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1 1/14 Comité sectoriel du Registre national Délibération RN n 56/2014 du 9 juillet 2014 Objet: Délibération concernant la demande d autorisation de l Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale (parking.brussels) afin d'accéder à certaines informations du Registre national et d'utiliser le numéro d'identification de ce Registre dans le cadre de sa mission légale d'exécuter la politique de stationnement de la Région et d'en assurer le bon fonctionnement (RN- MA ) Le Comité sectoriel du Registre national (ci-après «le Comité») ; Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après la «LRN») ; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après la «LVP»), en particulier l'article 31bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée ; Vu la demande de l Agence de du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale (parking.brussels), reçue le 13/05/2014 ; Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Intérieur en date du 19/06/2014 ;

2 Délibération RN 56/2014-2/14 Vu le rapport de la Présidente ; Émet, après délibération, la décision suivante, le 9 juillet 2014 : I. OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE 1. L Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale (parking.brussels), ci-après le demandeur, a introduit une demande d accès à des données du Registre national et d utilisation du numéro de ce Registre dans le cadre de sa mission légale d'exécuter la politique de stationnement de la Région et d'en assurer le bon fonctionnement Depuis le 01/03/2014, différentes communes ont délégué la mission de la gestion du contrôle et de la perception en matière de stationnement au demandeur. Dans ce contexte, le demandeur est chargé de réaliser toutes les tâches liées à cette mission de gestion des cartes de dérogation à validité régionale et/ou communale (traitement, émission, production,...) et de la perception et du recouvrement des redevances et des sanctions administratives communales (envoi de l'invitation à payer, rappels,...). II. EXAMEN DE LA DEMANDE A. LÉGISLATION APPLICABLE A.1. Loi du 8 août 1983 (LRN) 3. L autorisation d accéder aux informations visées à l article 3, alinéas 1 er et 2 de la LRN, ou d en obtenir communication, et d'utiliser le numéro d'identification du Registre national peut être accordée par le Comité notamment aux «aux organismes publics ou privés de droit belge pour les informations nécessaires à l'accomplissement de tâches d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ou de tâches reconnues explicitement comme telles par le comité sectoriel précité» (articles 5, al. 1 er, 2 et 8 de la LRN). 4. Suivant l article 25, 1 er de l ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après l «ordonnance du 22 janvier 2009»), «il est créé une société anonyme de droit public, dotée de la personnalité juridique, intitulée «Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale», ci-après dénommée l'agence du stationnement, et chargée des missions énumérées à la section 5».

3 Délibération RN 56/2014-3/14 L article 36 de cette ordonnance précise que «l'agence du stationnement est un organisme administratif autonome de seconde catégorie», démontrant le lien organique qui lie le demandeur à l autorité publique. 5. L article 29 de l ordonnance du 22 janvier 2009 stipule que «l'agence du stationnement a pour mission d'exécuter la politique de stationnement de la Région et d'en assurer le bon fonctionnement» et détaille les missions du demandeur. 6. La demande d accéder à des données du Registre national et d utiliser le numéro de ce Registre s inscrit dans le cadre de ces missions. 7. Au regard de ce qui précède, le demandeur peut prétendre, sur la base des articles 5, alinéa 1 er, 1 et 8, 1 er de la LRN, à obtenir l autorisation d utiliser le numéro du Registre national et à accéder aux informations demandées. A.2. Loi du 8 décembre 1992 (LVP) 8. En vertu de l'article 4 de la LVP, les informations demandées et le numéro du Registre national constituent des données à caractère personnel dont le traitement n'est autorisé que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Les données à caractère personnel doivent, en outre, être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. B. FINALITÉS 9. Conformément à l article 29 de l ordonnance du 22 janvier 2009, le demandeur «a pour mission d'exécuter la politique de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale et d'en assurer le bon fonctionnement». 10. L article 29 précité détaille les différentes missions qui incombent au demandeur. En rapport avec sa demande d'autorisation au Registre national, le demandeur est chargé : «5 de la gestion et du contrôle de l'exécution de la politique du stationnement sur les voiries dont l'agence du stationnement est en charges, en ce compris la perception des redevances de stationnement ; 7 de la construction, de l'acquisition ou de la location ainsi que de l'organisation, de la gestion et du contrôle de tous les parkings publics dont la Région est propriétaire, qu'elle a en concession ou qu'elle gère directement, qu'il s'agisse ou non de parkings de transit ;

