Vu la demande de Sofico (ci-après le demandeur), reçue le 19 février 2016 ;

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Vu la demande de Sofico (ci-après le demandeur), reçue le 19 février 2016 ;"

Transcription

1 1/9 Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale Délibération AF n 15/2016 du 12 mai 2016 Objet: demande d'autorisation de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (Sofico) de se voir communiquer de manière électronique des données à caractère personnel de la Direction pour l Immatriculation des Véhicules (ci-après la "DIV") dans le cadre du prélèvement kilométrique (AF-MA ) Le Comité sectoriel pour l Autorité Fédérale ; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier les articles 31bis et 36bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée, en particulier l'article 18 ; Vu la demande de Sofico (ci-après le demandeur), reçue le 19 février 2016 ; Vu les informations complémentaires reçues le 11/04/2016 ; Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Fedict en date du 12/04/2016 ; Vu le rapport du Président ; Émet, après délibération, la décision suivante, le 12/05/2016 ;

2 Délibération AF 15/2016-2/9 I. OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE 1. En date du 21 janvier 2016, les 3 Régions ont reçu l autorisation du Comité de se voir transmettre électroniquement certaines données de la DIV afin de mettre en œuvre le prélèvement kilométrique 1. Cette autorisation concerne l accès à la DIV par les 3 Régions lorsque des suspicions d infractions existent au regard du prélèvement kilométrique. 2. En effet, récemment, tant en Région flamande 2, qu'en Région wallonne 3 ou en Région de Bruxelles-Capitale 4, de nouveaux décrets et ordonnance instaurant ce qu'on appelle le "prélèvement kilométrique" ont été adoptés, et ce en remplacement de l'eurovignette. Le prélèvement kilométrique est une nouvelle méthode visant à taxer l'utilisation de la voie publique par des véhicules d'un poids maximal de plus de 3,5 tonnes. Le prélèvement ne s'applique plus par période d'utilisation mais se calcule sur la base de l'utilisation effective de la voie publique à l'aide d'un lecteur électronique qui doit toujours être présent dans le véhicule (ce qu'on appelle l' "on board unit" ou "OBU"). 3. Le 31 janvier 2014, un accord de coopération a été signé entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la construction d'un Partenariat interrégional de droit public ViaPass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. VIAPASS est un partenariat interrégional institué sous la forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, 1 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août La Sofico, en tant que percepteur de péage en Région wallonne (cfr points 8 et 9) sollicite l'autorisation du Comité de se voir transmettre électroniquement des données à caractère personnel de la DIV afin de mettre en œuvre l article 9 du décret wallon du 16 juillet 2015 en ce qui concerne les demandes d exonérations au prélèvement kilométrique). 1 Délibération AF n 03/2016 du 21 janvier Décret du 3 juillet 2015 introduisant le prélèvement kilométrique et annulant le prélèvement de l'eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 en la matière.. 3 Décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes. 4 Ordonnance du 29 juillet 2015 introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'eurovignette.

3 Délibération AF 15/2016-3/9 5. L accès par la Sofico aux données de la DIV se fera par le biais de la Banque Carrefour d échange de données wallonne. II. EXAMEN DE LA DEMANDE A. COMPETENCE DU COMITE 6. La communication électronique de données visée par la demande émanera de la DIV. Au vu de l article 36bis de la LVP et de l'article 18 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules, le Comité est par conséquent compétent. B. QUANT AU FOND 1. PRINCIPE DE FINALITÉ 7. Le demandeur est une personne morale de droit public créée par le décret wallon du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures. En vertu de l article 2 de ce décret, la Sofico est chargée, entre autres, de la mise à disposition, à titre onéreux, au profit des utilisateurs, du réseau structurant, dont elle assure, à la fois, le financement, la réalisation, l entretien et l exploitation. 8. De ce fait, la Sofico est le percepteur de péage en Région wallonne dans le cadre du système de prélèvement kilométrique interrégional. En cette qualité, la Sofico a, entre autres, pour missions de gérer les demandes d exonérations au prélèvement kilométrique tel que prévu par l article 9 du décret wallon du 16 juillet Cette article prévoit que «à la demande du redevable, est exonéré du prélèvement kilométrique : 1 le véhicule qui est exclusivement utilisé pour et par la défense, la protection civile, les services d'incendie et la police, et est reconnaissable en tant que tel ; 2 le véhicule qui est équipé spécialement et exclusivement à des fins médicales et est reconnaissable en tant que tel ; 3 le véhicule de type agricole, horticole ou forestier qui n'est utilisé que de manière limitée sur la voie publique en Belgique et qui est exclusivement utilisé pour l'agriculture, l'horticulture, l'aquaculture ou la sylviculture ( ) 3. Le redevable visé au paragraphe 1er adresse sa demande d'exonération via un enregistrement électronique au percepteur de péages si :

