IMP /R1 Intérêts qui sont réputés courir à l égard d une créance prescrite Publication : 30 septembre 2013

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1 BULLETIN D INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Impôts IMP /R1 Intérêts qui sont réputés courir à l égard d une créance prescrite Publication : 30 septembre 2013 Renvoi(s) : Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3), article 92, 92.1, 92.5, et 167 Règlement sur les impôts (RLRQ, c. I-3, r. 1), articles 92.5R1, 92.5R2, 92.5R3, 92.5R4, 92.5R5, 92.5R6, 92.5R7, 92.5R8, 92.5R9, 92.5R10 et 92.5R11 Cette version du bulletin d interprétation IMP annule et remplace celle du 31 août Le bulletin a fait l objet d une révision dont le but était de vérifier sa pertinence et son actualité. L interprétation reste valable, et les modifications apportées aux textes règlementaires y sont reflétées. Le paragraphe 7 qui concerne la déduction relative aux intérêts courus en trop constitue toutefois un ajout. Enfin, la numérotation des paragraphes a été revue. Ce bulletin est un énoncé de l interprétation et de la politique de Revenu Québec en ce qui concerne le mode de calcul des intérêts qui, en vertu de l article 92.5 de la Loi sur les impôts (LI), sont réputés courir à l égard d une créance prescrite. Ce bulletin fait également état des types de créances qui sont prescrites pour l application de cet article. PRINCIPE 1. L article 92.5 de la LI prévoit que pour l application, d une part, des articles 92 et 92.1 de la LI (et de l article 92.7 de la LI qui a une vocation interprétative), lesquels traitent de l inclusion des intérêts courus dans le calcul du revenu d un contribuable et, d autre part, des articles et 167 de la LI, lesquels traitent de règles particulières qui sont applicables lors de l aliénation d une créance, lorsqu un contribuable acquiert un intérêt dans une créance prescrite, des intérêts à l égard de cette créance calculés en la manière prescrite sont réputés courir en sa faveur pour chaque année d imposition pendant laquelle il détient cet intérêt. PRÉCISIONS CONCERNANT CE QU EST UNE CRÉANCE 2. Le deuxième alinéa de l article 92.5R3 du Règlement sur les impôts (RI) précise que dans le premier alinéa de cet article (voir le paragraphe 6 de ce bulletin), soit aux fins de déterminer si une créance donnée est une créance prescrite, une créance comprend toute obligation incombant à l émetteur de payer le principal et les intérêts en vertu de la créance.

2 3. Ainsi, à titre d exemple, dans le cas d une obligation dont les coupons d intérêt y afférents sont séparés du principal, laquelle est communément appelée «obligation à coupons détachés», tant l obligation résiduaire que les coupons d intérêt qui ont été séparés du principal constituent une créance pour l application du premier alinéa de l article 92.5R3 du RI. BONI OU PRIME 4. L article 92.5R1 du RI prévoit que pour l application du chapitre II du titre XI du RI (Intérêt couru sur une créance prescrite), un boni ou une prime à payer en vertu d une créance est un montant d intérêt à payer en vertu de la créance. PRIVILÈGE DE CONVERSION OU OPTION DE REPORT DE L ÉCHÉANCE 5. L article 92.5R2 du RI prévoit que pour l application du chapitre II du titre XI du RI (Intérêt couru sur une créance prescrite), lorsque, d une part, un contribuable a un intérêt dans une créance, appelé ici «premier intérêt», qui comporte un privilège de conversion ou une option d en reporter l échéance, et que, d autre part, au moment où la créance a été émise ou au moment où le privilège de conversion ou l option a été ajouté ou modifié, selon celui de ces moments qui survient le plus tard, il était raisonnable de prévoir des circonstances en vertu desquelles le détenteur de la créance acquerrait, par suite de l exercice du privilège de conversion ou de l option, un intérêt dans une créance dont le principal est inférieur à sa juste valeur marchande au moment de l acquisition, l intérêt dans la créance que le contribuable acquiert par suite de l exercice de ce privilège ou de cette option est la continuation du premier intérêt. Cette mesure vise à assurer que les contrats présentant de telles caractéristiques et permettant une modification à la hausse du taux d intérêt pour les années suivant la conversion ou le report d échéance n échappent pas à l application du chapitre II du titre XI du RI. CRÉANCE PRESCRITE 6. Comme le premier alinéa de l article 92.5R3 du RI le prévoit, pour l application de l article 92.5 de la LI, une créance prescrite est une créance, autre qu un titre de créance indexé, dont un intérêt dans celle-ci est acquis par un contribuable et à l égard de laquelle l une des conditions suivantes est remplie : a) aucun intérêt à payer sur le principal n est stipulé; b) la part des paiements de principal auquel a droit le contribuable est inégale par rapport à sa part des paiements d intérêt dans cette créance; c) s il ne s agit pas d une créance visée à l un des sous-paragraphes a) et b), il peut être déterminé, au moment où le contribuable acquiert l intérêt dans la créance, que le montant maximal d intérêt à payer sur la créance dans une année qui se termine après ce moment est inférieur au montant maximal d intérêt à payer sur la créance dans une année subséquente;

