L an deux mil quatorze Et le vingt quatre septembre
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- Cyril Moreau
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1 KF/TAP REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DU JUGE DE L EXECUTION Du 24/04/ RG N 2582/ Affaire : Société Internationale de Manufacture (Me Daligon Moroko) C/ Monsieur SANKARA BOUREIMA (Cabinet GUIRO et Associés) DECISION Contradictoire Recevons la Société Internationale de Manufacture en son action; L y disons bien fondée ; Prononçons la nullité de la saisie-vente du 26 Août 2014 ; En ordonnons la main levée ; Condamnons Monsieur SANKARE BOUREIMA aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 SEPTEMBRE 2014 L an deux mil quatorze Et le vingt quatre septembre Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière d exécution en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître N CHO Pélagie, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 05 Septembre 2014, la Société Internationale de Manufacture a assigné Monsieur TRAORE Oumar et Maître KOFFI Kra Olivier à comparaitre le 17 septembre 2014 devant la juridiction des référés de ce siège pour entendre prononcer la nullité d une saisie vente. A l appui de sa demande, elle expose que suivant le procès-verbal de Me AKAFFOU KODJO RUPHIN, huissier de justice près du Tribunal de première Instance de Yopougon en date du 26 Août 2014, Monsieur SANKARA BOUREIMA a fait pratiquer une saisie-vente de ses biens ; Que cette saisie-vente est nulle pour les raisons qui suivent : Qu aux termes de l'article 92 de l'acte Uniforme portant Recouvrement Simplifié et Voies d'exécution, la saisie doit être précédée d'un commandement de payer; Ce commandement doit être signifié à personne ou à domicile (art 94 du même Acte) et comporter un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts. Que le commandement que Mr SANKARA BOUREIMA entend exhiber n'a jamais été signifié ni à la personne de la gérante de la société Internationale de Manufacture, ni même à un employé de ladite société, ni au siège de cette dernière; Qu en outre, le décompte n'est pas conforme aux dispositions de l'article 92 de l'acte Uniforme ; qu il est 1
2 erroné; que les intérêts de droit, non seulement ne sont pas dus, car le titre exhibé ne constitue pas une condamnation judiciaire susceptible d'occasionner des intérêts de droit, mais en plus, ils sont antérieurs au procès-verbal de conciliation. Que l'article 100 dispose: «... l'acte de saisie contient, à peine de nullité: 5) si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une saisie éventuelle antérieure des mêmes biens; 9) L'indication, le cas échéant, des noms prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisies, lesquelles devront apposer leur signature sur l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès-verbal.» Que le procès-verbal comporte la mention de la déclaration de la débitrice, déclaration selon laquelle cette dernière aurait soutenu: «Pas de saisie antérieure» alors que le procès-verbal ne comporte en cette qualité d'assistante aux opérations de saisies l'indication de son nom, prénom, ni l'apposition de sa signature sur l'original et les copies. Que le défaut de l'indication de ces éléments entraîne la nullité de l'acte de saisie en application de l'article ) et 9) de l'acte Uniforme portant Recouvrement Simplifié et Voies d'exécution, Que l'inventaire des biens qui a été dressé conformément à l'article 100 de l'acte Uniforme par l'agent d'exécution ne comporte pas les biens appartenant à la société Internationale de Manufacture, SARL, personne morale qui jouit d'une personnalité juridique, différente de celle de sa gérante, personne physique qui n'a nullement contracté personnellement, si ce n'est en qualité de gérante. Que les cartes grises des véhicules qui sont supposés être saisis ou l'acte de vente de certains véhicules avant la saisie du 26 Août 2014 atteste que: - La propriétaire du véhicule de marque MITSHIBISHI L 200, immatriculé 9317 GC 01 de couleur bleue est : Madame TOURE DJENEBA 2
