Droit européen de la Famille.

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1 Droit européen de la Famille

2 Cas pratique n 1

3 Faits Dieter, de nationalité allemande, et Najat, de nationalité franco-marocaine, se rencontrent pendant leurs études alors qu ils résident en Allemagne. Ils se marient dans ce pays en juin Prévoyant, à moyen terme, de s installer à Strasbourg, le couple signe un accord dans lequel ils conviennent d appliquer la loi française en cas de divorce. En novembre 2011, Najat donne naissance à Hugo. En juin 2012, alors que le couple prépare son départ vers la France, Dieter s éprend d une de ses collègues. Najat part avec Hugo vivre en France en août En mars 2013, Najat souhaite engager une procédure de divorce devant le juge français, assortie d une demande concernant la garde d Hugo.

4 Règles européennes de conflits de juridictions et de conflits de lois en matière de divorce Conflits de juridictions : Règlement n 2201/2003/CE du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement 1347/2000/CE, dit «Bruxelles II bis» Conflits de lois : Règlement n 1259/2010/UE du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit «Rome III» Reconnaissance et exécution des décisions en matière familiale : Règlement «Bruxelles II bis» précité.

5 I Le conflit de juridictions Le règlement «Bruxelles II bis» A) APPLICABILITE DU REGLEMENT BRUXELLES II BIS

6 Champ d application ratione temporis Article 64 : «1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques reçus et aux accords entre parties conclues postérieurement à la date de sa mise en application telle que prévue à l article 72.» Article 72 : «Le présent règlement entre en vigueur le 1 er août Le présent règlement s applique à compter du 1 er mars 2005 à l exception des articles 67, 68, 69 et 70, qui s appliquent à compter du 1 er août 2004.» L action intervient en mars 2013.

7 Champ d application ratione temporis Règlement «Bruxelles II» (également applicable pour le Règlement «Bruxelles II bis») Ordonnance de la Cour, 17 juin 2010, aff. C-312/09, Michalias (Voir) : Sur le champ d application temporel du Règlement Bruxelles II. Le règlement Bruxelles II n est pas applicable à une action en divorce intentée devant une juridiction d un État avant que ce dernier ne devienne un État membre de l Union européenne. Phase de transition entre Bruxelles II et Bruxelles II bis (1 er mars er mars 2005)

8 Champ d application ratione loci Considérant n 31 : «Le Danemark, conformément aux articles 1 er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ne participe pas à l adoption du présent règlement et n est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application.» Le champ d application du règlement Bruxelles II bis n est pas limité au contentieux purement «européen». La situation du cas implique 2 Etats membres.

9 Champ d application ratione materiae Article premier : «1. Le présent règlement s applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives : a) au divorce, à la séparation de corps et à l annulation du mariage des époux; b) à l attribution, à l exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale. 2. Les matières visées au paragraphe 1, point b, concernent notamment : a) le droit de garde et le droit de visite ( )» L action envisagée, dans le cas, concerne un divorce et une demande relative au droit de garde.

10 I Le conflit de juridictions Le règlement «Bruxelles II bis» B) APPLICATION DU REGLEMENT BRUXELLES II BIS

11 Critères alternatifs permettant de déterminer la compétence Article 3 du règlement : «Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l annulation du mariage des époux, les juridictions de l Etat membre: a) Sur le territoire duquel se trouve : - La résidence habituelle des époux, ou - La dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l un d eux y réside encore, ou - La résidence habituelle du défendeur, ou - En cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l un ou l autre époux, ou - La résidence habituelle du demandeur s il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l introduction de la demande, ou - La résidence habituelle du demandeur s il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l introduction de la demande et s il est soit ressortissant de l Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l Irlande, s il y a son «domicile» ; b) De la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l Irlande, du «domicile» commun.»

