RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ EXÉCUTIF SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS AUX FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS. CODIFICATION ADMINISTRATIVE AU 1 er JUIN 2016

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1 VILLE DE MONTRÉAL RÈGLEMENT RCE (Codification administrative) MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n a aucune valeur officielle. Aucune garantie n est offerte quant à l exactitude du texte. Pour toutes fins légales le lecteur devra consulter la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements. RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ EXÉCUTIF SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS AUX FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS CODIFICATION ADMINISTRATIVE AU 1 er JUIN 2016 (RCE , modifié par : RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ; RCE ) Attendu que le comité exécutif a le pouvoir de déléguer certains de ses pouvoirs à des fonctionnaires ou à des employés de la ville; Attendu que le 19 décembre 2001, le comité exécutif a adopté un premier règlement de délégation de pouvoirs de ce comité à des fonctionnaires ou à des employés de la ville, lequel règlement est en vigueur depuis le 1 er janvier 2002; Dernière mise à jour : 1 er juin 2016 RCE /1

2 Attendu que la réorganisation administrative en cours justifie le directeur général de la ville, qui a notamment comme fonction de soumettre au comité exécutif ses recommandations sur tout sujet en vue de la saine administration des deniers publics, à recommander que des ajustements soient apportés en matière de délégation des pouvoirs du comité exécutif aux fonctionnaires ou employés de la ville; Attendu qu'il y a lieu que certains pouvoirs du comité exécutif soient, dans un esprit de responsabilisation et d'imputabilité, délégués à des fonctionnaires ou à des employés de la ville et ce, afin d'atteindre une plus grande efficacité administrative et d'offrir un meilleur service aux citoyens; Attendu que des mécanismes de reddition de compte et des encadrements administratifs seront mis en place; Attendu qu il vaut mieux, pour assurer plus de transparence et une meilleure compréhension du Règlement sur la délégation de pouvoirs du comité exécutif aux fonctionnaires ou employés de la ville, abroger le premier règlement et en adopter un nouveau; Vu l'article 35 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4); À la séance du 26 juin 2002, le comité exécutif décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : «charte» : la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4); «crédit» : tout crédit visé à l article 2 du Règlement sur le contrôle et le suivi budgétaire (RCG ); «fonctionnaire» : un fonctionnaire ou employé au sens de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); «fonctionnaire de niveau A», «fonctionnaire de niveau B», «fonctionnaire de niveau C», «fonctionnaire de niveau D», «fonctionnaire de niveau E», «fonctionnaire de niveau F», «fonctionnaire de niveau G» et «fonctionnaire de niveau H» : un fonctionnaire œuvrant dans une unité d affaires de la ville désigné comme tel à l annexe A. RCE , a. 1; RCE , a. 1; RCE , a. 1; RCE , a. 1. RCE /2 Dernière mise à jour : 1 er juin 2016

3 2. La délégation de l'exercice d'un pouvoir à un fonctionnaire comporte la délégation de l'exercice de ce pouvoir à son supérieur hiérarchique, au supérieur hiérarchique de ce dernier et ainsi de suite jusqu'au directeur général de la ville. RCE , a Le directeur général de la ville, un directeur général adjoint et un fonctionnaire de niveau A ou B peuvent, dans tous les cas, se réserver l'exercice d'un pouvoir délégué à tout fonctionnaire relevant de leur autorité directe. RCE , a. 3; RCE , a Un fonctionnaire de niveau A transmet mensuellement au comité exécutif un rapport global sur l'exercice des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu des articles 19 à 28, 37.7 ainsi que sur ceux délégués à un fonctionnaire relevant de son autorité en vertu de ces dispositions. Le directeur général transmet un rapport semblable à l'égard de l'exercice des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu de ces dispositions ou qui sont délégués à un fonctionnaire de niveau B qui ne relève pas de l autorité directe d un fonctionnaire de niveau A. Dans les autres cas, le comité exécutif peut exiger d'un fonctionnaire à qui un pouvoir est délégué en vertu d'une autre disposition du présent règlement tout rapport qu'il détermine concernant l'exercice de ce pouvoir. RCE , a. 4; RCE , a. 1; RCE , a. 1; RCE , a Le directeur général ainsi que le fonctionnaire de niveau A transmettent annuellement au comité exécutif un rapport global sur l exercice des pouvoirs qui leur sont délégués en vertu des articles 8 à 10. Le contenu de ce rapport vise à présenter la variation des postes et des effectifs par catégorie d emploi et par service. RCE , a. 1; RCE , a. 1; RCE , a Un pouvoir délégué en vertu du présent règlement doit être exercé conformément aux dispositions de la loi et des règlements applicables et conformément aux encadrements administratifs. RCE , a Un fonctionnaire à qui l'exercice d'un pouvoir est délégué en vertu du présent règlement est autorisé à signer les contrats, actes ou autres documents découlant de l'exercice de ce pouvoir. Dernière mise à jour : 1 er juin 2016 RCE /3

4 Le greffier est également autorisé à signer les contrats, actes ou autres documents relevant de la compétence du comité exécutif, y compris ceux dont la conclusion ou l'exécution ont été déléguées à un fonctionnaire en vertu du présent règlement. RCE , a. 6. CHAPITRE II RESSOURCES HUMAINES 6.1. Le pouvoir de modifier la Politique de dotation et de gestion de la main-d œuvre de la Ville de Montréal est délégué au directeur général. Le directeur général doit, afin d exercer le pouvoir visé au premier alinéa, obtenir l avis préalable de la Commission de la fonction publique. RCE , a La création, la modification, l évaluation ou l abolition d un emploi est délégué : 1 au directeur de service Ressources humaines pour un emploi dont le titulaire est un cadre de direction; 2 au directeur rémunération globale et systèmes d information RH pour un emploi dont le titulaire est un cadre administratif; 3 [supprimé]. Au Service de police, les pouvoirs prévus au premier alinéa pour un emploi dont le titulaire est un brigadier scolaire ou un policier sont délégués au directeur adjoint. Le présent article ne s applique pas au directeur général, au greffier, au trésorier, au greffier adjoint, au trésorier adjoint ou à toute personne dont la loi prévoit la nomination par le conseil à une majorité qui n est pas la majorité simple. RCE , a. 7; RCE , a. 1; RCE , a. 2; RCE , a. 3; RCE , a. 1; RCE , a. 2; RCE , a. 1; RCE , a. 1; RCE , a. 2; RCE , a. 2; RCE , a La création d un poste est déléguée au directeur général, pour les services relevant de ce dernier, ou au directeur général adjoint concerné, dans le respect des encadrements prévus à la Politique de dotation et de gestion de la main-d œuvre de la Ville de Montréal. RCE , a. 8; RCE , a. 2; RCE , a. 2; RCE , a. 2; RCE , a. 1; RCE , a. 3; RCE , a. 2; RCE , a. 3; RCE , a. 3. RCE /4 Dernière mise à jour : 1 er juin 2016

