Quel Avenir pour les Sociétés Anonymes?

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1 Quel Avenir pour les Sociétés Anonymes? Comme chacun sait, le droit marocain des sociétés anonymes s est mis en place à partir de règles précédemment élaborées en France. Cette transposition a été faite cependant d une façon plus systématique pour le dahir du 11 août 1922 qui rendait purement et simplement applicable au Maroc la loi française du 24 juillet 1867, que pour la loi n du 30 août 1996, dont l entrée en vigueur est généralisée depuis le 1er janvier 2001, ayant transposé la loi française du 24 juillet 1966 avec tout de même quelques nuances. Ainsi, par exemple, en ce qui concerne l institution par l article 76 «d administrateurs non dirigeants» inconnus en France mais que le rapport Bouton présenté au Medef (principal syndicat patronal) le 23 septembre 2002, recommande à présent d introduire dans le droit français au titre de ses propositions de règles de bonne conduite relatives au gouvernement d entreprise. Au-delà des commentaires que peut inspirer cette habitude d importation massive du droit étranger qui présente toutefois l intérêt de rapprocher le droit d économies appelées à œuvrer de concert dans le cadre de la mondialisation des échanges, elle intervient à chaque fois avec un retard fort important par rapport aux dates de promulgation du texte d origine ; les lois françaises successives de 1867 puis de 1966 ayant été transposées respectivement en 1922 et en 1996, soit avec un décalage de 45 ans puis de 30 ans. Ces décalages de plusieurs décennies altèrent immanquablement l objectif d harmonisation recherché, dans la mesure où les normes d origine subissent dans l intervalle des modifications visant à en améliorer la rédaction, à la lumière des enseignements suscités par son application pratique ou encore des actualisations rendues nécessaires par l évolution du contexte économique. Or, force est de constater que ces amendements, additions et autres correctifs se trouvent rarement et/ou incomplètement pris en considération dans le texte " d accueil ", qui ne reflète le plus souvent que la seule version d origine, partiellement dépassée, du texte de référence. En outre, un certain nombre de critiques de fond, et surtout les solutions qu elles ont pu (ou auraient dû) recevoir d autres systèmes juridiques nationaux ou internationaux, n ont pas donné lieu aux réflexions et propositions qui auraient dû enrichir de façon autonome la réglementation marocaine. Ces critiques, relativement convergentes, de la loi française de 1966 et par voie de conséquence de la loi marocaine de 1996, conservent donc toute leur actualité et des propositions d amendements ont été émises par bien des voix autorisées, qu elles émanent par exemple de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM), des Chambres de Commerce ou encore des praticiens du droit des sociétés, et continuent de s élever pour réclamer une modernisation et une libéralisation de la législation en vigueur pour les sociétés anonymes. Les axes majeurs de cette contestation doctrinale, dont nous limiterons l examen aux seules sociétés non cotées, incriminent principalement les rigidités de la loi n d une part et l absence de créativité du législateur d autre part. On s attachera donc dans une première partie (I) à souligner les principaux inconvénients que présente le droit actuel des sociétés anonymes avant de dégager dans une seconde partie (II) certaines des voies susceptibles de lui restituer sa vocation, qui est d accompagner Patrick MONTIER Avocat au Barreau de Paris Expert Consultant Cabinet Masnaoui 31

2 et de faciliter la création et la gestion des entreprises constituées sous cette forme. I- Des rigidités dissuasives Ces rigidités seront illustrées au travers de deux aspects particulièrement éloquents qui touchent le premier au caractère impératif de la loi et le second à son caractère répressif. 