MEMENTO ELEVAGE. Réglementations à prendre en compte lors de la création ou de l agrandissement d un établissement d élevage

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1 MEMENTO ELEVAGE Réglementations à prendre en compte lors de la création ou de l agrandissement d un établissement d élevage (document DAF Réunion - dernière mise à jour novembre 2008) LEXIQUE AM : Arrêté ministériel CE : Code de l'environnement CODERST : Conseil Départemental de l Environnement et des Risques Sanitaire et Technologique DAF : Direction de l Agriculture et de la Forêt DRASS : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales DSV : Direction des Services Vétérinaires ICPE : Installations Classées pour la Protection de l Environnement PLU : Plan Local d Urbanisme POS : Plan d Occupation des Sols RSD : Règlement Sanitaire Départemental Les réglementations «sanitaire et environnementale» liées à l activité d élevage relèvent de différents services de l Etat, en fonction de la nature de l élevage et de l effectif des animaux. Les élevages les plus petits (hors élevages familiaux) sont soumis au titre VIII du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) dont l application relève du maire et le contrôle de la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS). Les élevages plus importants sont soumis à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l Environnement (ICPE), sous le régime : - de la déclaration (AM du 7 février 2005, modifié par l AM du 7 novembre 2006) et pour lesquels la préfecture délivre un récépissé de déclaration lorsque le dossier est jugé complet et régulier ; - ou de l autorisation (AM du 7 février 2005) qui nécessite un arrêté préfectoral d autorisation d exploiter délivré par la préfecture après enquête publique et passage au CODERST. Le dépôt des dossiers se fait en Préfecture ou Sous-Préfecture, et leur instruction relève de la Direction des Services Vétérinaires (DSV). Chaque élevage doit respecter des règles relatives à l implantation du bâtiment et à la gestion des effluents (stockage et épandage) ayant pour objectifs principaux la protection des populations contre les nuisances et la protection des ressources en eau.

2 TABLE DES MATIERES I. Détermination du régime réglementaire d un élevage... 2 II. Dossier à établir : Demande d autorisation au titre de l urbanisme : permis de construire, déclaration préalable Dossier au titre du régime réglementaire de l élevage... 5 III. Implantation du bâtiment et de ses annexes Réglementation RSD Réglementation des ICPE... 7 IV. Stockage des effluents... 8 V. Epandage des effluents... 9 Les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales Règles d épandage d effluents produits par un élevage relevant du RSD Règles d épandage d effluents produits par un élevage relevant de la réglementation des ICPE I. Détermination du régime réglementaire d un élevage Pour savoir à quel régime réglementaire est soumis un élevage (titre VIII du RSD, déclaration ou autorisation au titre des ICPE), il faut prendre en compte le nombre maximum de places d animaux sur un site d élevage. Pour les élevages de porcs et de volailles ou gibier à plume, sous le régime des ICPE, il faut prendre en compte le nombre maximum de places animaux-équivalents sur un site d élevage (voir tableau). Dans le cas où il y a plusieurs espèces animales, chacune est considérée séparément pour savoir de quel régime réglementaire elle relève. Si l une des espèces est soumise au régime des ICPE (déclaration ou autorisation), le dossier au titre des ICPE doit faire mention des autres espèces et de leur effectif, de la production d azote et de la gestion de l épandage des déjections. Ce tableau présente les effectifs seuils des élevages pour chacune de ces réglementations.

3 Régime administratif RSD sans déclaration = élevage familial RSD déclaration en mairie ICPE déclaration en Préfecture ICPE déclaration en Préfecture soumis au contrôle périodique Porcs Veaux de boucherie et/ou bovins à l engrais Effectif des élevages : nombre d animaux ou d animaux-équivalents (AE) (entre parenthèses) : seuils pour les zones agglomérées ou résidentielles. Bovins Vaches laitières et/ou mixtes Vaches allaitantes Volailles, gibiers à plumes Lapins (animaux de + de 1 mois) Ovins, caprins Chevaux 6 (3) 6 (3) 6 (3) 6 (3) 100 (50) 100 (50) 10 (5) 6 (3) - 7 (4) (4) (4) (4) (51) (51) > 10 (5) > 6 (3) Chiens Service de l Etat concerné DRASS DSV ICPE autorisation > 450 > 400 > > > > 50 Vaches laitières, mixtes et allaitantes : Vaches ayant vêlé au moins une fois. Pour les troupeaux mixtes, il s agit de la somme des vaches des deux troupeaux. 1 poulet lourd = 1,15 AE 1 canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 AE 1 dinde légère = 2,20 AE 1 dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 AE 1 dinde lourde = 3,50 AE 1 palmipède gras en gavage = 7 AE our la détermination du régime réglementaire d un élevage (Titre VIII du RSD, nomenclature des ICPE)

