TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N PREFET DE LA GUADELOUPE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Ibo Président-rapporteur
|
|
- Émilie Éthier
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE N PREFET DE LA GUADELOUPE M. Ibo Président-rapporteur M. Porcher Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Basse-terre (2ème Chambre) Audience du 6 juin 2013 Lecture du 27 juin 2013 Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2008 et 7 novembre 2008, présentés par le préfet de la Guadeloupe qui demande au Tribunal, sur le fondement de l'article L du code général des collectivité territoriales, d'annuler la décision en date du 2 juillet 2008 par laquelle le maire de Sainte-Rose a confirmé un refus implicite de délivrer à la SAS Ecopole le permis de construire qu'il a sollicité en vue d'édifier un bâtiment de services, une maison de l'environnement et deux hangars pour abriter les véhicules, l'atelier et la station de traitement des lixiviats prévus pour l'exploitation d'un centre de stockage de déchets ultimes ( CSDU), ainsi que deux studios pour loger le personnel d'exploitation ; il soutient que : - le maire de Sainte-Rose lui a adressé au titre du contrôle de légalité sa décision du 2 juillet 2008 de classer sans suite la demande de permis de construire de la SAS Ecopole de l Espérance en vue d'édifier un bâtiment de services, une maison de l'environnement et deux hangars pour abriter les véhicules, l'atelier et la station de traitement des lixiviats prévus pour l'exploitation d'un centre de stockage de déchets ultimes (CSDU), ainsi que deux studios pour loger le personnel d'exploitation équivalent à un refus de permis de construire ; - la transmission du dossier de permis de construire au titre du contrôle de légalité est illégale en tant que d une part, elle est incomplète et d autre part en tant que le maire porte de 3 à 4 mois sans explication ni justification le délai d instruction du dossier ; - le service instructeur n a jamais clairement identifié les pièces manquantes dans le courrier qu elle a adressé le 24 avril 2013 à la SAS Ecopole, si bien que ce courrier ne peut entrer dans le cadre de l article R du code de l urbanisme, le dossier étant réputé complet à cette date ; par conséquent le pétitionnaire pouvait légitimement se prévaloir à la date du 25 mai 2008 d un permis tacite ; cependant au lieu et place de ce permis tacite, le pétitionnaire se voyait notifier par le maire de Sainte-Rose, une décision de classement sans suite, pour dossier incomplet à la suite de la demande de pièces qu il aurait adressée à la société le 14 mars 2008 ;
2 N la pétitionnaire lui a déclaré par un courrier du 6 août 2008 n avoir jamais reçu le courrier du 14 mars 2008 dont fait état le maire ; - si le maire a justifié de la lettre demandant des pièces complémentaires à la SAS, cette lettre n est ni datée, ni signée et son accusé de réception mentionne que le courrier n a pas été réclamé par la SAS et a été renvoyé à son destinataire le 18 avril 2008, ce qui est normal l adresse à laquelle ce courrier a été envoyé, soit au lieudit l Espérance, est erronée et non conforme à l adresse figurant sur la demande de permis de construire soit BP 2262 Jarry ; il appartenait à la commune de s assurer de l exactitude de l adresse ; il est permis de douter du caractère fortuit de cette erreur qui s apparente à une manœuvre dilatoire, étant précisé que le maire a toujours manifesté son désaccord sur le projet de CSDU ; - le dossier était complet de sorte qu il n avait pas à faire l objet d une demande de pièces complémentaires ; le maire ne pouvait en tout état de cause à l expiration d un délai d un mois à compter de la réception du dossier le faire compléter ; à la date du 25 mai 2008, la SAS était en droit de se prévaloir d un permis de tacite ; la décision du 2 juillet 2006 constitue un retrait du permis tacite ; Vu la décision attaquée ; Vu la mise en demeure adressée le 26 février 2010 à la commune de Sainte-Rose, en application de l'article R du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le dossier de la requête n relative à la demande de suspension de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l urbanisme ; Vu le code de la construction et de l habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 ; - le rapport de M. Ibo, président ; - les conclusions de M. Porcher, rapporteur public ; - et les observations de M. A...pour le préfet de la Guadeloupe ; 1. Considérant que la SAS Ecopole a déposé le 25 février 2008 une demande de permis de construire en vue d édifier à Sainte-Rose un bâtiment de services, une maison de l'environnement et deux hangars pour abriter les véhicules, l'atelier et la station de traitement des lixiviats prévus pour l'exploitation d'un centre de stockage de déchets ultimes (CSDU) ; que le maire de Sainte-Rose, après avoir adressé à la société le 14 mars 2008 en application de l article R du code de l urbanisme une demande tendant à compléter dans un délai de trois mois, le dossier, a, le 2 juillet 2008 déclaré sans suite la demande de permis de construire au motif
