AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DES PAYS DE LA LOIRE. a rendu le jugement suivant

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1 UNIVERSITÉ DU MAINE au Mans Agence comptable de l Université du Maine N Département de la Sarthe Exercices : 2004 à 2007 Jugement n Audience publique du 31 mars 2011 Lecture publique du 19 mai 2011 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DES PAYS DE LA LOIRE a rendu le jugement suivant La chambre, VU le code des juridictions financières ; VU la loi n du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ; VU les articles 12 et 13 du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ; VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics nationaux ; VU les arrêtés du Premier Président de la Cour des comptes du 17 janvier 2003 (pour les exercices 2001 à 2005 inclus) et du 13 octobre 2006 (pour les exercices 2006 à 2009 inclus) donnant compétence à la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire pour juger en premier ressort les comptes et examiner la gestion des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l article L du code de l éducation ; VU l arrêté de la présidente du 20 décembre 2010, portant organisation et détermination de la compétence des formations de délibéré de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire ;

2 2 VU les comptes rendus en qualité de comptables de l université du Maine, pour les exercices 2004 à 2007, par Monsieur X. jusqu au 2 septembre 2004, Madame Y. du 1 er février 2005 au 28 septembre 2006, Madame Z. du 29 septembre 2006 au 31 décembre 2007 ; VU les pièces de mutation des comptables ; VU le réquisitoire n du procureur financier en date du 10 juin 2010, portant sur les exercices 2004 à 2007, ensemble les pièces à l appui ; VU l ordonnance n du 1 er juillet 2010, portant décharge de Madame A. pour sa gestion de la période comprise entre le 3 septembre 2004 et le 31 janvier 2005 ; VU les lettres de notification du réquisitoire aux comptables concernés et à l ordonnateur, notifiées le 18 juin 2010, auxquelles était jointe une note d information sur les droits des parties et reçues, le 21 juin 2010 par Monsieur X., le 22 juin 2010 par Madame Y. et par Madame Z. ; VU les questionnaires en date du 28 juillet 2010 adressés par Monsieur Christophe ROYER, magistrat instructeur, à la suite du réquisitoire, à Monsieur X., Madame Y. et Madame Z. dans lesquels il est, notamment, demandé aux intéressés de transmettre leurs réponses pour le 15 septembre 2010 ; VU la réponse écrite apportée par Madame Z. à la chambre, par courrier en date du 25 août 2010, transmise par courriel le 21 septembre et enregistrée au greffe de la chambre le 28 sous le numéro 1060 ; VU les justificatifs transmis par courriels des 18 et 21 janvier 2011 par Madame Z. ; VU la demande écrite de Madame Y., par courrier en date du 25 août 2010, enregistrée au greffe de la chambre le 30 août 2010 sous le n 956 par laquelle l intéressée demande un report pour déposer ses réponses ; Vu la lettre n du 7 septembre 2010 du magistrat instructeur par laquelle un nouveau délai lui a été accordé jusqu au 6 octobre 2010 ; VU la réponse écrite de Madame Y. en date du 4 octobre 2010 enregistrée le 5 octobre au greffe de la chambre sous le numéro 1090 ; VU la demande écrite de Monsieur X., par courrier du 1 er septembre 2010, enregistrée au greffe le 2 septembre sous le numéro 973 par laquelle l intéressé sollicite un délai supplémentaire ; VU la lettre n du 7 septembre 2010 du magistrat instructeur par laquelle un nouveau délai lui a été accordé jusqu au 6 octobre 2010 ; VU la réponse écrite apportée par Monsieur X. à la chambre, par courriel en date du 6 octobre 2010, enregistré au greffe de la chambre le même jour sous le numéro 1092 et le courrier luimême avec ses annexes daté du 5 octobre 2010 et enregistré à la chambre le 11 octobre sous le numéro 1122 ;

3 3 VU le premier complément de réponse apporté par Monsieur X. à la chambre, par courrier en date du 18 octobre 2010, enregistré au greffe de la chambre le 20 sous le numéro 1160 ; VU le deuxième complément de réponse apporté par Monsieur X. à la chambre, par courrier en date du 21 octobre 2010, enregistré au greffe de la chambre le 25 sous le numéro 1176 ; VU le troisième complément de réponse apporté par Monsieur X. à la chambre, par courrier en date du 27 octobre 2010, enregistré au greffe de la chambre le 2 novembre sous le numéro 1197 ; VU le quatrième complément de réponse apporté par Monsieur X. à la chambre, par courrier en date du 9 novembre 2010, enregistré au greffe de la chambre le 15 novembre sous le numéro 1238 ; Vu le mémoire complémentaire produit par Monsieur X. en date du 26 mars 2011, enregistré au greffe de la chambre le 29 mars 2011 sous le numéro 315, communiqué aux parties les 29 et 30 mars 2011 ; VU les observations produites par les parties ; VU le rapport n de Monsieur Christophe ROYER, magistrat instructeur ; VU les lettres du 7 mars 2011 par lesquelles Monsieur X., Madame Y. et Madame Z., comptables, et Monsieur B., ordonnateur, ont été informés de la tenue de l audience publique de la chambre et de la possibilité d y présenter leurs observations ; VU les conclusions n en date du 24 février 2011 du procureur financier, ensemble ses observations produites à l audience le 31 mars ; VU la feuille de présence à l audience ; Après avoir entendu Monsieur Christophe ROYER, premier conseiller, en son rapport, Monsieur Patrick PRIOLEAUD, Procureur financier, en ses conclusions, Madame Y. et Madame Z., au cours de l audience publique du 31 mars 2011 ; Après avoir entendu Monsieur Patrick BONNAUD, réviseur, en ses observations ; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; ATTENDU que les comptes des exercices 2002 (dernier compte de la période précédemment sous revue et produit le 31 décembre 2003) et 2003 (compte produit le 28 septembre 2004) étaient atteints, lors de la prise du réquisitoire susvisé, par la prescription instituée par l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ; que, tel n était pas le cas, en revanche, des exercices 2004 à 2007 ; ATTENDU que l exacte reprise des soldes de la gestion 2007 en balance d entrée de l exercice 2008 a été vérifiée ;