4 Délibération RN 56/2014-4/14 10 du développement d'une offre de parkings pour vélo, motocyclettes et vélomoteurs sécurisés, publics et couverts». 11. Par rapport au point 5 précité de l article 29 de l ordonnance du 22 janvier 2009, l article 40 de cette ordonnance stipule que le demandeur exerce une mission de contrôle du respect des règles de stationnement et la perception de la redevance de stationnement sur les voiries régionales et communales des communes l ayant expressément chargé d exercer cette mission à leur place. 12. Deux volets peuvent donc être délégués par les communes : le volet contrôle et le volet perception. 13. Le volet contrôle du stationnement englobe la gestion des cartes de dérogation sur le territoire communal concerné. Les communes d'ixelles, Evere, Berchem-Sainte-Agathe, Koekelberg, Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode ont délégué cette tâche au demandeur. 14. Le demandeur est dès lors chargé de la délivrance et du contrôle des cartes de dérogation sur le territoire communale concerné. L accès au Registre national est rendu nécessaire dans le cadre du traitement des dossiers de demandes de cartes de dérogations dont les modalités de délivrance et d utilisation sont fixées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans son arrêté du 18 juillet 2013 relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de dérogation (ci-après l «arrêté du 18 juillet 2013»), en exécution de l article 6 de l ordonnance du 29 janvier L article 45, alinéa 1er de l arrêté du 18 juillet 2013 stipule que «l'agence du stationnement met en place un système informatisé de gestion des cartes de dérogation, accessible aux communes contre paiement afin d'en contrôler l'utilisation, le suivi et les abus». 16. Le volet perception renvoie à la mission de perception des redevances de stationnement et des sanctions administratives communales (SAC) déléguée au demandeur dans les territoires communaux concernés. En l espèce et jusqu à présent, les communes de Berchem-Sainte- Agathe, Saint-Josse-ten-Noode et Koekelberg ont délégué cette tâche au demandeur. 17. Concrètement, lors du contrôle du stationnement, un accès aux données DIV est utilisé pour identifier le propriétaire du véhicule stationné en infraction. Les données DIV renseignent également sur l'adresse à laquelle l'invitation à payer (la redevance ou SAC) ou les éventuels rappels doivent être envoyés. Toutefois, les données DIV n'étant pas la source authentique

5 Délibération RN 56/2014-5/14 de l'adresse de résidence, le demandeur souhaite accéder aux données du Registre national de manière à s'assurer de l'exactitude de l'identité et de l'adresse du redevable. 18. Par rapport au point 7 de l article 29 de l ordonnance du 22 janvier 2009, l'accès au Registre national est nécessaire dans le cadre de la gestion et l'exploitation des parkings publics dont l'agence a la gestion en ce qui concerne le traitement des dossiers de demande d'abonnement «riverain» à tarif préférentiel. 19. Le Comité note que les missions exposées ci-dessus nécessitant les données demandées du Registre national sont clairement délimitées et édictées dans l'ordonnance du 22 janvier 2009 et l arrêté du 18 juillet 2013 qui en découle. Dès lors, les traitements envisagés du demandeur entrent dans les cas autorisés par la LVP qui énonce en son article 5, e) que le traitement des données personnelles peut être effectué «lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées». 20. De manière générale, le demandeur explique que l'accès aux données du Registre national permettra de faciliter considérablement le travail administratif, d'augmenter la fiabilité des informations collectées, de contribuer à un traitement plus rapide et plus efficace des dossiers, de permettre des mises à jour régulières des fichiers, d'arriver à un fonctionnement plus rationnel du demandeur et de permettre l'introduction d'un contrôle plus efficace. Il allégera également considérablement la charge administrative qui pèse sur les demandeurs. 21. Au vu de ce qui précède, le Comité constate le caractère déterminé, explicite et légitime, au sens de l article 4, 1, 2 de la LVP et de l article 5, alinéa 2 de la LRN, des finalités précitées poursuivies par le demandeur. C. PROPORTIONNALITÉ 22. L article 4 1er 3 de la loi vie privée prévoit que les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et traitées ultérieurement.

