N 5. Licence Générale N 76. Le Conseil de l Institut belgo-luxembourgeois du Change a décidé d accorder une licence générale autorisant
|
|
- Victoire Dumouchel
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 87 Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Lundi, le 14 février N 5 Memorial des Großherzogtums Luxemburg. Montag, den 14. Februar MINISTÈRE DES FINANCES Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Publication de textes relatifs au contrôle des changes. (Suite du Mémorial N 67 de 1948.) Modifications à la Licence Générale N 57. I. Le point 3 est modifié comme suit : 3 au paiement de dividendes et intérêts et aux transferts de revenus de toute nature encaissés en Union Economique belgo-luxembourgeoise. II. Il est ajouté un point 6 libellé comme suit : 6 au paiement de dettes contractées à la Colonie. Licence Générale N 76. Le Conseil de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change a décidé d accorder une licence générale autorisant les regnicoles et résidents à faire mettre à l étranger, sous dossier d une banque agréée, d un agent de change autorisé à effectuer avec l étranger les opérations sur titres et coupons ou d un agent de change arbitragiste, les titres étrangers qu ils possèdent dans le territoire de l Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. Les banques agréées, les agents de change autorisés à effectuer avec l étranger les opérations sur titres et coupons et les agents de change arbitragistes sont autorisés à expédier à l étranger les titres étrangers qui leur sont remis en vue de ce dépôt. Licence Générale N 77. Le Conseil de l Institut belgo-luxembourgeois du Change a décidé d accorder une licence générale autorisant les banques agréées, les agents de change autorisés à effectuer avec l étranger les opérations sur titres et coupons et les agents de change arbitragistes à adresser aux personnes résidant au Congo Belge et dans le territoire du Ruanda-Urundi les titres belges, luxembourgeois et étrangers qu elles possèdent dans le territoire de l Union Economique belgo-luxembourgeoise. Modifications au Règlement N 10. Les articles 5 point C et 6 point C sont modifiés comme suit : Article 5 point C : Accompagner tout envoi à l étranger des coupons et titres étrangers remboursables, d un bordereau mentionnant le nombre, la valeur, l échéance et la nature de chaque espèce de coupons et titres expédiés.
2 88 Article 6 point C : Tout envoi à l étranger de titres étrangers et de titres belges ou luxembourgeois libellés en monnaies étrangères, exécuté en conformité avec le Règlement n 24, devra être accompagné d un bordereau mentionnant le nombre, la valeur et la nature de chacun des titres précités. Modification au Règlement N 13. Le 2 me alinéa de l article 10 est modifié comme suit : «Les chèques de voyage seront payables comme suit : dès l arrivée en Suisse... Fr. S. 100 à partir du 5 me jour de séjour ininterrompu en Suisse... Fr. S. 200 à partir du 10 me jour de séjour ininterrompu en Suisse... Fr. S. 250 à partir du 15 me jour de séjour ininterrompu en Suisse... Fr. S. 250 Modification au Règlement N 20 de l I. B. L. C. Le 2 ) de l article 26 est modifié comme suit : «2 ) Pour chaque envoi subséquent, les volets 1 et 2 d une nouvelle déclaration d importation modèle «F» visés par la banque agréée ou les volets 1 et 2 d une nouvelle déclaration d importation modèle «G». Si les banques ne sont pas encore en possession du volet n 2 relatif à la marchandise déjà dédouanée, elles se feront présenter les documents prévus à l art , dont elles noteront les références sur le volet n 3 de la déclaration initiale. Elles n apposeront leur visa sur les nouveaux documents qu après s être assurées du fait que les données de la nouvelle déclaration, tant en valeur qu en poids ou quantité, ne dépassent pas le solde des marchandises restant à dédouaner. Lorsqu il s agit d une déclaration d importation modèle «F», la nouvelle déclaration modèle «F» sera revêtue de la mention «Sans paiement Importation partielle» et son numéro d ordre sera obligatoirement remplacé par le numéro d ordre de la déclaration initiale suivi d un indice /1 /2 /3, etc... Les banques agréées indiqueront au verso du volet n 3 de la déclaration initiale, l indice de la déclaration complémentaire visée ainsi que la quantité ou le poids et la valeur sur lesquels cette déclaration complémentaire porte. La nouvelle déclaration d importation modèle «F» sera revêtue de la même date de visa que la déclaration initiale. Toutefois, si la validité en douane de la déclaration initiale a été prorogée par l Institut belgoluxembourgeois du Change, les banques agréées porteront sar les déclarations complémentaires la date du visa par lequel l Institut belgo-luxembourgeois du Change aura accordé la prorogation. Modifications au Règlement N 24. L article 1 point 2 est modifié comme suit : «Le vendeur et l acheteur doivent être l un et l autre regnicole ou résident, ou résider au Congo Belge ou dans le territoire du Ruanda-Urundi. Toute autre personne est explicitement exclue du bénéfice des dispositions du présent règlement.» ANNEXE ERP AU REGLEMENT N 20 PAIEMENT DES OPERATIONS EFFECTUEES DANS LE CADRE DE L E.R.P. Section Article A. Les importations de marchandises en provenance de l Hemisphère occidentale (Amérique du Nord, Amérique Centrale et Amérique du Sud) dont le paiement s effectue en dollars des E.U. sont soumises aux formalités prescrites dans la présente annexe.
