d'application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle

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1 RÈGLEMENT du d'application de la loi du 9 juin 009 sur la formation professionnelle LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 9 juin 009 sur la formation professionnelle (ci-après LVFPr) vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture arrête TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Champ d application (art. 4 al. 4 LVFPr) Terminologie (art. 7 LVFPr) Conseil vaudois de formation professionnelle (art. 6 LVFPr) a) Missions et compétences Article premier Le présent règlement constitue le règlement d application de la loi sur la formation professionnelle (ci-après : la loi). Art.. Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans le présent règlement s applique indifféremment aux femmes et aux hommes. Art.. Dans le cadre de sa mission, le Conseil vaudois de formation professionnelle : a) donne son avis sur les options stratégiques envisagées par le département ; b) examine les sujets qui lui sont soumis par le département ; c) émet des propositions à l intention du département ; d) collabore au développement de la qualité et des réseaux. b) Composition Art. 4. Le Conseil vaudois de formation professionnelle est un organe consultatif, présidé par le chef du département ou le chef du service en charge de la formation professionnelle, et composé de membres désignés par le Conseil d Etat. Il 1

2 comprend, outre le chef du département et le chef du service en charge de la formation professionnelle : a) douze représentants des organisations du monde du travail selon une base paritaire ; b) deux représentants des Hautes écoles non universitaires ; c) un représentant des Ecoles supérieures ; d) le président de la Conférence des directeurs des établissements de la formation professionnelle ; e) le président de la Conférence des directeurs des gymnases ; f) un enseignant, membre de la Conférence cantonale des présidents (art. 4); g) un représentant des associations d élèves ou d apprentis constituées au niveau cantonal et reconnues par le département ; h) un représentant de la société civile. c) Nomination et durée du mandat d) Organisation Art. 5. Le Conseil d Etat nomme les membres du Conseil vaudois de formation professionnelle sur proposition des organismes représentés pour un mandat de cinq ans, renouvelable au maximum deux fois. Art. 6. Le Conseil vaudois de formation professionnelle s organise librement. Il se réunit au moins deux fois par année, sur convocation de son président ou à la demande de cinq de ses membres. Le département en assure le secrétariat. Collaboration Art. 7. Les écoles professionnelles et supérieures privées, subventionnées ou publiques collaborent entre elles. Le département établit des directives précisant la nature et les modalités de cette collaboration. Expériences pilotes La collaboration est particulièrement exigée lorsqu une même filière est dispensée dans deux ou plusieurs écoles. Dans ce cas, les conditions cadres régissant les admissions, le contenu de la formation, les procédures d évaluation et d examens sont identiques. Art. 8. Le département autorise et suit des expériences

3 pilotes. Il est responsable de leur évaluation. Les compétences financières du département sont réservées. TITRE II : FORMATIONS INITIALES Chapitre premier : Dispositions communes Conférence des directeurs Section I : Organes et organisation des établissements Art. 9. La Conférence des directeurs réunit les directeurs de tous les établissements d enseignement professionnel publics, sous la présidence de l'un d'entre eux. Elle assure la coordination nécessaire à l activité des établissements dans le respect de leur autonomie. Elle est l autorité de décision en matière de répartition des apprentis dans les établissements à plein temps. 4 Elle concourt avec le département à la bonne marche de l enseignement. Directeur (art. 1 LVFPr) a) Compétences générales 5 Au surplus, la Conférence des directeurs exerce les attributions qui lui sont dévolues par le présent règlement ou qui lui sont confiées par le département. Art Le directeur de l'établissement, nommé par le Conseil d Etat, (ci-après : le directeur) exerce les compétences qui lui sont dévolues par la loi et le présent règlement. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses compétences à ses collaborateurs ; il en informe la Conférence du corps enseignant. Il est responsable, en dernier ressort, de toutes les activités pédagogiques de l'établissement. Il est responsable de la bonne marche de l établissement et de sa gestion. Il représente l établissement dans sa région et auprès des associations économiques et professionnelles régionales. 4 Il met en place un système de qualité. 5 Il est responsable de la gestion financière de l'établissement dont il propose et exécute le budget. 6 Il est responsable de l'encaissement des recettes et de l'engagement des dépenses dans le cadre du budget

4 alloué à l'établissement. 7 Il collabore avec les milieux professionnels et les autorités régionales, notamment afin de mettre en place des projets communs. 8 Il veille, en collaboration avec les services concernés, à : a) la bonne utilisation, l entretien et la sécurité du matériel, des locaux et des terrains ; b) l application de la législation sanitaire en matière d hygiène et de salubrité des locaux. 9 Il assure les relations de son établissement avec les services auxiliaires d'encadrement, notamment la santé, la médiation et l aumônerie. Il accorde une attention particulière aux apprentis en difficulté. 10 En collaboration avec le service concerné il veille à l'information et à l'orientation professionnelle des apprentis. 11 Il assure les relations avec les autres établissements. b) Compétences spécifiques 1 Il concourt à la bonne marche de l'enseignement en participant à des groupes de travail convoqués par le département. Art. 11. Le directeur est responsable : a) de la surveillance de l'enseignement et du respect de l application des ordonnances de formation et des plans d études cadres, notamment par des visites de leçons ; b) de la coordination pédagogique; c) de la répartition de l'enseignement, des rétributions ou des décharges pour tâches particulières ; d) de la confection de l'horaire des maîtres et des apprentis ; e) du déroulement des examens dont l organisation est attribuée à l établissement ; f) du respect de la discipline, ainsi que de l'observation des dispositions légales et réglementaires par les maîtres et les apprentis ; g) des activités parascolaires organisées par ou dans l'établissement ; 4

