Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
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1 KF/KAD/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 4191/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 18/02/ Affaire : Monsieur DELCHEVALERIE Alain Jean Marie (SCPA KONAN-KAKOU-LOAN et Associés) Contre Monsieur OUATTARA Almamy Kader (SCPA HIVAT et Associés) DECISION : Contradictoire Déclare Monsieur DELCHEVALERIE Alain Jean Marie recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit Monsieur DELCHEVALERIE Alain Jean Marie partiellement fondé en sa demande ; Condamne Monsieur OUATTARA Almamy Kader à lui payer la somme de FCFA représentant l apport initial du demandeur ; Le déboute du surplus de sa demande ; Condamne Monsieur OUATTARA Almamy aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 FEVRIER 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-huit février de l an deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Madame TIENDAGA Gisèle, Messieurs KACOU Bredoumou Florent, René DELAFOSSE, SILUE Daoda, N GUESSAN Gilbert et FOLOU Ignace ; Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur DELCHEVALERIE Alain Jean Marie, né le 16 août 1958 à Bruxelles (Belgique), de nationalité Belge, délégué commercial, domicilié à Abidjan zone 4, rue Calmette, résidence hypocondre ; Demandeur, représenté par la SCPA KONAN-KAKOU- LOAN et Associés, Avocats à la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant 19, boulevard Angoulvant, résidence Neuilly 1 er étage aile gauche, 01 BP 1366 Abidjan 01, tél : /43 ; D une part ; Et ; Monsieur OUATTARA Almamy Kader, né le 04 février 1982 à Abidjan Treichville, de nationalité Ivoirienne, commerçant domicilié à Abidjan Treichville avenue 12 rue 12 N 15 BP 498 Abidjan 15 ; Défendeur, représenté par la SCPA HIVAT et Associés, Avocats à la Cour ; D autre part ; 1
2 Enrôlée pour l audience du 16/11/2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 19/11/2015 devant la Première Chambre pour attribution et pour la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. Une instruction a alors été ordonnée, confiée au juge ESSO Blanche épouse ABANET et la cause renvoyée à l audience publique du 24/12/2015 puis au 21/01/2016. A cette date, l affaire a été mise en délibéré pour le 18/02/2016. Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier daté du 06 novembre 2015, Monsieur DELCHEVALERIE ALAIN JEAN MARIE a assigné Monsieur OUATTARA ALMAMY à comparaître le 16 novembre 2015 devant le tribunal de céans en paiement de la somme de vingt millions ( ) de francs CFA outre les intérêts de droit à échoir, ainsi que les frais à entreprendre jusqu à complet paiement ; Pour justifier sa demande, Monsieur DELCHEVALERIE ALAIN JEAN MARIE explique qu il a constitué avec le défendeur une société en participation dans laquelle il détient 40% des parts et monsieur OUATTARA Almamy Kader 60% ; Il indique qu il est stipulé à l article 8 des statuts de la société que la gérance de la société est confiée à Monsieur OUATTARA Almamy et que celui-ci doit lui rendre compte de sa gestion ; Cependant, relève-t-il, celui-ci ne lui a jamais rendu compte à tel point qu il a décidé de se retirer de la société ; 2
3 Il ajoute que conformément à l article 3 des statuts de la société qui stipule que «la partie qui voudrait mettre fin au contrat de société devra prévenir l autre partie au moins trois (3) mois à l avance par lettre recommandée ou au porteur avec demande d avis de réception», il a, par exploit daté du 26 janvier 2015, adressé un courrier au défendeur pour l informer de sa décision de ne plus être actionnaire de la société ; En outre, il souligne que l article 7 des statuts de la société ayant prévu qu en cas de dissolution de ladite société l actif constituant l apport d un montant de FCFA lui reviendrait, il s attendait à ce que cette somme lui soit restituée, vu que le préavis de trois (3) mois est arrivé à échéance depuis le 27 avril 2015 ; Or, dit-il, jusqu à ce jour le défendeur ne s est pas conformé à cette exigence en dépit des démarches amiables qu il a effectuées ; Selon le demandeur, Monsieur OUATTARA Almamy Kader refusant un règlement amiable de leur litige il n a d autre choix que de saisir le tribunal pour obtenir le paiement de sa créance ; Aussi sollicite-t-il la condamnation du défendeur à lui payer la somme de FCFA, outre les intérêts de droit à échoir, ainsi que les frais à entreprendre jusqu à un complet paiement ; surtout que, dit-il, le défendeur qui prétend que la société a fait faillite, n en rapporte pas la preuve ; Subsidiairement, il sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de FCFA que celui-ci s est engagé dans une lettre d engagement à lui payer pour sa participation dans sa société ; En réplique, Monsieur OUATTARA Almamy Kader explique qu il a racheté courant octobre 2013 un fonds de commerce, et que le demandeur, intéressé par cette affaire, a manifesté son désir de s associer avec lui pour l exploiter ; C est ainsi, déclare-t-il, qu ils ont créé une société en participation en novembre 2013 à laquelle le demandeur a apporté la somme de FCFA au titre de sa 3