4 Délibération AF 15/2016-4/9 1 son adresse, telle que mentionnée dans les coordonnées du titulaire figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule tel qu'établi en vertu de la législation belge relative à l'immatriculation des véhicules est située en Région wallonne ; 2 ou, à défaut, son siège social ou son domicile, est située en Région wallonne. Si le véhicule ne doit pas être immatriculé en Belgique, la demande d'exonération est adressée via un enregistrement électronique à Viapass. Viapass transmet la demande au percepteur de péage qui statue sur la demande. Le redevable joint à sa demande une version électronique de son certificat d'immatriculation ( )» 9. La Sofico souhaite dès lors accéder aux données de la DIV afin de vérifier de l exactitude des données transmises par les personnes lui adressant une demande d exonération. 10. En vertu d un accord entre Viapass et les Régions, les Régions se sont réparties les demandes d exonération des véhicules étrangers. En ce qui concerne la Région wallonne, elle a reçu pour mission de traiter les demandes d exonération relatives aux véhicules étrangers de type agricole, horticole ou forestier. 11. En vertu de cet article 9, 3 et de l accord susmentionné, la Sofico assume un devoir de contrôle des demandes d exonérations non seulement pour la partie wallonne du pays (article 9, 1, 1, 2 et 3 ), mais également pour l ensemble des trois régions pour les demandes relatives à des véhicules étrangers de type agricole, horticole ou forestier. 12. En ce qui concerne l accès à la DIV pour les véhicules étrangers, le Comité constate que la DIV ne dispose pas des données concernant les véhicules étrangers. Dès lors, cet aspect de la demande n est pas recevable. 13. Le Comité constate que en ce qui concerne les finalités pour lesquelles la DIV collecte et traite ces données à caractère personnel, la loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules du 19 mai 2010 prévoit en son article 5 que «La Banque-Carrefour a pour objectif, d'une part, d'assurer la traçabilité des véhicules ( ) et, d'autre part, d'identifier à tout moment leur propriétaire, le demandeur et le titulaire de leur immatriculation, ainsi que de retrouver les données concernant leur homologation afin de : ( ) 8 faciliter la perception des taxes, des rétributions ou des redevances liées à l'acquisition, l'immatriculation, la mise en circulation, l'utilisation, la mise hors circulation ou le transfert d'un véhicule» ;

5 Délibération AF 15/2016-5/9 14. Au regard de ce qui précède, le Comité constate que les finalités poursuivies par le demandeur, en ce qui concerne les véhicules immatriculés en Belgique,sont déterminées, explicites et légitimes conformément à l'article 4, 1, 2 de la LVP et que le traitement est admissible sur la base de l article 5 c) de la LVP. Le Comité rappelle que les données demandées ne peuvent être traitées qu en vue de réaliser ces finalités. 2. PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ 2.1. Nature des données 15. Le demandeur souhaite être autorisé à accéder à des données conservées par le SPF Mobilité et Transports conformément à l'article 7 de l'arrêté royal relatif à l'immatriculation de véhicules du 20 juillet Il s'agit des données suivantes : 1 le numéro d'immatriculation (le numéro de la marque d'immatriculation) ; 5 le type et le cas échéant, la variante et la version concernant ce type ; 7 les 4 derniers chiffres du numéro d'identification (numéro de châssis) 8 la masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles; 9 la masse du véhicule en ordre de marche, avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur d'une catégorie de véhicule autre que M1 - à savoir des véhicules à moteur affectés au transport de personnes, comportant outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; 11 la date de la dernière immatriculation ; 12 la catégorie du véhicule ; 38 la masse maximale autorisée. 16. Le demandeur indique que ces données sont nécessaires afin d identifier le véhicule qui fait l objet de la demande d exonération et de vérifier si celui-ci entre dans le champ d application de l exonération. 17. Vu les finalités poursuivies par le demandeur (voir le point B.1), le Comité conclut que les données réclamées auprès du SPF Mobilité et Transports sont conformes à l'article 4, 1, 3 de la LVP.

