La perception de l'impôt sur les véhicules automobiles à l'importation. Instructions destinées aux partenaires de la douane

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1 Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des douanes AFD Direction générale des douanes Division Taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les huiles minérales, taxes d incitation 1 er novembre 2015 La perception de l'impôt sur les véhicules automobiles à l'importation Instructions destinées aux partenaires de la douane Form f

2 Table des matières 1 Généralités Bases juridiques Autorité fiscale Droit applicable Portée territoriale Objet de l'impôt Exonérations Personnes assujetties à l'impôt Taux de l'impôt Base de calcul Devoir de diligence Base de calcul Justificatifs de valeur Véhicules non finis / parties et pièces manquantes Naissance et exigibilité de la créance fiscale Mode de calcul Encaissement de l'impôt Quittance d'impôt Perception subséquente et demande de restitution de l'impôt Perception subséquente consécutive à une erreur Perception subséquente consécutive à la majoration ultérieure de la contre-prestation Remboursement d'office Remboursement en cas de réduction subséquente de la contre-prestation Remboursement en cas de réexportation (marchandises étrangères en retour) Remboursement au titre de véhicules automobiles pour invalides Autres remboursements Enclave douanière suisse Importation de véhicules dans l'enclave douanière suisse Dispositions transitoires Dispositions pénales Recours Renseignements /10

3 1 Généralités 1.1 Bases juridiques Constitution fédérale, art. 131, al. 1, let. d; Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto; RS ); Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Oimpauto; RS ); Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD; RS 631.0); Ordonnance du 1 er novembre 2006 sur les douanes (OD; RS ); Annexe de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTD; RS ). Tarif douanier électronique: Autorité fiscale (art. 3 Limpauto) L'autorité fiscale est l'administration fédérale des douanes (AFD). Elle exécute toutes les mesures prévues par la loi et édicte toutes les instructions requises, sauf compétence expressément conférée à une autre autorité. L'impôt sur les véhicules automobiles importés est perçu par tous les bureaux de douane qui sont également compétents pour la taxation de ces véhicules. 1.3 Droit applicable (art. 7 Limpauto) La perception de l'impôt est régie par la législation douanière pour autant que la Limpauto n'en dispose pas autrement. La Limpauto ne contient aucune disposition relative à la procédure de taxation à l'importation. Les dispositions relatives à l'obligation de conduire les marchandises, à la présentation en douane et à la déclaration sont ainsi également déterminantes pour la perception de l'impôt sur les véhicules automobiles. 1.4 Portée territoriale (art. 22 Limpauto) La loi et l'ordonnance sur l'imposition des véhicules automobiles déploient leurs effets sur tout le territoire suisse. Celui-ci comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères. L'impôt est donc perçu également dans l'enclave douanière suisse de Samnaun et Sampuoir, dans la Principauté de Liechtenstein, à Büsingen et Campione d'italia. Ces territoires sont nommés «territoire suisse» dans les prescriptions qui suivent. 1.5 Objet de l'impôt (art. 22 Limpauto) Généralités Est soumise à l'impôt l'importation sur le territoire suisse de véhicules automobiles. En ce qui concerne l'importation dans l'enclave douanière suisse, il est renvoyé au ch Véhicules automobiles soumis à l'impôt (art. 2, al. 1, Limpauto) Sont réputés véhicules automobiles au sens de la loi: a les véhicules automobiles pouvant transporter dix personnes ou plus, chauffeur compris, d'un poids unitaire n'excédant pas 1600 kg (numéros et du tarif des douanes); b les voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux visés à la let. a), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course (numéros du tarif des douanes); appartiennent également à cette 3/10

