N 20 MARS 2010 DANS CE NUMERO : éditorial Observer... anticiper... LA LETTRE D INFORMATION DE LACOURTE NOTAIRES ASSOCIES

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1 LA LETTRE D INFORMATION DE LACOURTE NOTAIRES ASSOCIES N 20 MARS 2010 éditorial Observer... anticiper... >> Sommes-nous, pour le plus grand nombre, condamnés à cette seule position de spectateurs, adhérents ou non? Et ainsi, consommateurs et votants. Soit, et d ailleurs, opinion publique et abstention. Et pourtant, cette question quasi existentielle en effet, celle de la nécessité de comprendre pour agir au mieux se pose probablement avec d autant de vigueur pour cette année 2010 : crise continuée ou sortie de crise? Après le choc et le pléthore des analyses faites, sommes-nous sortis ou en train de sortir? Ou bien est-ce que ça continue en somme...? L habitude de l homme pressé que nous sommes tendrait à la tentation du : c est fini, ça recommence (comme avant). On sent bien que non, mais ce quelque chose qui s est vraisemblablement effondré, estompé au moins, nous ne le mesurons pas bien peut-être. Sans rentrer ici dans une analyse de ça -à quoi nombre s essaient bien sûr, et, outre les acteurs politiques, financiers ou économiques, on pense aux économistes comme aux sociologues-, y être attentifs, car on n échappe pas ; sous le mot générique de «crise» sûrement beaucoup de choses sans exclure les malentendus, voire pire : un 2009, du 1 er trimestre abyssal à un atterrissage plus soft depuis ; certes, mais ensuite...? >> Sur la question du droit, il y a tout à la fois, la réflexion majeure, sur le rapport droit/économie, et, avec sur le rôle des régulations, et des régulateurs, celle des projets de réformes tant en matière judiciaire que quant aux professions juridiques, où, tout en paraissant confirmer finalement la portée des rôles des avocats et des notaires pour dire ça d un mot, la figure de l interprofessionnalité est à nouveau proclamée, mais avec quelle «réalité» et portée en fait? On va voir ; et gageons d en garder la force, l initiative et l intérêt, et non pas une nouvelle figure de dépossession. >> Sur la question de l immobilier et, plus particulièrement du logement, il y a eu de nombreuses dispositions prises ou poursuivies (comme, par exemple, le pass foncier, le dispositif Scellier, mais aussi la loi Boutin dite «Molle» de mars 2009, et une loi de finances qui apparaît plutôt comme une continuation qui s affine avec le souci de l environnement). Quant au marché lui-même, en matière de logements en tout cas, si, selon une récente publication des notaires d Ile de France (27 janvier) à fin novembre 2009, d après les données de la Base B.I.E.N., malgré la conjoncture économique difficile, on observe une forte résistance des prix de «l ancien» dans la région et notamment à Paris (- 5,6 % sur un an) et dans un contexte de nette reprise des transactions comparées à la même période de 2008 (hausse de 17 % du nombre de ventes sur un an), c est en comparaison d une baisse de 26% pour la même période en 2008 (par rapport à la même période en 2007). DANS CE NUMERO : P.02 : LE DOSSIER / LOI DE FINANCES Principales mesures à incidence patrimoniale de la loi de finances pour 2010, la loi de finances rectificative pour 2009 et la loi de financement de la Sécurité Sociale pour Résumé des principales mesures des lois de finances.... P.04 : PATRIMOINE L usufruit temporaire ou comment améliorer la gestion de son patrimoine personnel et la trésorerie de sa société!... >> Pour commencer, cette année, nous ferons ici, simplement, un relevé des dispositions des lois de finances (2010, rectificative pour 2009) ; nous poursuivrons, entre autres avec celle rectificative pour 2010 encore qui vient d être adoptée. >> Nous le ferons, attachés à s adapter, tant dans l organisation de l Etude que dans la/les ouvertures utiles ; avec, de notre part, le souci de l esprit d équipe, ainsi que d une réponse toujours professionnelle, l attention continuée aux «TIC» dans leur évolution et ce que cela apporte et implique, la capacité à trouver les partages professionnels qui permettent aisance et rapidité à une telle réponse attendue, etc... ; ainsi se poursuit l expérience avec Jean-Pierre CORBEL dans le domaine du «patrimoine». Nous espérons être en mesure de le faire dans d autres domaines rapidement, ce dont nous vous ferons part au fur et à mesure ; ainsi, et pour commencer, du droit des sociétés et de ce qui y est attaché (le «corporate»), raison du partenariat libre esquissé avec Virginie VERCAMER. A suivre, Bertrand Lacourte

