Club Gestion de Patrimoine Région Pays de Loire La Romanerie. 16 octobre 2013

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1 Club Gestion de Patrimoine Région Pays de Loire La Romanerie 16 octobre 2013 «Comment rebâtir une stratégie patrimoniale (flux + stocks) cohérente pour notre client chef d'entreprise, dans une telle période d instabilité économique, fiscale et sociale?»

2 2 Présentation de la convention 2013 A) Programme Grégoire BUNOT Délégué régional du Club de Gestion de Patrimoine b) Introduction Jean-Paul HUNEAU Président FINANCIÈRE CONSEIL

3 PROGRAMME 8H30 : Accueil 3 9H : Présentation de la convention : Grégoire BUNOT/Jean Paul HUNEAU 9H15 : Introduction de la convention : Jean Paul HUNEAU «Revenir aux «fondamentaux» dans tous les domaines». 9H15 : «Point d actualité fiscale» Émeline BEUNARDEAU, Frédéric AUMONT / Jean Batiste LARUE, Pierre Yves LAGARDE L.F.I 2014 / L.F.S.S H15 : Pause 10H30 : I ) «En 2013, une rupture de consensus inédite : les raisons du désordre» Intervenants : Pierre Yves LAGARDE, Frédéric AUMONT II ) «Les cycles de vie de l'entrepreneur - approche chronologique» Intervenants : Frédéric AUMONT, Pierre Yves LAGARDE 12H : Présentation i-pocampe 12H30 : Déjeuner 14h : III ) «Comment bâtir une stratégie patrimoniale cohérente?» Intervenants : Pierre Yves LAGARDE, Frédéric AUMONT 15H30 : «Point macro-économique et financier» Intervenante : Laurence LUYA 16H15 : Clôture de la convention et tirage au sort pour un week-end relais Château

4 4 I)Point d actualités fiscales et sociales

5 Point d actualités fiscales et sociales 5 1 ère partie : Actualités fiscales Frédéric AUMONT Emeline BEUNARDEAU - Introduction - Rappel des évolutions Présentation des principales mesures du projet de Loi de finances pour 2014

6 Actualités fiscales - Introduction 6 Le projet de Loi de finances pour 2014 a été présenté le 25 septembre Il contient finalement peu de dispositions puisqu il reprend une grande majorité des mesures annoncées antérieurement voir déjà appliquées. Le projet ne comporte à ce jour aucun aménagement du régime des droits de mutation à titre gratuit, ni de celui de l ISF. L assurance vie est également à nouveau épargnée. Attention, ce projet est bien entendu susceptible de faire l objet de nombreux amendements dans le cadre de son examen actuel par le parlement mais également de différents recours devant le Conseil constitutionnel qui pourrait censurer certains aspects des dispositions votées.

7 Actualités fiscales Rappel de la fiscalité 2013 (LF 2013 et LFR 2012) - Plafonnement global des niches fiscales à (enveloppe supplémentaire de pour les investissements Outre-mer) - Calcul de l impôt sur le revenu : Gel du barème de l IR Création de la TMI à 45 % Réforme du quotient familial (de à ) Plafonnement de la déduction forfaitaire de 10 % (de à ) 7 - Revenus de capitaux mobiliers : Suppression du prélèvement forfaitaire libératoire de 21 % pour les dividendes et de 24 % pour les produits de placement à revenu fixe Instauration d un acompte à l impôt sur le revenu avec dispense en fonction du revenus fiscal de référence N-2

8 Actualités fiscales Rappel de la fiscalité Plus values mobilières : Passage de la taxe de 19 % à 24 % pour les cessions 2012 puis imposition au barème progressif à compter des cessions 2013 avec un abattement pour durée de détention (20 % pour une détention entre 2 et 4 ans, 30 % pour une détention entre 4 et 6 ans, 40 % pour une détention d au moins 6 ans) Création d un régime optionnel (taxation au taux de 19 %) pour les personnes ayant la qualité d entrepreneur, applicable dès les cessions 2012 Durcissement du régime de report d imposition Prorogation du dispositif de l article D ter du CGI (départ à la retraite) jusqu au 31/12/ Fiscalité immobilière : Création d un nouveau régime de défiscalisation immobilière (Duflot) - ISF : Rétablissement d un barème progressif Elargissement de l assiette taxable Réintégration du plafonnement de 75 % 8

9 Actualités fiscales Rappel de la fiscalité 2013 Concernant le plafonnement de l ISF par les revenus, l administration a commenté ce plafonnement dans le BOFiP (14 juin 2013). Au paragraphe n 200, le BOFiP énonce que «les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d assurance vie, souscrits auprès d entreprises d assurance établies en France ou à l étranger, sont pris en compte, chaque année, pour leur montant retenu pour les prélèvements sociaux au titre du 3 du II de l article L du CSS, reproduit sous l article D du CGI. En pratique, cette disposition vise notamment les produits des contrats «mono-support» en euros et des compartiments en euros des contrats «multi-supports» à raison de leur montant effectivement retenu pour l assiette des prélèvements sociaux». 9

10 Actualités fiscales Rappel de la fiscalité Constats : - Instauration d une règle pénalisante pour le redevable ISF ayant vocation à bénéficier du plafonnement, - Position de l administration fiscale contestable : rédaction actuelle du plafonnement de l ISF ne fait pas référence aux intérêts soumis aux prélèvements sociaux lors de leur inscription en compte contrairement à ce que prévoyait l article A,6 -c du CGI relatif au bouclier fiscal. - L ancien plafonnement de l ISF (en vigueur jusqu en 2011) ne prévoyait pas de retenir ces intérêts qui ne constituent ni un revenu soumis à l impôt sur le revenu ni un revenu exonéré. - Seule la rédaction censurée par le Conseil constitutionnel (29 décembre 2012), qui comprenait dans les revenus tous les produits et intérêts capitalisés, aurait eu pour conséquence certaine de retenir les intérêts des contrats d assurance vie ou de capitalisation hors cas de rachat.