6 Délibération RN 56/2014-6/14 C.1. Quant aux données 23. Le demandeur souhaite accéder aux informations mentionnées à l article 3, alinéa 1 er, 1, 5, 6 (à l exception du lieu de décès), 7, 9 et 14 de la LRN dans le cadre des finalités poursuivies, à savoir : - les nom et prénoms (donnée 1) ; - la résidence principale (donnée 2) ; - la date de décès (donnée 3) ; - la profession (donnée 4) ; - la composition de ménage (donnée 5) ; - la situation de séjour (donnée 6). 24. Tout d abord, le demandeur se réfère aux dispositions de l arrêté du 18 juillet 2013 qui spécifie les modalités de délivrance des cartes de dérogation «riverain», standard («prestataire de soins médicaux urgents/non urgents», «voiture partagée», personnes handicapées) et facultatives («multi-secteurs temporaire», «autre usager», «intervention»). 25. Conformément à l article 48 de l arrêté du 18 juillet 2013, le demandeur est chargé de délivrer les cartes de dérogation après avoir vérifié que le demandeur de la carte de dérogation satisfait aux conditions d'octroi, notamment (les passages démontrant la pertinence des données sont surlignés) : - s agissant des cartes de dérogation «riverain» : o «Art. 48. La carte de dérogation «riverain» est octroyée par le collège des bourgmestre et échevins à la personne inscrite aux registres de la population ou au registre d'attente de la commune concernée, et qui habite en zone réglementée rouge, orange, grise, verte, bleue ou zone 'événement'. Le titulaire de la carte de dérogation «riverain» est seulement autorisé à stationner dans les limites du secteur ou des secteurs de stationnement qui lui sont assignés et dans les secteurs limitrophes aux secteurs de stationnement assignés, afin de tenir compte des effets de bord. ( )» (l article 1, 5 définit le secteur de stationnement comme «la zone géographique centrée sur le lieu de résidence ou de siège social ou d'exploitation qui délimite les voies sur lesquelles la carte de dérogation est valable») ; o «Art. 51. Il ne peut être délivré plus de deux cartes de dérogation «riverain» par ménage. Le nombre de cartes de dérogation se comprend par ménage et inclut les cartes de dérogation «riverain» et «riverain temporaire. ( )» ;

7 Délibération RN 56/2014-7/14 o «Art. 57. Les cartes de dérogation «riverain» ont une durée de validité de un ou deux ans, au choix du demandeur La carte est valable à partir de la date d'achat. A la fin de la période de validité, le demandeur doit postuler l'octroi d'une nouvelle carte de dérogation. La commune vérifie à cette occasion s'il satisfait toujours aux conditions d'octroi. La carie de dérogation doit être restituée dès que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'octroi ( )» ; - s agissant des cartes de dérogation standard : o «Art. 64. Le demandeur d'une carte de dérogation «prestataire de soins médicaux urgents» fourni à la commune ou à l'agence du stationnement la preuve qu'il dispose d'un numéro INAMI en tant que dispensateur de soins individuels. Les collèges des bourgmestre et échevins vérifient les documents fournis et peuvent exiger que des renseignements supplémentaires leur soient remis afin de contrôler que ces conditions sont remplies.» ; - s agissant des cartes de dérogation facultatives : o «Art. 80. Les demandeurs de la carte de dérogation «multi-secteurs temporaire» doivent être inscrits aux registres de la population ou aux registres d'attente des communes concernées. ( )» ; o «Art. 84. Les cartes de dérogation «autre usager» ne sont délivrées qu'aux catégories d'usagers suivants : - aux entreprises et aux indépendants, à savoir la personne ou l'entreprise ayant son siège social ou d'exploitation dans un secteur de stationnement réglementé. ( ) Par personne, il y a lieu d'entendre le titulaire d'une profession libérale ou l'indépendant. ( ) - aux commerçants ambulants exerçant une activité sur le territoire d'une commune. ( )» ; o Art 91. «La carte de dérogation «intervention» est délivrée aux personnes physiques ou morales qui démontrent leurs besoins en intervention, de par leur profession, dans plusieurs secteurs de stationnement de la Région et qui fournissent les éléments de preuve à cet égard.». 26. Dans ce contexte, le demandeur doit être en mesure d'accéder aux données du Registre national pour statuer sur la recevabilité de la demande et à vérifier si le demandeur rentre toujours dans les conditions d'octroi en fin de validité de la carte ou durant la période de validité de la carte et ce notamment en ce qui concerne : - le lieu de résidence du demandeur (déterminer le secteur de validité de la carte concernée) ; - la composition du ménage (identifier des demandeurs faisant partie d'un même ménage) ;