2 Principales mesures à incidence patrimoniale de la loi de finances pour 2010, la loi de finances rectificative pour 2009 et la loi de financement de la Sécurité Sociale pour >> DROIT DE LA FAMILLE Mariage / PACS / Union libre Divorce / Veuvage / séparation Héritage - Exonération de droits de succession pour certaines personnes : Exonération de droits de successions pour les militaires décédés au cours d opérations extérieures, et des policiers, gendarmes et agents des douanes sous certaines conditions. - Pacte TONTINIER (Pacte prévoyant lors du décès d un participant la répartition de ses parts au(x) survivant(s)) et droits de succession : Le bénéficiaire d un tel pacte s appliquant à la résidence principale d une valeur inférieur à $ acquise par deux acquéreurs peut opter pour l application des droits de succession. Donations - Age limite porté à 80 ans pour l exonération des dons familiaux de sommes d argent au bénéfice de petits-enfants ou arrières petits-enfants et, à défaut, de petits-neveux ou arrières petits-neveux. - Restitution des droits acquittés en cas de droit de retour conventionnel (A.951 du Code Civil) ou légal en faveur des pères et mères (A du Code Civil) : Le retour des biens dans le patrimoine du donateur donne droit à la restitution des droits de donation. La demande doit être formulée dans le délai légal de réclamation démarrant au décès du donataire. - Pacte DUTREIL et sociétés interposées : Pas de remise en cause de l exonération de la transmission à titres gratuits lorsque les sociétés interposées augmentent leur participation. Ceci ne fait que légaliser la doctrine administrative déjà existante. Stratégies de Transmission >> FISCALITé DU PARTICULIER Impôt sur le revenu - Aménagement du système du quotient (calcul d impôt sur un revenu exceptionnel où le revenu est pris pour une fraction afin de calculer le taux d imposition) : A compter des revenus de 2009, l imposition des revenus différés par le système des quotients est égal au nombre d années civiles correspondant aux échéances normales de versement majoré de un an. - Le crédit d impôt pour intérêts d emprunt de la résidence principale : Pour les logements neufs ne correspondant pas à la norme BBC (Label Bâtiment Basse Consommation), le crédit d impôt est progressivement réduit jusqu à être supprimé en Crédit d impôt pour services rendus par les régies de quartier : Les sommes versées à des régies de quartier pour des services à la personne peuvent ouvrir droit au crédit d impôt prévu au titre de l emploi d un salarié à domicile (dans l attente d un décret d application) et du taux réduit de TVA (5,5%). - Imposition des indemnités d accident du travail : Les indemnités journalières de sécurité sociale versées en cas d accident du travail sont désormais soumises à l impôt sur le revenu pour 50% de leur montant. - Plafonnement global des avantages fiscaux : Le plafonnement global des avantages fiscaux pour les investissements à compter du 01/01/10 est abaissé à $ + 8% du revenu imposable. - Contribution additionnelle et «carried interest» : Les détenteurs de parts de «carried interest» (parts attribuées en plus de la rémunération aux membres des équipes de gestion de société de capital risque) supporteront une contribution salariale spécifique de 30% lorsque les gains sont imposables à l IR (comme des traitements et salaires). - Exploitants agricoles et déduction de l aléa économique : Les exploitants agricoles soumis au régime réel d imposition pourront utiliser les sommes déduites au titre de la déduction pour aléas et les intérêts capitalisés aux aléas d origine économique affectant la conduite de l exploitation. - Lutte contre l évasion fiscale vers les pays non coopératifs (La France retiendra la dernière liste arrêtée par l OCDE et la mettra à jour annuellement) : Pour les artistes non domiciliés en France et les sommes versées au titre d une activité non commerciale, une retenue à la source de 50% est pratiquée à compter du 1 er mars Il en est de même pour les retenues à la source sur les revenus de capitaux mobiliers et sur les plus-values immobilières. A compter du 1/01/2011, les plus-values de cessions de titres de sociétés de tels pays sont exclus du régime des plus-values à long terme et le régime des sociétés mères n est plus applicables aux dividendes loi de finances pour 2010 loi de finances rectificative pour 2009 loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2010

3 Ne sont pas mentionnés dans ce document les rehaussements des seuils (généralement +0,4%). Sauf précisions contraires, ces dispositions s appliquant à compter du 1/01/10 ou pour les revenus de 2009 concernant la loi de finances rectificative (voir les barres verticales en couleur pour l identification). >> DOSSIER - Renforcement des moyens procéduraux de l évasion fiscale internationale : Dans les cas de fraude fiscale par l intermédiaire de comptes détenus dans des pays non coopératifs, l administration pourra déposer plainte à des fins d enquête judiciaire sans en informer le contribuable et ce, après avis conforme de la commission des infractions fiscales. Les échanges entre les différentes administrations sont fluidifiés par la levée du secret professionnel de ces administrations. Ces dernières pourront dorénavant être spontanées. Enfin, les caisses de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole devront communiquer les infractions aux impôts et cotisations sociales. Plus-values - Maintien des deuxièmes reports d imposition : Les reports d impositions (articles 151 octies à 151 nonies du CGI apport en société des entreprises individuelles ; fusion, scission ou apport partiel d actif d associés de SCP ; apport en société de titres inscrit à leur bilan ; transformation d une société de personnes en association d avocats) peuvent être maintenus en cas de réalisation d une seconde opération ouvrant droit à sursis ou à report d imposition alors qu elle y mettait obligatoirement fin auparavant. - Plus-values de terrains boisés : A compter du 01/01/10, les plus-values de cession de terrains boisés sont soumises au régime des plus-values privées quand l activité forestière n est pas une activité professionnelle du cédant. - Assujettissement aux contributions sociales dès le premier euro des plus values sur valeurs mobilières.les règles d imposition à l IR sont toujours maintenues et les plus-values ne sont donc imposables qu à compter d un seuil. Contributions sociales ISF - Investissement PME et associé minoritaire : L associé minoritaire devant revendre ses titres dispose maintenant de 12 mois pour réinvestir les sommes. Bouclier fiscal - Moins-values des revenus de capitaux mobiliers : A compter du bouclier 2011, les moins-values antérieures de cession de valeurs mobilières sont imputées l année de leur réalisation et non plus l année de leur imputation. - Les déficits catégoriels ne seront pris en considération que l année de leur réalisation à compter du Bouclier Dividendes : A compter du bouclier 2011, les abattements sur les dividendes passent progressivement de 30% en 2009, 20% pour 2010, 10% pour 2011 et 0% en Les dividendes seront donc intégralement pris en compte dans les revenus 2012 donc, pour le Bouclier de Les plus-values exonérées d IR mais maintenant soumises aux contributions sociales sont à prendre en compte au titre du bouclier fiscal. >> IMMOBILIER - Droit d enregistrement sur cessions de parts de société à l étranger : La cession d une participation dans une société à prépondérance immobilière par acte passé à l étranger est quand même soumise au droit d enregistrement de 5%. Immobilier de jouissance - Le taux de TVA des équipements de climatisation fixes passe du taux réduit (5,5%) au taux normal (19,6%). - Le crédit d impôt pour l installation et le remplacement d équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées est prolongé jusqu au 31/12/2010 aux mêmes taux et plafond. - Les crédits d impôt en faveur du développement durable sont aménagés : A compter du 1/01/2010, les échangeurs souterrains des pompes à chaleur géothermiques et des pompes à chaleur thermodynamiques sont intégrés. Le taux applicable baisse de 25% à 15% pour les parois vitrées et chaudières à condensation. Pour les chaudières et équipements de chauffage fonctionnant au bois ou autres biomasses, le bénéfice du taux de 40% est subordonné au remplacement d un équipement plus ancien. - Les dépenses de préservation du patrimoine naturel qui bénéficiait d une déduction sans limitation des déficits fonciers donnent maintenant lieu à une réduction d impôt de 25% calculée sur une base de $ annuels maximum. Immobilier locatif - Aménagements et plafonnements des réductions d impôts pour l investissement en outre-mer dans le logement social. L opération d investissement peut maintenant prendre la forme d un crédit-bail et permet aux sociétés de portage d ouvrir leur capital au SA d HLM. Le montant maximal imputable correspondant à la partie rétrocédée passe à 13/7 de $ portant le plafond total à $ (74286 $ $ pour la part non rétrocédée).... loi de finances pour 2010 loi de finances rectificative pour 2009 loi de financement de la Sécurité Sociale pour

4 Principales mesures à incidence patrimoniale de la loi de finances pour 2010, la loi de finances rectificative pour 2009 et la loi de financement de la Sécurité Sociale pour Foncier Pierre Papier - La réduction Malraux est étendue aux souscriptions de certaines SCPI (sociétés ayant pour objet exclusif l acquisition et la gestion d un patrimoine immobilier locatif) : Il faut que 65% du montant des souscriptions servent à financer des dépenses ouvrant droit à la réduction d impôt, que les titres de la SCPI ne soient pas démembrés et que le produit de la souscription annuelle soit intégralement réinvesti dans les 18 mois de la clôture. Lois de défiscalisation immobilière - SCELLIER : Les taux de réduction d impôt Scellier sont de 25% en 2011 et 20% en 2012 pour les logements répondant aux normes BBC (bénéficiant du label haute performance énergétique) et de 15% en 2011 et 10% en 2012 pour les autres. Les associés de sociétés non soumises à l IS doivent s engager à conserver leurs parts jusqu au terme de l engagement de location. - Résidence de tourisme et engagement de location : En cas de défaillance de l engagement de location dans les résidences de tourisme due à la défaillance de l exploitant, la reprise de la réduction d impôt afférente aux travaux réalisés peut être étalée sur trois ans si un nouvel exploitant n est pas trouvé au