I. L importance de la mise en demeure suggérée par les textes

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1 Discussion sur les moyens de preuve de la mise en demeure délivrée par l assureur en cas de défaut de paiement de la prime (à propos de Cass. 2 e civ., 10 sept. 2015, n ) L. De Graëve Contrat d assurance Droit commun - Prime Non-paiement Suspension de la garantie C. assur., art. L et R Envoi de la mise en demeure par lettre recommandée Preuve Première et dernière pages d un bordereau d envoi, comportant quatre cent quatorze pages, de sept mille courriers recommandés portant le cachet de La Poste extrait d une des pages Mention du pli recommandé adressé à l assuré Preuve de l expédition par l assureur (oui) Garantie L arrêt ici commenté a un mérite : celui de mettre en relief un acte qui se trouve être trop souvent relégué au second plan, à savoir la mise en demeure et, notamment, celle initiant la procédure consécutive au non-paiement des primes ou cotisations. A la suite d un accident survenu le 8 novembre 2008, l assureur dénie sa garantie pour défaut de règlement de la prime à échéance. En effet, ce paiement devait intervenir le 1 er février 2008 et l assureur a donc suivi la procédure de l article L du Code des assurances. Après une mise en demeure expédiée le 18 septembre 2008 par lettre recommandée, l assureur a valablement pu suspendre sa garantie, trente jours après cet envoi, du 21 octobre 2008 au 25 novembre 2008, lendemain du jour de la régularisation de sa situation par le souscripteur. Par un arrêt en date du 15 mai 2014, la Cour d appel de Versailles refuse de faire droit à la demande de l assuré tendant à voir condamner l'assureur à délivrer sa garantie et à prendre en charge toutes les conséquences indemnitaires de l'accident survenu le 8 novembre 2005 dans la limite du contrat. Les juges du fond estiment que l assureur rapporte la preuve de l envoi de la mise en demeure permettant ainsi de faire courir le délai de trente jours à l issue duquel la suspension de garantie peut s opérer. Pour établir cette preuve, la Cour d appel de Versailles fait référence à un bordereau d envoi de 414 pages et relatif à sept mille courriers. Nonobstant la densité du document, les juges du fond confirmés en cela par la Cour de cassation ont admis que la lettre recommandée adressée au souscripteur y était référencée. Ce dernier a donc vainement reproché devant la Deuxième chambre que la preuve effective de cet envoi ne pouvait valablement être apportée dans la mesure où cette lettre était seulement mentionnée sur un feuillet libre ne portant l'indication d'aucune date ou cachet de La Poste, ni même du numéro de page. En conséquence, selon les juges, puisque l envoi de la lettre recommandée est prouvé, la mise en demeure a donc été valablement formulée et trente jours plus tard, la suspension a donc pu valablement s opérer. La solution émise ici paraît logique et conforme à la position déjà adoptée tendant à faciliter pour l assureur l apport de la preuve de l envoi de la mise en demeure. La Cour de cassation admet en effet qu un document ou un acte établi par La Poste (bordereau, récépissé ou simple visa) permet de constater l envoi effectif de la lettre (Cass. 1 re civ., 16 juill. 1998, n , Resp. civ. et ass. 1998, p. 407, note H. Groutel Cass. 2 e civ., 8 sept. 2005, n 03-