12 Critères alternatifs permettant de déterminer la compétence - La résidence habituelle des époux = Il n y a plus de résidence habituelle. - La dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l un d eux y réside encore = La dernière résidence habituelle est en Allemagne. - La résidence habituelle du défendeur = Dieter réside en Allemagne. - En cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l un ou l autre époux = Il n y a pas de demande conjointe. - La résidence habituelle du demandeur s il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l introduction de la demande = Najat ne réside pas en France depuis un an. - La résidence habituelle du demandeur s il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l introduction de la demande et s il est soit ressortissant de l Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l Irlande, s il y a son «domicile» = Najat réside en France depuis au moins 6 mois et est ressortissante française : la compétence des juridictions françaises peut donc être recherchée sur ce fondement. - De la nationalité des deux époux ( )

13 Critères de rattachement spécifiques en matière de responsabilité parentale «Article 8 Compétence générale 1. Les juridictions d'un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie. 2. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12. Article 9 Maintien de la compétence de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant 1. Lorsqu'un enfant déménage légalement d'un État membre dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, les juridictions de l'état membre de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant gardent leur compétence, par dérogation à l'article 8, durant une période de trois mois suivant le déménagement, pour modifier une décision concernant le droit de visite rendue dans cet État membre avant que l'enfant ait déménagé, lorsque le titulaire du droit de visite en vertu de la décision concernant le droit de visite continue à résider habituellement dans l'état membre de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le titulaire du droit de visite visé au paragraphe 1 a accepté la compétence des juridictions de l'état membre de la nouvelle résidence habituelle de l'enfant en participant à une procédure devant ces juridictions sans en contester la compétence.»

14 II Le conflit de lois Règlement «Rome III» A) Applicabilité

15 Champ d application ratione temporis Article 18 du règlement : «1. Le présent règlement s applique aux actions judiciaires engagées ainsi qu aux conventions visées à l article 5 conclus à compter du 21 juin Toutefois, une convention sur le choix de la loi applicable conclue avant le 21 juin 2012 prend également effet, pour autant qu elle soit conforme aux articles 6 et Le présent règlement s applique sans préjudice des conventions sur le choix de la loi applicable conclues conformément à la loi de l Etat membre participant dont la juridiction est saisie avant le 21 juin 2012.» Article 21 du règlement : «[Le règlement] est applicable à partir du 21 juin 2012, à l exception de l article 17, qui est applicable à partir du 21 juin 2011.» Nous sommes en mars 2013.

16 Champ d application ratione loci >Le règlement Rome III est une «coopération renforcée». (Décision n 2010/405/UE du 12 juillet 2010) Il ne lie donc que les Etats parties, soit, à l heure actuelle, 15 Etats membres : - La Belgique - La Bulgarie - L Allemagne - L Espagne - La France - L Italie - La Lettonie - La Lituanie - Le Luxembourg - La Hongrie - Malte - L Autriche - Le Portugal - La Roumanie

17 Champ d application ratione loci Le règlement a un caractère universel (Article 4). Le juge d un des Etats parties saisi doit appliquer le règlement sans se préoccuper de la nationalité, ni de la résidence habituelle des époux, même si la loi désignée n est pas celle de l un des Etats membres participants. Cependant, l élément d extranéité ne doit pas être artificiel.

18 Champ d application ratione materiae Article premier : «1. Le présent règlement s applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps. 2. Le présent règlement ne s applique pas aux questions suivantes [ ] : f) La responsabilité parentale [ ]» Concernant le divorce, le règlement Rome III peut s appliquer. Concernant le droit de garde, il faut appliquer le droit commun du for (En France : art CPC et art. 14 et 15 C.civ.).

19 II Le conflit de lois Règlement «Rome III» B) APPLICATION DU REGLEMENT ROME III

20 Sur la loi applicable Article 5 : Principe de la convention sur la loi applicable «1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu il s agisse de l une des lois suivantes : a) la loi de l État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou b) la loi de l État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l un d eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou c) la loi de l État de la nationalité de l un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou d) la loi du for. 2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction. 3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for.»

21 Sur la loi applicable «Article 7 Validité formelle 1. La convention visée à l article 5, paragraphes 1 et 2, est formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite. 2. Toutefois, si la loi de l État membre participant dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention prévoit des règles formelles supplémentaires pour ce type de convention, ces règles s appliquent. 3. Si, au moment de la conclusion de la convention, les époux ont leur résidence habituelle dans des États membres participants différents et si les lois de ces États prévoient des règles formelles différentes, la convention est valable quant à la forme si elle satisfait aux conditions fixées par la loi de l un de ces pays. 4. Si, au moment de la conclusion de la convention, seul l un des époux a sa résidence habituelle dans un État membre participant et si cet État prévoit des règles formelles supplémentaires pour ce type de convention, ces règles s appliquent.» Formalisme limité de la convention (Nb : article 6 définit la loi applicable pour déterminer la validité matérielle et le consentement)

22 Sur la loi applicable Article 8 du Règlement : (Critères en Cascade) «A défaut de choix conformément à l article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l Etat: a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n ait pas pris fin plus d un an avant la saisine de la juridiction et que l un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie.»