5 9. L abolition d un poste est délégué au directeur général, pour les services relevant de ce dernier, ou au directeur général adjoint concerné. RCE , a. 9; RCE , a. 3; RCE , a. 3; RCE , a. 2; RCE , a. 3; RCE , a. 3; RCE , a Le transfert d un poste est délégué : 1 au directeur général ou au directeur général adjoint concerné lorsque le poste est un poste de cadre de direction; 2 au fonctionnaire de niveau A concerné, dans les autres cas. RCE , a La nomination d un fonctionnaire est déléguée : 1 s il s agit d une nomination par intérim ou en fonction supérieure d un cadre de direction, au directeur général, pour les services relevant de son autorité directe, ou au directeur général adjoint concerné; 2 s il s agit d un cadre administratif ou d un salarié représenté par une association accréditée au sens du Code du travail (RLRQ, chapitre C-17), au directeur de service ou de bureau concerné ou au Contrôleur général. RCE , a. 10; RCE , a. 4; RCE , a. 1; RCE , a. 1; RCE , a. 4; RCE , a. 4; RCE , a. 3; RCE , a. 4; RCE , a. 4; RCE , a [Abrogé]. RCE , a. 11; RCE , a. 5; RCE , a. 2; RCE , a. 5; RCE , a [Abrogé]. RCE , a. 12; RCE , a. 6; RCE , a. 2; RCE , a. 5; RCE , a [Abrogé]. RCE , a. 13; RCE , a. 5; RCE , a. 2; RCE , a. 7; RCE , a. 5; RCE , a. 4; RCE , a La résiliation d'un contrat de travail, la rétrogradation, le congédiement, la mise à pied ou la suspension d un fonctionnaire visé au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 71 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) est déléguée : Dernière mise à jour : 1 er juin 2016 RCE /5

6 1 au directeur général, pour un fonctionnaire relevant de son autorité directe; 2 au fonctionnaire de niveau A concerné, dans les autres cas. Dans le cas du paragraphe 2 du premier alinéa, le fonctionnaire de niveau A doit exercer ce pouvoir sur la recommandation, le cas échéant, du supérieur hiérarchique concerné. Le présent article ne s applique pas à : 1 un emploi dont le titulaire est un cadre de direction; 2 [abrogé]. RCE , a. 14; RCE , a. 6; RCE , a. 1; RCE , a. 8; RCE , a. 5; RCE , a La résiliation d'un contrat de travail, la rétrogradation, la mise à pied ou la suspension d'un fonctionnaire qui est un salarié représenté par une association accréditée au sens du Code du travail (RLRQ, chapitre C-17) est déléguée : 1 au directeur général, pour un fonctionnaire relevant de son autorité directe; 2 au fonctionnaire de niveau A, pour un fonctionnaire relevant de son autorité directe; 3 au fonctionnaire de niveau B concerné, dans les autres cas. Au Service de police, les pouvoirs prévus au premier alinéa sont délégués au directeur adjoint. RCE , a. 15; RCE , a. 9; RCE , a. 1; RCE , a. 6; RCE , a. 5; RCE , a Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des conventions collectives applicables, l'imposition d'une mesure disciplinaire à un fonctionnaire qui est un salarié représenté par une association accréditée au sens du Code du travail (RLRQ, chapitre C-17), à l'exception d'un congédiement, est déléguée : 1 au directeur général, pour un fonctionnaire relevant de son autorité directe; 2 au fonctionnaire de niveau A, pour un fonctionnaire relevant de son autorité directe; 3 au fonctionnaire de niveau B concerné, dans les autres cas. RCE /6 Dernière mise à jour : 1 er juin 2016

7 Au Service de police, le pouvoir prévu au premier alinéa est délégué au fonctionnaire de niveau A de ce service. RCE , a. 16; RCE , a. 7; RCE , a. 2; RCE , a. 10; RCE , a Le congédiement d un fonctionnaire qui est un salarié représenté par une association accréditée au sens du Code du travail (RLRQ, chapitre C-17) est délégué : 1 au directeur général, pour un fonctionnaire relevant de son autorité directe; 2 au fonctionnaire de niveau A concerné, dans les autres cas. Dans le cas du paragraphe 2 du premier alinéa le fonctionnaire de niveau A doit exercer ce pouvoir sur recommandation, le cas échéant, du supérieur hiérarchique concerné. RCE , a. 17; RCE , a. 8; RCE , a. 3; RCE , a. 11; RCE , a L'exercice d'un pouvoir relatif aux conditions de travail d'un fonctionnaire qui n'est pas prévu aux articles 10 à 17, tel que les autorisations concernant le temps supplémentaire, les congés sans solde, les allocations automobiles, est délégué : 1 au directeur général, pour un fonctionnaire relevant de son autorité directe; 2 au fonctionnaire de niveau A concerné, pour un fonctionnaire relevant de son autorité directe; 3 au fonctionnaire de niveau B concerné, dans les autres cas. Au Service de police, le pouvoir prévu au premier alinéa est délégué au directeur adjoint. RCE , a. 18; RCE , a. 12; RCE , a. 2; RCE , a. 7; RCE , a [Abrogé]. RCE , a. 1; RCE , a Sont délégués au directeur de service Ressources humaines : 1 le pouvoir d établir des règles relatives à la détermination du salaire à l embauche d un fonctionnaire visé au deuxième ou au troisième alinéa de l article 71 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); Dernière mise à jour : 1 er juin 2016 RCE /7