4 4 Sur le réquisitoire ATTENDU que, par réquisitoire susvisé du 10 juin 2010, le procureur financier près la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a saisi la chambre de 15 présomptions de charge, pour deux d entre elles à l encontre de Monsieur X., Madame Y. ou Madame Z. (présomptions n 4 et 6), pour neuf d entre elles à l encontre de Monsieur X. ou Madame Y. (présomptions n 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), pour une d entre elles à l encontre de Monsieur X. (présomption n 7), pour deux d entre elles à l encontre de Madame Y. (présomptions n 3, 5), pour une d entre elles à l encontre de Madame Z. (présomption n 15) ; ATTENDU que ces charges concernaient la compromission définitive du recouvrement de titre de recettes, du fait de l insuffisance de diligences ou de la tenue défaillante de la comptabilité (1, 2, 10), du défaut de déclaration d une créance dans une procédure de liquidation judiciaire (3), de l insuffisance de diligences (4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15) de l absence de diligence (5) de l insuffisance de justification d un solde par absence de référence d un titre (7), le défaut de contrôle lors de la prise en charge du titre ou l insuffisance de diligences (12) ; que la présomption de charge n 15 portait également sur l écriture d annulation du titre visé, pour insuffisance de justification ; ATTENDU que l essentiel du réquisitoire porte sur la responsabilité du comptable public en matière de recettes ; qu il y a donc lieu de rappeler les principes de cette responsabilité ; Sur les principes de la mise en jeu de la responsabilité des comptables publics en matière de recettes ATTENDU que l article 60 de la loi n du 23 février 1963 de finances pour 1963 dispose que : I - Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée. III - La responsabilité pécuniaire des comptables publics s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions. ATTENDU que le décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dispose en son article 12 que les comptables sont tenus d'exercer, en matière de recettes, le contrôle, dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'organisme public par les lois et règlements, de l'autorisation de percevoir la recette ; dans la limite des

5 5 éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes ; ATTENDU que le même décret dispose, en son article 159, applicable aux comptables d établissements publics nationaux à caractère administratif, que dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, 12 et 13 ci-dessus, l'agent comptable est tenu notamment de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement, d'avertir l'ordonnateur de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions et de requérir l'inscription hypothécaire des titres susceptibles d'être soumis à cette formalité ; qu il fait obligation aux comptables, dans son article 164, de poursuivre le recouvrement des créances jusqu à opposition devant la juridiction compétente, sauf ordre écrit de l ordonnateur ; ATTENDU que si, dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle, le juge des comptes doit s'abstenir de toute appréciation du comportement personnel des comptables intéressés et ne peut fonder ses décisions que sur les éléments matériels des comptes, il lui appartient, à ce titre, de se prononcer sur le point de savoir si un comptable public s'est livré aux différents contrôles qu'il lui appartient d'assurer et notamment, s'agissant du recouvrement d'une créance qu'il avait pris en charge, s'il a exercé dans des délais appropriés toutes diligences requises pour ce recouvrement, lesquelles diligences ne peuvent être dissociées du jugement du compte ; que ces diligences doivent être adéquates, complètes et rapides ; ATTENDU qu il résulte de ce qui précède que la responsabilité personnelle et pécuniaire d un comptable public peut être mise en jeu, en matière de recettes, lorsque le comptable n a pas exercé, dans les délais appropriés toutes diligences requises et que, de ce fait, une recette est devenue irrécouvrable ; qu il appartient au comptable de faire la preuve de ses diligences et au juge des comptes d apprécier d une part si le titre en cause est irrécouvrable et d autre part si les diligences du ou des comptables ont été suffisantes ; ATTENDU que l admission en non valeur d une créance ne dégage pas, contrairement à la remise gracieuse, le comptable de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; que le juge des comptes peut engager sa responsabilité, s il estime que ses diligences ont été insuffisantes ; ATTENDU que les réductions ou annulations de créances ne peuvent résulter que d erreurs de liquidation commises au préjudice du débiteur et ne doivent pas recouvrir des opérations de remise gracieuse ou d admission en non-valeur ; qu il convient au demeurant de justifier de l erreur commise ; ATTENDU, enfin, qu en matière de recouvrement, la responsabilité d'un comptable intérimaire resté en fonctions moins de six mois doit être écartée dans la mesure où il n'a pas disposé du délai réglementaire imparti pour formuler des réserves ; qu à ce motif, la responsabilité de Madame Marie-Madeleine ROUANET, comptable intérimaire pour la période allant du 3 septembre 2004 au 31 janvier 2005, doit être écartée ; Sur l incidence de réserves ATTENDU que ni Monsieur X., ni Madame Y. n ont formulé de réserves lors de leur prise de fonction ; que Madame Z. a formulé des réserves lors de sa prise de fonction ;

6 6 ATTENDU que l article 60-III de la loi n du 23 février 1963 de finances pour 1963 dispose que : [La responsabilité pécuniaire des comptables publics] ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant, ATTENDU que les réserves doivent être formulées dans les délais, expresses, écrites et motivées ; qu il appartient au juge des comptes d en apprécier la portée ; ATTENDU que l existence de réserves recevables dégage, en matière de recettes, la responsabilité du comptable entrant ayant formulé des réserves dès lors qu il n aura pas luimême, si la créance est devenue irrécouvrable sous sa gestion, manqué à son obligation de diligences ; que l absence de réserve cependant n engage pas nécessairement la responsabilité du comptable entrant dès lors que la créance objet des réserves était devenue irrécouvrable avant son entrée en fonction ; Sur la recevabilité des réserves formulées par Madame Z. ATTENDU que les comptables peuvent formuler des réserves sur la gestion de leur prédécesseur dans un délai de six mois ; que ce délai peut être prolongé par décision du ministre chargé du budget ; que cette décision peut être déléguée au trésorier payeur général ; que ni le décret du 29 septembre 1964, applicable en l espèce, ni d ailleurs le décret du 5 mars 2008 qui l a remplacé, ne fixent de limite à cette prolongation de délai ; que si des dispositions d ordre interne à l administration ont pu recommander des durées souhaitables de ces prolongations, prévoyant au demeurant des exceptions, elles ne sauraient être opposées au juge des comptes ; que le trésorier payeur général a prorogé le délai fixé à Madame Z. jusqu au samedi 29 septembre 2007, que Madame Z. a formulé ses réserves le 27 septembre 2007 et qu elles ont été enregistrées à la chambre le lundi 1 er octobre 2007 ; que sans préjudice de l examen de leur motivation, les réserves de Madame Z. sont bien écrites, expresses et produites dans les délais ; ATTENDU que l instruction comptable n M9 du 14 novembre 2000 relative à la formulation de réserves par les agents comptables principaux et secondaires d établissements publics nationaux sur la gestion de leur prédécesseur prévoit que, dans un souci de transparence, une copie des réserves soit communiquée par l agent comptable principal entrant à l agent comptable principal sortant ; que les réserves de Madame Z. n avaient donc pas, aux termes de cette instruction, à être communiquées à Monsieur X. ; que, de plus, la communication ou la non communication des réserves aux comptables successifs du poste est sans incidence sur la procédure suivie devant le juge des comptes dont l un des buts est d organiser la contradiction entre les différentes parties concernées par le jugement d un compte au nombre des éléments duquel se trouvent, notamment, les réserves formulées par un comptable lors de son entrée en fonction ; ATTENDU, de même, et pour les mêmes raisons, que le fait que la copie des réserves de Madame Z. que Monsieur X. aurait obtenue de l Université soit différente de celle adressée à

