COUR D'APPEL DE LYON. 6ème Chambre. ARRET DU 08 Mars 2012 APPELANT : M. Maurice C. né le 13 Mai assisté de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,

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1 COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 08 Mars 2012 APPELANT : M. Maurice C. né le 13 Mai 1931 assisté de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assisté de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, INTIMEES : CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE assisté de Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON Me Jean-François CARLOT, avocat au barreau de LYON, RAM-GAMEX défaillante

2 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 27 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 08 Mars 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller - Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Le 19 février 1992, Monsieur Maurice C., assuré auprès de la MAAF, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit pas Monsieur Jean-Philippe VALET, assuré auprès de la compagnie AGF, qui avait lui-même été préalablement percuté par le véhicule de Monsieur François H. assuré auprès de la Caisse Industrielle d'assurance Mutuelle.

3 Par acte du 10 juillet 2007, Monsieur Maurice C. a assigné la CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE et son organisme social RAM GAMEX devant le tribunal de grande instance de Lyon sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 en indemnisation de son préjudice corporel résultant de l'accident, expliquant que l'assureur a fait offre d'indemnité sans tenir compte suffisamment du préjudice résultant de la vente de son laboratoire d'analyses biologiques en relation de causalité avec l'accident. La CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE a appelé en cause la compagnie AGF afin qu'il soit jugé que les deux assureurs devraient supporter par parts viriles la prise en charge des dommages. Par jugement du 23 février 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a : -rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur Maurice C. soulevée par la CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE, -dit que la Caisse Industrielle d'assurance Mutuelle est entièrement tenue d'indemniser l'entier préjudice de Monsieur Maurice C. consécutif à l'accident de la circulation du 19 février 1992, -condamné la Caisse Industrielle d'assurance Mutuelle à payer à Monsieur Maurice C. la somme de 9500 euros en réparation de son préjudice corporel, -rejeté la demande de Monsieur Maurice C. au titre de sa perte de gains professionnels futurs, -dit que seul Monsieur H. a commis une faute de conduite dans l'accident du 19 février 1992, -débouté la Caisse Industrielle d'assurance Mutuelle de ses demandes contre la compagnie AGF IART, -débouté Monsieur Maurice C. et la Caisse Industrielle d'assurance Mutuelle de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Caisse Industrielle d'assurance Mutuelle à payer à la compagnie AGF IART la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire du jugement,

4 -condamné la Caisse Industrielle d'assurance Mutuelle aux dépens de l'instance. Vu la déclaration d'appel de Monsieur Maurice C. du 6 octobre 2010 contre la Caisse Industrielle d'assurance Mutuelle; Vu les dernières conclusions de Monsieur Maurice C. du 15 juillet 2011 par lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse Industrielle d'assurance Mutuelle à payer à Monsieur Maurice C. la somme de 9500 euros en réparation de son préjudice corporel, d'infirmer le jugement pour le surplus, de condamner la Caisse Industrielle d'assurance Mutuelle au paiement de la somme de 26678,59 euros au titre de son préjudice économique lié à la moins-value lors de la vente de son laboratoires d'analyses, d'ordonner une expertise médicale sur aggravation au vu du certificat médical du docteur HULLO du 13 janvier 2010, de condamner la Caisse Industrielle d'assurance Mutuelle au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de la Caisse Industrielle d'assurance Mutuelle du 23 mai 2011 par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement Vu les dernières conclusions de du par lesquelles, formant appel incident, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer irrecevable comme prescrite l'action de Monsieur Maurice C., de condamner Monsieur Maurice C. à la restitution de la somme de 9500 euros versée au titre de l'exécution provisoire, subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris, y ajoutant, de déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel d'expertise sur aggravation, subsidiairement, de dire et juger que le lien de causalité de l'aggravation avec l'accident n'est pas démontré et rejeter la demande d'expertise, très subsidiairement, de lui donner acte de ses protestations et réserves, de condamner Monsieur Maurice C. ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; L'organisme RAM GAMEX, n'ayant pas constitué avoué, a été assigné par acte d'huissier du 18 mars 2011 remis à personne habilitée. L'organisme RSI a écrit à la cour le 26 juillet 2011 précisant que la RAM lui avait transmis l'assignation et qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance, les archives concernant les frais médicaux éventuellement versés ayant été détruites. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription La Caisse Industrielle d'assurance Mutuelle soutient que l'action de Monsieur Maurice C. est prescrite pour avoir été intentée le 10 juillet 2007 plus de dix ans après la date de consolidation médico-légale fixée au 4 octobre 1992, délai n'ayant pu être interrompu par les