4 catégorie les go karts, ambulances, corbillards, voitures automobiles servant d'habitation, autoneiges, motoneiges, quads, etc.; c les véhicules automobiles servant au transport de marchandises, d'un poids unitaire n'excédant pas 1600 kg (numéros et 2120, 3110 et 3120, 9010 et 9020 du tarif des douanes). Ces définitions correspondent aux textes tarifaires légaux du tarif des douanes (tarif douanier électronique: Il s'ensuit que les prescriptions déterminantes pour le classement tarifaire s'appliquent in extenso: Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé, notes légales, libellés des positions du tarif, notes explicatives du tarif des douanes (D6), décisions de classement de marchandises (D4). Dans le tarif douanier électronique, les numéros de tarif couvrant des véhicules automobiles passibles d'impôt sont marqués spécialement. Des clés statistiques particulières sont en outre prévues pour ces véhicules. Il n'est pas déterminant de savoir si un véhicule est destiné à circuler ou non sur des routes publiques. Ne sont pas soumis à l'impôt: les parties et accessoires; les véhicules automobiles autres que ceux qui sont visés aux let. a à c ci-dessus; les travaux de réparation, de transformation et similaires, avec ou sans utilisation de matériel neuf, dans la mesure où il ne s'agit pas de la transformation d'un véhicule non visé par l'impôt en un véhicule passible de l'impôt (voir ch ). 1.6 Exonérations Châssis avec cabine (art. 2, al. 2, Limpauto) Selon la note 3 du chapitre 87, les châssis de voitures automobiles comportant une cabine relèvent des numéros 8702 à 8704 du tarif des douanes. Mais, en tant que tels, ils ne sont grevés d'aucun impôt. En revanche, le carrossage sur le territoire suisse (par ex. le montage d'un pont de chargement ou d'un caisson) est réputé fabrication. Dans ce cas, les dispositions réglant l'imposition sur le territoire suisse sont applicables Autres véhicules automobiles exonérés de l'impôt (art. 12 Limpauto) Sont exonérés de l'impôt: a les véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane en tant qu'effets de déménagement, que trousseaux de mariage ou qu'effets de succession (art OD); b les véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires (art. 6 OD); c les véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane au titre de véhicules pour invalides (art. 18 OD); d les véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane en tant que matériel de guerre de la Confédération (art. 29 OD); 4/10

5 e les chariots à moteur 1 au sens de l'art. 11, al. 2, let. g, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS ). Il s'agit de voitures automobiles atteignant une vitesse maximale de 30 km/h, qui ne sont pas construites pour le transport de personnes (même si elles peuvent aussi tirer des remorques); f les véhicules automobiles passibles de la redevance sur le trafic des poids lourds. Sont visées par cette disposition notamment certaines voitures automobiles lourdes servant d'habitation ou certaines limousines blindées dont le nombre de places assises n'excède pas 9. Aux termes de l'art. 7, al. 4, OETV, le «poids total» est le poids maximal déterminant pour l'immatriculation. Il peut être modifié à la demande du détenteur du véhicule (art. 9, al. 3 bis, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS ]). S'il n'est pas certain qu'un véhicule soit immatriculé avec un poids total supérieur à 3500 kg, la taxation doit être faite à titre provisoire (avec garantie de l'impôt sur les véhicules automobiles); g les véhicules automobiles électriques. Cette disposition s'applique uniquement aux véhicules exclusivement propulsés au moyen de l'énergie électrique. Le genre de la source d'énergie (par ex. accumulateurs ou cellules solaires) ne joue en principe aucun rôle. Les véhicules dits hybrides 2 sont par contre passibles de l'impôt (font exception les voitures automobiles à propulsion électrique équipées d'un prolongateur d'autonomie [Range Extender 3 ]). Dans le tarif douanier électronique, des clés statistiques particulières sont prévues pour les véhicules automobiles visés aux let. e à g ci-devant Réimportation Réimportation après une exportation temporaire (art. 1, al 1, let. e, Oimpauto) Les véhicules automobiles issus de la libre pratique intérieure qui sont exportés temporairement avec ou sans acquit de douane peuvent être exonérés de l'impôt au moment de leur réimportation. Le motif de l'exportation temporaire est sans importance (par ex. emploi, réparation, perfectionnement). Il faut toutefois tenir compte de ce qui suit: La transformation à l'étranger d'un véhicule non visé par l'impôt (par ex. celle d'un châssis avec cabine ou d'une camionnette d'un poids unitaire excédant 1600 kg) en un véhicule passible d'impôt (par ex. voiture automobile servant d'habitation) est considérée comme fabrication. Ces véhicules automobiles sont entièrement passibles d'impôt lors de la réimportation Marchandises en retour (art. 12, al. 1, let. a, Limpauto) Sous l'angle de l'impôt sur les véhicules automobiles, le traitement des automobiles qui ont été exportées à partir de la libre pratique et sont ensuite réimportées dépend uniquement de la possibilité d'être taxées en exonération des droits de douane en application de l'art. 10 LD. Les conditions suivantes sont en l'occurrence valables: l'automobile doit être réimportée en l'état; si l'automobile est retournée à l'expéditeur initial: aucun délai; si l'automobile n'est pas retournée à l'expéditeur initial: réimportation dans les cinq ans qui suivent l'exportation. 1 Remarque: le numéro 8704 du tarif des douanes ne comprend qu'une partie des «chariots à moteur» définis dans l'oetv. Les numéros 8701 et 8709 peuvent aussi entrer en considération pour le classement de tels véhicules. 2 Une propulsion hybride est une combinaison (de différentes techniques) d'un moteur à combustion et d'un moteur électrique pour le fonctionnement du véhicule. Les moteurs peuvent délivrer la puissance d'entraînement isolément ou de façon combinée. 3 Il s'agit généralement d'un petit groupe électrogène (génératrice) à essence, qui recharge l'accumulateur en cas de besoin. L'Office fédéral des routes (OFROU) classifie les automobiles équipées d'un prolongateur d'autonomie comme véhicules à pure propulsion électrique (la propulsion est purement électrique, le moteur à combustion ne sert qu'à propulser la génératrice). 5/10