3 d) s il ne s agit pas d une créance visée à l un des sous-paragraphes a) à c), le montant d intérêt devant être payé pour une année d imposition dépend, en vertu des modalités de la créance, d une éventualité devant survenir après la fin de l année. DÉDUCTION RELATIVE AUX INTÉRÊTS COURUS EN TROP 7. Lorsqu un contribuable a laissé courir et déclaré un revenu en intérêt sur une créance et qu il a aliéné cette créance à un moment donné pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande à la date de l aliénation, le contribuable peut, en vertu de l article de la LI, déduire dans le calcul de son revenu pour l année dans laquelle l aliénation a lieu l excédent de l ensemble des montants d intérêt relatifs à cette créance qui ont été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l année de l aliénation et toutes les années antérieures, sur l ensemble des intérêts réellement reçus relativement à cette créance. Cependant, lorsque le contribuable a déduit un montant en vertu du deuxième alinéa de l article 167 de la LI à l égard de la créance, la déduction en vertu de l article de la LI est réduite de ce montant. Rappelons que l article 167 de la LI prévoit que le cédant d une créance autre qu une obligation à intérêt conditionnel, une obligation d une petite entreprise ou un titre de développement doit inclure à son revenu (s ils ne l ont pas déjà été), à titre d intérêt, les intérêts courus mais non encore payables et que, afin d éviter que le même montant ne soit imposé deux fois, le cessionnaire peut déduire ce montant d intérêt dans la mesure où il l a par ailleurs inclus à son revenu. EXEMPLES DE CRÉANCES QUI CONSTITUENT DES CRÉANCES PRESCRITES 8. De façon sommaire et sous réserve d une analyse des caractéristiques particulières d une créance donnée, Revenu Québec considère généralement que les créances qui sont décrites ci-après constituent des créances prescrites. Il est toutefois à noter que l énumération qui est faite de ces créances n est pas exhaustive. Créances visées au sous-paragraphe 6 a) 9. De façon générale, les créances qui sont visées au sous-paragraphe a) du paragraphe 6 de ce bulletin ont comme caractéristique, outre le fait qu aucun intérêt à payer sur le principal ne soit stipulé, d être émises en contrepartie d un montant inférieur au montant du principal de la créance, lequel est entièrement payé à l échéance de la créance. Créances visées au sous-paragraphe 6 b) 10. Une créance qui constitue une créance visée au sous-paragraphe b) du paragraphe 6 de ce bulletin peut prendre plusieurs formes dont la plus connue est probablement l obligation à coupons détachés. Dans le cas d une telle obligation, compte tenu des commentaires formulés aux paragraphes 2 et 3 de ce bulletin, tant l obligation résiduaire que les coupons d intérêt qui ont été séparés du principal constituent une créance visée au sous-paragraphe b) du paragraphe 6 de ce bulletin. Il est à noter qu il en est de même de l obligation dont une partie seulement des coupons d intérêt y afférents a été séparée du principal de la créance.