bout d un an voire même évitée si le propriétaire trouve une entreprise se substituant à l exploitant. - Régime des monuments historiques : Les personnes faisant l acquisition des parts sociales d une société constituée à l initiative de collectivités publiques (personnes morales de droit public ou société d économie mixte agréées) pourront bénéficier du régime des monuments historiques au titre des charges supportées par la société au cours des années antérieures. Crédit Immobilier >> SOCIETES >> INVESTISSEMENTS FINANCIERS - PFL sur dividendes : L option pour le prélèvement libératoire sur les dividendes perçus en 2009 pourra être exercée jusqu au 15/06/10. Livrets et placements garantis Bourse - Admission au PEA des sociétés foncières européennes : Les titres émis par les sociétés foncières européennes ayant un statut fiscal équivalent au SIIC deviennent éligibles au PEA. Sicav et FCP - Souscription de parts de FCPI, FIP et FIP «Corse» : Rajout de conditions de limitations de la période de souscription (8 mois) et du délai d investissement (8 mois pour 60% des fonds et 1 an pour 100%). Le non-respect entraîne, pour ces structures des amendes conséquentes (jusqu à 20% des sommes non investies par exemple). Investissements défiscalisants - Souscription au capital des PME : La réduction d impôt de 25% pour souscription au capital des PME est prorogée jusqu à fin décembre Or, art, valeurs refuges >> ASSURANCE VIE Fiscalité - Application des cotisations sociales : Les cotisations sociales sont applicables aux intérêts des contrats lors de la fin de celui-ci pour cause de décès sauf si les intérêts ont déjà supporté lesdites cotisations. Règles juridiques Clause bénéficiaire Fonds euros / Taux garantis Gestion multisupports >> EPARGNE SALARIALE >> RETRAITE ET PREVOYANCE - Suppression à compter du 01/01/10 de l exonération partielle d impôt sur le revenu (Article 81, 22 du CGI) concernant les indemnités perçues par les salariés en cas de départ volontaire à la retraite. Salariés du secteur privé - Retraites chapeaux ; Les taux de la cotisation spécifique sont doublés (passe de 12% ou 24% si la gestion est en interne) et création d une contribution additionnelle de loi de finances pour 2010 loi de finances rectificative pour 2009 loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2010

5 >> DOSSIER 30% pour les rentes excédant huit fois le plafond annuel. A compter du 1/01/10, les nouveaux régimes devront être gérés par des organismes assureurs externes (institution de prévoyance, mutuelle ou société d assurance). - Répartition de la durée d assurance pour enfant : A présent, la mère de famille bénéficie de 4 trimestres au titre de la naissance et 4 trimestres au titre de chaque enfant mineur au titre de son éducation. Par défaut, les trimestres sont accordés à la mère sauf demande spécifique contraire. Ces dispositions sont applicables à compter des pensions prenant effet au 1/04/10. - Abrogation de l interdiction de cumul de l emploi et de la retraite pour les non salariés agricoles. Salariés du secteur public Professions indépendantes Réversion Retraites complémentaires par capitalisation Régimes de prévoyance complémentaire (Décès, invalidité) - Non cumul entre pension d invalidité et pension de réversion : Le cumul entre la pension d invalidité de veuve ou veuf et une pension de réversion est désormais interdit. Dépendance Evaluation d entreprise Transmission - Cession de participation de plus de 25% au sein du groupe familial - Extension de la notion de groupe familiale : Pour l exonération des cessions supérieures à 25% d une société soumise à l IS, le groupe familial comprend désormais les frères et soeurs. Immobilier d entreprise Trésorerie Holdings et montages Prévoyance (homme clé, Associés, ) Gérer, créer ou investir à l international >> METIERS DU PATRIMOINE - Les Indépendants ayant opté pour le régime microsocial pourront déclarer pendant 3 ans un chiffre d affaires nul sans perdre le bénéfice de leur option. - L entrée en vigueur de la réforme fiscale des mutuelles et organismes d assurance est repoussée à Cette loi prévoit l exonération des contrats responsables et solidaires, une fiscalisation progressive des mutuelles et la constitution en franchise d impôt d une provision d égalisation relative aux contrats de groupe. >> PATRIMOINE PROFESSIONNEL Droit des sociétés Fiscalité - Intégration dans le régime de groupe des filiales françaises détenues par l intermédiaire de sociétés étrangères. Une restitution peut être demandée pour la période s écoulant entre le 01/01/2005 et le 31/12/ Imposition en France des plus-values et revenus immobiliers de source française perçus par des personnes morales et organismes étrangers. - L obligation de télédéclaration et de télérèglement de la TVA, de l IS et de la taxe sur les salaires s appliquera à compter de $ de chiffre d affaires à compter du 1/10/10 puis de $ à compter du 1/10/2011. Jean-Pierre Corbel Jean-Pierre Corbel est Président de CORBEL CONSEIL, cabinet indépendant de gestion de patrimoine partenaire de LACOURTE NOTAIRES. Il a été chargé d enseignement à l Institut Notarial du Patrimoine, au DES de gestion de patrimoine de l Université d Auvergne puis à puis à Paris IX Dauphine. Directeur à l Union Notariale Financière, chez Pricewaterhousecoopers, puis chez PMA (filiale de BNP PARIBAS Assurances). Il dirige maintenant plusieurs structures reconnues de gestion de patrimoine. Il a été Président de la Chambre des Indépendants du Patrimoine pour Paris Ile de France.... loi de finances pour 2010 loi de finances rectificative pour 2009 loi de financement de la Sécurité Sociale pour