2 ; Resp. civ. et ass. 2005, p. 340, note H. Groutel). En l espèce, le tampon de La Poste avait été apposé sur la première page du bordereau d envoi ainsi que sur la dernière page, laquelle portait la mention «visa après contrôle des quantités». Par ailleurs, l assureur produisait un extrait d une des pages de ce bordereau faisant expressément état du pli recommandé adressé au souscripteur défaillant. La preuve ici rapportée dépasse donc les querelles consistant à savoir lesquelles des premières ou dernières pages de tels bordereaux suffisent à prouver l envoi de la lettre recommandée (en ce sens, V. not. Cass. crim., 17 nov. 2009, n ; Resp. civ. et ass. 2010, comm. 56 Cass. 2 e civ., 15 déc. 2011, n ). Malgré la conformité de cette décision aux préceptes tant légaux que jurisprudentiels, l espèce permet de s interroger sur l acte initiateur de la procédure de défaut de paiement de la prime : la mise en demeure. Or, le constat qu il est donné de faire est que l importance de celle-ci, suggérée par les textes (I), mériterait peut-être davantage de considération (II). I. L importance de la mise en demeure suggérée par les textes L importance de la mise en demeure s établit d une double façon : du fait d une part de son caractère initiateur dans la mise en œuvre de la procédure de l article L du Code des assurances (A) et du fait d autre part de sa nature interpellative à l égard du souscripteur défaillant (B). A/ L importance de la mise en demeure établie par son caractère initiateur Tout étudiant en droit connaît la complexité de la procédure spécifique au droit des assurances et consécutive au non-paiement des primes ou cotisations. L article L du Code des assurances fixe en effet un cadre précis mais pouvant apparaître en toute logique peu intelligible pour le commun des assurés. Comme on le sait, cette procédure est guidée par une logique incitative à l égard du souscripteur défaillant dans son obligation de payer sa prime ou cotisation conformément à l article 113-2, 1 du Code des assurances. En cas de persistance du souscripteur dans son défaut de paiement, le législateur a prévu une sanction tenant dans la résiliation du contrat d assurance. On notera cependant que cette hypothèse reste la réponse ultime envisagée par le texte, lequel s est attaché à jalonner cette procédure de différentes étapes destinées précisément à provoquer le paiement du souscripteur. Ainsi, une mise en demeure doit tout d abord être adressée par l assureur au débiteur en respectant cependant un délai de dix jours à compter de la date d échéance de la prime. Une fois cet envoi réalisé, c est ensuite une période de trente jours qui s ouvre durant laquelle le législateur contraint l assureur à maintenir sa garantie alors même qu aucun paiement n est encore intervenu. La persistance de l obligation contractuelle de l assureur tranche ici avec la persistance du souscripteur à ne point satisfaire à la sienne. À l issue de ces trente jours, s ouvre une dernière étape permettant à l assureur enfin! de suspendre sa garantie et de résilier le contrat à l expiration d un dernier délai de dix jours.

3 B/ L importance de la mise en demeure établie par sa nature interpellative Le cadre procédural étant ainsi posé, on s aperçoit que l acte initial de mise en demeure constitue le soubassement du dispositif de l article L du Code des assurances. En instaurant cette «procédure sui generis» (L. de Graëve, Droit des assurances, Bréal, coll. Lexifac Droit, 2015, p. 169), le législateur a souhaité que le souscripteur obtienne dès le départ une «interpellation suffisante» comme cela est exigé par l article 1139 du Code civil. Selon ces dispositions en effet, «le débiteur est constitué en demeure ( ) par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante ( )». En d autres termes, le débiteur doit obtenir une information dénuée d équivoque de la part de son cocontractant non seulement sur la nécessité de respecter son engagement contractuel mais aussi sur les conséquences qu aurait la poursuite d une telle défaillance (en ce sens, V. spéc. Cass. 2 e civ., 20 déc. 2007, n ; Resp. civ. et ass. 2007, comm. 114). Et la mise en demeure établie à l issue d un délai de dix jours à compter de la date d échéance de la prime doit précisément constituer cette interpellation suffisante. Deux éléments permettent d obtenir la garantie du respect de cette nature. Le premier élément concerne la teneur de la mise en demeure. D un point de vue substantiel en effet, ce document doit comporter suffisamment d indications permettant au souscripteur de prendre véritablement conscience non seulement de sa défaillance mais également des effets possibles de la poursuite de son inertie coupable. Sur ce point, la nature incitative de la mise en demeure dans le cadre de la procédure de l article L du Code des assurances pourrait semble-t-il être renforcée par l insertion de mentions expresses comme le montant précis de la prime ou de la cotisation due, la date d échéance ou encore les modalités de paiement ou les effets d un défaut persistant de paiement. Il est vrai que ce premier élément n a pas été discuté en l espèce. Et pour cause : le souscripteur estimait ne pas avoir reçu cette mise en demeure. Avant même de critiquer le contenu de la mise en demeure, ce dernier se place en effet au niveau formel. Le second élément permettant d apprécier la nature interpellative de la mise en demeure provient des modalités d envoi de celle-ci. En vertu de l article R du Code des assurances, «la mise en demeure ( ) résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur». Cette exigence de l envoi de la mise en demeure par lettre recommandée est discutable puisque l on peut se demander quel élément doit être pris en compte pour s assurer de l interpellation effective du souscripteur : l envoi de la mise en demeure par l assureur ou la réception de celle-ci par le souscripteur défaillant? Cette modalité de transmission de la mise en demeure laisse donc le débat ouvert autour du renforcement possible de cet acte initiateur de la procédure en cas de défaut de paiement de la prime. D ailleurs, l espèce témoigne que l envoi de la mise en demeure par lettre