11 Actualités fiscales Rappel de la fiscalité Il est donc possible de s interroger sur la constitutionnalité de la position administrative. En effet, la position administrative ajouterait à la loi, ce qui est illégale. Une question écrite publiée au JO du 09/07/2013 du député Bernard Debré attire l attention du Ministre sur ce point : toujours sans réponse à ce jour Aucune mention dans le PLF pour Attente du PLFR pour 2013 Les redevables qui réaliseraient une déclaration rectificative pourraient (en cas d annulation ultérieure de la doctrine controversée par un jugement suite à un recours pour excès de pouvoir par exemple) exercer un droit de réclamation suite à cette décision, à condition qu elle soit rendue dans le délai de réclamation, soit avant le 31 décembre 2015.

12 Actualités fiscales PLF 2014 Mesures impactant le calcul de l IR Barème de l impôt sur le revenu (Article 2) Retour de l indexation du barème après deux années de gel et revalorisation exceptionnelle de la décote de 5 % (de 480 à 508 ) Taux 12 Tranches actuelles de revenus Tranches proposées de revenus 0 Jusqu à Jusqu à ,5 % De à De à % De à De à % De à De à % De à De à % Plus de Plus de Revalorisation basée sur l indice des prix hors tabac de 2013 par rapport à 2012 soit 0,8 %

13 Actualités fiscales PLF 2014 Mesures impactant le calcul de l IR 13 Abaissement du plafond de l avantage procuré par le quotient familial (Article 3) Nouveau coup de rabot : abaissement de l avantage maximal lié au quotient familial de à par demi-part additionnelle à compter des revenus perçus en 2013 Simulation pour un couple marié : Seuils de revenu net global imposable à partir desquels le contribuable est concerné : - 1 enfant à charge : enfants à charge : enfants à charge : enfants à charge : Seuils de revenu net global imposable à partir desquels l impact est maximal : - 1 enfant à charge : (hausse d impôt de 500 ) - 2 enfants à charge : (hausse d impôt de ) - 3 enfants à charge : (hausse d impôt de ) - 4 enfants à charge : (hausse d impôt de )

14 Autres mesures : Actualités fiscales PLF 2014 Mesures impactant le calcul de l IR 14 - Suppression de la réduction d impôt pour frais de scolarité à compter des revenus 2013 (61 pour un collégien, 153 pour un lycéen, 183 par enfant dans l enseignement supérieur) (article 4) - Suppression de l exonération d impôt sur le revenu des majorations de retraite ou de pension pour charge de familles (article 6) - Suppression de l exonération fiscale de la participation de l employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé (article 5)

15 Actualités fiscales PLF 2014 Mesures impactant les revenus catégoriels : Réforme des plus values mobilières Réforme du régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des particuliers (Article 11) Conformément aux annonces gouvernementales (29/04/2013),il est proposé de réformer le régime de taxation des plus values mobilières des particuliers vers une simplification des régimes et ce de manière rétroactive en lieu et place des régimes actuels complexes réformés l année dernière. Rappel du dispositif de l article D du CGI : Abattement pour délai de détention égal à : - 20 % si détention depuis au moins 2 ans - 30 % si détention depuis au moins 4 ans - 40 % si détention depuis au moins 6 ans 15

16 Actualités fiscales PLF 2014 Mesures impactant les revenus catégoriels : Réforme des plus values mobilières 16 Les gains de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par des particuliers seront systématiquement imposés au barème progressif de l impôt sur le revenu après application d un abattement dépendant de la durée de détention des titres cédés. Deux régimes sont prévus : Un régime de droit commun Un régime incitatif essentiellement appliqué en cas de cessions familiales et en cas de vente motivée par un départ à la retraite

17 Actualités fiscales PLF 2014 Mesures impactant les revenus catégoriels : Réforme des plus values mobilières Le régime de droit commun (dès cessions 2013) Le taux de l abattement de droit commun serait fixé à : - 50 % si détention depuis au moins 2 ans, - 65 % si détention depuis au moins 8 ans. 17 Le délai de détention serait décompté à compter du 1 er janvier de l année d acquisition et non plus à compter de la date d acquisition. Le projet de loi ne modifierait pas la date de cession à retenir pour la détermination du délai de détention (date de cession).

18 Actualités fiscales PLF 2014 Mesures impactant les revenus catégoriels : Réforme des plus values mobilières Le régime de droit commun 18 Le projet de loi n insère pas de condition d activité de la société dont les titres sont cédés pour le bénéfice des abattements de droits communs. Ainsi, toute cession de titres de société soumise à l IS, quand bien même elle aurait une activité de gestion de patrimoine mobilier ou immobilier, serait éligible. Il est précisé que les rachats ou distributions d OPCVM composés de plus de 75 % de parts de société ou actions seraient éligibles.

19 Actualités fiscales PLF 2014 Mesures impactant les revenus catégoriels : Réforme des plus values mobilières Régime de droit commun < 2 ans 2-8 ans > 8 ans Plus-value Imposable (après abattement) TMI 45% (hypothèse) 45 22,50 15,75 CSG/CRDS 15,50 15,5 15,5 CEHR Total imposition 64, ,25 CSG/CRDS déductible 5,10 5,10 5,10 Economie d IR (TMI 45%) 2,295 2,295 2,295 Total impôt 62,205 39,705 32,955 Taux effectif 62,21 % 39,71 % 32,96 %

20 Le régime incitatif Actualités fiscales PLF 2014 Mesures impactant les revenus catégoriels : Réforme des plus values mobilières Des abattements majorés seraient appliqués, sous conditions, aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2014 : - 50 % si détention depuis au moins 1 an, - 65 % si détention depuis au moins 4 ans, - 85 % si détention depuis au moins 8 ans. 20

21 Le régime incitatif Régime applicable : Actualités fiscales PLF 2014 Mesures impactant les revenus catégoriels : Réforme des plus values mobilières 21 - Au gain réalisé dans les conditions de départ en retraite du chef d entreprise prévues à l article D ter du CGI, - Au gain résultant d une cession dans le cercle familial selon les conditions de l actuel article A, I-3 du CGI, - Au gain de cession de titres de société, dénommées «nouvelles PME» (seraient concernées les nouvelles sociétés (moins de 10 ans) exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et leurs holdings animatrices.