6 Délibération AF 15/2016-6/ Délai de conservation des données 18. Concernant le délai de conservation des données, le Comité rappelle que les données ne peuvent pas être conservées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles ont été collectées (article 4, 1, 5 de la LVP). 19. Il est précisé dans les informations complémentaires obtenues, que le demandeur souhaite conserver les données : En cas d exonération : pendant la durée de validité de l exonération ; En cas de refus/suspension de l exonération : pendant une durée de 5 ans qui correspond au délai de prescription prévu par l article 2262bis, 1er, alinéa 2 du Code Civil. 20. Le Comité considère donc que la durée de conservation proposée est conforme à l article 4, 1, 5 de la LVP pour autant que le demandeur, une fois la demande d exonération traitée, ne confère qu une accessibilité limitée aux données pendant la durée de l exonération. En effet, le Comité fait également remarquer qu'en pratique, il convient de faire une distinction entre différents modes de conservation dans le temps. Le traitement d'un dossier en cours requiert une conservation de données de manière telle que celles-ci soient disponibles et accessibles normalement aux personnes chargées de la gestion du dossier. Dès qu'un dossier peut être archivé, le mode de conservation choisi ne doit conférer aux données qu'une disponibilité et une accessibilité limitées. Dès que la conservation n'est plus utile, les données ne peuvent plus être conservées sous une forme permettant l identification des personnes concernées Fréquence de l'accès et durée de l'autorisation 21. Le demandeur sollicite un accès permanent aux données demandées. 22. Étant donné que le demandeur doit être à même de pouvoir traiter les demandes d exonérations quand elles lui parviennent, le Comité considère qu'une transmission électronique permanente est justifiée à la lumière de l'article 4, 1, 3, de la LVP. 23. Le demandeur sollicite une transmission électronique pour une durée indéterminée. Le Comité constate que les finalités pour lesquelles le demandeur souhaite se voir communiquer de telles données ne sont pas limitées dans le temps et que, par conséquent, une autorisation pour une durée indéterminée est appropriée (article 4, 1er, 3, de la LVP).

7 Délibération AF 15/2016-7/ Destinataires et/ ou tiers auxquels des données sont communiquées 24. D'après le demandeur, les données seront accessibles en interne uniquement par les juristes du Service opérationnel réseau structurant. 25. Le demandeur précise qu'il y aura toutefois aussi des communications à des tiers : A la Région wallonne (DGO7) en vertu de l article 9, 5 du décret du 16 juillet 2015 ; A Satellic et Viapass afin que Satellic, sous le contrôle de Viapass, intègre les exonérations dans les outils utilisés à des fins de contrôle/sanction. 26. Le Comité n'a pas d'objection au fait que les personnes susmentionnées aient accès aux données à caractère personnel en question, à condition qu'elles n'utilisent cet accès que dans les limites des compétences qui leur ont été attribuées par la réglementation. Il demande également que les mesures nécessaires soient prises pour que seules ces personnes puissent disposer de l'accès. 3. PRINCIPE DE TRANSPARENCE 27. Le Comité rappelle qu'un traitement de données loyal est un traitement qui se fait de manière transparente. L'obligation d'information au sens de l'article 9 de la LVP constitue une des pierres d'angle d'un traitement transparent. 28. En l'occurrence, les traitements de données envisagés seront toutefois effectués en vue de l'application de dispositions prescrites par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. Conformément à l'article 9, 2, deuxième alinéa, b) de la LVP, une dispense de l'obligation d'information s'applique dans un tel cas. Cette dispense n'empêche toutefois pas que le Comité puisse s'assurer de l'existence de garanties appropriées à l'égard de la protection des droits fondamentaux des personnes concernées. 29. Il est précisé dans la demande que sur le site internet de la Sofico, dans l onglet prélèvement kilométrique, figure un chapitre consacré à l explication des demandes d exonérations et que, dans le prolongement de cette explication, figure les informations relatives à la protection des données à caractère personnel. 30. Le Comité constate que figure dans ces informations la référence à la LVP, la finalité du traitement, les destinataires des données ainsi que l adresse mail afin d effectuer un droit d accès ou de rectification.

8 Délibération AF 15/2016-8/9 31. Le Comité préconise qu il soit également indiqué qu un accès à la DIV sera effectué afin de vérifier/compléter la demande d exonération. Il préconise également qu une telle information soit donnée via le site Internet de la DIV SÉCURITÉ 4.1. Au niveau du demandeur 32. Au jour de la rédaction de la délibération, le demandeur n a pas communiqué ses formulaires de sécurité. 33. Le Comité en prend acte et ne pourra dans ces conditions rendre qu une autorisation sous condition suspensive de la réception de ces documents et de leur approbation. 34. Le Comité rappelle également qu'en cas de sous-traitance, la LVP impose à chaque responsable du traitement d'encadrer sa relation avec le sous-traitant au moyen d'un contrat qui répond aux prescriptions de l'article 16, 1 de la LVP Au niveau de la DIV 35. Il ressort des documents dont dispose le Comité que la DIV dispose d un conseiller en sécurité, ainsi que d une politique de sécurité générale. PAR CES MOTIFS, le Comité autorise le demandeur à se voir communiquer les données électroniques visées dans la demande d autorisation aux conditions fixées dans la présente délibération et aussi longtemps que celles-ci seront respectées, sous la condition suspensive de la réception de la déclaration de conformité et du questionnaire d évaluation pour un candidat conseiller en sécurité et de l appréciation positive du Comité à l égard de ces éléments ; 5