4 II. Dossier à établir : 1. Demande d autorisation au titre de l urbanisme : permis de construire, déclaration préalable. La liste de l ensemble des pièces à fournir pour une demande d autorisation au titre de l urbanisme (permis de construire ou déclaration préalable) est disponible au service urbanisme de la mairie. Le permis de construire est une autorisation administrative qui a pour but d assurer le respect par le constructeur des différentes règles d urbanisme. Le permis de construire est exigé : - pour tous les travaux ou constructions à usage d habitation ou non, avec ou sans fondations, dont la surface de plancher excède 20 m² ; - pour les transformations de constructions existantes qui ont pour effet de changer la destination, d en modifier l aspect extérieur, ou de créer des niveaux supplémentaires. Certains travaux de moindre importance sont soumis à une procédure plus légère, la déclaration préalable. D autres travaux ne sont soumis ni à permis de construire ni à déclaration, soit en raison de leur nature (aménagement intérieur des bâtiments sans changement de destination), soit de leur faible importance. Le droit de construire n est pas attaché à la qualité du constructeur mais au terrain. Ainsi, il ne suffit pas d être exploitant agricole pour avoir le droit de construire un bâtiment en zone agricole. Avant de déposer une demande, il convient de vérifier : - l adéquation du projet avec les possibilités de construire définies pour chaque zone du document d urbanisme de la commune (Plan d Occupation des Sols POS ou Plan Local d Urbanisme PLU). Celui-ci est consultable au service urbanisme de la mairie ; - et les contraintes qui sont attachées au terrain (périmètre de captage, risque inondation ou mouvement de terrain, accès, présence de réseaux etc.). D autres règles que les règles d urbanisme peuvent également s appliquer. Ainsi, en matière de bâtiments agricoles le RSD (voir chapitre III.1.) ou la législation relative aux ICPE (voir chapitre III.2.) peuvent imposer des reculs de constructions. Principe de réciprocité des règles de recul : Article L du code rural Les bâtiments agricoles, notamment les bâtiments d élevage et leur annexes, sont soumis à des règles d éloignement vis-à-vis des habitations et locaux habituellement occupés par des tiers. Afin de préserver l activité agricole, le principe de réciprocité impose ces mêmes règles de distance pour toute nouvelle construction ou changement de destination à usage non agricole, vis-à-vis des bâtiments agricoles en place. Lors de l examen d un permis de construire (projet de construction nouvelle ou changement de destination), il convient de connaître : - la réglementation applicable au bâtiment agricoles en place (RSD, réglementation ICPE, etc.). Les élevages de type familial ne sont pas concernés ; - la nature du projet de construction et l usage qui en sera fait : seules les constructions ou changements de destination à usage non agricole sont soumises à la règle de réciprocité ; par ailleurs les extensions de constructions à usage non agricole existantes ne sont pas soumises à cette règle. Préalablement à la demande d autorisation au titre de l urbanisme : 1. une autorisation d exploiter au titre du schéma départemental des structures agricoles, instruite par le service économie agricole et agroalimentaire (SEAA) de la DAF, doit être accordée par décision préfectorale ; 2. dans le cas d une parcelle en partie ou totalement boisée, une demande de défrichement doit être faite par le propriétaire ou son mandataire car à la Réunion, il existe une interdiction générale de défricher. Des dérogations sont accordées par le Préfet (DAF) après enquête de terrain par l Office National des Forêts.

