Tribunal de commerce de Caen 3ème chambre, 1ère section Jugement du 18 janvier 2006

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1 lundi 24 avril 2006 Tribunal de commerce de Caen 3ème chambre, 1ère section Jugement du 18 janvier 2006 Société A. / Silog Responsabilité - logiciel - progiciel - cahier des charges - contrat - obligation de conseil - obligation de délivrance - obligation de moyen PROCEDURE Suivant acte en date du 21 mai 2004, la société A. a fait assigner la société Silog à comparaître devant ce tribunal à l audience du 23 juin 2004 afin, vu les articles 1134 et 1147 du code civil, de l entendre condamner au paiement des sommes de : en réparation du préjudice subi du fait de l inexécution de ses obligations d information, de conseil, de délivrance conforme et d assistance, 5000 en réparation du préjudice subi du fait de l inexécution de ses obligations de formation, 1367 en réparation du préjudice subi du fait de l inexécution de ses obligations de traitement de conversion en monnaie euro, vu les articles 699 et 700 du ncpc, condamner la société Silog au paiement de la somme de 4000 ainsi qu aux entiers dépens de la procédure, ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir ; L affaire mise au rôle a été appelée à son tour à ladite audience, puis renvoyée successivement à celle du 16 novembre 2005, où elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu à l audience du ce jour ; Ce jour, 18 janvier 2006, le tribunal, vidant son délibéré a rendu le jugement ci-après ; FAITS La société A. est spécialisée dans la fabrication de menuiseries sur mesures. Courant 1999, elle a demandé son assistance à la société Entreprise et Performance afin d établir un cahier des charges et de trouver un nouveau prestataire informatique à la suite de la liquidation de son prestataire habituel, la société Cime. La demande portait sur un logiciel de gestion de production assistée par ordinateur qui reprendrait au minimum les caractéristiques de l ancien système, mais utilisable sous version Windows et capable d intégrer le passage à l an 2000 puis à l euro.

2 Le 29 mars 1999, la société Silog formulait une offre commerciale. La société A. ayant manifesté son intérêt plusieurs rendez-vous de démonstration étaient organisés. Le 15 juillet 1999, la société A. passait commande du progiciel pour un montant de F HT ( ) ; s y ajoutait le coût d une formation pour F (9147 ), le coût d une assistance annuelle pour F (2120 ). Par ailleurs, afin de pouvoir utiliser le progiciel, un contrat de licence d utilisation a été conclu entre les parties. M. Mickael R., désigné par la société A. comme chef de projet, remplira cette fonction du 13 décembre 1999 au 20 avril 2001 et sera remplacé à partir de mi-2001 par M. T. En juin 2001, la société A. va se plaindre auprès de la société Silog en indiquant que celle-ci "n a pu fournir qu un logiciel défectueux, non conforme aux besoins de la société A. et même totalement inexploitable pour la réalisation des devis techniques". Les nouvelles démarches, explications, démonstrations de la société Silog ne parviendront pas à convaincre la société A. qui changera de prestataire et acquérra en 2002 auprès de la société Finley, un nouveau logiciel Gpao "fonctionnant aujourd hui de manière satisfaisante pour un montant de HT". C est dans ces conditions que la société A. a introduit la présente instance. PRETENTIONS Prétentions de la société A. La société A. prétend que la société Silog n a pas exécuté ses différentes obligations. La société A. considère que le contrat de fourniture du progiciel Silog doit s analyser en une vente et que la société Silog n a pas respecté les obligations incombant au vendeur. En particulier, quand bien même, en l espèce, le cahier des charges n est pas contractuel, il "constitue l expression des besoins et des particularités de la société A. à laquelle n a pas répondu la société Silog" alors qu elle aurait dû "proposer d autres solutions telles que la mise en oeuvre d un logiciel spécifique". La société A. considère que la première obligation de la société Silog, en tant que vendeur, "était de mettre éventuellement en garde la société A. sur l opportunité et les conditions de mise en œuvre de la solution logicielle Gpao proposée. Elle s obligeait ainsi à une étude sérieuse et préalable à la mise en place du logiciel, d une maîtrise technique obscure pour la société A., et devait lui fournir un logiciel Gpao conforme à des besoins concrets et adaptés à sa situation". La société A. prétend encore que la société Silog a fait preuve de légèreté en s abstenant d attirer l attention de la société A. sur les difficultés de mise en oeuvre de la Gpao. Finalement, en ne respectant pas son obligation d information et de conseil, la société A. soutient que la société Silog l a dès lors contrainte à faire appel à la société Finley pour la mise en place d un nouveau logiciel Gpao adapté à son mode de fonctionnement. La société A. prétend que la société Silog n a pas livré un logiciel permettant d atteindre les objectifs fixés et propres à l usage qui doit en être raisonnablement attendu. Particulièrement, la société A. soutient que le besoin d un module-devis était défini dès l origine dans le cahier des charges et