9 Délibération AF 15/2016-9/9 décide, qu il se réserve le droit, le cas échéant à intervalles réguliers, de vérifier à l'avenir la mise en œuvre effective et durable de mesures de sécurité techniques et organisationnelles conformes à l état de la technique et de nature à couvrir adéquatement les risques en présence pendant toute la durée de l autorisation. A cet égard, le Comité enjoint les parties/le demandeur à lui notifier tout changement pertinent dans la sécurisation des traitements autorisés. L Administrateur f.f., Le Président, (sé) An Machtens (sé) Stefan Verschuere

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier les articles 31bis et 36bis ;

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier les articles 31bis et 36bis ; 1/10 Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale Délibération AF n 20/2013 du 27 juin 2013 Objet: demande d autorisation d accès à la base de données de la Direction pour l Immatriculation des Véhicules

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier les articles 31bis et 36bis ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier les articles 31bis et 36bis ; 1/9 Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale Délibération AF n 19/2015 du 19 juin 2015 Objet : demande formulée par le Bureau fédéral du Plan afin de pouvoir réclamer des données à caractère personnel

Plus en détail

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 1/9 Comité sectoriel du Registre national Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 Objet : demande d'avis relatif au projet d'arrêté royal autorisant la Banque Nationale de Belgique et les établissements

Plus en détail

Objet : délibération complémentaire aux délibérations AF n 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011, 32/2012, 11/2013 et 16/2014 (AF/MA/2015/001)

Objet : délibération complémentaire aux délibérations AF n 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011, 32/2012, 11/2013 et 16/2014 (AF/MA/2015/001) 1/5 Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale Délibération AF n 20/2015 du 29 juin 2015 Objet : délibération complémentaire aux délibérations AF n 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011, 32/2012,

Plus en détail

fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée, en particulier l'article 18 ;

fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée, en particulier l'article 18 ; 1/16 Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale Délibération AF n 26/2014 du 2 octobre 2014 Objet : demande d'autorisation "IVU DPA 14033 B" formulée par l'agentschap Vlaamse Belastingdienst (Service flamand

Plus en détail

Vu la demande d'avis de M. Christos DOULKERIDIS, Secrétaire d Etat au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale reçue le 23/02/2012;

Vu la demande d'avis de M. Christos DOULKERIDIS, Secrétaire d Etat au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale reçue le 23/02/2012; 1/8 Avis n 12/2012 du 11 avril 2012 Objet: Communication de données de consommation d eau et d électricité par les services de distribution à la Cellule administrative régionale ad hoc de la Région de

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 29 ; 1/9 Avis n 22/2014 du 19 mars 2014 Objet : demande d'avis concernant un projet d'arrêté royal réglementant les traitements par les médicaments de substitution (CO-A-2014-006) La Commission de la protection

Plus en détail

fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée;

fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée; 1/20 Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale Délibération AF n 02/2015 du 29 janvier 2015 Objet: demande d autorisation introduite au nom de la Direction générale Indépendants du Service public fédéral

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 29 ; 1/19 Avis n 04/2015 du 25 février 2015 Objet : avis relatif à un projet de circulaire portant sur l'utilisation du "cloud" par les hôpitaux (CO-A-2014-053) La Commission de la protection de la vie privée

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale 1 Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/010 DÉLIBÉRATION N 14/006 DU 14 JANVIER 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À L ADMINISTRATION

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/12/200 DÉLIBÉRATION N 12/053 DU 3 JUILLET 2012 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À LA DIRECTION

Plus en détail

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques; ROYAUME DE BELGIQUE 1000 Bruxelles, Siège : Ministère de la Justice Place Poelaert, 3 Tel. : 02/504.66.21 à 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE AVIS NE 01 / 93 du 14 janvier

Plus en détail

PERMIS DE CONDUIRE POUR LES TRACTEURS AGRICOLES

PERMIS DE CONDUIRE POUR LES TRACTEURS AGRICOLES PERMIS DE CONDUIRE POUR LES TRACTEURS AGRICOLES Le permis de conduire G Le permis de conduire G Depuis le 15 septembre 2006, un permis de conduire spécifique est exigé pour la conduite des tracteurs agricoles

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ; 1/12 Avis n 13/2009 du 29 avril 2009 Dossier behandeld door: An Machtens T: +32 (0)2 213 85 56 F: +32 (0)2 213 85 65 E-mail: an.machtens@privacycommission.be Objet : Projet d'arrêté du Gouvernement flamand

Plus en détail

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC PREFET DU LOIRET COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC VOUS ETES MAIRE! QUEL EST VOTRE ROLE ET QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES? PREFECTURE DU LOIRET CABINET

Plus en détail

CONTRAT DE CONCESSION n C\...