8 2 le pouvoir d établir des règles relatives aux ententes de départ. RCE , a. 1; RCE , a. 2; RCE , a Le pouvoir de modifier la Politique de rémunération des cadres (résolution CE ou toute autre résolution la modifiant ou la remplaçant) est délégué au directeur général. RCE , a. 1; RCE , a Les pouvoirs suivants sont délégués au directeur général : 1 le pouvoir de conclure toute entente de départ d une valeur n excédant pas une somme équivalente au total du salaire et des avantages sociaux de la personne visée par celle-ci pour une période de 12 mois; 2 le pouvoir de conclure toute entente de prêt de personnel qui n engendre aucune dépense pour la Ville. RCE , a. 2; RCE , a. 1; RCE , a Le pouvoir d imposer une sanction disciplinaire en vertu du deuxième alinéa de l article 119 de la Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1) est délégué au fonctionnaire de niveau A du service de police. RCE , a Le pouvoir de conclure des conventions interprovinciales avec des services de police d'une autre province ou territoire du Canada concernant des policiers investis de pouvoirs extraterritoriaux conformément à l'article de la Loi sur la police, (RLRQ, chapitre P- 13.1), est délégué au directeur adjoint de la Direction des opérations du Service de police. RCE , a. 1; RCE , a. 9. CHAPITRE III CONTRATS ET AUTORISATIONS DE DÉPENSES Pour l application des dispositions du présent chapitre qui ont trait à tout octroi de contrat, lorsque le contrat ne relève pas de l unité d affaires dont relève les crédits, le fonctionnaire dont relève l octroi du contrat autorise l octroi et le fonctionnaire dont relève les crédits autorise la dépense. RCE , a. 6. RCE /8 Dernière mise à jour : 1 er juin 2016

9 Le montant d une dépense ou la valeur d un contrat reliée à une délégation prévue au présent chapitre comprend les taxes applicables. RCE , a L autorisation de la dépense relative à un contrat d acquisition de biens, d exécution de travaux et d exécution de services autres que professionnels et l octroi d un tel contrat sont délégués : 1 au directeur général, lorsque la valeur du contrat est de moins de $; 2 au fonctionnaire de niveau A concerné, lorsque la valeur du contrat est de moins de $; 3 au fonctionnaire de niveau B concerné, lorsque la valeur du contrat est de moins de $; 4 au fonctionnaire de niveau C concerné, lorsque la valeur du contrat est de moins de $; 5 au fonctionnaire de niveau D concerné, lorsque la valeur du contrat est de moins de $; 6 au fonctionnaire de niveau E concerné, lorsque la valeur du contrat est de moins de $. Malgré le premier alinéa, le comité exécutif peut également exercer les pouvoirs qui y sont prévus aux fins de l octroi de contrats ayant fait l objet d un même appel d offres. Au Service de police, malgré le premier alinéa, l octroi d un contrat prévu au premier alinéa qui ne comporte pas de dépense est délégué au fonctionnaire de niveau A de ce Service s il contient une clause de limitation de responsabilité en faveur de la Ville pour un montant inférieur à $. RCE , a. 19; RCE , a. 1; RCE , a. 1; RCE , a. 1; RCE , a. 1; RCE , a. 1; RCE , a [Abrogé]. RCE , a. 10; RCE , a. 11; RCE , a L autorisation de la dépense relative à un contrat prévu au premier alinéa de l article 19 et l octroi d un tel contrat, lorsqu ils sont faits par des fonctionnaires du Service de l approvisionnement dans le cadre de leur mandat, sont délégués : 1 au fonctionnaire de niveau A, lorsque la valeur du contrat ou de la dépense est de moins de $; Dernière mise à jour : 1 er juin 2016 RCE /9

10 2 au fonctionnaire de niveau B, lorsque la valeur du contrat ou de la dépense est de moins de $; 3 au fonctionnaire de niveau C, lorsque la valeur du contrat ou de la dépense est de moins de $; 4 au fonctionnaire de niveau D, lorsque la valeur du contrat ou de la dépense est de moins de $; 5 au fonctionnaire de niveau E, lorsque la valeur du contrat ou de la dépense est de moins de $; 6 au fonctionnaire de niveau F, lorsque la valeur du contrat ou de la dépense est de moins de $; 7 au fonctionnaire de niveau G, lorsque la valeur du contrat ou de la dépense est de moins de $; 8 au fonctionnaire de niveau H, lorsque la valeur du contrat ou de la dépense est de moins de $. Malgré le premier alinéa, le comité exécutif peut également exercer les pouvoirs qui y sont prévus aux fins de l octroi de contrats ayant fait l objet d un même appel d offres. RCE , a. 20; RCE , a. 4; RCE , a. 2; RCE , a. 1; RCE , a. 1; RCE , a. 1; RCE , a. 1; RCE , a. 1; RCE , a. 2; RCE , a. 12; RCE , a. 9; RCE , a [Abrogé]. RCE , a. 21; RCE , a. 1; RCE , a. 2; RCE , a. 1. RCE / L autorisation de la dépense relative à un contrat d exécution de services professionnels et l octroi d un tel contrat sont délégués : 1 au directeur général, lorsque la valeur du contrat est de moins de $; 2 au fonctionnaire de niveau A concerné, lorsque la valeur du contrat est de moins de $; 3 au fonctionnaire de niveau B concerné, lorsque la valeur du contrat est de moins de $; RCE /10 Dernière mise à jour : 1 er juin 2016

