REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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- Daniel Germain
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1 Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 30 septembre 2010 N de pourvoi: Publié au bulletin Cassation sans renvoi Mme Collomp (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L du code de la sécurité sociale et L du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 22 mars 1966 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne en qualité d'auxiliaire de remplacement et devenue en janvier 1992 agent d'accueil, a été victime, le 14 novembre 2005, d'insultes au travail de la part d'un assuré social et placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 25 avril 2006 ; que pendant qu'elle était en arrêt de travail, elle a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2006, alors qu'elle était âgée de 58 ans ; que, soutenant que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures pour la protéger des agressions dont elle a été victime au travail, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander, outre des rappels de salaire, le paiement d'une somme en réparation de son préjudice résultant de son départ anticipé à la retraite ; Attendu que pour déclarer la juridiction compétente pour connaître du litige et, évoquant le fond, condamner la CPAM de Saint-Etienne à verser à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la diminution du montant de sa retraite, l'arrêt retient que l'article L du code du travail confère compétence exclusive au conseil des prud'hommes pour trancher les différends qui peuvent s'élever, à l'occasion de tout contrat de travail, entre les employeurs et leurs salariés, que le conseil des prud'hommes reste compétent pour connaître d'un litige survenu après la rupture du contrat de travail dès lors qu'il découle de ce contrat, qu'en l'espèce, Yvonne X... n'agit nullement en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation complémentaire des conséquences d'un accident du travail, qu'elle ne demande pas la réparation des préjudices définis à l'article L du code de la sécurité sociale, qu'elle fait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne n'a pas respecté ses obligations d'employeur en n'assurant pas sa sécurité pour prévenir les nombreuses agressions dont elle prétend avoir été victime et que cette défaillance l'a conduite à prendre une retraite anticipée, qu'ainsi, elle agit en responsabilité de l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur est issue du contrat de travail, que dès lors, le litige trouve son fondement dans la mauvaise exécution du contrat de travail reprochée par la salariée à son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que sous couvert d'une action en responsabilité à l'encontre de l'employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, la salariée demandait en réalité la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail dont elle avait été victime, ce dont il découlait qu'une telle action ne pouvait être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que la juridiction prud'homale était incompétente pour en connaître, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige Page 1 sur 5
2 et a condamné la CPAM de Saint-Etienne à payer à Mme X... les sommes de ,41 euros à titre de dommagesintérêts en réparation de la diminution du montant de sa retraite et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 février 2009 par la cour d'appel de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour connaître de la demande ; Renvoie les parties à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR retenu la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître du litige et, évoquant le fond, D'AVOIR condamné la CPAM de SAINT-ETIENNE à verser à Madame X... les sommes de ,41 à titre de dommages et intérêts en réparation de la diminution du montant de la retraite et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «l'article L du Code du travail confère compétence exclusive au conseil de prud'hommes pour trancher les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du tout contrat de travail, entre les employeurs et leurs salariés ; que le conseil de prud'hommes reste compétent pour connaître d'un litige survenu après la rupture du contrat de travail dès lors qu'il découle du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Yvonne X... n'agit nullement en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation complémentaire