22 Le régime incitatif Actualités fiscales PLF 2014 Mesures impactant les revenus catégoriels : Réforme des plus values mobilières Suppression des dispositifs antérieurs : 22 - à compter du 1 er janvier 2013 du dispositif «entrepreneur» permettant une imposition au taux de 19 % (Art 200 A, 2 bis du CGI) - à compter du 1 er janvier 2014 des dispositifs relatifs aux cessions réalisées dans le cercle familial (Art A, I-3 du CGI) ou de Jeunes Entreprises Innovantes (Art A, III-7 du CGI) consistant en une exonération d impôt sur le revenu - À compter du 1 er janvier 2014 du régime de départ à la retraite du chef d entreprise (Art D ter du CGI)

23 Actualités fiscales PLF 2014 Mesures impactant les revenus catégoriels : Réforme des plus values mobilières 23 Le régime de départ en retraite du chef d entreprise modifié à compter des cessions réalisées en 2014 Un abattement fixe de s appliquerait au gain avant application de l abattement majoré pour délai de détention. En cas de résidu de l abattement fixe, ce dernier pourrait s imputer sur un éventuel complément de prix. Les conditions d éligibilité du dispositif actuel seraient transposées au dispositif aménagé.

24 Actualités fiscales PLF 2014 Mesures impactant les revenus catégoriels : Réforme des plus values mobilières Le régime de départ en retraite du chef d entreprise modifié à compter des cessions réalisées en 2014 Illustration : Plus value brute imposable de et délai de détention supérieur à 8 ans Cession en 2013 : Plus value exonérée totalement d impôt sur le revenu 24 Cession en 2014 : Plus value imposable après application de l abattement fixe de : Plus value imposable après application de l abattement majorée : x (1 0,85) = Remarque : Peu importe l année de cession, les prélèvements sociaux restent dus sur 100 % de la plus value. De plus, la plus value entre dans le RFR servant d assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

25 Synthèse Cessions 2013 A compter des cessions 2014 Actualités fiscales PLF 2014 Mesures impactant les revenus catégoriels : Réforme des plus values mobilières 25 Abattement de droit commun au titre du délai de détention (50 % - 65 %) Exonération d IR pour les cessions dans le cercle familial et les cessions de titres de JEI Départ à la retraite du chef d entreprise de PME : abattement d un tiers par année de détention au-delà de la 5 ème Abattement de droit commun au titre du délai de détention (50 % - 65 %) Abattement majoré au titre du délai de détention (50 % - 65 % - 85 %) pour les cessions de titres de PME de moins de 10 ans, les cessions dans le cercle familiale et les cessions au titres du départ à la retraite du chef d entreprise Départ à la retraite du chef d entreprise de PME : abattement de puis application abattement majoré Remarque : les dispositifs de reports et de sursis seraient maintenus

26 Les gagnants et les perdants Actualités fiscales PLF 2014 Mesures impactant les revenus catégoriels : Réforme des plus values mobilières 26 La mesure s applique aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2013, exception faite des régimes actuellement dérogatoire pour lesquels l entrée en vigueur serait portée au 1 er janvier Cette mesure serait donc favorable pour beaucoup. En effet, les cessions de droit commun bénéficieraient d un abattement plus important dès 2 ans de détention et seraient les grandes gagnantes. Les perdants seraient essentiellement les cédants qui réaliseront (à compter de 2014) une plus value de plus de portant sur des titres détenus depuis plus de 8 ans réalisée lors d un départ à la retraite.

27 Les gagnants et les perdants Actualités fiscales PLF 2014 Mesures impactant les revenus catégoriels : Réforme des plus values mobilières 27 Ainsi, il conviendrait, dans la mesure du possible de privilégier une cession 2013 pour : - Les personnes éligibles au dispositif de départ à la retraite du chef d entreprise si la plus value brute imposable est supérieure à , - Les personnes éligibles au dispositif d exonération en cas de cession dans le cercle familial - Les personnes éligibles au dispositif d exonération en cas de cession de JEI. Exonération totale à l impôt sur le revenu possible en 2013 et exonération partielle si cession à compter du 1 er janvier 2014

28 Actualités fiscales PLF 2014 Mesures impactant les revenus catégoriels : Réforme des plus values mobilières 28 Les gagnants et les perdants A l inverse, il conviendrait d attendre, dans la mesure du possible, le 1 er janvier 2014, pour : - Les cessions qui bénéficient dans la rédaction actuelle du CGI du taux d imposition à l impôt sur le revenu de 19 % (régime dit «entrepreneur») en raison de la suppression de ce dispositif dès Les cessions de titres de PME de moins de 10 ans, non éligibles aux régimes d exonérations applicables en 2013 Attente du bénéfice des abattements majorés en 2014

29 Actualités fiscales PLF 2014 Mesures impactant les revenus catégoriels : Réforme des plus values immobilières 29 Réforme du régime d imposition des plus-values immobilières (Article 18) Légalisation des dispositions de la doctrine administrative énoncées et commentées dans le BOFiP (02/08/2013 et 09/08/2013) applicable depuis le 1 er septembre 2013 Distinction entre deux types de plus values : - Celles qui portent sur les terrains à bâtir - Celles qui portent sur les immeubles bâtis

30 Actualités fiscales PLF 2014 Mesures impactant les revenus catégoriels : Réforme des plus values immobilières Pour les immeubles bâtis Le nouveau régime fiscal et social permet un allègement de la taxation proportionnelle à la durée de détention : Pour l IR : - 6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5 ème - 4 % pour la 22 ème année révolue de détention Exonération totale = 22 ans Pour les PS : - 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la 5 ème - 1,60 % pour la 22 ème année de détention - 9 % pour chaque année au-delà de la 22 ème Exonération totale = 30 ans 30

31 Actualités fiscales PLF 2014 Mesures impactant les revenus catégoriels : Réforme des plus values immobilières 31 Pour les immeubles bâtis Reste applicable la taxe sur les plus values immobilières des particuliers institué par le LFR pour 2012, à savoir la taxe additionnelle au taux de 2 à 6 % lorsque la plus value nette est supérieure à Cette taxe a été commentée dans le BOFiP en date du 9 août 2013 : - Confirmation de l exclusion des terrains à bâtir, - Applicable aux cessions à compter du 1er janvier 2013 (sauf si promesse de vente avant le 07/12/2012) - Appréciation du seuil au niveau de la quote-part de plus value réalisée par chaque co-indivisaire, chaque concubin, chaque partenaire de PACS et chacun des époux; en présence d une SCI à l IS, appréciation au niveau de la société

32 Actualités fiscales PLF 2014 Mesures impactant les revenus catégoriels : Réforme des plus values immobilières 32 Pour les immeubles bâtis Pour les ventes réalisées entre le 1 er septembre 2013 et le 31 août 2014, un abattement exceptionnel supplémentaire de 25 % est appliqué pour la détermination du montant imposable à l IR et aux PS des plus values résultant de ces ventes. - Il convient de préciser que sont exclues de l abattement de 25 % les ventes au profit du conjoint, concubin notoire, partenaire lié par un PACS, ascendant, descendant du cédant ou de l une ou plusieurs de ces personnes. - Ainsi que la cession à une personne morale dont le cédant, son conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin notoire, ascendant, descendant de l une ou plusieurs de ces personnes est associé ou le devient à l occasion de la cession.