3 repris sur la commande Silog, que la gestion du devis faisait parti intégrante et déterminante de l offre de la société Silog, que "le logiciel n a jamais pu établir un devis permettant de déclencher la suite logique : création de commande, facturation puis gestion analytique des commandes... Le processus technique devis n a jamais fonctionné correctement et la liaison avec le service commande n a jamais été effective". Encore, la société A. prétend que "le contrat d assistance de logiciel, clause 4, engageait la société Silog sur une assistance en temps réel qui dans les faits se révèlera le plus souvent retardée, voire absente, la société Silog préférant proposer des formations complémentaires". La société A. considère que l inexécution de ses obligations impose à la société Silog résulté, en lui payant l investissement dans le nouveau logiciel, l assistance payée pour des services non effectués, une indemnité à titre de dommages-intérêts. Par ailleurs, la société A. prétend que la société Silog n a pas respecté ses obligations en matière de formation, que celle-ci s est révélée inadaptée aux salariés chargés de la saisie des données de par son caractère essentiellement théorique et entend solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l investissement réalisé en temps de participation de ses salariés à des formations qui se sont révélées totalement inefficaces". De plus, la société A. conteste la facturation par la société Silog du logiciel de conversion euro qui, au vu du contrat de licence est contenu dans le progiciel proposé et considère que le montant correspondant doit lui être remboursé. Enfin, la société A. considère avoir quant à elle respecté toutes ses obligations : règlement de toutes ses factures, collaboration en établissant un cahier des charges, participation aux formations, participation aux réunions concernant les dysfonctionnements du logiciel. En conséquence, la société A. demande au tribunal, vu les articles 1134, 1147, 1184 et 1615 du code civil, de débouter la société Silog de ses demandes, prononcer la résolution des contrats signés entre la société A. et la société Silog au 13 février 2002 pour manquements de la société Silog à ses obligations de conseil et de délivrance, condamner la société Silog au paiement des sommes de en réparation du préjudice subi du fait de l inexécution de ses obligations d information, de conseil, de délivrance et d assistance, 5000 en réparation du préjudice subi du fait de l inexécution de ses obligations de formation, 1367 en réparation du préjudice subi du fait de l inexécution de ses obligations de traitement de conversion en monnaie euro, ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix de la société Ac. et aux frais de la société Silog, vu les articles 699 et 700 du ncpc, condamner la société Silog au paiement de la somme de 4000, condamner la société Silog aux entiers dépens de la procédure, ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir. Prétentions de la société Silog La société Silog rappelle que le document intitulé "cahier des charges A." n est aucunement détaillé pour être qualifié comme cahier des charges et que le bon de commande du progiciel Silog prévoit expressément son exclusion du champ du contrat, qu en conséquence, il ne peut servir de fondement à une action en responsabilité contractuelle. La société Silog soutient "que la vente réalise un transfert de propriété au sens de l article 1582 du code civil, qu en l occurrence, il a été transféré, comme c est l usage en informatique, à la société A. un droit d usage sur un logiciel", qu ainsi ce transfert ne peut s apparenter à une vente.

