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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2284/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 03/11/2014 Affaire : La Société URBAN FOOBALLL (SCPA Anthony, Fofana et Associés) Contre La Société VIGASSISTANCE (Cabinet HOEGAH et Michel ETTE) DECISION : Contradictoire Déclare la Société URBAN FOOTBALL recevable en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; L y dit mal fondée ; L en déboute ; La condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 NOVEMBRE 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 03 Novembre 2014 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Monsieur OKOUE EDOUARD et Madame MATTO JOCELYNE DJEHOU, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître SEKONGO MINATA EVELYNE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société URBAN FOOBALLL, Société à responsabilité limitée, au capital de F CFA, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier du Tribunal de Première Instance d Abidjan, sous le numéro CI-ABJ-2013-B-3900, dont le siège social est à Abidjan, Commune de Marcory, Marcory Résidentiel, Boulevard Achalme, 01 BP 5939 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de Monsieur TOUFIC Abdoul Reda, gérant ; Pour lesquels, société et représentant légal, domicile est élu en la Société Civile Professionnelle d Avocats Anthony, Fofana et Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant commune du Plateau, Boulevard de la République, les résidences du Jeceda, portes 41C et 42 C, 17 BP Abidjan 17, téléphone (225) , , télécopie : (225) : afa@afa.ci; Demanderesse, d une part ; Et La Société VIGASSISTANCE, Société Anonyme au capital de F CFA, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d Abidjan, sous le numéro CI-ABJ-1993-B , dont le siège social est à Abidjan, Commune de Marcory, 21 Bis, Boulevard Achalme, 15 BP 587 Abidjan 15, représentée par Monsieur Bodaert Patrick, Président Directeur Général ; Défenderesse, d autre part ; Enrôlée pour l audience du 31 Juillet 2014, l affaire a été appelée et renvoyée au 1 er /10/2014 devant la 3 ème chambre pour attribution puis renvoyée à nouveau au 06/10/2014 aux mêmes fins devant la 5 ème chambre ; A cette date, le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au Juge BAGROU Isidore et la cause a été renvoyée à l audience publique 1

2 du 27/10/2014 ; La mise en état a fait l objet de l ordonnance de clôture N 653/2014 du 23/10/2014 ; A l audience du 27/10/2014, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 03/11/2014. Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit de Maître AYIE Kipré Thérèse, Huissier de justice à Abidjan, la Société URBAN FOOTBALL a servi assignation à la Société VIGASSISTANCE à comparaître par-devant le Tribunal de ce siège à l effet d entendre : - dire son action bien fondée ; - constater, dire et juger qu elle est liée à la Société VIGASSISTANCE par un contrat de gardiennage ; - constater la défaillance de la Société VIGASSISTANCE relativement à l exécution de la clause de responsabilité insérée au contrat ; - condamner la Société VIGASSISTANCE à lui payer la somme de F CFA représentant la valeur des objets volés ; - condamner la Société VIGASSISTANCE aux dépens de l instance, à distraire au profit de Maîtres Antony, Fofana et Associés, Avocats aux offres de droit ; Au soutien de son action, la Société URBAN FOOTBALL expose que suivant contrat du 08 Juillet 2013, la Société VIGASSISTANCE, en sa qualité de spécialiste de sécurité privée, s est engagée envers elle à pourvoir à la sécurisation des locaux abritant ses bureaux en assurant la surveillance des lieux, moyennant paiement de factures ; Elle ajoute qu au cours de l exécution du contrat, précisément dans la nuit du 16 au 17 Octobre 2013, elle a été victime d un vol par effraction portant 2