7 7 la chambre est sans incidence sur la procédure, dès lors que Monsieur X. a pu accéder, dans le cadre de la procédure contradictoire, à la version adressée à la chambre ; ATTENDU, d autre part, qu il appartiendra au juge des comptes d apprécier la recevabilité et la portée des réserves lorsqu il examinera chacune des présomptions de charge formulées dans le réquisitoire susvisé du 10 juin 2010 ; Sur la méconnaissance des droits de la défense ATTENDU que Monsieur X. fait valoir qu il n a pas été informé du contrôle de la chambre avant de recevoir la notification du réquisitoire du procureur financier ; ATTENDU, cependant, que l article R du code des Juridictions financières dispose que le contrôle du compte ou d'une série de comptes est notifié au comptable et aux ordonnateurs en fonctions ; que Monsieur X. n était plus en fonctions lors de l ouverture du contrôle juridictionnel des comptes le 23 avril 2009 ; qu il n y avait donc pas lieu de lui notifier l ouverture du contrôle ; ATTENDU, d autre part, que Monsieur X. soutient que, lors de sa venue à la chambre le 22 septembre 2010, il n a pas trouvé les réponses au questionnaire n 3 du 23 octobre 2009 et au questionnaire n 5 du 12 mars 2010 ; que tous les documents produits à la chambre en réponse auxdits questionnaires ont bien été joints au dossier communiqué à Monsieur X. ; que ce moyen manque donc en fait ; Sur la situation et l organisation du poste comptable ATTENDU que Monsieur X. fait valoir divers éléments selon lesquels des désordres auraient affecté la situation et le fonctionnement du poste comptable avant sa prise de fonction ; que les effectifs mis à sa disposition pour assurer le fonctionnement du poste auraient connu de fortes variations ; qu il aurait lui-même pris de très nombreuses mesures d organisation générale et pratiqué de nombreuses interventions sur de nombreux dossiers particuliers ; que divers documents susceptibles de justifier de ses diligences auraient disparu depuis sa sortie de fonction ; ATTENDU que Madame Y. invoque, de même, le désordre de la comptabilité lors de sa prise de fonction ; que, notamment, des anomalies bloquaient l édition du compte de la gestion 2004 ; que, de même, les états de restes sur comptes de tiers n étaient pas tenus avec précision ; que la balance d entrée 2004 avait été reprise de manière globale ce qui empêchait toute lisibilité sur le détail des sommes réellement en restes sur comptes de tiers ; que, pendant l année 2004, les recettes ont quasi systématiquement été imputées sur les comptes d imputation provisoire de recettes (recettes à classer des comptes 47138, 4715 et 47180) ; que cela explique les soldes importants au 31 décembre 2004 de ces comptes (respectivement 5,4 M, 217 k et 8,4 M soit plus de 14 M ) et l absence de crédits sur les comptes de tiers de prise en charge des titres de recettes; que la situation du personnel de l agence comptable, insuffisant en effectif et en formation, ne lui permettait pas de faire face aux charges du poste ;

8 8 ATTENDU, qu elle souligne également que des confusions de rôle existaient entre l agence et les services financiers de l Université ; que le même agent exécutait les recettes pour le compte de l ordonnateur et du comptable en émettant les titres de recettes puis en les prenant en charge, que des titres de recettes avaient été émis alors même que la condition d exigibilité n était pas remplie ; qu à l occasion de contrats de recherche, certains financeurs (Région, Départements) prévoient des versements d aide, soumis à des conditions d exigibilité ; qu elle a constaté que plusieurs titres avaient été émis pour la totalité du montant prévu au contrat, soit sur deux ou trois ans, alors que seule une partie de l aide était exigible à la signature ; qu il est arrivé qu un titre soit émis à réception d un acompte alors que le titre global avait déjà été émis quelques années auparavant ; ATTENDU qu elle précise que les antennes financières des UFR avaient l habitude de rédiger des factures et de les adresser directement aux clients avant toute émission de titres et de prise en charge à l agence comptable ; que des virements reçus sur le compte bancaire restaient donc en attente plusieurs mois voire plusieurs années sur des comptes d imputation provisoire de recettes ; que compte tenu de l existence de nombreux sites et de l éclatement des étudiants dans les UFR, des régies avaient été mises en place qui ne fonctionnaient pas correctement, particulièrement celle placée auprès du service de formation permanente (CUEP) ; ATTENDU, en effet, qu un rapport des auditeurs de trésorerie générale en date du 11 février 2004 décrit la mauvaise organisation et le mauvais fonctionnement des régies ; ATTENDU que Madame Z. fait, de même, état de difficultés de personnel, de l existence de nombreux états de restes injustifiés, de recouvrements non effectués, de recettes et de comptes de régisseurs non soldés, de dépenses restant à régulariser, d incertitudes sur les charges rattachées ou sur les comptes de classe 5 ; ATTENDU que divers audits, inspections ou contrôles ont été menés par la trésorerie générale, l URSAFF et les services fiscaux qui, notamment, ont pu relever les difficultés du poste et encourager les agents comptables à poursuivre leur action ; ATTENDU que ces éléments ne constituent pas des éléments matériels du compte et qu ils ne sont pas de nature, hormis le cas de force majeure, à exonérer les comptables de leur responsabilité ; Sur les réquisitions portant présomption de charge n 1 (titre n Université d Angers, imputé à l article 7068, d un montant de 786,25 euros) ATTENDU qu un titre n a été émis le 9 octobre 2002 à l encontre de l université d Angers, appuyé d une facture de même montant, datée du 16 juillet 2002, pour encadrement étudiants 99/00, faisant référence à une annexe financière signée le 5 juillet 2001 ; ATTENDU qu il apparaît suffisamment établi que le montant en cause a été intégré dans une facture émise et acquittée d autre part ; que ce montant de 786,25 euros ne correspond donc pas à une créance réelle et que le titre en question aurait dû être annulé ;