4 Reprenant les différents paragraphes développés par la société A., la société Silog soutient que son obligation de conseil a été largement respectée s agissant d un progiciel, que les caractéristiques de celui-ci correspondent à celles annoncées et présentées au cours des différentes démonstrations réalisées, qu au regard du contrat de licence, Silog est tenue à une obligation de moyens et non de résultat, que le "besoin sur la gestion du devis n avait pas été exprimé de manière claire", que le paramétrage des devis ne faisait pas partie de la commande initiale et qu aucune commande correspondante n a jamais été passée par la société A., que le progiciel de Gpao de Silog "permet de gérer les devis pour peu qu il soit effectivement utilisé". Par ailleurs, la société Silog soutient que le progiciel en cause est compatible avec l euro, mais que l applicatif de passage à l euro qui a été proposé à la société A. qui a choisi de l acquérir, a pour effet d éviter une ressaisie manuelle des données déjà saisies en francs qui sont alors automatiquement converties en euros. Pour toutes ces raisons, la société Silog soutient avoir pleinement rempli la totalité de ses obligations et considère que la société A. a abusivement engagé la présente procédure. Aussi, la société Silog demande au tribunal de débouter la société A. de toutes ses demandes, fins et conclusions, de condamner la société A. à payer à la société Silog la somme de à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et non respect de son obligation de collaboration, de condamner la société A. à payer à la société Silog la somme de pour dénigrement et atteinte à l image commerciale de la société Silog, de condamner la société A. à payer à la société Silog la somme de 4500 au titre de l article 700 du ncpc, condamner la société A. aux entiers dépens, ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir. DISCUSSION Attendu que la société A., qui utilisait déjà un outil informatique, était assistée d un spécialiste, la société de conseil Entreprise et Performance, notamment pour l établissement du cahier des charges définissant ses besoins, ainsi que pour l étude de la proposition de la société Silog ; Attendu qu à la suite d une démonstration en date du 15 avril 1999 effectuée en présence du président, de son conseil de la société Entreprise et Performance et de 5 collaborateurs directs, la société A. a pris le temps de réflexion et a finalement retenu la proposition de la société Silog en passant commande le 15 juillet 1999 ; Attendu que le contrat de licence signé des parties, précise en son 2.4 la définition d un progiciel, qu ainsi, la société A. et son conseil ne pouvaient ignorer que la proposition de la société Silog consistait en une adaptation du produit et en aucun cas de la réalisation d un produit spécifique ; Attendu que le même contrat de licence précise en son 5.5 "s agissant d un progiciel, Silog ne peut garantir l adéquation du progiciel Silog aux besoins du licencié, celui-ci ayant choisi ce progiciel en fonction des besoins qu il a pu définir lui-même, à partir de la documentation, avec les conseils, le cas échéant de Silog, d une tierce société ou d un conseil qu il a choisi ou mandaté à cet effet" ; Sur la qualification des relations contractuelles Attendu que le bon de commande signé des parties comporte un paragraphe ainsi libellé : "Important : Silog rappelle qu en l état, votre document dénommé cahier des consultations ne peut en aucun cas être considéré comme une pièce contractuelle de nos accords. Ce document pourra servir de fil conducteur lors de notre accompagnement à la mise en œuvre de Silog sur votre site, sans que Silog et A. ne soient contraints par la réalisation des points mentionnés ;

5 Attendu qu il est donc établi que le document dit "cahier des charges" ne présente pas un caractère contractuel ; Attendu que le cahier des charges présenté par la société A. apparaît manifestement très succinct, que la société A. est réputée l avoir établi avec l assistance de son conseil, que de toute évidence la société Silog n a pu l utiliser qu à titre de "fil conducteur" ; Sur l information et le conseil Attendu que des pièces versées au dossier, il ressort qu une brochure contenant les renseignements sur la Gpao a été adressée le 7 avril 1999 à la société A., qu une démonstration du progiciel a eu lieu le 15 avril suivant en présence du président, de son conseil de la société Entreprise et Performance et de 5 collaborateurs directs ; Attendu que la société A. a retenu la proposition de la société Silog en passant commande le 15 juillet 1999, ce qui laisse supposer qu après ce temps de réflexion elle s est considérée suffisamment informée ; Attendu que les documents versés au dossier attestent que 21 séances de formation se sont déroulées à compter du 10 septembre 1999, qu à la suite d appels téléphoniques enregistrés sur la hot line une assistance a été apportée aux demandes formulées ; Attendu que dans ces conditions, le prétendu manquement à l obligation d information et de conseil prétendu par la société A. n est pas établi ; Sur la conformité du progiciel Gpao Attendu que l étendue de l engagement de conformité de Silog est expressément prévue au 5.1 du contrat de licence d utilisation qui dispose que : "Silog garantit la conformité de son progiciel à ses spécifications techniques dont le licencié déclare avoir pris connaissance lors de la présentation du produit" ; Attendu que de la société A. ne démontre pas que le progiciel livré n est pas conforme à ce qui était prévu et que ses caractéristiques ne correspondent pas à celles annoncées ; Sur l obligation de délivrance Attendu que la société A. prétend que l absence de gestion du devis par le Gpao est imputable à la société Silog ; Attendu cependant que le courrier en date du 28 novembre 2001 référencé PV/ adressé à l attention de MM. S. et T. par la société Silog dont les termes ne sont pas démentis par la société A., apportent un parfait éclairage de la situation ; Attendu qu il apparaît donc que la société A. a assisté à 3 démonstrations du progiciel Silog portant entre autre sur la gestion du devis technique et commerciale (AOC) avant de passer commande, qu il avait été précisé le nombre de journées de paramétrage nécessaires à la mise en conformité "de notre progiciel standard avec vos besoins spécifiques... Nous vous rappelons n avoir jamais reçu de votre part la commande correspondante de ce paramétrage" ; Attendu que la clause 10.1 du contrat de licence d utilisation prévoit que "l installation est effectuée sur le site par le licencié, à l aide de la procédure d installation jointe au support contenant le progiciel Silog" et qu il est également précisé au 4.6 intitulé Prestation exclues "sont notamment

