ASSEMBLÉE DES COMMUNAUTÉS DE FRANCE
|
|
- Victoire Lemieux
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 ASSEMBLÉE DES COMMUNAUTÉS DE FRANCE Procédures et détermination des modalités de retrait d une commune membre Actualisée au 1 er septembre 2012 NOTE 1
2 I. Les procédures de retrait En complément de la procédure de droit commun de retrait et d une mesure dérogatoire pour les communautés de communes, la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 prévoit que le représentant de l Etat dans le département peut, sous réserve de leur accord, inclure des communes déjà regroupées en intercommunalité à fiscalité propre, dans un projet de fusion de communautés. De même, durant la période dérogatoire du 1 er janvier 2012 au 1 er juin 2013, ces communes peuvent également se voir dans l obligation de rejoindre une nouvelle communauté. Dans tous les cas, ce retrait ne pourra avoir pour effet de créer une enclave ou une discontinuité territoriale. La procédure de droit commun (art. L du CGCT) 2
3 La procédure dérogatoire pour les communautés de communes (art. L du CGCT) 3
4 Les conséquences de la nouvelle procédure de fusion (art. L du CGCT) La procédure permettant la fusion de communautés a été sensiblement remaniée par la loi de réforme des collectivités territoriales. Dorénavant, l alinéa 6 du I de l article L du CGCT prévoit que «le projet de périmètre, d'un seul tenant et sans enclave, peut en outre comprendre des communes dont l'inclusion est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière nécessaires au développement du nouvel établissement public dans le respect du schéma départemental de coopération intercommunale». Dans ce cadre, le projet de périmètre peut, le cas échéant, inclure des communes déjà membres d une communauté non intégralement incluse dans le projet de fusion. Afin de distinguer la situation de ces communes de celles incluses dans des communautés totalement concernées par le projet de fusion, cet article prévoit que leur intégration ne possible qu à condition de recueillir leur accord. Il convient de noter que l accord de la communauté dont est issue la commune n est pas prévu par les textes. L arrêté prononçant la fusion vaudra automatiquement retrait de ces communes de leur communauté d origine. Les modifications de périmètres entre le 1 er janvier 2012 et le 1 er juin 2013 (art. 60 de la loi RCT) Suite à la réalisation des schémas départementaux de coopération intercommunale dans le courant de l année 2011, les préfets seront chargés de les mettre en œuvre entre leur date d adoption et le 31 décembre L article 60 de la loi de réforme des collectivités territoriales prévoit que durant cette première période transitoire, en cas de création ex nihilo d une communauté, d une modification de périmètre ou bien d une fusion d EPCI à fiscalité propre, des communes déjà membres d une autre communauté pourront être concernées par ces recompositions. A titre d exemple, le II de cet article dispose que «la modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre». Dans ce cas, contrairement à la nouvelle procédure de fusion, l accord de la commune concernée n est pas obligatoire en tant que tel. Il est inclus dans le calcul de la majorité qualifiée à recueillir pour prononcer la modification de périmètre à savoir, «la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale» (avis simple du ou des conseils communautaires). Si ces conditions de majorité sont remplies, l arrêté prononçant la création de la communauté, la modification de périmètre ou bien la fusion de communautés, emportera automatiquement retrait des communes de leur communauté d origine. Entre le 1 er janvier et le 1 er juin 2013 et uniquement si les conditions de majorité n ont pu être recueillies en 2012, le préfet pourra créer, étendre ou fusionner des communautés sans leur accord, que ces modifications aient été prévues ou non par le schéma. En contrepartie, ces pouvoirs seront exercés sous le contrôle de la CDCI qui pourra à tout moment amender les projets qui lui sont soumis par le représentant de l Etat. Dès lors qu elle se prononcera à la majorité des deux tiers de ses membres, les propositions de la CDCI s imposeront au préfet qui devra nécessairement les mettre en œuvre. 4