23 III Reconnaissance et exécution de la décision A La reconnaissance Article 21 du règlement Bruxelles II bis : «1. Les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. 2. En particulier, et sans préjudice du paragraphe 3, aucune procédure n est requise pour la mise à jour des actes d état civil d un Etat membre sur la base d une décision rendue dans un autre Etat membre en matière de divorce, de séparation de corps ou d annulation du mariage, qui n est plus susceptible de recours selon la loi de cet Etat membre. [ ]»

24 A La reconnaissance Article 22 du règlement : «Une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d annulation du mariage n est pas reconnue : a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l ordre public de l Etat membre requis ; b) si l acte introductif d instance ou un acte équivalent n a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu il puisse pourvoir à sa défense, à moins qu il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque ; c) si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans l Etat membre requis ; ou d) si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l Etat membre requis.»

25 A La reconnaissance Article 23 du règlement : «Une décision rendue en matière de responsabilité parentale n est pas reconnue : a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l ordre public de l Etat membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l enfant ; b) si, sauf en cas d urgence, elle a été rendue sans que l enfant, en violation des règles fondamentales de procédure de l Etat membre requis, ait eu la possibilité d être entendu ; c) si l acte introductif d instance ou un acte équivalent n a pas été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense, à moins qu il ne soit établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque ; d) à la demande de toute personne faisant valoir que la décision fait obstacle à l exercice de sa responsabilité parentale, si la décision a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d être entendue ; e) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans l Etat membre requis ; f) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans un autre Etat membre ou dans l Etat tiers où l enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l Etat membre requis ; g) si la procédure prévue à l article 56 (placement de l enfant) n a pas été respectée.»

26 B L exécution Article 28 du règlement : «1. Les décisions rendues dans un Etat membre sur l exercice de la responsabilité parentale à l égard d un enfant, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises en exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. 2. Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions ne sont mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord qu après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l une ou l autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.»

27 B L exécution En France, ce sont les articles et s. du CPC qui définissent les modalités de dépôt des requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français. Elles doivent être présentées devant le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision (Art CPC). Conformément à l article 39 du règlement, la juridiction doit renseigner un des formulaires présents en annexe de ce texte. Ensuite, il convient de saisir sur requête la juridiction allemande. (Déterminer la juridiction à saisir Atlas judiciaire européen en matière civile) Article 30 du règlement : «1. Les modalités de dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l Etat membre d exécution. 2. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l Etat membre d exécution ne connaît pas l élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.»

28 B L exécution Documents à fournir : Article 37 du règlement «Documents 1. La partie qui invoque ou conteste la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire : a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; et b) le certificat visé à l'article 39. [ ]» La juridiction requise vérifie seulement l ordre public procédural et de fond. Possibilité de recours sur la base de l article 33.

29 B L exécution NB : pour les décisions relatives au droit de visite (article 41) et au retour de l enfant (article 42), il y a suppression de l exequatur.

30 Sites internet pertinents Atlas judiciaire européen en matière civile : - Identifier les tribunaux territorialement compétents sur les territoires de tous les Etats membres - Connaître les règles relatives à l aide judiciaire et à la médiation - Connaître les règles relatives à la signification et à la notification - Permet notamment de consulter les règlements européens en matière d exécution Réseau Judiciaire en matière civile et commerciale E-justice - Obtenir des informations sur les systèmes et professions juridiques - Obtenir des informations sur les textes européens en matière de justice - Registres interconnectés - Recherche de professionnels du droit

31 Cas pratique n 2 Enlèvement international d enfant

32 Faits Suite au jugement de divorce, Dieter et Najat ont la garde partagée de leur enfant. Ce dernier vit en France avec sa mère depuis 2 ans. L enfant passe, comme prévu, quelques jours chez son père à Munich, dans le cadre de ses vacances scolaires. Souhaitant rejoindre sa nouvelle compagne installée depuis peu à Vienne, Dieter part en Autriche avec l enfant, en violation des droits de Najat. Demande de retour de l enfant par Najat.

