Les obligations et les pouvoirs du maître-d œuvre en matière de santé et sécurité du travail

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1 Les obligations et les pouvoirs du maître-d œuvre en matière de santé et sécurité du travail Conférence présentée par Me Alain Marcotte Commission de la santé et de la sécurité du travail Colloque AGPI 2004

2 Définition du maître d oeuvre Le maître d œuvre est défini de la façon suivante à l article 1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail: «Le propriétaire ou la personne qui, sur un chantier de construction, a la responsabilité de l exécution de l ensemble des travaux.»

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4 Délimitation d un chantier Finalité de l œuvre Lieu du chantier Durée des travaux

5 Délimitation d un chantier (suite) Finalité de l œuvre L œuvre doit être envisagée au départ ; Les travaux doivent aboutir à quelque chose de fonctionnel ; La réalisation d œuvres différentes constitue des chantiers distincts.

6 Délimitation d un chantier (suite) Lieu du chantier Ce critère consiste à situer le chantier géographiquement. La délimitation de l étendue du lieu est fortement reliée à la nature des travaux qui y sont effectués.

7 Durée des travaux Pour constituer un seul et même chantier, les travaux de construction ayant une même finalité et qui sont exécutés sur un même site doivent également être regroupés dans le temps. Pour être en présence de plusieurs chantiers successifs, il faut un arrêt marqué dans le temps entre les diverses phases d un même projet. Pour être considéré comme un arrêt marqué, le temps prévu entre chaque phase d un même projet devra excéder ce qui est normal et habituel pour ce genre de projet.

8 Responsabilité: Le maître d œuvre La responsabilité c est le pouvoir d agir! Le maître d œuvre doit pouvoir exercer un contrôle réel sur l ensemble des travaux exécutés sur le chantier. Contrôle réel: autorité reposant sur un lien de droit et pouvant s exercer, dans les faits, à l égard de toutes les personnes oeuvrant sur le chantier. L analyse des documents contractuels permet de déterminer les pouvoirs et les responsabilités conséquentes de chacune des parties. Quand il n y a pas de lien de droit: «ça va bien jusqu au moment où ça va mal!»

9 Définition du maître d œuvre (suite) L exécution: Le maître d œuvre est la personne qui a le pouvoir de prise en charge effective des méthodes de travail. Même si le propriétaire n engage qu un seul entrepreneur, s il se réserve le pouvoir d intervenir sur l exécution même des travaux, le propriétaire est le maître d œuvre. C est différent de se garder des pouvoirs sur la conception et la vérification de la conformité aux plans et devis.

10 Définition du maître d œuvre (suite) L ensemble des travaux = Travaux de construction essentiels à l atteinte de la finalité de l œuvre + Autres travaux exécutés sur le site même du chantier

11 LSST, article 196 Le maître-d œuvre doit respecter au même titre que l employeur les obligations imposées à l employeur par la présente loi et les règlements notamment prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l intégrité physique du travailleur de la construction.

12 RESPONSABILITÉS DE L EMPLOYEUR ET DU MAÎTRE D OEUVRE: DILIGENCE REQUISE DANS LE CONTEXTE DE L'OBLIGATION DE PROTECTION DU TRAVAILLEUR, VICTIME POTENTIELLE

13 SELON LA COUR SUPRÊME DU CANADA, LA DILIGENCE RAISONNABLE CONSISTE EN LA DÉMONSTRATION, PAR UNE PERSONNE, QU ELLE N A PAS ÉTÉ NÉGLIGENTE; Qu elle a pris toutes les précautions nécessaires et raisonnables pour éviter l événement qui constitue une violation de la loi. R. c. Sault-Ste Ste-Marie (1978) 2 R.C.S. 1299

14 RôLE DU DROIT PÉNALP : PUNIR, PAR L IMPOSITION D UNE SENTENCE, LES CONTREVENANTS, MAIS SURTOUT : Un outil que se donne la société pour inciter ses membres au respect des règles r de fonctionnement qu elle s impose s par l adoption l de lois. R. c. Wholesale Travel Group Inc., (1991) 3 R.C.S. 154

15 DISTINCTION ENTRE L INFRACTION PÉNALE CRIMINELLE ET CELLE DE NATURE RÉGLEMENTAIRE PÉNAL CRIMINEL Activités ou gestes que la société réprouve totalement (Le meurtre, le vol, la fraude, etc.) RÉGLEMENTAIRE Activités permises pour lesquelles la société s'est donnée des règles d'exercice (La conduite automobile, la chasse, le travail, etc.)

