TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N PREFET DE LA GUADELOUPE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Ibo Président-rapporteur

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE N PREFET DE LA GUADELOUPE M. Ibo Président-rapporteur M. Porcher Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Basse-terre (2ème Chambre) Audience du 6 juin 2013 Lecture du 27 juin 2013 Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2008 et 7 novembre 2008, présentés par le préfet de la Guadeloupe qui demande au Tribunal, sur le fondement de l'article L du code général des collectivité territoriales, d'annuler la décision en date du 2 juillet 2008 par laquelle le maire de Sainte-Rose a confirmé un refus implicite de délivrer à la SAS Ecopole le permis de construire qu'il a sollicité en vue d'édifier un bâtiment de services, une maison de l'environnement et deux hangars pour abriter les véhicules, l'atelier et la station de traitement des lixiviats prévus pour l'exploitation d'un centre de stockage de déchets ultimes ( CSDU), ainsi que deux studios pour loger le personnel d'exploitation ; il soutient que : - le maire de Sainte-Rose lui a adressé au titre du contrôle de légalité sa décision du 2 juillet 2008 de classer sans suite la demande de permis de construire de la SAS Ecopole de l Espérance en vue d'édifier un bâtiment de services, une maison de l'environnement et deux hangars pour abriter les véhicules, l'atelier et la station de traitement des lixiviats prévus pour l'exploitation d'un centre de stockage de déchets ultimes (CSDU), ainsi que deux studios pour loger le personnel d'exploitation équivalent à un refus de permis de construire ; - la transmission du dossier de permis de construire au titre du contrôle de légalité est illégale en tant que d une part, elle est incomplète et d autre part en tant que le maire porte de 3 à 4 mois sans explication ni justification le délai d instruction du dossier ; - le service instructeur n a jamais clairement identifié les pièces manquantes dans le courrier qu elle a adressé le 24 avril 2013 à la SAS Ecopole, si bien que ce courrier ne peut entrer dans le cadre de l article R du code de l urbanisme, le dossier étant réputé complet à cette date ; par conséquent le pétitionnaire pouvait légitimement se prévaloir à la date du 25 mai 2008 d un permis tacite ; cependant au lieu et place de ce permis tacite, le pétitionnaire se voyait notifier par le maire de Sainte-Rose, une décision de classement sans suite, pour dossier incomplet à la suite de la demande de pièces qu il aurait adressée à la société le 14 mars 2008 ;

2 N la pétitionnaire lui a déclaré par un courrier du 6 août 2008 n avoir jamais reçu le courrier du 14 mars 2008 dont fait état le maire ; - si le maire a justifié de la lettre demandant des pièces complémentaires à la SAS, cette lettre n est ni datée, ni signée et son accusé de réception mentionne que le courrier n a pas été réclamé par la SAS et a été renvoyé à son destinataire le 18 avril 2008, ce qui est normal l adresse à laquelle ce courrier a été envoyé, soit au lieudit l Espérance, est erronée et non conforme à l adresse figurant sur la demande de permis de construire soit BP 2262 Jarry ; il appartenait à la commune de s assurer de l exactitude de l adresse ; il est permis de douter du caractère fortuit de cette erreur qui s apparente à une manœuvre dilatoire, étant précisé que le maire a toujours manifesté son désaccord sur le projet de CSDU ; - le dossier était complet de sorte qu il n avait pas à faire l objet d une demande de pièces complémentaires ; le maire ne pouvait en tout état de cause à l expiration d un délai d un mois à compter de la réception du dossier le faire compléter ; à la date du 25 mai 2008, la SAS était en droit de se prévaloir d un permis de tacite ; la décision du 2 juillet 2006 constitue un retrait du permis tacite ; Vu la décision attaquée ; Vu la mise en demeure adressée le 26 février 2010 à la commune de Sainte-Rose, en application de l'article R du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le dossier de la requête n relative à la demande de suspension de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l urbanisme ; Vu le code de la construction et de l habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 ; - le rapport de M. Ibo, président ; - les conclusions de M. Porcher, rapporteur public ; - et les observations de M. A...pour le préfet de la Guadeloupe ; 1. Considérant que la SAS Ecopole a déposé le 25 février 2008 une demande de permis de construire en vue d édifier à Sainte-Rose un bâtiment de services, une maison de l'environnement et deux hangars pour abriter les véhicules, l'atelier et la station de traitement des lixiviats prévus pour l'exploitation d'un centre de stockage de déchets ultimes (CSDU) ; que le maire de Sainte-Rose, après avoir adressé à la société le 14 mars 2008 en application de l article R du code de l urbanisme une demande tendant à compléter dans un délai de trois mois, le dossier, a, le 2 juillet 2008 déclaré sans suite la demande de permis de construire au motif