33 Pour les immeubles bâtis Actualités fiscales PLF 2014 Mesures impactant les revenus catégoriels : Réforme des plus values immobilières 33 Illustration : Comparatif du nouveau régime de taxation (hors taxe sur les plus values supérieures à de 2 % à 6 %) Durée de détention Avant le 1 er sept 2013 Après le 1 er sept 2013 Taxation Abattement Abattement fiscal Abattement social Taxation Economie réelle d impôt sur la plus value Economie en tenant compte de l abattement de 25 % 15 ans 20 % 27,60 % 60 % 17 % 20,54 % 7,06 % 12,19 % 20 ans 36 % 22,08 % 90 % 25 % 13,56 % 8,52 % 11,91 % 25 ans 60 % 13,80 % 100 % 55 % 6,98 % 6,83 % 8,57 %

34 Actualités fiscales PLF 2014 Mesures impactant les revenus catégoriels : Réforme des plus values immobilières 34 Date Cession le 01/08/2013 Cession le 01/09/2013 Cession le 01/09/2014 Imposition Impôt Prél. Soc. Impôt Prél. Soc. Impôt Prél. Soc. Plus-value BRUTE Abatt. détention 10% 10% 30% 8,25% 30% 8,25% Plus-value NETTE Abatt. spécial 25% 25% Plus-value NETTE IMP Taux d imposition 19% 15,5% 19% 15,5% 19% 15,5% Impôt Surtaxe Fiscalité totale Prix de cession nette Fiscalité/Prix cession 6,02% 3,78% 5,28%

35 Actualités fiscales PLF 2014 Mesures impactant les revenus catégoriels : Réforme des plus values immobilières 35 Pour les terrains à bâtir Pour les cessions de terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant réalisées à compter du 1 er septembre 2013, les modalités de calcul de l'abattement pour durée de détention sont identiques à celles applicables pour les cessions réalisées du 1 er février 2012 au 31 août 2013 (soit une exonération totale au bout de 30 ans). Cet abattement pour durée de détention sera supprimé à compter du 1 er janvier 2014.

36 Pour les terrains à bâtir Illustration chiffrée : Vente en juillet 2014 d un terrain à bâtir pour un montant de acquis pour un montant de en décembre 1993 Avec la réforme Actualités fiscales PLF 2014 Mesures impactant les revenus catégoriels : Réforme des plus values immobilières 36 Imposition globale de (19 % + 15,5 %) au lieu de pour une cession intervenant avant le 31/12/2013 (abattement de 36 %) soit un surcout de

37 Actualités fiscales PLF 2014 Mesures impactant les entreprises 37 Création d une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations versées par les entreprise (Article 9) Alors que le PLF pour 2013 prévoyait une contribution sur les très hauts revenus (18 % sur les revenus professionnels supérieurs à 1M ), cette disposition a été jugée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel (29/12/2012). Le gouvernement prévoit d instaurer un prélèvement sur les hautes rémunérations d activité sous une nouvelle forme. Nouvelle censure???

38 Actualités fiscales PLF 2014 Mesures impactant les entreprises Contribution exceptionnelle : - Contribution à la charge de l entreprise - Assiette : toutes les rémunérations brutes (TS, attributions d actions ou titres, participation, intéressement, épargne salariale ) perçues par les salariés et dirigeants pour la fraction de ces rémunérations supérieure à 1 million par an - Taux : 50 % des montants versés plafonné à 5 % du chiffre d affaires - Années concernées : 2013 et

39 Actualités fiscales PLF 2014 Mesures impactant les entreprises 39 Autres mesures Article 10 du PLF pour 2014 : création d une contribution sur l excédent brut d exploitation pour les entreprises réalisant un chiffre d affaires supérieur à 50 M Pierre Moscovici a annoncé le 6 octobre qu'il n y aurait finalement pas dans la LF pour 2014 de taxe sur l EBE/ENE mais une surtaxe temporaire sur l impôt sur les sociétés... dont le produit devrait être de 2,5 milliards d'euros!

40 Réforme du PEA (Article 53) Actualités fiscales PLF 2014 Autres mesures Deux dispositions à compter du 1 er janvier 2014 : 40 - Revalorisation du plafond de versements sur un PEA en le portant de à Création d un «PEA-PME» dont le plafond serait fixé à Il concernera les actions ou autres titres donnant accès au capital des PME-ETI, et également des parts de FCP, à condition qu ils soient investis à 75 % en titres émis par des PME-ETI, dont au moins 50 % d actions émises par ces mêmes entreprises.

41 Actualités fiscales PLF 2014 Autres mesures 41 Crédit d impôt sur le revenu développement durable (Article 56) - Simplification des taux du crédit d impôt par le création de 2 taux : 15 % et 25 % selon que la dépense serait réalisée en action seule ou dans le cadre d un bouquet de travaux - Crédit d impôt réservé aux rénovations lourdes (bouquet de travaux d au moins deux actions) - Centralisation du crédit d impôt sur deux composantes (isolation thermique, équipements de production d énergie renouvelable) - Exclusion des propriétaires bailleurs

42 Actualités fiscales PLF 2014 Autres mesures 42 Faculté de relèvement temporaire des droits de mutation à titre onéreux (Article 58) Les conseils généraux auraient la possibilité d augmenter de 0,70 % le taux des droits de mutation à titre onéreux (soit de 3,80 % à 4,50 %) pour les mutations intervenants entre le 1 er mars 2014 et le 29 février 2016.

