REGLEMENT SUR LES FUNERAILLES ET SEPULTURES. Article 1 : Pour l application du présent règlement, l on entend par :

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1 REGLEMENT SUR LES FUNERAILLES ET SEPULTURES CHAPITRE 1 : DEFINITIONS Article 1 : Pour l application du présent règlement, l on entend par : - Aire de dispersion des cendres : espace public obligatoire dans chaque cimetière réservé à la dispersion des cendres. - Ayant droit : le conjoint, le cohabitant légal ou le cohabitant de fait ou, à défaut, les parents ou alliés au 1er degré ou, à défaut, les parents ou alliés au 2ème degré ou, à défaut, les parents jusqu au 5ème degré. - Bénéficiaire d une concession de sépulture : personne désignée par le titulaire de la concession pour pouvoir y être inhumée. - Caveau : ouvrage souterrain de la concession destiné à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires. Les caveaux peuvent être traditionnels ou préfabriqués. - Cavurne : ouvrage souterrain de la concession destiné à contenir jusqu à deux urnes cinéraires. - Cellule de columbarium : espace concédé destiné à recevoir une ou deux urnes cinéraires. - Champs commun : zone du cimetière réservée à l inhumation des corps ou des urnes cinéraires en pleine terre pour une durée de 5 ans. - Cimetière traditionnel : lieu géré par un gestionnaire public dans le but d accueillir tous les modes de sépulture prévus par le présent règlement. - Cimetière cinéraire : lieu géré par un gestionnaire public et réservé à la dispersion des cendres et à l inhumation des urnes. - Columbarium : structure publique obligatoire dans tous les cimetières constituée de cellules destinées à recevoir une ou deux urnes cinéraires pour une durée déterminée. - Concession de sépulture : contrat aux termes duquel la Commune cède à une ou deux personnes appelée(s) concessionnaire(s), la jouissance privative d une parcelle de terrain ou d une cellule de columbarium située dans l un des cimetières communaux. Le contrat est conclu à titre onéreux et pour une durée déterminée (30 ans) renouvelable (30 ans). La parcelle de terrain ou la cellule doivent recevoir une affectation particulière : la parcelle est destinée à l inhumation de cercueils ou d urnes cinéraires, la cellule est destinée au dépôt d urnes cinéraires.

2 - Concessionnaire : personne qui conclut le contrat de concession de sépulture avec l Administration communale. Il s agit du titulaire de la concession. - Conservatoire : espace du cimetière destiné à accueillir des éléments du petit patrimoine sélectionnés pour leur valeur mémorielle historique, architecturale ou artistique, sans relation avec la présence d un corps. - Corbillard : véhicule hippomobile ou automobile affecté au transport des cercueils et des urnes cinéraires. - Crémation : réduction en cendres des dépouilles mortelles dans un établissement crématoire. - Déclarant : personne venant déclarer officiellement un décès. - Défaut d entretien : état d une tombe, constaté par le personnel communal, caractérisé par le manque manifeste d entretien : tombe malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine, ou dépourvue des signes indicatifs de sépultures exigés par le présent règlement. - Exhumation : retrait d un cercueil ou d une urne cinéraire de sa sépulture. La raison d une exhumation peut être multiple (médico-légale, judiciaire, technique, de confort, ). - Fosse : excavation destinée à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires. - Indigent : personne sans ressources ou disposant de ressources insuffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires en référence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l intégration sociale. - Inhumation : placement en terrain concédé ou non-concédé d un cercueil contenant les restes mortels ou d urne cinéraire soit dans la terre soit dans un caveau soit dans une cellule de columbarium. - Levée du corps : enlèvement du cercueil de la maison mortuaire ou du funérarium. - Mise en bière : opération qui consiste à placer la dépouille dans un cercueil, en vue d une inhumation ou d une incinération. - Mode de sépulture : manière dont la dépouille mortelle est détruite notamment par décomposition naturelle ou crémation. - Ossuaire : monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, où sont rassemblés les restes mortels ou les cendres provenant des sépultures désaffectées. - Personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : personne désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, un de ses ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les liens

