de l'ordonnance n o du 17 mars 2016,) III.- Le Haut conseil peut, à la demande du commissaire aux comptes, autoriser ce dernier, à titre exceptionnel, à dépasser le plafond prévu au II pendant une période n excédant pas deux exercices. Honoraires du commissaire aux comptes Barème en heures Le barème légal des honoraires des commissaires aux comptes est défini à l article R du code de commerce. Ce texte détermine un certain nombre d heures de travail en relation avec une base de référence qui se compose du montant total du bilan, du montant des produits d exploitation et des produits financiers hors taxes de la société auditée. Le taux horaire est fixé conventionnellement. C. com., art. R Les diligences estimées nécessaires à l exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne ou de l entité, augmenté du montant des produits d exploitation et des produits financiers, hors TVA, un nombre d heures de travail normalement compris entre les chiffres suivants : Barème des honoraires (C. com., art. R ) Base de référence Nombre d heures de travail Jusqu à De à De à De à De à De à à 35 heures 30 à 50 heures de 40 à 60 heures 50 à 80 heures 70 à 120 heures 100 à 200 heures 64 Editions Législatives 2016

3 Greffier des tribunaux de commerce II. Tarif des actes C. com., art. A Les prestations figurant aux numéros 1 à 38 du tableau mentionné à l article A donnent lieu à la perception des émoluments suivants : Numéro de la prestation Désignation de la prestation Émolument 1 Acte de greffe 1,24 2 Certificat 1,24 3 Envoi et exécution d une commission rogatoire 6,18 4 Contredit sur la compétence 8,65 5 Copie 1,24 6 Vérification de dépens 2,47 7 Saisine en matière de contentieux des registres de commerce 9,88 8 Diligences liées à l expertise 18,53 9 Convocation ou avis 1,24 10 Visa, cote et paraphe des livres 2,47 11 Copie certifiée conforme d un jugement 2,47 12 Copie certifiée conforme d une ordonnance 2,47 13 Seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire 3,71 14 Ordonnance d injonction de payer 11,12 15 Forfait de transmission des ordonnances d injonction de payer 8,65 16 Diligences relatives à l ordonnance d injonction de payer, y compris l extrait d immatriculation (K bis ou L bis) ou un certificat de non-inscription, la réception et la conservation de la requête 11,12 17 Opposition à injonction de payer 11, Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d un jugement, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties Actes visés au numéro 18 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties 30,88 6,18 20 Forfait de transmission d un jugement, par partie 12,35 21 Procédure devant un juge rapporteur 8,65 Greffier des tribunaux de commerces 22 Contrat ou calendrier de procédure 8,65 23 Ordonnances autres que de référés et d injonctions de payer 7,41 24 Prestation de serment 3, Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d une ordonnance de référé, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties Actes visés au numéro 25 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties 18,53 6,18 27 Forfait de transmission d une ordonnance de référé, par partie 9,51 Editions Législatives