des conséquences d'un accident du travail ; qu'elle ne demande pas la réparation des préjudices définis à l'article L du Code de la sécurité sociale ; qu'elle fait valoir que la Caisse Primaire d'assurance Maladie de SAINT-ETIENNE n'a pas respecté ses obligations d'employeur en n'assurant pas sa sécurité pour prévenir les nombreuses agressions dont elle prétend avoir été victime et que cette défaillance l'a conduite à prendre une retraite anticipée ; qu'ainsi, elle agit en responsabilité de l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité ; qu'or, l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur est issue du contrat de travail ; que, dès lors, le litige trouve son fondement dans la mauvaise exécution du contrat de travail reprochée par la salariée à son employeur ; qu'en conséquence, le litige ressortit bien à la compétence de la juridiction prud'homale et que le jugement entrepris doit être infirmé ; Sur le fond : l'article L du Code du travail oblige l'employeur à prendre «les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs» et précise que «ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés» ; qu'yvonne X... exerçait les fonctions d'agent d'accueil à l'agence de RIVE DE GIER ; que le 14 novembre 2005, Yvonne X... a été insultée et menacée par un assuré social ; que la Caisse Primaire d'assurance Maladie a assigné l'assuré en justice ; que l'assignation relate le déroulement des faits comme suit : un assuré social voulait passer devant les autres personnes qui attendaient leur tour ; chaque fois qu'un assuré quittait le guichet, il s'approchait ; Yvonne X... l'invitait à patienter et à prendre un ticket ; l'assuré a injurié Yvonne X... et a brandi sa béquille, se montrant ainsi menaçant ; il a été éloigné par un ami qui l'accompagnait ; que, dans le rapport d'incident qu'elle a rédigé, Yvonne X... décrit les faits en des termes identiques, savoir qu'un assuré qui voulait passer avant les autres s'est présenté à plusieurs reprises à son guichet, a proféré à son encontre des mots désagréables et des grossièretés et l'a menacée avec sa béquille qu'il brandissait dans sa direction et frappait sur le sol ; que, dans ce rapport, Yvonne X... précise que sa collègue prénommée Raymonde est venue pour l'aider ; qu'elle indique avoir eu peur ; que Raymonde Y..., également agent d'accueil à RIVE DE GIER, atteste que, suite à une agression subie par une collègue en 2004, les salariés ont réclamé la pose d'une caméra de contrôle et d'une sonnette d'alarme et que c'est seulement en 2006, c'est-à-dire après les faits subis par Yvonne X... le 14 novembre 2005, que chaque poste de travail a été pourvu d'une sonnette d'alarme ; qu'elle témoigne des multiples agressions verbales commises par les assurés sociaux à l'encontre des agents d'accueil ; que ce témoignage est corroboré par le compte rendu des réunions du comité d'hygiène et de sécurité ; qu'ainsi, lors de la réunion du 29 mars 2004, il a été fait état d'un incident qui s'était déroulé à l'accueil de l'agence de RIVE DE GIER ; qu'une assurée avait menacé et insulté un agent d'accueil ; que, lors de la réunion du 24 janvier 2006, il a été noté que les agressions verbales étaient nombreuses à l'accueil ; que deux sonnettes d'alarme auraient permis à Yvonne X... d'alerter immédiatement un responsable de l'attitude de l'assuré social et d'éviter que la situation conflictuelle ne dégénère en agression ; que le document unique établi par la Caisse Primaire d'assurance Maladie de SAINT-ETIENNE en application du décret du 5 novembre 2001 et mis à jour le Page 2 sur 5
3 19 avril 2004 pointe les risques encourus par les travailleurs ; que ce document fait entrer les agents d'accueils dans les métiers à risques en raison des possibles agressions ; qu'il résulte de ces événements qu'avant les faits dénoncés par Yvonne X..., l'employeur avait été avisé de ce qu'un des agents d'accueil de RIVE DE GIER avait été agressé par un assuré social, avait conscience des risques d'agression pesant sur les agents d'accueil et que c'est seulement après les faits survenus à Yvonne X... que l'employeur a pris des mesures en faisant installer des sonnettes d'alarme ; qu'ainsi, l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité puisqu'il n'a pas mis en place les moyens adaptés pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ; que l'employeur doit être condamné à réparer le préjudice résultant de son manquement contractuel ; que, suite aux faits du 14 novembre 2005, Yvonne X... a été placée en arrêt