1) le caractère impératif de la loi La loi n 17-95, reproduisant en cela l essentiel du dispositif français de 1966, ne propose qu un modèle unique pour les sociétés anonymes dont l organisation et le fonctionnement sont prédéterminés avec minutie : il ne s agit pas vraiment d un contrat que les parties auraient toute latitude de personnaliser en proportion de leurs besoins réels, mais d un assemblage de règles obligatoires devant être adoptées en leur intégralité ou pas du tout. Même si ce tronc commun offre aujourd hui un choix entre deux variantes fonctionnelles (soit avec conseil d administration, soit avec directoire et conseil de surveillance), il impose, pour le surplus, un bloc uniforme organisé selon une immuable pyramide d instances à laquelle il n est quasiment pas concevable de déroger (ainsi un organe délibérant en principe souverain telle l assemblée des actionnaires- ne peut pas même se substituer à un autre, serait-il placé en dessous de lui dans cette hiérarchie tel le conseil d administration dans notre exemple-!) pour l adapter aux exigences comme aux contraintes des entreprises pourtant invitées à y recourir. Tant au stade de sa constitution qu en cours de son existence, la société anonyme est enserrée dans un formalisme astreignant auquel ses fondateurs ne peuvent échapper, sauf évidemment à renoncer à cette forme sociétale ou à aller se réfugier sous d autres cieux législatifs supposés plus cléments! Ce formalisme étroit se vérifie aisément à la lecture de règles comme celles exigeant un actionnariat minimal de cinq personnes (il reste même fixé à sept fondateurs en France!) alors que, surtout en phase de démarrage, les créations d entreprises sont bien souvent le fait d un nombre plus restreint d entrepreneurs, si ce n est même d un seul. D où l artifice, partout constaté, d associer aux statuts " des proches " qui ne joueront aucun rôle dans la société anonyme, si ce n est peutêtre celui de tromper inconsciemment les tiers sur le sérieux de leur engagement au succès des affaires sociales La société unipersonnelle n est en effet reconnue (par l article 44 de la loi n 5-96), et la grande majorité des auteurs le déplorent, que pour les sociétés à responsabilité limitée dont l envergure est en principe moindre que les sociétés anonymes. Toutefois, si l article 358 fait encourir à la société anonyme la sanction d une dissolution en cas de réduction du nombre de ses actionnaires en deçà du minimum légal de cinq (et donc jusqu à un actionnaire!), cette mesure suppose d une part que la situation ait duré plus d une année, prorogeable judiciairement de six mois, et d autre part qu elle ait été dénoncée par un " intéressé ". Il s agit donc bien d un premier pas, certes encore timide, vers la reconnaissance des sociétés unipersonnelles. La rigueur du régime légal actuel explique sans doute aussi le recours assez généralisé aux pactes d actionnaires et conventions de vote dont la légalité est implicitement reconnue par les articles 11 et 144 de la loi n 17-95, mais sans qu ils offrent pour autant une suffisante sécurité juridique au-delà du seul domaine de l article 257 (validant certaines conventions relatives aux cessions de titres et au droit de préemption). Sur ce point également, le carcan légal devrait être notablement assoupli pour permettre, sous la seule réserve de l ordre public, l indispensable adaptation de l outil juridique proposé aux attentes des entreprises. 2) le caractère répressif de la loi On sait (voir l étude publiée dans le Bulletin d Information Périodique n 116 paru en septembre 2002) que les dirigeants 32

3 sociaux, de droit et de fait, encourent déjà une responsabilité civile assez lourde à raison de leur gestion puisque ce premier niveau de responsabilité peut aboutir à faire voler en éclats la limitation théorique du risque d entreprise au seul montant des apports effectués. Au-delà de ce régime de sanctions financières et reproduisant en cela les excès de la législation française, la loi n a pas oublié d importer aussi son arsenal pénal spécifique qui, à côté et en sus du droit commun, sanctionne le moindre manquement aux minutieux formalismes légaux. Cette matière occupe tout le titre XIV (" Des sanctions pénales ") de la loi 17-95, titre qui ne comporte pas moins de dix chapitres accueillant les articles 373 à 424 que la loi consacre à la répression des multiples manquements susceptibles d affecter telle ou telle prescription relative à la constitution ou au fonctionnement des sociétés anonymes Cet amoncellement d infractions et de sanctions, pour le moins inquiétant, s est avéré si mal ajusté à nos entreprises qu il a engendré une répulsion conduisant de nombreuses sociétés anonymes, jusqu alors régies par la loi du 11 août 1922, à préférer purement et simplement se transformer, en sociétés à responsabilité limitée surtout, plutôt que de courir les risques d harmoniser leurs statuts " ancienne formule " aux exigences nouvelles. Ce sont en effet quelques 249 infractions pénales qui ont pu être décelées dans l actuelle loi alors que la sévérité de pareilles sanctions (l emprisonnement y est fort répandu!), et le discrédit qui leur est attaché, apparaît totalement disproportionné dans la plupart des cas qui sont, de toute évidence, exclusifs d une quelconque intention