9 9 ATTENDU que le Ministère public, requérant, en ayant convenu et aucune des parties mises en cause n ayant succombé, il est suffisamment satisfait, sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens invoqués, aux dispositions de l article R , alinéa 2, du code des juridictions financières ; ATTENDU qu en conséquence il n y a pas lieu d engager la responsabilité de Monsieur X. ni de Madame Y. pour défaut de recouvrement ; Sur les réquisitions portant présomptions de charges n 4 (titre mairie de Pointe-à-Pitre, imputé à l article 7065, d un montant de 3 603,14 ) et n 12 (titre société auto châssis internationale, imputé à l article 7065, d un montant de 2 712,00 ) ATTENDU que Madame Z. a produit en cours d instruction la justification de l encaissement de la somme de 3 603,14, payée par la commune de Pointe-à-Pitre correspondant au titre et que Monsieur X. a produit, le 29 mars 2011, la justification du paiement par la société Auto Châssis Internationale au profit de l université du Maine de la somme de 2 712,00 correspondant au montant du titre ; que ces recouvrements ne sont pas contestés ; que, les recettes objets des présomptions de charges 4 et 12 ont été recouvrées ; ATTENDU que le Ministère public, requérant, en ayant convenu et aucune des parties mises en cause n ayant succombé, il est suffisamment satisfait, sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens invoqués, aux dispositions de l article R , alinéa 2, du code des juridictions financières ; ATTENDU qu il n y a donc, dès lors, plus lieu de mettre en jeu la responsabilité de Monsieur X., ni de Madame Y., ni de Madame Z. ; Sur les réquisitions portant présomption de charge n 7 (solde non justifié admission en non valeur pour 1 438,51 euros) ATTENDU que par mandat n du 9 décembre 2008 imputé à l article 654, pour un montant total de ,61 euros ont été admis en non valeur divers titres non recouvrés ; qu au nombre de ces créances figure, au titre des titres émis au cours de l année 2001, sans référence de titre ni objet, des droits qui seraient dus par CUEP Madame D. ; que l absence de justification de cette créance était de nature à engager la responsabilité du comptable public ; ATTENDU cependant qu il ressort de pièces produites par Monsieur X. et par Madame Z. que cette somme correspond à une créance de l Université sur Madame D. ; que cette somme a été portée en recette une fois au compte 4122 «étudiants exercice courant» et une fois au compte 4687 «produits à recevoir» ; que Madame D. s est bien acquittée de sa dette ; que c est à tort que cette somme a été admise en non valeur ; que le reste à recouvrer aurait dû être annulé ;

10 10 ATTENDU que le Ministère public, requérant, en ayant convenu et la partie mise en cause n ayant succombé, il est suffisamment satisfait, sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens invoqués, aux dispositions de l article R , alinéa 2, du code des juridictions financières ; ATTENDU qu il résulte de ce qui précède qu il n y a pas lieu d engager la responsabilité de Monsieur X. ; Sur les réquisitions portant présomptions de charges n 8 (titre n Région des Pays de la Loire, imputé à l article 7442 émis pour un montant de ,75 euros, reste à recouvrer de 8 238,19 euros), 9 (titre n Région des Pays de la Loire, imputé à l article 7442 émis pour un montant de ,92 euros, reste à recouvrer de ,87 euros), et 15 (titres n Région des Pays de la Loire, imputé à l article 7442 émis pour un montant de ,37 euros, reste à recouvrer de ,18 euros et n Région des Pays de la Loire, imputé à l article 7442 émis pour un montant de 1 012,26 euros, reste à recouvrer de 506,13 euros) ATTENDU que les titres , , et correspondent à des contrats passés entre l Université du Maine et la Région des Pays de la Loire ; que la pratique était d émettre un titre pour le montant total prévu par le contrat ; qu un ou des versements successifs pouvaient être effectués en recouvrement du titre, voire même donner lieu à l émission erronée d un nouveau titre ad hoc ; que le montant réellement dû par la région était fonction de la réalité de la prestation assurée par l Université et, notamment, du nombre de bénéficiaires des formations ; qu il y avait donc lieu de procéder à l annulation des titres ou de la part des titres excédant la dette réelle de la Région ; ATTENDU qu il ressort suffisamment de l instruction que la Région s est valablement acquittée des sommes qu elle devait ; que les annulations de titres sont, dès lors, suffisamment justifiées ; qu aucune créance ne reste à recouvrer sur le fondement des titres en cause ; ATTENDU que le Ministère public, requérant, en ayant convenu et aucune des parties mises en cause n ayant succombé, il est suffisamment satisfait, sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens invoqués, aux dispositions de l article R , alinéa 2, du code des juridictions financières ; ATTENDU qu il n y a donc plus lieu de mettre en jeu la responsabilité de Monsieur X., ni de Madame Y., ni de Madame Z. ; Sur les réquisitions portant présomption de charge n 2 (titre n Société F., imputé à l article 701 / 4457, d un montant de 1 549,80 euros) ATTENDU qu à la clôture de la gestion 2007, l état de développement du compte 4111 fait apparaître cinq créances subsistant à l encontre de la société F. qui s établissent comme suit :

11 11 ANNEE N TITRE Référence facture (hors état de développement) CLIENT MONTANT /UB901/CFLI/03 F. 1549, F. 2370, /UB901/CFLI/03 F. 656, /UB901/CFLI04 F. 565, /UB901/NC/01 F. 656,38 TOTAL 5 798,06 ATTENDU que par mandat n du 9 décembre 2008 ont été admis en non valeur diverses créances pour un montant total de ,61 euros ; qu au nombre de ces créances figure un titre à l encontre de la société F., pour un montant de 1 549,80 euros ; ATTENDU que par lettre du 13 mars 2008, Madame Z., faisant référence à une télécopie qu elle avait envoyée le 16 novembre 2007, réclame à la société F. la somme de 4 248,26 ; que la justification de cette télécopie ne consiste qu en la première page d envoi, sans qu y figure aucun montant, ni références à des titres ou factures ; que, cependant, le rapport d émission fait mention d un envoi de 11 pages ; ATTENDU que, par télécopie du 27 août 2008, la société F., faisant référence aux titres 260/00 (qu il convient de lire 206/00), 2001/122, 2001/194, 2001/347 et aux factures 2000/UB901/CFLI/ /UB901/NC /UB901/CFLI /UB901/NC/01, propose un règlement échelonné des factures dues ; ATTENDU que par lettre du 27 août 2008, portant en objet la mention factures 2000/UB901/CFLI/ /UB901/NC /UB901/CFLI /UB901/NC/01, Madame Z. confirme son accord pour un échéancier de règlement de deux versements de 1 071,06 euros et de deux versements de 1 071,07 euros ; que le total de ces versements s élève à 4 248,26 euros et correspond donc à quatre factures ; ATTENDU qu il ressort de ce qui précède que l université du Maine détenait cinq créances sur la société F., matérialisées par cinq titres et d un montant total de 5 798,06 euros ; que l échéancier fixé d un commun accord entre la comptable et l université ne vise que quatre de ces titres ; que le montant des titres visés s élève à 3 427,78 euros ; que le montant de 4 248,26 euros arrêté par l accord d échelonnement correspond à ceux de trois des titres visés ( , 194 et 347), soit 1 877,98 euros, additionnés à celui du titre , de 2 370,28 euros, non visé ; que le montant de 1 549,80 euros correspond au titre ; que, quoique ce titre soit visé dans l accord, son montant apparaît n être pas compris dans le montant arrêté par l accord ; qu il en résulte que l accord établi entre la comptable et la société est incomplet et erroné ou dans ses visas ou dans son montant ; que Madame Z. n a assorti son accord d aucune réserve sur la cinquième créance ; que l entreprise est dès lors fondée à considérer cet accord comme soldant ses dettes envers l université pour les années 2000 et 2001 ;

