ARRET N 35 du 29/10/10. J/267 & 268 /RG/10 Du 24/9/ Sous Préfet de MBANE (En personne)

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1 ARRET N 35 du 29/10/10 J/267 & 268 /RG/10 Du 24/9/ Sous Préfet de MBANE (En personne) Contre : -Aliou DIACK, Président du Conseil rural de Mbane (S.C.P.A. DIOP, SY& KAMARA) PRESENTS : Mouhamadou DAWARA, Conseiller doyen, faisant fonction de Président ; Mouhamadou NGOM, Lassana DIABE SIBY, Bara NIANG, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ; RAPPORTEUR : Abdoulaye NDIAYE, Conseiller ; PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF, Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE : 29 octobre 2010 MATIERE : Administrative RECOURS : Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE A l audience publique spéciale du vingt neuf octobre de l an deux mille dix ; ENTRE : Sous Préfet de l Arrondissement de Mbane, département de Dagana, région de Saint Louis, sis en ses bureaux à la Sous préfecture de Mbane ; D UNE PART ; ET : - Aliou DIACK, Président du Conseil rural de Mbane demeurant et domicilié à Ndombo, sis dans la Communauté rurale de Mbane, mais faisant élection de domicile à la S.C.P.A. DIOP, SY & KAMARA, avocats à la cour, 11, rue Jean Jaurès à Dakar ; D AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe de la Cour suprême le 24 septembre 2010, par laquelle le Sous préfet de Mbane a déféré l arrêté n 06/ARR.MB/CR. Mbane du 15 septembre 2010 du Président du Conseil rural de Mbane portant déguerpissement d occupants illégaux et démolition d infrastructures et d aménagements hydro-agricoles entre les deux villages de Médina Cheikhou et Médina Baidy ; Vu la seconde requête reçue au Greffe central le même jour, par laquelle le même Sous préfet sollicite le sursis à l exécution de l arrêté susvisé ; Vu la loi organique n du 8 aout 2008 sur la Cour suprême ; Vu le Code des Collectivités locales ; Vu les exploits de Maitre Fatimata FALL, huissier de justice à Saint Louis, du 27 septembre 2010, portant signification des requêtes au Président du Conseil rural de Mbane ; Vu les mémoires en défense du Président du Conseil rural de Mbane enregistré le 6 octobre 2010 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites au dossier ; ajpsenegal.net 1

2 Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à l annulation de la décision ; LA COUR SUPREME : Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité : Considérant que le Président du Conseil rural soulève, d une part, la nullité de la signification du 27 septembre 2010 sur le fondement de l article 38 de la loi organique sur la Cour suprême pour n avoir pas indiqué les dispositions de l article 39 de la même loi et, d autre part, l irrecevabilité du recours tirée de la violation des dispositions des articles 35 alinéa1-2, en ce que la requête ne contient pas un examen sommaire des faits, moyens et conclusions et 35-1, en ce qu elle n indique pas le cas d ouverture sur lequel se fonde le Sous préfet, la partie de la décision critiquée et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ; Considérant qu aux termes de l article 38 de la loi organique sur la Cour suprême «la requête visée à l article 34 accompagnée soit d une expédition de la décision juridictionnelle attaquée, soit d une copie de la décision administrative attaquée doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse, par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile. Cet exploit doit, à peine de nullité, indiquer les dispositions de l article 39 de la présente loi. ( ). Faute par le demandeur d avoir satisfait dans le délai prévu aux dispositions du présent article, la Cour suprême le déclare déchu de son pourvoi»; Mais considérant que le Président du Conseil rural de Mbane, qui a fait valoir ses moyens de défense et qui ne justifie d aucun grief qui aurait nui à ses intérêts, ne saurait se prévaloir de la méconnaissance d une telle formalité ; qu il s y ajoute que la procédure de déféré qui, telle que réglementée par les articles 79 et suivants de la loi organique sur la Cour suprême, doit être jugée dans un délai d un mois, rend inapplicables certaines dispositions des articles 38 et 39, notamment celles relatives à la reproduction et à la mention selon laquelle la partie adverse a, à compter de la signification, un délai de deux mois pour produire sa défense ; Considérant, par ailleurs, que la requête du représentant de l Etat permet de cerner les faits et les fondements de la demande en annulation et que les dispositions de l article 35-1 s appliquent au pourvoi en cassation et non au déféré ; ajpsenegal.net 2

