Les désordres consécutifs à des désordres décennaux ne font pas partie des garanties obligatoires

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1 Les désordres consécutifs à des désordres décennaux ne font pas partie des garanties obligatoires Pascal DESSUET SOCIETE GENERALE Responsable des Assurances pour les Affaires Immobilières Chargé d'enseignement à l'université de Paris Val de Marne (Paris XII) Président de la Commission Construction (AMRAE) Président de la Commission Assurance de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) La loi Spinetta comportait trois titres: Le Titre I sur la Responsabilité décennale, avec pour critère la notion d'ouvrage, qui constituait un élargissement par rapport à la notion d'édifice et un titre III sur l'assurance obligatoire avec pour critère la notion de bâtiment, volontairement plus étroite, mais supprimée en 2005 à force d'avoir été déformée par la jurisprudence et remplacée par une liste d'ouvrages exclus du champ de l'assurance obligatoire. De là il résulte, qu'il a toujours été admis que le champ d'application de la RC décennale ets beaucoup plus vaste que celui de l'assurance. Il couvre les dommages à l'ouvrage et tous les consécutifs (immatériels, mobiliers, existants et corporels), alors que l'assurance obligatoire les exclut car elle ne couvre que les dommages à l'ouvrage lui même. En matière de responsabilité, la jurisprudence applique clairement les règles de l article 1792 du Code civil aux dommages consécutifs et pourtant à chaque fois ou presque, la jurisprudence et parfois même le législateur sont venus expressément les exclure des garanties obligatoires en matière d assurance, restant en cela fidèle au texte très précis de la définition de la clause type, concernant la nature de la garantie obligatoire (C. ass. art. A-243-1, ann.i. clause type ajoutée par l arrêté du 27 déc. 1982, préc., aux clauses initiales prévues par l arrêté du 17 nov. 1978, préc.). Il y est en effet précisé que «le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l ouvrage à la réalisation duquel l assuré a contribué» et que «les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage, éventuellement nécessaires». Ce constat peut être appliqué ne varietur à tous les dommages consécutifs. Il convient cependant de ne pas perdre de vue que si par exemple, l assurance obligatoire ne couvre pas les dommages aux tiers, elle doit prendre en charge, les réparations nécessaires pour que l immeuble ne cause pas de dommages aux tiers : Cass Civ 3e civ., 31 mars 2005, MAF c/ APHRL et a. - Pourvoi n R , Arrêt n 407 FS-P+B RDI 2005 p 295 A. Les dommages immatériels + Sur le terrain de la Responsabilité civile, la question s est en effet, posée de savoir si les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels relevant des articles 1792 et s du Code civil, n accèdaient pas également au même régime de

2 responsabilité, bien que l article 1792 du Code civil, semble bien ne viser que les désordres à l ouvrage lui-même, puisque ce sont ceux qui peuvent compromettre sa solidité, ou le rendre impropre à sa destination. Le Professeur Philippe Malinvaud 1, constate cependant au sujet des dommages dits «consécutifs» qu en dépit de la modification du texte de l article 1792 du Code civil par la loi du 04 janvier 1978, la jurisprudence antérieure, considérant que les dommages consécutifs à un dommage de nature décennale relevait de l article 1792 s est maintenue. Dans le même sens M.Perinet-Marquet dans son ouvrage Droit de l Urbanisme et de la construction Ed 2008 N 1246 p 739, G Bigot «Risques et Assurance construction» Ed 2007 p 90. On citera en ce sens de nombreux arrêts, pour certains assez anciens: Cass Ass Plen, 2 novembre 1999 N 443 N Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu qu'après avoir constaté que la preuve de l'immixtion du maître de l'ouvrage n'était pas rapportée, de sorte que la responsabilité de l'entrepreneur de construction et du maître d'œuvre était entière sur le fondement du texte susvisé, l'arrêt laisse une part de responsabilité au maître d'ouvrage au titre de la réparation des troubles de jouissance entraînés par les malfaçons et du mauvais état général de la construction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, Civ. 3e, 02 octobre 2002 N 1427, Bulletin Civil, Bulletin d Information N Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 31 mars 2000), que la société RG, maître de l'ouvrage, ayant entrepris la restauration d'un immeuble, a chargé la société Euparc de la réalisation d'un parc de stationnement automobile automatique ; que M. Uzzan, acquéreur d'un lot de stationnement, se plaignant de dysfonctionnements du système, a assigné, en résolution de la vente, restitution du prix et réparation de son préjudice, la société RG, qui a appelé en garantie la société Euparc ; que la cour d'appel a accueilli les demandes de monsieur Uzzan ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société RG dirigée contre la société Euparc en garantie des condamnations prononcées contre elle sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, l'arrêt retient que la société Euparc, qui est un constructeur tenu en tant que tel des obligations résultant de l'article 1792 du Code civil, n'est pas garante de la résolution de la vente et des conséquences qu'elle comporte ; Qu'en statuant ainsi, sans distinguer les chefs de préjudices directement liés aux malfaçons de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Civ. 3e, 15 janvier 2003 N 18 N , n Attendu que la société Bureau Véritas, venant aux droits de la société Contrôle et prévention (CEP), fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société SHSL une certaine somme au titre de ses dommages immatériels, alors, selon le moyen : 1 Droit de la construction 2007/2008, «Dalloz action», no