3 sur la somme de F CFA, commis par le vigile de service, ensuite, dans la nuit du 17 au 18 Novembre 2013, un second cambriolage avec effraction a été commis sur le coffre-fort se trouvant dans les locaux placés sous surveillance de la Société VIGASSISTANCE, causant des pertes énormes portant sur divers objets et des numéraires, le tout évalué à la somme de F CFA ; Informée, poursuit-elle, la Société VIGASSISTANCE n a donné aucune suite favorable à la demande d indemnisation qui lui a été adressée par courriers des 20 et 21 Novembre 2013, se contentant d un courrier dans lequel elle disait attendre la suite de la plainte qu elle a elle-même déposée auprès des autorités policières à l effet d identifier les auteurs des forfaits en vue de situer les responsabilités ; A ce jour, indique-t-elle, ni aucun résultat ne lui a été communiqué, ni aucun début d indemnisation de la part de la Société VIGASSISTANCE ne lui est parvenu alors qu en vertu de l article 8 du contrat de gardiennage, la responsabilité de la Société VIGASSISTANCE est engagée puisque sa défaillance est établie quant à l exécution de ses obligations contractuelles ; Cette défaillance, précise-t-elle, est établie par l effectivité de la présence des agents au jour de la perpétration du vol et qui n ont pu empêcher les forfaits ; En application de l article 1147 du code civil, termine-t-elle, elle demande au Tribunal de constater cette défaillance, de retenir la responsabilité de la Société VIGASSISTANCE et d ordonner les mesures ci-haut sollicitées ; En réplique, la Société VIGASSISTANCE confirme l existence du contrat de gardiennage et reconnaît l implication de son agent en service dans le vol commis dans la nuit du 16 au 17 Octobre 2013 précisant que le litige qui en est résulté a été apuré par les parties ; En revanche, elle rejette sa responsabilité quant aux faits du vol perpétré dans la nuit du 17 au 18 Novembre 2013 ; Elle explique que l article 8.5 du contrat de gardiennage qui la lie à la Société URBAN FOOTBALL prévoit les circonstances dans lesquelles sa responsabilité pourrait être recherchée lorsqu il s agit d un cas de vol, à savoir : - Absence du vigile alors qu il aurait dû être présent ; - Sommeil du vigile pendant sa surveillance ; - Complicité avérée du ou des vigiles ; - Fuite devant des voleurs sans donner l alarme (par sifflet ou par tout autre moyen) ; Elle fait valoir que les circonstances du vol excipé n établissent nullement que les faits aient été rendus possibles par une défaillance du gardiennage rentrant dans l un des cas énumérés par l article 8.5 précité ; Elle souligne que d ailleurs, selon les consignes de sécurité de gardiennage 3

4 signées par les parties, il est demandé au vigile de nuit affecté par elle de se poster du côté de la société donnant sur le front lagunaire dès la fermeture du club afin de prêter attention aux piroguiers qui rôdent, et que de son poste, il lui est impossible de voir ce qui se passe à l entrée de la société, qui est d ailleurs sous la surveillance d un autre veilleur de nuit privé embauché par la Société URBAN FOOTBALL ; Elle conclut que son agent affecté ce jour dans les locaux de URBAN FOOTBALL s est conformé aux consignes de sécurité, et qu au regard des circonstances, aucun manquement à ses obligations ne peut être invoqué à son encontre susceptible d engager sa responsabilité sur le fondement de l article 8 du contrat de gardiennage, ou sur celui de l article 1147 du Code Civil ; Elle demande par conséquent au tribunal de : - Déclarer la Société URBAN FOOTBALL mal fondée en sa demande; - La débouter en conséquence de sa demande en paiement de la somme de F CFA ; - La condamner aux dépens de l instance, distraits au profit de Maîtres Théodore Hoegah & Michel Etté, Avocats aux offres de droit ; En réplique, la Société URBAN FOOTBALL fait valoir qu à l opposé de ce que défend la défenderesse, l agent affecté par celle-ci avait l obligation «d effectuer des rondes régulières aux abords du bâtiment et de se positionner face aux piroguiers qui rodent dans les environs», comme cela ressort de la consigne de sécurité du 09/07/2013 ; Elle indique que si le vigile avait respecté cette consigne, il aurait pu constater le vol commis par effraction et poser des actes à même de l empêcher ; Ne l ayant pas fait, conclut-elle, cela suppose, soit l absence de ce dernier sur les lieux au moment des faits, soit qu il se soit endormi ou encore sa complicité avec les auteurs des faits, surtout que, ajoute-t-elle, la crédibilité des agents de la Société VIGASSISTANCE est sérieusement entamée du fait du premier vol commis dans la nuit du 16 au 17 Octobre 2013 impliquant l agent de service ; En conclusion, URBAN FOOTBALL soutient que l attitude du vigile le jour des faits est constitutive de violation de l obligation de moyen mise à la charge de la défenderesse par l article 8.1 du contrat et sollicite l entier bénéfice de ses écrits antérieurs; Au cours de l audience de mise en état du 23 Octobre 2014, la Société VIGASSISTANCE, par le truchement de son conseil, le Cabinet HOEGAH et ETTE, rejette les arguments de URBAN FOOTBALL et fait valoir que les consignes de sécurité insérées dans le document dit «CONSIGNES DE SECURITE GARDIENNAGE» du 09 Juillet 2013 dont se prévaut URBAN FOOTBALL n est pas signé par cette dernière et ne peut valoir comme 4