frauduleuse. En effet, la majorité des délits et des contraventions prévus par la loi sont le plus souvent le résultat d omissions, pour ne pas dire d oublis ou d ignorances, sans grandes conséquences préjudiciables et qui sont d autant plus difficilement identifiables, et donc évitables, pour des petites et moyennes entreprises, que les innombrables obligations qui leur sont faites sont pointilleuses à l excès. Nul n a le goût, au-delà du risque d entreprise déjà considérable en soi, de risquer la prison, l infamie et la ruine sur des questions purement administratives et d autant moins constitutives d atteinte à l intérêt social qu elles surviennent en réalité dans des sociétés unipersonnelles de fait! De surcroît, les entreprises utilisatrices de la loi (capital minimal de dirhams libérables du quart, soit dirhams seulement, à la constitution, selon l article 17 de la loi) ne sont pas nécessairement nanties de la culture juridique ou des ressources financières leur permettant de s entourer de conseils permanents, tant dans le domaine du droit que dans celui de la comptabilité Or et à supposer même que cette accumulation de contraintes juridicoadministratives doive être conservée, force est de relever qu à côté des poursuites pénales, il existe bien d autres méthodes (pour certaines déjà en vigueur et se cumulant donc avec une répression pénale qu elle devrait éviter), sans doute aussi efficaces et en tout cas, moins traumatisantes, pour assurer le respect de la loi ou sanctionner sa violation. Pour la plupart des obligations à caractère administratif, le greffe du Tribunal de Commerce, ou la juridiction consulaire ellemême selon les cas, serait parfaitement en mesure de saisir l entreprise concernée d une mise en demeure et/ou d une injonction de faire lui intimant de régulariser, dans le nouveau délai imparti, les formalités omises ou de remédier à l anomalie constatée. Pour les obligations à caractère comptable, un même pouvoir d injonction, voire ensuite, mais en suite seulement, de transmission aux autorités judiciaires de poursuite en cas de résistance fautive, pourrait également accélérer le règlement d un certain nombre de difficultés en évitant qu elles aillent trop vite encombrer les juridictions pénales. 33

4 On peut aussi concevoir que, selon les intérêts que la loi a entendu protéger, les actionnaires, les obligataires, les commissaires aux comptes, les représentants du personnel ou même les tiers (organismes sociaux, fiscaux, fournisseurs) puissent eux aussi saisir le Tribunal de Commerce, ou que cette juridiction puisse se saisir elle-même, afin qu il soit procédé, sous astreinte le cas échéant, soit par les dirigeants défaillants soit même par un mandataire ad hoc (ce qu envisage d ailleurs l article 15 de la loi, et après mise en demeure, pour certaines formalités) aux publicités qui auraient été omises. Ce sont ces rappels préalables à l ordre de la loi sous forme de mises en demeure ou d injonction qui permettraient de caractériser un manquement délibéré des organes de gestion d administration ou de direction de la société anonyme et donc de constituer l élément moral, la mauvaise foi en l occurrence, justifiant de recourir à leur encontre sur le terrain pénal. De même, des mesures purement civiles comme l inopposabilité (présente dans l article 16 pour les publicités relevant du Bulletin Officiel) ou la nullité (envisagée par l article 125, au sujet des assemblées irrégulièrement convoquées, et dont traite plus généralement tout le chapitre 1er du Titre XI de la loi), assorties ou non de dommages et intérêts ou d amendes civiles, devraient suffire à sanctionner (en cas de réticences avérées de l entreprise à appliquer des prescriptions légales qui devraient être susceptibles de régularisations avant toute poursuite) des convocations, des délibérations ou des actes juridiques ayant méconnu telle ou telle exigence formelle. On peut aussi imaginer que dans certains cas davantage suspects, une enquête d office, ou à la demande de tout intéressé soit diligentée par le Tribunal de Commerce ; la loi pénale n ayant vocation à frapper le justiciable qu en présence de comportements délibérément frauduleux. Enfin, la réforme à venir devrait davantage considérer la responsabilité pénale de la société anonyme elle-même, plutôt que celle de ses mandataires (particulièrement quand on constate que, la loi étend la répression pénale aux membres du conseil de surveillance qui n ont pourtant, selon l article 104, qu une simple mission de contrôle et nullement de gestion!), par une spécialisation (à l image des dispositions intervenues