3 89 Sont également soumises à ces formalités les importations de marchandises en provenance d autres pays, lorsque ces marchandises sont reprises à la liste ERP n I en regard de ces pays. B. Doivent s effectuer en dollars des E. U., les importations en provenance des pays figurant à la liste ERP n 1, de marchandises reprises à cette liste en regard de ces pays. C. Le paiement des importations soumises aux formalités prescrites par la présente annexe et dont la valeur dépasse U.S. $ ne peut être effectué que par crédit documentaire. Toute autre forme de paiement est interdite, y compris l encaissement documentaire. D. L I. B.L.C. communiquera aux banques agréées la liste ERP n I ainsi qu une liste ERP n 2, contenant les numéros des P.A. (Procurement Authorization) délivrées par l ECA. L I. B.L.C. communiquera dans la suite toute modification à ces listes. Article L importateur s informera auprès de sa banque en U. E. B.L. du n de P.A. ainsi que du n de la sous-autorisation (art I) à inscrire sur le contrat. Il en donnera connaissance à son fournisseur et le priera : 1 de transmettre au Contrôleur ECA Washington D.C. dès la conclusion du contrat, les documents ci-dessous dûment annotés du n de P. A. et du n de sous-autorisation qu il lui communique: une copie de tous les contrats, ordres d achat ou tous autres documents constituant la convention d achat ainsi que de tous avenants et notamment ceux permettant l établissement des prix définitifs. Des détails complémentaires sur la forme de ces pièces seront communiqués par circulaire. Les copies des contrats ou des pièces assimilées ne sont pas requises pour le frêt. 2 de faire adresser par poste aérienne, au moment de l embarquement de la marchandise par l armateur chargé du transport, une copie ou photocopie du connaissement ou de la charte-partie connaissement ou manifeste aérien, au Contrôleur de la Mission ECA, à l Ambassade des Etats-Unis, rue Ravenstein, 60 à Bruxelles. 3 d apposer sur la marchandise la marque officielle de l ECA. Le fournisseur peut obtenir toutes informations à cet égard, à l ECA Washington D.C. Il informera, en outre, son fournisseur, que le paiement ne pourra lui être fait que contre remise des pièces prévues à l Art. 1.05, dûment annotées du numéro de P.A. et du numéro de sous-autorisation, et, le cas échéant, accomplissement des autres formalités mentionnées à cet article Article Lorsqu une banque agréée sera en possession : soit d une licence, soit d une déclaration d importation et de l autorisation de la viser, elle devra, avant d apposer son visa sur ces documents: 1 donner à l opération en question un numéro de sous-autorisation qui sera le numéro de référence de la banque agréée suivi d un numéro d ordre donné par elle à chacune des dites opérations ; 2 informer l importateur que l opération doit s effectuer dans le cadre de la présente annexe sous un n de P.A. qu elle lui indique ainsi que sous le n de sous-autorisation visé au 1 ci-dessus, et qu en conséquence, il doit donner à son fournisseur les instructions détaillées à l Art ; 3 réclamer à l importateur un engagement écrit rédigé dans la forme du document I. Elle contresignera la partie de cet engagement la concernant. Cet engagement est nécessaire même s il est prévu que le point de premier débarquement des marchandises en Europe est situé en U. E. B. L. L obligation de fournir les pièces prévues à cet engagement ne devient, bien entendu, effective que si le transport considéré se réalise et si les copies des documents de transport couvrant cette partie du transport n ont pas été déjà remises par le fournisseur. Article Dès qu elle aura apposé son visa soit sur une licence, soit sur une déclaration d importation, la banque agréée devra adresser à l I.B. L. C.
4 a) l engagement prévu à l art. 1.03, 3 ; b) une formule de sous-autorisation, en 4 exemplaires, dûment remplis et signés par elle (doc. 2) L I.B.L.C. retournera un exemplaire à la banque agréée. Cet exemplaire vaudra sous-autorisation au sens de l ECA Régulation n Article Le paiement au fournisseur ne pourra se faire conformément aux dispositions du Règlement n 20 de l I.B. L.C., que contre remise, outre les documents habituels, des pièces ci-dessous et accomplissement, le cas échéant, des formalités ci-après mentionnées : 1 ) une déclaration du fournisseur attestant que la copie des contrats, ordres d achat ou tous autres documents constituant convention d achat, ainsi que de tous avenants et notamment ceux permettant l établissement des prix définitifs, a été transmise à l ECA ; 2 ) une copie supplémentaire des contrats, ordres d achat ou tous autres documents constituant convention d achat, ainsi que de tous avenants et notamment ceux permettant l établissement des prix définitifs; 3 ) un certificat du vendeur établi dans la forme prévue par l ECA (supplier s certificate) (docum. 3) ; 4 ) une copie de la facture détaillée du vendeur indiquant quantité, qualité, prix et conditions de livraison (C and F, FOB, FAS) de la marchandise. Cette facture sera, en principe, acquittée par le fournisseur. Si elle ne l est pas, la banque qui effectue le paiement, lors de la transmission, à la Mission Economique Belge à Washington, des pièces visées cidessus, joindra un certificat signé par un de ses représentants autorisés indiquant que le paiement a été effectué à concurrence du montant indiqué sur la facture ; 5 ) deux copies (ou photocopies) du connaissement maritime, du connaissement de charte-partie, du manifeste aérien ou de tous autres documents couvrant le transport de la marchandise depuis le pays de provenance jusqu en U.E.B.L. Ces documents doivent couvrir en tout état de cause : a) le transport terrestre, fluvial, maritime ou aérien depuis le pays de provenance jusqu au point d embarquement au cas où celui-ci est situé en dehors du pays de provenance de la marchandise ; b) le transport maritime ou aérien de la marchandise depuis le point d embarquement étranger jusqu au point de débarquement en Europe ; c) le transport terrestre, fluvial, maritime ou aérien à l intérieur de l Europe jusque dans l U. E.B.L. au cas ou le point de débarquement prévu au b) est situé en dehors du territoire de l U.E.B.L. Note I. Si l importation se fait FOB ou FAS, les documents prévus sous 5 ) b) ci-dessus, peuvent être remplacés par les formalités suivantes : 1) le fournisseur remettra au correspondant aux Etats-Unis de la banque agréée : soit un «common carrier bill of loading», soit un «warehouse receipt at port of loading», soit un «dock receipt», soit un «master s receipt» et indiquera au correspondant aux Etats-Unis l agent maritime de l importateur. 2) Le correspondant aux Etats-Unis remettra le document déposé par le fournisseur conformément au 1) ci-dessus, à l agent maritime contre engagement écrit de l agent de se charger de l embarquement et de remettre à la Mission Economique Belge à Washington, dès l embarquement, deux copies (ou photocopies) des documents couvrant le transport maritime ou aérien visé au 5 b) ci-dessus. Le correspondant aux Etats-Unis établira une attestation précisant qu il a été informé que les conditions de la vente empêchent le fournisseur de présenter les documents prévus sous 5 b). Il transmettra cette attestation et l engagement écrit de l agent maritime à la Mission Economique Belge à Washington en même temps que les autres documents prévus au présent article. En cas d encaissement documentaire en U.E.B.L., le fournisseur remettra lui-même à l agent maritime de l importateur l une des pièces prévues au 1) ci-dessus contre engagement écrit de l agent de se charger