6 Résumé des principales mesures de la loi de finances pour 2010, la loi de finances rectificative pour 2009 et la loi de financement de la Sécurité Sociale pour >> FISCALITE DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS >> FISCALITE DES ENTREPRISES >> PLUS-VALUES ET REVENUS IMMOBILIERS - Les règles prévues par l article 209, I du CGI en matière de territorialité de l IS sont complétées afin de confirmer l imposition en France des plus-values et revenus immobiliers de source française perçus par des personnes morales et organismes étrangers (LFR 2009 art. 22, I-N). - L engagement de conservation pendant cinq ans d un bien qui a donné lieu à une taxation au taux réduit lors de sa cession à une société foncière n est pas regardé comme rompu en cas de réalisation dans ce délai d une fusion entre SCPI ou entre Sppicav si la société absorbante reprend cet engagement (LFR 2009 art. 42). - L imposition à l impôt sur les sociétés au taux réduit de 19 % des plus-values de cession d immeubles au profit d organismes de logements sociaux est prorogée jusqu au 31 décembre 2011 (LFR 2009 art. 38). >> FISCALITE DES PARTICULIERS >> IMPOSITION DES REVENUS ET DU PATRIMOINE >> INVESTISSEMENTS DEFISCALISES Dispositif Scellier (LF 2010, art.82 et 83) Les contribuables qui acquièrent, entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l état futur d achèvement bénéficient d une réduction d impôt sur le revenu à condition qu ils s engagent à louer nu à usage d habitation principale pendant une durée minimale de 9 ans Non BBC 25 % 15 % 10 % BBC 25 % 25 % 20 % Déduction des intérêts d emprunts pour acquisition de la résidence principale (LF 2010 art.84) Résidence principale neuve acquise ou construite à compter du 1 er janvier Année d achat ou de constrution 1 ère 4 annuités annuité 1 ère 4 annuités suivantes annuité suivantes 1 ère annuité 4 annuités suivantes Non BBC 30 % 15 % 25 % 10 % 15 % 5 % BBC 40 % 20 % 40 % 20 % 45 % 20 % 06

7 La loi de finances pour 2010, la loi de finances rectificative pour 2009, et il faut ajouter, la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2010, comportent notamment des mesures en matière de fiscalité des entreprises et de fiscalité des particuliers (imposition des revenus et du patrimoine) qui sont résumées dans les tableaux ci-dessous et qui sont entrées en vigueur sauf disposition contraire le 1 er janvier >> DOSSIER >> PLUS-VALUES MOBILIèRES ET IMMOBILIERES Plus-value mobilières, assujettissements aux prélèvements sociaux (LFSS 2010, art.17) La loi corrige cette situation en précisant désormais : Qu en cas de cession d un bien détenu en indivision, ce seuil s apprécie au regard de chaque quote-part indivise. Qu en cas de cession d un bien dont le droit de propriété est démembré, le seuil de $ s apprécie au regard de chaque quote-part indivise en pleine propriété. Assujettissements des plus-values de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées à compter de 2010, aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2%, et ses contributions additionnelles sur les revenus du patrimoine, soit 12,1 % au total dès le premier euro de cession (CSS art.136-6, I-1 nouveau). Pour le calcul du prélèvement social, les pertes constatées l année au cours de laquelle le seuil annuel de cessions n est pas franchi sont reportables sur les plus-values de même nature des dix années suivantes. Plus-values Cession de participation au sein du groupe familial - participation supérieure à 25 % (LF 2010 art. 29). Précisions : - Bien détenu par des époux : En cas de cession d un bien détenu par des époux, le seuil de $ s apprécie dans les mêmes conditions que pour les biens détenus en indivision, y compris en cas de mariage sous le régime de la communauté légale ou conventionnelle. - Cession isolée ou conjointe de l usufruit ou de la nue propriété : En cas de cession isolée ou conjointe de l usufruit ou de la nue-propriété d un tel bien ou droit, le seuil de $ doit être apprécié en fonction de la valeur totale du bien en pleine propriété. La cession du droit démembré n est donc exonérée que si la valeur totale du bien est inférieure à $. Les cessions de participation excédant 25% au sein du groupe familial sont, sous certaines conditions, exonérées de plusvalues. Ces conditions sont précisées au 3 du I de l article A du CGI. Jusqu alors, seuls étaient pris en compte dans la définition du groupe familial les titres détenus par