3 N que les pièces complémentaires n avaient pas été produites dans le délai imparti ; que le préfet de la Guadeloupe sur le fondement de l article L du code général des collectivités territoriales demande au Tribunal d annuler cette décision de classement sans suite ; Sur les conclusions tendant à l annulation du classement sans suite de la demande de permis de construire en date du 25 février 2008 : 2. Considérant qu aux termes de l article R du code de l urbanisme applicable à la date de la demande de permis modificatif du 23 mai 2008 : «A défaut de notification d une décision expresse dans le délai d instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l autorité compétente vaut, selon les cas : ( ) b) Permis de construire, permis d aménager ou permis de démolir tacite» ; qu aux termes de l article R du même code applicable à la même date : «Par exception au b de l article R , le défaut de notification d une décision expresse dans le délai d instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : ( ) d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R à R du code l environnement ( )» ; que ces dispositions sont applicables, nonobstant la circonstance que l administration, par erreur, aurait notifié au pétitionnaire qu il naîtra sans réponse de sa part, à l issue du délai d instruction qu elle notifie, un permis de construire tacite ; 3. Considérant que s il ressort des pièces du dossier et notamment du récépissé de dépôt de la demande de permis de construire en mairie de Sainte-Rose, que l administration a indiqué à la SAS Ecopole de l Espérance, qu il naîtrait un permis de construire tacite à défaut de réponse de l administration dans le délai de trois mois après la date de dépôt en mairie, il ressort également de ces pièces que la demande de permis de construire concerne un projet qui a fait l objet d une enquête publique en application des articles R à R du code de l environnement, pour l instruction du permis attaqué, dès lors que la demande d autorisation d exploiter le centre de stockage et de traitement de déchets dont la construction était demandée, était soumise à cette enquête à raison de sa qualité d installation classée pour la protection de l environnement ; que dans ces conditions, et malgré les termes du récépissé délivré à la société SAS Ecopole de l Espérance, il n a pas pu naître un permis de construire tacite en date du 25 mai 2008 ; que par suite, le préfet de la Guadeloupe n est pas fondé à soutenir que le classement sans suite dont s agit est assimilable à un retrait illégal d un permis tacite survenu le 25 mai 2008 ; 4. Mais considérant qu aux termes de l article R du code de l'urbanisme : «Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R , un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes» ; qu aux termes de l article R du même code : «L'envoi prévu à l'article R précise : a) que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; c) que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie» ;

4 N Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 mars 2008, présentée le 20 mars 2008 à l adresse donnée par le pétitionnaire, mais non réclamée et retournée à l expéditeur, le maire de Sainte-Rose faisant application des dispositions de l article R du code de l'urbanisme, a demandé à la SAS Ecopole de l Espérance, la production de deux pièces complémentaires, : le «PC 39 le dossier spécifique permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d accessibilité aux personnes handicapées prévues par l article R a) du code de la construction et de l habitation et le «PC 40 le dossier spécifique permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité prévu par l article R du code de l instruction et de l habitation», en lui indiquant, qu à défaut de production des pièces réclamées dans le délai de 3 mois, sa demande ferait l'objet, conformément aux dispositions de l'article R du code de l'urbanisme, d'une décision tacite de rejet ; que, par un courrier du 24 avril 2008, le maire de Sainte-Rose a indiqué à la SAS Ecopole de l Espérance que le délai de l instruction était fixée à 4 mois à compter de la date à laquelle son dossier serait complet ; qu enfin, l exécutif municipal de Saint-Rose a, par la décision attaquée, informé, la SAS Ecopole de l Espérance que, faute pour elle d avoir produit dans le délai prescrit les pièces sollicitées complémentaires, sa demande de permis de construire avait fait l objet, d une décision de classement sans suite ; 6. Considérant toutefois, que le préfet de la Guadeloupe soutient, et il ressort des pièces versées au dossier que les pièces complémentaires sollicitées le 14 mars 2008 par le maire de Sainte-Rose figuraient dans la composition du dossier soumis à la Commune ; que par conséquent, le maire n était pas fondé à exiger de la SAS Ecopole de l Espérance la production à nouveau desdites pièces ; que par suite, le maire de Sainte-Rose ayant réclamé à tort à la Société les pièces susmentionnées la décision attaquée de classement sans suite de la demande de permis de construire, fondée sur le défaut de production de ces pièces est entachée d illégalité ; 7. Considérant qu il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe est, sans qu il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, fondé à demander l annulation de la décision en date du 2 juillet 2008 par laquelle le maire de Sainte-Rose a classé sans suite la demande de permis de construire déposée le 25 février 2008 par la SAS Ecopole de l Espérance ; D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 2 juillet 2008 par laquelle le maire de Sainte-Rose a classé sans suite la demande de permis de construire présentée par la SAS Ecopole de l Espérance est annulée. Article 2: Le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe, à la commune de Sainte-Rose et à la SAS Ecopole de l Espérance. Délibéré après l'audience du 6 juin 2013, à laquelle siégeaient :

5 N M. Ibo, président, M. Raisson premier conseiller, M. Sauton, premier conseiller, Lu en audience publique le 27 juin 2013 Le président-rapporteur, L assesseur le plus ancien dans l ordre du tableau A. IBO D. RAISSON La greffière, N. ISMAËL La République mande et ordonne à la ministre de l écologie, du développement durable des transports et du logement., en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution du présent jugement

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