5 II. Précisions sur les modalités financières de retrait d une commune Si le retrait d une commune d une communauté demeure possible dans certaines conditions, notamment dans la perspective d améliorer la cohérence des périmètres intercommunaux, les conséquences financières et patrimoniales d un retrait peuvent s avérer très lourdes et doivent être largement anticipées afin de ne pas bloquer ultérieurement le processus de recomposition des périmètres. Les principes fixés par les textes En dehors de la période transitoire (entre la date d adoption du SDCI et le 1 er juin 2013), les conditions de ce retrait doivent être conformément à l article L du CGCT : 1 Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de la communauté sont le cas échéant restitués à la commune antérieurement compétente et réintégrés dans son patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restitué à la commune propriétaire ; 2 Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et ce dernier. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre le conseil communautaire et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'etat dans le ou les départements concernés par le conseil communautaire ou le conseil municipal de l'une des communes concernées. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution. Sur ce point, une réponse ministérielle du 21 avril 2009 est venue préciser que «suivant l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Douai «Société Véolia eau CGE» du 28 février 2008, les dispositions de l'article L du CGCT doivent s'entendre comme prévoyant, sauf accord des parties, après retrait des communes d'un syndicat, l'exécution par ce dernières des contrats conclus initialement par celui-ci. Lorsque les communes sont retirées dudit syndicat pour être incluses dans une communauté d'agglomération par application de l'article L III, la communauté d'agglomération est, à son tour, substituée aux communes dans les obligations contractuelles qui sont restituées aux communes. Le transfert de compétences est donc assorti de la substitution dans les contrats afférents d nouveau bénéficiaire de la compétence à l'ancien. L'exécution des contrats est poursuivie, d'un part, par les parties qui les ont souscrits, c'est-à-dire, dans l'hypothèse visée dans la question, par le syndicat mixte et son prestataire et, d'autre part, par ce même prestataire et la communauté d'agglomération au titre de la compétence qu'elle a acquise sur la partie de territoire constitué des communes retirées du syndicat mixte» (JO AN, question n 37651). S agissant des retraits de communes qui auront lieu du fait de la recomposition de la carte entre la date d adoption du SDCI et le 1 er juin 2013, l article 60 de la loi de réforme des collectivités territoriales ne fait aucunement référence à l article L du CGCT. Néanmoins, dans un souci de pragmatisme, il serait préférable d utiliser ces dispositions. 5
6 Enfin, une réponse ministérielle est venue préciser que lorsqu «une commune se retire d'un EPCI à fiscalité propre [en cous d année], ce retrait ne prend effet au plan fiscal qu'au 1 er janvier de l'année suivante. Dans ces conditions, nonobstant le retrait de la commune au 1 er avril, il revient au seul EPCI de voter les taux des impositions directes de l'exercice, le cas échéant après le 31 mars, et de percevoir, jusqu'à la fin de l'exercice le produit des impositions perçues sur le territoire de la commune qui s'est retirée. Toutefois, en conséquence du retrait de la commune, la part du produit des impositions ainsi perçues correspondant à la période postérieure au retrait sera reversé à cette commune, après application, le cas échéant, de la régularisation prévue par l'article L du CGCT» (Rép. min. publiée au JO AN du 17 avril 2012, QE n ). Sur l obligation de trouver un accord Dans un récent arrêt du 16 novembre , le juge administratif a rappelé qu un accord devait obligatoirement être formalisé en cas de retrait d une commune et qu à défaut, le préfet devait se substituer aux parties concernées et fixer les conditions patrimoniales du retrait. En l espèce, la communauté et ses communes membres avaient donné leur accord à la demande de retrait de l une d entre elles mais avaient demandé