4 Créances visées au sous-paragraphe 6 c) 11. Les créances qui constituent des créances visées au sous-paragraphe c) du paragraphe 6 de ce bulletin peuvent prendre diverses formes. Par exemple, il peut s agir d une créance tel un certificat de placement garanti portant intérêt à un taux annuel de 12 %, lequel est entièrement payable à l échéance de la créance, mais dont les modalités prévoient que si un rachat de la créance a lieu avant l échéance, le taux d intérêt annuel est réduit à 7 %. 12. Par ailleurs, compte tenu des commentaires formulés au paragraphe 4 de ce bulletin, il peut également s agir d une créance dont les modalités prévoient qu un boni ou une prime sera payé à l échéance de la créance. 13. Il est toutefois à noter qu afin qu une créance soit visée au sous-paragraphe c) du paragraphe 6 de ce bulletin, elle ne doit pas être visée à l un des sous-paragraphes a) et b) de ce paragraphe 6, lesquels ont préséance sur celui-ci. Créances visées au sous-paragraphe 6 d) 14. Les créances qui constituent des créances visées au sous-paragraphe d) du paragraphe 6 de ce bulletin peuvent également prendre plusieurs formes. Ainsi, à titre d exemple, il peut s agir d une créance dont les modalités prévoient que le taux d intérêt y afférent est déterminé en fonction du taux d inflation, d un indice boursier ou encore du prix de certaines denrées. 15. Il est toutefois à noter qu afin qu une créance soit visée au sous-paragraphe d) du paragraphe 6 de ce bulletin, elle ne doit pas être visée à l un des sous-paragraphes a), b) et c) de ce paragraphe 6, lesquels ont préséance sur celui-ci. CALCUL DE L INTÉRÊT COURU 16. L article 92.5R4 du RI prévoit que le montant des intérêts qui sont réputés courir à l égard d une créance prescrite varie selon le type de créance, soit selon qu il s agit d une créance visée au sous-paragraphe a), b), c) ou d) du paragraphe 6 de ce bulletin. Créance visée au sous-paragraphe 6 a) 17. En vertu de l article 92.5R5 du RI, le montant des intérêts qui sont réputés courir à l égard d une créance visée au sous-paragraphe a) du paragraphe 6 de ce bulletin pour une année d imposition est le montant d intérêt qui serait déterminé à l égard de la créance si l intérêt sur celle-ci pour cette année se calculait sur une base d intérêt composé à partir du plus élevé des taux établis, dans chaque circonstance où un intérêt du contribuable dans la créance pourrait venir à échéance ou être racheté ou remboursé, à partir d hypothèses, concernant le taux d intérêt et la fréquence de capitalisation de l intérêt, qui feraient en sorte que la valeur actualisée, à la date d achat de l intérêt, des paiements les plus élevés prévus en vertu de la créance serait égale au coût de l intérêt pour le contribuable. 18. Aux fins de ce calcul, l article 92.5R10 du RI prévoit que la fréquence de capitalisation de l intérêt ne doit pas excéder un an et que le taux d intérêt utilisé doit être constant depuis le

5 moment de l acquisition ou de l émission de la créance, selon le cas, jusqu au moment de l échéance, du rachat ou du remboursement de celle-ci. Créance visée au sous-paragraphe 6 b) 19. En vertu de l article 92.5R6 du RI, le montant des intérêts qui sont réputés courir à l égard d une créance visée au sous-paragraphe b) du paragraphe 6 de ce bulletin pour une année d imposition est l ensemble de chaque montant qui est le montant d intérêt qui serait déterminé à l égard de la part du contribuable dans un paiement en vertu de la créance si l intérêt afférent à ce paiement pour cette année se calculait sur une base d intérêt composé à partir du coût spécifié de la part du contribuable dans ce paiement et du taux d intérêt spécifié relatif à l intérêt total du contribuable dans la créance. 20. Dans le paragraphe 19 de ce bulletin, les expressions «coût spécifié» et «taux d intérêt spécifié» ont le sens que leur donne l article 92.5R7 du RI : «coût spécifié» de la part d un contribuable dans un paiement en vertu d une créance est la valeur actualisée de cette part, à la date d achat de l intérêt dans la créance, calculée à partir du taux d intérêt spécifié; «taux d intérêt spécifié» est le plus élevé des taux établis, dans chaque circonstance où un intérêt du contribuable dans la créance pourrait venir à échéance ou être racheté ou remboursé, à partir d hypothèses, concernant le taux d intérêt et la fréquence de capitalisation de l intérêt, qui feraient en sorte que la valeur actualisée, à la date d achat de l intérêt, des paiements les plus élevés prévus en faveur du contribuable à l égard de son intérêt total dans la créance, serait égale au coût de cet intérêt pour le contribuable. Aux fins de ce dernier calcul, l article 92.5R10 du RI prévoit que la fréquence de capitalisation de l intérêt ne doit pas excéder un an et que le taux d intérêt utilisé doit être constant depuis le moment de l acquisition ou de l émission de la créance, selon le cas, jusqu au moment de l échéance, du rachat ou du remboursement de celle-ci. Créance visée au sous-paragraphe 6 c) 21. En vertu de l article 92.5R8 du RI, le montant des intérêts qui sont réputés courir à l égard d une créance visée au sous-paragraphe c) du paragraphe 6 de ce bulletin pour une année d imposition est le plus élevé des montants suivants : a) le montant maximal d intérêt à payer à l égard de la créance pour l année; b) le montant maximal d intérêt qui serait déterminé à l égard de la créance si l intérêt sur celle-ci pour cette année se calculait sur une base d intérêt composé à partir du plus élevé des taux établis, dans chaque circonstance où un intérêt du contribuable dans la créance pourrait venir à échéance ou être racheté ou remboursé, à partir d hypothèses, concernant le taux d intérêt et la fréquence de capitalisation de l intérêt, qui feraient en sorte que la valeur actualisée, à la date d émission de la créance, des paiements les plus élevés prévus en vertu de celle-ci serait égale au montant du principal de la créance. Aux fins de ce dernier calcul, l article 92.5R10 du RI prévoit que la fréquence de capitalisation de l intérêt ne doit pas excéder un an et que le taux d intérêt utilisé doit être constant depuis le moment