en matière d infractions à la réglementation des changes ou de délits douaniers) du domaine de l article 127 du nouveau code pénal marocain qui fait des personnes morales des sujets du droit pénal avec un régime de sanctions approprié. En toute hypothèse, la pénalisation extrême du droit des sociétés anonymes constitue une incitation évidente à la délocalisation des structures juridiques, et donc des investissements, voire un facteur de désuétude à terme de la société anonyme. Face à de telles menaces en effet, il est indéniable que, dûment informés par leurs conseils, les investisseurs étrangers devraient fuir ce régime juridique. Si l on veut que ce type de structure retrouve un minimum d attraits ailleurs que dans les grands groupes organisés et ailleurs que dans les pays moins systématiquement répressifs (d où sans doute des distorsions de concurrence à redouter!), il y a manifestement urgence à dépénaliser en profondeur la loi actuelle! II- Quelles évolutions? Cet apaisement législatif qui est unanimement réclamé devrait en outre être l occasion d avancer, soit en élaborant des solutions plus originales que celles du droit français antérieur soit en anticipant par référence à certaines évolutions législatives observables dans d autres pays. Il s agit là àla fois de moderniser le droit des sociétés anonymes pour le rendre plus attractif et plus efficace et de lui apporter davantage de transparence, y compris pour les entreprises devenues aujourd hui réticentes à y recourir dans la perspective d encourager le développement des relations commerciales tant sur la marché intérieur que, surtout, dans les échanges internationaux. 34

5 1) Plus de flexibilité? On a souligné plus haut les caractères exagérément impératif d une part et répressif d autre part de l actuelle loi sur les sociétés anonymes. II.1.1. Cette appréciation devrait a priori être nuancée par l institution de la " société anonyme simplifiée entre sociétés " (voir pour une étude détaillée, le Bulletin d Information Périodique n 76 de juillet/août 1998) qui termine la loi si ce n est que la " simplification " très relative recherchée par les articles 425 à 436 de la loi (complétés là encore de sanctions pénales additionnelles énumérées par les articles 437 à 440) n est ouverte qu aux seules " sociétés " et non pas aux personnes physiques. Ce dispositif nouveau (qui réplique en fait une loi française du 3 janvier 1994, substantiellement libéralisée depuis) complète les possibilités de coopération inter-entreprises ouvertes par les GIE (Groupements d intérêt Economique de la loi n du 5 février 1999), Sociétés en Participation et autres SNC (Sociétés en Nom Collectif), structures qui présentent l inconvénient redoutable d impliquer la responsabilité financière solidaire de leurs membres au-delà de leurs apports! Cette innovation juridique vise en effet à faciliter la création de filiales communes ou de mères communes entre sociétés d importance puisque devant être elles-mêmes dotées chacune d un capital minimal de deux millions de dirhams. Or ce type de société (qu elle soit intitulée " par action simplifiée " comme en droit français ou " anonyme simplifiée " comme en droit marocain) a clairement vocation à évoluer pour apporter la fluidité et la souplesse qui devraient être de règle en matière de société anonyme : c est l orientation qui a prévalu en France avec la loi du 12 juillet Depuis ce texte, les acteurs économiques, que ce soient des personnes physiques ou morales et quels que soient le domaine et l importance de l entreprise concernée, peuvent utiliser, en France, ces sociétés commerciales très "simplifiées", dont ils déterminent avec la plus grande liberté, et la plus authentique responsabilité, l organisation et le fonctionnement, à bien des égards, dérogatoires aux rigidités soulignées ci-dessus, si ce n est que le contrôle de la gestion reste obligatoirement assuré par un commissaire aux comptes (indépendamment du rôle habituel des éventuels- associés lors de l approbation des comptes annuels) par définition, indépendant. Cette société, innovante, bien qu intitulée " par actions " ou " anonyme " par référence à des formules qu elle dépasse en réalité, retrouve donc une essence contractuelle et un intuitu personae très éloignés des aspects institutionnels qui avaient fini par figer le droit des sociétés, ce qui s admet d autant plus aisément en l occurrence, que la SAS n a à juste titre aucune possibilité, du moins sous cette forme, de solliciter l épargne publique. Bien plus, on devrait également autoriser la création de cette société à maintenant se constituer, à