4 recommandée n empêche pas l éclosion de contentieux. Loin s en faut. On ne manquera cependant pas de remarquer que si l espèce satisfaisait aux exigences posées par les textes, ceux-ci ne garantissent pas pleinement, pour le souscripteur, une sécurité juridique. II. L importance de la mise en demeure négligée par les textes Compte tenu de l importance des effets du défaut de paiement de la prime, il conviendrait de s assurer que l acte initiateur de cette procédure satisfasse pleinement tant d un point de vue substantiel (A) que d un point de vue formel (B) aux exigences posées par l article 1139 du Code civil. A/ Les modifications substantielle préconisées Pour que l interpellation par la mise en demeure soit suffisante, nous sommes arrivés au constat suivant lequel celle-ci doit contenir les éléments nécessaires à la bonne compréhension par le souscripteur non seulement de sa défaillance (date d échéance, montant de la prime due) mais aussi des conséquences de celle-ci (suspension de la garantie, résiliation possible du contrat). Sur ce point, on ne peut donc que regretter que le décret du 22 décembre 1992 ait modifié l article R du Code des assurances en n obligeant plus l assureur à indiquer que la lettre ainsi adressée au souscripteur l est à titre de mise en demeure et qu elle doit également rappeler le montant de la prime et la date d échéance et reproduire intégralement l article L , c est-à-dire informer et mettre en garde le souscripteur d un défaut de paiement persistant. Si, pour des raisons de simplification de la rédaction de la mise en demeure, ce décret de 1992 a à notre sens malheureusement affaibli les exigences tenant au contenu même de cette interpellation, il n a pas non plus renforcé les exigences formelles quant à la rédaction de cet acte. B/ Les modifications formelles préconisées Ces exigences sont essentielles puisqu on s aperçoit que c est précisément sur l existence de cette interpellation suffisante que le débat a porté dans l arrêt ici commenté. Le souscripteur invoquait le fait qu il n avait pas reçu la mise en demeure alors que l assureur, quant à lui, apportait valablement la preuve via le tampon de La Poste apposé sur la première et la dernière pages du bordereau d envoi et le contrôle de la quantité de courriers adressés de l expédition au souscripteur de cette mise en demeure. On invoquera cependant que cette situation conforme aux textes ne permet pas de s assurer que le souscripteur a effectivement reçu cette mise en demeure. Or, en cette matière, c est tout autant l envoi que la réception qui s avèrent primordiales. C est tout d abord l envoi puisque cela manifeste la volonté de l assureur de déclencher la procédure de l article L du Code des assurances susceptible de conduire à la rupture du lien contractuel. C est ensuite la réception puisque cela manifeste l interpellation effective du contractant défaillant et, éventuellement, la poursuite du non-respect de son obligation contractuelle.

5 En conséquence, et comme cela était prévu avant le décret du 22 décembre 1992 pour les souscripteurs domiciliés «hors de la France métropolitaine», l envoi ne devrait-il pas aujourd hui s effectuer par lettre recommandée avec accusé de réception? Le dispositif actuel reposant uniquement sur l envoi d une lettre recommandée garantit certes l assureur mais maintient pleinement le souscripteur dans une position délicate si, d aventure, le courrier ne lui est effectivement jamais parvenu. Ce passage d une lettre recommandée simple à une lettre recommandée avec accusé de réception constitue-t-il franchement un trop lourd obstacle à la garantie des droits de chacune des parties? On peut raisonnablement en douter. Par ailleurs, ce nouveau formalisme permettrait de lutter plus efficacement contre les malveillances possibles des souscripteurs qui, désireux de contester la suspension de garantie ou la résiliation du contrat consécutives à l application de l article L du Code des assurances, vont faussement contester avoir reçu la mise en demeure. Cette modification aurait un coût certes mais celui-ci pourrait raisonnablement être reporté sur le montant de la prime, lequel intégrerait donc ces nouveaux frais de dossier. En conclusion, on retiendra qu en l espèce la Cour de cassation maintient donc sa jurisprudence relative à la possibilité pour l assureur de rapporter la preuve de l envoi de la mise en demeure par la production d actes ou de documents postaux. En confirmant cependant l arrêt des juges du fond qui avait relevé que cette preuve résultait du tampon apposé sur la première et la dernière pages du bordereau d envoi, la Cour de cassation accentuerait-elle ici l exigence probatoire là où la production de la seule dernière page suffisait jusqu alors à établir l expédition de la mise en demeure (Cass. crim., 17 nov. 2009, op. cit. V. égal. Cass. 1 re civ., 16 juill. 1998, op. cit. Cass. 1 re civ., 9 oct. 2001)? L arrêt : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 2014), et les productions que le 8 novembre 2008, M. X..., qui conduisait un véhicule faisant partie d'une flotte assurée par sa belle-mère, Mme X..., auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), a causé un accident de la circulation au cours duquel M. Z... a été blessé ; que l'assureur a dénié sa garantie en soutenant qu'à défaut de règlement à l'échéance de la prime due au 1er février 2008, la garantie avait été suspendue entre le 21 octobre 2008 et le 25 novembre 2008, lendemain du jour de la régularisation de sa situation par Mme X... ; que le Fonds d'indemnisation des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a mis en demeure M. X... de lui rembourser les indemnités versées à la victime ; que M. X... et Mme X... (les consorts X...) ont alors assigné le FGAO, l'assureur ainsi que M. Y..., agent général intervenu comme intermédiaire lors de la