8 Délibération RN 56/2014-8/14 - la profession du demandeur (minimiser le risque de fraude et simplifier les demandes pour les demandeurs). 27. Ensuite le demandeur souhaite connaître les données du Registre national dans le cadre de la perception des redevances de stationnement et des sanctions administratives communales (SAC) en ce qui concerne le nom, le prénom, le lieu de résidence, afin de minimiser le risque d'erreur et de maximiser le recouvrement des redevances et SAC. 28. Concrètement, lors du contrôle du stationnement, un accès aux données DIV est utilisé pour identifier le propriétaire du véhicule stationné en infraction. Les données DIV renseignent également sur l'adresse à laquelle l'invitation à payer (la redevance ou SAC) ou les éventuels rappels doivent être envoyés. Toutefois, les données DIV n'étant pas la base réglementaire de l'adresse de résidence, l'agence souhaite accéder aux données RN de manière à s'assurer de l'exactitude de l'identité et de l'adresse du redevable. 29. Enfin, pour le traitement des dossiers de demande d'abonnement «riverain» à tarif préférentiel en relation avec les parkings publics gérés par le demandeur, les dispositions de l'arrêté de 18 juillet 2013 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le volet réglementaire du Plan Régional de Politique du Stationnement spécifient que (les passages démontrant la pertinence des données sont surlignés) : - «Art. 48. La Région et les communes appliquent pour les parkings publics qu'elles gèrent le principe de tarifs préférentiels hors voirie pour les riverains ( )» ; - «Art 52. Les riverains bénéficient d'un abonnement à tarif préférentiel dans les parkings publics ( ). Est considéré comme riverain au sens de la présente section, la personne domiciliée dans la Région Bruxelles-Capitale dans le secteur de stationnement où se situe une entrée piétonne du parking, ou dans un de ses secteurs limitrophes, pour autant que l'on reste dans la limite des 150 ha.» ( ) ; - «Art. 59. Il est instauré, dans les parkings hors voirie gérés par la Région ou les communes, ou agréés en tant que parking public, des tarifs préférentiels : - pour les motocyclettes et cyclomoteurs par rapport aux voitures, proportionnellement à l'emprise au sol de ceux-ci, combiné au coût d'exploitation et de gestion du parking ; - pour les emplacements de stationnement aménagés pour les vélos ( )».

9 Délibération RN 56/2014-9/ Dans ce contexte, le demandeur doit être en mesure d'accéder aux données du Registre national pour statuer sur la recevabilité de la demande et à vérifier si le demandeur rentre toujours dans les conditions d'octroi en fin de validité de l'abonnement ou durant la période de validité de l'abonnement, en ce qui concerne le lieu de résidence du demandeur. 31. Par ailleurs, s agissant de la donnée date de décès/absence, le demandeur explique que l accès à cette donnée lui permettrait de pouvoir procéder à la suppression/désactivation automatique des cartes de dérogation ou abonnement de personnes décédées ou disparues. 32. En ce qui concerne la donnée situation de séjour, l accès à cette donnée permettrait au demandeur de traiter les demandes de cartes de dérogation «riverain temporaire» pour les demandeurs étrangers. 33. Le demandeur sollicite également la mise en place d une communication automatisée avec le Registre national en vue de recevoir automatiquement toute modification qui interviendrait sur les données demandées. 34. Le demandeur explique que ce mécanisme est nécessaire afin que les noms, les prénoms, les adresses dans les dossiers soient tenus à jour, prévenant ainsi l'envoi de documents à une adresse à laquelle la personne concernée n'est plus domiciliée. Il ajoute que cela évite également des consultations manuelles ponctuelles du Registre national afin de contrôler l'exactitude de l'adresse avant de procéder à l'envoi. En cas de modification de la résidence, de la profession, de la composition du ménage ou de la situation de séjour de bénéficiaire, le demandeur doit être averti de manière à pouvoir contrôler que les conditions d'octroi sont toujours remplies par le demandeur. A défaut, le demandeur doit prendre les mesures de régularisation. En cas de décès, le demandeur procédera à la suppression de la carte bu l'abonnement lié à la personne décédée. La modification des données susmentionnées peuvent influencer la recevabilité des demandes de cartes de dérogation ou abonnement «riverain». Le demandeur souhaite être averti des modifications pour pouvoir assurer la gestion efficace des dérogations et abonnement et le cas échéant prendre les mesures d'information/régularisation. Cette communication de ces modifications ne concerne par ailleurs que les données des personnes pour lesquelles le demandeur dispose d'un dossier actif. La modification des données nom, prénoms et résidence est également importante pour la bonne réalisation de la mission de perception et recouvrement des redevances et sanctions administratives en matière de stationnement (envois de courriers,...).

