L an deux mil quinze Et le six octobre

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1 KF/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 06/10/ RG N 3370/15 Affaire : Monsieur ZALGHOUT Hussein Mohamed (Maître Agnès OUANGUI) C/ La société de Location Commerciale et Intermédiaire dite LCI (Maître Charles KIGNIMA) DECISION Contradictoire Rejetons les exception et fin de non recevoir soulevées ; Recevons monsieur ZALGHOUT HUSSEIN MOHAMED en son action ; L y disons partiellement fondé ; Ordonnons à la société de location commerciale et intermédiation dite LCI de lui délivrer des quittances de loyers à son nom couvrant la période de janvier 2015 à septembre 2015 pour les entrepôts C5/B7 et celle de février 2015 pour les entrepôts C21, C22, C23, C25, CRC/B7RC sis à Marcory et les lots 359 et 360 sis à Treichville Nanan Yamousso ; Le déboutons du surplus de ses demandes ; Condamnons la défenderesse aux entiers dépens de l instance ; AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 OCTOBRE 2015 L an deux mil quinze Et le six octobre Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE SONGUI Adama, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 09 septembre 2015 Monsieur ZALGHOUT Hussein Mohamed a assigné la société de Location Commerciale et Intermédiaire dite LCI à comparaitre le 11 septembre 2015 devant la juridiction de référé de ce siège pour obtenir la remise de quittances de règlement de loyers et signature d un contrat de bail. Il expose à l appui de son action qu il est locataire de plusieurs entrepôts et locaux appartenant à Madame HYJAZY Leila et gérés anciennement par la société GRCI ; Que Madame HYJAZY Leila étant décédée, l immeuble dans lequel sont les locaux donnés à bail ont été dévolus à sa succession qui les a donnés en gestion à la société LCI, agence immobilière inscrite au RCCM N CI-ABJ B-329 dont le siège social est à Abidjan Rue Thomas Edison, centre commercial le rallye de face Honda, 26 BP 1395 Abidjan 26, tél : , cél : , fax : ; Que les entrepôts et locaux objets des baux commerciaux à son profit sont listés comme suit : 1/ C21 sis à Marcory zone 4, boulevard Giscard d Estaing ; 2/ C22 sis à Marcory zone 4, boulevard Giscard d Estaing ; 3/ C23 sis à Marcory zone 4, boulevard Giscard d Estaing ; 4/ C25 sis à Marcory zone 4, boulevard Giscard 1

2 d Estaing ; 5/ C5 RC/B7 RC sis à Marcory zone 4, boulevard Giscard d Estaing ; 6/ local 359 sis à Treichville CHU, rue Nanan Yamousso ; 7/ local 360 sis à Treichville CHU, rue Nanan Yamousso ; Que les entrepôts C25, C23, C22, C21 sis à Marcory zone 4, boulevard Giscard d Estaing ont fait l objet de quatre contrats de bail commercial écrits à son nom ; Que les locaux 359 et 360 sis à Treichville CHU, rue Nanan Yamousso ont fait l objet d un contrat de bail commercial écrit à son nom ; Les entrepôts C5 RC/B7 RC sis à Marcory zone 4, boulevard Giscard d Estaing, locaux ayant anciennement fait l objet d un bail avec Monsieur Ali KECHMAN ont été loués par les établissements ZALGHOUT avec l accord de la propriétaire Madame HYJAZY Leila et de son mandataire la GRCI ; Qu ainsi depuis lors, il s acquitte des loyers de l ensemble des entrepôts et locaux précités dont il est régulièrement locataire et les quittances de loyers qui lui sont remises sont établies à son nom et mentionne sa qualité de locataire ; Qu il s est aperçu alors qu il s est acquitté du paiement de ses loyers auprès de la LCI qui n assure la gérance des entrepôts et locaux précités que depuis janvier 2015, qu il lui est désormais remis s agissant des entrepôts C5/B7, des quittances de loyers au nom de l ancien locataire Monsieur KECHMAN Ali Reda ; Que par exploit en date du 26 mai 2015 il a donc fait retour à la société LCI des quittances de règlement de loyers établis au nom de Monsieur KECHMAN Ali Reda et a sollicité que celles-ci soient reprises à son nom ; Qu il s agit de : - La quittance N M en date du 03 février 2015 portant paiement du loyer de janvier 2015 ; 2