5 h) de l'information donnée aux futurs apprentis, à leurs parents ou à leur représentant légal ainsi que, le cas échéant, à l entreprise formatrice; c) Collaborateurs administratifs, techniques et d exploitation d) Titres et conditions exigés pour les directeurs i) des relations de son établissement avec les autres prestataires de formation professionnelle. Art. 1. Le directeur est assisté par des collaborateurs administratifs, techniques et d'exploitation. Lorsque ces collaborateurs dépendent d'un service qui n'est pas rattaché au département, une convention entre les services concernés précise les compétences du directeur. Art. 1. Lorsqu un poste de directeur est vacant, le département ouvre un concours et l annonce selon les mêmes modalités que pour un maître. Les directeurs doivent être porteurs d un master d une Haute école, d'un diplôme d'enseignement postobligatoire reconnu en Suisse et justifier de connaissances en matière de gestion, selon des conditions fixées par le département, ainsi que d une expérience professionnelle. Le département peut déroger à cette règle dans des situations particulières. Conseil de direction (art. 1 LVFPr) a) Composition b) Nomination c) Attributions d) Organisation Directeur adjoint a) Compétences A titre exceptionnel, les directeurs peuvent être porteurs de titres permettant d enseigner dans un autre ordre d enseignement. Art. 14. Les directeurs adjoints et les doyens collaborent à la direction et constituent, avec le directeur et sous sa présidence, le Conseil de direction de l établissement. Art. 15. Le département nomme les directeurs adjoints et doyens. Art. 16. Le Conseil de direction assiste le directeur dans l exercice de ses tâches et de ses responsabilités, et exerce les compétences qui lui sont dévolues par la loi et le présent règlement. Il élabore le règlement de fonctionnement interne de l établissement, en collaboration avec la Conférence du corps enseignant. Art. 17. Le Conseil de direction se réunit lorsqu il le juge nécessaire mais en général au moins une fois par semaine. Art. 18. Le directeur adjoint remplace le directeur. 5

6 b) Titres et conditions exigés Doyen a) Nomination Art. 19. Les titres et les conditions exigés pour le directeur adjoint sont les mêmes que pour le directeur conformément à l article 1 du présent règlement. Art. 0. Sur proposition du directeur, le département décide de l attribution d une charge décanale à un maître de l établissement. Le doyen reste titulaire de l enseignement pour lequel il a été engagé, mais il est libéré d une partie de ses périodes d enseignement. Il est à engagé à un taux d activité minimum de 80% ; il consacre au oins le 0% de son taux d engagement à l enseignement. Le doyen doit être titulaire des titres professionnels et pédagogiques requis pour l enseignement. b) Attributions 4 A titre exceptionnel, il peut être libéré de l entier de sa charge d enseignement, pour une durée limitée. Art. 1. Le doyen est en principe chef d une division ou d un secteur de l établissement dont il est responsable à l égard du directeur et du Conseil de direction. Son activité est définie par le directeur. Le doyen reçoit une indemnité fixée par le Conseil d Etat. Maîtres principaux 4 S il n y a pas de directeur adjoint, un doyen peut remplacer le directeur. Art.. Le maître principal doit être titulaire des titres professionnels et pédagogiques requis pour l enseignement et est engagé à un taux d activité de minimum 80%. Vacances des directeurs, directeurs adjoints, doyens et En accord avec la direction, le maître principal assure la coordination du travail, des programmes, des horaires et des méthodes pour et peut se voir confier des missions particulières. Sur proposition du directeur, le département désigne les maîtres principaux et fixe la décharge d'enseignement qui leur est accordée. 4 Le maître principal reçoit une indemnité fixée par le Conseil d'etat. Art.. Les directeurs, directeurs adjoints, doyens et maîtres principaux prennent leurs vacances pendant les vacances scolaires. 6

7 maîtres principaux Chef de file Art. 4 - Le chef de file assure la coordination de l'enseignement dans une discipline déterminée, notamment celle de culture générale. En particulier, il : a) conseille les maîtres débutants et remplaçants ; b) participe à l'élaboration des épreuves d'examen ; c) propose au directeur le projet de budget de sa discipline ; d) collabore avec les chefs de file des autres disciplines et, cas échéant, avec ceux des autres ordres d enseignement; e) représente ses collègues auprès de la direction et des instances cantonales ; f) participe aux séances des conférences cantonales de sa discipline. Le directeur consulte les maîtres de la discipline avant de désigner le chef de file, dont le mandat est limité et renouvelable. Conférences cantonales des chefs de file L'activité du chef de file donne lieu à une décharge qui dépend de l'importance de sa discipline, des dimensions de l établissement et du cahier des charges. Art. 5. Les chefs de file d'une discipline se réunissent en conférence cantonale au moins une fois par année, sous la présidence de l'un d'entre eux, pour assurer la coordination de l'enseignement de leur branche, pour en proposer les programmes et les thèmes d examens cantonaux. Le président est désigné par le département sur proposition de la Conférence cantonale des chefs de file et sur préavis de la Conférence des directeurs. Son activité donne lieu à une décharge. Conférence cantonale des présidents Les conférences cantonales peuvent être appelées à collaborer entre elles. Elles collaborent aussi avec les instances représentant d'autres ordres d'enseignement, en particulier avec les Conférence cantonales des chefs de file de l enseignement gymnasial. Art. 6. La Conférence cantonale des présidents réunit au moins une fois par année les présidents des conférences cantonales des chefs de file. Elle est présidée par un représentant du département. Convoquée par son président ou à la demande d'un cinquième au moins de ses membres, elle se réunit pour donner son avis ou faire des propositions sur les 7