12 12 ATTENDU qu il est suffisamment établi par les versements obtenus grâce aux diligences de Madame Z. que le recouvrement des titres correspondant aux créances de l Université du Maine sur la société F. n était pas définitivement compromis lors de la prise de fonction de Madame Z. ; ATTENDU au surplus que les réserves de Madame Z., en ce qui concerne ces titres, ne sont pas motivées ; ATTENDU en conséquence que le caractère incomplet et erroné de l accord conclu par Madame Z. est de nature à avoir objectivement compromis le recouvrement de la créance ; qu il n y a donc pas lieu d engager la responsabilité de Monsieur X., ni de Madame Y. ; ATTENDU cependant que les opérations en cause, comme l irrecouvrablilité du titre, ressortent de la gestion de l exercice 2008 ; que la chambre n est pas saisie du compte de cet exercice ; qu elle ne saurait donc, à ce stade, se prononcer sur la responsabilité de Madame Z. ; Sur les réquisitions portant présomption de charge n 3 (titre n Société G. imputé à l article 7065, d un montant de 1 747,57 euros) ATTENDU que le titre d un montant de 1 747,57 euros a été admis en non valeur le 13 novembre 2008 ; qu il a été émis le 23 septembre 2004 à l encontre de la société G. ; ATTENDU que cette société a fait l objet d une liquidation judiciaire ; que l extrait de jugement d ouverture a été publié au BODACC le 17 mai 2005 ; que les déclarations de créances étaient à déposer dans un délai de deux mois à compter de cette date ; que le délai de relevé de forclusion échéait au 17 juillet 2005, selon une lettre de Me H., datée du 7 avril 2008, représentant des créanciers ; que l avis de dépôt des créances est paru au BODACC du 24 août 2006 et que le délai de réclamation échéait le 8 septembre 2006 ; ATTENDU qu aucune relance ni diligence n a pu être établie avant celle du 21 août 2007 ; ATTENDU qu il résulte des dispositions des articles L et L du code de commerce reprises depuis aux articles L et L du même code que les créanciers doivent adresser leurs créances au mandataire judiciaire ; qu à défaut de déclaration ils ne sont pas admis à la répartition à moins que le juge-commissaire les relève de leur forclusion ; ATTENDU qu en ce qui concerne les organismes dotés d un comptable public cette obligation de production incombe au comptable public ; qu il ressort suffisamment de la lettre de Me H. datée du 7 avril 2008 que le titre n a pas été produit et que le délai de forclusion est dépassé ; que le fait que l avis de clôture de liquidation ne soit pas parvenu à la trésorerie générale (Direction départementale des Finances publiques) ne modifie en rien cette situation ; ATTENDU, en conséquence, qu en ne produisant pas, dans les délais, le titre correspondant à une obligation née avant le jugement de liquidation judiciaire, Madame Y. a manqué à ses obligations de diligences et définitivement compromis le recouvrement du titre ; que la

13 13 circonstance que l insuffisance de l actif de la société liquidée n aurait pas permis de désintéresser l établissement public est sans incidence sur l appréciation de sa responsabilité ; ATTENDU qu il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, d engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Madame Y. à hauteur de 1 747,57 euros, montant du titre dont le recouvrement a été compromis du fait de l insuffisance de ses diligences ; Sur les réquisitions portant présomption de charge n 5 (titre n M. I. imputé à l article 7061, d un montant de 1 794,57 euros, réduit par apurement partiel d un premier versement de 538,37 euros, soit 30 % du montant, à la somme de 1 256,20 euros) ATTENDU que par mandat n du 28 octobre 2008 ont été admis en non valeur divers titres non recouvrés, pour un montant de ,46 euros ; qu au nombre de ces créances figurent le titre pour un montant restant à recouvrer de 1 256,20 euros et correspondant aux sommes dues par Monsieur I., aux termes d une convention du 6 octobre 2004, pour une formation professionnelle assurée par l Université, ces sommes devant être versées en cinq mensualités identiques de 251,24 euros au 6 de chacun des mois de décembre 2004 à avril 2005 ; ATTENDU que deux relances ont été adressées par le comptable de l Université les 21 août 2007 et 22 octobre 2007 ; qu il ressort d un bordereau adressé au maire de la commune de résidence de Monsieur I. que ces envois sont revenus à l agence comptable avec la mention «n habite plus à l adresse indiquée» ; que le maire de ladite commune à répondu, le 24 juin 2008, à ce même bordereau que Monsieur I. avait quitté la commune sans laisser d adresse ; que le recouvrement de ce titre est objectivement compromis ; ATTENDU qu eu égard à la nature et à l ancienneté de la créance, au fait qu aucune diligence n avait, jusqu à sa prise de fonction, été accomplie comme au fait que le débiteur était une personne physique ayant quitté sa commune de résidence sans laisser d adresse, les diligences accomplies par Madame Z. ont été suffisantes ; que, de plus, et pour les mêmes raisons, les réserves qu elle avait formulées sont suffisamment motivées ; ATTENDU, en revanche, qu en n accomplissant aucune diligence afin de recouvrer ce titre pendant la durée de sa gestion, Madame Y., eu égard notamment à la nature de la créance et au fait que le débiteur est une personne physique, en a objectivement compromis le recouvrement ; que la circonstance qu elle aurait éprouvé des difficultés avec le régisseur chargé des recouvrements n est pas, dans le cas présent, de nature à l exonérer de sa responsabilité comme constituant un élément de circonstance étranger au compte et qui échappe comme tel à l office du juge des comptes ; qu au surplus, l article 60-III de la loi n du 23 février 1963 de finances pour 1963 dispose que la responsabilité pécuniaire des comptables publics s étend aux opérations des régisseurs ; que l argument selon lequel il n était pas établi que le débiteur avait bien suivi la formation et que, donc, la créance pouvait être mise en doute, à défaut d être appuyé d aucune pièce et notamment d une contestation de Monsieur I. ou d une déclaration de l Université, ne saurait être admis ; que, sur ce dernier point, au surplus, le reste à recouvrer du titre n aurait alors pas dû faire l objet d une admission en non valeur mais d une réduction du montant du titre ;