3 1 / qu'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L du Code de la construction et de l'habitation et 1792 et du Code civil que la responsabilité qui pèse sur le contrôleur technique dans les limites de sa mission ne permet de garantir de plein droit que la réparation des seuls dommages à l'ouvrage sans pouvoir s'étendre aux dommages immatériels qui ne peuvent être réparés que dans les conditions du droit commun de la responsabilité civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Paris a fait une fausse application des dispositions de l'article L du Code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles 1792 et du Code civil ; 2 / que, selon les prévisions de l'article L du Code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, en donnant un avis technique sans que celui-ci soit obligatoirement suivi d'effet ; que cette mission purement consultative engendre une responsabilité exorbitante du droit commun, une abstention fautive de la part du contrôleur ne pouvant avoir de conséquence certaine quant à la réalisation d'un dommage directement causé par le fait des entrepreneurs et constructeurs vis-àvis desquels le contrôleur n'a aucun pouvoir de contrainte ; qu'il en résulte que la responsabilité décennale du contrôleur doit être entendue strictement et limitée aux seuls dommages à l'ouvrage, dans les termes des articles 1792 et du Code civil ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions des articles L et L du Code de la construction et de l'habitation et fait une fausse application des articles 1792 et du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que les désordres subis par la société SHSL relevaient de la garantie décennale, et que le CEP, en négligeant de respecter les termes de sa mission, avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ce contrôleur technique était tenu de réparer le préjudice immatériel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Civ. 3e, 17 décembre N Arrêt n :.. que le débiteur n'est tenu de réparer que ce qui est la suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; que la décision des époux Spalletta de rapatrier le corps de leur fille en Italie est une option personnelle dont ne découle pas l'existence d'un préjudice ; qu'en retenant, pour condamner la société Marbrerie du Quai à payer aux époux Spalletta la somme de francs correspondant aux frais de transport vers l'italie, qu'il existait un lien de causalité direct et immédiat entre les désordres affectant le caveau construit dans le cimetière de Roubaix et le rapatriement du corps en Italie, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1151 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le caveau funéraire était une construction qui subissait des infiltrations rendant celui-ci impropre à sa destination, que la société Marbrerie du Quai n'établissait pas la survenance d'un cas de force majeure et que les époux Spalletta avaient dû exhumer et transférer le corps de leur fille en Italie en l'absence de réparation définitive proposée par ladite société, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, à bon droit, retenu que le caveau constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil et a condamné la société Marbrerie du Quai tenue pour responsable des désordres par application de ce texte au paiement de diverses sommes en réparation des dommages liés directement aux désordres ; Bien évidemment en cette matière comme en d autres, il faut compter avec l aléa judiciaire. On pourra citer ainsi un arrêt de rejet, certes, rendu par la deuxième et non la troisième chambre, qui approuve, une cour d appel, pour avoir condamné un assureur RC travaux à indemniser les pertes financières résultant de dommages matériels mettant en jeu la responsabilité civile de l assuré au titre des articles 1792 et suivants du Code civil, alors que la police excluait expressément et sans autre forme de précisions «les conséquences des responsabilités incombant à l assuré en application des articles 1792 et suivants du Code civil». Si l on faisait de cet arrêt, un arrêt de principe, ce qu il n est vraisemblablement pas, on pourrait bien évidemment se demander si les conséquences financières d un désordre matériel relevant des articles 1792 et suivants du Code civil, relèvent bien toujours de ce même régime de responsabilité.