6 En résumé: Importation en exonération des droits de douane: oui exonérée de l'impôt sur les véhicules automobiles Importation en exonération des droits de douane: non soumise à l'impôt sur les véhicules automobiles Le seul fait qu'une automobile ait été à un quelconque moment immatriculée en Suisse ne justifie pas une exonération de l'impôt sur les véhicules automobiles Importation temporaire (art. 1, al. 2, Oimpauto) Lorsqu'un véhicule déclaré pour le régime de l'admission temporaire, avec ou sans titre de douane, ou du perfectionnement actif est réexporté conformément aux dispositions pertinentes de la législation douanière, l'obligation de payer l'impôt née au moment de l'importation tombe. 1.7 Personnes assujetties à l'impôt (art. 9, al. 1, let. a, Limpauto) Sont assujettis à l'impôt lors de l'importation de voitures automobiles les débiteurs de la dette douanière visés à l'art. 70 LD. Le débiteur de la dette douanière est assujetti à l'impôt sans égard au fait qu'il soit le fournisseur, l'acquéreur, le propriétaire ou non du véhicule, un marchand ou un consommateur. 1.8 Taux de l'impôt (art. 13 Limpauto) Le taux de l'impôt s'élève uniformément à 4 %. 2 Base de calcul (art. 24 Limpauto) 2.1 Devoir de diligence L'impôt sur les véhicules automobiles est un impôt à phase unique. Par conséquent, l'effet de rattrapage n'existe pas. Aussi le devoir de diligence revêt-il une grande importance lors de la déclaration des indications de valeur. 2.2 Base de calcul Principe Comme cela a été relevé au ch. 1.3, la législation douanière s'applique à l'impôt sur les véhicules automobiles pour autant que la Limpauto n'en dispose pas autrement. Par conséquent, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit prendre toutes les mesures nécessaires à la fixation de l'impôt (principe de l'auto-taxation). La base de calcul correspond pour l'essentiel à celle qui est utilisée pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L'impôt est perçu sur: la contre-prestation si la livraison a été effectuée en vertu d'un contrat de vente ou de commission; la valeur normale (valeur marchande) dans les autres cas. Exception importante: Contrairement à la TVA, l'impôt grevant les véhicules automobiles est calculé, lors de la taxation à l'importation de véhicules sortant d'un entrepôt douanier ouvert (EDO), sur la contre-prestation que le 6/10