8 questions pédagogiques touchant la répartition et la coordination des branches d'enseignement. Conférence du corps enseignant (art. 1 LVFPr) a) Composition Selon les cas, les directeurs peuvent également assister aux séances à titre consultatif. Art. 7. Les maîtres d'enseignement professionnel et les maîtres d'enseignement postobligatoire constituent la Conférence du corps enseignant ; sauf cas exceptionnels, elle siège en dehors des heures d enseignement. Les chargés de cours et remplaçants participent aux réunions de travail et à la Conférence du corps enseignant sur convocation expresse du directeur. b) Organisation Les chargés de cours sont défrayés s'ils sont convoqués en dehors de leur horaire d'enseignement. Art. 8. La Conférence du corps enseignant est présidée par le directeur ou un membre du Conseil de direction. Un secrétaire tient le procès-verbal de chaque séance qui doit indiquer la composition exacte de la conférence. La Conférence du corps enseignant tient séance au moins une fois par semestre. De plus, le directeur la réunit chaque fois qu'il le juge nécessaire; il est aussi tenu de la convoquer dans la quinzaine, sur demande d'au moins un cinquième du corps enseignant. c) Attributions Des conférences partielles pour le règlement de questions spécifiques peuvent être convoquées par les doyens et les maîtres principaux. Art. 9. La Conférence du corps enseignant : a) étudie et discute les problèmes pédagogiques et les programmes ; b) étudie le choix des moyens et du matériel d'enseignement ; c) étudie et discute des questions qui intéressent la marche de l'établissement ; d) participe à l'élaboration du règlement interne de l'établissement ; e) discute les cas d apprentis dont le travail ou la conduite laissent à désirer et formule des propositions à l'intention des parties intéressées ; f) élit son représentant au Conseil d école pour une 8

9 période de deux ans, en veillant à assurer une alternance entre les divers types d'enseignement ; g) participe à la démarche qualité de l établissement ; h) pour les écoles à plein temps, elle donne son préavis sur les décisions de promotions conditionnelles des apprentis. Conseil des élèves (art. 1 LVFPr) a) Composition et compétences b) Organisation Conseil d école (art. LVFPr) a) Nomination et composition b) Attributions c) Organisation Pour le surplus, la Conférence du corps enseignant exerce les compétences qui lui sont dévolues par le présent règlement. Art. 0. Chaque établissement institue un Conseil des élèves. Chaque classe ou groupe de classes désigne un représentant pour siéger au sein du Conseil des élèves. Il représente les apprentis de l établissement auprès de la direction et peut lui faire des propositions sur la vie et le fonctionnement de l établissement. Le directeur ou un membre du Conseil de direction consulte le Conseil des élèves lorsqu il le juge nécessaire. Art. 1 - Le Conseil des élèves s organise librement selon les dispositions du règlement interne. Sauf cas exceptionnels, il siège en dehors des heures d enseignement. Art.. Le Conseil d école est nommé par le département pour une durée de cinq ans et doit être composé de quinze membres au minimum comprenant notamment : a) le directeur de l établissement ; b) un délégué du corps enseignant ; c) des partenaires de la formation professionnelle, qui composent la majorité du conseil ; d) des représentants du monde économique et politique. Art.. Le Conseil d école a un rôle consultatif et a pour mission: a) d être un lien entre l école et le tissu social, économique et culturel régional ; b) de faire des propositions relatives aux formations dispensées dans l école. Art. 4. Le Conseil d'école s'organise lui-même; le directeur et le délégué du corps enseignant ne peuvent 9

10 Infirmiers, médecinsconseils et médiateurs scolaires en être le président. Le Conseil d école se réunit au minimum deux fois par année ou sur demande du tiers au moins de ses membres. Le département reçoit les convocations; si l'ordre du jour le justifie, il délègue un représentant, qui a voix consultative. 4 Le secrétariat de l'établissement tient pour chaque séance un procès-verbal, qui est adressé au département. Art. 5. En cas de nécessité, les apprentis peuvent s adresser aux infirmiers, médecins et médiateurs scolaires. Année scolaire et semestre Section II Formation Sous-section I : Organisation de l enseignement Art. 6. L'année scolaire débute le 1er août et se termine le 1 juillet, sous réserve de dispositions particulières décidées par le département. L année scolaire est divisée en deux semestres. Durée de la période d'enseignement Le département fixe les périodes de vacances scolaires. Art. 7. La durée de la période d enseignement est de 45 minutes. En atelier ou en laboratoire, la période peut être étendue à 55 minutes pour tenir compte des exigences de l enseignement. Journée d enseignement (art. 18 OFPr) Cours d appui (art. al. 4 LFPr) Le temps nécessaire aux changements de classe ou de branche ne peut être pris sur la durée de la période d enseignement. Art. 8. La journée d'enseignement des maîtres et des apprentis ne peut compter plus de neuf périodes. Les demi-journées ne peuvent comporter plus de cinq périodes consécutives. La pause de midi a une durée de 45 minutes au moins. Art. 9. Les écoles professionnelles et les écoles à plein temps offrent aux apprentis confrontés à des difficultés scolaires des cours d appui, le cas échéant en regroupant les effectifs entre les professions ou les établissements. 10