43 Actualités fiscales PLF 2014 Conclusion 43 Constats : Nouveau durcissement, des dispositifs de plus en plus complexes Attention : - Projet de loi susceptible de faire l objet de modifications avant sa publication au JO et son entrée en vigueur - Attente du projet de loi de finances rectificative pour 2013 Conseils : - Il conviendra d'arbitrer pour certaines cessions de titres de sociétés éligibles à des régimes de faveur entre une réalisation de la cession en 2013 ou Il conviendra de céder les terrains à bâtir (si existence d un acquéreur potentiel) avant le 31/12/ On pourra anticiper la hausse de l'impôt sur le revenu au moyen de dispositifs de défiscalisation adaptés.

44 44 2 ème partie : Actualités sociales Pierre Yves LAGARDE Jean Baptiste LARUE - Rappel de la Loi de financement de la Sécurité sociale pour Présentation des principales mesures du projet de la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014

45 Club de Gestion de Patrimoine 16 Octobre Point d actualité sociale Loi de financement de la Sécurité sociale 2013 et PLFSS 2014 : Les points importants 1/ Assujettissement des dividendes à cotisations sociales (LFSS 2013) 2/ Renchérissement des cotisations sociales des Gérants Majoritaires (LFSS 2013) 3/ Application des Prélèvements sociaux au taux de 15,50% des gains acquis depuis 1997 (PLFSS 2014) 4/ La non réforme des retraites

46 Sommaire 46 Point d actualité sociale 1/ Assujettissement des dividendes à cotisations sociales (LFSS 2013) - Rappel de la réforme - Les questions qui se posent? - Quid de l associé non rémunéré et non affilié au RSI? - Quid de l associé simple apporteur de capitaux? - Le calcul des cotisations : avant ou après abattement de 40%? - Comment apprécier le seuil de 10%? - Exemple d application - Consensus sur la transformation de SARL en SAS / Comparatif

47 Club de Gestion de Patrimoine 16 Octobre / Assujettissement des dividendes à cotisations sociales (LFSS 2013) - Rappel La loi de financement de la sécurité sociale 2013 prévoit l assujettissement à cotisations sociales des dividendes (et intérêts de CCA) perçus par des non salariés (avec leur conjoint, leur partenaire, ou enfants mineurs) pour la fraction qui excède 10% du capital social, des primes d émission et de la moyennes des sommes versées en CCA des sociétés IS

48 Club de Gestion de Patrimoine 16 Octobre / Assujettissement des dividendes à cotisations sociales (LFSS 2013) - Rappel A compter du 01/01/2013, les dividendes et intérêts de CCA versés par des Sociétés IS à des associés ayant au titre de leur activité dans la société, la qualités de TNS seront partiellement assujettis aux cotisations sociales : - Jusqu à 10% du capital social (+ primes d émission + montant moyen des sommes en CCA), les dividendes sont soumis aux Prélèvements sociaux à 15.50% et taxés comme un revenu de placement avec CSG déductible à 5.10%. - Au-delà de 10%, dividendes et intérêts sont assujettis aux cotisations sociales en tant que revenus d activité.

49 1/ Assujettissement des dividendes à cotisations sociales (LFSS 2013) Exemple : Dividendes de ( assujettis à cotisation sociales) ASPECTS SOCIAUX Club de Gestion de Patrimoine 16 Octobre 2013 Pour la part inférieure à 10% du capital : Prélèvements sociaux (15,50%) = Pour la part supérieure à 10% du capital : (taux marginal cotisations sociales : 11,90%) Prélèvements sociaux professionnels : ( ,90%)* 8% = 8057 Contributions sociales : * 11,90% = ASPECTS FISCAUX (que déduit on?) L abattement de 40% : 40% de = La CSG déductible sur la part inférieure à 10% du capital : * 5,10% = 510 Les contributions sociales : Les prélèvements sociaux professionnels déductibles : ( ,90%)* 5,10% = 5136

50 Club de Gestion de Patrimoine 16 Octobre / Assujettissement des dividendes à cotisations sociales (LFSS 2013) - Les questions qui se posent Quid de l associé non rémunéré et non affilié au RSI? Le RSI précise qu un associé exerçant une activité dans une société sans rémunération et sans affiliation au RSI doit : - S affilier au RSI - Acquitter les cotisations sociales sur les dividendes En cas de non distribution, l associé sera alors assujetti aux cotisations minimales

51 Club de Gestion de Patrimoine 16 Octobre / Assujettissement des dividendes à cotisations sociales (LFSS 2013) - Les questions qui se posent En cas d interposition de société : Les dividendes versés par une SARL à une SAS détenant 100% de la SARL, le dirigeant de la SAS étant gérant non associé de la SARL entre t-il dans le cadre de la réforme? Le RSI précise que le dirigeant non associé dans la SARL dépend du régime général de la Sécurité sociale, Il n entre donc pas dans le champ d application de la réforme.

52 Club de Gestion de Patrimoine 16 Octobre / Assujettissement des dividendes à cotisations sociales (LFSS 2013) - Les questions qui se posent Le calcul des cotisations s applique t-il avant ou après abattement de 40%? Le 3ème alinéa de l article L du CSS indique : «Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole». Les dividendes sont pris en compte,dans l assiette des cotisations dans les conditions prévues au 2ème alinéa. Celui ci précise : «Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu». Le RSI indique que le calcul des cotisations sur les dividendes doit être effectué sur le montant brut du dividende (avant abattement fiscal de 40%),

53 Club de Gestion de Patrimoine 16 Octobre / Assujettissement des dividendes à cotisations sociales (LFSS 2013) - Les questions qui se posent Comment apprécier le seuil de 10%? Pour calculer le seuil de 10%, faut il prendre en compte 100% du capital de la société ou seulement la proportion de part détenue par les associés TNS? Même problématique en ce qui concerne les primes d émission et les CCA Le RSI indique qu il faut prendre en compte le capital à due proportion de la détention des parts détenues par les travailleurs non salariés (idem pour les primes d émission).