7 fournisseur étranger facture à l'acquéreur sur le territoire suisse. En général, l'acquéreur sur le territoire suisse est l'importateur ou le représentant général d'une marque. La marge réalisée par un vendeur sur un véhicule livré à partir d'un EDO n'est pas soumise à l'impôt. Doivent être inclus dans la base de calcul: le montant éventuel des droits de douane sur les véhicules du numéro 8703 du tarif des douanes; les frais accessoires (frais de transport, etc.) jusqu'au premier lieu de destination en Suisse. Si les éléments déclarés sont sujets à caution ou si les indications de valeur font défaut, l'autorité fiscale peut les fixer par estimation Indications dans la déclaration en douane Dans la déclaration en douane, il faut indiquer, pour chaque ligne tarifaire, le code du genre de redevances supplémentaires (CGRS 660), la clé de redevances supplémentaires (CLERS 001) ainsi que la quantité de redevances supplémentaires. Dans les déclarations en douane se rapportant à des véhicules passibles d'impôt et à des marchandises exonérées ou non passibles de l'impôt, les frais accessoires sont répartis proportionnellement entre les différentes lignes tarifaires. S'il y est renoncé, le montant total des frais accessoires est ajouté à la valeur TVA de la ligne tarifaire passible de l'impôt. 2.3 Justificatifs de valeur Des justificatifs de valeur doivent être présentés au bureau de douane (voir ch. 2.1). 2.4 Véhicules non finis / parties et pièces manquantes (art. 24, al. 5, Limpauto) L'autorité fiscale peut majorer le montant imposable du prix ou de la valeur des parties manquantes si les véhicules automobiles sont incomplets ou non finis. Lorsque des parties ou des pièces participant au fonctionnement du véhicule font défaut ou ne sont pas comprises dans la contre-prestation, le montant imposable doit être majoré en conséquence. A ce sujet, il est renvoyé aux notes explicatives suisses du tarif des douanes (D6, chapitre 87, considérations générales, ch. 1). Les roues de rechange, les roues de secours et les outils font partie de la contre-prestation lorsqu'ils sont présentés avec le véhicule. S'ils font défaut au moment de l'importation, la valeur du véhicule n'est pas majorée. Toutefois, les outils peuvent suivre leur régime propre lorsqu'ils sont mentionnés séparément dans les justificatifs de valeur. 3 Naissance et exigibilité de la créance fiscale (art. 23 Limpauto) 3.1 Mode de calcul Le montant calculé de l'impôt est arrondi de la même manière que les droits de douane. 3.2 Encaissement de l'impôt La créance fiscale naît en même temps que la dette douanière. Le paiement est régi par les prescriptions valables pour l'encaissement des droits de douane. Aucune autre modalité de paiement n'est prévue. 7/10

8 3.3 Quittance d'impôt Le montant de l'impôt sur les véhicules automobiles est mentionné dans la décision de taxation douane. 4 Perception subséquente et demande de restitution de l'impôt 4.1 Perception subséquente consécutive à une erreur (art. 19, al. 1, Limpauto) L'autorité fiscale requiert de la personne assujettie à l'impôt le paiement subséquent d'un montant d'impôt si celui-ci, en dépit d'une déclaration en bonne et due forme, n'a pas été fixé ou a été fixé trop bas ou encore si un remboursement a été fixé trop haut. Il y a erreur lorsque l'administration des douanes s'est trompée lors de la fixation de l'impôt ou du montant du remboursement alors qu'elle disposait de toutes les pièces nécessaires au déroulement correct de la procédure de perception ou de remboursement. Ainsi, l'erreur doit porter sur un fait déterminant pour la fixation de l'impôt. Elle peut aussi consister en une appréciation juridique inexacte. Il ne suffit pas, toutefois, que l'autorité fiscale change simplement d'avis quant à l'appréciation des dispositions légales. Le délai applicable à la perception subséquente est d'une année à compter de la date de la fixation de l'impôt. Il s'agit d'un délai de péremption qui, contrairement à un délai de prescription, ne peut pas être interrompu. Ne constituent pas des décisions de perception subséquente au sens des dispositions qui précèdent les corrections d'erreurs manifestes (par ex. erreur de saisie des données de la déclaration, détermination inexacte du montant de l'impôt consécutive à un dysfonctionnement du système informatique ou à une erreur de calcul) effectuées par le bureau de douane en accord avec la personne assujettie à l'impôt. 4.2 Perception subséquente consécutive à la majoration ultérieure de la contre-prestation (art. 2 Oimpauto) En cas de majoration ultérieure de la contre-prestation, l'autorité fiscale perçoit après coup la différence d'impôt qui en résulte. Les dispositions du ch. 4.1 sont applicables par analogie. 4.3 Remboursement d'office (art. 19, al. 2, Limpauto) Si un contrôle subséquent de la taxation révèle, dans un délai d'un an, qu'un impôt a été perçu à tort, l'autorité fiscale rembourse d'office le montant payé en trop. Cette disposition est aussi applicable lorsque des tiers attirent l'attention de l'autorité fiscale sur l'inexactitude de la taxation. La condition est cependant qu'il existe une erreur qui aurait été découverte lors du contrôle officiel subséquent parce que l'inexactitude ressort de la déclaration en douane ou des documents d'accompagnement se rapportant à la déclaration en douane. Exemple: déclaration d'un véhicule automobile avec une valeur (valeur TVA) de francs. Une valeur de francs est cependant déclarée par erreur dans le code du genre de redevances supplémentaires (CGRS 660) de la déclaration en douane. 4.4 Remboursement en cas de réduction subséquente de la contre-prestation (art. 2 Oimpauto) L'impôt sur les véhicules automobiles peut être remboursé uniquement si la contre-prestation est réduite en l'espace d'un an. Ce qui est déterminant pour l'interprétation de l'expression «en l'espace d'un an», c'est le temps qui s'écoule entre la date d'établissement de la décision de taxation et la date de la convention conclue entre le fournisseur et l'importateur (et non le temps qui s'écoule entre la date 8/10