3 - La quittance N M en date du 31 mars 2015 portant paiement du loyer du mois de mars 2015 ; - La quittance N M en date du 31 mars 2015 portant paiement du loyer du mois d avril 2015 ; - La quittance N M en date du 1 er avril 2015 portant paiement du loyer du mois de mai 2015 ; - La quittance N M en date du 1 er avril 2015 portant paiement du loyer du mois de juin 2015 ; Qu aux termes de ce même exploit, il a souligné à la LCI qu elle ne peut revenir sur le bail commercial dont il bénéficie depuis le départ de Monsieur KECHMAN Ali Reda s agissant des entrepôts C5B7 ; Que ce bail se trouve consacré par son occupation paisible du local avec l accord verbal de la propriétaire et de son gestionnaire la GRCI et les quittances de règlement de loyers établis à son nom depuis les dernières années pour les entrepôts susénoncés et mentionnant sa qualité de locataire ; Qu il a donc protesté contre l établissement de quittances de loyers erronées par la société LCI ; Qu il lui a par ailleurs demandé suite aux règlements faits par deux chèques de la SGBCI N AD et BIAO N en date du 26 février 2015 de montants respectifs de FCFA et de FCFA au titre des loyers des mois de février 2015 de bien vouloir lui remettre les quittances afférentes établies au nom des établissements ZALGHOUT ; Que contre toute attente la société LCI n a pas répondu à sa requête et lui a de nouveau fait remise au titre des loyers acquittés pour les mois de juillet, août et septembre 2015 s agissant des entrepôts C5 B7 des quittances de règlement au nom de Monsieur KECHMAN Reda ; 3

4 Que suite à cela la société LCI lui a fait délaisser le 18 août 2015 un exploit de protestation et de mise au point aux termes duquel elle a fait valoir qu ayant pris la gérance des biens immobiliers de Madame HYJAZY Leila et consulté les bases de données relatives aux différents contrats de bail, elle a trouvé comme titulaire du contrat de bail écrit renouvelable par tacite reconduction au titre du local C5 et B7 Monsieur KECHMAN Reda ; Que si Monsieur ZALGHOUT a pu devenir un locataire des locaux susvisés par simple accord verbal non prouvé entre Madame Leila HYJAZY et lui ou la GRCI et lui, cet accord, inconnu du propriétaire actuel et des fichiers, ne peut lui permettre d être subrogé dans les droits de Monsieur KECHMAN Ali qui demeure le véritable locataire du local en question ; Que cependant c est manifestement à tort que la société LCI fait état d un accord verbal non prouvé s agissant de la location de l entrepôt C5/B7 à Monsieur ZALGHOUT Hussein ; Qu en effet, il est constant que le bail oral est reconnu en droit et l absence de bail écrit n est pas assimilable à une absence de bail et donc de droits ; Que si une contestation survient sur le droit à l occupation du logement il appartient au locataire de rapporter la preuve de son titre d occupation ; Que cette preuve peut être faite selon différentes modalités dès lors que le bail a connu un début d exécution à savoir l occupation des lieux, le paiement des loyers et la production de quittances de loyers au nom du locataire ; Que depuis 2008, il occupe matériellement les locaux C5/B7 du fait d un bail verbal avec l accord de la propriétaire aujourd hui décédée et de son gestionnaire ; Qu il a régulièrement payé le montant des loyers afférents aux locaux susvisés ; Qu il n a pas conservé toutes les quittances de loyers qui lui ont été remises au cours de toutes ces années, mais il 4