3 d'affection les plus étroits et fréquents de sorte qu'elle puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture. - Sépulture : emplacement qui a vocation à accueillir la dépouille mortelle pour la durée prévue par ou en vertu du présent règlement. - Thanatopraxie : soins d'hygiène et de présentation pratiqués sur un défunt peu de temps après son décès, en vue, soit de donner au corps et au visage un aspect plus naturel dans l'attente de la mise en bière, soit de répondre à des besoins sanitaires, à des besoins de transports internationaux ou à des besoins d identification de la dépouille, soit de permettre le déroulement d activités d enseignement et de recherche. CHAPITRE 2 : GENERALITES Article 2 : La sépulture dans les cimetières communaux est due légalement : - aux personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la commune quel que soit leur domicile ; - aux personnes domiciliées ou résidant sur le territoire de la commune quel que soit le lieu de leur décès ; - aux personnes possédant le droit d inhumation dans une concession de sépultures. Toutes les personnes peuvent faire choix de leur cimetière, pour autant toutefois que des emplacements restent disponibles. Peuvent bénéficier d un droit d accession à tout mode de sépulture dans les différents cimetières de l Entité et ce, aux mêmes conditions que les habitants de la Commune, les personnes ayant été inscrites au Registre de la Population de Frameries durant dix années consécutives au moins, avant leur hébergement rendu indispensable, pour raison de santé, soit chez un membre de leur famille résidant dans une autre commune, soit dans une institution située en dehors de l Entité. Article 3 : Moyennant le paiement du montant prévu au «tarif concessions» fixé par le Conseil communal, les personnes n appartenant à aucune des catégories cidessus peuvent être inhumées dans les cimetières communaux sauf si l ordre et la salubrité publique s y opposent. Article 4 : Le domicile ou la résidence se justifie par l inscription aux registres de la population, au registre des étrangers ou au registre d attente. Article 5 : Tous les cimetières communaux sont soumis au même régime juridique. Article 6 : Les cimetières communaux sont placés directement sous l autorité et la surveillance des fossoyeurs attitrés, de la police et des autorités communales qui veillent à ce qu aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s y commette. Toute personne qui se rend coupable d une action inconvenante peut être expulsée par le fossoyeur responsable du cimetière ou par la police sans préjudice des sanctions prévues à l article 67 du présent règlement.

4 A) Formalités préalables à l inhumation ou à la crémation ============================================= Article 7 : Tout décès survenu sur le territoire de la Commune de Frameries, en ce compris toute déclaration sans vie lorsque la gestation a été de plus de 180 jours, est déclaré au bureau de l Etat civil, dans les 48 heures de sa découverte ou dès l ouverture de ce service. Il en va de même en cas de découverte d un cadavre humain, même incomplet. Article 8 : Les déclarants produisent l avis du médecin constatant le décès (modèle IIIC), les pièces d identité (carte d identité, livret de mariage, etc...). Ils fournissent tout renseignement utile concernant le défunt. Sans information reprise au registre de la Population, les déclarants fournissent toutes les informations quant aux dernières volontés du défunt. Article 9 : Les déclarants conviennent avec l Administration communale des formalités relatives aux funérailles. A défaut, l Administration communale arrête ces formalités. Article 10 : Seul l Officier de l Etat civil est habilité à autoriser les inhumations, le dépôt ou la reprise de l urne cinéraire et la dispersion des cendres dans un espace communal. Le décès a été, au préalable, régulièrement constaté. L autopsie, le moulage, les traitements de thanatopraxie, la mise en bière et le transport ne sont autorisés qu après constat de l officier public compétent. Un traitement de thanatopraxie peut être autorisé pour autant que les substances thanachimiques utilisées garantissent la putréfaction cadavérique de la dépouille mortelle dans les 2 ans du décès ou permettent sa crémation. Article 11 : Si l inhumation a lieu dans un cimetière de Frameries, l entrepreneur de pompes funèbres remet aux déclarants une plaque reprenant l identité du défunt à fixer sur la face avant du cercueil ou sur l urne cinéraire. Article 12 : Dès la délivrance du permis d inhumer, les ayants droit du défunt doivent faire procéder à la mise en bière à l endroit où le corps est conservé. Lorsqu une personne vivant seule et sans parenté connue décède ou est trouvée sans vie à son domicile ou sur la voie publique, la mise en bière et le transport ne peuvent s effectuer qu après constat d un médecin requis par l Officier de Police et lorsque les mesures ont été prises pour prévenir la famille. Article 13 : A défaut d ayants droit ou de mesures prises par eux pour faire procéder à la mise en bière, il incombe au Bourgmestre d y faire procéder. Dans cette éventualité, le corps, une fois mis en bière, sera inhumé ou s il est trouvé un acte de dernière volonté l exigeant, incinéré et ce, aux frais des éventuels ayants droits défaillants.