au préfet de fixer les modalités financières et patrimoniales de retrait. Le préfet a refusé au motif que «la décision de retrait de la commune de La Ferté-Macé ne pouvait être légalement dissociée d'un accord "sur la répartition amiable des actifs et immobilisations ainsi que sur le devenir des contrats en cours" ou d'une répartition par une décision préfectorale "techniquement très difficile et par ailleurs peu opportune». Néanmoins, le juge a considéré que «l article L du code général des collectivités territoriales ne s'opposent pas à ce que les conditions patrimoniales du retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale soient fixées par le préfet, à défaut d'accord amiable, postérieurement à la décision de retrait». Selon cette interprétation (non confirmée par le Conseil d Etat), les modalités financières et patrimoniales n auraient pas à être fixées en amont de l arrêté actant du retrait de la commune. Pour rappel, l article 40 de la loi de réforme des collectivités territoriales a permis de préciser que «cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées». Le juge considèrent en outre que la liste des éléments fixés par l article L du CGCT est limitative : un préfet ne peut refuser un retrait ou invalider un accord au motif que les parties ne se seraient pas entendues sur des points différents de ceux cités par cet article. Dans un arrêt du 2 décembre , la Cour administrative d appel de Marseille a ainsi considéré que le préfet ne pouvait fixer à défaut d accord, que les modalités de répartition des biens meubles et immeubles, du solde de l encours de la dette et du produit de la réalisation de tels biens. Selon le juge, «l'encours de trésorerie du syndicat mixte de transports, qui est retracé au bilan de cet établissement public au titre des actifs circulants, ne saurait être regardé comme un bien meuble au sens des dispositions en cause». En cas d adhésion de la communauté à un syndicat mixte Un arrêt du Conseil d Etat du 9 juillet est venu illustrer les dispositions du troisième alinéa de l article L du CGCT qui prévoit que si la communauté est elle même membre d un groupement (en l espèce d un syndicat mixte), «les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut 1 TA Caen 16 novembre 2010, req. n et CAA Marseille 2 décembre 2010, req. n 09MA CE 9 juillet 2010, req. n
7 d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'etat». En l absence de jurisprudence, le doute perdurait sur l étendue des pouvoirs du préfet pour définir ces conditions. Selon le juge, l arrêté préfectoral peut «déterminer, outre les conditions patrimoniales du retrait, l'ensemble de ses conditions financières» et notamment, «les conditions relatives à la prise en charge d'une partie du coût de résorption du déficit du syndicat mixte, dès lors que ce déficit est né antérieurement au retrait de la commune, et d'une partie des charges fixes de ce même syndicat, dès lors que cette participation est limitée dans le temps et qu'elle est justifiée par les surcoûts résultant directement de choix réalisés antérieurement à la réduction du périmètre du syndicat mixte provoquée par le retrait de la commune». Le juge a donc adopté une position pragmatique. D une part, il a souhaité éviter toute situation de blocage en définissant assez largement les pouvoirs du préfet. Dans la même logique, il avait déjà précisé en 2008 qu en dépit de l absence d un délai légal pour constater l inexistence d un accord entre les parties, le préfet était, en l espèce, en droit d intervenir puisqu aucune décision n avait été prise entre l arrêté de retrait en date du 10 juillet et le 15 novembre de la même année, date de l arrêté fixant les modalités de retrait 4. D autre part, dans cet arrêt du 9 juillet 2010, le pragmatisme du Conseil d Etat est également visible dans la définition de l étendue des pouvoirs du préfet : certes une commune peut se retirer d une communauté mais ce départ doit être financièrement neutre pour toutes les parties. Cette position avait déjà été développée dans un arrêt du 2 septembre 2008 de la Cour administrative d appel de Marseille qui avait précisé que le préfet ne pouvait prévoir des modalités de sortie créant un déséquilibre réel au sein des budgets des