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1 Concurrences Revue des droits de la concurrence Vers un retour de la distribution automobile au d roit commun des r estrictions verticales? Doctrines Concurrences N pp J oseph VOGEL jvogel@vogel-vogel.com l Avocat au Barreau de Paris

2 Doctrines Joseph VOGEL Avocat au Barreau de Paris Vers un retour de la distribution automobile au d roit commun des r estrictions verticales? Abstract n its evaluation report published at the end of May 2008, I the Commission found that the motor vehicle block exemption regulation (N 1400/2002) was no longer adapted to the competitive situation of automobile distribution at present or for the years to come. Although the content of the report does not in any way preempt the Commission s final decision, it is a good indication that it is heading towards the renouncement of the motor vehicle regulation and the integration of the sector within one general block exemption regulation in the future. Faced with increasing conservatism from the sector, brought on by the publication of the report, one can only hope that the Commission will persevere with the reform rather than opting to stand still while the world changes around An English version of this article is available on ans son rapport d évaluation paru fin mai 2008, D la Commission a fait le constat de ce que le règlement d exemption automobile n 1400/2002 n était plus adapté à la situation concurrentielle de la distribution automobile actuelle et à venir. Même si son rapport ne préjuge en rien de sa décision finale, tout indique qu elle entend s orienter vers un abandon du règlement automobile et une intégration de ce secteur dans un futur règlement général unique. Face à la montée des conservatismes catégoriels suscités par la publication de son texte, il convient d espérer que la Commission saura garder le cap de sa réforme, l immobilisme étant une voie sans issue dans un monde en mutation. Pourquoi la Commission doit garder le cap de la réforme du règlement d exemption 1. Les accords verticaux conclus dans le domaine de la distribution de produits ou de services relèvent actuellement au plan communautaire de deux règlements d exemption différents selon la nature des produits ou services en cause. Le règlement général restrictions verticales n 2790/ est applicable aux accords ou pratiques concertées qui sont conclus entre deux ou plus de deux entreprises dont chacune opère, aux fins de l accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et qui concernent les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services et les fait bénéficier sous certaines conditions d une exemption dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions de concurrence tombant sous le coup de l article 81, paragraphe 1. Le règlement automobile n 1400/2002 s applique de façon dérogatoire aux accords verticaux lorsqu ils concernent les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre des véhicules automobiles neufs, des pièces de rechange pour véhicules automobiles ou des services de réparation et d entretien de véhicules automobiles Bien que ces deux textes soient rédigés selon une architecture formelle commune, ils sont en réalité très différents 3. La Commission a clairement souhaité que le règlement n 1400/2002 soit plus strict que le règlement général n 2790/1999 afin de remédier aux problèmes de concurrence qu elle pensait avoir identifiés dans ce secteur 4. Les conditions d applicabilité de l exemption et les clauses noires ou rouges sont beaucoup plus nombreuses dans le règlement automobile que dans le règlement restrictions verticales. Le cumul de la distribution exclusive et sélective ne permet pas de bénéficier de l exemption par catégorie dans le secteur automobile alors qu il est admis sous l empire du règlement général. Toute exclusivité de marque constitue une clause rouge en matière automobile alors qu elle est possible sous le régime de droit commun du règlement restrictions verticales sous réserve de ne pas dépasser une durée de 5 ans. Le règlement n 1400/2002 fait également très nettement prévaloir l objectif d intégration du marché sur le fonctionnement efficient des réseaux. S il autorise la sélection quantitative des distributeurs de véhicules neufs jusqu à 40 % de parts de marché, il interdit en même temps de restreindre la liberté du distributeur sélectif de voitures particulières ou de véhicule utilitaires en ce qui concerne l établissement de points de vente ou de livraison supplémentaires sur le territoire sur lequel la distribution sélective est d application. 