5 Article 14 : Lorsqu il s agit d un indigent, la fourniture du cercueil et la mise en bière sont effectuées par l entreprise de pompes funèbres désignée par l Administration communale. Les frais des opérations civiles, à l exclusion des cérémonies cultuelles ou philosophiques non confessionnelles des indigents, sont à charge de la commune dans laquelle le défunt est inscrit, ou à défaut, à charge de la commune dans laquelle le décès a eu lieu. Article 15 : L inhumation a lieu entre la 25ème et la 120ème heure du décès ou de sa découverte. Le Bourgmestre peut abréger ou prolonger ce délai lorsqu il le juge nécessaire, notamment en cas d épidémie. Article 16 : L Administration communale décide du jour et de l heure des funérailles en conciliant les nécessités du service Etat civil, du service des cimetières et les désirs légitimes des familles, pendant les heures d ouverture prévues à l article 29. Article 17 : Si le défunt doit être incinéré, le transport ne peut s effectuer hors commune qu après avoir reçu l accord de l Officier de l Etat civil quant au passage du médecin assermenté prévu par la loi. Outre son rôle légal de vérification de mort naturelle, il procède à l examen du corps afin de signaler, le cas échéant, l existence d un stimulateur cardiaque ainsi que de tout autre appareil présentant un danger en cas de crémation ou d inhumation. La crémation ou l inhumation ne sera autorisée qu après l enlèvement, aux frais de la succession du défunt, de ces appareils. La personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles en répondra. Article 18 : Les dépouilles mortelles sont placées dans un cercueil. L emploi des cercueils en polyester est interdit. Par ailleurs, l emploi de produits et de procédés empêchant la décomposition naturelle et normale des corps, ainsi que la crémation est également interdit. Le cercueil ne peut être ouvert après la mise en bière, sauf pour satisfaire à une décision judiciaire et dans le cas d un transfert vers ou de l étranger. Article 19 : Le cercueil doit être muni de poignées solidement attachées afin de faciliter sa mise en terre ou en caveau. Article 20 : Si un cercueil n est pas susceptible de décomposition naturelle, suite notamment au rapatriement du défunt (matériaux synthétiques et métalliques), il y a transfert des restes dans un cercueil conforme au présent règlement. Article 21 : Le Bourgmestre peut autoriser le placement dans un même cercueil des corps de la mère et du nouveau-né. B) Transports funèbres ================= Article 22 : Le transport du cercueil s effectue dans un corbillard ou dans un véhicule spécialement adapté. Sur le territoire de l entité, le service des transports funèbres

6 est assuré par une société de pompes funèbres. Le mode de transport de l urne cinéraire est libre pour autant qu il s accomplisse avec décence et respect. Ce trajet est également couvert par le permis de transport délivré par la commune. Article 23 : Le responsable des pompes funèbres prend toutes les mesures utiles pour que le transport s effectue sans encombre. Il suit l itinéraire le plus direct et adapte sa vitesse à un convoi funèbre pédestre ou non. Le transport funèbre doit se faire dans le respect et la décence dus aux défunts. Il ne peut être interrompu que pour l accomplissement de cérémonies religieuses ou d hommage. Article 24 : Le transport des morts, décédés, déposés ou découverts à Frameries, doit être autorisé par le Bourgmestre ou son délégué. En cas de mort violente, cette autorisation est subordonnée à l accord du Parquet. Les restes mortels d une personne décédée hors Frameries ne peuvent y être déposés ou ramenés sans l autorisation du Bourgmestre ou de son délégué. Le Bourgmestre ou son délégué autorise le transport de restes mortels vers une autre commune sur production de l accord écrit de l Officier de l Etat civil du lieu de destination. Article 25 : Il est interdit de transporter plus d un corps à la fois, sauf exception prévue à l article 21 du présent règlement et circonstances exceptionnelles soumises à une dérogation du Bourgmestre. Article 26 : Le transport à bras est interdit, sauf dans les limites du cimetière ou suite à une dérogation du Bourgmestre. Article 27 : Dans le cimetière, le préposé au cimetière prend la direction du convoi jusqu au lieu de l inhumation. Article 28 : Lorsque le corbillard est arrivé à proximité de la sépulture ou l aire de dispersion, le cercueil ou l urne est, sur l ordre du responsable du cimetière, sorti du véhicule par le personnel du service des Inhumations avec, dans le cas du cercueil, l aide du personnel de l entreprise des pompes funèbres et porté jusqu au lieu de sépulture. Les entreprises des pompes funèbres veilleront, le cas échéant, à utiliser pour le transport un véhicule en adéquation avec l accès au lieu de sépulture. C) Situation géographique des cimetières et heures d ouverture ================================================== Article 29 : Les cimetières communaux en service sont situés à : - Division de Frameries : rue Donaire - Division de La Bouverie : rue de la Bergerie - Division d Eugies : rue de l Egalité - Division de Sars-la-Bruyère : Place de sars abords de l Eglise - Division de Noirchain : Chaussée Romaine