5 Cette pièce doit être jointe à la demande du permis de construire (PC24 du bordereau de dépôt des pièces jointes à une demande de permis de construire). Attention, des «friches» ou des «broussailles» ligneuses de plus de 10 ans sont des formations boisées : leur défrichement est donc interdit sans dérogation. Par ailleurs, aucune autorisation n est délivrée sur les versants pentus des ravines (> 50 %) et sur une bande de 10 mètres de part et d autre de la ravine (servitude forestière). 3. Les prescriptions relatives aux périmètres de protection des captages utilisés pour l alimentation en eau potable (AEP) doivent également être prises en compte. Ces périmètres de protection font l objet d arrêtés préfectoraux, consultables en mairie ou à la DRASS (service santé, environnement cellule EAU). 2. Dossier au titre du régime réglementaire de l élevage. Le dépôt de dossier relatif au régime réglementaire de l élevage (titre VIII du RSD ou ICPE) doit être réalisé dans le même temps que la demande de permis de construire : Le dossier de déclaration préalable au titre VIII du RSD est à déposer en mairie (article 153-1). Il doit comprendre : - un plan de masse à l échelle du cadastre sur lequel doivent figurer notamment : o le ou les points de prélèvement d eau destinée à l alimentation humaine ou animale ou à l arrosage des cultures maraîchères et situés dans un rayon de 100 mètres autour de l installation. o l emplacement des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public dans un rayon de 100 mètres. - un plan détaillé de l installation d élevage (échelle 1/100) précisant notamment l emplacement des stockages de déjections et des installations de traitement. - une note explicative précisant la capacité maximale instantanée de l établissement d élevage, les volumes de stockage des déjections, les moyens utilisés pour réduire les odeurs et, éventuellement, le lieu de rejet de l effluent traité dans le milieu naturel. - le cas échéant, le plan d épandage des eaux résiduaires et des déjections. Les dossiers ICPE (déclaration et autorisation) sont à déposer en Sous Préfecture. Pour les élevages soumis aux ICPE, la justification du dépôt de la demande doit être jointe à la demande du permis de construire (PC25 du bordereau de dépôt des pièces jointes à une demande de permis de construire). En régime déclaratif, le récépissé de déclaration est joint à la demande de permis de construire. En régime d autorisation, le reçu de dépôt du dossier de demande d autorisation ICPE (étude d impact, ) est joint à la demande de permis de construire. A titre indicatif, la liste des pièces à fournir en ICPE : - Déclaration : Article R du Code de l'environnement (CE), 3 exemplaires. - Autorisation : Articles R à R du CE, 7 exemplaires minimum. Démarches à suivre pour les autres dossiers de déclaration et d'autorisation au titre du Code de l'environnement (pour en savoir plus) Remarque : la rubrique Par ailleurs, un dossier au titre de la rubrique du Code de l Environnement doit être déposé par les agriculteurs qui épandent une certaine quantité de matières organiques. Il s agit d un dossier de déclaration lorsque la quantité d azote total contenu dans les effluents épandus est comprise entre 1 et 10 t/an ou si le volume annuel épandu est compris entre m 3 /an et m 3 /an ou si la DBO 5 est comprise entre 500 kg et 5 t/an. Le dossier est une demande d autorisation dans le cas d épandage de plus de 10 t/an d azote total, d un volume annuel supérieur à m 3 /an ou d une DBO 5 supérieure à 5 t/an.

6 III. Implantation du bâtiment et de ses annexes L implantation des bâtiments et de leurs annexes (notamment les ouvrages de stockage des effluents d élevage) doit être conforme aux documents d urbanisme (voir le règlement du zonage au POS ou au PLU, consultable au service urbanisme de la commune). Les bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transit ne doivent pas être à l origine d une pollution des ressources en eau. Leur implantation doit respecter les prescriptions liées aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d eau. Dans une optique de protection du voisinage, la conception et le fonctionnement du bâtiment d élevage ne doit pas constituer une nuisance excessive ou présenter un caractère permanent pour le voisinage. 1. Réglementation RSD Titre VIII - art. 153 Distances d implantation de bâtiments d élevage relevant du titre VIII du RSD Schéma résumant les cas généraux. Pour le détail, se reporter à l article 153 du Titre VIII. Puits, forages, sources, aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre, toute installation souterraine ou semi enterrée utilisée pour le stockage des eaux, destinées à l alimentation en eau potable ou à l arrosage des cultures maraîchères, rivages, berges des cours d eau. 35 m Bâtiment d élevage et annexes 200 m Zones aquacoles 50 m Sauf : Elevages porcins à lisier : 100 m Elevages de volailles et de lapins de 50 à 500 animaux de plus de 30 jours : 25 m Zones de baignades et plages Immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, zones de loisirs et de tout établissement recevant du public, à l exception des installations de camping à la ferme