4 Civ. 2e, 21 décembre 2006, n , arrêt n Attendu, selon l arrêt attaqué (Amiens, 28 février 2005), rendu sur renvoi après cassation (1 re Civ, 10 juillet 2002, n ) que la société Hermex, qui fabrique, vend et installe de la chaudronnerie, a confié à MM. Vincent et Benoit Ricour, courtiers exerçant sous l enseigne "Ricour assurances" (les courtiers), l établissement de toutes les polices la concernant ; que, par l intermédiaire des courtiers, la société Hermex a souscrit, le 21 novembre 1980, auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France (Axa), une police d assurance de responsabilité civile générale excluant expressément les dommages dont l assuré serait responsable en application des articles 1792 et suivants du Code civil ; que, le 20 mai 1986, un silo construit par la société Hermex, pour la société Besnier s est effondré, causant des dommages à l ouvrage, des dommages mobiliers et immatériels ; que, par un arrêt de la cour d appel d Angers du 15 février 1992, la responsabilité de la société Hermex a été retenue sur le fondement de l article 1792 du Code civil et cette société a été condamnée à réparer le dommage subi par le maître d ouvrage ; qu après paiement des sommes mises à sa charge, la société Hermex a demandé la garantie de son assureur qui lui a opposé un refus en raison d une clause d exclusion portant sur les conséquences encourues sur le fondement de la responsabilité des constructeurs ; que, n étant pas assurée pour sa responsabilité décennale, la société Hermex a assigné les courtiers en responsabilité et indemnisation et la société Axa en garantie ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que la société Axa fait grief à l arrêt d avoir dit que partie des dommages que la société Hermex avait dû indemniser était couverte par la police d assurance du 21 novembre 1980 et notamment l article 3.1 et d avoir en conséquence condamné la société Axa courtage IARD, aux droits de l Union des assurances de Paris à verser à la société Hermex la somme de ,78 euros avec intérêts de droit à compter du 23 juillet 1992, alors, selon le moyen : 1 / que l article 4.10 du contrat d assurance du 21 novembre 1980 stipule expressément que sont exclues de la garantie "Les conséquences des responsabilités incombant à l assuré en application des articles 1792 et suivants du Code civil", ce qui englobe non seulement les dommages relevant de la responsabilité décennale des constructeurs mais toutes les conséquences de ces dommages ; qu en énonçant qu il résultait clairement du contrat que la société d assurances devait sa garantie sauf "en ce qui concerne les dommages dont la société serait responsable en application des articles 1792 et suivants du Code civil" pour en déduire que l exclusion de garantie était limitée aux dommages définis aux articles L et A du Code des assurances, la cour d appel a violé l article 1134 du Code civil ; 2 / que dans ses conclusions d appel, la société Axa avait soutenu qu en application de l article 4.10 du contrat d assurance, toutes les responsabilités incombant à l assuré en application des articles 1792 et suivants du Code civil étaient exclues de la garantie, soit les dommages subis par l ouvrage lui-même comme les dommages matériels et immatériels qui en étaient la conséquence dès lors que la responsabilité de l assuré était engagée sur le fondement de ces textes, de sorte que les dommages subis par les existants et les biens proches ainsi que les dommages immatériels consécutifs n étaient pas garantis ; qu en énonçant que l assureur soutenait que l ensemble des condamnations prononcées à l encontre de la société Hermex relevaient de l article 1792 du Code civil, la cour d appel a violé l article 4 du Code de procédure civile ;./. Mais attendu que c est sans dénaturer la clause du contrat, ni les conclusions de la société Axa, que la cour d appel, y répondant, a retenu qu il résultait clairement du contrat que la société d assurances devait sa garantie sauf en ce qui concerne les dommages à l ouvrage constitués par les dégâts aux bâtiments et au silo ; Cass Civ 3ème 30 mars 2010 N de pourvoi: Vu l article 1792 du code civil ; Attendu, selon l arrêt attaqué (Lyon, 30 octobre 2008), que la société civile immobilière Hélène Colombier (la SCI), assurée