10 Délibération RN 56/ / Le Comité fait remarquer au demandeur que pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité, celui-ci doit de préférence disposer d un répertoire de référence. Ce répertoire sert de filtre afin que le demandeur ne reçoive que l information pertinente dans le cadre du traitement de ses dossiers. Le Comité estime cependant que le demandeur ne doit pas nécessairement constituer ce répertoire de référence lui-même. Le Comité invite dès lors le demandeur à s intégrer dans un répertoire de référence existant d un intégrateur de services tel que la Banque carrefour de la sécurité sociale. L autre possibilité est que le demandeur communique les numéros du Registre national de toutes les personnes pour lesquelles il gère un dossier aux services du Registre national afin de recevoir en retour les données actualisées de ces personnes. 36. Compte tenu de ces explications détaillées, le Comité estime qu un accès aux données sollicitées, est proportionnel, pertinent et non excessif, au regard de la finalité poursuivie, conformément à l'article 4, 1 er, 3 de la LVP. C.2. Quant au numéro du Registre national 37. L'utilisation du numéro du Registre national est demandée de manière à permettre le traitement des demandes (identifier les citoyens de manière univoque afin d'éviter les erreurs), tant dans le cadre des opérations que ces derniers pourront effectuer via le guichet électronique (webservice) que dans le cadre de l'octroi de l'accès à leur propre dossier. 38. Le recours au numéro permettrait ainsi de traiter les demandes directement à l'aide des informations communiquées par le Registre national sans devoir demander à la personne les informations de nom, prénom, résidence. Par ailleurs, en combinaison avec le nom, le prénom et le domicile, ce numéro, qui est un numéro unique, permet d'identifier une personne sans la moindre marge d'erreur. Les confusions ou les méprises qui pourraient survenir en raison d'une homonymie ou de fautes d'orthographe dans le nom sont ainsi évitées. 39. Le Comité considère que l'utilisation projetée du numéro du Registre national est conforme avec l article 4, 1, 3 de la LVP. C.3. Quant à la fréquence de l accès et la durée de l autorisation 40. Il ressort des informations reçues que le demandeur sollicite un accès permanent aux données demandées.

11 Délibération RN 56/ / Les demandes de cartes de dérogation, d'abonnement peuvent se faire à tout moment de l'année, sans restriction. Il s'agit d'une tâche quotidienne pour les employés du demandeur. La mission de la gestion du contrôle du stationnement et de la perception des redevances et SAC est également une tâche quotidienne pour les employés du demandeur. Un accès permanent est donc nécessaire. 42. Le Comité constate que les finalités pour lesquelles le demandeur souhaite obtenir un accès s inscrit dans le cadre de ses missions légales qui ne sont pas limitée dans le temps. A la lumière de cet élément, le Comité considère qu une autorisation d une durée indéterminée est appropriée, conformément à l article 4, 1 er, 3. C.4. Quant au délai de conservation 43. Des explications fournies par le demandeur, il ressort que les données «nom et prénoms», «résidence principale» et «profession» seront conservées la durée du contrat (durée de validité de la carte de dérogation ou durée de validité de l abonnement parking) ou tant que le dossier personnel est actif. Le demandeur précise que la carte de dérogation peut avoir une durée de validité de 1 à 2 ans. 44. Le demandeur explique que les données «composition du ménage» et «situation de séjour» seront conservées uniquement le temps du traitement du dossier de demande de carte de dérogation. 45. En ce qui concerne la donnée «date de décès/absence», la donnée sera conservée uniquement le temps du traitement du dossier de suppression/désactivation de la carte ou de l abonnement. 46. Dans le cas de la finalité de perception des redevances/sac, le Comité invite le demandeur à ne pas conserver les données pertinentes au-delà du délai de prescription relatif à cette perception. 47. Le Comité considère que, dans la mesure où le demandeur respecte ces délais, il agit conformément à l article 4, 1 er, 5 de la LVP. C.5. Usage interne et/ou communication à des tiers 48. Les données sont destinées à un service dédié du demandeur chargé du traitement et de la gestion des demandes «clients» des cartes de dérogation, des abonnements «parking»