1 Règlement CE n 2790/1999 de la Commission du 22 déc. 1999, concernant l application de l article 81, paragraphe 3, du Traité à des catégories d accords verticaux et de pratiques concertées, JO L336 du 29 déc. 1999, p Règlement CE n 1400/2002 de la Commission du 31 juill concernant l application de l article 81, paragraphe 3, du Traité à des catégories d accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, JOCE 203/30 du 1er août Pour un commentaire, V. L. et J. VOGEL, Droit de la distribution automobile, Lawlex, 2004, 686 p. ; Droit de la distribution automobile II, Bilan de l application du règlement , Lawlex, , 346 p. 3 Pour une analyse comparée, V. L. Idot, Le nouveau règlement d exemption relatif à la distribution automobile, Europe, oct. 2002, p Rapport de la Commission du 15 nov sur l évaluation du règlement 1475/95, Document COM (2002) 743 final ; Brochure explicative du règlement n 1400/2002, JO L203 du 1er août 2002, p. 30. Concurrences N l Doctrines l J. Vogel, Distribution automobile et restrictions verticales... 64

3 3. En outre, à la différence du règlement restrictions verticales qui adopte une démarche purement économique, le règlement automobile cumule celle-ci avec l institution d un véritable statut des distributeurs. L exemption dépend ainsi de normes qui n ont aucun lien direct avec la concurrence et relèvent en réalité de la protection des concurrents. Pour bénéficier de l exemption, non seulement le délai de résiliation ordinaire de l accord doit être de deux ans, mais il s y ajoute l obligation de donner les raisons objectives et transparentes de la résiliation. En cas de recours à des contrats à durée déterminée, leur durée doit être d au moins cinq ans avec un préavis de nonrenouvellement d au moins six mois. Le règlement subordonne le bénéfice de l exemption à la mention, dans l accord, du droit pour chacune des parties à recourir à un expert indépendant ou à un arbitre, en cas de litige relatif au respect de leurs obligations contractuelles. Enfin, l exemption ne s applique que si l accord vertical conclu avec un distributeur ou réparateur prévoit que le fournisseur accepte la cession des droits et obligations découlant de l accord vertical, à un autre distributeur ou réparateur choisi par l ancien distributeur ou réparateur à l intérieur du système de distribution. Alors que l application du règlement général n a donné lieu qu à un nombre restreint de contentieux, le règlement automobile est à l origine d une jurisprudence abondante des juridictions communautaires et des États membres. 4. Les deux règlements expirent à la même date, le 31 mai Alors que le règlement général n envisage pas de procédure d évaluation particulière, l article 11 2 du règlement n 1400/2002 prévoit l établissement d un rapport d évaluation. Ce rapport d évaluation a été publié par la Commission le 31 mai , les tiers intéressés étant invités à formuler leurs observations sur les conclusions présentées dans ce rapport pour le 31 juillet 2008 au plus tard. 5. Le bilan de l application du règlement automobile n 1400/2002 dressé par la Commission permet de cerner les orientations qu elle entend donner à la distribution automobile après le 31 mai Vers l instauration d un règlement unique Même si la Commission précise que son rapport ne constitue qu un premier avis et ne préjuge en rien de sa décision finale, tout indique qu elle entend s orienter vers un abandon du règlement automobile et une intégration de ce secteur dans un futur règlement général unique. Cette évolution se justifie pleinement : le degré de concurrence, jugé autrefois trop faible dans le secteur automobile, s est considérablement accru depuis Ce constat n est pas nouveau. Le rapport établi par l Institut London Economics à la demande de la Commission en 2006 était déjà en ce sens 6. Or ce rapport était lui-même déjà un peu dépassé par l évolution du secteur automobile au moment de sa parution puisqu il portait principalement sur le bilan du règlement n 1475/95 et sur une seule année d application effective du nouveau règlement 5 À l adresse _vehicles/documents/evaluation_report_fr.pdf. 6 London Economics, Developments in car retailing and after-sales markets under regulation n 1400/2002, Final Report to EC DG Competition, juin 2006, distribution/block_exemption_final.pdf. n 1400/2002, l année 2004, la quasi-totalité des constructeurs ayant utilisé la période transitoire. Depuis lors, la concurrence n a fait que s accentuer : l industrie et la distribution automobile sont entrées dans une ère d hyper-concurrence dans un environnement de défis commerciaux et technologiques sans précédent. Dans ces conditions, un régime spécifique n a plus de raison d être, d autant