5 91 de l embarquement et de remettre à la Mission Economique Belge à Washington, dès l embarquement, deux copies (ou photocopies) des documents couvrant le transport maritime ou aérien visé au 5 b) ci-dessus. Le fournisseur transmettra cet engagement à la banque agréée chargée de l encaissement documentaire en même temps que les autres documents prévus au présent article. Note 2. Si les copies des documents de transports visés au 5 c) ne peuvent être remises au correspondant aux Etats-Unis de la banque agréée parce que ces documents ne sont pas encore établis, le fournisseur doit remettre au correspondant aux Etats-Unis, un engagement écrit d instruire l importateur de l obligation qu a celui-ci de remettre à sa banque agréée en U.E.B.L. les documents visés par le 5 c) dès le moment de l entrée en U. E. B. L. de la marchandise. Cet engagement sera transmis à la Mission Economique Belge à Washington, en même temps que les autres documents prévus au présent article. En cas d encaissement documentaire en U.E.B.L., le fournisseur transmettra cet engagement à la banque agréée chargée de l encaissement documentaire, en même temps que les autres documents prévus au présent article. 6 ) Toute autre pièce réclamée spécialement par l ECA lorsque cette exigence a été portée à la connaissance de la banque agréée. Article A. La banque agréée doit exiger de son correspondant aux Etats-Unis un engagement écrit stipulant : 1 ) qu il n effectuera le paiement au fournisseur que contre remise des documents énumérés à l Art et éventuellement accomplissement des formalités y mentionnées ; 2 ) qu il transmettra les dits documents, le jour même de leur remise, à la Mission Economique Belge aux Etats-Unis, 1780, Massachusetts Avenue à Washington D.C. B. En cas d encaissement documentaire en U.E.B.L., la banque agréée n effectuera le paiement au fournisseur que lorsque celui-ci lui aura transmis les pièces prévues à l Art Elle remettra, sans délai, ces pièces à la Mission Economique Belge à Washington. C. La banque agréée sera personnellement responsable de la bonne exécution des dispositions des articles 1.05 et 1.06 A et B. Article Les opérations visées à l article 1.01, A mais pour lesquelles aucun n de P.A. n a été communiqué (liste ERP n 2) sont soumises aux dérogations suivantes: 1 ) l importateur n est pas tenu d observer les dispositions de l article 1.02, 3). Il doit néanmoins informer son fournisseur que : a) les pièces prévues à l Art. 1.02, 1) et 2) seront adressées à la Mission Economique Belge aux Etats- Unis, 1780 Massachusetts Avenue, à Washington D.C.6. et non, respectivement, au contrôleur, ECA, Washington et Contrôleur de la Mission ECA, Bruxelles ; b) le certificat prévu à l article 1.05, 1 mentionnera que la copie des documents visés à cet article 105, 1 a été adressée à la Mission Economique Belge à Washington ; c) le paiement ne pourra lui être fait que contre remise des pièces prévues à l art. 1.05, 1 à 6, dûment annotées du N de sous-autorisation et, le cas échéant, accomplissement des autres formalités mentionnées à cet article 1.05, 1 à 6 ; 2 ) la banque agréée est dispensée d observer les dispositions de l art. 1.03, 2) mais doit communiquer à l importateur le n de sous-autorisation et lui signaler les obligations qui résultent pour lui du 1 ci-dessus. Section DISPOSITIONS DIVERSES. Article Les règlements pris par l I. B. L.C. et, en particulier le règlement n 20, sont applicables aux opérations visées à l Art En cas d incompatibilité entre la présente annexe et les autres dispositions réglementaires prises par l I.B.L.C. la présente annexe prime toutes autres dispositions.
6 92 Cependant, l annexe n est pas applicable aux importations sans paiement (art. 30 et 31 du règlement n 20) ni aux importations dont la valeur est inférieure à 500 $ U.S.A. Elle n est pas applicable non plus aux opérations de transit qui demeurent régies par le règlement n 25 pris par l I.B.L.C. Doc. I. E.R.P. N de P.A. (1)... ENGAGEMENT. N de sous-autorisation n (2) Le(s) soussigné(s)... s engage(nt) à transmettre à la banque agréée qui a visé la licence ou la déclaration d importation, dès l entrée en U.E.B.L. des marchandises, si le point de premier débarquement en Europe n est pas situé en U.E.B.L. et si ces documents n ont pas été remis par le fournisseur à la banque aux Etats-Unis chargée d effectuer le paiement au dit fournisseur deux copies des documents couvrant le transport entre le point de débarquement des marchandises en Europe en dehors de l U.E.B.L. et le point d entrée en U.E.B.L...., le (Signature de l importateur)... (la banque agréée qui a visé la licence ou la déclaration d importation) s engage, s il (elle) a connaissance que le point de premier débarquement n est pas situé en U.E.B.L., à ne se dessaisir des documents constituant propriété de la marchandise que contre deux copies des documents couvrant le transport entre le point de débarquement des marchandises en Europe en dehors de l U.E.B.L. et le point d entrée en U.E.B.L. ou contre preuve que ces copies ont été déjà remises par le fournisseur à son correspondant aux Etats-Unis. Elle transmettra, sans délai, ces copies à la Mission Belge aux Etats-Unis, 1780 Massachusetts Avenue, Washington D.C.6...., le (Signatures et cachet de la Banque agréée). (1) Laisser en blanc au cas où l opération n est pas encore couverte par une P.A. (2) N de référence de la banque agréée suivi d un n d ordre donné par elle à chacune des opérations pour lesquelles elle vise une licence ou une déclaration d importation entrant dans le cadre de l annexe ERP au règlement n 20 de l I.B.L.C. (Art. 1.03, 1). Doc. 2. E.R.P. Sous-autorisation. Tarif douanier P.A. N (1) Benelux n Sous-autorisation N (2) ECA Code n N de la licence (3) N de la déclaration d importation (3) Nom et prénom de l importateur : Raison social : Adresse : Nom et prénom du fournisseur : Raison sociale : Adresse : Raison Sociale du correspondant aux E.U. de la banque agréée soussignée: Nature de la marchandise : Poids ou quantité : Période de livraison : Pays de provenance de la marchandise : Pays vendeur de la marchandise : Prix total en U.S. $ (4) : Prix FOB ou FAS (3) (4) : Montant du frêt :
7 93 Modalités de paiement : Date de paiement : , le (Signature et cachet de la banque agréée) , le (Signatures de l I.B.L.C.) Document à établir en 4 exemplaires dont : 1 exemplaire destiné à la banque agréée ; 1 exemplaire destiné à l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, 15, rue de Berlaimont, Bruxelles ; 1 exemplaire destiné à la Mission Economique Belge, 1780 Massachusetts Avenue, Washington; 1 exemplaire destiné à l Administration Belge de Coopération Economique, 56, Avenue des Arts, Bruxelles. (1) Laisser en blanc au cas où l opération n est pas encore couverte par une P.A. (2) N de référence de la banque agréée suivi d un n d ordre donné par elle à chacune des opérations pour lesquelles elle vise une licence ou une déclaration d importation entrant dans le cadre de l annexe ERP au règlement n 20 de l I.B.L.C. (art. 1.03, 1). (3) Biffer les mentions inutiles. (4) Si le prix est CIF, il faudra indiquer en outre : le prix FOB ou FAS, et le montant du frêt et des frais accessoires (s il y en a). Doc. 3. E.R.P. Supplier s certificate. Form of certificate by supplier paid by a participating country or its Authorized agent under procedure for reimbursement. The undersigned hereby acknowledges notice that the payment in the amount of U.S. $ claimed by him under Contract N with is to be reimbursed pursuant to Procurement Authorization n to the Government of by the United States of America out of funds made available under the Foreign Assistance Act of 1948, and in consideration of the receipt of such amount further certifies to and agrees with the Administrator for Economic Cooperation for the United States of America as Follows : 1. The undersigned is entitled to the payment in the amount above specified under said contract and he will promptly make appropriate reimbursement to the Administrator in the event of his nonperformance, in whole or in part, under said contract, or for any breach by him of the terms of this certificate : provided, that adjustements arising out the terms of the contract or the normal customs of the trade shall be made direct to the buyer (or otherwise in accordance with the arrangement between the parties) but the undersigned will promptly notify the Administrator concerning any such adjustement, so that the Administrator may obtain appropriate reimbursement from the participating country. 2. If the said contract is on a c. & f. (cost and freight) basis, the undersigned is entitled to payment, under ECA Regulation 1, as amended October 15, 1948, of any ocean freight charges included in the amount above specified. 3. The undersigned is the manufacturer or producer of, or a regular dealer in or exporter of, the commodity or service covered by said contract and has not employed any person to obtain said contract under any agreement for a commission, percentage or contingent fee except to the extent if any, of the payment of a commission, fee, or discount, to a bona fide established commercial or selling agency employed by the undersigned for the purpose of securing business, whose identity has been disclosed to the purchaser and whose terms of employment will, upon demand, be disclosed to the Administrator for Economic Cooperation.