7 2. Réglementation des ICPE Déclaration : Arrêté Ministériel (AM) du 7 février 2005, Annexe I.2.1. Autorisation : AM du 7 février 2005, Art. 4-5 Distances d implantation de bâtiments d élevage relevant de la réglementation ICPE Schéma résumant les cas généraux. Pour le détail, se reporter aux arrêtés du 7 février 2005 Annexe I.2.1. pour les déclarations, Art. 4-5 pour les autorisations. Bâtiment d élevage et annexes 35 m 100 m Puits, forages, sources, aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre, toute installation souterraine ou semi enterrée utilisée pour le stockage des eaux, destinées à l alimentation en eau potable ou à l arrosage des cultures maraîchères, rivages, berges des cours d eau. Sauf élevage de volailles : Enclos de densité 0,75 animal équivalent/m² : 20 m pour les palmipèdes, 10 m pour les autres espèces 500 m 200 m Zones de baignades et plages Sauf : Elevages mobiles de volailles : 50 m Volières ou enclos de densité 0,75 animal équivalent/m² : 50 m pour les palmipèdes et pintades, 20 m pour les autres espèces Habitations de tiers, locaux habituellement occupés par des tiers, stades ou terrains de camping agréés, zones destinées à l habitation par des documents d urbanisme opposables aux tiers. Toutes les piscicultures soumises à ICPE et loi sur l eau Les bâtiments fixes d'élevage de volailles sont séparés les uns des autres par une distance d'au moins 10 mètres.

8 IV. Stockage des effluents Les ouvrages de stockage d effluents d élevage sont indissociables du bâtiment d élevage. La note de calcul concernant les besoins de stockage des effluents d élevage doit obligatoirement être présentée en se basant sur l effectif maximal d animaux susceptibles d être hébergés (application de la circulaire DEPSE/SDEA/C du 20 décembre 2001) et doit comporter les précisions nécessaires relatives au choix des références utilisées. Les ouvrages de stockage mis en place doivent être adaptés à ces besoins. Les ouvrages de stockage des effluents sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. De façon générale, les durées de stockage doivent au moins permettre que les épandages d effluents sur les terres agricoles soient réalisés aux périodes les plus favorables du point de vue des risques de pollutions des eaux, principalement par les nitrates. Les durées minimales qui s appliquent systématiquement en la matière sont celles prévues par la réglementation. Cependant, des durées de stockage plus élevées peuvent être exigées en fonction de contraintes agronomiques particulières, notamment dans le cas d épandages sur des parcelles ne permettant pas un second passage avant la récolte (plan d épandage comportant uniquement des parcelles exploitées en cannes à sucre par exemple). Réglementation RSD Titre VIII - art. 155 ; 156 Réglementation ICPE Déclaration : AM du 7 février 2005, Annexe I.5.5. Autorisation : AM du 7 février 2005, Art. 11

9 V. Epandage des effluents Les effluents d élevage sont sous la responsabilité de l éleveur jusqu à leur destination finale. L épandage des effluents doit respecter les prescriptions liées aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d eau. Tout rejet direct d effluents dans les eaux souterraines est interdit. Tout rejet d effluents non traités dans les eaux superficielles douces et marines est strictement interdit, y compris dans les ravines sèches. Dans une optique de protection du voisinage, l épandage d effluents ne doit pas constituer une nuisance excessive. Nota : le plan d épandage doit toujours indiquer la quantité d azote annuelle totale produite par l exploitation d élevage(s), maîtrisable ou non. Les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales Arrêté préfectoral n 3006 du 10 août 2006 relatif aux Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales à la REUNION Six mesures doivent être respectées par tous les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l article D , en application de l article D du Code Rural. Le suivi des épandages des matières organiques dans un registre est l une de ces mesures. Ce registre doit être à jour et comprendre les données suivantes, pour chaque îlot de culture : Date d épandage Nature et origine des matières organiques Quantité apportée par hectare 1. Règles d épandage d effluents produits par un élevage relevant du RSD Titre VIII - art. 159 Dans le cas d'un plan d'épandage approuvé par l'autorité sanitaire (DRASS) les règles suivantes s appliquent.