6 souscription du contrat, afin d'obtenir principalement l'exécution des garanties souscrites et subsidiairement la condamnation de l'agent général au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir condamner l'assureur à les garantir et à prendre en charge toutes les conséquences indemnitaires de l'accident survenu le 8 novembre 2005 dans la limite du contrat, alors, selon le moyen, que la garantie due par l'assureur ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure, laquelle résulte de l'envoi d'une lettre recommandée dont il lui appartient de rapporter la preuve ; qu'en retenant pour décider que l'assureur rapporte la preuve de l'envoi à M. et Mme X... d'une mise en demeure par lettre recommandée, que ce courrier figure au nombre d'un envoi groupé de sept mille courriers dont il n'est produit que la première et la dernière pages tamponné par la poste, qu'il est indiqué sur la première page du bordereau que La Poste avait réceptionné les recommandés du n 2D au n 2D , ce qui est attesté par le tampon postal daté du 18 septembre 2008, et que le tampon de La Poste figure également sur la dernière page, avec mention «visa après contrôle des quantités», quand l'envoi d'une lettre recommandée à Mme X... était seulement mentionné sur un feuillet libre qui ne porte l'indication d'aucune date ou cachet de La Poste, ni même du numéro de page, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que le bordereau d'envoi de sept mille lettres recommandées comprenait effectivement l'envoi d'une mise en demeure à Mme X... par lettre recommandée, le 18 septembre 2009 (sic) ; qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L et R du code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'assureur produit les première et dernière pages d'un bordereau d'envoi, comportant quatre cent quatorze pages, de sept mille courriers recommandés portant le cachet de La Poste au 18 septembre 2008, ainsi qu'un extrait d'une des pages de ce document qui fait mention, en particulier, du pli recommandé n 2D adressé par l'assureur à Mme X... à La Francoisière, Loigne sur Mayenne ; qu'il est indiqué sur la première page de ce bordereau que La Poste réceptionne les recommandés du n 2D au n 2D , ce qui est attesté par le tampon postal daté du 18 septembre 2008, tampon qui figure également sur la dernière page, avec la mention «visa après contrôle des quantités», le nombre de plis déclarés pour ce dépôt étant de sept mille comme indiqué sur cette dernière page ; que recevant sept mille courriers recommandés le même jour, La Poste ne saurait apposer son cachet sur chaque page, voire chaque adresse de destinataire ; que la production conjointe de la première page faisant état des numéros des plis, de la page du bordereau où l'expédition de la lettre est mentionnée (dont le numéro est bien compris entre celui du premier pli et celui du dernier), et de sa dernière page, qui précise le nombre total des envois et porte le timbre à date de La Poste, permet en conséquence de considérer comme établi que le 18 septembre 2008, l'assureur a bien expédié à Mme X... la lettre de mise en demeure ; que l'assureur a enregistré comme date de suspension le 21 octobre 2008 ; que la prime n'a été payée que le 24 novembre 2008 ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que l'assureur justifiait de l'envoi de la mise en demeure par lettre

7 recommandée prévue aux articles L et R du code des assurances et en a exactement déduit qu'à la date de l'accident la garantie de l'assureur était suspendue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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