le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants. Les frères et les sœurs sont désormais inclus dans la définition du groupe familial. Cession d un bien détenu en indivision ou cession de droits indivis sur le bien (LF 2010 art.30) >> FISCALITE DES PARTICULIERS >> IMPOSITION DES REVENUS ET DU PATRIMOINE >> DONATIONS ET SUCCESSIONS Les abattements, les tranches des barèmes, la limite d exonération des dons familiaux de sommes d argent et le seuil d exonération des transmissions de biens ruraux et part de GFA sont revalorisés de 0,4 % environ en 2010 (LF 2010 art. 18, I). Les plus-values de cession d immeubles, de parties d immeubles ou de droits relatifs à ces biens sont exonérées lorsque le prix de cession est inférieur ou égal à $. Le seuil de $ s apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l immeuble ou de la partie d immeuble. Jusqu à présent, l administration fiscale traitait plus sévèrement l indivisaire nu-propriétaire que l indivisaire plein propriétaire. Dons familiaux de sommes d argent en pleine propriété Modification des conditions d âge du donateur (CGI, art. 790 G) - (LF 2010 art. 35). Les dons de sommes d argent consentis en pleine propriété au profit d un enfant, d un petit-enfant, d un arrière-petit 07

8 Résumé des principales mesures de la loi de finances pour 2010, la loi de finances rectificative pour 2009 et la loi de financement de la Sécurité Sociale pour enfant ou, à défaut d une telle descendance, d un neveu ou d une nièce ou par représentation, d un petit-neveu ou d une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite d un montant actualisé chaque année. Cette exonération est subordonnée au respect de conditions, notamment d âge tant pour le donateur que le donataire. Désormais, le donateur doit être âgé de moins de quatrevingts ans, ou de moins de soixante cinq ans lorsqu il consent le don à un enfant ou à un neveu ou une nièce, au jour de la transmission. La condition d âge applicable au donataire n est pas modifiée. Transmission à titre gratuit de droits sociaux faisant l objet d un engagement collectif de conservation (Pacte Dutreil- CGI article 787 B et sociétés interposées (LF 2010 art. 34). La loi légalise la doctrine administrative et précise désormais que le bénéfice du régime de faveur n est pas remis en cause en cas d augmentation des participations détenues par les sociétés interposées (RM TRON n JOAN 14/02/2006 p. 1534). Biens donnés faisant l objet d un droit de retour au donateur art. 36) Le principe de restitution des droits est acquis Il est désormais possible d obtenir, en cas d exercice de l un des droits de retour prévus aux articles précités, dans le délai légal de réclamation, la restitution des droits de mutation à titre gratuit initialement versés, lors de la donation résolue. Cette possibilité de restitution des droits est déjà admise par la Cour de cassation lorsque, en application d une clause de retour conventionnel, les biens donnés font retour dans le patrimoine du donateur (cass.com 4 décembre 2007 n Breton des loys franc). Précisions : - Délai de réclamation : Pour les recours opérés à compter du 1 er janvier 2010, les héritiers du donateur peuvent demander la restitution des droits acquittés lors de la donation initiale. Le délai général imparti pour présenter à l administration une demande de restitution expire le 31 décembre de la deuxième année suivant le décès du donataire (exemple : acte de donation en 2008 avec droit de retour conventionnel stipulé dans l acte, décès du donateur en 2011 : les donataires ont jusqu au 31 décembre 2013 pour demander la restitution des droits de donation versés en 2008). Précision : Ce dispositif ne vise que l augmentation de la participation et ne signifie pas pour autant que les titres nouveaux sont couverts par l engagement ; seuls ceux d origine le demeurent. Aménagement du régime fiscal des pactes tontiniers (LF 2010 art.33) Les biens recueillis en vertu d une clause insérée dans un contrat d acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l accroissement (CGI, art. 754 A al. 1 er ). Par exception à ce principe, selon le 2 ème alinéa de l article 754 A, les droits de mutation à titre onéreux sont applicables à l habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à $. Ce deuxième alinéa est modifié. Dans ce cas, il est désormais possible pour le bénéficiaire d opter pour l application des droits de mutation par décès. Cette option permettra donc au conjoint ou au partenaire survivant, exonéré de droits de mutation par décès, de n avoir aucun droit à payer. 08