5 par police Multirisque des propriétaires non exploitants auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances IARD (la société MMA) a, par contrat du 25 avril 1997, donné à bail à l Association Arts et chansons (l Association) des locaux que cette société a aménagés en salle de spectacles ; qu en 1998, la SCI a chargé la société FDM, assurée par la société Axa Assurances IARD (société Axa) de la rénovation de l un des quatre sheds de la toiture ; que le 19 mai 2003, à la suite d un violent orage, la salle de spectacles a été sinistrée, et, le même jour, sont intervenus un arrêté de péril non imminent donnant injonction à la SCI de faire procéder aux travaux d urgence, et un arrêté de fermeture administrative de l établissement exploité par l Association ; que cette dernière ayant cessé son activité et interrompu le règlement des loyers, la SCI lui a fait délivrer le 29 juillet 2003 un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que les deux parties ont signé le 29 août 2003 un acte intitulé dédite immédiate de l Association Arts et Chansons ; que l Association a été placée en liquidation judiciaire le 9 septembre 2003, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; qu une expertise a été ordonnée en référé le 18 novembre 2003 ; qu après dépôt du rapport de l expert, et condamnation de la société FDM à lui payer une somme provisionnelle de 3 277,04, la SCI a assigné en réparation de ses préjudices, outre son propre assureur, la société MMA, M. X..., ès qualités, et la société Azur Assurances iard, devenue la société MMA, assureur de l Association, la société FDM et son assureur, la société Axa ; Attendu que pour débouter la SCI de ses demandes formées contre la société FDM et son assureur, la société Axa, en réparation du préjudice subi du fait de la perte des loyers depuis le mois de juin 2003, et limiter en conséquence à la somme de 3 277,04 le montant de sa créance à l encontre de la société FDM, l arrêt retient que si les travaux exécutés par cette société relèvent, en l absence de preuve d une cause étrangère exonératoire, de la garantie décennale due par elle à la SCI, celle-ci ne peut lui faire supporter la charge des loyers non perçus, d une part, parce qu elle est elle-même responsable pour partie du préjudice subi, devant assumer une part conséquente des travaux de réparation de la toiture, d autre part, parce que l insuffisance des moyens financiers de la SCI ne peut être imputée à l entrepreneur qui a exécuté la condamnation prononcée à son encontre ; Qu en statuant ainsi, alors qu elle avait retenu que la société FDM était responsable à concurrence de 80% des dommages consécutifs aux malfaçons, qui lui étaient pour partie imputables, affectant la toiture et relevé que c est le 8 février 2005 que le juge des référés avait condamné la société FDM à payer à la SCI la somme de 3 277,04 représentant le coût de réfection de la toiture à la charge de l entrepreneur, la cour d appel, qui n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Les tribunaux administrifs ont une analyse identique : CE 30 décembre 2009 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "P.P.W.J N Considérant que les sommes dont la SCI PPWJ demande la garantie par la SCPA Coutant-Oliviero, M. Gabillaud- Puifferrat et la société Socotec au titre de l'action en responsabilité fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil sont constituées, d'une part, des sommes qu'elle a été condamnée à verser par le tribunal de grande instance de Châteauroux au titre des pertes d'exploitation subies par son locataire et, d'autre part, des frais de l'instance judiciaire mis à sa charge par cette juridiction civile ; que les pertes d'exploitation subies, les frais d'expertise et les dépens de l'instance sont directement liés aux désordres affectant l'ouvrage et constituent un préjudice réparable au titre de la garantie décennale ; que, dès lors, la SOCIETE PPWJ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2, 