que comme le relève la Commission, les règles propres à l automobile se sont souvent avérées inutiles et ont même produit, dans certains cas, des effets anticoncurrentiels. Enfin, de façon générale, il n y a aucune raison de traiter différemment des secteurs qui recourent aux mêmes formes de distribution. Il n y a a fortiori aucune raison de traiter différemment des produits qui sont très proches, comme les automobiles et les motos, et pour lesquels la concurrence est tout aussi vive. La différence de traitement peut même devenir absurde lorsque les mêmes fournisseurs vendent des produits relevant de deux règlements différents aux mêmes distributeurs (comme les motocycles ou les quads, selon qu ils ont deux, trois ou quatre roues). La différence de régime est aussi une source de complexité car il n est pas toujours aisé de déterminer le régime dont chaque fournisseur relève, un même produit, comme la peinture, pouvant relever du règlement général lorsqu il est vendu à des fins non automobiles et du règlement automobile lorsqu il est vendu par un fabricant de peinture à un carrossier. L impératif de sécurité juridique et d égalité devant la loi et l exigence de textes clairs, faciles à appliquer et s appliquant à tous de la même façon, militent pour un règlement unique. De façon générale, l analyse économique moderne montre aussi que dans un système libéral d économie de marché, l octroi de statuts particuliers à certains secteurs de l économie est généralement source d inefficience : chaque secteur bénéficiant d un statut particulier cherche à le conserver et les autres secteurs cherchent à se voir étendre le statut particulier. La résistance des distributeurs et des équipementiers aux orientations de la Commission 6. Les orientations générales voulues par la Commission méritent donc d être approuvées. Elles se sont cependant heurtées dès l origine à d importantes contestations. Sur les 90 contributions adressées à la Commission jusqu au 31 juillet 2008, la plupart des réactions des distributeurs et des équipementiers et de leurs organisations professionnelles sont hostiles à la position de la Commission et militent pour un renouvellement du règlement automobile 7 ; c est notamment la position adoptée par le CECRA (Conseil européen du commerce et de la réparation automobile) 8, le CNPA (Conseil national des professions de l automobile) 9, le CLEPA (Comité 7 C. Leroy, Règlement européen : les doléances sont rédigées, Argus de l Automobile, 25 sept. 2008, p CECRA, Commentaires sur le rapport d évaluation de la Commission sur le fonctionnement du règlement d exemption par catégorie 1400/2002, 9 CNPA, Cinq bonnes raisons de conserver le règlement d exemption, Actions CNPA, oct. 2008, p. 50. Concurrences N l Doctrines l J. Vogel, Distribution automobile et restrictions verticales... 65

4 de liaison européen pour l automobile) 10, la FEDA (Fédération des syndicats de la distribution automobile) et la FIGIEFA (Fédération internationale des grossistes importateurs et exportateurs de fournitures automobiles) 11. Les constructeurs sont quant à eux généralement en phase avec les conclusions de la Commission Dans la situation d hyper-concurrence et de contraintes environnementales et technologiques sans précédent qui caractérise actuellement le secteur automobile, le droit de la concurrence applicable à son activité doit avant tout garantir aux opérateurs une grande flexibilité commerciale et une sécurité juridique suffisante. Dans ce contexte, la position de la Commission apparaît pleinement justifiée et il est important qu elle garde le cap de sa réforme, indépendamment des réactions conservatrices qu elle a pu recevoir de certains opérateurs suite à ses consultations. Les nouvelles orientations annoncées par la Commission dans son rapport d évaluation paraissent en effet indispensables pour garantir le bon fonctionnement de la concurrence dans l environnement économique actuel et mettre fin aux effets pervers liés aux dispositions protectionnistes intégrées au règlement automobile actuel. I. Le bien-fondé des orientations de la Commission en matière de concurrence dans le domaine de la vente et de l après-vente A. Pour une plus grande liberté d organisation des réseaux et de politique de marque 1. Une plus grande liberté d organisation des réseaux de distribution de véhicules neufs 8. Le système actuel imposé aux réseaux pour bénéficier du règlement n 1400/2002 est très contraignant par rapport au droit commun : il interdit les clauses de localisation en matière de distribution sélective ; il interdit la combinaison de la distribution exclusive et sélective et impose aux constructeurs de laisser les distributeurs sous-traiter le service après-vente. Or, en présence d une concurrence intermarques forte comme c est le cas en matière automobile, toutes les restrictions à la liberté d organisation des réseaux de distribution sont à la fois inutiles et contre-productives. Les contraintes liées au règlement actuel devraient donc disparaître. 