16 L OBJET DU DROIT PÉNAL P RÉGLEMENTAIRER : LA PROTECTION DES VICTIMES POTENTIELLES DE L ACTIVITÉ RÉGLEMENTÉE «Il faut sérieusement s prendre en considération les victimes potentielles de ceux qui exercent des activités s comportant un danger latent» (Sault Ste-Marie) «En bref, les mesures réglementaires r sont absolument essentielles pour assurer notre protection et notre bien-être en temps qu individus et pour permettre le fonctionnement efficace de la société. Elles sont justifiées dans tous les aspects de notre vie.» (Wholesale)

17 L OBJET DE LA LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL : LA PROTECTION DU TRAVAILLEUR, VICTIME POTENTIELLE DE SON ENVIRONNEMENT ET DE SES PROPRES ERREURS HUMAINES Art. 2 : La présente loi a pour objet l él élimination à la source même m me des dangers pour la santé,, la sécurits curité et l intégrité physique des travailleurs ( ).( «C est le comportement de ceux qui entourent le travailleur qu on a voulu changer, par les articles de base de la loi ( ).(» (CSST c. Les Contenants industriels Ltée,, D.T.E. 87T-484) «( )) on ne s és étonnera pas si l on l attache beaucoup d importance à la définition d des droits des travailleurs. On ne s és étonnera pas non plus que les employeurs semblent astreints davantage à des obligations que bénéficiaires de droits.» (Bell Canada c. Québec (CSST) R.C.S. 749)

18 L OBJET DE LA LOI SUR LA SANTÉ SÉCURITÉ DU TRAVAIL : ET LA LA PROTECTION DU TRAVAILLEUR, VICTIME POTENTIELLE DE SON ENVIRONNEMENT ET DE SES PROPRES ERREURS HUMAINES (suite) En effet, l objectif l de la Loi sur la santé et la sécurits curité du travail est de prévenir les accidents de travail en protégeant les travailleurs qui peuvent potentiellement être victimes d accidents d en commettant des erreurs humaines. C est C ainsi qu il faut les protéger contre leurs propres erreurs. Et celui qui détient d ce pouvoir de protection, c est c l employeur. l C est C ce dernier qui contrôle la gestion et l encadrement l des employés s ainsi que l él équipement et les méthodes m de travail. Il a alors l obligation de prendre tous les moyens raisonnables afin de s assurer s que ses employés s travaillent en sécurits curité.» (CSST c. Marc Filiatreault Couvreur Inc., T.T., mai 2001)

19 LES OBLIGATIONS DE L EMPLOYEUR : CELLES DU MAÎTRE D OEUVRE Quelques exemples : Art. 51 : L employeur L doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurits curité et l intl intégrité physique du travailleur. Il doit notamment : (1) (3) S assurer que les établissements ( )( ) sont équipés s et aménag nagés s de façon à assurer la protection du travailleur. S assurer que l organisation l du travail et les méthodes et techniques utilisées ( )( ) sont sécuritaires ( ).(

20 LES OBLIGATIONS DE L EMPLOYEUR : CELLES DU MAÎTRE D ŒUVRE (suite) (5) (7) (9) (11) Utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques ( ). Fournir un matériel sécuritaire ( ) Informer adéquatement le travailleur sur les risques et lui assurer la formation, l'entraînement et la supervision appropriés ( ). ( ) s'assurer que le travailleur, à l'occasion de son travail, utilise ces moyens et équipements (de protection individuelle)