l image des Sarl, par un " actionnaire " unique (elle s intitule alors Sasu!), ce qui éviterait les tours de table fictifs que l on déplore trop souvent tant dans l actionnariat que dans les conseils d administration des sociétés anonymes de forme classique D ores et déjà, on peut prédire un succès certain à cette nouvelle institution qui a sans doute vocation à supplanter à terme les différentes autres structures prédéterminées par la loi. II.1.2. Au titre des assouplissements qui paraissent légitimes pour moderniser le dispositif légal, il y a naturellement lieu de souligner aussi tout l intérêt qu il y aurait à prendre davantage en compte les nouvelles techniques de communication, que ce soit pour les publications incombant aux sociétés anonymes (consultation via internet des documents devant être mis à disposition des commissaires aux comptes, des actionnaires ou des administrateurs), pour la convocation de leurs diverses instances (recours au téléphone, à la télécopie, à la messagerie électronique) ou pour la tenue des réunions d assemblées et de conseils (par téléphone ou visioconférences). 35

6 Ces techniques d expression à distance du vote des actionnaires, des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance seraient à l évidence des plus précieuses pour mobiliser les investisseurs étrangers comme les actionnaires nationaux empêchés, et qui en l état actuel du texte de 1996, ne peuvent même pas émettre leur vote par correspondance mais sont à chaque fois tenus de se déplacer ; contrainte qui peut assez raisonnablement inciter les partenaires extérieurs à éviter d immatriculer au Maroc le siège social des sociétés anonymes dotées d un actionnariat transnational. La liberté contractuelle qu autoriserait la société anonyme simplifiée ainsi " libéralisée " faciliterait le recours à de telles techniques, déjà largement en usage dans le monde anglosaxon et qui vont d évidence se généraliser partout dans le monde des affaires. II.1.3. A titre peut-être plus accessoire, il est patent de relever des exigences parfaitement superflues ou dépassées : on peut citer celles imposant de limiter la durée de la société à 99 ans ou d exiger des actions prétendument de garantie des administrateurs et a fortiori des membres du conseil de surveillance (obligation désuète d ailleurs abandonnée par le droit maintenant uniforme des 14 pays de l Organisation pour l Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, OHADA, comme par le droit français) ou encore celles de dispenser d agrément les cessions d actions aux "alliés jusqu au 2ème degré inclus " ou de continuer d exiger dans l article 31 une inutile déclaration dite " de conformité ", lors de la création de la société ou enfin, plus grave, celle de maintenir les lourdeurs des procédures de fusion entre deux sociétés anonymes dont l une se trouve la filiale à 100% de l autre), pourraient sans grand dommage être évacuées du dispositif légal. Mais l inverse, on pourrait ne plus attendre que la société anonyme ait perdu plus des trois quarts de son capital (article 357 de la loi calquée sur le droit français de 1966, modifié depuis) de telle sorte qu elles réagissent, dès la perte de la moitié ou même du quart du capital social, et à saisir ses actionnaires sur l opportunité de poursuivre les affaires sociales et à quelles conditions. 2) Plus de transparence II.2.1. Sous l impulsion évidente des directives européennes mais aussi sous la pression des circonstances, le droit français a récemment intégré des mesures assez disparates résultant d une part des critiques que la loi de 1966 avait suscitées en France (dans les mêmes termes et pour les mêmes raisons que la loi n au Maroc!) et d autre part des exigences apparues en matière de " nouvelle gouvernance " (voir à ce sujet l étude du Bulletin d Information Périodique n 108 de novembre 2001). Ces aménagements se sont partiellement concrétisés dans la loi sur les " Nouvelles Régulations Economiques " du 15 mai 2001 (dite loi NRE) qui ambitionnait à la fois une plus grande efficacité et davantage de transparence dans le fonctionnement des sociétés anonymes. Les mesures assez hétéroclites qu elle comporte ne constituent certainement pas la refonte qu espérait le monde des affaires mais résonnent toutefois comme en écho à certaines des revendications qui s expriment au Maroc, ainsi au travers : - de la limitation du nombre des mandats sociaux (cinq mandats au plus, même à titre de représentant permanent sauf pour les filiales, d administrateurs et/ou de membres du conseil de surveillance et/ou de président du conseil, un mandat au plus de directeur général et/ou de membre du directoire et/ou de directeur général unique, tout ceci sous réserve des filiales contrôlées) ; - de la faculté nouvelle de dissocier les attributions du président du conseil d administration et celles du directeur général (comme tel était déjà le cas dans la plupart des autres pays européens) ; - de la faculté, dans le silence des statuts, de réunir les instances de gestion, directoire ou conseil d administration, voire les assemblées générales " par des moyens de visioconférence " et de voter par ces mêmes procédés, sauf sur certaines résolutions comme celles 36