CONTRAT DE CONCESSION n C\... CONTRAT DE CONCESSION n C\......\.. Entre les soussignés La Société Régionale du Port de Bruxelles, personne morale de droit public créée par l ordonnance du trois décembre mil neuf cent nonante-deux,

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Texte de l'arrêté Site e-business Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,

Plus en détail

NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES. (05 mars 2014)

NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES. (05 mars 2014) Direction du Protocole P1.1 NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES (05 mars 2014) Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Plus en détail

Si votre demande concerne plusieurs personnes, vous devez payer une redevance par personne.

Si votre demande concerne plusieurs personnes, vous devez payer une redevance par personne. Redevance couvrant les frais de traitement d'une demande d autorisation de séjour, d une demande d admission au séjour, ou d une demande de changement de statut Entrée en vigueur le 02 mars 2015 Depuis

Plus en détail

DUPLICATA RENOUVELLEMENT

DUPLICATA RENOUVELLEMENT CHAPITRE 22 DUPLICATA RENOUVELLEMENT NULLITE RESTITUTION Table des matières INTITULE DIFFERENTS TYPES DE RENOUVELLEMENT DUPLICATA : Renouvellement suite à une perte, un vol, détérioration, photo non ressemblante

Plus en détail

Le Registre national

Le Registre national E Le Registre national 34 2005 RAPPOR D ACTIVITES E.1. Description Le Registre national est un système de traitement d'informations qui assure, conformément aux dispositions de la loi du 8 août 1983 organisant

Plus en détail

Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l article 15;

Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l article 15; 1 CSSS/07/039 DÉLIBÉRATION N 07/013 DU 6 MARS 2007, MODIFIEE LE 2 OCTOBRE 2007, RELATIVE A LA COMMUNICATION DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL RELATIVES AUX TRAVAILLEURS FRONTALIERS ENTRANTS PAR LA BANQUE

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ;

La Commission de la protection de la vie privée (ci-après la Commission) ; 1/13 Commission de la protection de la vie privée Délibération STAT n 18/2013 du 17 juillet 2013 Objet : demande formulée par le Département des Études de la Banque nationale de Belgique afin d'obtenir

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/13/065 DÉLIBÉRATION NR. 13/019 DU 5 MARS 2013 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À L ADMINISTRATION

Plus en détail

DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS)

DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS) Préfecture Secrétariat général Direction de la Réglementation Et des Libertés Publiques Bureau de la Réglementation Et des Elections PREFET DE L OISE DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT

Plus en détail

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE

Plus en détail

Les badges de chantier*

Les badges de chantier* Fabienne Muller Université de Strasbourg - Octobre 2013 Les badges de chantier* * Travail réalisé à partir de l'exploitation des questionnaires envoyés aux partenaires concernés par les dispositifs, éventuellement

Plus en détail

La réglementation Incendie en Belgique

La réglementation Incendie en Belgique La réglementation Incendie en Belgique Formation incendie F. HENRY 1 La réglementation Incendie en Belgique Formation incendie F. HENRY 2 Cpt ing. F. HENRY 1 Les differents niveaux de pouvoir - Fédéral

Plus en détail

Lettre d actualité de l urbanisme

Lettre d actualité de l urbanisme n 3 Février 2010 Lettre d actualité de l urbanisme de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados 1- ACTUALITÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT Décision du conseil d'etat (CE) n

Plus en détail

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/09/142 DÉLIBÉRATION N 09/079 DU 1 ER DECEMBRE 2009 RELATIVE A LA COMMUNICATION DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL PAR

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/017 DÉLIBÉRATION N 14/012 DU 14 JANVIER 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AUX AUDITORATS

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 29 ; 1/6 Avis n 05/2008 du 27 février 2008 Objet : avis relatif au monitoring des groupes à potentiel au sein du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'emploi et de

Plus en détail

Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif

Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif 1. L article 211-2 est ainsi rédigé : I. - Au sens du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas une offre

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «sécurité sociale»

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «sécurité sociale» Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «sécurité sociale» CSSS/14/061 DÉLIBÉRATION N 14/027 DU 6 MAI 2014 RELATIVE À L'ACCÈS À LA BANQUE DE DONNÉES "DÉCLARATION DE TRAVAUX" AU PROFIT

Plus en détail

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R.