7 Sauf dérogation décidée par le Bourgmestre, les cimetières sont ouverts au public tous les jours, samedis et dimanches inclus de 8 heures à 17 heures. Toutefois, les 5ème, 4ème, 3ème et 2ème jours ouvrables précédant le 1er Novembre, les cimetières seront accessibles au public de 8 heures à 18 heures. Pour les personnes bénéficiant d une autorisation écrite leur permettant d accéder au cimetière en voiture, les visites sont permises tous les matins de 8 heures à 12 heures, à l exception des weekends et jours fériés. Le service Etat-civil (cellule inhumations) se tient à la disposition du public pendant les heures d ouverture du guichet. CHAPITRE 3 : REGISTRE DES CIMETIERES Article 30 : Le service Etat civil est chargé de la tenue du registre général des cimetières. Ce registre est conforme aux modalités arrêtées par le Gouvernement wallon. Article 31 : Le registre est déposé au service Etat civil de l Administration communale. La personne qui souhaite localiser la tombe d un défunt s adressera au service Etat civil ou au fossoyeur. CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX Article 32 : Le transport par véhicule des gros matériaux est soumis à autorisation écrite préalable du Bourgmestre ou de son délégué ; il est limité aux allées principales, transversales, centrales et de contour. Ce transport ne sera pas autorisé en temps de dégel. Les ornières ou les détériorations causées du chef d un transport seront réparées immédiatement par l auteur, sur l ordre et les indications du fossoyeur. Article 33 : Il est défendu d effectuer des travaux de terrassement, de pose de monument sans autorisation préalable du Bourgmestre ou de son délégué. Ces travaux ne pourront avoir lieu qu après avoir rencontré le fossoyeur sur le site concerné et lui avoir remis une copie de l autorisation délivrée. En outre, cette autorisation devra être perceptible durant toute la durée des travaux. Ce dernier veillera à ce que ces travaux soient exécutés conformément aux conditions du présent règlement. Un état des lieux d entrée et de sortie sera effectué en présence du fossoyeur. Article 34 : Les travaux de construction ou de terrassement peuvent être momentanément suspendus pour des cas de force majeure à apprécier par le Bourgmestre ou son délégué. Tous travaux de pose de caveaux et autres travaux importants sont interdits les samedis, dimanches et jours fériés.

8 Tous les travaux d ornementation et d entretien, sont interdits de l avant-dernier jour ouvrable du mois d Octobre jusqu au 2 Novembre inclus. Article 35 : Tout dépôt prolongé de matériaux ou de matériel est soumis à l autorisation préalable et écrite du Bourgmestre ou de son délégué. Article 36 : Les terres et déblais provenant de travaux de pose de caveaux ou autres seront évacués par l entrepreneur responsable et à ses frais, conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE 5 : LES SEPULTURES Section 1 : Les concessions Dispositions générales Article 37 : La durée initiale d une concession est fixée à 30 ans, à partir du jour de l entrée en vigueur du contrat de concession (date d octroi du Collège Communal), pour les concessions en pleine terre, en caveau ou en columbarium. Article 38 : Une concession est une, incessible et indivisible. Le renouvellement ne peut être accordé qu après un état des lieux de l entretien du monument par le fossoyeur. Article 39 : Le défaut d entretien est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son délégué. Une copie de l acte est affichée pendant 1 an sur le lieu de sépulture et à l entrée du cimetière. A défaut de remise en état à l expiration de ce délai, la sépulture revient à la commune qui peut à nouveau en disposer. Article 40 : Au moins un an avant le terme de la concession, le Bourgmestre ou son délégué dresse un acte rappelant qu une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date qu il fixe. Une copie de l acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture et à l entrée du cimetière. Article 41 : Au terme de la concession et sans renouvellement, un avis, affiché avant la Toussaint à l entrée du cimetière et sur le monument concerné, informe qu un délai de 3 mois est accordé pour enlever les signes distinctifs de sépulture (photos porcelaine, plaques,..). A cet effet, une demande d autorisation d enlèvement doit être complétée par les intéressés à l Administration communale. Article 42 : Les concessions à perpétuité accordées avant l entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures arrivent à échéance et reviennent au gestionnaire public qui peut à nouveau en disposer, après qu un acte du bourgmestre ou de son délégué ait été affiché pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture et à l entrée du cimetière, et sans préjudice d une demande de renouvellement qui doit lui être adressée par écrit avant le terme de l affichage. Une copie de l acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s il est décédé, à ses ayants droit.