21 L AMPLEUR DES OBLIGATIONS DE L EMPLOYEUR N EST QUE LE COROLLAIRE DE L AMPLEUR DE SON POUVOIR DE CONTRÔLE Dans toute entreprise la loi s adresse s principalement AU GESTIONNAIRE et à ses représentants pour la raison élémentaire qu ils en ont le contrôle le.. (Bell Canada) «Il est vital qu il y ait un élément de contrôle, particulièrement rement dans les mains de ceux qui ont la responsabilité d activités s commerciales qui peuvent mettre le public en danger, pour promouvoir l observation l de règlements r conçus pour éviter ce danger. Ce contrôle peut être exercé par (TRADUCTION) «la surveillance ou l inspection, par l aml amélioration des méthodes m commerciales ou par des recommandations à ceux qu on peut espérer influencer ou contrôler»». (Sault Ste-Marie)

22 Les responsabilités du travailleur, celles de l employeur et du maître d œuvre Protéger sa santé,, sa sécurits curité ou son intégrit grité physique et veiller à ne pas mettre en danger la santé,, la sécurits curité ou l intl intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail (Art. 7, 8 et 49).

23 Le grand pouvoir du maître d œuvre envers les personnes qui se trouvent sur le chantier ou même à proximité: L obligation de faire preuve de diligence raisonnable pour voir au respect des règles prévues à la LSST.

24 LA DILIGENCE RAISONNABLE OBJECTIF : UN ÉLÉMENT La norme de diligence raisonnable requise correspond d abord d à celle des personnes qui exercent des activités s dans le domaine réglementé. (Wholesale)

25 LA DILIGENCE RAISONNABLE SUBJECTIF : UN ÉLÉMENT Une personne qui détient d des informations particulières res quant aux dangers potentiels de ses activités s doit en tenir compte même m me si ces connaissances ne sont pas répandues r dans l ensemble de l industrie. l (Brennan c. O.S.H.R.C. and Vy Lactos Laboratories, 494 F.2d 460 (1973)).

26 LA DILIGENCE RAISONNABLE, UN FARDEAU DE PREUVE EXIGEANT : LA PERSONNE N A PAS DROIT AU BÉNÉFICE DU DOUTE «En effet, on peut penser que dans presque tous les cas oùo une personne fait preuve de diligence, elle ne commet pas d infraction. d Ainsi, il n est n pas irrationnel de présumer la présence d une d négligence n lorsqu une une contravention est commise.» (A. MARCOTTE, Les moyens de défense d en matière pénale, p Développements D récents r en droit de la SST, Yvon Blais Inc P.171 et SS).

27 LA DILIGENCE RAISONNABLE : UNE ILLUSTRATION «Les tribunaux sont très s exigeants à l égard de la défense de diligence raisonnable. Le Tribunal du travail et la Cour Supérieure ont déclard claré, à maintes reprises, qu il ne suffit pas, pour un employeur, de fournir l él équipement approprié et de donner des directives aux employés s en présumant que les instructions seront suivies. Il ne suffit pas, non plus, de se fier sur l expl expérience des travailleurs ; il faut qu un un employeur prenne des mesures concrètes et positives pour assurer que la loi soit respectée». (CSST c Québec Inc., T.T., 10 juin 2002)

28 LA DILIGENCE RAISONNABLE : UNE ILLUSTRATION (suite) «Ces moyens que l employeur l doit prendre pour s assurer s que ses directives sont respectées et que ses employés s travaillent en sécurité comprennent les suivants : Vérifier que les employés s sont munis de l équipement de sécurits curité au moment de leur départ vers le site ; rencontrer le(s) contremaître(s) tre(s) afin de faire comprendre l importance l des instructions et les conséquences du non respect ;