11 Cours facultatifs (art. al. LFPr) (art. 0 OFPr) Art. 40. Les cours facultatifs sont organisés, le cas échéant, en collaboration avec les associations professionnelles intéressées. Certains cours obligatoires de branches techniques peuvent constituer un enseignement facultatif pour les apprentis de professions apparentées. Le directeur fixe les conditions. Les conditions requises pour suivre les cours facultatifs sont définies par l école. Handicap Mesure prise durant la formation en cas de problème de santé ou de handicap (art. 6 al. 5 LVFPr) 4 A l issue d un cours facultatif, les participants reçoivent une attestation s ils l ont suivi régulièrement. Art. 41. Le département veille à ce que les personnes souffrant d un handicap puissent être intégrées au sein de la formation professionnelle. Art. 4. L apprenti qui désire bénéficier de mesures particulières en raison d un problème de santé ou d un handicap en informe l infirmier scolaire. Celui-ci établit un rapport, donne son préavis et transmet le dossier au directeur. Selon le type de demande, l apprenti peut être astreint à des tests ou bilans spécifiques effectués par un spécialiste. Le directeur peut, le cas échéant, demander l avis du médecin-conseil. 4 Les mesures particulières peuvent consister notamment en l usage d un ordinateur ou en temps supplémentaire approprié, dans le cadre d un travail scolaire. Mesure prise lors des procédures de qualification organisées par le département en cas de problème de santé ou de handicap (art. 5 al. OFPr) (art. 6 al. 5 LVFPr) 5 Ces mesures peuvent être prises pendant les cours et pendant les travaux écrits ou oraux, et lors des procédures de qualification dont l organisation incombe aux établissements. Art. 4. Le département se prononce sur les demandes de moyens auxiliaires spécifiques ou de supplément de temps d un candidat aux procédures de qualification. L établissement informe les candidats aux procédures de qualification de l obligation d annoncer l existence d un handicap pouvant affecter le déroulement de celles-ci. Les demandes motivées, accompagnées d un certificat 11

12 médical, sont remises au directeur, qui les transmet au département. Activités parascolaires 4 Le département consulte le cas échéant le médecin conseil. Art. 44. Les camps ou courses d'études, ainsi que les activités sportives et les visites d entreprises ou de chantiers complètent le programme d'enseignement des apprentis. Ces activités sont soumises à l'autorisation du directeur. Durant l année scolaire, les établissements disposent au maximum de cinq jours, consécutifs ou non, pour des activités parascolaires. Le département émet des instructions à ce sujet, et peut accorder des dérogations. 4 Une participation aux frais de ces activités peut être mise à la charge des apprentis. Fermeture des établissements Demi-journées de congé Prix du matériel scolaire (art. 0 LVFPr) 5 Aucune de ces activités ne donne lieu à la rétribution de périodes supplémentaires d enseignement. Art. 45. Les établissements sont fermés au maximum deux semaines consécutives pendant les vacances d été. Une permanence doit être assurée le reste du temps. Art. 46. Le directeur peut accorder, au maximum, deux demi-journées de congé pour l ensemble de l établissement; il en informe d'avance le département. Art. 47. Le matériel, les manuels et les supports de cours sont vendus aux apprentis au prix de revient. Le département précise cette notion par voie de directive à l intention des enseignants. Le département établit la liste des fournitures remises gratuitement aux apprentis. L établissement peut instituer un fonds permettant aux apprentis qui en ont besoin d obtenir une aide pour l acquisition du matériel scolaire. Propriété des travaux Art. 48. Les travaux accomplis par les apprentis dans le cadre de leur formation sont propriété de l établissement sauf si ceux-ci contribuent financièrement à leur réalisation. Présence aux cours (art. 6 LVFPr) Sous-section II : Fréquentation des cours Art. 49. Le maître contrôle la présence des apprentis au début de chaque leçon. 1

13 Les établissements tiennent un contrôle régulier des absences et arrivées tardives des apprentis. Les absences injustifiées et arrivées tardives sont punies par des sanctions pouvant aller jusqu à l exclusion définitive, selon des modalités définies par le règlement interne. Justification d absence 4 Le candidat libre est soumis aux mêmes règles de fréquentation des cours que les autres apprentis. Art. 50. Toute absence doit être justifiée par écrit auprès du directeur, qui apprécie le motif invoqué. L excuse doit être signée par le représentant légal ou l apprenti majeur et, le cas échéant, par l entreprise formatrice. Avis d absence Absence à une épreuve Demande de congé En cas d absences répétées ou de longue durée, le directeur peut exiger un certificat médical. Art. 51. Les absences font l objet d un avis d absence adressé par le directeur, le cas échéant, à l entreprise formatrice, et au représentant légal de l apprenti. Art Lorsque le motif d absence à une épreuve est reconnu valable, le maître en organise le remplacement, si cela est nécessaire. Une absence dont le motif n est pas reconnu valable conduit, en principe, à l attribution de la note 1 à l épreuve annoncée et manquée. Art. 5. Pour toute absence prévisible, une demande de congé écrite et clairement motivée doit être adressée suffisamment à l avance au directeur, qui en apprécie le bien-fondé et décide de l accorder ou non. La demande de congé doit être visée, le cas échéant par, l entreprise formatrice, et signée par le représentant légal si l apprenti est mineur. Fraude et plagiat Bulletin de notes Immédiatement avant ou après les vacances scolaires ou un jour férié, il n est accordé de congé que dans des cas exceptionnels. Sous-section III: Evaluation Art. 54. En cas de fraude ou de tentative de fraude dans un travail scolaire ou à l examen, en particulier en cas de plagiat, la note 1 est, en principe, attribuée. Art. 55. A la fin de chaque semestre ou annuellement, un bulletin des moyennes est établi et communiqué le 1