10 E. Binois, Règlement automobile : le CLEPA exige au moins des règles claires, autoactu.com, 18 sept FEDA, Communiqué de presse du 3 juin 2008, 12 Cf. les déclarations de l ACEA (Association des constructeurs européens d automobiles) recueillies par l Argus de l automobile, 25 sept. 2008, p Selon le rapport d évaluation de la Commission, la faculté d essaimage reconnue aux distributeurs depuis le 1er octobre 2005 s est révélée inutile et contre-productive. Dès lors, comme sous l empire du règlement général, l imposition de clauses de localisation du point de vente serait à nouveau admise dans le cadre de la distribution sélective 13. S agissant de la faculté de sous-traitance, ici aussi, le rapport constate l inutilité de la mesure La combinaison de la distribution exclusive et de la distribution sélective redeviendrait possible en cas de soumission des accords de distribution automobile à un régime identique à celui du règlement restrictions verticales, sous réserve que les ventes actives et passives ne soient pas restreintes 15. Ce système permettrait de combiner notamment un territoire, une interdiction de revente hors réseau et une clause de localisation, comme l a admis la jurisprudence pour la distribution de motocycles en application du règlement général Cependant, les réseaux de distribution risquent d être confrontés à de nouvelles contraintes d organisation. La Commission abaisserait en effet le seuil d exemption de la distribution sélective quantitative de 40 à 30 %, ce qui semble paradoxal, au moment où elle relève dans son rapport seize facteurs de concurrence accrue sur le marché. 12. Les opposants à la Commission n apportent que peu d arguments en réponse à ses orientations en matière de plus grande liberté d organisation des réseaux. Tout au plus le CECRA fait-il valoir que l intérêt de l ouverture de points de vente secondaires a disparu compte tenu de la réduction sensible des écarts de prix entre États membres, qu il faut laisser du temps au temps et qu il n est pas opportun de priver les distributeurs d une liberté. Dans la mesure où la principale justification de l autorisation de points de vente secondaires résidait précisément dans l existence d écarts de prix, la reconnaissance par le CECRA de leur réduction sensible prive de tout fondement la faculté d essaimage, par ailleurs totalement contraire aux principes d organisation rationnelle d un réseau et à la sélection quantitative dont la légitimité n est pas discutée. 13 Rapport d évaluation, p Le Rapport d évaluation indique p. 6 : l article 4, paragraphe 1, point g), du règlement, qui prévoit que les concessionnaires doivent être libres de se spécialiser dans la vente des véhicules automobiles en sous-traitant les services de réparation et d entretien, s est également révélé inefficace, puisque peu nombreux sont ceux qui ont choisi d abandonner ce qui représente une part très lucrative de leurs activités. 15 Article 4, c) du règlement n 2790/ Paris, 6 nov. 2002, Lawlex JBJ, approuvé par Cass. com., 5 avr. 2005, Lawlex JBJ ; Paris, 2 mars 2005, Lawlex JBJ, approuvé par Cass. com., 6 févr. 2007, LawLex JBJ ; Cons. Conc., 25 juill. 2007, Lawlex JBJ. Concurrences N l Doctrines l J. Vogel, Distribution automobile et restrictions verticales... 66

5 2. Une plus grande liberté dans la politique de marque 13. La Commission est consciente que l imposition du multimarquisme sur les lieux de vente, qui ne correspond pas, en principe, au modèle économique de la distribution automobile, n est pas nécessaire. Au contraire, la règle a généré des effets pervers en renforçant les standards et en renchérissant les coûts de distribution. La Commission s orienterait donc vers un régime plus souple, sans pour autant généraliser la solution du règlement général actuel, qu elle estime trop libérale. 