14 14 ATTENDU qu il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, d engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Madame Y. à hauteur de 1 256,20 euros, montant de la part du titre dont le recouvrement a été compromis du fait de l insuffisance de ses diligences ; Sur les réquisitions portant présomption de charge n 6 (titre n société J., d un montant de 1 872,94 euros et titre n Société J., imputé à l article 7062/4457, d un montant de 2 777,11 euros) ATTENDU que par mandat n du 21 octobre 2008, d un montant de 4 650,05 euros, ont été annulés deux titres émis à l encontre de la société J. : les titres , d un montant de 1 872,94 euros, émis le 22 janvier 2003 et , d un montant de 2 777,11 euros, émis le 30 juin 2003 ; que ces deux titres sont appuyés de deux factures, de montants correspondants, émises à l encontre de ladite société, l une le 20 décembre 2002, l autre, le 4 juin 2003 ; que le titre fait défaut, mais que cette absence est suffisamment palliée par un état N.A.B.U.C.O, sans préjudice de la responsabilité qui incombe au comptable en matière de conservation des titres aux termes de l article 48 du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; ATTENDU que le juge des comptes n est pas saisi du compte de l Université pour l exercice 2008, qu il ne juge pas ici de la régularité de l admission en non valeur intervenue au cours de cet exercice, mais de la responsabilité du comptable qui, par l insuffisance de ses diligences, a, le cas échéant, rendu les titres en cause irrécouvrables ; ATTENDU que, par lettre du 13 juin 2008, la société K. system SA, successeur, en septembre 2007, de la société J., et appartenant au groupe L., refuse tout règlement de ces factures invoquant l absence de trace dans ses écritures de commandes relatives aux prestations facturées, comme de moyens, eu égard à un changement de système informatique de vérifier si ces factures avaient été ou non acquittées, précisant qu à l abandon du précédent système un état des factures dues et non réglées avait été édité qui ne faisaient pas apparaître celles dont l Université demande le règlement ; qu il en résulte que le recouvrement des titres en cause doit être considéré comme objectivement compromis ; ATTENDU qu aucun des comptables successifs n a justifié de diligences pour assurer le recouvrement de ce titre avant celles entreprises par Madame Z. en 2008 ; que le fax mentionné sur l état des réserves de Madame Z., comme envoyé le 15 mai 2007, n ayant pas été produit, ne saurait être admis ; que les mesures d organisation du service invoquées par Monsieur X. ne sauraient ni établir ses propres diligences ni en tenir lieu ; ATTENDU que la simple mention, à propos du titre 114, de l envoi d un fax dans les réserves de Madame Z. ne peut être admise comme réserve recevable, étant insuffisamment motivée ; ATTENDU que, nonobstant l absence de réserves, ou de réserves recevables, formulées sur ces titres par aucun des comptables qui se sont succédé depuis leur prise en charge, il appartient au juge des comptes d apprécier la gestion au cours de laquelle les titres en cause sont devenus irrécouvrables et de déterminer le comptable qui par l insuffisance de ses diligences est cause de l irrécouvrabilité ;

15 15 ATTENDU que l irrécouvrabilité du titre est établie de façon certaine au cours du dernier quadrimestre 2007 du fait de la reprise de la société J. par la société K. et du changement de système informatique ; qu il est cependant indiqué par le débiteur qu aucune trace des créances de l Université n apparaissait sur l état établi lors du changement de système informatique des factures restant à acquitter ; que des diligences du comptable de l Université et, le cas échéant un contentieux, auraient évité cette disparition nécessairement antérieure à la date du changement du système informatique de l entreprise ; ATTENDU qu en n ayant procédé, au cours de sa gestion, à aucune diligence Monsieur X. a manqué à ses obligations en matière de recouvrement de recettes ; qu il a ainsi objectivement compromis le recouvrement des titres en cause ; qu il y a donc lieu d engager sa responsabilité pour la somme de 1 872,94 euros, correspondant au titre n et de 2 777,11 euros, correspondant au titre n , soit un total, de ce chef, de 4 650,05 euros ; que, subsidiairement, il n y a pas lieu d engager la responsabilité de Mesdames Y. ou Z. ; Sur les réquisitions portant présomption de charge n 10 (titre n Université de Rennes, d un montant de 1 219,59 euros) ATTENDU que par mandat n du 22 octobre 2008 a été annulé pour son montant de 1 219,59 euros le titre n ; ATTENDU qu aucune preuve n a pu être apportée de l existence de ce titre ; qu aucune démarche, aucun acte tendant à son recouvrement n a pu être établi ; ATTENDU qu en l absence de titre la créance de l Université du Maine sur l Université de Rennes est soumise à la prescription d assiette instaurée par la loi n du 31 décembre 1968 ; que cette prescription s applique par quatre ans à partir du premier jour de l année qui suit celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que, dans le cas présent, cette année est l année 2001 ; que, à défaut d acte interruptif, la créance est prescrite le 1 er janvier 2006 ; ATTENDU que la date à laquelle, par le jeu de la prescription, la créance est devenue objectivement irrécouvrable s inscrit dans la gestion de Madame Y. ; que Madame Y. n a pas formulé de réserve ; qu elle n a accompli pour son recouvrement aucune diligence alors même que le débiteur était un établissement public doté d un comptable public et que l échéance du délai de prescription approchait ; qu elle a, ainsi, manqué à ses obligations ; ATTENDU que le Ministère public, partie requérante, en ayant convenu et tous les moyens pouvant contribuer à la décharge de la partie qui a succombé ayant été examinés, il est suffisamment satisfait, sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens invoqués, aux dispositions de l article R , alinéa 2 du code des juridictions financières ; ATTENDU qu il y a donc lieu d engager la responsabilité de Madame Y. pour la somme de 1 219,59 euros, montant de la créance prescrite ; que, subsidiairement, il n y a pas lieu d engager la responsabilité de Monsieur X. ;