9 >> DOSSIER >> IMPôT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE (ISF) Compte tenu d une revalorisation de la première tranche du barème de l impôt sur le revenu inférieure à 0,4 %, le seuil d imposition de l ISF reste fixé à $ en Pour l application de la réduction d ISF-PME, le délai dont dispose un associé minoritaire contraint de céder ses titres pour réinvestir la somme correspondante est porté de six à douze mois (art. 26). Les délais d investissement impartis aux FCPR, FCPI et FIP pour placer les fonds collectés ouvrant droit à la réduction d ISF sont réduits (art. 20). Le dispositif «anti-abus» mis en place l année dernière pour l application de la réduction d ISF en cas d investissements par l intermédiaire de sociétés holdings s applique aux versements afférents à des souscriptions effectuées depuis le 15 juin 2009 (art. 27). >> ASSURANCE-VIE Pour les contrats en euros, des intérêts correspondant à l année en cours au jour du décès (chacune des années antérieures a déjà été taxée lors de l inscription en compte des intérêts). Pour les contrats en unités de compte (y compris le support «en euros»), de la totalité des intérêts générés par les primes versées. Précisions : Tous les contrats d assurance-vie à vocation d épargne sont concernés : mixtes ou CDCA (Capital Différé avec Contre Assurance). Les contrats de pure prévoyance et les contrats de capitalisation demeurent exonérés. ALAIN DRAI, Responsable du service documentation & communication Les intérêts sur tous les capitaux décès sont désormais soumis aux prélèvements sociaux (LFSS 2010, art.18) Auparavant les contrats en euros subissaient les prélèvements sociaux (au taux global de 12,10%) annuellement lors de l inscription en compte des intérêts ; les contrats en unités de comptes en étaient exonérés. Désormais, le décès de l assuré devient un fait générateur de l imposition : 09

10 >> PATRIMOINE // GESTION ET TRESORERIE N 20 MARS 2010 L USUFRUIT TEMPORAIRE OU COMMENT AMÉLIORER LA GESTION DE SON PATRIMOINE PERSONNEL ET LA TRÉSORERIE DE SA SOCIÉTÉ! Vous êtes directement ou par l intermédiaire d une SCI propriétaire d un bien immobilier que vous louez à votre société ou à un tiers, cet article vous intéresse. L usufruit temporaire est un outil idéal pour optimiser ses revenus fonciers, réduire les charges de votre société ou encore donner temporairement la jouissance d un bien à ses enfants pour l aider financièrement pendant un temps donné. Cet outil consiste à céder, pendant une durée déterminée, le droit de jouissance d un bien et donc de percevoir les revenus provenant de l exploitation de ce bien. Prenons l exemple de la cession temporaire d usufruit d un bien immobilier détenu par une SCI, soumise à l impôt sur le revenu et détenue majoritairement par Monsieur X, au profit de la société A, elle-même titulaire d un bail. La société A paie le prix de cet usufruit temporaire à la SCI. Cette SCI, devenue nue-propriétaire, ne perçoit plus de loyer pendant toute la durée de la convention de démembrement, et donc la société A, devenue usufruitière, ne paie plus de loyer. Pour la SCI et donc pour Monsieur X, les avantages de cette opération sont les suivants : - il reçoit sa quote-part du prix de cession, qui est soumis à l impôt sur la plus value (éventuellement exonéré en raison de la durée de détention) - il diversifie son patrimoine personnel, - il diminue ses revenus fonciers et donc l impôt sur le revenu afférent. Pour la Société A, sur cette période de démembrement, les avantages sont les suivants : - elle paie un prix inférieur au montant des loyers qui seraient versés sur la période ; - elle amortit le prix de cession, - elle améliore son résultat net et sa trésorerie en substituant une charge sans décaissement à une charge avec décaissement. Cette opération prend fin à son terme sans générer de plus value pour la société comme pour la SCI. >> Une démonstration chiffrée : Par hypothèse, la SCI a acquis les locaux, objet du démembrement, il y a 16 ans pour une valeur de 600 k$. Ces locaux sont, aujourd hui, évalués par les experts à k$. > Le loyer annuel versé par la société A est de 120 k$ HT. La société A envisage d acquérir l usufruit de ces locaux pendant 15 ans, cet usufruit est évalué à 934 k$ 1. Les frais de cession s élèvent à 44 k$ 2. > Pour financer l acquisition de cet usufruit temporaire, la société A contracte un emprunt de 934 k$ et le taux d emprunt est de 4,60%. Quelles sont les conséquences économiques de cette opération pour les parties? La société A emprunte la somme de 934 k$, elle amortit l usufruit sur 15 ans et déduit les intérêts d emprunt et peut investir la trésorerie dégagée grâce aux économies de loyers. De plus, elle s assure un droit réel sur son immeuble d exploitation pendant toute la durée du démembrement. Le gain net de trésorerie est de 765 k$ 3 sur 15 ans et peut se décomposer de la manière suivante : - Économie brute de loyers réactualisés k$ - Prix de cession US k$ - Frais k$ - Intérêts d emprunt k$ - Rémunération de la trésorerie générée (3%) k$ - Résultat courant avant IS k$ - IS à 33,33% k$ - Gain net de trésorerie k$ Évaluation établie en tenant compte du taux de rendement du bien et de la durée d usufruit. 2 Frais de notaire (déterminés notamment par application des art 1712, 669 II et 1594 du C.G.I.), d avocat, d intermédiaire, et droits d enregistrement. 3 Les chiffres ont été arrondis par simplification de l exemple. 4 Sur la base d une augmentation des loyers de 2% par an.