collectivités concernées 5. III. Autres conséquences du retrait d une commune membre S agissant tout d abord des personnels transférés à la communauté, une réponse ministérielle du 19 février précise que «la loi ne prévoit pas d'obligation de réintégration dans les services de la commune des personnels transférés de la commune à l'epci en application de l'article L ( ) Dès lors, les conditions d'emploi de certains personnels de l'epci, qu'ils soient transférés de la commune qui envisage ultérieurement son retrait ou qu'il s'agisse d'agents recrutés par l'epci avant la demande de retrait de la commune, peuvent faire l'objet d'une discussion entre, d'une part, la commune envisageant son retrait et, d'autre part, l'epci et les autres communes membres. Cette discussion peut ainsi porter, selon l'importance prise par la compétence en question, sur le transfert d'une partie ou de la totalité des personnels précédemment employés par la commune ainsi que sur le devenir des agents recrutés avant l'annonce du souhait de retrait par une des communes membres de l'epci. Enfin, dans l'hypothèse où un EPCI conserverait un nombre d'agents trop important au regard d'une activité plus limitée, il convient de signaler que l'article 97 de la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales peuvent être amenées à supprimer des emplois ainsi que les conditions de reclassement des fonctionnaires territoriaux occupant ces emplois». Au vu de ces éléments, même si cela n est pas explicitement prévu par les textes, il pourrait sembler préférable de saisir le ou les comités techniques paritaires compétents, dans un souci de parallélisme des formes avec la procédure de transfert de personnels prévue à l article L du CGCT. La seconde interrogation porte sur les conséquences du départ d un ou plusieurs viceprésidents du fait du retrait de leur commune de la communauté. Par renvoi de l article L du CGCT à l article L du même code, il n est procédé de plein droit à une réélection de l ensemble des vice-présidents uniquement lorsque le président de la communauté est réélu ou lorsqu après une élection partielle, le conseil communautaire décide de les réélire. En l espèce, il ne semble donc pas nécessaire de réélire l ensemble des vice-présidents. 4 CE 19 mai 2008, req. n CAA Marseille 2 septembre 2008, req. n 07MA Question du sénateur Hugues Portelli n 05649, réponse publiée au JO Sénat du 19 février 2009, p
10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux
Juin 2006 10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux Article publié dans le Courrier des maires, n 191 du 01 mai 2006, par Emmanuel Duru, Responsable des
Plus en détailLA DISSOLUTION DES EPCI ET DES SYNDICATS MIXTES
LA DISSOLUTION DES EPCI ET DES SYNDICATS MIXTES La loi n 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (loi RCT) a profondément modifié la procédure administrative de dissolution
Plus en détailFONDEMENTS JURIDIQUES
PREFECTURE DE L ALLIER DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Bureau du Conseil et du contrôle de légalité LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP) élection, constitution,
Plus en détailPublication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière
1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée
Plus en détailMise en œuvre de la responsabilité du maire
Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,
Plus en détailI. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers :
Fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque les plus sensibles I. Description
Plus en détail,.., ".:.. STATUTS DU SYNDICAT MIXTE OUVERT D'ETUDES PARIS METROPOLE. ": >' 1 ; î L-...;.:.-..:.-..:.-...:..--.J. 7 novembre 2008
STATUTS DU SYNDICAT MIXTE OUVERT D'ETUDES PARIS METROPOLE c'.,'-""""--"" ",,.., ".:.. ": >' 1 ; î L-...;.:.-..:.-..:.-...:..--.J STATUTS DU SYNDICAT MIXTE D'ETUDES OUVERT PARIS METROPOLE 1 /10 Préambule:
Plus en détailLES MODIFICATIONS DE L INSTRUCTION M 14 ET M 4
Décembre 2003 Département Finances Développement Économique LES MODIFICATIONS DE L INSTRUCTION M 14 ET M 4 APPLICABLES A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2004 Le Comité de Finances Locales, lors de sa séance du
Plus en détailComment transformer un pays en PETR?