14. Cette orientation est vivement contestée par l ensemble des organisations professionnelles représentant les distributeurs. Elles font valoir que le multimarquisme serait plus important en pratique que la Commission ne l admet 17, et qu il existe un certain nombre d obstacles de droit ou de fait qui limitent en tout état de cause le multimarquisme : faculté tout à fait légale pour un constructeur disposant de plusieurs marques d interdire leur vente dans le même hall d exposition, étendue des gammes des différentes marques imposant des surfaces dépassant le cas échéant la capacité des show-rooms actuels et coûts élevés inhérents au multimarquisme 18. Les distributeurs font aussi valoir que la fin de l imposition du multimarquisme en vue de bénéficier de l exemption verrait tous les constructeurs exiger le monomarquisme absolu de leurs distributeurs, mettrait en danger les investissements déjà réalisés par les concessionnaires multimarques et ne correspondrait pas aux souhaits des consommateurs. 15. Ces objections n emportent pas la conviction. En premier lieu, elles ne correspondent pas aux constatations de fait observées par la Commission dans son rapport d évaluation. Le rapport de la Commission constate que le multimarquisme absolu sur les lieux de vente imposé par le règlement ne correspond pas au modèle économique de la distribution automobile. Il constate aussi que lorsque cela se révèle nécessaire (dans les régions peu peuplées ou pour les marques aux résultats insuffisants), le multimarquisme est mis en?úuvre par le jeu du marché de la même façon qu avant l adoption du règlement n 1400/ En second lieu, les objections des distributeurs sont démenties par les constatations effectuées dans d autres secteurs soumis au règlement général où cohabitent des exploitations monomarques et multimarques, comme dans le domaine très proche des deux roues. 17. Enfin, alors qu en présence d une concurrence intermarques forte, des clauses d exclusivité de marque sont généralement efficientes, l interdiction absolue du monomarquisme sur les lieux de vente présente de nombreux effets pervers. Elle bride la politique d image des marques haut de gamme qui souhaitent offrir un service exclusif à leur clientèle et est en totale contradiction avec la nécessité pour chaque marque d exiger une exclusivité pour les points de 17 Observations du CECRA, III. 1.1, p Observations du CECRA, III. 1.1, p. 10. vente dont elle supporte en tout ou en partie le coût immobilier lorsqu il s avère trop élevé dans certaines grandes villes. Il apparaît donc souhaitable que le règlement qui sera applicable à l automobile contienne des règles au moins aussi souples que celles en vigueur dans le cadre du règlement n 2790/1999. B. Vers un règlement moins p rescriptif en matière d après-vente 1. Une préférence pour la régulation ex ante de l après-vente et des pièces 18. La Commission préfère traiter la question de la diffusion de l information technique 19, de même que la définition des pièces 20 par des obligations a priori, plutôt qu en ayant recours à l instrument du règlement d exemption. 19. Les objections à cette politique mettent principalement en doute l efficacité de ce contrôle a priori qui serait insuffisant notamment parce qu il ne concernerait par exemple que les nouveaux modèles s agissant de la fourniture de l information technique et qu une intervention sur le fondement du droit commun de l article 81 pour lutter contre d éventuels abus serait trop longue et trop aléatoire. La démarche retenue par la Commission conduit cependant à simplifier le dispositif. Il paraît difficile de faire à l avance un procès d intention à l autorité de contrôle quant à l efficacité supposée des interventions qu elle entend mettre en œuvre. Il faut également garder à l esprit que si le débat sur les informations techniques est toujours mis en avant dans les discussions sur le règlement, il n y a en pratique que très peu de demandes d accès du fait que les réparateurs indépendants effectuent des réparations sur des véhicules de toutes marques sans, très souvent, acheter l information technique correspondante. 2. Le traitement d éventuelles pratiques fidélisantes par le biais du droit des abus de position dominante 20. La Commission se réserve la faculté d intervenir en cas de pratiques fidélisantes dans le cadre des systèmes de rabais en matière de pièces. La pratique démontre cependant que si les réparateurs agréés recourent encore de façon importante à l achat de pièces auprès de leurs concédants, c est bien parce que ces derniers leur offrent un service logistique extrêmement performant. La Commission et le juge communautaire ont d ailleurs déjà été saisis par le passé des systèmes de rémunération de pièces de constructeurs et les ont jugés concurrentiels Règlement n 715/2007 du 20 juin 2007 qui entrera en vigueur le 1er sept Règlement n du 5 sept TPICE, affaires jointes T-185/96, T-189/96 et T-190/96 du 21 janv. 1999, Riviera Auto Service, Établissements Dalmasso SA e.a.c. Commission. Concurrences N l Doctrines l J. Vogel, Distribution automobile et restrictions verticales... 67