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R. Septembre 2012 EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R. 331-18 à R. 331-45 et A. 331-23 et A. 331-32 Article R331-18 En savoir plus sur cet article... Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/182 DELIBERATION N 13/084 DU 3 SEPTEMBRE 2013, MODIFIEE LE 5 NOVEMBRE 2013 ET LE 4 NOVEMBRE 2014, RELATIVE A LA COMMUNICATION

Plus en détail

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage MINISTERE DES PME, DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage Les ventes au déballage, quelle que soit leur dénomination (vide-greniers,

Plus en détail

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 Les textes de référence : ordonnance n 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations

Plus en détail

FORMULAIRE DE COMMUNICATION DES COMPTES ETRANGERS AU POINT DE CONTACT CENTRAL. Notice explicative

FORMULAIRE DE COMMUNICATION DES COMPTES ETRANGERS AU POINT DE CONTACT CENTRAL. Notice explicative FORMULAIRE DE COMMUNICATION DES COMPTES ETRANGERS AU POINT DE CONTACT CENTRAL Notice explicative Le «Point de contact central» (PCC) est une base de données informatisée gérée par la Banque nationale de

Plus en détail

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé Page 1 of 5 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er novembre 2009 c. D-9.2, r.1.1.1 Règlement sur les critères d'obtention des titres

Plus en détail

362 Aides aux partenariats d'innovation

362 Aides aux partenariats d'innovation Réalisé par : DGO ECONOMIE, EMPLOI ET RECHERCHE Direction des Réseaux d'entreprises Place de la Wallonie, 1 B-5100 JAMBES (NAMUR) BELGIQUE Tel. : +32.(0)81.33.39.39 - Fax : +32.(0)81.33.37.77 E-mail :

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 -------------------------------------------

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- Utilisation de titres-repas électroniques : projet d'arrêté royal adapté modifiant l'article

Plus en détail

Circulaire du 07/01/2015

Circulaire du 07/01/2015 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère des Finances et des Comptes publics BUDGET Circulaire du 07/01/2015 Modalités de mise en œuvre de l'article 1695 II du code général des impôts relatif à l'autoliquidation

Plus en détail

GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE 2013 GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE Titre II LE CONTRÔLE DE L ASSURANCE DU VEHICULE Thierry COLOMAR Brigadier de Police Municipale Brigade motocycliste de Strasbourg LE POLICIER MUNICIPAL

Plus en détail

PERMIS DE TRAVAIL A, B, C. Viktor BALLA Juriste, Ce.R.A.I.C. asbl Le 7 Mai 2013

PERMIS DE TRAVAIL A, B, C. Viktor BALLA Juriste, Ce.R.A.I.C. asbl Le 7 Mai 2013 PERMIS DE TRAVAIL A, B, C Viktor BALLA Juriste, Ce.R.A.I.C. asbl Le 7 Mai 2013 Loi du 30 avril 1999 relative à l occupation des travailleurs étrangers Arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la

Plus en détail

La procédure V.E.I. (Véhicules Economiquement Irréparables) Renforcer la sécurité routière en empêchant un véhicule ayant subi des dommages importants

La procédure V.E.I. (Véhicules Economiquement Irréparables) Renforcer la sécurité routière en empêchant un véhicule ayant subi des dommages importants La procédure V.E.I. (Véhicules Economiquement Irréparables) Objectifs de la procédure Renforcer la sécurité routière en empêchant un véhicule ayant subi des dommages importants d'utiliser sans contrôle

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale 1 Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/11/127 DÉLIBÉRATION N 11/083 DU 8 NOVEMBRE 2011 AUTORISANT LES MAISONS DE SOINS PSYCHIATRIQUES ET LES INITIATIVES

Plus en détail

TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE

TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE ARTICLE 29 Groupe de travail sur la protection des données TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE 11601/FR WP 90 Avis 5/2004 portant sur les communications de prospection directe non sollicitées selon l'article

Plus en détail

1. Identification de l entreprise

1. Identification de l entreprise Ministère chargé des transports Demande de modification d autorisation d exercer ou d inscription au registre (1) : arrêté du 28 décembre 2011 (JO du 30 décembre 2011) Transporteur public routier de marchandises,

Plus en détail

5 EXEMPLES DES MEILLEURES PRATIQUES

5 EXEMPLES DES MEILLEURES PRATIQUES - 247 - MEILLEURES PRATIQUES 5 EXEMPLES DES MEILLEURES PRATIQUES 5.1 INTRODUCTION Les exemples de meilleures pratiques préparés par le Groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les transports

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES DES OFFRES 100% GRATUITES

CONDITIONS PARTICULIERES DES OFFRES 100% GRATUITES CONDITIONS PARTICULIERES DES OFFRES 100% GRATUITES Les présentes conditions particulières d enregistrement, de renouvellement et de transfert de noms de domaine (ci-après les «CPV») forment un contrat

Plus en détail

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT Entre les soussignés : L Agence Tunisienne d Internet, sise à 13, avenue Jugurtha 1002 Tunis, Tunisie, Matricule Fiscal n 539698L/A/M000 et représentée par

Plus en détail

Solution de facturation électronique Signée

Solution de facturation électronique Signée Solution de facturation électronique Signée (Article 289V du Code Général des Impôt) Fiche d information Sommaire La facture... 2 En quoi consiste la dématérialisation fiscale de la facture?... 3 Qu est-ce