9 d'établissement de la décision de taxation et la date à laquelle la demande est présentée). Les demandes doivent toutefois être présentées à la direction d'arrondissement compétente dans le délai de prescription (art. 20 Limpauto). 4.5 Remboursement en cas de réexportation (marchandises étrangères en retour) La Limpauto ne contient aucune disposition relative au remboursement de l'impôt perçu au moment de l'importation. Le droit au remboursement étant régi par les dispositions de la loi sur les douanes en matière de marchandises étrangères en retour (art. 11 LD), le remboursement ne peut être effectué que si les conditions prévues dans cet article sont remplies. 4.6 Remboursement au titre de véhicules automobiles pour invalides (art. 1, al. 1, let. a, ch. 2, Oimpauto) Un droit au remboursement ne peut être revendiqué que si les conditions de la législation douanière concernant les véhicules à moteur pour invalides sont remplies (art. 8, al. 2, let. e, LD et art. 18 OD). Les demandes doivent être adressées à la direction d'arrondissement compétente. 4.7 Autres remboursements De tels remboursements ne sont possibles que sur recours (voir ch. 7). Exemple: se fondant sur l'art. 24, al. 3, Limpauto, le bureau de douane a fixé la valeur d'un véhicule automobile par estimation, et la personne assujettie à l'impôt ne l'accepte pas. 5 Enclave douanière suisse 5.1 Importation de véhicules dans l'enclave douanière suisse (art. 5 Oimpauto) Principe En ce qui concerne l'impôt sur les véhicules automobiles, l'enclave douanière suisse (Samnaun et Sampuoir) fait partie du «territoire suisse». L'importation directe de véhicules automobiles dans l'enclave douanière suisse est par conséquent passible de l'impôt (par contre, il n'y a pas d'assujettissement aux droits de douane ou à la TVA). La livraison de véhicules automobiles dans l'enclave douanière suisse à partir du territoire douanier suisse ne constitue pas une exportation susceptible de donner lieu à une exonération ou à un remboursement de l'impôt Procédure Le bureau de douane de Martina est seul compétent pour la perception de l'impôt. Les véhicules non dédouanés destinés à être importés dans l'enclave douanière suisse doivent être dédouanés sous document de transit en vue du traitement douanier au bureau de douane de Martina. 5.2 Dispositions transitoires Les véhicules automobiles qui ont été importés en franchise de droits de douane dans le territoire de l'enclave douanière suisse avant le 1 er janvier 1997 y demeurent exemptés de l'impôt. Toutefois, le transfert définitif d'un tel véhicule dans le territoire douanier suisse fait naître la dette douanière et par conséquent aussi l'assujettissement au paiement de l'impôt. 9/10

10 6 Dispositions pénales (art. 36 Limpauto) La loi sur l'imposition des véhicules automobiles contient ses propres dispositions pénales. Qu'elle ait été commise intentionnellement ou par négligence, la soustraction ou la mise en péril de l'impôt est punie d'une amende pouvant aller jusqu'au quintuple de l'impôt concerné. En cas de circonstances aggravantes (le fait d'embaucher plusieurs personnes pour commettre une infraction ou de commettre une infraction professionnellement ou par habitude), le maximum de l'amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou une peine pécuniaire peut être prononcée. 7 Recours (art. 33 Limpauto) La procédure de recours est dans une très large mesure analogue à celle qui règle les recours relevant de la législation douanière (art. 116 LD): les décisions rendues par les bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 60 jours, devant la direction d'arrondissement; les décisions rendues en première instance par les directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, devant la Direction générale des douanes; les décisions sur recours rendues par les directions d'arrondissement ou la Direction générale des douanes peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, devant le Tribunal administratif fédéral. 8 Renseignements Des renseignements concernant l'impôt sur les véhicules automobiles peuvent être obtenus auprès des bureaux de douane, des directions d'arrondissement et de la Direction générale des douanes (voir >Infos pour entreprises >Postes frontières et bureaux de douane). 10/10

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