11 >> PATRIMOINE // GESTION ET TRESORERIE N 20 MARS 2010 >> PATRIMOINE Les associés de la SCI encaissent immédiatement le prix de 934 k$, cette somme placée sur 15 ans peut rapporter 521 k$, soit un gain net d environ 142 k$ par rapport au simple cumul de revenus fonciers. En effet, les associés n auront pas à payer de plus-value sur la cession de l usufruit, étant donné que la SCI bénéficie d une exonération de 100 %, eu égard à la durée de détention des locaux. La trésorerie immédiate dégagée pour les associés est donc de 934 k$. Cette somme peut être replacée sur un autre support comme de l assurance vie, qui avec un taux de capitalisation de 3 % peut rapporter 521 k$ sur 15 ans, ramenés à 458 k$ après prélèvements sociaux 5. - d une donation temporaire d un bien immobilier par les parents au profit d un des enfants. Cet outil de gestion patrimonial doit cependant être utilisé avec prudence et réflexion, les conventions réglementant les droits et obligations de l usufruitier et du nu-propriétaire sont indispensables. Ces opérations s inscrivent sur le long terme et viennent parfois modifier de manière importante les relations économiques entre les parties. Chaque situation doit être étudiée avec attention. En conséquence, cette opération permet aux associés de la SCI, de générer une trésorerie égale à k$ (prix de cession, diminué des frais liés à l opération et augmenté des revenus de placement), soit un écart de 142 k$ par rapport au simple cumul de revenus fonciers 6 imposés à 40%. VIRGINIE VERCAMER-FONTANES Cette cession temporaire d usufruit permet à ces associés de : - dégager de la trésorerie, - le cas échéant, se désendetter personnellement, - diversifier leur patrimoine personnel, - diminuer les revenus fonciers, - le cas échéant, sortir un bien de l actif de leur patrimoine soumis à l ISF, tout en préservant leur patrimoine immobilier. Au terme de l usufruit, le démembrement prend fin et la pleine propriété du bien se consolide sur la tête du nu-propriétaire sans frais 7 et sans aucune plus value pour la société nue-propriétaire. Ce type de structuration patrimoniale peut se décliner également dans le cadre : - d une co-acquisition démembrée d un terrain en vue d y édifier des constructions ; Virginie VERCAMER-FONTANES est avocat au Barreau de Paris depuis dix ans. Elle a ouvert son cabinet avenue Victor Hugo à Paris, après avoir exercé dans des structures spécialisées dans le conseil aux entreprises, en droit des sociétés et droit commercial. Elle assiste les entreprises en phase de création, de développement, de restructuration et de transmission. Elle accompagne et conseille les entrepreneurs dans la négociation et la rédaction des actes structurant l activité de leur entreprise Sur la base d un taux de 12,1%. 6 Sur la base d une augmentation des loyers de 2% par an. 7 Sauf, le cas échéant, pour l acte rédigé pour constater le remembrement soumis au droit fixe de 125 $. 11

12 >> BLOC NOTES / NOS INTERVENTIONS N 20 MARS 2010 BLOC NOTES >> BLOC NOTES >> NOS INTERVENTIONS David Metayer, notaire assistant au département Immobilier complexe, a animé la formation «comprendre l acte notarié dans le processus de vente» le 5 novembre dernier pour l AFAC. Il devrait aussi animer le 15 avril prochain une formation sur la VEFA/VIR. Renseignements et inscriptions sur Marine Delahais notre consultante en droit public, est intervenue en fin d année dernière lors des «Journées de la propriété des personnes publiques» pour EFE. Elle a aussi dispensé des formations à l AFAC sur les thèmes «permis de construire et déclaration préalable». >> NOS CONTRIBUTIONS éditoriales Marine Delahais et David Metayer «la division du sol en vue de bâtir : similitudes et divergences du lotissement et du permis valant division». Bulletin de Jurisprudence de Droit de l Urbanisme (BJDU) n 2/2009- EFE Editions Marine Delahais et David Metayer «le vendeur d immeuble, le diagnostic amiante et le champ contractuel». Revue Lamy de Droit Civil - n 67- janvier INFORMATIONS LéGALES Etude Lacourte 54, Avenue Victor Hugo Paris Standard : (1) Télécopie : (1) général : lacourte@lacourte-notaires.eu Site Web : Pour approfondir les questions abordées, demandez une documentation à la bibliothèque : bibliotheque@lacourte-notaires.eu... Directeur de la publication : Bertrand Lacourte Création et réalisation : Narcoz Parution trimestrielle - Dépôt légal : n ISSN

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