Plus en détail

R È G L E M E N T I. Agence

R È G L E M E N T I. Agence R È G L E M E N T I Agence IKO Centre de renseignements sur le crédit à la consommation Badenerstrasse 701 Case postale 1108 8048 Zurich Tél. 043 311 77 31 Fax 043 311 77 33 E-mail: info@iko.ch www.iko-info.ch

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES Article premier : Dispositions générales BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES 1.1. Objet des Conditions Générales Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les droits et

Plus en détail

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 CONVENTION D'ACCUEIL D'ETUDIANTS AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DANS LE CADRE DES STAGES D'ETUDES I. CONDITIONS GENERALES DE

Plus en détail

PRESENTATION DU PROJET DATAWAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL

PRESENTATION DU PROJET DATAWAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL CS/01/11 AVIS N 01/01 DU 6 FEVRIER 2001 RELATIF A LA CREATION D UNE DATA- WAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL EN VUE DE LA COMMUNICATION PAR LA BANQUE-CARREFOUR DE TABLES AGREGEES STANDARD A DES FINS SCIENTIFIQUES

Plus en détail

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015 ARRETE Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l exploitation des établissements d enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. NOR: EQUS0100026A Version

Plus en détail

Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique

Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique 2008 Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique EASYPAY GROUP Juli 2008 Table des matières Introduction... 3 Simplification administrative... 3 Participation au développement durable...

Plus en détail

Vu le décret présidentiel n 2014-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n 2014-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; Décret exécutif n 2015-87 du 20 Joumada El Oula 1436 correspondant au 11 mars 2015 définissant le montant et les modalités d'octroi de subvention pour sujétion imposée par l'etat pour l'importation et

Plus en détail

LA FISCALITE ENVIRONNEMENTALE EN BELGIQUE

LA FISCALITE ENVIRONNEMENTALE EN BELGIQUE LA FISCALITE ENVIRONNEMENTALE EN BELGIQUE Vincent Sepulchre ( p. V s u larcier Table des matières Introduction. Les moyens et objectifs de la fiscalité environnementale 5 PARTIE I Les différents instruments

Plus en détail

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» SCSZ/09/042 DELIBERATION N 09/030 DU 5 MAI 2009 RELATIVE A LA COMMUNICATION DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL PAR LA BANQUE

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/12/280 DÉLIBÉRATION N 12/078 DU 4 SEPTEMBRE 2012 RELATIVE À L ÉCHANGE MUTUEL DE DONNÉES D IDENTIFICATION ENTRE L OFFICE

Plus en détail

L ATTESTATION D APTITUDE À LA CONDUITE

L ATTESTATION D APTITUDE À LA CONDUITE L ATTESTATION D APTITUDE À LA CONDUITE 1 Principe Le Service Public Fédéral Mobilité et Transports a sa propre réglementation (AR du 23/03/1998) qui impose non seulement la réussite d un examen théorique

Plus en détail

Journal Officiel de la République Tunisienne 10 septembre 2013 N 73. Page 2634

Journal Officiel de la République Tunisienne 10 septembre 2013 N 73. Page 2634 Arrêté du ministre des technologies de l information et de la communication du 29 juillet 2013, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions et les procédures de fourniture des services

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015 Article 1. Terminologie CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - La Banque : bpost banque S.A. Rue du Marquis 1 bte 2-1000 Bruxelles, TVA BE 0456.038.471, RPM Bruxelles qui agit en

Plus en détail

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/08/187 DÉLIBÉRATION N 08/069 DU 2 DÉCEMBRE 2008 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LA

Plus en détail

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN Page 1 de 7 DIRECTIVE RÉGISSANT LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DÉCOULANT DE LA PERCEPTION DES REVENUS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 1.0 FONDEMENTS 1.1 Devoir d'établissement

Plus en détail

Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur

Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur 632.14 du 12 octobre 2011 (Etat le 1 er janvier 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 15, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes

Plus en détail

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/09/102 DÉLIBÉRATION N 09/055 DU 1 ER SEPTEMBRE 2009 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES - Sociétés de droit étranger établies en Belgique: Champ d'application des articles 81, 82, 83 et 107 du Code des sociétés Avis du 14 janvier 2009 (en remplacement de l

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION 1) Mentions Légales 1.1 - Le site internet FacileSMS est édité la société FACILE SOLUTION S.A.R.L. dont le siège est situé 68 Avenue de la Liberté, 1930 Luxembourg

Plus en détail

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME INFORMATIONS JURIDIQUES J 14 Mutuelle des architectes français assurances OCTOBRE 2007 ANNULE ET REMPLACE LA FICHE J 14 DE FÉVRIER 1998 RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME La réforme des autorisations