33 Règles internationales et européennes en matière d enlèvement international d enfant Règlement n 2201/2003/CE du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement 1347/2000/CE, dit «Bruxelles II bis» Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l enlèvement international d enfants (Voir notamment l article 11 du Règlement Bruxelles II bis qui y fait référence)

34 Champ d application du règlement «Bruxelles II bis» Champ d application ratione temporis : cf Cas pratique n 1 Champ d application ratione loci : cf Cas pratique n 1 Champ d application ratione materiae : Article premier du règlement : «1. Le présent règlement s applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives : ( ) b) à l attribution, à l exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale» Le cas d enlèvement d enfant est prévu aux articles 10 et s. du règlement.

35 Compétence des juridictions Article 10 du Règlement Bruxelles II bis : «En cas de déplacement ou de non-retour illicites d un enfant, les juridictions de l Etat membre dans lequel l enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence jusqu au moment où l enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat membre ( )» En l espèce, l enfant vivait en France depuis 2 ans = Résidence habituelle en France.

36 Comment obtenir un jugement ordonnant le retour? Saisir la juridiction française d une demande de retour de l enfant sur le fondement du Règlement Bruxelles II bis (art. 10 et s.) Demander éventuellement la révision du droit de garde dans ce cadre. Joindre, au soutien de la demande, la décision de divorce Préciser clairement qui, dans le couple, a : - L autorité parentale - Le droit de garde - Le droit de visite - Le droit d hébergement - etc

37 Que faire une fois obtenu le jugement ordonnant le retour? Procédure détaillée sur le site du Ministère de la Justice et, dans une moindre mesure, sur le site du Ministère des affaires étrangères. Possibilité de doubler la procédure de retour de l enfant d une plainte au pénal (art à du Code pénal) Formuler une demande à l autorité centrale du pays d origine. En France, l autorité centrale est : Bureau d entraide civile et commerciale internationale 13, Place Vendôme Paris cedex 01 Téléphone : télécopie :

38 Pièces à fournir (telles que listées sur le site du Ministère de la justice) : - Les formulaires de renseignement (disponibles sur le site du Ministère) ; - Toutes pièces d état civil (acte de naissance, de mariage ) concernant le client, son ou ses enfant(s) et son ex-conjoint ; - Toute(s) décision(s) judiciaire(s) intervenue(s), ou procédures en cours, en France ou à l étranger, dont le client aurait connaissance ; Attention : S agissant des décisions judiciaires, en dehors des pays francophones, leur traduction dans la langue du pays concerné ou en anglais est très généralement sollicitée, et devra être réalisée par un expert assermenté, au moins pour les décisions les plus récentes. - Des photographies récentes du ou des enfants, ainsi que du parent kidnappeur.

39 - Une description de la situation familiale au moment du déplacement, du nonretour ou de l impossibilité, pour le client, d exercer son droit de visite (préciser plus particulièrement l état de ses relations avec l autre parent, en vue notamment d envisager l opportunité d une mesure de médiation) ; - En cas de déplacement, et à défaut d adresse précise de l enfant et de l autre parent à l étranger, indiquer toute information susceptible d aider à leur localisation (famille, relations sur place, contacts, connaissance de la langue de ce pays ) ; - Faire apparaître si le client maîtrise la langue du pays dans lequel se trouve actuellement l enfant ; - Une brève analyse juridique des droits parentaux du client au moment du déplacement ou de l impossibilité d exercer son droit de visite. - Tout autre élément utile à la compréhension de la situation du client.

40 Une fois le dossier transmis L autorité française se charge de vérifier l exactitude et le sérieux de la demande. Elle le transmet à l autorité de l Etat membre requis (en l espèce, l Autriche). C est l autorité autrichienne qui sera en charge de récupérer l enfant, grâce aux moyens judiciaires qui sont mis à sa disposition. Une telle procédure peut s avérer longue.