pour cause d'accident du travail jusqu'au 25 avril 2006 ; que, par courrier du 30 décembre 2005, elle a demandé à son employeur de prendre sa retraite anticipée au 1er juin 2006 ; qu'elle a motivé sa demande par «la multiplication des agressions dans les espaces d'accueil» ; que la Caisse Primaire d'assurance Maladie a reconnu dans son assignation devant le tribunal d'instance de SAINT-ETIENNE dirigée contre l'assuré en cause que la situation avait traumatisé Yvonne X... qui n'a pas pu reprendre le travail «et qui a même décidé d'arrêter purement et simplement sa carrière alors qu'elle était à deux ans de la retraite» ; que cet aveu établit le lien de causal entre les faits et la prise d'une retraite anticipée ; que le fait d'avoir fait valoir ses droits à la retraite 22 mois avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans a entraîné une minoration du montant des retraites ; que la perte de gain mensuelle s'établit au vu des pièces du dossier à la somme de 253, montant que ne conteste pas la Caisse Primaire d'assurance Maladie ; que la perte annuelle de retraite se monte alors à la somme de ; que le franc de rente viagère pour une personne de sexe féminin âgée de 60 ans, âge de départ normal à la retraite, est fixé à 10,067 ; que, par application du franc de rente viagère, la perte totale de retraite s'établit à la somme de ,41 ; qu'en conséquence, la Caisse Primaire d'assurance Maladie de SAINT-ETIENNE doit être condamnée à verser à Yvonne X... la somme de ,41 à titre de dommages et intérêts en réparation de la diminution du montant de la retraite» ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L du Code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale qui règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; que les juridictions de sécurité sociale disposent d'une compétence exclusive pour statuer sur la réparation des préjudices matériels et moraux d'un accident du travail d'un salarié, en particulier lorsque ces préjudices découlent d'un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, Madame X... ayant été déclarée en arrêt pour cause d'accident du travail jusqu'au 25 avril 2006 après avoir été insultée et menacée par un assuré de la CPAM en date du 14 novembre 2005 et ayant fait valoir ses droits à la retraite en date du 30 décembre 2005, viole le texte susvisé, ensemble les articles L.1411 et L du Code du travail, l'arrêt attaqué qui estime la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur l'action en responsabilité civile formée par Madame X... à l'encontre de son employeur au motif que celui-ci n'a pas respecté son obligation de sécurité pour n'avoir pas mis en place les moyens adaptés pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE la réparation des conséquences d'un accident du travail est régie par les dispositions L et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, en réparant, au titre d'un «manquement contractuel» de la CPAM de SAINT-ETIENNE à son obligation de sécurité envers sa salariée, sur le fondement des règles du droit commun de la responsabilité civile contractuelle, le dommage résultant pour Madame X... de la diminution de sa retraite résultant des faits survenus le 14 novembre 2005 à son poste de travail et ayant entraîné son arrêt pour cause d'accident du travail, la cour d'appel a violé tout à la fois les textes susvisés du Code de la sécurité sociale et par fausse application l'article 1147 du Code civil ; ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en admettant que Madame X... pouvait agir à la fois devant la juridiction prud'homale pour obtenir sur le terrain de la responsabilité civile contractuelle de droit commun, au titre du non respect par l'employeur de son obligation de sécurité à l'égard de sa salariée, la réparation des conséquences dommageables de l'incident du 14 novembre 2005 ayant entraîné son arrêt pour accident du travail, et devant la juridiction de sécurité sociale pour mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur en raison de ce même accident, indemnisé par ailleurs «au titre de la législation sur les risques professionnels», la Cour d'appel a permis à la salariée d'être indemnisée deux fois pour le même préjudice et a ainsi violé les articles L et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1147 du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la Cour d'appel a relevé d'une part, pour dire que les juridictions prud'homales étaient compétentes et que le litige relevait du droit commun de la responsabilité civile, que