4 Huissier de justice facteur condamné dans une procédure de contrefaçon. C. com., art. R Les dispositions de l article R ne s appliquent pas : (...) 3 o Lorsque le recouvrement ou l encaissement est effectué sur le fondement d un titre exécutoire : a) Mentionné au 6 de l article L du code des procédures civiles d exécution ; b) Constatant une créance née de l exécution d un contrat de travail ; c) Constatant une créance alimentaire ; (...) Droit de recouvrement ou d encaissement à la charge du créancier : création d une tranche supplémentaire Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent des sommes dues par un débiteur, ils perçoivent, éventuellement, en plus du droit proportionnel à la charge du débiteur, un autre droit proportionnel dégressif qui est à la charge du créancier. Concernant ce droit, une tranche supplémentaire de montants de créance supérieurs à (taux de 3 %) ainsi qu un plafond fixé à (contre 2 183,43 actuellement) sont créés (C. com., art. A ). La possibilité de remise de 10 % ne concerne que cette nouvelle tranche (C. com., art. A , 2 o ). Minoration des émoluments en matière de surendettement L article 98 de la loi du 29 juillet 1998 prévoit une minoration au bénéfice des personnes en situation de surendettement (L. n o , 29 juill. 1998, art. 98 : JO, 31 juill.). L'article R du code de la consommation dispose que, dans les procédures d exécution qui ne font pas l objet d une suspension ou d une interdiction en raison d une situation de surendettement, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par le décret n o du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. Cependant le texte qui fait référence au tarif applicable jusqu au 1 er mai 2016 n a pas été modifié à ce jour, la minoration ne s applique donc plus à partir du 1 er mai 2016 sauf en cas d application des mesures transitoires. Majoration des émoluments pour sauvegarde urgente dans les 24 heures Pour la détermination de l émolument de certaines prestations, le tarif prévoit un délai d exécution de référence. Lorsque la prestation est réalisée à la demande du client afin de sauvegarder un droit, un bien ou une preuve (C. com., art. R ) dans un délai inférieur au délai de 24 heures prévu en cas d urgence, elle donne lieu à la perception d un tarif majoré d un montant de 90 (C. com., art. A , A , A et A ), alors qu auparavant elle faisait l objet d un tarif libre (D. 1996, art. 16, I, 1 o ). Dans ce cas, les coefficients multiplicateurs en fonction du montant de l obligation sont aussi applicables (C. com., art. A ). En cas de difficultés particulières, certains actes sont ouverts à la perception d un émolument complémentaire lorsque la réalisation de la mission est supérieure à une durée de référence. L émolument complémentaire de vacation est de 75 par demi-heure, chaque demi-heure commencée étant due en entier et les coefficients multiplicateurs n étant pas applicables aux émoluments complémentaires (C. com., art. A ). Partage des émoluments L article R reprend les règles existantes de partage de l émolument entre l huissier rédacteur de l acte et l huissier significateur, prévues actuellement à l article 5-1 du décret de Il précise, en outre, que la remise respectivement consentie par chaque intervenant est, le cas échéant, déduite de la part lui revenant. C. com., art. R Lorsque, en application du second alinéa de l article 16 du décret n o du 29 février 1956, un huissier de justice confie la signification d un acte à un confrère, l émolument correspondant est versé à l huissier initialement saisi, puis partagé avec l huissier significateur. Les règles de partage des émoluments, hors remises, sont les suivantes : 1 o L huissier de justice rédacteur de l acte perçoit un tiers de l émolument de la prestation ; 2 o L huissier de justice significateur perçoit deux tiers de l émolument de la prestation, ainsi que la totalité du remboursement des frais de déplacement. La remise respectivement consentie par chaque intervenant est, le cas échéant, déduite de la part lui revenant en application du premier alinéa. Huissier de justice Editions Législatives

5 Notaire Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l activité économique I. Descriptif des actes Numéro Nature de la prestation Tarif 149 Compromis prévu au titre XVI du livre III du code civil Art. A Contrat de franchisage Art. A Certificat de légalité pour les fusions de sociétés européennes Art. A Certificat de légalité pour les transferts de siège de sociétés européennes Art. A Devis et marché vente en dehors du cas prévu à l article du code civil Art. A Devis et marché bail en dehors du cas prévu à l article du code civil Art. A Promesse d attribution faite dans un procès-verbal d adjudication judiciaire Art. A Inventaire Art. A Liquidation de reprise (par acte séparé) Art. A Ordre amiable, avec ou sans quittance Art. A Sociétés (biens faisant l objet d une publicité foncière) Art. A Association (biens faisant l objet d une publicité foncière) Art. A Règlement d indemnité en cas d expropriation pour cause d utilité publique, avant expropriation prononcée Règlement d indemnité en cas d expropriation pour cause d utilité publique, après expropriation prononcée sans traité d adhésion Règlement d indemnité en cas d expropriation pour cause d utilité publique, après expropriation prononcée avec traité d adhésion Quittance pure et simple ou dans les cas prévus par les articles 1250, paragraphe 2, et 1251 du code civil Art. A Quittance d ordre judiciaire Art. A Subrogation, prévue à l article 1250, paragraphe 1, du code civil Art. A Transports de droits litigieux Art. A Tableau 5 annexé à l article R II. Tarif des actes C. com., art. A Le compromis prévu au titre XVI du livre III du code civil (numéro 149 du tableau 5) donne lieu à la perception d un émolument fixe de 7,69. C. com., art. A Le contrat de franchisage (numéro 150 du tableau 5) donne lieu, à la perception d un émolument proportionnel au total des redevances, selon le barème suivant : Tranches d assiette Taux applicable De 0 à ,677 % De à ,922 % De à ,629 % Plus de ,461 % Notaire Editions Législatives

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