11 4 au fonctionnaire de niveau C concerné, lorsque la valeur du contrat est de moins de $. Malgré le premier alinéa, le comité exécutif peut également exercer les pouvoirs qui y sont prévus aux fins de l octroi de contrats ayant fait l objet d un même appel d offres. Au Service de police, malgré le premier alinéa, l octroi d un contrat prévu au premier alinéa qui ne comporte pas de dépense est délégué au fonctionnaire de niveau A de ce Service s il contient une clause de limitation de responsabilité en faveur de la Ville pour un montant inférieur à $. RCE , a. 22; RCE , a. 2; RCE , a. 3; RCE , a. 2; RCE , a. 2; RCE , a [Abrogé]. RCE , a. 1; RCE , a [Abrogé]. RCE , a. 11; RCE , a L autorisation de la dépense relative à l exécution d un contrat de services professionnels de nature juridique ou de services professionnels se rapportant à un litige, de même que l octroi d un tel contrat est délégué : 1 au directeur de service Affaires juridiques et avocat en chef de la Ville, lorsque la valeur du contrat est de moins de $; 1.1 au directeur et avocat en chef adjoint Affaires civiles du Service des affaires juridiques, lorsque la valeur du contrat est de moins de $; 2 [supprimé]; 3 au chef de division concerné du Service des affaires juridiques, lorsque la valeur du contrat est de moins de $; 4 [supprimé]; 5 à l avocat relevant directement du directeur de service et avocat en chef et responsable de l analyse des honoraires judiciaires, lorsque la valeur du contrat est de moins de $. RCE , a. 2; RCE , a. 1; RCE , a. 2; RCE , a. 3; RCE , a. 4; RCE , a. 13; RCE , a. 1; RCE , a. 11. Dernière mise à jour : 1 er juin 2016 RCE /11

12 22.3. La décision d assumer la défense d un policier et l autorisation des dépenses qui en résultent sont délégués; 1 au directeur du Service de police, lorsque la dépense est de $ ou plus; 2 au chef de service du Service des affaires juridiques et des affaires internes du Service de police, lorsque la dépense est de moins de $; 3 au chef de la division des affaires internes et normes professionnelles du Service des affaires juridiques et des affaires internes du Service de police, lorsque la dépense est de moins de $. RCE , a [Abrogé]. RCE , a. 23; RCE , a. 4; RCE , a [Abrogé]. RCE , a. 24; RCE , a. 9; RCE , a. 5; RCE , a. 4; RCE , a. 1; RCE , a. 14; RCE , a L autorisation de la dépense relative à un contrat de location d un immeuble par la Ville et la conclusion d un tel contrat sont délégués au directeur de la Direction évaluation et courtage immobilier sécurité, lorsque la valeur du contrat est de moins de $. RCE , a. 25; RCE , a. 5; RCE , a. 15; RCE , a. 12; RCE , a La conclusion d'un contrat relatif à la location d'un immeuble de la ville est déléguée au directeur de la Direction évaluation et courtage immobilier sécurité, lorsque la durée n excède pas un an et que la valeur du contrat est de moins de $. Malgré le premier alinéa, la conclusion d un contrat relatif à la location du Bain St-Michel situé au 5300, rue Saint-Dominique d une durée n excédant pas un an et d une valeur de moins de $, est délégué au directeur de service Culture. Ce directeur est également autorisé, dans un tel cas et dans la mesure permise par la loi, à conclure le contrat pour un montant inférieur à sa valeur. RCE , a. 26; RCE , a. 6; RCE , a. 1; RCE , a. 3; RCE , a. 3; RCE , a. 16; RCE , a. 8. RCE /12 Dernière mise à jour : 1 er juin 2016

13 26.1. Le pouvoir de conclure toute transaction visant l acquisition ou l aliénation d un immeuble d une valeur maximale de $ est délégué au fonctionnaire de niveau A du Service de la gestion et de la planification immobilière. RCE , a Une autorisation de dépenses relatives à un service d'utilités publiques, aux gouvernements fédéral et provincial et à leurs agences ou organismes liés, ou relatives à une commande ou à un service prévu dans un contrat cadre, à l exception d un contrat cadre pour des services professionnels, est déléguée au directeur général et à tout fonctionnaire de niveau A, B, C, D, E, F ou G concerné en fonction de la valeur des dépenses précisée à l'une ou l'autre des annexes jointes. RCE , a. 27; RCE , a. 3; RCE , a. 1; RCE , a. 7; RCE , a. 3; RCE , a. 17; RCE , a Une autorisation de dépenses relatives à une commande ou à un service prévu dans un contrat cadre pour des services professionnels est déléguée : 1 au directeur général ou au fonctionnaire de niveau A concerné en fonction de la valeur des dépenses précisée à l annexe A; 2 au fonctionnaire de niveau B concerné, lorsque la valeur est de moins de $; 3 au fonctionnaire de niveau C concerné, lorsque la valeur est de moins de $. RCE , a L autorisation de la dépense relative à un contrat ayant pour objet les matières suivantes et l octroi d un tel contrat sont délégués au greffier : 1 l organisation d une élection; 2 l organisation des processus d enregistrement et des scrutins référendaires visés au titre II de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2), à la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), à la Loi sur l aménagement et l urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), à la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4) ou à toute autre loi. 3 [abrogé]. RCE , a. 1; RCE , a. 1 et a. 2; RCE , a. 18; RCE , a. 14. Dernière mise à jour : 1 er juin 2016 RCE /13

14 27.2. L autorisation d une dépense conformément à l article 9 du Règlement du conseil d agglomération sur la délégation de l entretien du réseau principal d aqueduc et d égout aux municipalités liées (RCG ) est déléguée au fonctionnaire de niveau A concerné du Service de l eau. RCE , a. 1; RCE , a. 2; RCE , a. 14; RCE , a Une autorisation de dépenses qui n'est pas visée aux articles 19 à 27.2 est déléguée : 1 au directeur général ou au directeur général adjoint concerné, lorsque la dépense est de moins de $; 2 au fonctionnaire de niveau A concerné, lorsque la dépense est de moins de $; 3 au fonctionnaire de niveau B concerné, lorsque la dépense est de moins de $. RCE , a. 28; RCE , a. 2; RCE , a. 2; RCE , a. 3; RCE , a L autorisation de la dépense relative à un contrat imputé au compte «Enquêtes spéciales» et l octroi d un tel contrat sont délégués : 1 au directeur de service ou au directeur adjoint concerné du Service de police, lorsque la valeur est de plus de $; 2 à l assistant-directeur concerné du Service de police, lorsque la valeur est de $ et moins; 3 à l inspecteur-chef concerné du Service de police, lorsque la valeur est de $ et moins; 4 au commandant ou à l inspecteur concerné du Service de police, lorsque la valeur est de $ et moins; 5 au superviseur concerné du Service de police, lorsque la valeur est de 100 $ et moins. RCE , a. 12; RCE , a. 12. RCE /14 Dernière mise à jour : 1 er juin 2016