10 Distances d épandage d effluents produits par des élevages relevant du titre VIII du RSD Schéma résumant les cas généraux. Pour le détail, se reporter à l article 159 du Titre VIII. 35 m 100 m Sauf pour le lisier et les eaux usées domestiques en l absence de plan Puits et forages, sources, d épandage : si la aqueducs transitant des eaux pente > 7 % : 200 m potables en écoulement libre, installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l alimentation en eau potable ou à l arrosage des cultures maraîchères, rivages, berges des cours d eau. E P A N D A G E Sauf : pour le lisier, s il est désodorisé ou enfoui dans les meilleurs délais : 50 m Pour les eaux usées domestiques enfouies dans les meilleurs délais : 50 m Pour le fumier épandu à une distance inférieure à 100 m, un labour doit être fait au plus tard le lendemain. Immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, zones de loisirs et établissements recevant du public Interdictions d épandage Sur les zones et pendant les périodes définies par arrêtés municipaux. En période de fortes pluies. En dehors des terres régulièrement exploitées ou destinées à une remise en exploitation ou faisant l objet d opération de reconstitution des sols. L épandage par aéro-aspersion est interdit en l absence de plan d épandage approuvé par l autorité sanitaire. Seul l emploi d aspersion basse (tonnes à lisier) est autorisé, sous réserve que le pétitionnaire s engage par écrit à ne pas mettre en œuvre cette pratique lorsque les conditions atmosphériques (vent) sont favorables à l entraînement des aérosols. L épandage de fumier est suivi d un labour le plus tôt possible En l absence de plan d épandage : - L épandage de lisiers, purins, eaux résiduaires de lavage des bâtiments d élevage et d eaux usées d origine domestique est interdit sur cultures maraîchères ou sur les terrains qui seront affectés à cette culture dans un délai de un an ; - L épandage de lisier, purins, eaux résiduaires de lavage des bâtiments d élevage et d eaux usées d origine domestique est interdit à moins de 200 m des cours d eau si la pente du terrain est supérieure à 7 %. - Les lisiers ne peuvent être épandus sur les pâturages, que s ils ont subi soit un stockage répondant aux prescriptions de l article 156 d une durée minimale de 30 jours en saison chaude et de 60 jours en saison froide, soit un traitement approprié (digestion, traitement par aération d une durée minimale de 3 semaines). La remise à l herbe des animaux se fera au plus tôt 30 jours après l épandage. En aucun cas la capacité d absorption des sols ne devra être dépassée afin d éviter que la stagnation prolongée sur le sol, le ruissellement en dehors du champ d épandage ou une percolation rapide ne puisse se produire. Ainsi la nature, les caractéristiques et les quantités des produits épandus devront rester compatibles avec une protection sanitaire et agronomique du milieu.

11 2. Règles d épandage d effluents produits par un élevage relevant de la réglementation des ICPE Déclaration (AM du 7 février 2005, annexe I.5.8) Autorisation (AM du 7 février 2005, Art ) Tout épandage d'effluents d'élevage relevant des ICPE est subordonné à la production d'un plan d'épandage. Les apports azotés sur les terres faisant l objet d un épandage tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures. La fertilisation doit être équilibrée et correspondre aux capacités exportatrices réelles de la culture ou de la prairie concernée. En aucun cas la capacité d absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors du champ d épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.

12 Distances d épandage d effluents produits par des élevages relevant de la réglementation ICPE et délais d enfouissement sur terres nues Schéma résumant les cas généraux. Pour le détail, se reporter aux arrêtés du 7 février 2005 Annexe I.5.8. pour les déclarations, Art pour les autorisations. 50 m 100 m Points de prélèvement d eau destinée à l alimentation des collectivités humaines ou des particuliers Lieux de baignade Berges des cours d eau Toutes les piscicultures soumises à ICPE et loi sur l eau. 200 m SAUF Composts élaborés : 50 m 35 m SAUF si une bande de 10 m enherbée ou boisée ne reçoit aucun intrant et est implantée de façon permanente en bordure du cours d eau : 10 m 500 m E P A N D A G E Autres règles d épandage Enfouissement sous 24h sur terres nues SAUF - Fumiers de bovins et de porcins compacts non susceptibles d écoulement, après un stockage d au minimum deux mois ; effluents après un traitement et/ou atténuant les odeurs : 50 m et enfouissement sous 24h sur terres nues - Autres fumiers de bovins et porcins ; fumiers de volailles après un stockage d au minimum 2 mois ; fientes à plus de 65 % de matière sèche ; lisiers et purins, lorsqu un dispositif permet un épandage au plus près de la surface du sol du type pendillards ; eaux blanches et vertes non mélangées avec d autres effluents : 50 m et enfouissement sous 12h sur terres nues - Lisiers et purins, lorsqu un dispositif permettant l injection directe dans le sol est utilisé : 15 m et enfouissement immédiat sur terres nues - Composts élaborés (1) : 10 m et enfouissement non imposé sur terres nues Habitations de tiers, locaux habituellement occupés par des tiers, stades ou terrains de camping agréés, à l exception des terrains de camping à la ferme. Interdiction d épandre : Sur des terrains en forte pente (sauf s il est mis en place des dispositifs prévenant tout risque d écoulement et de ruissellement vers les cours d eau), Sur des sols inondés ou détrempés, Pendant les périodes de fortes pluviosités, Sur les sols non utilisés en vue d une production agricole, Par aéro-aspersion sauf pour les eaux issues du traitement des effluents. Sur les légumineuses (sauf la luzerne et les prairies d association graminées-légumineuses)