3 N que les pièces complémentaires n avaient pas été produites dans le délai imparti ; que le préfet de la Guadeloupe sur le fondement de l article L du code général des collectivités territoriales demande au Tribunal d annuler cette décision de classement sans suite ; Sur les conclusions tendant à l annulation du classement sans suite de la demande de permis de construire en date du 25 février 2008 : 2. Considérant qu aux termes de l article R du code de l urbanisme applicable à la date de la demande de permis modificatif du 23 mai 2008 : «A défaut de notification d une décision expresse dans le délai d instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l autorité compétente vaut, selon les cas : ( ) b) Permis de construire, permis d aménager ou permis de démolir tacite» ; qu aux termes de l article R du même code applicable à la même date : «Par exception au b de l article R , le défaut de notification d une décision expresse dans le délai d instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : ( ) d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R à R du code l environnement ( )» ; que ces dispositions sont applicables, nonobstant la circonstance que l administration, par erreur, aurait notifié au pétitionnaire qu il naîtra sans réponse de sa part, à l issue du délai d instruction qu elle notifie, un permis de construire tacite ; 3. Considérant que s il ressort des pièces du dossier et notamment du récépissé de dépôt de la demande de permis de construire en mairie de Sainte-Rose, que l administration a indiqué à la SAS Ecopole de l Espérance, qu il naîtrait un permis de construire tacite à défaut de réponse de l administration dans le délai de trois mois après la date de dépôt en mairie, il ressort également de ces pièces que la demande de permis de construire concerne un projet qui a fait l objet d une enquête publique en application des articles R à R du code de l environnement, pour l instruction du permis attaqué, dès lors que la demande d autorisation d exploiter le centre de stockage et de traitement de déchets dont la construction était demandée, était soumise à cette enquête à raison de sa qualité d installation classée pour la protection de l environnement ; que dans ces conditions, et malgré les termes du récépissé délivré à la société SAS Ecopole de l Espérance, il n a pas pu naître un permis de construire tacite en date du 25 mai 2008 ; que par suite, le préfet de la Guadeloupe n est pas fondé à soutenir que le classement sans suite dont s agit est assimilable à un retrait illégal d un permis tacite survenu le 25 mai 2008 ; 4. Mais considérant qu aux termes de l article R du code de l'urbanisme : «Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R , un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes» ; qu aux termes de l article R du même code : «L'envoi prévu à l'article R précise : a) que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; c) que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie» ;
4 N Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 mars 2008, présentée le 20 mars 2008 à l adresse donnée par le pétitionnaire, mais non réclamée et retournée à l expéditeur, le maire de Sainte-Rose faisant application des dispositions de l article R du code de l'urbanisme, a demandé à la SAS Ecopole de l Espérance, la production de deux pièces complémentaires, : le «PC 39 le dossier spécifique permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d accessibilité aux personnes handicapées prévues par l article R a) du code de la construction et de l habitation et le «PC 40 le dossier spécifique permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité prévu par l article R du code de l instruction et de l habitation», en lui indiquant, qu à défaut de production des pièces réclamées dans le délai de 3 mois, sa demande ferait l'objet, conformément aux dispositions de l'article R du code de l'urbanisme, d'une décision tacite de rejet ; que, par un courrier du 24 avril 2008, le maire de Sainte-Rose a indiqué à la SAS Ecopole de l Espérance que le délai de l instruction était fixée à 4 mois à compter de la date à laquelle son dossier serait complet ; qu enfin, l exécutif municipal de Saint-Rose a, par la décision attaquée, informé, la SAS Ecopole de l Espérance que, faute pour elle d avoir produit dans le délai prescrit les pièces sollicitées complémentaires, sa demande de permis de construire avait fait l objet, d une décision de classement sans suite ; 6. Considérant toutefois, que le préfet de la Guadeloupe soutient, et il ressort des pièces versées au dossier que les pièces complémentaires sollicitées le 14 mars 2008 par le maire de Sainte-Rose figuraient dans la composition du dossier soumis à la Commune ; que par conséquent, le maire n était pas fondé à exiger de la SAS Ecopole de l Espérance la production à nouveau desdites pièces ; que par suite, le maire de Sainte-Rose ayant réclamé à tort à la Société les pièces susmentionnées la décision attaquée de classement sans suite de la demande de permis de construire, fondée sur le défaut de production de ces pièces est entachée d illégalité ; 7. Considérant qu il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe est, sans qu il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, fondé à demander l annulation de la décision en date du 2 juillet 2008 par laquelle le maire de Sainte-Rose a classé sans suite la demande de permis de construire déposée le 25 février 2008 par la SAS Ecopole de l Espérance ; D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 2 juillet 2008 par laquelle le maire de Sainte-Rose a classé sans suite la demande de permis de construire présentée par la SAS Ecopole de l Espérance est annulée. Article 2: Le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe, à la commune de Sainte-Rose et à la SAS Ecopole de l Espérance. Délibéré après l'audience du 6 juin 2013, à laquelle siégeaient :