6 de l acquisition ou de l émission de la créance, selon le cas, jusqu au moment de l échéance, du rachat ou du remboursement de celle-ci. Créance visée au sous-paragraphe 6 d) 22. En vertu de l article 92.5R9 du RI, le montant des intérêts qui sont réputés courir à l égard d une créance visée au sous-paragraphe d) du paragraphe 6 de ce bulletin pour une année d imposition est le montant d intérêt qui serait déterminé à l égard de l année si l intérêt sur la créance pour cette année se calculait sur une base d intérêt composé à partir du plus élevé des taux dont chacun représente le taux d intérêt composé qui, pour une hypothèse donnée concernant le moment où l intérêt du contribuable dans la créance viendrait à échéance ou serait racheté ou remboursé, fait en sorte que, à la date où le contribuable acquiert l intérêt dans la créance, la valeur actualisée des paiements prévus en vertu de la créance après l acquisition par le contribuable de son intérêt dans celle-ci soit égale au principal de la créance à la date de cette acquisition. Aux fins de ce dernier calcul, l article 92.5R10 du RI prévoit que la fréquence de capitalisation de l intérêt ne doit pas excéder un an et que le taux d intérêt utilisé doit être constant depuis le moment de l acquisition ou de l émission de la créance, selon le cas, jusqu au moment de l échéance, du rachat ou du remboursement de celle-ci. EXEMPLE 23. Les calculs qui suivent ont pour but d illustrer le résultat de l application des dispositions des articles 92.5R5 et 92.5R9 du RI dans le cas d une créance visée au sous-paragraphe a) du paragraphe 6 de ce bulletin dont les caractéristiques sont les suivantes : Principal de la créance 5000,00 $ Prix d émission 2315,96 $ Intérêt stipulé 0,00 $ Date d émission 1 er janvier 2010 Date d échéance 31 décembre 2019 Dans un tel cas, le taux d escompte de la créance est égal à 8 % et les intérêts qui seront réputés courir à l égard de cette créance seront égaux aux montants suivants, pour les années d imposition suivantes : ,96 $ 8 % = 185,28 $ 2315,96 $ + 185,28 $ = 2501,24 $ 2501,24 $ 8 % = 200,10 $

7 ,24 $ + 200,10 $ = 2701,34 $ 2701,34 $ 8 % = 216,11 $ 2701,34 $ + 216,11 $ = 2917,45 $ 2917,45 $ 8 % = 233,40 $ 2917,45 $ + 233,40 $ = 3150,85 $ 3150,85 $ 8 %= 252,07 $ 3150,85 $ + 252,07 $ = 3402,92 $ 3402,92 $ 8 % = 272,23 $ 3402,92 $ + 272,23 $ = 3675,15 $ 3675,15 $ 8 % = 294,01 $ 3675,15 $ + 294,01 $ = 3969,16 $ 3969,16 $ 8 % = 317,53 $ 3969,16 $ + 317,53 $ = 4286,69 $ 4286,69 $ 8 % = 342,94 $ 4286,69 $ + 342,94 $ = 4629,63 $ 4629,63 $ 8 % = 370,37 $ Ainsi, à la date d échéance de la créance, un montant total de 2684,04 $ sera réputé avoir couru à titre d intérêts à l égard de celle-ci, soit la différence entre le montant du principal de la créance et son prix d émission.

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