7 touchant aux comptes sociaux ou à la nomination des représentants légaux; - ou encore de modalités moins " désinvoltes " d éviction des dirigeants. Or, sur ce dernier point, il est vrai que la révocation dite ad nutum, c est-à-dire discrétionnaire, à laquelle sont exposés les directeurs généraux (article 67 de la loi n 17-95) n encourage guère la sérénité des jeunes talents indispensables pour assurer la relève managériale et le développement des entreprises marocaines. Ces dispositions, qui vont dans le sens d une facilitation du fonctionnement des sociétés anonymes, pourraient inspirer l évolution de la loi n II.2.2. La transparence, implique d abord une meilleure lisibilité de la gestion sociale. Mais pour y parvenir et bien plus qu un surarmement pénal, une meilleure articulation des pouvoirs autant collectifs qu individuels des mandataires sociaux, administrateurs et membres du conseil de surveillance, ainsi surtout qu une information plus exhaustive des actionnaires (sur la rémunération des dirigeants, leurs stocks options, les conventions réglementées ou celles réputées libres, ou sur les comptes consolidés devant maintenant être votés) qui se retrouvent les uns et les autres dotés de recours judiciaires nouveaux (injonctions, expertises, demandes en récusation) au moyen de procédures rapides (référés) plus largement ouvertes que par le passé. Dans cet esprit, il serait souhaitable que la loi s inquiète davantage du contenu minimal des différents rapports (ceux tant général que spécial des commissaires aux comptes articles 172 et 174- ainsi que celui de l article 194 en cas d augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription) de telle sorte que les éclaircissements dus aux actionnaires soient aussi complets et objectifs que possible et leur permette un véritable débat sur les orientations de la société ainsi qu un vote pleinement réfléchi sur les résolutions qui leur sont proposées. Ainsi a-t-il, à juste titre, été suggéré que toutes les conventions, sans exception aucune, intervenues avec la société du chef d un actionnaire, d un administrateur ou d un membre du directoire, soient soumises à l appréciation des commissaire(s) aux comptes (et non pas à celle des organes de gestion et de direction) quant à la nécessité de les soumettre ou non à la procédure spéciale d autorisation et de ratification des opérations autres que " courantes et conclues à des conditions normales ". L information du personnel pourrait-elle aussi être mieux considérée au travers de sa représentation obligatoire à toute assemblée générale, de la faculté ouverte à ses représentants de requérir l inscription de projets de résolution à l ordre du jour et enfin du droit de solliciter en justice la désignation d un mandataire afin de convoquer l assemblée générale des actionnaires en cas d urgence. En France, ces acquis ont été jugés trop fragmentaires au regard des ambitions (restauration de la liberté contractuelle et sécurité par des contrôles externes) que les débats parlementaires avaient pu encourager. Il est donc à souhaiter, tant sont unanimes ceux qui en appellent à une réforme radicale du droit des sociétés anonymes, que le législateur marocain montrera plus d audace et de détermination que son homologue français : la généralisation d une société anonyme simplifiée désormais ouverte à tous les candidats, et spécialement les personnes physiques, à l aventure entrepreneuriale apparaît la mieux appropriée, dès lors qu elle est entourée des garde-fous indispensables, pour réaliser ces objectifs, au moins pour les sociétés fermées qui formaient l objet de notre propos. C est du moins la cure de jouvence que l on se plait à espérer pour renouveler, moderniser et redonner l essor qu il mérite à un véhicule juridique, la société anonyme, qui a démontré par le passé sa capacité à accompagner l esprit d initiative et à favoriser la création de fortes valeurs ajoutées économiques et sociales. 37

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