41 Cas pratique n 3 Obligations alimentaires

42 Faits Najat souhaite assurer la subsistance de son enfant, Dieter s étant entièrement désintéressé de ce dernier. Par ailleurs, Dieter étant toujours menaçant, Najat confie Hugo, quelques jours par mois, à une cousine en Belgique.

43 Règles de conflits de juridictions et de conflits de lois en matière d obligations alimentaires Règlement 4/2009/UE du 18 décembre 2008 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière d obligations alimentaires. Conventions de La Haye du 2 octobre 1973 relatives, respectivement à la compétence et à la reconnaissance des décisions et à la loi applicable. Le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 modernisant la convention de 1973 sur la loi applicable.

44 Champ d application ratione temporis Article 75 du règlement : «1. Le présent règlement ne s applique qu aux procédures engagées, aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques établis postérieurement à sa date d application, sous réserve des paragraphes 2 et 3.» ( ) «Le règlement 44/2001/CE reste d application aux procédures de reconnaissance et d exécution en cours à la date d application du présent règlement.» Article 76 du règlement : «Le présent règlement s applique, à l exception des dispositions visées au deuxième alinéa, à compter du 18 juin 2011, sous réserve que le protocole de La Haye de 2007 soit applicable dans la Communauté à cette date. A défaut, le présent règlement s applique à compter de la date d application dudit protocole dans la Communauté.» Le protocole a été ratifié le 8 avril Le règlement s applique donc à compter du 18 juin 2011.

45 Champ d application ratione loci Considérant n 47 : «Conformément aux articles 1 er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l Irlande annexé au traité sur l Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni ne participe pas à l adoption du présent règlement et n est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.» ( ) Considérant n 48 : «Conformément aux articles 1 er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l adoption du présent règlement et n est pas lié par celui-ci ni soumis à son application ( ).» Pour le Royaume-Uni et le Danemark, il convient de se référer aux 2 conventions de La Haye de Le règlement s applique bien au cas.

46 Champ d application ratione materiae Article premier : «1. Le présent règlement s applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d alliance.» Le règlement s applique bien au cas.

47 Compétence des juridictions Article 4 Élection de for 1. Les parties peuvent convenir que la juridiction ou les juridictions ci-après d un État membre sont compétentes pour régler les différends en matière d obligations alimentaires nés ou à naître entre elles : a) une juridiction ou les juridictions d un État membre dans lequel l une des parties a sa résidence habituelle ; b) une juridiction ou les juridictions de l État membre dont l une des parties a la nationalité ; c) en ce qui concerne les obligations alimentaires entre époux ou ex-époux : i) la juridiction compétente pour connaître de leurs différends en matière matrimoniale, ou ii) une juridiction ou les juridictions de l État membre qui a été celui de leur dernière résidence habituelle commune pendant au moins un an. Les conditions visées aux points a), b) ou c) doivent être réunies au moment de la conclusion de la convention relative à l élection de for ou au moment de l introduction de l instance. La compétence attribuée par convention est exclusive, sauf si les parties en disposent autrement. 2. Une convention relative à l élection de for est conclue par écrit. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite. 3. Le présent article n est pas applicable dans un litige portant sur une obligation alimentaire à l égard d un enfant de moins de dix-huit ans. 4. Si les parties sont convenues d attribuer une compétence exclusive à une juridiction ou aux juridictions d un État partie à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière civile et commerciale [18], signée le 30 octobre 2007 à Lugano (ci-après dénommée "la convention de Lugano"), dès lors que celui-ci n est pas un État membre, ladite convention s applique sauf en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 3.

48 Compétence des juridictions En dehors du cas où les parties ont expressément prévu quelle juridiction sera compétente en cas de litige (via une convention d élection de for : art. 4 du règlement), le règlement 4/2009/UE dispose, à l article 3, que : «Sont compétentes pour statuer en matière d obligations alimentaires dans les Etats membres : a) La juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) La juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) La juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d une action relative à l état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d une des parties, ou d) La juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d une des parties.»