9 Les renouvellements s opèrent gratuitement pour les concessions à perpétuité accordées avant l entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures. Le coût du renouvellement des concessions temporaires est fixé selon le «tarif concessions» en vigueur. Article 43 : L Administration communale veillera à conserver les sépultures des anciens combattants et des victimes de guerre. Article 44 : L Administration communale établit un inventaire des concessions non renouvelées. Elle peut concéder à nouveau le caveau, avec ou sans le monument en regard des prescriptions de la Région wallonne. Ces concessions, avec un éventuel monument, seront reprises dans un registre avec photo, mentionnant les caractéristiques techniques et financières. Section 2 : Autres modes de sépulture Article 45 : Une sépulture non concédée est conservée pendant au moins 5 ans. La sépulture non concédée ne peut être enlevée qu'après qu'une copie de la décision d'enlèvement ait été affichée, à l issue de la période de 5 ans précitée, pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière. Article 46 : Une parcelle des étoiles destinée à recevoir les fœtus nés sans vie entre le 106ème et 180ème jour de grossesse et les enfants est aménagée dans le cimetière de Noirchain. Article 47 : Les ministres des différents cultes reconnus ou les représentants de la laïcité peuvent procéder librement aux cérémonies funèbres propres à leur religion ou philosophie, en se conformant aux dernières volontés du défunt si elles sont connues ou, à défaut, des proches et en respectant les législations régionales et communales. Article 48 : Les plaques de fermeture de niche de columbarium sont fournies par le fossoyeur ou réalisées sur consignes de celui-ci. Article 49 : L édification de columbariums aériens privés est interdite. Article 50 : Les plaquettes commémoratives seront disposées sur une stèle mémorielle aux endroits prévus à cet effet à proximité des parcelles de dispersion. Article 51 : Les plaquettes commémoratives respecteront les prescriptions du fossoyeur et ne pourront en aucun cas déroger aux caractéristiques suivantes : - inscriptions : noms prénoms date de naissance date de décès (vendues et fournies par la commune) Article 52 : La pose de plaquettes commémoratives est effectuée par les services communaux. La durée de concession des plaquettes est de 10 ans. Au-delà de ce délai, à la demande de la famille, la plaquette est conservée aux archives communales.

10 Article 53 : Tout dépôt de fleurs, de couronnes ou de tout autre signe distinctif amovible est strictement interdit sur les parcelles de dispersion. Un endroit spécifique est prévu à cet effet à proximité. Article 54 : Les cendres des corps incinérés sont dispersées sur la parcelle de dispersion ou peuvent être recueillies dans des urnes qui sont, dans l enceinte du cimetière : - soit inhumées en terrain non concédé, soit en terrain concédé ; - soit dans une sépulture existante ou dans une sépulture dont la concession a expiré ou dont le défaut d entretien a été constaté. En équivalence, chaque niveau d une concession peut recevoir un maximum de quatre urnes cinéraires ou un maximum de deux urnes si un cercueil y est déjà placé ; en surnuméraire, la concession peut recevoir autant d urnes qu il reste de surface disponible ; - soit placées dans un columbarium qui peut recevoir un maximum de deux urnes ; en surnuméraire, le columbarium peut recevoir autant d urnes qu il reste de surface disponible ; - soit placées en cavurne qui peut recevoir un maximum de 2 urnes ; en surnuméraire, la cavurne peut recevoir autant d urnes qu il reste de surface disponible Article 55 : Un ossuaire est mis en place dans chaque cimetière, afin d assurer le traitement des restes humains. Cet ossuaire est identifié par affichage. Les noms des corps placés dans cet ossuaire sont également affichés par le fossoyeur, au moyen de plaquettes. CHAPITRE 6 : ENTRETIEN ET SIGNES INDICATIFS DE SEPULTURE Article 56 : L Administration communale ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des vols ou des dégradations commis au préjudice des propriétaires d objets divers déposés sur les sépultures ou tout endroit prévu à cet effet. Article 57 : Les monuments funéraires placés en élévation ne peuvent dépasser les 2/3 de la longueur de l emplacement et doivent être suffisamment établis dans le sol pour ne pas faire craindre l inclinaison par le terrassement des terres ou toute autre cause. Article 58 : Les pousses des plantations doivent être placées dans la zone affectée à chaque sépulture de manière à ne jamais empiéter sur le terrain voisin. Elles doivent toujours être disposées de façon à ne point gêner le passage. Les plantations ne peuvent dépasser une hauteur de 80 cm. Au-delà de cette taille et après un rapport du fossoyeur responsable, les plantes seront élaguées ou abattues aux frais des ayants droit à la première réquisition du Bourgmestre ou de son délégué. A défaut, elles seront enlevées par le fossoyeur ou le service technique communal. Article 59 : Les fleurs, les plantes, les ornements devront être entretenus convenablement par les proches sous peine de les voir enlever d office.