14 cas échéant à l entreprise formatrice, ainsi qu à l apprenti et, s il est mineur, à son représentant légal. Récusation Chaque moyenne semestrielle doit être établie sur trois travaux notés au moins. Art. 56. Toute personne appelée à évaluer l apprenti et dont l appréciation a une conséquence sur la procédure de qualification doit se récuser d office, ou peut faire l objet d une demande de récusation, si elle apparaît comme partiale ou si elle est parente avec l apprenti. Offre de cours interentreprises selon l art. 56 de la loi (art. 56 LVFPr) Commission subsidiaire constituée par le département selon l art. 56 al. de la loi (art. 56 al. LVFPr) Calendrier des cours interentreprises (art. 57 LVFPr) Les règles prévues par la loi sur la procédure administrative s appliquent. Sous-section IV : Cours interentreprises (CIE) Art. 57. La commission de formation professionnelle vérifie que l offre de cours interentreprises soit suffisante dans sa profession ou son domaine professionnel. Lorsque l offre de cours est inadéquate dans une profession ou un domaine professionnel, la commission de formation professionnelle en avertit sans délai le département, qui prend les mesures nécessaires et peut constituer pour chaque métier une commission subsidiaire. Art. 58. La commission de cours interentreprises subsidiaire se compose de trois à sept membres. Elle organise et veille au financement de l offre et à la facturation dans le domaine ou la profession concernée. Art. 59. Lorsque les cours interentreprises ne peuvent être organisés en dehors des jours où les cours ordinaires des écoles professionnelles ont lieu, l école professionnelle et l organisateur des cours interentreprises se mettent d accord sur un calendrier. En cas de désaccord, le département tranche. Système de qualité (art. 59 LVFPr) Contrôle des coûts Art. 60. A la demande du département, les organisateurs de cours interentreprises rendent compte de la mise en place d un système de qualité. Art. 61. Les organisateurs de cours interentreprises fournissent au département le détail de leurs coûts selon un plan comptable de référence établi par le département en collaboration avec les organisations du monde du travail. 14

15 Accès aux cours interentreprises Validation des cours interentreprises Art. 6. L accès aux cours interentreprises est assuré à tous les apprentis. Art. 6. Les organisateurs des cours interentreprises communiquent au département le nom des apprentis qui n ont pas rempli les conditions de validation des cours. L organisateur des cours interentreprises précise les conditions de validation de ces cours. Ecoles de métiers Accès (art. 76 LVFPr) Durée (art. 10 al. OFPr) Effectifs des classes Principe (art LVFPr) Le département refuse, en principe, l accès aux examens finals à l apprenti qui n a pas rempli les conditions de validation des cours. Art. 64. Les écoles à plein temps intègrent le programme des cours interentreprises dans les formations qu elles dispensent à leurs apprentis. Sous-section V : Formation initiale de deux ans Art. 65. Avant d approuver le contrat d apprentissage, le département vérifie que les conditions d accès de l article 76 de la loi sont remplies. Le département détermine les pièces à fournir lors de la demande d autorisation. Art. 66. Sur requête des parties au contrat, et si l intérêt de l apprenti le justifie, le département peut approuver la prolongation ou la réduction d un an au maximum de la durée de la formation initiale de deux ans. Art. 67. Le département détermine les effectifs des classes en tenant compte de la particularité de la formation. Sous-section VI : Encadrement individuel spécialisé Art. 68. Le département assure une offre suffisante en matière d encadrement individuel spécialisé. Il en contrôle la qualité. Le département : a) décide des mesures d encadrement ; b) définit la forme et la durée des mesures d encadrement; c) évalue l'effet des mesures d encadrement. Les décisions du département prises en application des lettres a et b de l alinéa précédent se fondent sur un préavis du maître socio-professionnel ou d un autre 15

16 Responsabilité (art. 6ss LVFPr) prestataire qualifié. Sous-section VII : Discipline et sanctions Art. 69. L apprenti doit avoir une tenue convenable et se conduire correctement dans l enceinte de l établissement. L apprenti est responsable des dégâts qu il cause intentionnellement ou par négligence dans l enceinte de l établissement où se déroulent les cours professionnels, interentreprises et procédures de qualification, sans préjudice des sanctions qu il encourt. Observation du règlement interne de l établissement Responsabilité de l établissement Sanctions (art. 8 LVFPr) Le candidat libre est soumis aux mêmes règles de discipline que les autres apprentis. Art. 70. L apprenti est tenu d observer le règlement interne de l établissement. Le représentant légal d un apprenti mineur s engage à lui faire observer ce règlement. Art. 71. Le directeur, les doyens et les maîtres assurent le maintien de l ordre et de la discipline en classe et dans l établissement. Ils sont tenus de faire respecter les règles en vigueur. Art. 7. Les sanctions font l objet d un avis adressé à l apprenti, ou à son représentant légal s il est mineur, et, cas échéant, à l entreprise formatrice. L avis indique les voies de recours. La sanction infligée doit respecter le principe de proportionnalité. Retenue et exclusion temporaire (art. 8 LVFPr) Une première sanction est suivie, en cas de récidive, d une sanction plus forte. Art. 7. La retenue a lieu en dehors des heures de classe. L apprenti est astreint à effectuer un travail scolaire imposé. L exclusion temporaire donne également lieu à un travail scolaire imposé. 16

17 Perturbation lors des procédures de qualification Remboursement des frais professionnels (art. 14 LVFPr) Autorisation de fréquenter une école professionnelle ou à plein temps dans un autre canton Art. 74. La perturbation du déroulement d une épreuve par un candidat entraîne, en principe, son exclusion de l examen. En cas d exclusion de l examen et si la perturbation est grave, les épreuves du domaine de qualification durant lequel s est produite la perturbation ainsi que, le cas échéant, toutes les épreuves restantes de la session d examen sont réputées échouées. Les notes suffisantes obtenues lors des épreuves des domaines de qualification antérieurs restent acquises. Sous-section VIII : Dispositions diverses Art. 75. Le montant forfaitaire annuel de remboursement des frais professionnels est versé sous la forme de douze mensualités. Art. 76. Le département octroie une autorisation de fréquenter un établissement hors canton si : a) une formation spécifique n est pas offerte par le canton ; Formations organisées, ouverture de filières et classes Admission en cours d année scolaire et cas particuliers b) dans le cas où une formation est offerte tant dans le canton de Vaud que dans d autres cantons, le candidat a réussi l examen d admission vaudois et le nombre de places disponibles dans le canton de Vaud est insuffisant ; c) le trajet en transport public à destination du lieu de formation dépasse la durée fixée par le département. D autres circonstances exceptionnelles peuvent être prises en considération par le département. Art. 77. Le département détermine chaque année quelles formations sont organisées dans les écoles. Sur proposition de la Conférence des directeurs et en fonction des effectifs, le département fixe chaque année le nombre de classes ainsi que les filières ouvertes dans les établissements. Art. 78. En principe, aucun apprenti n'est admis en cours d'année scolaire. Les situations exceptionnelles motivées sont appréciées par le conseil de direction de l école. Lorsque des filières sont offertes dans plusieurs établissements, la conférence des directeurs fixe des modalités de coordination. 17