29 LA DILIGENCE RAISONNABLE : UNE ILLUSTRATION (suite) faire surveiller les employés s et/ou faire des visites de contrôle au chantier ; faire des rappels verbaux et subséquemment par écrit en cas du non respect des directives ; émettre des avertissements et, si nécessaire, n imposer des mesures disciplinaires pour sanctionner le défaut d de respecter les directives émises.» (CSST c. Marc Filiatrault Couvreur Inc., D.T.E., 2001T-842)

30 L ABSENCE DE DILIGENCE RAISONNABLE : UNE ILLUSTRATION (suite) «Tant que les employés s sauront que leur employeur ne fait que les rappeler à l ordre et tant qu ils estimeront qu il leur revient à eux de juger de l él état dangereux de la situation, le laxisme sera à leurs yeux la règle, r ce qui va à l encontre de l objet l de la loi qui est l él élimination des dangers à la source même. m me. Aussi longtemps qu un un employeur refusera d assumer d pleinement et énergiquement ses droits de gérance, g en disciplinant si nécessaire n son travailleur récalcitrant r pour que lui et ses compagnons comprennent le caractère re sérieux s de l offense, l sa défense d de diligence raisonnable ne pourra trouver grâce aux yeux du tribunal, car y faire droit, serait accepter qu il est impuissant à amener ses employés à travailler en sécurité,, ce qui n est n pas le cas.» (CSST c Québec Inc., T.T., 15 juin 2001)

31 La diligence raisonnable et le maître d œuvre Or, en vertu de l'article 196 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le maître d'œuvre est tenu, au même titre que l'employeur, de respecter les obligations imposées à ce dernier. C'est ainsi que la conduite fautive d'un sous-traitant entraîne la responsabilité pénale du maître d'œuvre à moins qu'il ne se disculpe, en démontrant, à la satisfaction du Tribunal, qu'il a pris toutes les précautions qu'une personne raisonnable devrait prendre, dans les circonstances, pour éviter la commission de l'infraction. (CSST c. Les Entreprises C.R. Guay inc., T.T., 5 janvier 2004)

32 Les moyens à prendre peuvent être formulés comme suit: détenir une programme de sécurité; s'assurer que les sous-traitants assistent aux réunions de sécurité sur le chantier, le cas échéant, et qu'ils sont au courant des mesures de sécurité que chacun doit respecter; rencontrer la personne responsable, chez le sous-traitant, afin de faire comprendre l'importance des mesures de sécurité et les conséquences du non respect de celles-ci; vérifier que l'équipement de sécurité est disponible sur les lieux de travail; vérifier que ces équipements sont effectivement utilisés; faire surveiller les employés ou effectuer régulièrement des visites de contrôle sur le chantier; faire des rappels quant à l'application des règles de sécurité et en cas du non respect de celles-ci ou des directives émises, imposer des sanctions appropriés.

33 C'est le maître d'œuvre qui, sur le chantier de construction, a non seulement la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux mais également la responsabilité de veiller à la sécurité de l'ensemble des travailleurs du chantier, incluant ceux relevant des soustraitants. De l'avis de la soussignée, dans le cas présent, le maître d'œuvre a failli à son devoir. (CSST c. Les Entreprise C.R. Guay inc., T.T., 5 janvier 2004)

34 C est ce qui est exigé par les tribunaux pour établir la diligence des maîtres d œuvre qui leur donne la légitimité et le pouvoir d agir.

35 Responsabilités de l entrepreneur général qui n est pas maître d œuvre : Responsable des actes de ses sous-traitants? Art.239 LSST: Dans une poursuite visée dans le présent chapitre, la preuve qu une infraction a été commise par ( ) un mandataire ( ) d un employeur suffit à établir qu elle a été commise par cet employeur ( )

36 LA DILIGENCE RAISONNABLE : UNE NÉCESSAIRE ET EXIGEANTE VISION PROSPECTIVE «( )) si l accusl accusé a fait preuve de diligence raisonnable, savoir s il s a pris toutes les précautions pour prévenir l infraction l et fait tout le nécessaire n pour le bon fonctionnement des mesures préventives.» (Sault Ste-Marie)

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