54 Club de Gestion de Patrimoine 16 Octobre / Assujettissement des dividendes à cotisations sociales (LFSS 2013) - Exemple d application Soit un couple faisant l objet d une imposition à 41%, Monsieur détient 80% d une SARL à l IS (capital social : ), Moyenne CCA TNS : , Prime d acquisition : 0 Appréciation du seuil des 10% - Capital social corrigé : 80% de = Moyenne CCA : Primes d émissions : NS TOTAL : = *10% = 6 000

55 Club de Gestion de Patrimoine 16 Octobre Consensus sur la transformation de SARL en SAS / Comparatif Fin 2012, différentes pistes de réflexions avaient été évoquées : - Augmenter le capital social par incorporation de réserve - Apport en CCA - Changer la forme juridique de la société?? (coût, l intérêt semble limité, Possible assujettissement à la Taxe sur les salaires (Holding))

56 Club de Gestion de Patrimoine 16 Octobre 2013 Consensus sur la transformation de SARL en SAS Comparaison 2012/2013, sans charges sociales, TMI max, sans CEHR 56

57 Club de Gestion de Patrimoine 16 Octobre 2013 Consensus sur la transformation de SARL en SAS / Comparatif 57 Distributions assujetties aux prélèvements sociaux (ASSIMILE SALARIE) Distributions assujetties aux cotisations sociales (TNS) % 30% 41% 45% < 10% Capitaux > 10% Capitaux < 10% Capitaux > 10% Capitaux Aspects sociaux Prélèvements sociaux à 15,50% acquittés à la source Cotisations sociales au-delà de 10% des capitaux propres Aspects fiscaux Dividendes 100 Dividendes 100 Dividendes 100 Dividendes ,50 15,50 15,50 15, Aspects sociaux Prélèvements sociaux à 15,50% acquittés à la source Cotisations sociales au-delà de 10% des capitaux propres 14% 30% 41% 45% Dividendes 100 Dividendes 100 Dividendes 100 Dividendes 100 0,00 0,00 0,00 0,00 48,82 30,25 21,61 20,85 Prélèvements sociaux professionnels 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% Approximation Taux Charges sociales 37,80% 20,60% 12,60% 11,90% Aspects fiscaux Abattement 40% 40,00 40,00 40,00 40,00 Abattement 40% 40,00 40,00 40,00 40,00 CSG ou Contributions sociales Déductibles 5,10 5,10 5,10 5,10 CSG déductible (part <10%) 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributions sociales Déductibles (part > 10%) 44,83 26,75 18,34 17,61 Base imposable à l'ir 54,90 54,90 54,90 54,90 Base imposable à l'ir 15,17 33,25 41,66 42,39 IR 7,69 16,47 22,51 24,71 Impot sur le revenu 2,12 9,97 17,08 19,08 Taxation Totale 23,19 31,97 38,01 40,21 Taxation Totale 50,95 40,22 38,69 39,93 EN POURCENTAGE 23,19% 31,97% 38,01% 40,21% EN POURCENTAGE 50,95% 40,22% 38,69% 39,93%

58 Club de Gestion de Patrimoine 16 Octobre Point d actualité sociale Loi de financement de la Sécurité sociale 2013 et PLFSS 2014 : Les points importants 2/ Renchérissement des cotisations sociales des Gérants Majoritaires (LFSS 2013)

59 Club de Gestion de Patrimoine 16 Octobre / Renchérissement des cotisations sociales des Gérants Majoritaires (LFSS 2013) 59 Les déductions effectuées jusqu'ici au titre des frais professionnels, que ce soit l'abattement de 10 % ou les frais réels, ne seront plus déductibles désormais de l'assiette de calcul des cotisations sociales des non salariés. En d'autres termes, les cotisations des Gérants majoritaires des SARL à l'i.s. ne seront plus calculées désormais sur 90 % de leur rémunération mais sur 100 % ce celle-ci. En revanche, notons que l'abattement de 10 % est maintenu sur le plan fiscal, mais que son plafond a tout de même été abaissé. Il est ramené en effet à au lieu de jusqu'ici. La cotisation MALADIE était de 5,90% sur 4 PASS, elle passe à 6,50% sur une assiette déplafonnée

60 Club de Gestion de Patrimoine 16 Octobre / Renchérissement des cotisations sociales des Gérants Majoritaires (LFSS 2013) (6,50% déplafonnées) 60 Impact de la seule disparition de l abattement de 10 % Revenu social Assiette des charges selon les règles 2013 Ce qu aurait été l assiette selon les règles 2011 Supplément de cotisations au titre de la perte d abattement (2) ) Revenu imposable, majoré des cotisations facultatives, dites «Madelin» 2) Différence entre les cotisations 2013 calculées avec l assiette des charges selon les règles 2013 et le barème 2013, d une part, et les cotisations calculées avec l assiette des charges selon les règles 2011 et le barème 2013, d autre part.

61 Club de Gestion de Patrimoine 16 Octobre / Renchérissement des cotisations sociales des Gérants Majoritaires (LFSS 2013) Impact de toutes les hausses : taux maladie et retraite, assiettes 61 Revenu social Cotisations 2011 Cotisations 2013 Augmentation 2013/2011 en % % % % % % % 1) Revenu imposable, majoré des cotisations facultatives, dites «Madelin» 2) Différence entre les cotisations 2013 calculées avec l assiette des charges selon les règles 2013 et le barème 2013, d une part, et les cotisations calculées avec l assiette des charges selon les règles 2011 et le barème 2013, d autre part.

62 Club de Gestion de Patrimoine 16 Octobre Point d actualité sociale Loi de financement de la Sécurité sociale 2013 et PLFSS 2014 : Les points importants 3/ Application des Prélèvements sociaux au taux de 15,50% des gains acquis depuis 1997 (PLFSS 2014)

63 Club de Gestion de Patrimoine 16 Octobre / Application des Prélèvements sociaux au taux de 15,50% des gains acquis depuis 1997 (PLFSS 2014) Aujourd hui: L ensemble des revenus du capital sont en principe soumis à des prélèvements sociaux calculés au taux de 15,5 % lors de leur réalisation. Les contrats de capitalisation ou d'assurance-vie, le PEA, ne sont imposés que lors de retraits par l'épargnant de ces enveloppes. Lorsque ces retraits sont exonérés d impôt sur le revenu, il est prévu que le gain ne soit pas soumis au taux de prélèvements sociaux en vigueur. En effet, le gain va être décomposé en fraction annuelle et se verra appliquer le taux qui était en vigueur pour chaque année de référence (application de «taux historiques»).