8 94 4. The undersigned has not given or received and will not give or receive by way of side payments, «Kickbacks» or otherwise, any benefit in connection with such contract except in accordance with the terms thereof. 5. The contract price under said contract does not exceed the prices paid to the undersigned, at the time the contract price or the method of determining the contract price became fixed, for similar amounts of like commodities or services by other customers similarly situated, and the undersigned has allowed all discounts for quantity purchaser and prompt payment customarily allowed the other customers of the undersigned similarly situated. 6. The undersigned further certifies on the basis of information obtained from such sources as are available to him, that, to the best of his information and belief, the purchase price is no higher than the market price (which shall mean the export market price where such a price is customary in the trade) prevailing in the United States at the time of the purchase, adjusted for differences in the cost of transportation to destination, quality, and terms of payment. 7. Payment under said contract is not based on cost-plus a-percentage -of-cost. 8. The undersigned will furnish promptly to the Administrator at his request such information in such form as the Administrator may require concerning price or any other details of the purchase. Executed at (City) , , this day of (States) , (Supplier) Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Cheque Holding Policy Disclosure (Banks) Regulations. Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) CONSOLIDATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Cheque Holding Policy Disclosure (Banks) Regulations Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) SOR/2002-39 DORS/2002-39 Current to
Plus en détailN 26 MINISTÈRE DES FINANCES. de l Institut Belgo-Luxembourgeois. du Change
Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg 553 Memorial des Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 19 mai 1958. N 26 Montag, den 19. Mai 1958. MINISTÈRE DES FINANCES. Institut Belgo-Luxembourgeois du Change Décision
Plus en détailRèglement relatif à l examen fait conformément à la Déclaration canadienne des droits. Canadian Bill of Rights Examination Regulations CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Canadian Bill of Rights Examination Regulations Règlement relatif à l examen fait conformément à la Déclaration canadienne des droits C.R.C., c. 394 C.R.C., ch. 394 Current
Plus en détailFirst Nations Assessment Inspection Regulations. Règlement sur l inspection aux fins d évaluation foncière des premières nations CONSOLIDATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION First Nations Assessment Inspection Regulations Règlement sur l inspection aux fins d évaluation foncière des premières nations SOR/2007-242 DORS/2007-242 Current to September
Plus en détailRULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS RÈGLE 5 SIGNIFICATION DE DOCUMENTS. Rule 5 / Règle 5
RULE 5 - SERVICE OF DOCUMENTS General Rules for Manner of Service Notices of Application and Other Documents 5.01 (1) A notice of application or other document may be served personally, or by an alternative
Plus en détailInput Tax Credit Information (GST/HST) Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Input Tax Credit Information (GST/HST) Regulations Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/ TVH) SOR/91-45 DORS/91-45
Plus en détailCredit Note and Debit Note Information (GST/ HST) Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Credit Note and Debit Note Information (GST/ HST) Regulations Règlement sur les renseignements à inclure dans les notes de crédit et les notes de débit (TPS/ TVH) SOR/91-44
Plus en détailAPPENDIX 2. Provisions to be included in the contract between the Provider and the. Holder
Page 1 APPENDIX 2 Provisions to be included in the contract between the Provider and the Obligations and rights of the Applicant / Holder Holder 1. The Applicant or Licensee acknowledges that it has read
Plus en détailInterest Rate for Customs Purposes Regulations. Règlement sur le taux d intérêt aux fins des douanes CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Interest Rate for Customs Purposes Regulations Règlement sur le taux d intérêt aux fins des douanes SOR/86-1121 DORS/86-1121 Current to August 4, 2015 À jour au 4 août
Plus en détailDisclosure on Account Opening by Telephone Request (Trust and Loan Companies) Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Disclosure on Account Opening by Telephone Request (Trust and Loan Companies) Regulations Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d ouverture de
Plus en détailGeneral Import Permit No. 13 Beef and Veal for Personal Use. Licence générale d importation n O 13 bœuf et veau pour usage personnel CONSOLIDATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION General Import Permit No. 13 Beef and Veal for Personal Use Licence générale d importation n O 13 bœuf et veau pour usage personnel SOR/95-43 DORS/95-43 Current to June
Plus en détailAMENDMENT TO BILL 32 AMENDEMENT AU PROJET DE LOI 32
THAT the proposed clause 6(1), as set out in Clause 6(1) of the Bill, be replaced with the following: Trustee to respond promptly 6(1) A trustee shall respond to a request as promptly as required in the
Plus en détailà retourner à Thotm éditions, 5 rue Guy de la Brosse, 75005 Paris, France, mode de paiement
à retourner à Thotm éditions, 5 rue Guy de la Brosse, 75005 Paris, France, téléphone +33 1 43 37 56 58, télécopie +33 9 59 12 21 88, livres@thotm-editions.com nom adresse code postal état téléphone prénom
Plus en détailExport Permit (Steel Monitoring) Regulations. Règlement sur les licences d exportation (surveillance de l acier) CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Export Permit (Steel Monitoring) Regulations Règlement sur les licences d exportation (surveillance de l acier) SOR/87-321 DORS/87-321 Current to August 4, 2015 À jour
Plus en détailCalculation of Interest Regulations. Règlement sur le calcul des intérêts CONSOLIDATION CODIFICATION. Current to August 4, 2015 À jour au 4 août 2015
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Calculation of Interest Regulations Règlement sur le calcul des intérêts SOR/87-631 DORS/87-631 Current to August 4, 2015 À jour au 4 août 2015 Published by the Minister