18 Indemnité aux apprentis Art. 79. Dans le cas des classes intercantonales, le département peut allouer aux apprentis une indemnité pour frais de transport et d entretien. Le département en fixe le cadre et les modalités. Limite d âge Activités culturelles et sportives Publicité, propagande et colportage Art. 80. Les établissements ne peuvent imposer une limite supérieure d'âge d'admission. Art. 81. Les établissements encouragent l'accès des apprentis aux spectacles et activités culturelles et sportives. Art. 8. Toutes formes de propagande, de publicité et de colportage sont interdites dans les établissements. Est réservé le droit d affichage et de diffusion des associations et syndicats des professionnels en milieu scolaire prévu par la loi scolaire, ainsi que celui des associations d élèves constituées au niveau cantonal et reconnues par le département. Le règlement interne fixe les modalités. Alcool, stupéfiants et tabac Le directeur peut consentir des exceptions justifiées par l intérêt général. Art. 8. Il est interdit de fumer et de consommer de l alcool ou des stupéfiants dans l enceinte des établissements. Déplacement scolaire Art. 84. Lors de déplacements scolaires organisés par l'établissement, l'usage de véhicules privés par les apprentis est interdit, sauf autorisation écrite donnée par le directeur. Le transport d apprentis en véhicule privé par un collaborateur de l école dans l exercice de sa fonction est interdit, sauf cas d urgence. Autorisation de former (art LVFPr) Réseau (14 LFPr, 17 LVFPr) Le département peut accorder des dérogations dans des cas particuliers. Chapitre deuxième : Formation duale Section I : Autorisation de former Art. 85. L entreprise ou le réseau (ci-après : l entreprise) qui souhaite obtenir l autorisation de former en fait la demande auprès du département qui statue sur la base du dossier et du rapport remis par le commissaire professionnel. Art. 86. Les différentes entreprises ou institutions affiliées à un réseau doivent disposer de formateurs 18

19 Instruction et préavis du commissaire professionnel (art. 90 LVFPr) qualifiés au sens des ordonnances de formation. Art. 87. Le commissaire professionnel effectue une visite de l entreprise dans laquelle doit se dérouler la formation afin de vérifier si les conditions de formation sont conformes aux exigences légales. Il établit un rapport qu il remet au département. L entreprise doit prouver qu'elle est en mesure de respecter l ordonnance de formation au moment de l'enquête effectuée par le commissaire professionnel et pendant toute la durée de l autorisation. Cours pour formateurs en entreprise (art. 44 al. 1 litt c et 44 al. OFPr) (art. 106 LVFPr) Renouvellement de l autorisation de former (art. 18 LVFPr) Nombre maximal d apprentis Retrait de l autorisation de former (art. 0 LVFPr) L entreprise fournit les pièces requises par le département pour établir qu elle remplit ces conditions. Art. 88. Le formateur doit avoir suivi un cours pour formateurs en entreprise ou s engager à le suivre à la première date utile. Dans ce cas le département en informe la Commission de formation professionnelle de la profession ou du domaine concerné. Si pour des raisons imputables au formateur, ce dernier n a pas suivi les cours dans le délai imparti, le département peut retirer l autorisation de former de l entreprise. Les demandes de dispenses doivent être adressées au département, qui statue. Art. 89. Six mois avant l échéance de l autorisation de former, le département rappelle à l entreprise formatrice qu elle doit la renouveler. La requête visant au renouvellement de l autorisation de former est adressée au département, accompagnée des pièces attestant que les conditions en sont remplies. Une visite de l entreprise par le commissaire professionnel peut être demandée par le département. Art. 90. Exceptionnellement et sur préavis de la commission de formation professionnelle, le département peut autoriser le prestataire de la formation à la pratique professionnelle (ci-après : l entreprise formatrice), lorsque l ordonnance de formation le prévoit, à dépasser le nombre maximum d apprentis prévu par la législation fédérale. Art. 91. Lorsque les conditions de l octroi de l autorisation de former ne sont plus remplies ou que l entreprise viole les obligations qui lui incombent en vertu de la législation fédérale ou cantonale, le 19

20 département retire l autorisation de former. Lorsque la violation est de moindre importance, le département peut, avant de retirer l autorisation de former, émettre un avertissement à l entreprise et lui impartir un délai pour y remédier. Contrat d apprentissage (art. 14 LFPr) (art. 8 OFPr) (art. 1- LVFPr) Section II : Contrat d apprentissage, droits et obligations des parties au contrat Art. 9. Le département met à disposition des entreprises la formule officielle de contrat d'apprentissage. L entreprise soumet le contrat d apprentissage et ses éventuelles annexes signés par les parties au département au plus tard le 0 juin de l année d entrée en formation. Un contrat soumis après le 0 juin peut être approuvé par le département jusqu à la date prévue pour la rentrée scolaire si les parties font valoir des justes motifs. Demeurent réservés les cas de rupture de contrat intervenus en cours de formation (art. 101). 4 Le contrat d apprentissage déploie ses effets pour toute la durée de la formation et se termine au plus tard à la fin du mois d août. Entrée en formation Salaire de l apprenti Encadrement Matériel de travail Participation aux cours obligatoires et aux examens 5 Toute modification du contrat doit être communiquée au département qui l approuve et établit un avenant. Art. 9. L entrée en formation ne peut avoir lieu qu entre le 1er juillet et la date prévue pour la rentrée scolaire. Art. 94. Le salaire de l apprenti est fixé d entente entre les parties en tenant compte des règles en vigueur dans la branche ou de l usage. Art. 95. L apprenti doit être encadré à son poste de travail par du personnel qualifié au sens de l ordonnance de formation. Art. 96. L entreprise formatrice met à la disposition de l apprenti le matériel nécessaire à l exercice de la profession. Art. 97. Une journée de cours professionnels, de cours interentreprises ou de procédure de qualification est considérée comme une journée complète de travail en entreprise. L entreprise formatrice ne peut exiger que l apprenti reprenne son travail à l issue des cours. 0