6 exclus de l ensemble des prestations du fournisseur et font toujours l objet d accords spécifiques les modifications, adaptations et paramétrages du progiciel ou de fichiers demandés par l utilisateur final" ; Attendu que conformément au bon de commande, le progiciel Gpao de la société Silog comportait le module standard "devis et AOC" mais que de ce qui précède, la gestion des devis était du ressort de la société A. ; Attendu qu aux dires de la société Silog, non contredits par la société A., M. R., désigné par la société A. comme chef de projet avait suivi une journée de formation le 24 mars 2000 "formation au paramétrage concernant la séparation menuisier/vitrerie pour le calcul du prix de vente et du coût de revient en devis et lancement" et qu il était ainsi censé réaliser les paramétrages nécessaires concernant ce point ; Attendu que M. R. a quitté la société A. le 20 avril 2001, qu il a été remplacé à partir de mi 2001 par M. T., que celui-ci suivra une formation spécifique, mais qu il apparaîtra que la société A. n a pas anticipé les conséquences d un changement de chef de projet dont les travaux n ont visiblement pas été transférés avec leur documentation adéquate au successeur alors que la société A. avait été alertée sur ce risque dès le début de ses relations commerciales ( 7.5 du contrat de licence d utilisation) ; Attendu que la société Silog soutient que "tout s est bien passé" jusqu à la démission de M. R. en avril 2001, que cette version n est pas contredire par la société A. ; Sur l applicatif de conversion de passage à l euro Attendu que le progiciel de la société Silog est compatible avec l euro, que la société A. a choisi d acquérir l applicatif de conversion en cause sur la recommandation judicieuse de son fournisseur afin d éviter la ressaisie manuelle de données exprimées en francs, qu il s agit de deux fonctions distinctes et que la facturation correspondante de la société Silog est parfaitement légitime ; Sur les renseignements de la société Silog par la société A. Attendu que l article paru sur le site ne met pas directement en cause la société Silog, qu il n y a pas véritablement dénigrement du système en place mais plutôt une simple appréciation d un utilisateur, que l atteinte à l image commerciale de la société Silog n est pas avérée, que le préjudice n est pas constitué et qu il n y a donc pas lieu de condamner la société A. à réparation ; Attendu que de toute évidence, la société A. s est rendu compte tardivement que le progiciel standard qu elle avait choisi avec son conseil n était pas aussi performant qu un logiciel "sur mesure", dont elle a finalement décidé de s équiper ; Attendu qu il y a lieu de constater que la société A. tente de faire supporter injustement à la société Silog les conséquences de son choix primitif auquel elle finira par préférer un logiciel "sur mesure", qu elle se contente généralement d affirmer ses griefs sans en apporter réellement les preuves incontestables, qu il y a lieu en conséquence de la débouter de l ensemble de ses demandes ; Attendu que de ce qui précède, il convient de dire abusive la procédure engagée par la société A. et de la condamner à payer à la société Silog de justes dommages et intérêts ; Attendu que pour assurer sa défense, la société Silog a du engager des sommes non comprises dans les dépens, qu il y a lieu de lui accorder une indemnité au titre de l article 700 du ncpc ;

7 Attendu qu il y a lieu d ordonner l exécution provisoire ; Attendu que les dépens doivent être supporter par la partie qui succombe ; DECISION Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;. Déboute la société A. de l ensemble de ses demandes ;. Condamne la société A. à payer à la société Silog la somme de à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;. Dit que l atteinte à l image commerciale de la société Silog n est pas établi et déboute la société Silog de sa demande correspondante ;. Condamne la société A. à payer à la société Silog la somme de 4000 au titre de l article 700 du ncpc ;. Ordonne l exécution provisoire ;. Condamne la société A. aux entiers dépens ; Le tribunal : M. Daniel Saintin (président), M. Armel David et Mme Josiane Delaubert (juges) Avocats : Me Bruneau de la Salle, Me Olivier Iteanu Cette décision a été confirmée par la cour d appel de Caen le 20 septembre 2007.

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