15 CHAPITRE IV VIREMENTS DE CRÉDITS L autorisation d effectuer tout virement de crédits nécessaire à l exécution d une décision du comité exécutif, du conseil de la ville et du conseil d agglomération, conformément aux informations détaillées à l intervention du Service des finances et jointe au dossier décisionnel, est déléguée au directeur de service Finances et trésorier de la Ville. RCE , a L autorisation d effectuer un virement de crédits affectés à des dépenses de fonctionnement entre services de la Ville est déléguée : 1 au directeur général, pour les services relevant de ce dernier ou pour tout virement entre services relevant de plus d un directeur général adjoint; 2 au directeur général adjoint concerné, dans les autres cas. RCE , a L autorisation d effectuer un virement de crédits affectés à des dépenses de fonctionnement au sein d un service de la Ville est déléguée : 1 au directeur du service concerné, lorsque le virement est effectué entre directions; 2 au directeur de direction concerné, lorsque le virement est effectué entre divisions; 3 au chef de division concerné, lorsque le virement est effectué entre sections; 4 au chef de section concerné, lorsque le virement est effectué au sein d une même section. Malgré le premier alinéa, l autorisation d effectuer un virement de crédits, lorsque ce virement est fait à partir de la rémunération ou des charges sociales vers un autre poste budgétaire, est déléguée au directeur général, pour les services relevant de ce dernier, ou au directeur général adjoint concerné, dans les autres cas. RCE , a. 29; RCE , a. 17; RCE , a [Abrogé]. RCE , a. 30; RCE , a. 18; RCE , a. 15. Dernière mise à jour : 1 er juin 2016 RCE /15

16 30.1. [Abrogé]. RCE , a. 1; RCE , a. 10; RCE , a [Abrogé]. RCE , a. 31; RCE , a. 4; RCE , a [Abrogé]. RCE , a. 32; RCE , a. 2; RCE , a. 1; RCE , a. 20; RCE , a. 19; RCE , a L autorisation d effectuer un virement de crédits afin de refléter les changements administratifs de la structure organisationnelle de la Ville qui découlent d une modification au règlement établissant les services est déléguée au directeur général. RCE , a L autorisation d effectuer un virement de crédits affectés à des dépenses de fonctionnement ou à des dépenses en immobilisation, lorsque ce virement vise l exécution par l arrondissement d un projet ou d une activité confié par un service de la Ville, incluant la mise en œuvre d un programme de soutien financier en appui aux arrondissements dont les paramètres sont approuvés par le conseil d agglomération, le conseil de la ville ou le comité exécutif, d un budget d un service de la Ville vers la dotation d un conseil d arrondissement, est déléguée : 1 au directeur général ou au directeur général adjoint concerné, lorsque le virement est de plus de $; 2 au fonctionnaire de niveau A concerné, lorsque le virement est de $ et moins. RCE , a. 1; RCE , a. 20; RCE , a. 16. RCE /16 Dernière mise à jour : 1 er juin 2016

17 CHAPITRE V MATIÈRES JURIDIQUES RCE , a. 3; RCE , a. 8. SECTION 1 RECOUVREMENT, RÉCLAMATIONS ET JUGEMENTS RCE , a Le recouvrement de sommes dues à la Ville, la décision d instituer ou non des procédures et de régler ainsi que l autorisation de radier une somme due à la Ville, à l exception des taxes foncières, sont délégués : 1 au directeur de service Affaires juridiques et avocat en chef de la Ville, lorsque la somme impliquée est de moins de $; 1.1 au directeur et avocat en chef adjoint Affaires civiles du Service des affaires juridiques, lorsque la somme impliquée est de moins de $; 2 [supprimé]; 3 au chef de division concerné du Service des affaires juridiques, lorsque la somme impliquée est de moins de $. RCE , a. 33; RCE , a. 11; RCE , a. 4; RCE , a. 2; RCE , a. 9; RCE , a. 1; RCE , a Le règlement d une réclamation, d une action ou d une poursuite instituée contre la Ville est délégué : 1 au directeur de service Affaires juridiques et avocat en chef de la Ville, lorsque la somme impliquée est de moins de $; 1.1 au directeur et avocat en chef adjoint Affaires civiles du Service des affaires juridiques, lorsque la somme impliquée est de moins de $; 2 [supprimé]; 3 au chef de division concerné du Service des affaires juridiques, lorsque la somme impliquée est de moins de $; 4 [supprimé]. RCE , a. 34; RCE , a. 12; RCE , a. 4; RCE , a. 4; RCE , a. 10; RCE , a. 2; RCE , a. 13. Dernière mise à jour : 1 er juin 2016 RCE /17