3 et 4 de son jugement du 10 juillet 2003, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en se fondant sur un motif tiré de ce que la responsabilité des constructeurs ne pouvait être engagée à raison du préjudice allégué, relatif à la couverture des pertes d'exploitation subies par son locataire ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande présentée par la SCI PPWJ devant le tribunal administratif de Poitiers ; Sur la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise dont les conclusions ne sont pas contestées, que les causes techniques du dommage proviennent d'un défaut généralisé d'exécution des dallages,

6 dont l'épaisseur est nettement inférieure aux 12 cm indiqués sur le plan d'exécution du béton armé et dont le ferraillage a été posé sur le sol d'assise du dallage au lieu d'être calé à 3 cm de la surface finie, comme indiqué dans les plans d'exécution ; que ces désordres, affectant la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, engagent la responsabilité de l'entrepreneur, M. Gabillaud-Puifferat, qui n'a pas exécuté les travaux selon les prescriptions techniques ni les règles de l'art, du maître d'œuvre, la société d'architectes Coutant- Oliviero, qui devait s'assurer des travaux et surveiller leur conformité aux plans d'exécution, et de la société Socotec en charge du contrôle des travaux ; qu'ainsi la SCI PPWJ est fondée à demander que ces derniers soient condamnés solidairement, au titre de la garantie décennale, à la garantir de sa condamnation à verser à la société anonyme Wyjolab la somme de ,04 euros mise à sa charge par jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux en date du 14 novembre 2000 ; que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du jour de son règlement effectif par la SCI PPWJ à la société Wyjolab ; + En revanche, très clairement en matière d assurance, seule la réparation matérielle doit être indemnisée au titre de la garantie d assurance obligatoire : Civ. 1re, 25 février 1992, D. 1992, IR97, RDI 1992, p. 231, obs. G. Leguay ; 12 mai 1993, D. 1993, IR 141, RDI 1993, p. 397, obs. G. Leguay ; 13 mars 1996, n 582. RDI 1996, p. 241 obs. G. Leguay ; Civ. 1re, 14 mars 2000, n 558, Civ. 3e, 19 juillet 2000, n 1227, Civ. 3 e, 17 décembre 2003, n 1464 N Qu en statuant ainsi, alors qu il résulte des articles L et A du Code des assurances que l assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l ouvrage à la réalisation duquel l assuré a contribué, ne s étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels, la cour d appel, qui n a pas recherché si le préjudice de jouissance était couvert par la police, n a pas donné de base légale à sa décision de ce chef B. Les dommages au mobilier Après quelques hésitations : Civ. 3e, 12 juill. 1995, N arrêt n 1582, RGAT 1995, n 4, p. 927, note A. d Hauteville ; RDI 1996 p.241, obs. critiques G. Leguay, la jurisprudence va là aussi clairement exclure des garanties obligatoires, en matière d assurance, les dommages consécutifs affectant le mobilier, bien que ceux-ci relèvent eux-aussi de la responsabilité au titre des articles 1792 et s : Civ. 3e, 3 juill. 1996, N arrêt n 1208 qu en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces préjudices mobiliers étaient ou non couverts par la police décennale, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision de ce chef. En d autres termes, s il est nécessaire de rechercher si les «préjudices mobiliers étaient ou non couverts par la police décennale», c est que ces préjudices ne sont pas garantis d office au titre des polices de responsabilité décennale et qu ils ne relèvent donc pas de la garantie obligatoire Civ. 3 e 9 juillet 1997, N arrêt n 1193 Civ. 1re, 29 février 2000, N n 450 arrêt Chirinian Vu l article L du Code des assurances, ensemble l annexe 1 à l article A du même code ; Attendu que la garantie de l assurance de responsabilité obligatoire ne concerne que le paiement des travaux de réparation de l immeuble ;