Madame X... n'agissait pas en indemnisation complémentaire des conséquences d'un accident du travail (arrêt, page 3) et d'autre part, pour dire bien fondée la demande, que la décision de la salariée de prendre sa retraite de façon anticipée était dans un rapport de causalité directe avec l'incident survenu le 14 novembre 2005 dont il était constant aux débats qu'il constituait un accident du travail ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L.142-1, L.411-1, L du Code de la Sécurité Sociale, L et L du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la CPAM de SAINT-ETIENNE à verser à Madame X... les sommes de ,41 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la diminution du montant de la retraite et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Page 3 sur 5
4 AUX MOTIFS QUE «l'article L du Code du travail confère compétence exclusive au conseil de prud'hommes pour trancher les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du tout contrat de travail, entre les employeurs et leurs salariés ; que le conseil de prud'hommes reste compétent pour connaître d'un litige survenu après la rupture du contrat de travail dès lors qu'il découle du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Yvonne X... n'agit nullement en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation complémentaire des conséquences d'un accident du travail ; qu'elle ne demande pas la réparation des préjudices définis à l'article L du Code de la sécurité sociale ; qu'elle fait valoir que la Caisse Primaire d'assurance Maladie de SAINT-ETIENNE n'a pas respecté ses obligations d'employeur en n'assurant pas sa sécurité pour prévenir les nombreuses agressions dont elle prétend avoir été victime et que cette défaillance l'a conduite à prendre une retraite anticipée ; qu'ainsi, elle agit en responsabilité de l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité ; qu'or, l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur est issue du contrat de travail ; que, dès lors, le litige trouve son fondement dans la mauvaise exécution du contrat de travail reprochée par la salariée à son employeur ; qu'en conséquence, le litige ressortit bien à la compétence de la juridiction prud'homale et que le jugement entrepris doit être infirmé ; Sur le fond : l'article L du Code du travail oblige l'employeur à prendre «les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs» et précise que «ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés» ; qu'yvonne X... exerçait les fonctions d'agent d'accueil à l'agence de RIVE DE GIER ; que le 14 novembre 2005, Yvonne X... a été insultée et menacée par un assuré social ; que la Caisse Primaire d'assurance Maladie a assigné l'assuré en justice ; que l'assignation relate le déroulement des faits comme suit : un assuré social voulait passer devant les autres personnes qui attendaient leur tour ; chaque fois qu'un assuré quittait le guichet, il s'approchait ; Yvonne X... l'invitait à patienter et à prendre un ticket ; l'assuré a injurié Yvonne X... et a brandi sa béquille, se montrant ainsi menaçant ; il a été éloigné par un ami qui l'accompagnait ; que, dans le rapport d'incident qu'elle a rédigé, Yvonne X... décrit les faits en des termes identiques, savoir qu'un assuré qui voulait passer avant les autres s'est présenté à plusieurs reprises à son guichet, a proféré à son encontre des mots désagréables et des grossièretés et l'a menacée avec sa béquille qu'il brandissait dans sa direction et frappait sur le sol ; que, dans ce rapport, Yvonne X... précise que sa collègue prénommée Raymonde est venue pour l'aider ; qu'elle indique avoir eu peur ; que Raymonde Y..., également agent d'accueil à RIVE DE GIER, atteste que, suite à une agression subie par une collègue en 2004, les salariés ont réclamé la pose d'une caméra de contrôle et d'une sonnette d'alarme et que c'est seulement en 2006, c'est-à-dire après les faits subis par Yvonne X... le 14 novembre 2005, que chaque poste de travail a été pourvu d'une sonnette d'alarme ; qu'elle témoigne des multiples agressions verbales commises par les assurés sociaux à l'encontre des agents d'accueil ; que ce témoignage est corroboré par le compte rendu des réunions du comité d'hygiène et de sécurité ; qu'ainsi, lors de la réunion du 29 mars 2004, il a été fait état d'un incident qui s'était déroulé à l'accueil de l'agence de RIVE DE GIER ; qu'une assurée avait menacé et insulté un agent d'accueil ; que, lors de la réunion du 24 janvier 2006, il a été noté que les agressions verbales