Plus en détailSupport Orders and Support Provisions (Banks and Authorized Foreign Banks) Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Support Orders and Support Provisions (Banks and Authorized Foreign Banks) Regulations Règlement sur les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires (banques
Plus en détailDisclosure on Account Opening by Telephone Request (Retail Associations) Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Disclosure on Account Opening by Telephone Request (Retail Associations) Regulations Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d ouverture de compte
Plus en détailde stabilisation financière
CHAPTER 108 CHAPITRE 108 Fiscal Stabilization Fund Act Loi sur le Fonds de stabilisation financière Table of Contents 1 Definitions eligible securities valeurs admissibles Fund Fonds Minister ministre
Plus en détailAir Transportation Tax Order, 1995. Décret de 1995 sur la taxe de transport aérien CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Air Transportation Tax Order, 1995 Décret de 1995 sur la taxe de transport aérien SOR/95-206 DORS/95-206 Current to August 30, 2015 À jour au 30 août 2015 Published by
Plus en détailOrdonnance sur le paiement à un enfant ou à une personne qui n est pas saine d esprit. Infant or Person of Unsound Mind Payment Order CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Infant or Person of Unsound Mind Payment Order Ordonnance sur le paiement à un enfant ou à une personne qui n est pas saine d esprit C.R.C., c. 1600 C.R.C., ch. 1600 Current
Plus en détailINTERNATIONAL CONSULTANT & SUPPLIERS TO THE WINE & SPIRITS TRADE
Conditions Générales de Vente Article 1 Sauf stipulation contraire, nos offres s entendent sans engagement. Les ordres reçus ne nous lient qu après notre confirmation. Article 2 Sauf convention contraire,
Plus en détailAlgérie. Règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises
Règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises Règlement de la Banque d n 07-01 Art.1.- Le présent règlement a pour objet de définir le principe de la convertibilité
Plus en détailBill 12 Projet de loi 12
1ST SESSION, 41ST LEGISLATURE, ONTARIO 63 ELIZABETH II, 2014 1 re SESSION, 41 e LÉGISLATURE, ONTARIO 63 ELIZABETH II, 2014 Bill 12 Projet de loi 12 An Act to amend the Employment Standards Act, 2000 with
Plus en détailBorrowing (Property and Casualty Companies and Marine Companies) Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Borrowing (Property and Casualty Companies and Marine Companies) Regulations Règlement sur les emprunts des sociétés d assurances multirisques et des sociétés d assurance
Plus en détailLOI SUR LA RECONNAISSANCE DE L'ADOPTION SELON LES COUTUMES AUTOCHTONES ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION ACT
ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION ACT ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION REGULATIONS R-085-95 In force September 30, 1995 LOI SUR LA RECONNAISSANCE DE L'ADOPTION SELON LES COUTUMES AUTOCHTONES
Plus en détailConfirmation du titulaire de la carte en cas de contestation de transaction(s) Cardholder s Certification of Disputed Transactions
Confirmation du titulaire de la carte en cas de contestation de transaction(s) Cardholder s Certification of Disputed Transactions Informations personnelles Nom/Prénom Name / Firstname Numéro de la carte
Plus en détailBill 69 Projet de loi 69
1ST SESSION, 41ST LEGISLATURE, ONTARIO 64 ELIZABETH II, 2015 1 re SESSION, 41 e LÉGISLATURE, ONTARIO 64 ELIZABETH II, 2015 Bill 69 Projet de loi 69 An Act to amend the Business Corporations Act and the
Plus en détailTHE LAW SOCIETY OF UPPER CANADA BY-LAW 19 [HANDLING OF MONEY AND OTHER PROPERTY] MOTION TO BE MOVED AT THE MEETING OF CONVOCATION ON JANUARY 24, 2002
2-aes THE LAW SOCIETY OF UPPER CANADA BY-LAW 19 [HANDLING OF MONEY AND OTHER PROPERTY] MOTION TO BE MOVED AT THE MEETING OF CONVOCATION ON JANUARY 24, 2002 MOVED BY SECONDED BY THAT By-Law 19 [Handling
Plus en détailLife Companies Borrowing Regulations. Règlement sur les emprunts des sociétés d assurance-vie CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Life Companies Borrowing Regulations Règlement sur les emprunts des sociétés d assurance-vie SOR/92-277 DORS/92-277 Current to August 4, 2015 À jour au 4 août 2015 Published
Plus en détailOUVRIR UN COMPTE CLIENT PRIVÉ
OUVRIR UN COMPTE CLIENT PRIVÉ LISTE DE VERIFICATION Pour éviter tous retards dans le traitement de votre application pour l ouverture d un compte avec Oxford Markets ( OM, l Entreprise ) Veuillez suivre
Plus en détailAVIS DE COURSE. Nom de la compétition : CHALLENGE FINN OUEST TOUR 3 Dates complètes : 14, 15 et 16 mai 2015 Lieu : Saint Pierre Quiberon
AVIS DE COURSE Nom de la compétition : CHALLENGE FINN OUEST TOUR 3 Dates complètes : 14, 15 et 16 mai 2015 Lieu : Saint Pierre Quiberon Autorité Organisatrice : Société des Régates Saint Pierre Quiberon
Plus en détailShort-term Pooled Investment Fund Regulations. Règlement sur le fonds commun de placement à court terme CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Short-term Pooled Investment Fund Regulations Règlement sur le fonds commun de placement à court terme SOR/2006-245 DORS/2006-245 Current to September 27, 2015 À jour
Plus en détailAppointment or Deployment of Alternates Regulations. Règlement sur la nomination ou la mutation de remplaçants CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Appointment or Deployment of Alternates Regulations Règlement sur la nomination ou la mutation de remplaçants SOR/2012-83 DORS/2012-83 Current to August 30, 2015 À jour
Plus en détailthat the child(ren) was/were in need of protection under Part III of the Child and Family Services Act, and the court made an order on
ONTARIO Court File Number at (Name of court) Court office address Applicant(s) (In most cases, the applicant will be a children s aid society.) Full legal name & address for service street & number, municipality,
Plus en détailMaterial Banking Group Percentage Regulations. Règlement fixant le pourcentage (groupe bancaire important) CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Material Banking Group Percentage Regulations Règlement fixant le pourcentage (groupe bancaire important) SOR/2008-163 DORS/2008-163 Current to August 30, 2015 À jour
Plus en détailShips Elevator Regulations. Règlement sur les ascenseurs de navires CODIFICATION CONSOLIDATION. C.R.C., c. 1482 C.R.C., ch. 1482