5 ressort de celles-ci qu il est en mesure de produire au dossier de 2008 à 2014 que toutes les quittances de règlement de loyers ont été établies à son nom et ont toujours mentionné en toutes lettres sa qualité de locataire ; Qu il n est donc point douteux que les éléments susindiqués constituent des manifestations positives et une preuve certaine de la location des locaux C5/B7 que lui a faite Madame HYJAZY Leila ; Que c est d ailleurs ainsi qu il a loué des entrepôts au dessus des locaux C5/B7, le moyen d accès auxdits entrepôts passe par les portes des locaux C5/B7 qui se trouvent au rez de chaussée ; Que ce n est qu à compter de janvier 2015 que la société LCI a décidé unilatéralement, alors que les locaux sont régulièrement occupés par lui, qui en est locataire, d établir les quittances de règlement au nom de Monsieur KECHMAN Reda ; Que la société LCI prétend justifier cet abus par le fait qu à la consultation des bases de données un contrat de bail établi en 2002 au nom de Monsieur KECHMAN Reda figure au dossier de gestion qu elle a repris en janvier 2015 ; Qu elle fait là preuve d une parfaite mauvaise foi car elle ne peut nier qu en ce même dossier de gestion et en ces mêmes bases de données figure le doublage des quittances de règlement de loyers mentionnant sa qualité de locataire des locaux C5/B7RC ; Qu aux termes de l article 11 de l acte uniforme portant droit commercial général, le bail ne prend pas fin par le décès de l une ou de l autre des parties ; Qu il s ensuit que son bail verbal portant sur les locaux C5/B7 n a pas pris fin du fait du décès de Madame HYJAZY Leila ; C est pourquoi, il se voit contraint de recourir à la justice afin d obtenir de la juridiction des référés qu il soit ordonné à la société LCI sous astreinte comminatoire de de FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la 5

6 décision de lui délivrer : - Les quittances de règlement des loyers de janvier 2015 à septembre 2015 portant sur les entrepôts C5/B7 établies à son nom ; - Les quittances de règlement des loyers du mois de février 2015 acquittés par deux chèques SGBCI N AD et BIAO N en date du 26 février 2015 portant sur les entrepôts C21, C22, C23 C25, C5RC/B7RC sis à Marcory zone 4, boulevard Giscard d Estaing et les locaux 359 et 360 sis à Treichville CHU, rue Nanan Yamousso établies à son nom ; Qu il sollicite également que sa situation de locataire des entrepôts C5RC/B7RC soit régularisée et que soit établi un contrat de bail indéterminé à son nom ; En réplique, la société LCI soulève l incompétence de la juridiction des référés compte tenu de la contestation relative à la qualité de locataire de monsieur ZALGHOUT HUSSEIN MOHAMED d une part, et l irrecevabilité de l action motif pris de ce qu elle n est que mandataire et que c est plutôt son mandant qui aurait dû être assigné d autre part ; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la compétence de la juridiction des référés La défenderesse soulève l incompétence de la juridiction des référés pour cause de contestation sérieuse portant sur la qualité de locataire de monsieur ZALGHOUT HUSSEIN MOHAMED ; L article 132 de l acte uniforme portant droit commercial général dispose : «Sauf convention contraire des parties, les contestations découlant de l application des dispositions du Titre I du présent Livre sont portées à la requête de la partie la plus diligente, sauf dispositions contraires du 6

7 présent Livre, devant la juridiction compétente, statuant à bref délai, dans le ressort de laquelle sont situés les locaux donnés à bail.» ; Il s ensuit que ce texte donne compétence d attribution au juge des référés pour connaître des contestations relatives aux baux à usage commercial ; La présente contestation étant relative à un bail commercial, le juge des référés est donc compétent pour en connaître ; L exception d incompétence doit être rejetée ; Sur la recevabilité de l action La société LCI soulève l irrecevabilité de l action au motif que c est le mandataire qui a été assigné au lieu du mandant qui n a même pas été mis en cause ; Il résulte cependant du mandat de gérance produit au dossier que la LCI bénéficie non seulement d un mandat de gestion mais également d un mandat de représentation ; Dans ces conditions, elle peut valablement être assignée devant les juridictions pour répondre de questions entrant dans le champ du mandat qui lui a été confié ; En l espèce, le demandeur sollicite la régularisation de ses quittances de paiement des loyers ; La délivrance des quittances de loyer entrant dans le champ des activités de la société LCI en sa qualité de gestionnaire d affaire, c est à bon droit qu elle a été directement assignée ; La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir doit donc être rejetée ; AU FOND Sur la délivrance de quittances portant le nom de monsieur ZALGHOUT HUSSEIN MOHAMED Le demandeur sollicite qu il soit fait injonction à la société LCI de lui délivrer des quittances de loyers couvrant les périodes de janvier 2015 à septembre 2015 pour les entrepôts C5/B7 et sur la période de février 2015 pour les entrepôts C21, C22, C23, C25, CRC/B7RC sis à Marcory et les lots 359 et 360 sis à Treichville Nanan Yamousso ; L article 103 de l acte uniforme portant droit commercial 7