4 contribution représentant 40% des parts sociales, les 60% des parts étant détenues par lui ; Il indique qu en avril 2014, soit 05 mois après la création de ladite société, les résultats escomptés n étant pas atteints, la gestion de ladite société a été confiée à Monsieur DELCHEVALERIE ALAIN JEAN MARIE ; Toutefois, il articule que celui-ci, n accordant aucun intérêt à leur société, il a été contraint de reprendre la gestion en y apportant régulièrement ses fonds propres pour assurer les charges quotidiennes afin d éviter sa fermeture ; Il ajoute qu en dépit de ses efforts, la société n arrivait pas à payer les loyers et qu elle a été expulsée des lieux qu elle occupe ; Selon le défendeur, la violation de l article 8 alinéa 4 des statuts alléguée par le demandeur ne peut prospérer en ce sens que conformément à cette stipulation, Monsieur DELCHEVALERIE ALAIN JEAN MARIE avait sur les pièces comptables de la société un droit de communication ; Qu en l espèce celui-ci n établissant pas avoir été empêché d exercer ce droit, ce moyen doit être rejeté ; Par ailleurs, il fait noter que la restitution de l apport initial du demandeur est subordonnée à l inventaire final de l actif et du passif au moment de la dissolution de la société ; Il affirme que la société ayant pas été dissoute par le retrait du demandeur, son apport ne peut lui être remboursé qu après que cet inventaire ait été fait ; or, dit-il, en l espèce, les parties n ayant pas encore satisfait à cette exigence, le demandeur est mal venu à solliciter le remboursement de la somme de FCFA représentant son apport ; encore et surtout que la société a fait faillite ; En outre, il conteste avoir signé la lettre d engagement sur laquelle le demandeur fonde sa demande en paiement de la somme de FCFA ; En effet, il relève que cette lettre n est pas datée de sorte qu il ne peut situer son engagement dans le temps d une part, et d autre part, le montant indiqué dans ladite lettre 4
5 diffère de celui déboursé par le demandeur et mis à la disposition de la société en participation qu ils ont créée ; Il fait valoir également que contrairement à ce qui est mentionné dans cette lettre, la société pour laquelle le demandeur a apporté la somme de FCFA ne lui appartient pas, mais constitue une société en participation dans laquelle le demandeur a la qualité d associé ; Il en déduit que la lettre d engagement sur laquelle s appuie le demandeur n a aucun rapport avec la société en participation objet du présent litige ; Il sollicite le rejet de cette demande comme mal fondée ; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision Monsieur OUATTARA Almamy Kader a comparu et a conclu ; il convient de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA». En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; il convient de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité Le demandeur a initié son action suivant les forme et délai 5
6 prescrits ; il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND Sur la demande en paiement Le demandeur se fondant sur les stipulations de l article 7 alinéa 1 et 2 des statuts de leur société en participation sollicite la condamnation de Monsieur OUATTARA Almamy Kader à lui payer la somme de FCFA représentant son apport initial dans la société en participation par eux constituée ; Cet article stipule que «au jour de la dissolution de la société, il sera procédé à un inventaire final de l actif et du passif. L actif net à cette date appartiendra à Monsieur DELCHEVALERIE jusqu à concurrence de vingt millions ( ) de francs CFA à titre de reprise du montant de son apport initial en espèces» ; Il ressort clairement de cette stipulation contractuelle que la restitution de l apport initial du demandeur est subordonnée au résultat de l inventaire final de l actif et du passif devant être dressé au moment de la dissolution de la société ; ce qui n a pas encore été fait ; Toutefois le tribunal constate que Monsieur OUATTARA Almamy Kader s est lui-même engagé à payer à Monsieur DELCHEVALERIE ALAIN JEAN MARIE la somme de de FCFA représentant sa participation dans sa société ; En effet, il écrit ceci : «je soussigné Monsieur OUATTARA Kader Almamy, m engage à rembourser la somme de dixhuit millions ( ) de francs CFA à Monsieur DELCHEVALERIE Alain Jean-Marie représentant sa participation dans ma société. En foi de quoi, je lui délivre ce présent engagement pour servir et valoir ce que de droit» ; La sincérité de ce document n ayant pas été contestée par le défendeur, le tribunal le tient pour valable ; et comme il 6
7 s agit d un engagement de payer créant une obligation à la charge de celui qui l a pris, le défendeur est tenu de respecter son engagement ; Il y a donc lieu de le condamner à payer au demandeur la somme de FCFA ; Sur les dépens Monsieur OUATTARA Almamy Kader succombe ; il sied de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare Monsieur DELCHEVALERIE Alain Jean Marie recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit Monsieur DELCHEVALERIE Alain Jean Marie partiellement fondé en sa demande ; Condamne Monsieur OUATTARA Almamy Kader à lui payer la somme de FCFA représentant l apport initial du demandeur ; Le déboute du surplus de sa demande ; Condamne Monsieur OUATTARA Almamy aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 7
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