5 N M. Ibo, président, M. Raisson premier conseiller, M. Sauton, premier conseiller, Lu en audience publique le 27 juin 2013 Le président-rapporteur, L assesseur le plus ancien dans l ordre du tableau A. IBO D. RAISSON La greffière, N. ISMAËL La République mande et ordonne à la ministre de l écologie, du développement durable des transports et du logement., en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution du présent jugement
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailARRÊTE. Article 1. Article 2
REPUBLIQUE FRANCAISE Commune de Serraval dossier n DP 074 265 12 X0007 date de dépôt : 29 février 2012 demandeur : Monsieur BERNARD-BERNARDET Christophe pour : division création de 2 lots adresse terrain
Plus en détailRÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME
INFORMATIONS JURIDIQUES J 14 Mutuelle des architectes français assurances OCTOBRE 2007 ANNULE ET REMPLACE LA FICHE J 14 DE FÉVRIER 1998 RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME La réforme des autorisations
Plus en détailService pénal Fiche contrevenant
Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction
Plus en détailLa mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1
La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 Les textes de référence : ordonnance n 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations
Plus en détailAssociation pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)
TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS
Plus en détailN 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats
Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM
Plus en détail- de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 2 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ;
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES N 1103272 Comité de quartier Avenue Feuchères - Esplanade et rues adjacentes et autres M. Chabert Rapporteur M. Raynaud Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU
Plus en détailAgrément des associations de protection de l environnement
1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le
Plus en détailLa réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme
1 La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme Présentation générale de la réforme Information aux Maires Introduction Une réforme à la fois technique et politique Une réforme, fruit
Plus en détailRéforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme
Avril 2006 Note d information juridique Agence d Urbanisme du Territoire de Belfort Centre d Affaires des 4 As BP 107-90002 Belfort Cedex Tél : 03 84 46 51 51 - Fax : 03 84 46 51 50 Courriel : autb@autb.asso.fr
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailCOMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
PREFET DU LOIRET COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC VOUS ETES MAIRE! QUEL EST VOTRE ROLE ET QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES? PREFECTURE DU LOIRET CABINET
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture
Plus en détailLa réforme du permis de construire
La réforme du permis de construire Les textes de la réforme Les textes de la réforme L ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations d urbanisme Le décret du 5 janvier
Plus en détailPREFET DU BAS-RHIN. Le Préfet de la Région Alsace, Préfet du Bas-Rhin,
1 Direction départementale des Territoires du Bas-Rhin PREFET DU BAS-RHIN Service Environnement et Gestion des Espaces 14, rue du Maréchal Juin BP 61003 67070 STRASBOURG CEDEX ARRETE PREFECTORAL portant
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention
Plus en détailDirection départementale des territoires NOTE DE PROCEDURE A DESTINATION DES SERVICES INSTRUCTEURS OU SECRETARIATS DE MAIRIE
PRÉFET DES ARDENNES Direction départementale des territoires Service Sécurité et bâtiment durable Accessibilité ddt-accessibilite@ardennes.gouv.fr NOTE DE PROCEDURE A DESTINATION DES SERVICES INSTRUCTEURS
Plus en détail(1re chambre - formation à 3)
COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE DOUAI N 11DA01541 Inédit au recueil Lebon M. Yeznikian, président REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (1re chambre - formation à 3) Mme Marie-Odile Le Roux, rapporteur
Plus en détailFiche 8. Références : articles L.2121-29, L. 2121-30, L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2241-1 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales
Fiche 8 Notions clés sur l exécution des décisions du conseil municipal Le conseil municipal est amené à prendre différents types de décisions (1) qui obéissent à des règles précises pour rentrer en vigueur
Plus en détailCONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION
JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin
Plus en détail1. Instruction des demandes de permis de construire et des demandes de dérogation aux règles constructives
ORDONNANCE N 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement FICHE N 6 : Instruction et motivation des demandes de dérogation 1. Instruction des demandes de permis de
Plus en détailREUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE REGLEMENT GENERAL
REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE Préambule La réutilisation des informations publiques REGLEMENT GENERAL La réutilisation des informations publiques
Plus en détailPermis d exploitation et de la concession minière
Permis d exploitation et de la concession minière CODE: CS/10 DERNIERE ACTUALISATION: Novembre 2012 DESCRIPTION: L exploitation minière se définit comme l ensemble des travaux géologiques et miniers par
Plus en détailLOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
Plus en détailQuelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?
Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d urbanisme Introduction de l instance
Plus en détail«Quelques Réflexions sur...»
Numéro 14 Mars 2007 «Quelques Réflexions sur...» La Lettre de la Société et N. Sarkozy Le décret du 5 janvier 2007 : les contours du nouveau régime juridique applicable aux autorisations d urbanisme (2
Plus en détailCahier des Clauses Particulières (CCP)
Cahier des Clauses Particulières (CCP) MISSION DE CONSEIL, D'ASSISTANCE JURIDIQUE PERMANENTE ET DE REPRESENTATION EN JUSTICE DANS LE DOMAINE DU DROIT PUBLIC _ Marché n 11 050 FCS MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o 1009924. Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N o 1009924 Mme Audrey G. M. Buisson Rapporteur Mme Billandon Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Montreuil
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Le Tribunal administratif de Dijon (1ère chambre)
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON N 1201224 M. Jean-Philippe FRITSCH M. Robbe-Grillet Rapporteur M. Bataillard Rapporteur public Audience du 3 octobre 2013 Lecture du 10 octobre 2013 68-03 C+ RÉPUBLIQUE
Plus en détailACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de
Plus en détailPRÉFET DE LA HAUTE-CORSE LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE, Vu le code de l environnement, et notamment ses articles L. 515-12 et R. 515-24 à R.
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE Arrêté instituant les servitudes d'utilité publique dans le périmètre des deux cents mètres autour de l'installation
Plus en détailSur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :
CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers
Plus en détailCertificat d urbanisme
MINISTÈRE CHARGÉ Demande de Certificat d urbanisme N 13410*02 1/4 Vous pouvez utiliser ce formulaire pour : Connaître le droit de l urbanisme applicable sur un terrain Savoir si l opération que vous projetez
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N s 041144,043563 M. et Mme Georges COURTIN et autres M. Echasserieau Rapporteur M. Hougron Commissaire du gouvernement Audience du 7 juillet 2006 Lecture du 7 août 2006 68-02-02-01 C TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;
Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 9 du 19 février 2015. PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 6
BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES Édition Chronologique n 9 du 19 février 2015 PARTIE PERMANENTE Administration Centrale Texte 6 ARRÊTÉ N 1733/DEF/SGA/DMPA/SDIE/BENV portant approbation du plan de prévention
Plus en détailREPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0
Plus en détailTRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)
TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailL accueil. des gens du voyage. direction générale de l Urbanisme de l Habitat et de la Construction LOI DU 5 JUILLET 2000
direction générale de l Urbanisme de l Habitat et de la Construction LOI DU 5 JUILLET 2000 L accueil des gens du voyage Ministère de l'équipement, des Transports et du Logement direction générale de l
Plus en détailLE PERMIS DE CONSTRUIRE
Avec la collaboration du Cridon Nord-Est LE PERMIS DE CONSTRUIRE Acte administratif unilatéral permettant à l administration d autoriser une construction nouvelle, la reconstruction d un bâtiment démoli
Plus en détailLES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE
Direction départementale des territoires PRÉFET DES HAUTES-ALPES Service d'appui territorial Application du droit des sols LES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE D'une manière générale, les zones naturelles
Plus en détailNuméro du rôle : 5020. Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T
Numéro du rôle : 5020 Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant les articles 55 et 55bis des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées
Plus en détailCONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Plus en détailCONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL
COMMUNE DE... Textes législatifs CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l article L5211-4-2
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION Avec réexpédition du courrier
CONTRAT DE DOMICILIATION Avec réexpédition du courrier La Société LOCADRESS, S.A.R.L. au capital de 8.000 uros, dont le siège est fixé à SAINT-MARTIN (Antilles Françaises) 8 Immeuble "Le Colibri", 5 rue
Plus en détailconforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 006/2012/ANRMP/CRS DU 22 MARS 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE J. DELAF CONTESTANT
Plus en détailNOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM
NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM I- QUI PEUT DEMANDER À CHANGER DE NOM?...3 II - COMMENT CONSTITUER UN DOSSIER?...3 III - QUELS SONT LES MOTIFS JUSTIFIANT LE CHANGEMENT DE NOM?...7 IV - OÙ DÉPOSER
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize,
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2013 ---------------- Le quatre février deux mil treize, Nous,
Plus en détailARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678
ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 Vu I ) la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n 12PA02246, présentée pour la société ebay France, dont le siège
Plus en détailArrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation
Plus en détailCONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.