18 35. La décision d en appeler ou non d un jugement impliquant la Ville est déléguée : 1 au directeur de service Affaires juridiques et avocat en chef de la Ville, lorsque la Ville est condamnée à payer une somme de moins de $; 1.1 au directeur et avocat en chef adjoint Affaires civiles du Service des affaires juridiques, lorsque la Ville est condamnée à payer une somme de moins de $; 2 [supprimé]; 3 au chef de division concerné du Service des affaires juridiques, lorsque la Ville est condamnée à payer une somme de moins de $ ou lorsque, suite au jugement, aucune somme n est payable par la Ville. RCE , a. 35; RCE , a. 13; RCE , a. 4; RCE , a. 3; RCE , a. 11; RCE , a. 3; RCE , a L autorisation de compenser les fonctionnaires ayant subi des dommages est déléguée au directeur de service Affaires juridiques et avocat en chef de la Ville. RCE , a. 4; RCE , a. 12; RCE , a. 22. SECTION 2 EXPROPRIATION RCE , a En matière d expropriation, le paiement de l'indemnité provisionnelle est délégué au directeur et avocat en chef adjoint Affaires civiles du Service des affaires juridiques. RCE , a. 4; RCE , a. 13; RCE , a. 5; RCE , a En matière d expropriation, le paiement de l indemnité définitive ou l acquisition d immeuble de gré à gré est délégué : 1 au directeur de service Affaires juridiques et avocat en chef de la Ville, lorsque la somme impliquée est de moins de $; 2 au directeur et avocat en chef adjoint Affaires civiles du Service des affaires juridiques, lorsque la somme impliquée est de moins de $; RCE /18 Dernière mise à jour : 1 er juin 2016

19 3 au chef de division concerné du Service des affaires juridiques, lorsque la somme impliquée est de moins de $. RCE , a. 4; RCE , a. 14; RCE , a. 5; RCE , a. 23; RCE , a En matière d expropriation, la conclusion des actes de servitude des entreprises d utilité publique est déléguée aux avocats en exercice au Service des affaires juridiques. RCE , a. 4; RCE , a. 15; RCE , a. 24. SECTION 3 MÉMOIRES DE FRAIS RCE , a Le paiement des mémoires de frais judiciaires incluant les frais d experts est délégué : 1 au directeur de service Affaires juridiques et avocat en chef de la Ville, lorsque la somme impliquée est de moins de $; 1.1 au directeur et avocat en chef adjoint Affaires civiles du Service des affaires juridiques, lorsque la somme impliquée est de moins de $; 2 [supprimé]; 3 au chef de division concerné du Service des affaires juridiques, lorsque la somme impliquée est de moins de $. RCE , a. 4; RCE , a. 16; RCE , a. 4; RCE , a. 6; RCE , a. 21. SECTION 4 MAINLEVÉES ET QUITTANCES RCE , a L autorisation de consentir des mainlevées ou de donner quittance à la suite d un règlement dûment autorisé ou d une radiation d une somme due à la Ville est déléguée au chef de division concerné du Service des affaires juridiques. RCE , a. 4; RCE , a. 3; RCE , a. 17; RCE , a L autorisation de délivrer une mainlevée sur les saisies pratiquées par la Ville est déléguée au chef de division concerné du Service des affaires juridiques. RCE , a. 4; RCE , a. 18; RCE , a. 26. Dernière mise à jour : 1 er juin 2016 RCE /19

20 SECTION 5 DEMANDES D EXEMPTION DE TAXES RCE , a La remise à la Commission municipale du Québec des avis requis par la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) à l égard des demandes de reconnaissance aux fins d exemption de taxes et la décision d instituer une demande de révocation d une telle reconnaissance est déléguée aux avocats en exercice au Service des affaires juridiques. RCE , a. 4; RCE , a. 19; RCE , a. 24; RCE , a. 22. SECTION 6 SUBSTITUTIONS DE PROCUREURS RCE , a La décision de consentir à une substitution de procureurs, conformément au Code de procédure civile (RLRQ, chapitre C-25) est déléguée au directeur et avocat en chef adjoint Affaires civiles du Service des affaires juridiques. RCE , a. 4; RCE , a. 20; RCE , a. 5; RCE , a. 23. CHAPITRE V.1 MATIÈRES JURIDIQUES AUTRES RCE , a Le paiement de l'amende et des frais résultant de la commission, avec un véhicule de la Ville, d'une infraction relative à l'état ou à l'usage du véhicule ou à la circulation lorsque, de l'avis du fonctionnaire ci-après désigné, l'émission du constat d'infraction résulte d'un acte ou d'une omission attribuable à la Ville; le paiement de l'amende et des frais résultant de la commission, avec un véhicule de la Ville, d'une infraction de stationnement lorsque le conducteur en cause néglige ou refuse indûment de les acquitter et le recouvrement de ces sommes auprès de ce conducteur sont délégués au fonctionnaire de niveau B concerné. RCE , a. 36; RCE , a Le pouvoir d ester en justice relativement à un événement survenu le ou avant le 17 décembre 2003 concernant un fonctionnaire ou employé qui exerce sa fonction ou sa prestation de travail dans le cadre des attributions d un conseil d arrondissement est délégué au directeur d arrondissement pour les domaines suivants : RCE /20 Dernière mise à jour : 1 er juin 2016

21 1 litige devant la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST); 2 litige devant la Commission des lésions professionnelles (CLP); 3 arbitrage de griefs; 4 tout autre litige relatif aux relations de travail devant un tribunal administratif. Le directeur d arrondissement doit exercer ce pouvoir conformément aux orientations du conseil d arrondissement, le cas échéant. Malgré les deux premiers alinéas, le comité exécutif conserve ce pouvoir lorsqu il estime qu il est de l intérêt général de la Ville que ce pouvoir soit exercé par lui. RCE , a Le pouvoir d ester en justice relativement à un événement survenu le ou avant le 1er janvier 2002 concernant un fonctionnaire ou employé du Service de police autre qu un policier est délégué au fonctionnaire de niveau A de ce service pour les domaines suivants : 1 litige devant la Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.S.S.T.); 2 litige devant la Commission des lésions professionnelles (C.L.P.); 3 arbitrage de griefs; 4 tout autre litige relatif aux relations de travail devant un tribunal administratif. RCE , a Le règlement, jusqu à concurrence de $ d un litige devant la Commission de la santé et de la sécurité au travail (C.S.S.T.) et devant la Commission des lésions professionnelles (C.L.P.) est délégué à un fonctionnaire de niveau A concerné du Service des ressources humaines. Au Service de police, le règlement énoncé au premier alinéa est délégué au directeur adjoint. RCE , a. 37; RCE , a. 15; RCE , a. 3; RCE , a. 14; RCE , a. 4; RCE , a. 2; RCE , a. 13; RCE , a. 27; RCE , a. 3. Dernière mise à jour : 1 er juin 2016 RCE /21