11 Article 60 : Les déchets provenant des tombes (bouquets séchés, papiers, couronnes ) se trouvant dans les allées, sur les pelouses ou sur les tombes voisines seront déposés dans un endroit réservé, sur les indications du fossoyeur responsable, dans le respect du tri sélectif. Article 61 : La réparation ainsi que l entretien des tombes et des plantations situées sur le terrain concédé incombent aux familles, aux proches, ou à toute autre personne intéressée. CHAPITRE 7 : EXHUMATION ET RASSEMBLEMENT DES RESTES Article 62 : Les exhumations de confort (autres que médico-légale, technique, judiciaire) ne peuvent être réalisées que par des entrepreneurs mandatés par les familles et après avoir reçu une autorisation motivée du Bourgmestre conformément à l article 33. Les exhumations techniques sont à charge du fossoyeur responsable. L exhumation de confort doit avoir lieu après l expiration de la cinquième année suivant le décès. Article 63 : L accès au cimetière est interdit au public pendant les exhumations sauf à un représentant des proches qui en ferait la demande et les personnes spécialement autorisées par le Bourgmestre ou son délégué ou représentant du gestionnaire de tutelle. Article 64 : Les exhumations ont lieu aux jours et heures fixés de commun accord entre les familles concernées et le service des cimetières. L exhumation doit se faire avec toutes les précautions d hygiène et de sécurité requises. Il est dressé un procès-verbal de l exhumation. Article 65 : Les exhumations de confort sont soumises au paiement préalable d une redevance fixée suivant règlement arrêté par le Conseil Communal, sans préjudice des frais de transport et de renouvellement des cercueils qui sont à charge du demandeur. En outre les frais d enlèvement et de remplacement de monuments, y compris éventuellement ceux de sépultures voisines qui s imposeraient, sont à charge des personnes qui ont sollicité l exhumation ou des personnes désignées par les autorités ayant requis l exhumation. Article 66 : A la demande des ayants droit, les restes de plusieurs corps inhumés depuis plus de 30 ans peuvent être rassemblés dans un même cercueil. Ce délai est de 10 ans pour les urnes. Ce rassemblement se conforme aux mêmes modalités qu une exhumation et est soumis à une redevance. CHAPITRE 8 : SANCTIONS Article 67 : Sans préjudice des peines prévues par les lois et règlements, toutes les dispositions du règlement général de police, en ce compris les sanctions, sont d application pour le présent règlement.

12 CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS FINALES Article 68 : Les règlements de redevances, de taxes et les tarifs des concessions sont arrêtés par le Conseil communal et fixent le prix des différentes opérations visées dans ce règlement. Article 69 : Sont chargés de veiller à la stricte application du présent règlement les autorités communales dans leurs compétences respectives, les officiers et agents de police, et le fossoyeur. Tous les cas non prévus au présent règlement sont soumis aux autorités responsables qui prendront les décisions qui s imposent. Article 70 : Le présent règlement est affiché à l entrée des cimetières communaux et publié aux valves de l Administration communale conformément à l article L du code de la démocratie locale et de la décentralisation.

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