64 Club de Gestion de Patrimoine 16 Octobre / Application des Prélèvements sociaux au taux de 15,50% des gains acquis depuis 1997 (PLFSS 2014) PLFSS : La mesure proposée dans le dossier de presse du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 consisterait à appliquer les prélèvements sociaux au taux de 15,5 % à l intégralité des gains constitués depuis 1997, date d'instauration de la CSG.

65 Club de Gestion de Patrimoine 16 Octobre Point d actualité sociale Loi de financement de la Sécurité sociale 2013 et PLFSS 2014 : Les points importants 4/ La (non) réforme des retraites

66 Club de Gestion de Patrimoine 16 Octobre / La non réforme des retraites : La dégradation du rapport démographique 66

67 Club de Gestion de Patrimoine 16 Octobre / La non réforme des retraites : Actualités des retraites obligatoires 67 Des régimes sociaux de retraite au bord du gouffre : Un rapport démographique qui se dégrade Une mauvaise gestion des paramètres (notamment âge de départ) L absence de réformes appropriées (août 2013 : on reporte à 2020 une date d effet des corrections qui joueront jusqu à 2035, pour un enjeu de 28 % des retraites, pour un salaire annuel brut de 100 K, mais actifs et entreprises paient dès maintenant).

68 Club de Gestion de Patrimoine 16 Octobre / La non réforme des retraites : Actualités des retraites obligatoires Une dégradation des pensions déjà liquidées Vers une désindexation du niveau des pensions par rapport à l inflation Désindexation plus importante pour les pensions «de confort» Une dégradation des pensions à venir en cours de constitution

69 Club de Gestion de Patrimoine 16 Octobre / La non réforme des retraites : Dégradation inévitable des pensions à venir

70 Club de Gestion de Patrimoine 16 Octobre / Dégradation inévitable des pensions à venir : EXPLICATIONS 70 Le rendement de l AGIRC : politique, pas technique Pour comprendre l affirmation, prenons un exemple très simple. Un cadre cotise 100 à l AGIRC en 2013 et part à la retraite en 2014, sans subir de pénalités. Sa retraite supplémentaire, au titre des 100 cotisés en 2013, sera de près de 6,60! Ainsi, en 15 ans, le retraité récupère sa mise. Dans le même temps, la caisse de retraite elle-même annonce que sa durée moyenne de service des prestations est de 27 ans. Cette approche simpliste sera évidemment atténuée par les évolutions des paramètres de cotisation et de service des prestations. Mais pas assez pour financer les 12 années gratuites! Qui va payer?

71 Club de Gestion de Patrimoine 16 Octobre / La (non) réforme des retraites, c est quoi? 71 - Allongement de la durée de cotisation, pour les salariés du privé comme pour ceux du public, durée d un trimestre tous les trois ans à partir de la génération née en 1958 pour atteindre 43 ans pour la génération 1973, qui prendra sa retraite en Pour les salariés du public comme du privé, les cotisations patronales et salariales seront augmentées de 0,15 point chacune dès le 1er janvier 2014, puis de 0,05 point en 2015, 2016 et Un compte pénibilité dès 2015 (financé par les employeurs) - Les majorations de pension (+ 10 %) consenties aux retraités ayant élevé trois enfants ou plus, actuellement exonérées d impôt sur le revenu, seront désormais fiscalisées.

72 Club de Gestion de Patrimoine 16 Octobre / Pistes de réflexion - Adapter ses revenus à son train de vie. - Optimiser le statut social du chef d entreprise en prenant en considération les difficultés de financement de la retraite par répartition - Le statut TNS est généralement plus performant, mais il faut prendre en compte la qualités des produits sociaux (retraite, prévoyance, complémentaire) - Optimiser l épargne salariale mais attention aux abus - Attention aux sociétés «cash box», privilégier un investissement immobilier à l IR ou à l IS.

73 73 PAUSE

74 74 II) Comment rebâtir une stratégie patrimoniale cohérente pour notre client chef d entreprise dans une telle période d instabilité économique, fiscale et sociales?

75 INTERVENANTS Pierre-Yves LAGARDE 75 Consultant en stratégies de rémunération et d'épargne professionnelle Chambre Nationale des Conseils et Experts Financiers Frédéric AUMONT Notaire à DECINES-CHARPIEU (Grand Lyon) Chargé d Enseignement à l Université Lauréat du Trophée du Meilleur Gestionnaire de Patrimoine 2002

76 76 II En 2013, une rupture de consensus inédite : les raisons du désordre III Le cycle de vie de l entrepreneur IV Comment bâtir une stratégie patrimoniale cohérente

77 77 II A) En 2013, une rupture de consensus inédite les raisons du désordre Pierre-Yves LAGARDE

78 Rupture de consensus SARL ou SAS 2. Entreprise individuelle ou sociétaire 3. Rémunération ou dividendes 4. Exposition à la retraite légale 5. Que reste-t-il de nos amours démembrés

79 II En 2013, une rupture de consensus inédite les raisons du désordre 79 Immobilier : que reste-t-il de nos amours démembrés? Le législateur, considérant que la constitution d un droit d usufruit temporaire relevait d une optimisation fiscale intolérable, a subitement modifié la règle du jeu. La cession de ce droit réel, qui jusqu à présent était taxé chez le cédant dans la catégorie des plus-values, est désormais taxé comme un revenu pour sa totalité, sans abattement ni quotient.

80 II En 2013, une rupture de consensus inédite les raisons du désordre 80 Si les intentions du législateur était ciblées sur un type d opération en particulier (en l occurrence, la cession temporaire d un droit d usufruit portant sur un local professionnel par le chef d entreprise à sa société d exploitation), le texte voté est de portée générale dans la mesure où il dispose que : «le produit résultant de la première cession à titre onéreux d un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l usufruit temporaire cédé». Art du CGI

81 II En 2013, une rupture de consensus inédite les raisons du désordre 81 Compte tenu de ce texte, si les constitutions d usufruit semblent plus difficile à mettre en œuvre, tout schéma de démembrement n est pas forcément condamné. Le législateur nous dit que le droit d usufruit est un revenu : prenons-le au mot et servons-nous du droit d usufruit pour en faire un revenu pas moins fiscalité mais moins socialisé! Par ailleurs, si les constitutions d usufruit ont vu leur régime fiscal alourdi, les cessions de nue-propriété n ont pas subi de modification de leur régime fiscal. Il conviendra donc de travailler sur des démembrements à l envers.