étaient nombreuses à l'accueil ; que deux sonnettes d'alarme auraient permis à Yvonne X... d'alerter immédiatement un responsable de l'attitude de l'assuré social et d'éviter que la situation conflictuelle ne dégénère en agression ; que le document unique établi par la Caisse Primaire d'assurance Maladie de SAINT-ETIENNE en application du décret du 5 novembre 2001 et mis à jour le 19 avril 2004 pointe les risques encourus par les travailleurs ; que ce document fait entrer les agents d'accueils dans les métiers à risques en raison des possibles agressions ; qu'il résulte de ces événements qu'avant les faits dénoncés par Yvonne X..., l'employeur avait été avisé de ce qu'un des agents d'accueil de RIVE DE GIER avait été agressé par un assuré social, avait conscience des risques d'agression pesant sur les agents d'accueil et que c'est seulement après les faits survenus à Yvonne X... que l'employeur a pris des mesures en faisant installer des sonnettes d'alarme ; qu'ainsi, l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité puisqu'il n'a pas mis en place les moyens adaptés pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ; que l'employeur doit être condamné à réparer le préjudice résultant de son manquement contractuel ; que, suite aux faits du 14 novembre 2005, Yvonne X... a été placée en arrêt pour cause d'accident du travail jusqu'au 25 avril 2006 ; que, par courrier du 30 décembre 2005, elle a demandé à son employeur de prendre sa retraite anticipée au 1er juin 2006 ; qu'elle a motivé sa demande par «la multiplication des agressions dans les espaces d'accueil» ; que la Caisse Primaire d'assurance Maladie a reconnu dans son assignation devant le tribunal d'instance de SAINT-ETIENNE dirigée contre l'assuré en cause que la situation avait traumatisé Yvonne X... qui n'a pas pu reprendre le travail «et qui a même décidé d'arrêter purement et simplement sa carrière alors qu'elle était à deux ans de la retraite» ; que cet aveu établit le lien de causal entre les faits et la prise d'une retraite anticipée ; que le fait d'avoir fait valoir ses droits à la retraite 22 mois avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans a entraîné une minoration du montant des retraites ; que la perte de gain mensuelle s'établit au vu des pièces du dossier à la somme de 253, montant que ne conteste pas la Caisse Primaire d'assurance Maladie ; que la perte annuelle de retraite se monte alors à la somme de ; que le franc de rente viagère pour une personne de sexe féminin âgée de 60 ans, âge de départ normal à la retraite, est fixé à 10,067 ; que, par application du franc de rente viagère, la perte totale de retraite s'établit à la somme de ,41 ; qu'en conséquence, la Caisse Primaire d'assurance Maladie de SAINT-ETIENNE doit être condamnée à verser à Yvonne X... la somme de ,41 à titre de dommages et intérêts en réparation de la diminution du montant de la retraite» ; ALORS QU'en estimant que la décision de partir en retraite de façon anticipée prise par Madame X... trouvait sa cause dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, manquements constitués par l'absence de sonnette d'alarme à la disposition des agents d'accueil, cependant qu'elle constatait que l'employeur avait fait poser de telles sonnettes d'alarme à la date de départ à la retraite de la salariée, ce dont il résultait que le prétendu manquement avait disparu à la date à laquelle la salariée avait pris sa décision, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L et L du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE selon l'article 1151 du Code civil, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite Page 4 sur 5
5 immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; qu'ayant constaté qu'à la suite des faits du 14 novembre 2005, Madame X... avait été placée en arrêt pour cause d'accident du travail jusqu'au 25 avril 2006, répare indûment un préjudice indirect, en violation du texte susvisé, l'arrêt attaqué qui accorde à la salariée la réparation du préjudice par elle subi du fait de la minoration de sa retraite pour avoir fait valoir ses droits à la retraite 22 mois avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans, préjudice découlant directement, non pas des insultes et menaces dont elle aurait été victime dans les locaux de l'entreprise, mais de la décision personnelle de l'intéressée de prendre sa retraite. Publication : Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon du 6 février 2009 Page 5 sur 5
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