16 16 Sur les réquisitions portant présomption de charge n 11 (titre n CNAM, imputé à l article 7068, d un montant de 666,73 euros) ATTENDU que par mandat n du 9 janvier 2008, d un montant de 4 216,06 euros ont été admis en non valeur divers titres au nombre desquels figure le titre n , d un montant de 666,73 euros ; ATTENDU que ce titre n a été émis le 3 septembre 1999 à l encontre du CNAM (conservatoire national des arts et métiers) ; qu il est appuyé d une facture datée du 12 juillet 1999 pour des cours en cycle d ingénieurs assurés par Monsieur M., d une autorisation de cumul d autorisation visée du président de l Université du Maine et du directeur de l Institut national polytechnique (IPST), centre du CNAM, de Toulouse ; ATTENDU qu à titre de justification de diligences ont été produits deux documents identiques, non signés, tous deux intitulés 2 ème relance, l un daté du 23 mars 2000, l autre du 20 mars 2001, un document de même forme que les précédents, intitulés dernière relance avant contentieux, daté du 3 avril 2002, mais qui, se présentant comme un imprimé non renseigné, les champs «pièce», «émis le», «relance», «objet», «montant de la pièce», «règlement avant le», «montant restant dû» et «somme de» étant restés vierges, ne saurait être retenu comme preuve de diligence, qu au surplus, dans une lettre datée du 11 octobre 2010, adressée à Monsieur X., le comptable du CNAM ne mentionne que la facture et les relances de 1999, 2000 et 2001 ; que, de même, ont été produits la justification d une télécopie adressée, le 5 décembre 2007, par le comptable de l Université au comptable du CNAM qui ne consiste qu en la première page d envoi, sans qu y figure aucun montant, ni référence à des titres ou factures ; que, cependant, le rapport d émission fait mention d un envoi de 2 pages ; qu a, de même, été produit un courriel du 13 décembre 2007, en provenance du CNAM (secrétariat de la chaire d acoustique) qui ne conteste pas la créance mais demande qu il soit précisé si les heures de cours ont été dispensées à Paris ou à Toulouse, les deux budgets étant distincts ; ATTENDU que, dans la lettre susmentionnée, datée du 11 octobre 2010, adressée à Monsieur X., le comptable du CNAM indique entamer les démarches nécessaires pour régler la facture dont s agit ; ATTENDU que le juge des comptes n est pas saisi du compte de l Université pour l exercice 2008, qu il ne juge pas ici de la régularité de l admission en non valeur intervenue au cours de cet exercice, mais de la responsabilité du comptable qui, par l insuffisance de ses diligences, a, le cas échéant, rendu les titres en cause irrécouvrables ; ATTENDU qu aucun des comptables successifs n a formulé de réserve ; ATTENDU qu aux termes de l article 1 er de la loi n du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit des établissements publics dotés d un comptable public, sous certaines réserves, toutes créances qui n ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que cette disposition spécifique prévue par la loi en faveur des personnes publiques considérées comme débiteurs prévaut sur la règle générale de prescription fixée par le code civil qui s applique à

17 17 elles comme créanciers ; que, au vu de l autorisation de cumul, datée du 23 février 1999 et de la date de la facture, soit le 12 juillet 1999, l année d acquisition des droits est 1999 ; ATTENDU, cependant, qu aux termes de l article 2 de la loi susmentionnée du 31 décembre 1968, la prescription est interrompue par toute demande de paiement adressée à l autorité administrative ; qu un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l interruption ; que des diligences prouvées ont été accomplies en dernier lieu en 2001 ; que la prescription est donc acquise à compter du 1 er janvier 2006 ; ATTENDU qu il résulte de l article 6 de la même loi que les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de ladite loi ; que toutefois les créanciers peuvent s en voir relever par délibération de l organe compétent de l établissement public ; qu une lettre du comptable datée du 11 octobre 2010 ne saurait en tenir lieu ; ATTENDU que Madame Y. a pris en charge ce titre sans réserve ; qu elle n a accompli pour son recouvrement aucune diligence alors même que le débiteur était un établissement public doté d un comptable public et que l échéance du délai de prescription approchait ; qu elle a, ainsi, manqué à ses obligations ; qu il y a donc lieu d engager sa responsabilité pour la somme de 666,73 euros, montant du titre non recouvré ; que, subsidiairement, il n y a pas lieu d engager la responsabilité de Monsieur X. ; Sur les réquisitions portant présomption de charge n 13 (titre n Société N., imputé à l article 77, d un montant de 2 103,44 euros) ATTENDU que par mandat n du 16 janvier 2008, d un montant total de ,01 euros ont été admis en non valeur divers titres au nombre desquels figure le titre d un montant de 2 103,44 euros ; ATTENDU que ce titre n a été émis le 17 juin 1999 à l encontre de la société N. ; qu il est appuyé d une facture n 99/INAM/01 datée du 11 juin 1999, de même montant pour trop payé sur marché 97/348 du 15 septembre 1999, complétée du décompte général et définitif ; ATTENDU qu ont été produites à titre de justification de diligences une lettre du 23 mars 2000, adressée à N. à Nantes, portant la mention. «dernière relance avant contentieux», une lettre du 30 mars 2001, adressée à N. à Nantes, identique à la première y compris dans la date limite de règlement fixée au 30 mars 2000, une lettre du 3 avril 2002, adressée à N. à Nantes, portant la mention «lettre à huissier», complétée d une copie d enveloppe, cachet de la poste du 5 avril 2002, portant la mention NPAI, une lettre de relance datée du 3 juillet 2002, adressée à NN. à Arcueil, complétée d un accusé de réception daté du 17 juillet 2002, la première page d un fax dont le numéro correspond à celui de NNN. à Orvault, daté du 22 novembre 2007, sans mention de titre ni de facture, mais qui comportait un nombre total de sept pages ; une lettre de.nnn., datée du même jour, 22 novembre 2007, qui répond que, depuis la réception des travaux fin 1998, la société n a pas eu connaissance de relance ni d avis de recouvrement dans des délais corrects ; que les changements de systèmes informatiques et le manque de traçabilité ne permettent pas d établir un historique des