22 37.1. Sous réserve de l'article 37, le règlement, jusqu'à concurrence de $, d'un grief ou d'un litige relatif aux relations de travail devant un tribunal administratif est délégué au fonctionnaire de niveau A concerné du Service des ressources humaines. Au Service de police, le règlement énoncé au premier alinéa est délégué au directeur adjoint. RCE , a. 1; RCE , a. 16; RCE , a. 3; RCE , a. 15; RCE , a. 5; RCE , a. 2; RCE , a. 13; RCE , a. 27; RCE , a La décision d instituer des procédures afin de contester une décision d un organisme dans le cadre de l application de la Loi sur les paiements versés en remplacement d impôts (L.R.C. (1985), chapitre M-13) et le recouvrement par voie judiciaire ou extrajudiciaire des sommes dues en application de cette loi sont délégués au directeur de service Finances et trésorier de la Ville. La ratification d une décision prise avant la date d entrée en vigueur du présent article est également déléguée au directeur de service Finances et trésorier de la Ville. RCE , a. 1; RCE , a La décision de payer les honoraires professionnels relatifs à une décision visée à l article 37.2, à partir des crédits budgétaires pour dépenses contingentes (1912), jusqu à concurrence de $ annuellement, est déléguée au directeur de service Finances et trésorier de la Ville. RCE , a. 1; RCE , a Toute décision relative à un litige visé au deuxième alinéa de l article 204 de la charte, à l exception du règlement d un tel litige, est déléguée au directeur de service Affaires juridiques et avocat en chef de la Ville. RCE , a. 1; RCE , a. 21; RCE , a Nonobstant l article 35, la décision d en appeler d une décision du Tribunal administratif du Québec modifiant une inscription au rôle d évaluation foncière d agglomération est déléguée au directeur de service Évaluation foncière. RCE , a. 1; RCE , a. 22; RCE , a. 29. RCE /22 Dernière mise à jour : 1 er juin 2016

23 37.6. Le pouvoir d effectuer la déclaration de la Ville, lorsqu elle est assignée devant les tribunaux à titre de tiers-saisie, est déléguée selon le cas, au directeur du service concerné, au chef de section concerné du Service des finances ou au chef de division concerné du Service des affaires juridiques. RCE , a. 1; RCE , a. 23; RCE , a Malgré l article 22.2, toute décision relative à la rétention de services professionnels et toute décision de payer les honoraires relatifs à ces services, concernant une vérification administrative interne, à partir des crédits budgétaires pour dépenses contingentes (1912), est déléguée au directeur de service Affaires juridiques et avocat en chef de la Ville. Malgré l article 33, est également déléguée au directeur de service Affaires juridiques et avocat en chef de la Ville la décision d instituer ou non, et de régler, sans égard à la somme impliquée, toute procédure relative à une vérification administrative interne. RCE , a. 2; RCE , a. 24; RCE , a. 5; RCE , a La décision de relever un avocat de son obligation relative au secret professionnel, dans le cadre d une enquête policière ou des travaux d une commission d enquête régie par la Loi sur les commissions d enquête (RLRQ, chapitre C-37), est déléguée au directeur général. RCE , a. 1; RCE , a La décision de contester ou non ou de recourir aux modes privés de règlement de litige et d en faire état au protocole de l instance est déléguée au chef de division concerné du Service des affaires juridiques. RCE , a Toute décision relative à l acceptation ou au refus d une proposition de règlement dans le cadre d un programme de remboursement volontaire découlant de la Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics (RLRQ, chapitre R ) est déléguée au directeur général. RCE , a [Abrogé]. RCE , a. 38; RCE , a. 17. Dernière mise à jour : 1 er juin 2016 RCE /23

24 CHAPITRE VI AUTRES DÉLÉGATIONS 39. L'autorisation de radier une somme due à la Ville, à l'exception des taxes foncières, est déléguée au directeur de service Finances et trésorier de la Ville. RCE , a. 39; RCE , a L autorisation de retirer un immeuble de la liste des immeubles qui doivent être vendus pour défaut de paiement des taxes est déléguée au fonctionnaire de niveau C concerné du Service des finances. RCE , a [Abrogé]. RCE , a. 41; RCE , a. 16; RCE , a L acceptation d une donation d archives privées et la signature d une convention de donation à la Section des archives du Service du greffe ou de toute licence de droit d auteur concernant des donations d archives privées, le cas échéant, est délégué : 1 au directeur de service Greffe et greffier de la Ville lorsque la valeur de la donation est de moins de $; 2 au chef de section archives, du Service du greffe lorsque la valeur de la donation est moins de $. RCE , a. 1; RCE , a. 1, RCE ; RCE , a Le pouvoir de requérir l'inscription au registre foncier des avis de restriction d'utilisation, de contamination et de décontamination respectivement prévus aux articles 31.47, et de la Loi sur la qualité de l environnement (RLRQ, chapitre Q-2) est délégué au fonctionnaire de niveau C concerné du Service de l environnement. RCE , a. 1; RCE , a. 6; RCE , a. 3; RCE , a. 6; RCE , a La disposition des biens mobiliers de la ville est déléguée : 1 au fonctionnaire de niveau A du service au bénéfice duquel servait le bien, par appel d offres public, lorsque la valeur du bien est de $ et plus; 2 au fonctionnaire de niveau B du service au bénéfice duquel servait le bien, par appel d offres sur invitation, lorsque la valeur du bien est égale ou supérieure à $ et inférieure à $; RCE /24 Dernière mise à jour : 1 er juin 2016