3 - Le propriétaire du véhicule de marque MERCEDES de couleur verte immatriculé CV 01 est : Mr LOGBOTCHE YAOU GUILLAUME ; - Le propriétaire du véhicule de marque MERCEDES BENZ de couleur grise immatriculé 2239 EN 01 est : Mr GUINDOU SALIFFOU ; - Le propriétaire du véhicule de marque MERCEDES BENZ de couleur grise immatriculé 6559 EX 01 est : Mr DADDY DALY ARSENE - Le propriétaire du véhicule de marque JEEP, immatriculé 6635 FX C 01 est : Madame GNAGBOLO DADY KOKO LAETICIA ; Que les biens saisis n appartenant pas à la Société Internationale de Manufacture, la saisie pratiquée le 26 Août 2014 est nulle en vertu de l article 140 de l Acte Uniforme portant Recouvrement Simplifié et Voies d Exécution, lequel dispose : «Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n est pas propriétaire» ; Le défendeur s oppose à cette demande. Il fait valoir qu il maintient la saisie-vente en ce qui concerne le véhicule de marque JEEP CHEROKEE immatriculé 6635 FK 01 vendu en fraude de ses droits le 14 août 2014, postérieurement au commandement qu il a servi à la demanderesse. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Monsieur SANKARA BOUREIMA a été représenté et a fait valoir ses moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de l action L action initiée par la Société Internationale de Manufacture est régulière. Elle est donc recevable Au fond 3
4 Sur la nullité de la saisie-vente Aux termes de l article 140 de l acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d exécution : «Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n est pas propriétaire». La demanderesse produit au dossier les cartes grises qui établissent que les véhicules de marque MERCEDES immatriculés 6559 EX 0, 2239 EN 01 et 2300 CV 01 et le véhicule de marque MITSHIBISHI L 200, immatriculé 9317 GC 01 ne lui appartiennent pas, étant respectivement la propriété de Messieurs DADDY DALY ARSENE, GUINDO SALIFFOU, LOGBOTCHE YAOU GUILLAUME et Madame TOURE DJENEBA. Il y a lieu en application de l article sus-énoncé de prononcer la nullité de la saisie-vente concernant ces véhicules. Il reste alors le véhicule de marque JEEP CHERO- KEE immatriculé 6635 FK 01 que la demanderesse dit ne plus être sa propriété pour l avoir vendu. Elle produit à cet égard une attestation de vente ainsi libellée : «Je soussignée Mme AB LAN N'SONWA JEANNETTE, gérante de INTERNATIONAL MANU- FACTURE CNI N C reconnait avoir vendu pour le compte de l' entreprise ci-dessus citée un véhicule jeep cherokee d'occasion immatriculé 6635 FK 01 à FCFA à Mme GNABOLLO DADY KOKO LAETITIA.Du montant de la vente il a été déduit F CFA représentant les frais de réparations conformément au devis de auto promotion du 25/07/2014 et FCFA pour les frais de visite de 2013,celui de 2014 est à la charge de l'acheteur.reçu donc ce jour la somme de FCFA (deux millions quatre cent dix-huit mille francs CFA) pour le solde de tout compte. Je lui délivre le présent document pour servir et valoir ce que de droit.» Elle produit également une demande de mutation de carte grise comportant un certificat de vente d un véhicule d occasion. 4
5 La juridiction de l urgence constate que le 14 Août 2014, le commandement avant saisie-vente a été servi à la demanderesse sur la base d une grosse en forme exécutoire du procès-verbal de conciliation N 21/2014 du 22 Août 2014 établi par le Tribunal de Commerce d Abidjan. Cependant la saisie a été pratiquée le 26 Août Il est vrai qu entre le commandement de payer et la saisie, la demanderesse a vendu la voiture litigieuse à un tiers. Une telle opération ne peut être légalement critiquée que si le commandement de payer avait eu pour conséquence de rendre les biens du débiteur indisponibles ; ce qui n est pas le cas en l espèce. De ce qui précède, il y a lieu de considérer que la saisie sur le véhicule de marque JEEP CHEROKEE immatriculé 6635 FK 01 a été elle aussi faite sur un bien appartenant à un tiers, et que pour cela elle encourt, comme les autres, la nullité qu il convient de prononcer. Sur les dépens Le défendeur succombe, il doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, et en matière d exécution et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent vu l urgence ; Recevons la Société Internationale de Manufacture en son action; L y disons bien fondée ; Prononçons la nullité de la saisie-vente du 26 Août 2014 ; En ordonnons la main levée ; Condamnons Monsieur SANKARE BOUREIMA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois 5
6 et an que dessus. Et avons signé avec le Greffier. /. 6
L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
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