Plus en détailCONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative
Plus en détailCODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES
CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES TITRE Ier RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES Chapitre 1er : Dispositions générales Article L211-1 Les archives sont l'ensemble des documents, quels que
Plus en détailMarché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION
Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION NETTOYAGE DES CHAUSSEES, CANIVEAUX, TROTTOIRS, AIRES DE STATIONNEMENT, ESPACES PUBLICS DE LA VILLE DE WISSOUS ANNEE 2015-2016 Marché 2015/27 Date limite
Plus en détailRèglement de procédure
1 janvier 2011 Règlement de procédure du Tribunal administratif de la Banque des Règlements Internationaux Chapitre I: Dispositions générales Champ d'application Article 1 1. Le présent règlement («le
Plus en détailLe stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Plus en détailARRETE PREFECTORAL. portant enregistrement de l'entrepôt de stockage de matériels électriques de la société GEMFI à Châteaubourg
PREFECTURE Direction de la Coordination Interministérielle et de l'action Départementale Bureau des installations classées ARRETE PREFECTORAL portant enregistrement de l'entrepôt de stockage de matériels
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES ------ DEUXIÈME CHAMBRE ------ PREMIÈRE SECTION ------ Arrêt n 65315 COMPTE DE COMMERCE N 901 «Approvisionnement des armées en produits pétroliers» Exercices 2007 et 2009 Rapport n 2012-510-0
Plus en détailRègle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Plus en détailCharte de nommage du «.tn»
République Tunisienne Instance Nationale des Télécommunications ---------------------------------- ------------------------------------ Charte de nommage du «.tn» Version 1.3 Table des matières Article
Plus en détailDiaporama. présentation de la réforme
Diaporama présentation de la réforme Sommaire 1. Les réflexions qui ont précédé la réforme 2. Les textes de la réforme 3. Les objectifs de la réforme 3.1 Clarifier le rôle de l urbanisme 3.2 Améliorer
Plus en détailLE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
PREMIER MINISTRE Le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET: Agrément des
Plus en détailCode de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...
Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation
Plus en détailZone d Aménagement Concerté et Lotissement
ZAC et Lotissement - Version 1 - Juin 2012 Zone d Aménagement Concerté et Lotissement Définition générale : Il existe deux procédures différentes permettant de réaliser une opération d aménagement : la
Plus en détailFasc. 653-20 II. GESTION DE L'INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D'URBANISME : 1. 7. Délibération relative à l'instruction des autorisations d'urbanisme
Formulaire des Maires Fasc. 653-20 SOMMAIRE PRÉSENTATION GÉNÉRALE I. CERTIFICAT D'URBANISME : 1. 1. Certificat d'urbanisme 2. Certificat d'urbanisme d'information 3. Certificat d'urbanisme détaillé 4.