21 Lorsque l établissement est fermé ou que l enseignement ne peut être assuré pendant au moins une demi-journée complète, les apprentis sont à la disposition de l entreprise formatrice. Vacances Congés extraordinaires Congé maternité Compensation des jours de maladie Rupture du contrat d apprentissage Si, malgré un avertissement, l entreprise formatrice empêche l apprenti de participer aux cours professionnels ou aux cours interentreprises, notamment pour des raisons propres à l entreprise, le département peut retirer l autorisation de former. Art. 98. Les apprentis doivent prendre leurs vacances pendant les périodes de vacances scolaires. A la demande de l apprenti, l entreprise formatrice lui accorde au moins trois semaines consécutives de vacances, sauf si des raisons majeures s y opposent. Art. 99. Lorsque des circonstances familiales ou personnelles particulières le requièrent, les apprentis ont droit à des heures ou des jours supplémentaires de congé dont la durée dépend des règles en vigueur dans la branche ou de l usage. Art L apprentie au bénéfice d un congé maternité peut continuer de suivre les cours ou se présenter à la procédure de qualification pendant la durée de celui-ci. Art L entreprise formatrice ne peut pas imposer à l apprenti la compensation en temps des jours de maladie non couverts par une éventuelle assurance perte de gains (délai de carence). Art. 10. L apprenti dont le contrat d apprentissage est rompu dispose d un délai de trois mois pour retrouver une nouvelle place d apprentissage. Pendant ce délai, il reste inscrit à l école professionnelle et est autorisé, le cas échéant, à se présenter aux examens pendant. Résiliation du contrat d apprentissage Temps nécessaire pour la recherche d un emploi Le département statue sur les cas particuliers. Art. 10. En principe, le contrat d apprentissage ne peut être résilié dans les six mois qui précèdent les examens d apprentissage. Art Dans la dernière année de formation, l entreprise formatrice accorde à l apprenti le temps nécessaire, compatible avec la bonne marche de l entreprise, pour faire les démarches usuelles permettant de trouver un nouvel emploi. 1

22 Répartition des apprentis dans les établissements Cours hors école Répétition de la procédure de qualification Inscription Section III : Enseignement professionnel Art Le département décide de la répartition des apprentis des diverses professions entre les établissements. Art Les entreprises et les associations professionnelles qui organisent des cours de formation internes à l'intention des apprentis doivent veiller à ce qu'ils n'empiètent pas sur l'enseignement professionnel obligatoire. Art Les personnes qui souhaitent se représenter aux procédures de qualification après un échec ont le droit de suivre gratuitement les cours professionnels. Elles sont soumises aux mêmes règles que les apprentis ordinaires pour les branches répétées. Chapitre troisième : Formation en école à plein temps Section I : Inscription, admission, contrat de formation et écolage Art Les délais et les modalités d inscription sont annoncés dans la «Feuille des avis officiels du Canton de Vaud» et sur le site internet du département. Les dossiers d inscription incomplets ou déposés hors du délai prévu ne sont pas pris en compte. Les candidats s acquittent de l éventuel émolument pour les frais liés à l inscription. En cas de non paiement ou de paiement tardif de l émolument, la candidature n est pas prise en compte. L émolument versé reste acquis même en cas de désistement ou d abandon en cours de l éventuelle procédure d admission. Admission 4 Lorsque des filières sont ouvertes dans plusieurs établissements, la conférence des directeurs fixe des modalités de coordination. Art L accès dans les écoles à plein temps ne donne pas lieu à un examen d admission si le nombre de places est suffisant. En cas de surnombre de candidatures remplissant les conditions requises par rapport au nombre de places disponibles, le Conseil de direction organise une procédure d admission selon les critères et les modalités fixés par le département.

23 Confirmation de l admission Art L école informe les candidats admis par écrit, et leur soumet pour signature un contrat de formation. Le candidat admis confirme son inscription en renvoyant le contrat de formation dans le délai imparti par l école, signé par lui-même ou son représentant légal s il est mineur. A défaut, il est réputé avoir renoncé à intégrer l établissement. Report de l entrée en formation Admission en cours d année scolaire 4 Si le candidat admis entend contester son enclassement, il peut déposer une demande de reconsidération auprès de la conférence des directeurs. Art Le candidat admis qui ne commence pas la formation à la première date utile suivant la décision d'admission est en principe tenu de présenter un nouveau dossier de candidature pour une session ultérieure. Lorsque des circonstances particulières le justifient, l école peut accorder au candidat admis un report de son entrée en formation, sans l astreindre à présenter un nouveau dossier de candidature. Art. 11. En principe, aucun apprenti n est admis en cours d année scolaire. Les exceptions motivées, notamment par un changement de domicile ou par le caractère particulier de certaines formations, sont traitées par le Conseil de direction. Contrat de formation Art. 11. L apprenti conclut par écrit avec l école un contrat de formation recouvrant la formation théorique et pratique. Le contrat de formation est signé par le directeur de l école et l apprenti, ou son représentant légal s il est mineur. Le département met à disposition des écoles une formule officielle de contrat de formation. 4 L apprenti, ou son représentant légal s il est mineur, peut résilier par écrit en tout temps le contrat de formation. 5 L école, par le directeur, peut résilier le contrat de formation notamment si l apprenti ne remplit pas les conditions de promotion fixées par le département ou