6 II. Le nécessaire abandon des règles de protection des concurrents 21. Le rapport considère, à juste titre, que le droit de la concurrence a pour objet de protéger la concurrence et non d offrir un statut protecteur aux concurrents contrairement au texte actuel: le futur règlement ne prévoirait donc plus de dispositions subordonnant le bénéfice de l exemption à une durée minimale des CDD ou du préavis en cas de résiliation des CDI, à la motivation de la résiliation des CDI, à la liberté de cession des contrats intra-réseau ou à l arbitrage (même si le rapport semble assez favorable à cette forme de règlement des litiges). Qu il s agisse des règles relatives à la durée et à la résiliation des contrats ou à d autres stipulations contractuelles, le rapport de la Commission constate que les conditions d exemption sont en général non seulement inutiles mais conduisent également à d importants effets pervers. A. Les clauses relatives à la durée et à la résiliation des contrats 1. La motivation pour des raisons objectives et transparentes de la décision de résiliation ordinaire avec préavis de deux ans 22. La disposition à laquelle les organisations de distributeurs et de réparateurs semblent tenir le plus est l obligation de motivation des résiliations ordinaires. Elles font généralement valoir dans leurs commentaires que les distributeurs sont en situation de dépendance économique par rapport aux concédants (alors que le rapport des forces entre fournisseurs et distributeurs s est modifié sensiblement ces vingt dernières années) et que leur laisser la faculté de mettre fin au contrat avec un préavis de 24 mois sans avoir à motiver la résiliation permettrait au concédant de sanctionner arbitrairement toute application concurrentielle du contrat. 23. Ce raisonnement n a pas convaincu la Commission : l obligation de motivation des résiliations n a aucune justification en droit de la concurrence et entraîne d importants effets pervers. Le libre jeu de la concurrence sur un marché impose une fluidité des relations contractuelles permettant l arrivée de nouveaux entrants sur le marché. L imposition d un long délai de préavis assorti d une motivation va exactement à l encontre de ce principe. Imposer la motivation de la résiliation ordinaire motif pris de la volonté d éviter des résiliations anticoncurrentielles n a guère de sens. Outre que cette règle repose sur un procès d intention, comme l a relevé la Commission, dans le climat actuel caractérisé par une forte concurrence intermarques, il semble peu probable qu un constructeur automobile choisirait de réagir au comportement pro-concurrentiel d un concessionnaire en menaçant de l exclure de son réseau. Une résiliation est une mesure qui cause également un très important préjudice au concédant dont les ventes chutent généralement en cours de préavis. Un concédant ne s y résout généralement qu en présence d un niveau de vente insuffisant du concessionnaire sans espoir d amélioration et non pour écarter un partenaire ayant eu un comportement pro-concurrentiel. L enquête de la Commission n a d ailleurs pas permis de déterminer un seul cas dans lequel des motifs anticoncurrentiels seraient à l origine d une résiliation ordinaire. Il est donc temps d abroger une obligation qui contribue à rigidifier les structures contractuelles. 2. La durée minimale des préavis de résiliation ordinaire de deux ans 24. Cette question devrait être réglée au regard des règles du droit interne, qui permettent généralement une solution adaptée aux circonstances de chaque espèce sans laisser le distributeur démuni. Le droit français prévoit par exemple la nécessité de respecter un délai de préavis en cas de rupture d une relation commerciale établie tenant compte en particulier de la durée des relations 22. B. Les clauses relatives à la cession des contrats et aux litiges 1. La liberté de cession entre distributeurs de la même marque 25. La Commission fait observer à juste titre que cette disposition, qui avait pour objet de favoriser l intégration du marché grâ ce au développement des concessions transfrontalières, n a pas atteint son objectif puisque pratiquement toutes les cessions de concessions au sein des réseaux agréés se sont produites à un niveau national. Non seulement l objectif n a pas été atteint, mais le règlement d exemption a probablement entraîné, comme le reconnaît la Commission, une forte concentration des distributeurs dans certaines zones de chalandise, et donc un affaiblissement de la concurrence. 