18 18 travaux ; que les changements d organisation et de structure ne donnent pas de moyens de contrôle ; qui demande enfin que cette affaire soit définitivement soldée ; que les mesures d organisation générale invoquée par Monsieur X. ne sauraient ni établir d autres diligences ni en tenir lieu ; ATTENDU qu il résulte de cette dernière correspondance et du délai écoulé depuis le fait générateur que le recouvrement du titre n est objectivement compromis ; ATTENDU que la simple mention. de ce titre dans les réserves de Madame Z. ne peut être admise comme réserve recevable, étant insuffisamment motivée ; ATTENDU que l appréciation que peut porter le juge des comptes sur la responsabilité d un comptable en matière de recouvrement d un titre est sans lien avec celle qu il peut porter sur la responsabilité éventuelle du comptable qui a payé le mandat constituant le trop payé ayant justifié l émission dudit titre ; ATTENDU, de même, qu une éventuelle requalification de la lettre de débiteur en demande de remise gracieuse serait sans incidence sur la responsabilité du comptable dans le recouvrement du titre, aussi longtemps que l Université n aurait pas accordé cette remise gracieuse ; ATTENDU, de même, que le juge des comptes ne juge pas ici de la régularité de l admission en non valeur intervenue au cours de l exercice 2007, mais de la responsabilité du comptable qui, par l insuffisance de ses diligences, a, le cas échéant, rendu les titres en cause irrécouvrables ; ATTENDU que l article 164 du décret n du 29 décembre 1962, applicable aux établissements publics nationaux fait obligation aux comptables de poursuivre le recouvrement des créances jusqu à opposition devant la juridiction compétente, sauf ordre écrit de l ordonnateur ; qu en s abstenant de toute diligence prouvée après son envoi en recommandé du 3 juillet 2002 susmentionné, pour lequel aucune réponse n a été justifiée, Monsieur X. a manqué à ses obligations ; qu il y a lieu dès lors d engager sa responsabilité pour la somme de 2 103,44 euros, montant du titre non recouvré ; que, subsidiairement, il n y a pas lieu d engager la responsabilité de Madame Y. ; Sur les réquisitions portant présomption de charge n 14 (titre n CNRS, imputé à l article 7068, d un montant de 7 500,13 euros) ATTENDU que par mandat n du 16 janvier 2008, d un montant total de ,01 euros ont été admis en non valeur divers titres au nombre desquels figure le titre n , d un montant de 7 500,13 euros ; ATTENDU que ce titre n a été émis le 30 août 2001 à l encontre du CNRS (centre national de la recherche scientifique) ; qu il est appuyé d une facture datée du 9 juillet 2001 pour des dépenses téléphoniques du 1 er décembre 2000 au 4 juillet 2001 ;

19 19 ATTENDU qu à titre de justification de diligences a été produite la justification d une télécopie adressée, le 6 décembre 2007, par le comptable de l Université au CNRS qui ne consiste qu en la première page d envoi, sans qu y figure aucun montant, ni référence à des titres ou factures ; que, cependant, le rapport d émission fait mention d un envoi de 5 pages ; qu a, de même, été produit un courriel du 10 décembre 2007, en provenance du CNRS (directeur du laboratoire d acoustique de l université du Maine) qui indique n être pas en mesure de vérifier si la facture a été acquittée ou non et demande l admission de la créance en non valeur ; que les mesures d organisation générale invoquée par Monsieur X. ne sauraient ni établir ses diligences ni en tenir lieu ; ATTENDU que le juge des comptes ne juge pas ici de la régularité de l admission en non valeur intervenue au cours de l exercice 2007, mais de la responsabilité du comptable qui, par l insuffisance de ses diligences, a, le cas échéant, rendu les titres en cause irrécouvrables ; ATTENDU que la simple mention de ce titre dans les réserves de Madame Z. ne peut être admise comme réserve recevable, étant insuffisamment motivée ; ATTENDU qu aucun des autres comptables successifs n a formulé de réserve ; ATTENDU qu aux termes de l article 1 er de la loi n du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit des établissements publics dotés d un comptable public, sous certaines réserves, toutes créances qui n ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que cette disposition spécifique prévue par la loi en faveur des personnes publiques considérées comme débiteurs prévaut sur la règle générale de prescription fixée par le code civil qui s applique à elles comme créanciers ; que, au vu de la facture, l année d acquisition des droits est 2001 ; que la prescription est donc acquise à compter du 1 er janvier 2006 ; ATTENDU que Madame Y. a pris en charge ce titre sans réserve ; qu elle n a accompli pour son recouvrement aucune diligence alors même que le débiteur était un établissement public doté d un comptable public et que l échéance du délai de prescription approchait ; ATTENDU que le Ministère public, partie requérante, en ayant convenu et tous les moyens pouvant contribuer à la décharge de la partie qui a succombé ayant été examinés, il est suffisamment satisfait, sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens invoqués, aux dispositions de l article R , alinéa 2 du code des juridictions financières ; ATTENDU qu il y a donc lieu d engager la responsabilité de Madame Y., pour la somme de 7 500,13 euros, montant du titre non recouvré ; que, subsidiairement, il n y a pas lieu d engager la responsabilité de Monsieur X. ; Sur les intérêts des débets ATTENDU qu aux termes de l article 60-VIII de la loi du 23 février 1963, susvisée, les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; que, dans le cas présent, il y a lieu de retenir, comme date de départ du décompte des intérêts la date de notification du réquisitoire

20 20 du procureur financier, soit le 21 juin 2010 pour Monsieur X. et le 22 juin 2010 pour Mesdames Y. et Z. ; Par ces motifs, Ordonne ce qui suit : Article 1 : Il n y a pas lieu de déclarer Monsieur X., ancien comptable de l Université du Maine, débiteur dudit établissement public, du chef des présomptions de charges n 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14,15 ; Article 2 : Il n y a pas lieu de déclarer Madame Y., ancien comptable de l Université du Maine, débiteur dudit établissement public, du chef des présomptions de charges n 1, 2, 4, 6, 8, 9, 13,15 ; Article 3 : Il n y a pas lieu de déclarer Madame Z., comptable de l Université du Maine, débiteur dudit établissement public, du chef des présomptions de charges n 4, 6, 8, 9, 15 ; Article 4 : Monsieur X. est déclaré débiteur de l Université du Maine, des sommes de : - mille huit cent soixante douze euros et quatre-vingt quatorze centimes (1 872,94 euros) pour le non recouvrement du titre et deux mille sept cent soixante dix-sept euros et onze centimes (2 777,11 euros), pour le non recouvrement du titre , soit un total de quatre mille six cent cinquante euros et cinq centimes (4 650,05 euros) du chef de ces deux titres, objets de la présomption de charge n 6 ; - deux mille cent trois euros et quarante quatre centimes (2 103,44 euros) pour le non recouvrement du titre , objet de la présomption de charge n 13 ; - soit un total de six mille sept cent cinquante trois euros et quarante neuf centimes (6 753,49 euros), majoré des intérêts de droit décomptés du 21 juin 2010 ; Article 5 : Madame Y. est déclarée débitrice de l Université du Maine, des sommes de : - mille sept cent quarante sept euros et cinquante sept centimes (1 747,57 euros), pour le non recouvrement du titre , objet de la présomption de charge n 3 ; - mille deux cent cinquante six euros et vingt centimes (1 256,20 euros), pour le non recouvrement du solde du titre , objet de la présomption de charge n 5 ; - mille deux cent dix-neuf euros et cinquante neuf centimes (1 219,59 euros), pour le non recouvrement du titre , objet de la présomption de charge n 10 ;

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