3 Qu au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer les requêtes recevables ; Sur le sursis à exécution : Considérant que la demande en annulation étant en état d être jugée, il n y a pas lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution ; Sur la demande en annulation : Considérant qu à l appui de son recours, le Sous préfet soutient que les exploitants visés par l arrêté du Président du Conseil rural entretiennent, sur les terres litigieuses, un périmètre rizicole de quinze hectares ayant nécessité un financement de vingt millions de francs de la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal, que les récoltes devraient intervenir dans deux mois et que les occupants s étaient fondés pour mettre en valeur les terres, sur son refus d approbation de la délibération de désaffectation du Conseil rural et la décision du Président du Tribunal régional de Saint Louis déboutant le Président du Conseil rural de Mbane de sa demande d arrêt des travaux et d astreinte; Considérant que, par délibération n 01 du 23 janvier 2010, le Conseil rural de Mbane a pris la décision de désaffecter les terres comprises entre les villages de Médina Cheikhou et Médina Baidy; que cette délibération, du fait du refus d approbation du Sous préfet, n était pas revêtu de caractère exécutoire ; que Ibrahima Ba et consorts ayant entamé des travaux sur le site, le Président du Conseil rural a saisi le juge des référés du Tribunal régional de Saint Louis qui l a débouté de sa demande d arrêt des travaux ; Considérant, cependant, que la décision de refus d approbation du Sous préfet ayant été annulée par arrêt n 24 du 12 août 2010 de la Cour suprême notifié au Président du Conseil rural, cette annulation, aux termes de l article 81 de la loi organique sur la Cour suprême, équivaut à une approbation ; que c est fort du caractère désormais exécutoire de la délibération n 01 du 23 janvier 2010 que le Président du Conseil rural a pris l arrêté attaqué portant déguerpissement d occupants illégaux et démolition d infrastructures et d aménagements hydro-agricoles érigés par Ibrahima Ba et autres ; Considérant que l arrêté ainsi pris s analyse en une mesure d exécution forcée ; Mais considérant que l exécution forcée n est légitime que lorsqu elle est, soit prévue par un texte, soit justifiée par l urgence ou que l administration ne dispose d aucune autre voie de droit ou moyen pour faire exécuter la décision qu elle a prise ; qu en l espèce, aucun de ces cas n est établi puisqu aucune loi n autorise l exécution forcée en la matière, qu il n ya pas urgence et que la voie judiciaire, aussi bien au ajpsenegal.net 3

4 pénal qu au civil, est ouverte contre des occupants sans droit ni titre ; Qu il y a lieu, en conséquence, d annuler l arrêté n 06 du 15 septembre 2010 mais uniquement en ce qu il porte déguerpissement et démolition des infrastructures hydroagricoles; PAR CES MOTIFS : En la forme, Déclare recevables les requêtes du Sous préfet de Mbane ; Dit n y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis ; Au Fond, Annule l article 1 er l arrêté n 06 du 15 septembre du Président du Conseil rural de Mbane ; Dit, en conséquence, que l annulation ne porte que sur les dispositions relatives au déguerpissement d occupants illégaux et à la démolition d infrastructures et d aménagements hydro- agricoles et laisse subsister celles de l article 2 concernant la délimitation des terres attribuées aux villages de Médina Cheikhou et Médina Baidy et du parcours de bétail ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Mouhamadou DAWARA, Conseiller doyen, faisant fonction de Président ; Mouhamadou NGOM, Lassana DIABE SIBY, Bara NIANG, Abdoulaye NDIAYE, conseillers Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller doyen, faisant fonction de Président, les Conseillers et le Greffier ; Le Conseiller doyen, faisant fonction de Président : Mouhamadou DAWARA Les Conseillers : Mouhamadou NGOM SIBY Lassana DIABE ajpsenegal.net 4

5 Bara NIANG NDIAYE Abdoulaye Le Greffier : Cheikh DIOP ajpsenegal.net 5

6 ajpsenegal.net 6

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