Plus en détail

Belgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S 213-369505. Avis de marché. Fournitures

Belgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S 213-369505. Avis de marché. Fournitures 1/6 Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369505-2013:text:fr:html Belgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S 213-369505 Avis de marché Fournitures

Plus en détail

Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004

Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004 Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004 concernant les règles relatives aux modalités pour l'introduction de la portabilité des numéros mobiles Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «Sécurité sociale» CSSS/10/101 AVIS N 10/21 DU 7 SEPTEMBRE 2010 CONCERNANT LA DEMANDE DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES RELATIVE AU PROTOCOLE,

Plus en détail

B. L ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE COMME PREUVE DE MOYENS DE SUBSISTANCE SUFFISANTS (Annexe 3bis)

B. L ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE COMME PREUVE DE MOYENS DE SUBSISTANCE SUFFISANTS (Annexe 3bis) L ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE INFORMATION AUX GARANTS (Article 3 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l accès au territoire, le séjour, l établissement et l éloignement des étrangers) Cette information

Plus en détail

Certificat d urbanisme

Certificat d urbanisme MINISTÈRE CHARGÉ Demande de Certificat d urbanisme N 13410*02 1/4 Vous pouvez utiliser ce formulaire pour : Connaître le droit de l urbanisme applicable sur un terrain Savoir si l opération que vous projetez

Plus en détail

LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports)

LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports) LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports) MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LA LOI N 2014-1104 DU 1 er OCTOBRE 2014 RELATIVE AUX TAXIS ET AUX VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR

Plus en détail

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1)

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1) LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1) Modifications: L. 13 juillet 2001 (Mon. 4.VIII.2001) L. 24 décembre 2002

Plus en détail

COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA?

COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA? COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA? PIERRE-FREDERIC NYST Avocat fiscaliste au Barreau de Namur Avenue Cardinal Mercier, 46 5000 NAMUR Téléphone : +32 (0)81 23 13 93 Télécopie : +32 (0)81 23 13

Plus en détail

Conditions générales pour l'utilisation (CGU) de PARSHIP.be Etat au 23.01.2015

Conditions générales pour l'utilisation (CGU) de PARSHIP.be Etat au 23.01.2015 Conditions Générales Conditions générales pour l'utilisation (CGU) de PARSHIP.be Etat au 23.01.2015 En vous inscrivant comme client chez PARSHIP (dont le contractant est PARSHIP GmbH, Speersort 10, 20095

Plus en détail

JE SUIS OU JE SOUHAITE DEVENIR TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES OU DE VOYAGEURS OU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT:

JE SUIS OU JE SOUHAITE DEVENIR TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES OU DE VOYAGEURS OU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT: JE SUIS OU JE SOUHAITE DEVENIR TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES OU DE VOYAGEURS OU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT: Quelles sont les procédures à suivre et les obligations qui m incombent? LES

Plus en détail

Charte de nommage du «.tn»

Charte de nommage du «.tn» République Tunisienne Instance Nationale des Télécommunications ---------------------------------- ------------------------------------ Charte de nommage du «.tn» Version 1.0 Table des matières Article

Plus en détail

Loi sur le transport de voyageurs

Loi sur le transport de voyageurs Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi sur le transport de voyageurs (LTV) Modification du 26 septembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil

Plus en détail

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Modification du 19 décembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources

Plus en détail

Direction générale Qualité et Sécurité Service Sécurité des Consommateurs. Réglementation sur les défibrillateurs.

Direction générale Qualité et Sécurité Service Sécurité des Consommateurs. Réglementation sur les défibrillateurs. Direction générale Qualité et Sécurité Service Sécurité des Consommateurs Réglementation sur les défibrillateurs Version 23/05/07 Références : Arrêté royal fixant les normes de sécurité et les autres normes

Plus en détail

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 Bruxelles, l (OR.dk) LIMITE NOTE DE TRANSMISSION Objet : Protection des consommateurs Les délégations trouveront

Plus en détail

En avril 2006, un citoyen produit sa déclaration de revenus 2005. En septembre de la même année, il constate une erreur dans sa déclaration initiale et produit une déclaration amendée à laquelle il joint

Plus en détail

Contrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT

Contrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat de travail Auteur: Me Arnaud Carlot, avocat E-mail: (Bruxelles) arnaudcarlot@skynet.be Tel / @lex4u.com 02.346.00.02 Fax: AVERTISSEMENT Le contrat

Plus en détail

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/08/114 DELIBERATION N 08/029 DU 3 JUIN 2008 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DU RÉPERTOIRE

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24. Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après

00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24. Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après 00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24 Demandeur c. LA CAPITALE, COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALE Entreprise OBJET DU LITIGE L'entreprise a transmis au demandeur une copie intégrale du dossier qu'il a réclamée.

Plus en détail