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Ships Elevator Regulations Règlement sur les ascenseurs de navires C.R.C., c. 1482 C.R.C., ch. 1482 Current to September 10, 2015 À jour au 10 septembre 2015 Last amended
Plus en détailNordion Europe S.A. Incorporation Authorization Order. Décret autorisant la constitution de Nordion Europe S.A. CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Nordion Europe S.A. Incorporation Authorization Order Décret autorisant la constitution de Nordion Europe S.A. SOR/90-162 DORS/90-162 Current to June 9, 2015 À jour au
Plus en détailLOI SUR LE RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE DE LA FONCTION PUBLIQUE PUBLIC SERVICE GROUP INSURANCE BENEFIT PLAN ACT
PUBLIC SERVICE GROUP INSURANCE BENEFIT PLAN ACT LOI SUR LE RÉGIME D ASSURANCE COLLECTIVE DE LA FONCTION PUBLIQUE Application of this Act 1(1) This Act applies to the following (a) persons employed by the
Plus en détailLoi sur l aide financière à la Banque Commerciale du Canada. Canadian Commercial Bank Financial Assistance Act CODIFICATION CONSOLIDATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Canadian Commercial Bank Financial Assistance Act Loi sur l aide financière à la Banque Commerciale du Canada S.C. 1985, c. 9 S.C. 1985, ch. 9 Current to September 10,
Plus en détailLoi sur la remise de certaines dettes liées à l aide publique au développement. Forgiveness of Certain Official Development Assistance Debts Act
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Forgiveness of Certain Official Development Assistance Debts Act Loi sur la remise de certaines dettes liées à l aide publique au développement S.C. 1987, c. 27 L.C. 1987,
Plus en détailINVESTMENT REGULATIONS R-090-2001 In force October 1, 2001. RÈGLEMENT SUR LES INVESTISSEMENTS R-090-2001 En vigueur le 1 er octobre 2001
FINANCIAL ADMINISTRATION ACT INVESTMENT REGULATIONS R-090-2001 In force October 1, 2001 LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES RÈGLEMENT SUR LES INVESTISSEMENTS R-090-2001 En vigueur le 1 er octobre
Plus en détailCHANGE GUIDE France- Monaco- Guyana- Martinique- Guadeloupe- Reunion- Mayotte
IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE France- Monaco- Guyana- Martinique- Guadeloupe- Reunion- Mayotte CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Shareholding Instructions and special requirements
Plus en détailImport Allocation Regulations. Règlement sur les autorisations d importation CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Import Allocation Regulations Règlement sur les autorisations d importation SOR/95-36 DORS/95-36 Current to May 17, 2011 À jour au 1 er 17 mai 2011 Published by the Minister
Plus en détailOttawa,, 2009 Ottawa, le 2009
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 479 à 485 a, 488 b et 1021 c de la Loi sur les sociétés d assurances d, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur
Plus en détail22/09/2014 sur la base de 55,03 euros par action
CORPORATE EVENT NOTICE: Amortissement d'orane Reprise de cotation PUBLICIS GROUPE S.A. PLACE: Paris AVIS N : PAR_20140902_06559_EUR DATE: 02/09/2014 MARCHE: EURONEXT PARIS Amortissement en titres et en
Plus en détailNouveautés printemps 2013
» English Se désinscrire de la liste Nouveautés printemps 2013 19 mars 2013 Dans ce Flash Info, vous trouverez une description des nouveautés et mises à jour des produits La Capitale pour le printemps
Plus en détailName Use (Affiliates of Banks or Bank Holding Companies) Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Name Use (Affiliates of Banks or Bank Holding Companies) Regulations Règlement sur l utilisation de la dénomination sociale (entités du même groupe qu une banque ou société
Plus en détailRèglement sur le télémarketing et les centres d'appel. Call Centres Telemarketing Sales Regulation
THE CONSUMER PROTECTION ACT (C.C.S.M. c. C200) Call Centres Telemarketing Sales Regulation LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR (c. C200 de la C.P.L.M.) Règlement sur le télémarketing et les centres d'appel
Plus en détailAvis certifiant que des pays accordent les avantages du droit d auteur. Certification of Countries Granting Equal Copyright Protection Notice
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Certification of Countries Granting Equal Copyright Protection Notice Avis certifiant que des pays accordent les avantages du droit d auteur C.R.C., c. 41 C.R.C., ch.
Plus en détailDEMANDE DE TRANSFERT DE COTISATIONS (ENTENTES DE RÉCIPROCITÉ) 20
DEMANDE DE TRANSFERT DE COTISATIONS (ENTENTES DE RÉCIPROCITÉ) 20 Voir information au verso avant de compléter le formulaire (See yellow copy for English version) 1 NOM DE FAMILLE IDENTIFICATION DU SALARIÉ
Plus en détailJIRO SY RANO MALAGASY D.G.A.A DIRECTION DES APPROVISIONNEMENTS. - Juillet 2007 - Procédures Achats Import JIRAMA 1
JIRO SY RANO MALAGASY D.G.A.A DIRECTION DES APPROVISIONNEMENTS PROCEDURES ACHATS IMPORT - Juillet 2007 - JIRAMA 1 SOMMAIRE ARTICLE 1 : OBJECTIFS ARTICLE 2 : DEFINITIONS ARTICLE 3 : PASSATION DE COMMANDE
Plus en détailCONSOLIDATION OF ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION ACT S.N.W.T. 1994,c.26 In force September 30, 1995; SI-009-95
CONSOLIDATION OF ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION ACT S.N.W.T. 1994,c.26 In force September 30, 1995; SI-009-95 CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE LA LOI SUR LA RECONNAISSANCE DE L ADOPTION SELON LES
Plus en détailCALCUL DE LA CONTRIBUTION - FONDS VERT Budget 2008/2009
Société en commandite Gaz Métro CALCUL DE LA CONTRIBUTION - FONDS VERT Budget 2008/2009 Taux de la contribution au Fonds vert au 1 er janvier 2009 Description Volume Coûts Taux 10³m³ 000 $ /m³ (1) (2)
Plus en détailINDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES: If the dividends have not been paid yet, you may be eligible for the simplified procedure.
Recipient s name 5001-EN For use by the foreign tax authority CALCULATION OF WITHHOLDING TAX ON DIVIDENDS Attachment to Form 5000 12816*01 INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES: If the dividends have not been
Plus en détailFiled December 22, 2000
NEW BRUNSWICK REGULATION 2000-64 under the SPECIAL PAYMENT TO CERTAIN DEPENDENT SPOUSES OF DECEASED WORKERS ACT (O.C. 2000-604) Regulation Outline Filed December 22, 2000 Citation..........................................