Décryptage juridique Comment transformer un pays en PETR? Éditions Etd juillet 2014 Réunissant intercommunalités, collectivités de tous niveaux, associations d élus et réseaux nationaux, Etd constitue
Plus en détailL ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE
L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE I - LES SOURCES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE A - La Constitution et le bloc de constitutionnalité Certains grands principes du droit de la fonction publique
Plus en détailCONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DE REPARTITION DE CHARGES ET DE COMPETENCES
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DE REPARTITION DE CHARGES ET DE COMPETENCES Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), Vu l article L.2122-22 5 du Code Général des Collectivités
Plus en détailL AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement
Plus en détailTITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er
DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août
Plus en détailFiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT
Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements
Plus en détailLa participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents
La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents La protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale est
Plus en détailLes degrés de délégations de service public. Typologie des modes de délégation du service public
Il n'existe pas de définition légale ou réglementaire explicite des modes de délégation de service public que représentent la concession, l'affermage, la régie intéressée ou la gérance (Circulaire du 7
Plus en détailAVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ;
SYNDICAT DE PROMOTION DE L INTERCOMMUNALITE SPORTIVE (Maine-et-Loire) Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales Déséquilibre réel du budget 2012 Rapport n 2012-0072 Séance du 9
Plus en détailGuide comptable. Les inscriptions comptables
Guide comptable Les inscriptions comptables les ressources d emprunt Les emprunts sont exclusivement destinés à financer des investissements, qu'il s'agisse d'un équipement spécifique ou d'un ensemble
Plus en détailSTATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Fiche statut 7 novembre 2013 Références: - Directive européenne n 93-104/CE du 23 novembre 1993 - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant
Plus en détailDécret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France
Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil
Plus en détailCALCUL DES INDEMNITES DES ELUS
CALCUL DES INDEMNITES DES ELUS INDEMNITES DE FONCTION DES MAIRES (Article L.2123-23 du Code général des collectivités territoriales) Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l exercice
Plus en détailCIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
CIRCULAIRE CDG90 07-13 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 22 bis. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
Plus en détailLE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE
Jean-Marc AVELINE LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE Groupe Eyrolles, 2006 ISBN : 2-7081-3467-1 Chapitre 1 LES RELATIONS BANCAIRES : COMPTES, COFFRE, EMPRUNTS Le compte courant Les comptes courants
Plus en détail«Quelques Réflexions sur...»
Numéro 14 Mars 2007 «Quelques Réflexions sur...» La Lettre de la Société et N. Sarkozy Le décret du 5 janvier 2007 : les contours du nouveau régime juridique applicable aux autorisations d urbanisme (2
Plus en détailSANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX
Circulaire n 23/2012 Cl. C 451 / C 456 Colmar, le 05 juin 2012 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net
Plus en détailConsidérant l intérêt de disposer d un CHSCT compétent pour l ensemble des agents de la collectivité, du C.C.A.S. et de la Caisse des Ecoles ;
Fiche 1 DELIBERATION Création d un CHSCT entre la Commune de et le CCAS (+ caisse des écoles) Objet : Création d un Comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) commun entre la commune
Plus en détailLE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) :
Paris, le 30 mars 2015 LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) : UN OUTIL DE FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS Le projet urbain partenarial -PUP-, outil de financement des équipements publics, créé en 2009,
Plus en détailLe Président du Centre de gestion
Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au
Plus en détailCommande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»
Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre
Plus en détailLA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET
Plus en détailConditions Générales Location d équipements terminaux
Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent
Plus en détailUNIVERSITES DES MAIRES ET PRESIDENTS DE COMMUNAUTES DE LOIRE-ATLANTIQUE. Module «Elaborer le budget de sa commune Les fondamentaux»
UNIVERSITES DES MAIRES ET PRESIDENTS DE COMMUNAUTES DE LOIRE-ATLANTIQUE Module «Elaborer le budget de sa commune Les fondamentaux» Nantes, 19 juin 2014 1 Elaborer le budget de sa commune : Les fondamentaux
Plus en détailMise à jour : 4 avril 2013
EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de
Plus en détailCONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin
Plus en détailLe Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.
Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau
Plus en détailRéunion du Conseil Municipal de Lipsheim du 11 avril 2011
Réunion du Conseil Municipal de Lipsheim du 11 avril 2011 Nombre de Membres dont le conseil doit être composé : 19 Nombre de Conseillers en exercice : 19 Nombre de Conseillers présents : 11 + 4 procurations
Plus en détailL association d aide aux familles a sollicité la Communauté de Communes Enclave des Papes - Pays de Grignan pour une subvention d exploitation.