24 Contenu du contrat de formation pour des raisons disciplinaires. Art Le contrat de formation indique notamment : a) le nom des parties ; b) la formation suivie ; c) la durée de la formation ; d) la mention cas échéant du suivi de la maturité professionnelle intégrée ; e) le montant remboursé à l apprenti au titre de l article 14 de la loi ; f) pour les apprentis domiciliés hors canton, le montant de l éventuelle taxe d écolage. L apprenti au bénéfice d un contrat de formation ne reçoit pas de salaire. Le département peut déroger à cette règle pour certains types de formations. Taxe d écolage des apprentis domiciliés hors canton Les parties au contrat de formation ne peuvent convenir d un temps d essai. Art Le montant de l écolage annuel pour les apprentis domiciliés hors canton et qui ne bénéficient pas d un accord sur le financement avec leur canton d origine ou domiciliés à l étranger est fixé par le Conseil d Etat. A la demande écrite et motivée de l apprenti ou de son représentant légal si celui-ci est mineur, le directeur de l école peut prolonger le délai de paiement, l échelonner, ou exceptionnellement octroyer une dispense de taxe d écolage. En cas de non paiement de la taxe d écolage dans le délai imparti, l apprenti peut être exclu de l école. Promotion (art. 45 LVFPr) Promotion conditionnelle 4 En cas de rupture du contrat de formation, la taxe d écolage reste acquise à l école. Section II : Conditions de promotion Art Sous réserve des règles de promotion fixées dans les ordonnances de formation, l apprenti doit, pour être promu, obtenir des résultats suffisants à la fois dans les branches théoriques et dans les branches pratiques. Pour chaque métier, le département décide des branches déterminantes et des modes de calcul. Art L apprenti qui ne remplit pas les conditions de promotion semestrielle peut être promu à titre conditionnel par le directeur, sur préavis de la conférence du corps enseignant. 4

25 Les cas limites et les circonstances particulières sont appréciées par le directeur, sur préavis de la conférence du corps enseignant, dans le cadre fixé par le département. Redoublement Contrat de stage (art. 46 LVFPr) Un apprenti ne peut être promu à titre conditionnel deux semestres consécutifs. Art L apprenti non promu a droit à un seul redoublement sur l entier de sa formation. Exceptionnellement, un deuxième redoublement peut être autorisé par le directeur, sur préavis de la conférence du corps enseignant et dans le cadre fixé par le département, si son cas peut être considéré comme limite ou si l apprenti fait valoir des circonstances particulières. Section III : Stages Art Le département met à disposition des écoles une formule officielle de contrat de stage. Le contrat de stage indique notamment : a) le nom des parties ; b) la durée du stage ; c) les horaires ; d) les vacances et congés ; e) le responsable du suivi du stagiaire ; f) les éventuelles indemnités ou rémunération. Chapitre quatrième : Formations particulières Section I : Mesures de préparation à la formation professionnelle initiale Sous-section I Généralités Dispositions applicables (art. 8ss LVFPr) Coordination de l offre Types de mesures Art. 10. A défaut d une disposition spécifique de la présente section ou d une loi spéciale, les articles du présent règlement relatifs à la formation professionnelle initiale sont applicables aux mesures de transition définies par le présent règlement. Art. 11. Le département collabore avec tout autre département, association professionnelle ou organe concerné par la situation des personnes à la recherche d une insertion professionnelle. Art. 1. Les mesures de transition se déroulent sous forme de préapprentissage : a) dual ; 5

26 Bénéficiaires Admission en cours d année Pédagogie différenciée Plan d études et horaire Programme et moyens d enseignement b) en école de métiers ; c) en école professionnelle de la transition (ci-après : école de la transition). Sous-section II Dispositions communes aux différentes mesures de transition Art. 1. Les mesures de transition sont destinées aux personnes de 15 à 5 ans, libérées de la scolarité obligatoire. Art. 14. Une admission peut intervenir en cours d année scolaire. Art. 15. Le préapprentissage prend en compte les besoins du bénéficiaire par une pédagogie différenciée et, dans la mesure du possible, des effectifs adaptés et un suivi individualisé. Art. 16. L enseignement théorique fait l objet d un plan d étude et d une grille horaire adoptés par le département. Art. 17. Le programme et les moyens d enseignement sont, dans la mesure du possible, adaptés aux besoins des préapprentis et aux objectifs à atteindre. Ils sont validés par le département. Evaluation Art. 18. Les entreprises formatrices et les prestataires à la formation théorique délivrent au terme du préapprentissage un certificat attestant des compétences acquises. Dossier de postulation Art. 19. En cours de formation, le préapprenti constitue un dossier de postulation et effectue les démarches utiles pour trouver une place d apprentissage. Sous-section III Spécificités des mesures de transition en formation duale But Art. 10. Le préapprentissage dual prépare le préapprenti à entreprendre un apprentissage dans le métier correspondant. Entreprise formatrice Contrat de préapprentissage Art. 11. L entreprise formatrice doit être au bénéfice de l autorisation de former prévue à l article 15 de la loi. Art. 1. Le département met à disposition des entreprises une formule officielle de contrat de préapprentissage. L entreprise soumet le contrat de préapprentissage, et ses éventuelles annexes, signé par les parties au département pour approbation avant le début de la 6

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