Plus en détailLe ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA DEFENSE CIVILE Paris, le 23 avril 2003 ET DE LA PREVENTION DES RISQUES Bureau de la Réglementation Incendie et des Risques pour le
Plus en détailCharte de nommage du «.tn»
République Tunisienne Instance Nationale des Télécommunications ---------------------------------- ------------------------------------ Charte de nommage du «.tn» Version 1.0 Table des matières Article
Plus en détailMémorandum juridique mai 2006
Mémorandum juridique mai 2006 v 0605101044 Le contentieux du permis de construire Bâtiments agricoles et ruines Urbanisme et construction Habitations légères de loisirs Camping et stationnement de caravanes
Plus en détailPOLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 1
POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 1 POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 2 Politique d'enregistrement en.paris Sommaire 1. L acceptation de la présente Politique d'enregistrement 2. L enregistrement de
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailà la loi et aux principes de régulation;
République du Sénégal Un Peuple - Un Bt:1- Une fei ~ ".-!J -fa b 4 " -".",.",.",,.,~~:-Î;,,~;~~,;-;; DECISION N 056/15/ARMP/CRD DU 04 MARS 2015 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
Plus en détailCe texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle
Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention
Plus en détail1/4 N 13824*03. N de l autorisation. Le cas échéant, n de la déclaration préalable 1 effectuée au titre du code de l urbanisme :
MINISTÈRE CHARGÉ DE LA CONSTRUCTION Demande d autorisation de construire, d aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) Cette demande vaut également demande d approbation d un Agenda
Plus en détail-«Charte de Nommage» : toute règle administrative édictée par une Unité d Enregistrement ou un Registre pour enregistrer un Nom de Domaine.
FranceDNS - CONDITIONS GENERALES DES NOMS DE DOMAINE CG-ND version 2.0 en date du 1er décembre 2012 FranceDNS SAS, 165 avenue de bretagne 59000 LILLE FRANCE, Ci-après dénommée «FranceDNS» S engage à réaliser
Plus en détailR E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
N o C 11-88.136 F-P+B N o 5268 1 GT 16 OCTOBRE 2012 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l
Plus en détail«Le silence de l administration vaut accord» Note 1
35 avenue de Saint-Mandé 75012 Paris Tél : 01.53.44.01.32 Fax : 01.43.43.83.69 contact@gossement-avocats.com WWW.gossement-avocats.com Paris, le 3 novembre 2014 «Le silence de l administration vaut accord»
Plus en détailLe JEU se déroulera du lundi 15 juin 2015 au mercredi 30 septembre 2015 jusqu à minuit inclus (heure de Paris).
REGLEMENT DU JEU AVEC OPTION D ACHAT «UNE EXPERIENCE PLATINUM» 1. ORGANISATION BPCE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital social de 155.742.320 euros, immatriculée au Registre
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL. Cahiers de jurisprudence de l aide sociale. Sommaire. N o 11/06
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE BULLETIN OFFICIEL Cahiers de jurisprudence de l aide sociale Sommaire Table des matières... 1 Textes...
Plus en détailDécision n 2014-246 L. Dossier documentaire
Décision n 2014-246 L Nature juridique de l article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel 2014 Sommaire I. Normes de référence...
Plus en détailDOMICILIATION DES ENTREPRISES ET EXERCICE DE L'ACTIVITE CHEZ SOI
DOMICILIATION DES ENTREPRISES ET EXERCICE DE L'ACTIVITE CHEZ SOI 30/01/2014 La domiciliation de l entreprise, correspond à l adresse administrative de l entreprise, qui doit être déclarée au CFE (Centre
Plus en détailConditions Générales de Vente
Conditions Générales de Vente AccepTV 1. Préambule Les présentes conditions générales de vente détaillent les droits et obligations de la société AccepTV et de son client (ci-après le «Client») dans le
Plus en détailLA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports)
LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports) MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LA LOI N 2014-1104 DU 1 er OCTOBRE 2014 RELATIVE AUX TAXIS ET AUX VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR
Plus en détailPrésentation en quatre parties :
Présentation en quatre parties : 1. Les objectifs de la réforme - DDE 2. Les CU et les divisions du sol - Géomètres 3. Les délais et les procédures - DDE 4. Les contrôles de conformité - Notaires Une réforme
Plus en détailN 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI
N 728 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailArticle 6. Absence de convention apparente de mini-trial
GE ERALITES Article 1. Champ d application 1. La section III s applique aux différends survenant entre les parties qui ont conclu une convention écrite afin de régler leur différend par la voie du mini-trial.
Plus en détailÉtape 1 : s enregistrer en tant qu huissier de justice, candidat ou stagiaire
COMMENT UN HUISSIER DE JUSTICE, CANDIDAT-HUISSIER DE JUSTICE OU STAGIAIRE PEUT-IL FAIRE APPROUVER UNE ACTIVITÉ DANS LE CADRE DE LA FORMATION PERMANENTE? A/ PLAN PAR ÉTAPES Étape 1 : s enregistrer en tant
Plus en détailMARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
VILLE DE MIOS Service Commande publique Place du XI novembre BP 13 33380 MIOS MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHÉ DE MAÎTRISE D ŒUVRE A PROCEDURE ADAPTEE EN
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2009-084
Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures
Plus en détail