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2014 SYNTHESE (ARTICLE L 5211-1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) ENVIRONNEMENT 1. SITOM Montélimar Le Teil - Modifications statutaires (retrait
Plus en détailCOTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES
COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES SUPPRESSION DE L EXONÉRATION EN FAVEUR DES CRÉATIONS OU EXTENSIONS D ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Plus en détailLes Guides des Avocats de France LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE : UN OUTIL DE TRANSMISSION DES ENTREPRISES
Les Guides des Avocats de France LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE : UN OUTIL DE TRANSMISSION DES ENTREPRISES 2 Janvier 2006 Les Guides des Avocats de France Page 4 INTRODUCTION Page 6 DÉFINITIONS
Plus en détailDécret sur les sociétés mutualistes (JORT 18 février 1954). TITRE PREMIER DISPOSITION GENERALE
Décret sur les sociétés mutualistes (JORT 18 février 1954). TITRE PREMIER DISPOSITION GENERALE CHAPITRE PREMIER Définition, composition, et constitution des sociétés Art 1 er : Les sociétés mutualistes
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2009-084
Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures
Plus en détailNouveaux enjeux du mandat. Vincent AUBELLE, professeur associé à l Université Paris Est Marne la Vallée
Nouveaux enjeux du mandat Vincent AUBELLE, professeur associé à l Université Paris Est Marne la Vallée - 121,8-117,1 Déficit budget Etat (en milliards d'euros) - 130,0-120,0-110,0-100,0-90,0-80,0-70,0-60,0-50,0-40,0-30,0-20,0-10,0
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE-TEMPS
Circulaire n 25/2010 Cl. C 4212 Colmar, le 03 août 2010 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net
Plus en détailCopropriété : contrat type et rémunération du syndic
Accueil >Analyses et commentaires >Analyses juridiques >Analyses juridiques 2015 >Copropriété : contrat type et rémunération du syndic >p.1 Copropriété : contrat type et rémunération du syndic N 2015-07
Plus en détailPetites Informations Juridiques n 1
L OBLIGATION DE REPRISE DU PERSONNEL DANS LES CONTRATS DE TRANSPORT Cadre législatif et réglementaire Droit communautaire Règlementation interne Article 4.5 du règlement n 1370/2007/CE du 23 octobre 2007
Plus en détailLes modalités de la vente. La société civile immobilière SCI. www.notaires.paris-idf.fr
IMMOBILIER Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI www.notaires.paris-idf.fr Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI Une Société Civile Immobilière (SCI) est une
Plus en détailOrganisation successorale internationale: analyse de droit international privé. Conseil de l Union européenne Comité du personnel 20 juin 2013
Organisation successorale internationale: analyse de droit international privé Conseil de l Union européenne Comité du personnel 20 juin 2013 Plan de l exposé Introduction Les conséquences civiles Les
Plus en détailL'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.
L'AGENT IMMOBILIER L'agent immobilier est un intermédiaire intervenant dans les opérations d achat, de vente, d échange, de sous-location ou de location de maisons, appartements, fonds de commerce, terrains.
Plus en détailLES GARANTIES D EMPRUNT
LES GARANTIES D EMPRUNT (Compte 801.5) Fiche n 1 Définition Les garanties d emprunt entrent dans la catégorie des engagements hors bilan parce qu une collectivité peut accorder sa caution à une personne
Plus en détailIDENTIFICATION DES RISQUES LIÉS À L INVESTISSEMENT DANS UNE SCPI
PRIMOPIERRE Société Civile de Placement Immobilier IDENTIFICATION DES RISQUES LIÉS À L INVESTISSEMENT DANS UNE SCPI Facteurs de risques L investissement en parts de SCPI est un placement dont la rentabilité
Plus en détailENTENTE DE FUSION UNIFOR
ENTENTE DE FUSION E N T R E : LE SYNDICAT NATIONAL DE L AUTOMOBILE, DE L'AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA-CANADA) (ci-après appelé «TCA» ou «TCA-Canada»)
Plus en détailIl s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).
Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet
Plus en détailLA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT
LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...