5 offres transactionnelles des 25 mars 1997 et 27 novembre 2003 non suivies d'acceptation par Monsieur Maurice C.. Les premiers juges ont exactement relevé que par deux courriers émanant du service «contentieux corporels» de la Caisse Industrielle d'assurance Mutuelle des 25 mars 1997 et 27 novembre 2003, l'assureur avait offert à Monsieur Maurice C. de lui payer une indemnité en réparation de son préjudice corporel, réévaluée à la somme de 6300 euros dans la seconde offre, sans formuler de réserves concernant le droit à indemnisation. Ces offres excluaient, en raison de leur caractère précis, toute idée de transaction, et représentaient l'intégralité de ce que la Caisse Industrielle d'assurance Mutuelle pensait devoir constituer son obligation d'indemnisation de l'accident de la circulation dont Monsieur Maurice C. avait été victime. Elles constituaient ainsi une reconnaissance de responsabilité qui ont interrompu la prescription de sorte que l'action introduite par assignation du 10 juillet 2007 est recevable. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnisation Il résulte de l'expertise médicale que Monsieur Maurice C. a présenté à la suite de l'accident un traumatisme crânien avec perte de connaissance, hyposmie, parésie du grand oblique droit et un traumatisme cervical qui ont entraîné des séquelles consistant en des troubles ophtalmologiques et quelques douleurs cervicales. Dans ses conclusions non contestées par les parties, l'expert retient un déficit fonctionnel temporaire total du 19 février 1992 au 5 mars 1992 soit pendant quinze jours, la date de consolidation au 4 octobre 1992, le taux de déficit fonctionnel permanent à 8%, les souffrances endurées à 2/7. Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées au débat, le préjudice corporel de Monsieur Maurice C., né le 13 mai 1931, qui exerçait la profession de biologiste, doit être indemnisé comme suit: I-Préjudices patrimoniaux : -Dépenses de santé actuelles : L'organisme RSI indique qu'il n'entend pas faire état de prestations, les archives concernant les frais médicaux éventuellement versés ayant été détruites.

6 Monsieur Maurice C. ne demande aucune somme au titre des frais restés à sa charge. -Incidence professionnelle : Au soutien de sa demande, Monsieur Maurice C., biologiste gérant un laboratoire privé d'analyses médicales, fait valoir que compte tenu de sa diplopie, il n'était plus à même de gérer son entreprise exercée en nom propre à titre libéral qu'il a dû céder avec un manque à gagner de 26678,59 euros. Les pièces 5 et 6 produites en appel comme en première instance établissent seulement que la SCI C. a vendu les éléments transmissibles du laboratoire d'analyses médicales par acte du 12 octobre 2000 à la SELARL ANABIO pour un prix de francs. L'offre du 19 octobre 1999 pièce 6 fait mention d'un prix de francs «dépendant de la valeur du stock et des immobilisations» et du fait que la structure est trop chargée en frais de personnel qu'il conviendrait de «viabiliser» par «le départ d'un personnel technique à définir en commun et du personnel d'entretien présent depuis peu de temps». Monsieur Maurice C. ne fournit pas d'éléments concernant la structure du personnel avant et après l'accident datant de 1992 ni aucune pièce comptable concernant l'évolution de son chiffre d'affaires. Ces éléments, non complétés en appel, ne permettent pas de caractériser, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, un lien de causalité entre cette différence de prix de cession, qui concerne bien selon l'acte une SCI, et les séquelles ophtalmologiques de l'accident intervenu huit ans avant, étant rappelé que l'expert a précisé que la diplopie avec correction permettait de conserver une vision de 7/10 à l''il droit atteint ce qui limitait la gène lors de l'utilisation du microscope avec utilisation de l''il non atteint. Défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, Monsieur Maurice C. doit être débouté de sa demande au titre d'un préjudice professionnel. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. II-Préjudices extra-patrimoniaux : -Déficit fonctionnel temporaire: Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

7 Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur Maurice C. a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante qui sera indemnisée à hauteur de 20 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire, soit la somme de 300 euros sur l'ensemble de la période retenue par l'expert. -Souffrances endurées : Compte tenu des évaluations effectuées par l'expert, il sera alloué à Monsieur Maurice C. la somme de 1200 euros au titre des souffrances endurées durant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. -Déficit fonctionnel permanent à hauteur de 8%: Le déficit fonctionnel permanent inclut, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Compte tenu des séquelles retenues par l'expert et de l'âge de Monsieur Maurice C. au jour de la consolidation, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 8000 euros. En conséquence, le solde définitif revenant à Monsieur Maurice C. au titre de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux s'élève à la somme de 9500 euros. Monsieur Maurice C. doit être débouté de sa demande au titre du préjudice professionnel. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande nouvelle d'expertise en aggravation Monsieur Maurice C. sollicite en appel une expertise sur aggravation se fondant sur une attestation du docteur HULLO du 13 janvier 2010 après examen de la victime le 14 décembre La Caisse Industrielle d'assurance Mutuelle soulève l'irrecevabilité de cette demande en application de l'article 564 du code de procédure civile. L'invocation en appel d'une aggravation sur la base d'un certificat médical obtenu entre la clôture de la procédure en première instance et le prononcé du jugement ne permet pas

8 d'établir que cette nouvelle prétention est née de la survenance ou de la révélation d'un fait en cause d'appel. La demande de Monsieur Maurice C. doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déclare irrecevable la demande nouvelle d'expertise ; Déclare le présent arrêt opposable à la RAM ; Rejette les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur Maurice C. aux dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en auront fait la demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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