7 Qu encourt dès lors la cassation l arrêt attaqué en ce qu il a décidé que l assureur devait, au titre de l assurance de responsabilité obligatoire souscrite par M. Bellaye, payer aux époux Chirinian la somme de francs au titre de la perte de leur mobilier détruit par l incendie consécutif aux malfaçons affectant "l insert" ; Civ. 3e, 4 décembre 2001, N n 1910 RDI 2002, p. 132 obs. G. Durry Cass Civ 3ème 7 octobre 2009 N de pourvoi: et Mais sur le second moyen du pourvoi provoqué, pris en sa première branche : Vu l article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner la société AGF à payer aux époux X... une indemnité de ,35 euros en réparation des dommages causés à leur mobilier et à leur outillage, l arrêt retient que cet assureur ne peut éluder la prise en charge du sinistre affectant les ouvrages appartenant aux époux X... en ce qu il a garanti l opération de construction au sein de laquelle se sont produits les désordres ; Qu en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la demande des époux X... au titre du préjudice correspondant au coût du mobilier et de l outillage relevait de la garantie de l assurance de responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs couvrant les dommages matériels à la construction, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; C. Les dommages aux existants + Sur le terrain de la Responsabilité Civile, pour illustrer notre propos sur l assujettissement au régime des articles 1792 et du Code civil, des désordres consécutifs à des désordres décennaux, qui affectent les existants, nous renverrons à la jurisprudence, ayant abouti à soumettre les dommages aux existants au régime de la RC décennale, Aussi bien pour les dommages consécutifs affectant les existants incorporés ou non dans les ouvrages neufs: Civ. 1re, 29 février 2000, N n 450 (arrêt Chirinian), Civ. 3e, 05 juillet 2000, N n 1102, Cass Civ 3ème 16 juin 2009 Pourvoi n Arrêt n 822 Que pour les vices propres affectant les existants : Civ. 3e 31 octobre 2001, n 1406 N , n , n RDI 2002, p. 363, obs. G. Leguay (arrêt Gare des Brotteaux) Voir aussi Hugues Perinet-Marquet, Droit de l urbanisme et de la construction, Ed 2004, n 1220, p. 680 et RDI 2000, p. 483 La responsabilité relative aux travaux sur existants ou encore, obs. Malinvaud, RDI 2001, p On citera encore, Guy Courtieu dans sa chronique L assurance construction : réforme sur ordonnance. RC et Ass octobre 2005, p. 7. On notera cependant que J Bigot dans sa chronique (Responsabilité et assurance décennale : la clarification attendue. Ordonnance du 8 juin 2005 JCP 2005, I, 148) expose au point 30, que du fait de l exclusion des dommages aux existants du domaine de l assurance obligatoire, on peut déduire que la responsabilité des constructeurs à ce titre, était une responsabilité civile de droit commun. + Sur le terrain des assurances, nous avons eu l occasion d exposer dans le chapitre 2, comment le législateur était intervenu au terme de l Ordonnance du 08 juin S agissant de la jurisprudence, après une longue période, ouverte par l arrêt chirinian

8 précité Civ. 1re, 29 février 2000, N n 450 (arrêt Chirinian), au cours de laquelle, la jurisprudence déduira de l assujettissement des dommages affectant les existants, aux articles 1792 et suiv. en terme de responsabilité, le fait que leur réparation relève du domaine de l assurance obligatoire, elle reviendra finalement sur sa position en 2006, dans une espèce où l ordonnance du 08 juin 2005 n était pas applicable, en retournant à la jurisprudence qu elle avait adoptée dans l arrêt Sogebor, à savoir, que les dommages aux existants ne pouvaient être pris en charge au titre des garanties concernant les travaux neufs, que pour autant qu on ne puisse plus «dissocier» les existants des travaux neufs : Civ. 3e, 30 mars 1994, n n 624 (Arrêt Sogebor) Mais attendu qu ayant constaté que l on ne pouvait ni dissocier les "existants" des travaux neufs qui étaient devenus indivisibles par leur incorporation à l immeuble, ni affirmer que la cause des désordres résidait seulement dans les parties anciennes, la mauvaise tenue des nouveaux travaux provenant d une erreur de diagnostic du support vermoulu et donc d une rénovation contraire aux règles de l art, la cour d appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Civ. 3e, 05 juillet 2006, N n 821 Bull. civ. Bulletin d information Rapport de la Cour de cassation Obs G Leguay RDI 2006 p 429 Attendu, selon l arrêt attaqué (Nîmes, 15 mars 2005) qu assuré auprès de la société Axa France, M. Merel, maître d ouvrage, a fait procéder à l installation d une cheminée de type "insert " par M. Sotton, assuré pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société MAAF et pour sa responsabilité décennale de constructeur auprès de la société Groupama Sud ; qu ultérieurement, un incendie s est déclaré dans la maison, trouvant sa cause, selon l expert judiciaire désigné, dans la mauvaise réalisation de l insert ; que M. Merel et la société Axa France ont assigné M. Sotton et ses deux assureurs en réparation de leur préjudice ; Sur le moyen unique : Vu les articles L et A du Code des assurances ; Attendu que pour condamner la société Groupama Sud à garantir M. Sotton de toutes les conséquences dommageables de ses manquements, l arrêt retient que cet assureur garantit la responsabilité décennale de M. Sotton et qu il n y a pas lieu de distinguer, pour ce type de garantie, selon la nature des préjudices ; Qu en statuant ainsi alors que le contrat d assurance de responsabilité obligatoire ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l ouvrage à la réalisation duquel l assuré a contribué et des ouvrages existants qui lui sont indissociables, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,] On rappellera par ailleurs que, depuis la promulgation de l ordonnance du 08 juin 2005 précitée, la réparation des dommages consécutifs affectant les existants «incorporés» et «indivisibles» des travaux neufs, relèvent encore des garanties obligatoires. V la fiche thématique sur les travaux de rénovations Il sera intéressant de voir quel sens la Cour de cassation donnera aux mots «incorporés» et «indivisibles» qui ne sont pas tout à fait synonymes du terme «indissociable» utilisé dans sa décision de 2006 précitée, à propos des existants et non des travaux neufs comme dans l Ordonnance. D. Les dommages corporels

9 Dans la droite ligne de la jurisprudence évoquée ci-dessus en matière de responsabilité civile, la Cour de cassation est venue dire en 2004, que les dommages corporels consécutifs à des désordres engageant la RC décennale des constructeurs, relevaient du même régime juridique : Cass Civ 3ème, 07 Avril 2004, N n 471 Obs G Leguay RDI 2004 p. 342 Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juillet 2002) que Mme Demachy a été victime, le 22 décembre 1993, de lésions causées par la chute de l'escalier de la cave d'un immeuble acquis, le 6 décembre 1979, de la société Carpi, selon la législation applicable aux ventes à terme ; que Mme Demachy a demandé réparation de son préjudice et la Caisse primaire d'assurance maladie le remboursement des prestations versées à son assurée Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la seule action ouverte à Mme Demachy contre la société Carpi était l'action en garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil qui, dans les ventes d'immeubles à construire se substitue à la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du même code ; Par ces motifs, rejette le pourvoi [...]. Nous ne connaissons pas aujourd hui d arrêt de la Cour de cassation qui serait venu rappeler que néanmoins lesdits désordres corporels ne relevaient des garanties obligatoires de la police RC décennale, mais l interprétation par analogie des décisions précédemment citées, permet assurément d aboutir à cette conclusion. E - Les dommages aux tiers Au plan civil, un Maître d ouvrage recherché par des tiers au titre de dommages causés par un ouvrage réceptionné depuis moins de 10 ans, ne peut fonder son action récursoire à l encontre des constructeurs sur le fondement de l article 1792, sauf pour ce qui concerne les travaux à effectuer sur l ouvrage pour que cesse les trouble aux voisins. Cette position a été prise après de longues controverses doctrinale en droit public sur le sujet. Elle est clairement rappelée par les deux arrêts ci-après : Cass Civ 3ème Civ 03 févr Pourvoi n S , Arrêt n 132 F-D RDI 2004 p 195 Obs P Malinvaud Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2002), qu'à la suite de la construction d'un mur de soutènement sur le fonds de Mme Tavernier, aux droits de laquelle se trouvent les consorts Devaux-Guasco, les époux Mommicchi, propriétaires voisins, se sont plaints d'un écoulement anormal des eaux sur leur propre fonds et ont assigné en réparation de leur préjudice Mme Tavernier, les consorts Devaux-Guasco, ainsi que le constructeur du mur, M. Tavernier, assuré par le GAN Incendie accidents au titre de la responsabilité décennale ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1792 du code civil ; Attendu que pour conférer à M. Tavernier la garantie du GAN, l'arrêt retient que la responsabilité de ce constructeur est engagée envers le maître de l'ouvrage au titre des dispositions de l'article 1792 du code civil, la construction édifiée par ce professionnel n'étant pas conforme aux règles de l'art, que le vice de construction concerne un mur, que c'est le maître de l'ouvrage qui est lésé au premier chef et que les dommages allégués par les voisins ne sont que la conséquence du dommage causé à celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie à titre principal d'une demande de réparation de dommages causés à la propriété d'un voisin et que la garantie légale de l'article 1792 du code civil n'est pas applicable au locateur d'ouvrage assigné en garantie par un maître de l'ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

10 Cass Civ 3ème 31 mars 2005, MAF c/ APHRL et a. - Pourvoi n R , Arrêt n 407 FS-P+B RDI 2005 p 295 Obs P Malinvaud Mais attendu qu'ayant relevé que le dommage dont il était demandé réparation par l'aphrl n'était pas celui éprouvé par des tiers victimes de troubles anormaux de voisinage, mais exigeait des travaux de reprise nécessaires afin de rendre l'ouvrage appartenant à cette dernière normalement utilisable pour la destination prévue et que le dommage trouvait son origine dans des défauts de conception et d'exécution de certains travaux, la cour d'appel a pu en déduire qu'il engageait la responsabilité décennale des constructeurs, et que la MAF devait sa garantie ; Par contre en matière administrative, il semblerait que la position du conseil d état soit différente : CE 15 juill. 2004, Syndicat intercommunal d'alimentation en eau des communes de La Seyne et de la région Est de Toulon: RFDA Considérant d'autre part que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ; CE 13 Novembre 2009 N Publié au Rec Lebon Considérant que la fin des rapports contractuels entre le maître d ouvrage et l entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu il n en irait autrement que dans le cas où la réception n aurait été acquise à l entrepreneur qu à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ; que toutefois, si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l ouvrage objet du marché, la responsabilité de l entrepreneur envers le maître d ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs En réalité, elle trouve une justification particulière en droit public, puisqu en effet, au delà de la réception,, la RC de droit commun des constructeurs ne survit pas à la réception et seule la RC décennale peut encore être invoquée à lauer encontre, d où la tendance de la doctrine et de la jurisprudence administrative, de faire une entorse, à la lettre du texte, pour y faire entrée l action récursoire du Maître de l ouvrage à l encontre des constructeurs, lorsqu il est mis en cause pour des dommages aux tiers à la suite d un vice de construction. La principale conséquence de cette jurisprudence, c est qu il convient de veiller à ce que les exclusions sur 1792 figurant dans les polices RC travaux soient limités «aux seuls désordres matériels à l ouvrage construit engageant la RC de l assuré sur le fondement de l article 1792 du Code civil» et non étendu à «l ensemble de la responsabilité au titre de l article 1792» sans autre forme de précision, comme on le voit parfois.

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