49 Compétence des juridictions Définition de la «résidence habituelle» d Hugo? La question peut se poser étant donné qu il va vivre plusieurs jours par mois en Belgique. o CJUE, 2 avril 2009, A., aff. C-523/07 : La notion de résidence habituelle doit être interprétée en ce sens que cette résidence correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l enfant dans un environnement social et familial. A cette fin, doivent notamment être pris en considération la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d un Etat membre et du déménagement de la famille dans cet Etat, la nationalité de l enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l enfant dans ledit Etat. Il appartient à la juridiction nationale d établir la résidence habituelle de l enfant en tenant compte de l ensemble des circonstances de fait particulières à chaque cas d espèce (cf points 33, 35, 38, 44 et disp. 2 de l arrêt). En l espèce, les liens qu entretient l enfant avec la France sont plus importants.

50 Loi applicable Article 15 du règlement : «La loi applicable en matière d obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après dénommé «le protocole de La Haye de 2007») pour les Etats membres liés par cet instrument.» Article 3 du protocole de La Haye Règle générale relative à la loi applicable : «1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. ( )» Article 8 - Possibilité de choix Articles 4 et 5 - Règles spéciales selon les créanciers

51 Reconnaissance et exécution de la décision Décisions rendues dans un Etat membre lié par le protocole de La Haye de 2007 Article 17 du règlement (reconnaissance et exécution) : «1. Une décision rendue dans un Etat membre lié par le protocole de La Haye de 2007 est reconnue dans un autre Etat membre sans qu il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et sans qu il soit possible de s opposer à sa reconnaissance. 2. Une décision rendue dans un Etat membre lié par le protocole de La Haye de 2007 qui est exécutoire dans cet Etat jouit de la force exécutoire dans un autre Etat membre sans qu une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.» Suppression de l exequatur / Reconnaissance automatique / Exécution de droit

52 Actualités

53 Le Régime matrimonial Franco-Allemand Le 29 janvier 2013 a été publiée la loi n autorisant la ratification de l accord entre la République française et la République fédérale d Allemagne instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts (Texte de l accord). Il s agit d un régime qui «peut être choisi par des époux dont la loi applicable au régime matrimonial est celle d un des Etats contractants». Il serait donc applicable aux couples mixtes et, également, aux couples de même nationalité, résidant en France ou en Allemagne, voire dans un Etat tiers. Dans ce régime, «le patrimoine reste séparé. Les acquêts sont constitués du montant de la différence entre le patrimoine final d un époux et son patrimoine originaire. A la dissolution du régime matrimonial, la créance de participation résulte de la comparaison des acquêts de chacun des époux».

54 Le Régime matrimonial Franco-Allemand L accord définit ensuite les règles d administration, de jouissance et de disposition du patrimoine, ainsi que la détermination de la créance de participation à la dissolution du régime.

55 Textes en cours de discussion au niveau européen Les régimes matrimoniaux : Proposition de règlement relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, COM (2011) 126. Les partenariats enregistrés : Proposition de règlement relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière d effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, COM (2011) 127.

56 Règlement «Succession» Règlement n 650/2012/UE du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l exécution des décisions, et l acceptation et l exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d un certificat successoral européen. Vise à permettre à un ressortissant de l UE de faire valoir, dans l ensemble de l Union et sans autres formalités, son statut d héritier, de légataire, d exécuteur testamentaire ou d administrateur d une succession. S applique à tous les aspects de droit civil d une succession à cause de mort. S applique à compter du 17 août 2015 aux successions des personnes décédées à partir de cette date.

57 Compétence - Par principe : Juridiction de la dernière résidence habituelle du défunt. - Compétence subsidiaire : Juridiction du lieu où se trouvent les biens si le reste de la succession est situé en dehors du territoire européen. - Forum necessitatis : Juridiction d un Etat membre si aucune autre juridiction au sein de l UE ne peut être compétente et qu aucune procédure ne peut raisonnablement être introduite dans un pays tiers. Loi applicable - Vocation universelle de la loi applicable (elle s applique même si ce n est pas la loi d un Etat membre) - Par principe : Loi de l Etat de la dernière résidence habituelle du défunt. - Possibilité de choix de la loi successorale. Reconnaissance et exécution - Reconnaissance automatique et exécution de droit si la décision bénéficie déjà de la force exécutoire dans un Etat membre. Certificat successoral - Facultatif. - Permet à un héritier, un légataire de faire valoir dans un autre Etat membre sa qualité et ses droits.

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