Plus en détailRèglement sur les baux visés à la Loi no 1 de 1977 portant affectation de crédits. Appropriation Act No. 1, 1977, Leasing Regulations CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Appropriation Act No. 1, 1977, Leasing Regulations Règlement sur les baux visés à la Loi no 1 de 1977 portant affectation de crédits C.R.C., c. 320 C.R.C., ch. 320 Current
Plus en détailAssociation les DAUPHINS. Club des Dauphins. Régate des Bancs de Flandre 2015. Dunkerque 19 & 20 septembre 2015. Avis de course
2015 Club des Dauphins Régate des Bancs de Flandre 2015 Dunkerque 19 & 20 septembre 2015 Avis de course www.dauphinsdk.org / www.lesbancsdeflandre.free.fr AVIS DE COURSE TYPE HABITABLES 2013-2016 Nom de
Plus en détail86 rue Julie, Ormstown, Quebec J0S 1K0
Tel : (450) 829-4200 Fax : (450) 829-4204 Email : info@rout-am.com Contacts: Jean Côté jean@rout-am.com Jocelyn Côté jocelyn@rout-am.com Dispatch info@rout-am.com Phone: (450) 829-4200 Fax: (450) 829-4204
Plus en détailAPPENDIX 6 BONUS RING FORMAT
#4 EN FRANÇAIS CI-DESSOUS Preamble and Justification This motion is being presented to the membership as an alternative format for clubs to use to encourage increased entries, both in areas where the exhibitor
Plus en détailINTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Article 98 TREATIES AND OTHER INTERNATIONAL ACTS SERIES 03-415. Agreement between the UNITED STATES OF AMERICA and GABON
TREATIES AND OTHER INTERNATIONAL ACTS SERIES 03-415 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT Article 98 Agreement between the UNITED STATES OF AMERICA and GABON Effected by Exchange of Notes at Libreville February
Plus en détailForm of Deeds Relating to Certain Successions of Cree and Naskapi Beneficiaries Regulations
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Form of Deeds Relating to Certain Successions of Cree and Naskapi Beneficiaries Regulations Règlement sur la forme des actes relatifs à certaines successions de bénéficiaires
Plus en détailBill 204 Projet de loi 204
3RD SESSION, 37TH LEGISLATURE, ONTARIO 51 ELIZABETH II, 2002 3 e SESSION, 37 e LÉGISLATURE, ONTARIO 51 ELIZABETH II, 2002 Bill 204 Projet de loi 204 An Act to amend the Ontario Energy Board Act, 1998 to
Plus en détailResident Canadian (Insurance Companies) Regulations. Règlement sur les résidents canadiens (sociétés d assurances) CONSOLIDATION CODIFICATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Resident Canadian (Insurance Companies) Regulations Règlement sur les résidents canadiens (sociétés d assurances) SOR/92-284 DORS/92-284 Current to August 4, 2015 À jour
Plus en détailRèglement sur la fixation des prix des légumes de serre de l Ontario (marché interprovincial et commerce d exportation)
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Ontario Greenhouse Vegetable Pricing (Interprovincial and Export) Regulations Règlement sur la fixation des prix des légumes de serre de l Ontario (marché interprovincial
Plus en détailMELTING POTES, LA SECTION INTERNATIONALE DU BELLASSO (Association étudiante de lʼensaparis-belleville) PRESENTE :
MELTING POTES, LA SECTION INTERNATIONALE DU BELLASSO (Association étudiante de lʼensaparis-belleville) PRESENTE : Housing system est un service gratuit, qui vous propose de vous mettre en relation avec
Plus en détailRèglement sur l indemnisation en cas d accident d aviation. Flying Accidents Compensation Regulations CODIFICATION CONSOLIDATION
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Flying Accidents Compensation Regulations Règlement sur l indemnisation en cas d accident d aviation C.R.C., c. 10 C.R.C., ch. 10 Current to July 21, 2015 À jour au 21
Plus en détailPART II / PARTIE II Volume 31, No. 11 / Volume 31, n o 11
PART II / PARTIE II Volume 31, No. 11 / Volume 31, n o 11 Yellowknife, Northwest Territories / Territoires du Nord-Ouest 2010-11-30 TABLE OF CONTENTS / SI: Statutory Instrument / R: Regulation / TABLE
Plus en détailFédération Internationale de Handball. b) Règlement du but
Fédération Internationale de Handball b) Règlement du but Edition: Septembre 2007 Table des matières Page 1. Généralités 3 2. Caractéristiques techniques des buts de handball 3 3. Dimensions et schéma
Plus en détailFORMULAIRE D OUVERTURE DE COMPTE ENTREPRISE
FORMULAIRE D OUVERTURE DE COMPTE ENTREPRISE LISTE DE VERIFICATION Pour éviter tous retards dans le traitement de votre application pour l ouverture d un compte avec Oxford Markets ( OM, l Entreprise )
Plus en détailCanada. Gazette. Gazette. du Canada. Partie II. Part II. Vol. 149, n o 9. Vol. 149, No. 9. OTTAWA, LE mercredi 6 mai 2015
Vol. 149, No. 9 Vol. 149, n o 9 Canada Gazette Part II Gazette du Canada Partie II OTTAWA, Wednesday, May 6, 2015 Statutory Instruments 2015 SOR/2015-90 and SI/2015-30 to 31 Pages 1199 to 1290 OTTAWA,
Plus en détailLOI SUR LE PROGRAMME DE TRAVAUX COMPENSATOIRES L.R.T.N.-O. 1988, ch. F-5. FINE OPTION ACT R.S.N.W.T. 1988,c.F-5
FINE OPTION ACT R.S.N.W.T. 1988,c.F-5 LOI SUR LE PROGRAMME DE TRAVAUX COMPENSATOIRES L.R.T.N.-O. 1988, ch. F-5 INCLUDING AMENDMENTS MADE BY S.N.W.T. 1997,c.3 S.N.W.T. 2003,c.31 In force April 1, 2004;
Plus en détailOrganisme de recherche et d information sur la logistique et le transport LES INCOTERMS
LES INCOTERMS Avertissement! Cet article fait référence aux incoterms, version 2000. Voir : les innovations de la version 2010 des incoterms sur Logistiqueconseil.org Les INCOTERMS (International Commercial
Plus en détailL Essentiel des techniques du commerce international
Désiré Loth L Essentiel des techniques du commerce international Publibook Retrouvez notre catalogue sur le site des Éditions Publibook : http://www.publibook.com Ce texte publié par les Éditions Publibook
Plus en détailLe Crédit Documentaire. Service du Commerce Extérieur Mai 2009 Vahinetua TAU
Le Crédit Documentaire Service du Commerce Extérieur Mai 2009 Vahinetua TAU Sommaire I/ Définition II/ Procédure III/ Schéma IV/ Particularités V/ Conseils Sources: Livre «Exporter», de FOUCHER Lien:www.eur-export.com/francais/apptheo/finance/risnp/credoc.htm
Plus en détailLe Tour de Bretagne à la Voile est une épreuve de catégorie 3 des RSO. En cas de traduction de cet avis de course, le texte français prévaudra
AVIS DE COURSE Organisation : Ligue Bretagne de Voile 1 rue de Kerbriant 29200 Brest Tél : 02 98 02 83 46 Fax : 02 98 02 83 40 info@voile bretagne.com http://www.voile bretagne.com/ et http://www.tourdebretagnealavoile.com/
Plus en détailGuinée. Régime des relations financières relatives aux transactions entre la République de Guinée et l étranger
Régime des relations financières relatives aux transactions entre la République de et l étranger Instruction de la Banque de n 112/DGAEM/RCH/00 Chapitre 1 - Objet Art.1.- La présente Instruction a pour
Plus en détailCours de didactique du français langue étrangère (*) French as a foreign language (*)
FORMULAIRE DESTINE AUX DEMANDES DE BOURSE DURANT L ETE FORM TO BE USED FOR APPLICATIONS FOR A SUMMER SCHOLARSHIP Wallonie-Bruxelles International Service des Bourses d études 2, Place Sainctelette 1080
Plus en détailLOI DE LA TAXE SUR LES PRIMES D ASSURANCE INSURANCE PREMIUM TAX ACT. 1 In this Act, 1 Les définitions qui suivent s appliquent à la présente loi.