Plus en détailPARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CV Réf. : II-13-1-5 Pôle des services Date : 15.09.2012 services@cdg81.fr Ref : 7-9 Références : - Loi n 83-634 du 13
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture
Plus en détailAlgérie. Loi relative aux associations
Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour
Plus en détailARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678
ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 Vu I ) la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n 12PA02246, présentée pour la société ebay France, dont le siège
Plus en détailL IMPACT DE LA MUTUALISATION SUR LES RESSOURCES HUMAINES
ANNEXES L ISTE DES ANNEXES ANNEXE I : ANNEXE II : ANNEXE III : ANNEXE IV : ÉVOLUTION DES DEPENSES DES COMMUNES ET DES EPCI DE 2006 A 2013 OUTILS JURIDIQUES DE MUTUALISATION A DISPOSITION DES ACTEURS LOCAUX
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE-TEMPS
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23
Plus en détailSuppression de la taxe professionnelle et création de la Contribution Economique Territoriale (CET)
Suppression de la taxe professionnelle et création de la Contribution Economique Territoriale (CET) (Articles 2, 47, 77, 78 et 99 de la loi de finance pour 2010) Actuellement, la taxe professionnelle (TP)
Plus en détailLa procédure de sauvegarde
La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte
Plus en détailInstitutions de dépôts - Recueil d'instructions Bureau du surintendant des institutions financières
PASSIF-DÉPÔTS OBJET Le présent relevé fournit la ventilation détaillée du passif-dépôts des institutions de dépôts. FONDEMENT LÉGISLATIF Les articles 628 et 600 de la Loi sur les banques et l'article 495
Plus en détailContrat de partenariat et domaine public
Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes
Plus en détailCIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE DI&MARK-EMAILING
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DI&MARK-EMAILING VERSION en date du 18 mars 2007 Dispositions générales Di&mark-Emailing est une solution logicielle de Gestion d emailing commercialisée par Di&mark, société
Plus en détailCONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL
CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL Entre, DiffusionNet, SARL au capital de 7 700 uros, RCS 435 068 440 de Reims, Allée des Bleuets - 51400 LES PETITES LOGES, ci-après
Plus en détailCODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES
CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES TITRE Ier RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES Chapitre 1er : Dispositions générales Article L211-1 Les archives sont l'ensemble des documents, quels que
Plus en détailAVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour
AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE Prise de position de la Cour Sur l'admissibilité de la demande d'avis 1 Les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni, mais aussi les gouvernements danois
Plus en détailLa reprise des contrats de financement dans les contrats globaux
Page 1 Documents 1. La reprise des contrats de financement dans les contrats globaux - Pratique par Valérie de SIGOYER Revue Droit Administratif Juin 2014 Type d'article : Pratique/Informations Professionnelles
Plus en détailGuide juridique relatif aux modes de gestion des Offices de tourisme
Guide juridique relatif aux modes de gestion des Offices de tourisme La commune ou l EPCI décidant de créer un Office de tourisme doit choisir le mode de gestion qui correspond à son profil et à ses besoins.
Plus en détailLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 février 1990 modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit
Plus en détailREGLEMENT RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA VILLE DE ROUEN
REGLEMENT RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA VILLE DE ROUEN 1/8 SOMMAIRE PREAMBULE... 3... 3 I.LES DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE EPARGNE TEMPS APPLICABLES À LA VILLE DE ROUEN... 4 ARTICLE 1.LES BÉNÉFICIAIRES...
Plus en détailCOMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
PREFET DU LOIRET COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC VOUS ETES MAIRE! QUEL EST VOTRE ROLE ET QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES? PREFECTURE DU LOIRET CABINET
Plus en détailArticle L52-4 Article L52-5 Article L52-6
Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une
Plus en détailLe régime juridique qui est contractuellement attaché aux
La rédaction des clauses relatives aux biens dans les DSP La question des biens au sein des de délégation de service public nourrit de nombreux contentieux devant le juge administratif. L une des problématiques
Plus en détailPREFECTURE DE L OISE. Beauvais, le 2 mai 2006. Objet : modification du régime juridique des biens vacants sans maître
PREFECTURE DE L OISE Direction des Relations avec les Collectivités Locales Bureau de l'urbanisme, des affaires foncières et scolaires Affaire suivie par : M. ABDELLATIF Mme LENGLIN Tel : 03 44 06 12 76/
Plus en détailQuel statut? Pour quel office de tourisme?
Quel statut? Pour quel office de tourisme? Pour répondre à cette question, il est proposé de suivre une démarche articulée autour de l exposé de données de droit ou de fait et de réponses à des questions.