12 Délibération RN 56/ /14 ainsi que de la gestion du contrôle du stationnement et de la perception et du recouvrement des redevances de stationnement et des sanctions administratives communales en matière de stationnement. L'accès aux données et l'utilisation du numéro du Registre national seront réservés aux membres du personnel de ce service chargés du traitement des demandes. 49. S agissant des communications externes, le demandeur explique que dans le cas du recouvrement des redevances, selon la procédure établie, après deux rappels infructueux, le dossier de recouvrement est transmis aux huissiers et avocats mandatés par le demandeur pour effectuer les procédures de recouvrement. Dans le cas des SAC, selon l'article 22 6 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, l'original du constat est adressé au fonctionnaire sanctionnateur. Le procureur du Roi en est informé selon les modalités déterminées dans le protocole d'accord conclu entre la commune et le parquet. Le personnel de l'agence pourra également effectuer les contrôles, mais uniquement si une commune délègue cette mission à l'agence. Dans le cadre de cette procédure il y aura également une communication vers les organes concernés de la procédure (procureur du Roi, commune). 50. Le comité en prend acte. C.5. Connexions en réseau 51. D'après les informations fournies par le demandeur, il apparaît qu'aucune information ne sera échangée avec des tiers sur la base du numéro d'identification du Registre national en tant que clé primaire et que par conséquent, il n'y a pas de connexion en réseau. 52. Le Comité en prend acte. Par souci d'exhaustivité, le Comité souligne que : si des connexions en réseau devaient être réalisées ultérieurement, le demandeur devra l'en informer au préalable ; le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé dans des relations avec des tiers que pour autant que cela s'inscrive dans le cadre des finalités pour lesquelles ces derniers ont également été autorisés à utiliser ce numéro. D. SECURITE D.1. Conseiller en sécurité de l information et politique de sécurité 53. Le demandeur dispose d un conseiller en sécurité de l information.

13 Délibération RN 56/ / D'après les documents fournis par le demandeur, il apparaît que ce dernier dispose d'une politique de sécurité. D.2. Personnes ayant accès aux données et liste de ces personnes 55. D après le demandeur, l accès aux données est limité au personnel en charge des dossiers. 56. Le Comité précise que la liste des personnes autorisées à avoir accès aux informations du Registre national doit être dressée. Cette liste sera constamment actualisée et tenue à la disposition du Comité. 57. Les personnes concernées signeront en outre une déclaration écrite par laquelle elles s engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations auxquelles elles ont accès. 58. Le Comité prie le demandeur de prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les loggings afin de pouvoir contrôler les accès. PAR CES MOTIFS, le Comité 1 autorise le demandeur, pour la réalisation des finalités mentionnées au point B et aux conditions exposées dans la présente délibération, à obtenir, pour une durée indéterminée, un accès aux informations reprises à l'article 3, alinéa 1 er, 1, 5, 6 (à l exception du lieu de décès), 7, 9 et 14 de la LRN, et à utiliser le numéro d identification du Registre national ; 2 stipule que lors de toute modification ultérieure de l organisation de la sécurité de l information pouvant avoir un impact sur les réponses données au questionnaire sécurité fourni au Comité (désignation du Conseiller en sécurité et réponses aux questions relatives à l organisation de la sécurité), le demandeur adressera au Comité un nouveau questionnaire relatif à l'état de la sécurité de l'information complété conformément à la vérité. Le Comité en accusera réception et se réserve le droit de réagir ultérieurement, s'il y a lieu.

14 Délibération RN 56/ /14 3 stipule également que lorsqu'il enverra au demandeur un questionnaire relatif à l'état de la sécurité de l'information, celui-ci devra compléter ce questionnaire conformément à la vérité et le renvoyer au Comité. Ce dernier en accusera réception et se réserve le droit de réagir ultérieurement, s'il y a lieu. L Administrateur ff, La Présidente, (sé) Patrick Van Wouwe (sé) Mireille Salmon

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