8 général dispose : «Est réputé bail à usage professionnel toute convention, écrite ou non, entre une personne investie par la loi ou une convention du droit de donner en location tout ou partie d un immeuble compris dans le champ d application du présent Titre, et une autre personne physique ou morale, permettant à celle-ci, le preneur, d exercer dans les lieux avec l accord de celle-là, le bailleur, une activité commerciale, industrielle, artisanale ou toute autre activité professionnelle» ; Il s ensuit que le bail commercial peut être soit verbal soit écrit ; En l espèce, Il résulte des pièces produites au dossier notamment des diverses quittances de paiement, que monsieur ZALGHOUT HUSSEIN MOHAMED occupe plusieurs locaux et entrepôts appartenant à madame HYJAZY LEILA à qui il a régulièrement payé les loyers ; L occupation effective des locaux conjuguée au paiement effectif des loyers et de leur réception par la bailleresse atteste de l existence d un contrat de bail entre le demandeur et madame HYJAZY LEILA nonobstant l absence d écrit entre les parties ; rendant ainsi vaine la contestation relative à la qualité de locataire du demandeur ; Dans ces conditions, les quittances de loyers relatives aux locaux et entrepôts occupés par le demandeur doivent être libellés en son nom ; Il y a lieu en conséquence d ordonner à la société LCI, gérante des lieux loués, de délivrer à monsieur ZALGHOUT HUSSEIN MOHAMED des quittances de loyers couvrant les périodes de janvier 2015 à septembre 2015 pour les entrepôts C5/B7 et celle de février 2015 pour les entrepôts C21, C22, C23, C25, CRC/B7RC sis à Marcory et les lots 359 et 360 sis à Treichville Nanan Yamousso ; Sur la demande d un contrat écrit Le demandeur sollicite qu il soit également fait injonction à la défenderesse de lui établir un contrat de bail écrit à durée indéterminée ; Aux termes de l article 103 susvisé, le contrat de bail commercial peut, suivant la volonté des parties, revêtir soit la forme écrite, soit la forme verbale ; 8

9 Il appartient donc aux parties et non au juge de choisir l une ou l autre des formes pour leur contrat ; Au demeurant, il a été susjugé que les parties sont bel et bien liées par un contrat de bail commercial en l espèce ; Il s ensuit que la demande d un bail écrit est mal fondée de sorte qu il y a lieu d en débouter monsieur ZALGHOUT HUSSEIN ; Sur la demande d astreinte Le demandeur sollicite que la décision soit assortie d une astreinte comminatoire de FCFA par jour de retard ; L astreinte est une mesure visant à vaincre la résistance opposée par la partie condamnée à l'exécution de la décision du juge ; Cette résistance n étant pas présumée, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de cette résistance ; ce qu il ne fait pas en l espèce ; Il y a lieu de le débouter de cette demande comme étant mal fondée ; Sur les dépens La société LCI succombant, elle doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ; Rejetons les exception et fin de non recevoir soulevées ; Recevons monsieur ZALGHOUT HUSSEIN MOHAMED en son action ; L y disons partiellement fondé ; Ordonnons à la société de location commerciale et intermédiation dite LCI de lui délivrer des quittances de loyers à son nom couvrant la période de janvier 2015 à septembre 2015 pour les entrepôts C5/B7 et celle de février 2015 pour les entrepôts C21, C22, C23, C25, CRC/B7RC sis à Marcory et les lots 359 et 360 sis à Treichville Nanan Yamousso ; Le déboutons du surplus de ses demandes ; 9

10 Condamnons la défenderesse aux entiers dépens de l instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER/. 10

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