LOI DE LA TAXE SUR LES PRIMES D ASSURANCE Interpretation 1 In this Act, annuity contract means a contract that provides for the payment of an income for a specified period or for life and under the terms
Plus en détailOrder Binding Certain Agents of Her Majesty for the Purposes of Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Order Binding Certain Agents of Her Majesty for the Purposes of Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act Décret liant certains mandataires
Plus en détailEdna Ekhivalak Elias Commissioner of Nunavut Commissaire du Nunavut
SECOND SESSION THIRD LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NUNAVUT DEUXIÈME SESSION TROISIÈME ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU NUNAVUT GOVERNMENT BILL PROJET DE LOI DU GOUVERNEMENT BILL 52 PROJET DE LOI N o 52 SUPPLEMENTARY
Plus en détailC H A P T E R 4 C H A P I T R E 4. (Assented to June 16, 2011) (Date de sanction : 16 juin 2011)
C H A P T E R 4 C H A P I T R E 4 THE PRESCRIPTION DRUGS COST ASSISTANCE AMENDMENT ACT (PRESCRIPTION DRUG MONITORING AND MISCELLANEOUS AMENDMENTS) LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'AIDE À L'ACHAT DE MÉDICAMENTS
Plus en détailCODIFICATION CONSOLIDATION. Current to August 30, 2015. À jour au 30 août 2015. Last amended on December 12, 2013
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Order Transferring to Shared Services Canada the Control and Supervision of Certain Portions of the Federal Public Administration in each Department and Portion of the
Plus en détailActs 2011 THE DIVORCE AND JUDICIAL SEPARATION (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2011. SIR ANEROOD JUGNAUTH 25 th April 2011 President of the Republic
Divorce and Judicial Separation Act 2011 5/11/11 1:04 PM Page 2 2 THE DIVORCE AND JUDICIAL SEPARATION (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2011 Act No. 2 of 2011 I assent SIR ANEROOD JUGNAUTH 25 th April 2011
Plus en détailIf the corporation is or intends to become a registered charity as defined in the Income Tax Act, a copy of these documents must be sent to:
2014-10-07 Corporations Canada 9th Floor, Jean Edmonds Towers South 365 Laurier Avenue West Ottawa, Ontario K1A 0C8 Corporations Canada 9e étage, Tour Jean-Edmonds sud 365 avenue Laurier ouest Ottawa (Ontario)
Plus en détailArchived Content. Contenu archivé
ARCHIVED - Archiving Content ARCHIVÉE - Contenu archivé Archived Content Contenu archivé Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject
Plus en détailPROJET DE LOI. An Act to Amend the Employment Standards Act. Loi modifiant la Loi sur les normes d emploi
2nd Session, 57th Legislature New Brunswick 60-61 Elizabeth II, 2011-2012 2 e session, 57 e législature Nouveau-Brunswick 60-61 Elizabeth II, 2011-2012 BILL PROJET DE LOI 7 7 An Act to Amend the Employment
Plus en détailhas brought a motion to change the order of Justice, dated. the agreement between you and (name of party bringing this motion), dated.
ONTARIO Court File Number SEAL at (Name of court) Court office address Form 15: Motion to Change the order of Justice dated the agreement for support between the parties dated filed with the court on Applicant(s)
Plus en détailCONSOLIDATION CODIFICATION. Current to August 30, 2015 À jour au 30 août 2015
CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Order Transferring to the Department of Supply and Services the Control and Supervision of the Government Telecommunications Agency and the Translation Bureau and Transferring
Plus en détailCRM Company Group lance l offre volontaire de rachat en espèces des 2 100 OC 1 restant en circulation.
CORPORATE EVENT NOTICE: Offre volontaire de rachat CRM COMPANY GROUP PLACE: Paris AVIS N : PAR_20121121_10423_ALT DATE: 21/11/2012 MARCHE: Alternext Paris CRM Company Group lance l offre volontaire de
Plus en détailLORIENT BRETAGNE SUD MINI
LORIENT BRETAGNE SUD MINI Du 11 au 12 avril 2015 AVIS DE COURSE Autorité Organisatrice : LORIENT GRAND LARGE Aidée par les clubs affiliés à la Fédération Française de Voile suivants : - Le CNL pour le
Plus en détailLE FORMAT DES RAPPORTS DU PERSONNEL DES COMMISSIONS DE DISTRICT D AMENAGEMENT FORMAT OF DISTRICT PLANNING COMMISSION STAFF REPORTS
FORMAT OF DISTRICT PLANNING COMMISSION STAFF REPORTS LE FORMAT DES RAPPORTS DU PERSONNEL DES COMMISSIONS DE DISTRICT D AMENAGEMENT A Guideline on the Format of District Planning Commission Staff Reports
Plus en détailPAR_20141217_09543_EUR DATE: 17/12/2014. Suite à l'avis PAR_20141119_08654_EUR
CORPORATE EVENT NOTICE: Emission avec maintien du droit préférentiel de souscription, d obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles assorties de bons de souscription d action («OCABSA») -
Plus en détailFCM 2015 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW Terms and Conditions for Delegates and Companions Shaw Convention Centre, Edmonton, AB June 5 8, 2015
FCM 2015 ANNUAL CONFERENCE AND TRADE SHOW Terms and Conditions for Delegates and Companions Shaw Convention Centre, Edmonton, AB June 5 8, 2015 Early-bird registration Early-bird registration ends April
Plus en détailONTARIO Court File Number. Form 17E: Trial Management Conference Brief. Date of trial management conference. Name of party filing this brief
ONTARIO Court File Number at (Name of court) Court office address Form 17E: Trial Management Conference Brief Name of party filing this brief Date of trial management conference Applicant(s) Full legal
Plus en détailDECLARATION OF PERFORMANCE. No DoP_FAC_003
DÉCLARATION DES PERFORMANCES N odop_fac_003 1. Code d identification du produit Type : Référence du modèle FAC005-FAC150 2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l identification
Plus en détailCompléter le formulaire «Demande de participation» et l envoyer aux bureaux de SGC* à l adresse suivante :
FOIRE AUX QUESTIONS COMMENT ADHÉRER? Compléter le formulaire «Demande de participation» et l envoyer aux bureaux de SGC* à l adresse suivante : 275, boul des Braves Bureau 310 Terrebonne (Qc) J6W 3H6 La
Plus en détailAu sens des dispositions de l article 2, du règlement n 07 01, sont considérées comme :
Le règlement N 07 01 du 09/01/2007, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises a modifié et remplacé les règlements n 91 12 relatif à la domiciliation
Plus en détailCHAPTER 101 CHAPITRE 101
CHAPTER 101 CHAPITRE 101 Adult Education and Training Act Loi sur l enseignement et la formation destinés aux adultes Table of Contents 1 Definitions Department ministère institution établissement Minister
Plus en détailCréé par Goldfing & Pblabla Créé le 02/05/2006 09:49:00. Guide pour la déclaration d impôt
Créé par Goldfing & Pblabla Créé le 02/05/2006 09:49:00 Guide pour la déclaration d impôt Disclaimer Le présent document ne se substitue, en aucun cas, aux notices que l'on trouve sur le site des impôts
Plus en détailAIDE FINANCIÈRE POUR ATHLÈTES FINANCIAL ASSISTANCE FOR ATHLETES
AIDE FINANCIÈRE POUR ATHLÈTES FINANCIAL ASSISTANCE FOR ATHLETES FORMULAIRE DE DEMANDE D AIDE / APPLICATION FORM Espace réservé pour l utilisation de la fondation This space reserved for foundation use
Plus en détail