25 3 au fonctionnaire de niveau C du service au bénéfice duquel servait le bien, de gré à gré, lorsque la valeur du bien est de moins de $; 4 au fonctionnaire de niveau A du service au bénéfice duquel servait le bien, lorsque la disposition se fait à titre gratuit à un organisme à but non lucratif et que le bien est d une valeur maximale de $. Malgré le premier alinéa, la disposition de matériel informatique et de tout bien relatif à cette matière est déléguée : 1 au fonctionnaire de niveau A du Service des technologies de l information, par appel d offres public, lorsque la valeur du bien est de $ et plus; 2 au fonctionnaire de niveau B concerné du Service des technologies de l information, par appel d offres sur invitation, lorsque la valeur du bien est égale ou supérieure à $ et inférieure à $; 3 au fonctionnaire de niveau C concerné du Service des technologies de l information, de gré à gré, lorsque la valeur du bien est de moins de $; 4 au fonctionnaire de niveau A du Service des technologies de l information, lorsque la disposition se fait à titre gratuit à un organisme à but non lucratif et que le bien est d une valeur maximale de $. Malgré le premier alinéa, lors des aménagements et déménagements inclus dans les projets qui relèvent de la responsabilité du Service de la gestion et de la planification immobilière, la disposition du mobilier est déléguée : 1 au fonctionnaire de niveau A de ce service, par appel d offres public, lorsque la valeur du bien est de $ et plus; 2 au fonctionnaire de niveau B concerné de ce service, par appel d offres sur invitation, lorsque la valeur du bien est égale ou supérieure à $ et inférieure à $; 3 au fonctionnaire de niveau C concerné de ce service, de gré à gré, lorsque la valeur du bien est de moins de $; 4 au fonctionnaire de niveau A de ce service, lorsque la disposition se fait à titre gratuit à un organisme à but non lucratif et que le bien est d une valeur maximale de $. Dernière mise à jour : 1 er juin 2016 RCE /25

26 Malgré le premier alinéa, la disposition des véhicules routiers visés au Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2) est déléguée : 1 au fonctionnaire de niveau A du Service du matériel roulant et des ateliers, par appel d offres public, lorsque la valeur du bien est de $ et plus; 2 au fonctionnaire de niveau B concerné du Service du matériel roulant et des ateliers, par appel d offres sur invitation, lorsque la valeur du bien est égale ou supérieure à $ et inférieure à $; 3 au fonctionnaire de niveau C concerné du Service du matériel roulant et des ateliers, de gré à gré, lorsque la valeur du bien est de moins de $. RCE , a. 1; RCE , a. 1; RCE , a. 7; RCE , a. 1; RCE , a. 1; RCE , a. 25; RCE , a. 5; RCE , a Le pouvoir d autoriser le prêt d une œuvre d art de la Collection d œuvres d art de la Ville de Montréal est délégué au fonctionnaire de niveau B concerné du Service de la culture. RCE , a. 1; RCE , a. 5; RCE , a. 7; RCE , a. 3; RCE , a La conclusion d une entente, avec un photographe ou un artiste, relative à la propriété intellectuelle d une œuvre, est déléguée au fonctionnaire de niveau B concerné du Service de la culture, lorsque le coût des redevances est inférieur à $. RCE , a. 1; RCE , a. 6; RCE , a. 8; RCE , a. 3; RCE , a. 34; RCE , a Sous réserve de l article 41.10, le pouvoir de consentir une mainlevée de tout droit réel dans le cas où il s agit de constater l accomplissement d une obligation ou d une condition dont l exécution est ainsi garantie en faveur de la Ville ou l extinction de tel droit réel est délégué au fonctionnaire de niveau A concerné du Service de la gestion et de la planification immobilière. RCE , a. 1; RCE , a. 8; RCE , a. 26; RCE , a. 6; RCE , a Dans le cadre des programmes annuels d inspections des structures routières se trouvant au-dessus ou en-dessous d emprises ferroviaires effectuée par la Ville de Montréal, le pouvoir d approuver une entente concernant l exonération de responsabilité demandée par les compagnies ferroviaires est délégué au fonctionnaire de niveau C concerné du Service des infrastructures, de la voirie et des transports. RCE /26 Dernière mise à jour : 1 er juin 2016

27 Toute entente visée au premier alinéa doit faire l objet d une approbation par le Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal. RCE , a. 1; RCE , a. 27; RCE , a. 4; RCE , a. 9; RCE , a L examen et l approbation de la conformité aux objectifs du schéma d aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire, conformément à la Loi sur l aménagement et l urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), d un règlement ou d une résolution adopté par un conseil d arrondissement sont délégués au fonctionnaire de niveau A de la Direction de l urbanisme du Service de la mise en valeur du territoire, sauf si, de l avis de ce dernier, le règlement ou la résolution n est pas conforme aux objectifs du schéma d aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire. RCE , a. 1; RCE , a. 7; RCE , a. 10; RCE , a. 1; RCE , a. 37; RCE , a L examen et l approbation de la conformité au plan d urbanisme, des règlements adoptés par un conseil d arrondissement et visés à l article 133 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4) sont délégués au fonctionnaire de niveau A de la Direction de l urbanisme du Service de la mise en valeur du territoire, sauf si, de l avis de ce dernier, le règlement n est pas conforme au plan d urbanisme. RCE , a. 1; RCE , a. 8; RCE , a. 11; RCE , a. 1; RCE , a. 37; RCE , a Les pouvoirs suivants sont délégués au fonctionnaire de niveau C concerné de la Direction de l habitation du Service de la mise en valeur du territoire : 1 le pouvoir de consentir une mainlevée d un droit réel créé en faveur de la Ville dans le cadre du programme de rénovation d immeubles locatifs (PRIL) dans le cas où il s agit de constater l accomplissement d une obligation ou d une condition imposée à un propriétaire ou l extinction de tel droit réel; 2 l autorisation de requérir la radiation du document prévu à l article 89 de l annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4). RCE , a. 28; RCE , a. 9; RCE , a L approbation de toutes réclamations en auto-assurance pour les dommages causés aux biens de la Ville et qui seront financés par les budgets corporatifs «Crédits pour dépenses contingentes» relevant du conseil municipal ou du conseil d agglomération, est déléguée au directeur de service Finances et trésorier de la Ville pour un montant maximal de $. Dernière mise à jour : 1 er juin 2016 RCE /27

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