Plus en détailCOMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 16 DECEMBRE 2013
DEPARTEMENT DES VOSGES Arrondissement de NEUFCHATEAU Canton de CHATENOIS Mairie de CHATENOIS 1 Rue de Lorraine BP 40 88 170 CHATENOIS : 03.29.94.51.09 Fax : 03.29.94.59.40 E-Mail : ville-chatenois88@wanadoo.fr
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-405 QPC du 20 juin 2014. Commune de Salbris
Commentaire Décision n 2014-405 QPC du 20 juin 2014 Commune de Salbris (Répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes membres d une communauté de communes ou d une communauté
Plus en détailRemarque préalable. Décision TVA n E.T. 126.003 dd. 10.10.2014. Exigibilité de la taxe Régime définitif
Administration générale de la Fiscalité Expertise Opérationnelle et Support Service TVA/Procédure de taxation et Obligations Taxe sur la valeur ajoutée Décision TVA n E.T. 126.003 dd. 10.10.2014 Exigibilité
Plus en détailCIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010
CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
Plus en détailLa construction métropolitaine en Ile-de-France
1 La construction métropolitaine en Ile-de-France Eléments d actualité: La réforme territoriale Le devenir du Grand Paris 29 Novembre 2012 Intercommunalité et Métropolisation en Ile-de-France 2 Eléments
Plus en détailLOI ALUR ET GESTION LOCATIVE. 28 mars 2014 commission gestion locative Emmanuelle Benhamou
LOI ALUR ET GESTION LOCATIVE 28 mars 2014 commission gestion locative Emmanuelle Benhamou LOI n 2014-366 en date 24 mars 2014 POUR L ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE PUBLIEE AU JO LE 26 MARS 2014
Plus en détailAVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608
Plus en détailAGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE
NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
Plus en détailGUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE
VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «développement des carrières» Christine DEUDON 03.59.56.88.48 Sylvie TURPAIN 03.59.56.88.58 Communes de l arrondissement de : Lignes directes
Plus en détailBulletin municipal de la Commune de Rougegoutte
Bulletin municipal de la Commune de Rougegoutte Rougegout Info Janvier Février 2013 Mairie de Rougegoutte 16 rue des Ecoles 90200 Rougegoutte 03 84 27 12 67 03 84 29 59 75 mairie-rougegoutte@wanadoo.fr
Plus en détailRéforme territoriale : ce qui va changer, ce qui doit changer
Septembre 2009 n 137 mensuel édité par l AdCF - www.adcf.org 5,50 XX e Convention de l Intercommunalité Réforme territoriale : ce qui va changer, ce qui doit changer Actualité P 2 Le big bang territorial
Plus en détailPRÉFET DE LA VIENNE. Poitiers, le 24 novembre 2014
PRÉFET DE LA VIENNE LA PRÉFÈTE DE LA VIENNE Préfecture la Vienne Direction des Relations avec les Collectivités Locales et des Affaires Juridiques Bureau des Finances Locales et du Contrôle Budgétaire
Plus en détailGuide des sociétés d économie mixte communales
HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE Direction de l Ingénierie publique et des affaires communales Pôle juridique et financier Bureau juridique des communes Guide des sociétés d économie
Plus en détailEXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS de la COMMISSION PERMANENTE
CONSEIL GENERAL DE TARNETGARONNE EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS de la COMMISSION PERMANENTE Séance du 15 décembre 2014 CP2014_12_4 id. 1387 L'an deux mille quatorze le quinze décembre, les membres
Plus en détaillecture du budget communal
lecture du budget communal atteindre la maîtrise nécessaire pour pouvoir communiquer sur les questions budgétaires 1. notions de base Acquérir les notions fondamentales pour comprendre les grandes lignes
Plus en détailFASCICULE 1 - Mesures portant réforme de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire
FASCICULE 1 - Mesures portant réforme de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire L article 67 de la loi de finances pour 2015 procède à une refonte d ampleur de la taxe de séjour et de la
Plus en détailSECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET. publique. Le Ministre de l Intérieur,
MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE SECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Direction du Trésor Direction de la Comptabilité publique Direction générale des collectivités
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2008-081
Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du
Plus en détail