5 preuve ; Elle indique qu en revanche, les instructions données à son vigile sont plutôt contenues dans un autre document également dénommé «CONSIGNES DE SECURITE GARDIENNAGE», mais daté du 24 Juillet 2013, signé par les deux parties ; Elle souligne que contrairement aux affirmations de URBAN FOOTBALL, ces consignes obligent le vigile à rester côté lagune, après fermeture du club, ce qu il a fait le jour du vol ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision La Société VIGASSISTANCE, défenderesse, a conclu ; Il y a lieu, en application de l article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative, de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort La Société URBAN FOOTBALL sollicite le paiement de la somme de F CFA ; Il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort, conformément à l article 8 de la loi organique N du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; Sur la recevabilité de l action L action de la Société URBAN FOOTBALL a été formée suivant les formes et délais prescrits de la loi ; Il convient de la déclarer recevable ; AU FOND Sur la responsabilité de la société VIGASSISTANCE La Société URBAN FOOBALLL demande au Tribunal de retenir la responsabilité de la société VIGASSISTANCE pour le vol perpétré à son préjudice dans la nuit du 17 au 18 Novembre 2013 et duquel il résulterait des pertes estimées à F CFA ; 5

6 Elle soutient qu étant liée à la société VIGASSISTANCE par un contrat de gardiennage, celle-ci a engagé sa responsabilité contractuelle sur le terrain de l article 1147 du code civil et en application de l article 8.5 de leur contrat ; La société VIGASSISTANCE rejette sa responsabilité et soutient qu aucun manquement prévu par l article 8.5 de leur contrat ne peut lui être reproché ; Il est constant comme résultant tant des débats que des pièces du dossier de la procédure, notamment du contrat de gardiennage N signé le 08/07/2013 que la Société VIGASSISTANCE est liée à la Société URBAN FOOTBALL par un contrat de gardiennage ; L article 8.1 dudit contrat stipule que «VIGASSISTANCE n est tenue que d une obligation de moyen à l égard du client» ; Il est de principe que l obligation de moyen est celle dans laquelle le débiteur s engage à faire son possible, c est-à-dire à mettre en œuvre toutes les diligences pour accomplir une tâche. Le débiteur ne s engage qu à employer tous les moyens possibles sans s engager à atteindre le résultat visé, et il appartient au créancier qui recherche la responsabilité du débiteur de rapporter la preuve de la faute contractuelle de ce dernier, notamment sa défaillance dans l exécution de son obligation ; Aux termes de l article 8.5 du même contrat : «Les circonstances dans lesquelles la responsabilité de VIGASSISTANCE pourrait être recherchée en cas de vol sont les suivantes : - Absence du vigile alors qu il aurait dû être présent ; - Sommeil du vigile pendant sa surveillance ; - Complicité avérée du ou des vigiles ; - Fuite devant des voleurs sans donner l alarme (par sifflet ou par tout autre moyen)» ; Ce texte ayant prévu, de façon limitative, les circonstances dans lesquelles la responsabilité de VIGASSISTANCE peut être engagée, il incombe donc à la société URBAN FOOTBALL qui entend retenir la responsabilité de la société VIGASSISTANCE de rapporter la preuve de l existence d une ou plusieurs de ces circonstances décrites ; Or, la société URBAN FOOTBALL elle-même reconnaît clairement dans ses écrits «l effectivité de la présence des vigiles affectés par VIGASSISTANCE à la surveillance des locaux le jour de la survenance du cambriolage» ; Ce qui signifie que celui-ci n était pas absent au moment du vol ; Sa présence étant ainsi non contestée, son attitude au moment du vol aurait pu constituer une défaillance au sens de l article 8.5 du contrat s il était prouvé qu il s était endormi ou s était rendu complice des auteurs du vol, ou 6

7 encore avait pris la fuite sans donner l alarme ; Cette preuve qui doit être rapportée de façon irréfutable, selon le contrat liant les parties, n est point rapportée par la société URBAN FOOTBALL, puisque la demanderesse se borne à faire des affirmations sans apporter des éléments à même d établir l attitude fautive du vigile le jour des faits ; Au surplus, le document dit «CONSIGNES DE SECURITE GARDIENNAGE» du 09/07/2013 a été remplacé par celui du 24 Juillet 2013, signé par les deux parties et qui indique qu à la fermeture du club, le vigile devra rester côté lagune, alors que le vol a été commis côté entrée du club, après fermeture des lieux ; En définitive, la Société URBAN FOOTBALL n ayant pu prouver l existence d aucune des circonstances prévues, n a donc pu établir la faute contractuelle de la société VIGASSISTANCE et ne peut mettre à la charge de celle-ci l obligation de réparer le préjudice de F CFA qu elle a souffert ; Il convient alors de la débouter de sa demande en paiement ; Sur les dépens La Société URBAN FOOTBALL, succombe en l instance ; En application de l article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative, elle doit en supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort; Déclare la Société URBAN FOOTBALL recevable en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; L y dit mal fondée ; L en déboute ; La condamne aux dépens. Et ont signé le Président et le Greffier. 7

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