2. Le recours possible à un mécanisme d arbitrage pour les litiges relatifs aux obligations contractuelles 26. Cette mesure n avait pas sa place dans le règlement, la Commission n étant pas habilitée à intervenir dans l organisation judiciaire des États membres ou à imposer un arbitrage forcé sous couvert d exemption par catégorie. Et de fait, le règlement n 1400/2002 prévoit finalement une simple faculté de saisir un tiers expert, sans préjudice de la possibilité de saisir les juridictions nationales. En pratique, la majorité des réseaux ont appliqué cette disposition en prévoyant une compétence judiciaire de principe au tribunal de leur siège (TGI ou Tribunal de commerce), assortie d une faculté de saisir un conciliateur ou un expert chargé de donner un avis, avec souvent une procédure de tiers expert pour les objectifs de vente. 22 Article L I, alinéa 5 C. com. Concurrences N l Doctrines l J. Vogel, Distribution automobile et restrictions verticales... 68

7 Si l on ne peut qu approuver la suppression de toute règle en la matière dans le futur règlement, reste à se demander si, comme le suggère le rapport, elle devrait être conservée par ailleurs. Pour le calcul des objectifs, le recours au tiers expert peut constituer un processus raisonnable (sous réserve que l expertise soit achevée avant que les résultats effectifs de réalisation des objectifs ne soient connus) dans la mesure où le juge désignerait sans doute de toute façon un expert pour l éclairer en cas de contestation. En revanche, dans les autres domaines, le recours à l arbitrage s est révélé inadapté pour les rares marques qui y ont eu recours : il n est en effet généralement pas moins coûteux ni plus rapide que la procédure judiciaire pour des litiges de droit de la distribution. 27. Il est souhaitable que le futur règlement applicable à l automobile offre aux opérateurs une grande souplesse commerciale et une sécurité juridique suffisante. Le règlement automobile n 1400/2002 ne répond pas à ces objectifs car il est beaucoup trop restrictif et dirigiste. À une époque où les modèles de distribution doivent être entièrement revus et où certains auteurs évoquent une évolution vers une distribution duale (classique pour les marques haut de gamme et généralistes et low cost pour les marques d entrée de gamme), le règlement automobile actuel apparaît totalement dépassé. Concurrences N l Doctrines l J. Vogel, Distribution automobile et restrictions verticales... 69

8 Concurrences est une revue trimestrielle couvrant l ensemble des questions de droits communautaire et interne de la concurrence. Les analyses de fond sont effectuées sous forme d articles doctrinaux, de notes de synthèse ou de tableaux jurisprudentiels. L actualité jurisprudentielle et législative est couverte par neuf chroniques thématiques. Concurrences Editorial Nicolas Charbit, Laurent Cohen-Tanugi, Claus-Dieter Ehlermann, Eleanor Fox, Laurence Idot, Jean-Pierre Jouyet, Hubert Legal, Claude Lucas de Leyssac, Louis Vogel, Denis Waelbroeck... Interview Sir Christopher Bellamy, Dr. Ulf Böge, Nadine Calvino, Frédéric Jenny, William Kovacic, Neelie Kroes, Christine Lagarde, Mario Monti, Mustafa Parlak, Dominique Voillemot... Tendances Jacques Barrot, Jean-François Bellis, Luc Chatel, Damien Géradin, Pierre Kirch, Christophe Lemaire, Irène Luc, Pierre Moscovici, Jorge Padilla, Emil Paulis, Joëlle Simon, Richard Whish... Doctrines Guy Canivet, Emmanuel Combe, Thierry Dahan, Luc Gyselen, Daniel Fasquelle, Barry Hawk, Laurence Idot, Frédéric Jenny, Bruno Lasserre, Catherine Prieto, Patrick Rey, Thomas von Danwitz... Pratiques Tableaux jurisprudentiels : Bilan de la pratique des engagements, Données publiques et concurrence, Droit pénal et concurrence... Horizons Allemagne, Belgique, Canada, Japon, Luxembourg, Suisse, USA... Droit et économie Emmanuel COMBE, Philippe CHONÉ, Laurent FLOCHEL, Penelope PAPANDROPOULOS, Etienne PFISTER, Francisco ROSATI, David SPECTOR... Chroniques Ententes Michel DEBROUX Laurence NICOLAS-VULLIERME Cyril SARRAZIN Pratiques unilatérales Catherine PRIETO Anne-Lise SIBONY Anne WACHSMANN Pratiques restrictives et concurrence déloyale Mireille DANY Daniel FASQUELLE Marie-Claude MITCHELL Concentrations Jean-Mathieu COT Jérôme PHILIPPE Stanislas MARTIN Aides d État Jean-Yves CHÉROT Jacques DERENNE Christophe GIOLITO P rocédures Pascal CARDONNEL Christophe LEMAIRE Agnès MAÎTREPIERRE Chantal MOMÈGE Régulations Denis LESCOP Jean-Paul TRAN THIET Thierry TUOT Secteur public Bertrand du MARAIS Stéphane RODRIGUES Jean-Philippe KOVAR Politique internationale Frédérique DAUDRET-JOHN François SOUTY Revue des revues Christelle ADJÉMIAN Umberto BERKANI Alain RONZANO Bibliographie Centre de Recherches sur l Union Européenne (Université Paris I Panthéon-Sorbonne)

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