13 (1) Les distances minimales définies ci-dessus s appliquent aux composts élaborés, préalablement à leur épandage, dans les conditions suivantes : les andains font l objet d au minimum deux retournements ou d une aération forcée ; la température des andains est supérieure à 55 C pendant 15 jours ou à 50 C pendant six semaines. L élévation de la température est surveillée par des prises de température hebdomadaires, en plusieurs endroits en prenant la précaution de mesurer le milieu de l andain. Les résultats des prises de températures sont consignés sur un cahier d enregistrement où sont indiqués, pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l aspect macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture). Plan d épandage et cahier d épandage Déclaration (AM du 7 février 2005, Annexe I ) Autorisation (AM du 7 février 2005, Art. 18 ; 25) Le plan d épandage doit comprendre les éléments suivants : L identification des parcelles L identité et l adresse de l exploitant et des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l exploitant La localisation sur une représentation cartographique à une échelle comprise entre 1/12500 et 1/5000 des parcelles concernées et des surfaces exclues de l épandage en les différenciant et en indiquant les motifs d exclusion Les systèmes de cultures envisagés (cultures en place et principales successions) La nature, la teneur en azote avec indication du mode d évaluation de cette teneur (analyses ou références) et la quantité des effluents qui seront épandus Les doses maximales admissibles par type d effluent, de sol et de culture en utilisant des références locales ou toute autre méthode équivalente Le calendrier prévisionnel d épandage rappelant les périodes durant lesquelles l épandage est interdit ou inapproprié Toute modification notable du plan d épandage doit être communiquée avant sa réalisation à l administration. L enregistrement des pratiques de fertilisation azotée doit être réalisé par la tenue à jour d un cahier d épandage pour chaque parcelle ou îlot cultural, y compris pour les parcelles mises à disposition par des tiers. Le cahier d épandage doit regrouper les informations suivantes relatives aux effluents d élevage issus de l exploitation : Le bilan global de fertilisation L identification des parcelles (ou îlots) réceptrices épandues Les superficies effectivement épandues Les dates d épandage La nature des cultures Les volumes par nature d effluent et les quantités d azote épandues, en précisant les autres apports d azote organique et minéral Le mode d épandage et le délai d enfouissement Le traitement mis en oeuvre pour atténuer les odeurs (s il existe) En outre, chaque fois que des effluents d élevage produits par une exploitation sont épandus sur des parcelles mises à disposition par des tiers, le cahier d épandage doit comprendre un bordereau cosigné par le producteur des effluents et le destinataire. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d épandage ; il comporte l identification des parcelles réceptrices, les volumes par nature d effluent et les quantités d azote épandues.

14 D autres réglementations sont à respecter, notamment concernant : - le bien-être animal - la santé des animaux Renseignez-vous auprès de la Direction des Services Vétérinaires. Des outils et données techniques spécifiques au département de La Réunion existent : - FERTI-RUN 2007 (logiciel de fertilisation mixte organique et minérale de quelques cultures réunionnaises) - Guide de la fertilisation organique à La Réunion - Guide de la fertilisation de la canne à sucre à La Réunion -. Ils sont consultables sur le site Internet de la MVAD (Mission de Valorisation Agricole des Déchets) de la chambre d agriculture :

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