82 82 II B) Le cycle de vie de l entrepreneur Frédéric AUMONT

83 Les trois étapes CREATION ans PROSPERITE ans TRANSMISSION Statut social Gestion des excédents Ingénierie sociale Risque lourd Revenu nécessaire Revenu différé Ingénierie fiscale Options civiles Optimisation Sécurisation Retraite légale Épargne PRO Ingénierie civile Immobilier PRO

84 Des fondamentaux interprofessionnels 84 Un maitre mot pour cette journée : revenir aux «fondamentaux» dans tous les domaines. Ex : je n ai pas besoin de tant de revenus pour vivre. Pourquoi donc fabriquer du revenu qui va être fiscalité et socialisé alors que je peux capitaliser Ex : je veux mettre en place des revenus de substitution pour ma retraite? Pourquoi je suis alors en SAS plutôt qu en SARL qui m amène à cotiser à un régime collectif de retraite dont je sais que l avenir financier n est pas assuré Ex : je veux me constituer, grâce à mes locaux professionnels un patrimoine futur. Pourquoi accepter de subir immédiatement une ponction fiscale sur des revenus alors que d autres stratégies sont envisageables?

85 III - Le cycle de vie de l entrepreneur 85 Une stratégie patrimoniale se bâtit toujours en réponse à des objectifs exprimés par le client. Il ne faut pour autant pas perdre de vue l existence d objectifs non exprimés et pourtant essentiels. Ce sera le rôle et la plus-value du professionnel que d attirer l attention de son client sur l importance de la mise en œuvre de certaines préconisations non directement exprimées. Nous allons voir, qu en fonction de la tranche d âge, des préconisations vont s imposer naturellement.

86 III - Le cycle de vie de l entrepreneur 86 En tout état de cause, une stratégie patrimoniale doit se bâtir dans le temps avec de la cohérence économique sachant que les objectifs et les contraintes du dirigeant d entreprise vont évoluer nécessairement évoluer. Il est donc essentiel que les préconisations proposées puissent s adapter et être réversibles.

87 Le cas de la famille BLAIN 87 Monsieur et Madame BLAIN Tranche d âge : autour de 40 ans L établissement des fondations Situation familiale Mariés avec une donation entre époux 3 enfants mineurs Monsieur : chef d entreprise Madame : salariée ½ temps

88 Le cycle de vie de l entrepreneur 88 Monsieur et Madame BLAIN Tranche d âge : autour de 40 ans L établissement des fondations Situation patrimoniale l entreprise : euros une résidence principale : euros (CRD de euros) couvert par une assurance un appartement loué : euros (CRD euros) couvert par une assurance Placement financiers divers : euros Mobilier et voitures : mémoire

89 Le cycle de vie de l entrepreneur 89 Définition de leurs objectifs 1 - assurer le paiement des droits de succession. 2 - ne pas mettre en péril l avenir financier de la famille en cas de décès accidentel. 3 - assurer la pérennité de l entreprise en cas d incapacité et/ou de décès du chef d entreprise. 4 - mettre en place une stratégie pour le développement à venir du patrimoine privé et professionnel tant en terme de capital que de flux de revenus futurs.

90 Le cycle de vie de l entrepreneur 90 Préconisations à court terme 1 Signature d un engagement de conservation de titres loi Dutreil. 2 Souscription d une temporaire décès pour faire face aux droits de succession. 3 une assurance homme clefs. 4 un aménagement du régime matrimonial. 5 un mandat à effet posthume. 6 un mandat de protection future. 7 une adaptation du pacte statutaire.

91 Le cycle de vie de l entrepreneur 91 Préconisations à moyen terme 1 Si l entreprise est exploitée en direct, réflexion à mener sur son évolution : mise en société. Quelle forme sociale retenir?. 2 Si l entreprise est exploitée sous forme sociale, celle-ci est-elle adaptée?. 3 Préparation des revenus dont on disposera lors de la cessation de l activité professionnelle. Loi MADELIN Article Epargne salariale 4 Envisager dans les années à venir la constitution d un patrimoine privé : assurance-vie, investissement immobilier,.

92 Le cycle de vie de l entrepreneur 92 CINQ ANS PLUS TARD Monsieur BLAIN décide de déménager son entreprise qui a pris de l ampleur. locaux. Pour cela il lui est proposé un terrain sur lequel il envisage de faire construire les Deux questions vont se poser : la structure juridique la mieux adaptée le financement

93 Le cycle de vie de l entrepreneur 93 Modalités d acquisition envisageables 1 - La location d un bien au travers d une SCI ayant ou non opté l IS 2 - L acquisition d un bien par l entreprise exploitante par l emprunt 3 - L acquisition d un bien par la souscription d un contrat de crédit bail 4 - La prise à bail dans le cas d un bail à construction 5 - L acquisition en démembrement de propriété l usufruit temporaire par la société d exploitation et la nue propriété par une société civile soumise à l I.R 6 - La location d un bien au travers d une SCI à capital démembré

94 Le cycle de vie de l entrepreneur 94 Monsieur et Madame BLAIN Tranche d âge : autour de 50 ans La consolidation et la pérennisation Situation familiale Mariés avec une donation entre époux 3 enfants dont un mineur Monsieur : chef d entreprise Madame : salariée ½ temps

95 Le cycle de vie de l entrepreneur 95 Monsieur et Madame BLAIN Tranche d âge : autour de 50 ans La consolidation et la pérennisation Situation patrimoniale l entreprise : Eur une résidence principale : Eur (CRD de ) couvert par une assurance un appartement loué : Eur Une résidence secondaire : Eur Une maison louée dans le cadre du dispositif SCELLIER : Eur placements financiers divers : Assurance-vie euros Mobilier et voitures : mémoire Par ailleurs, Mme Blain a reçu par succession un immeuble nécessitant des travaux pour obtenir un rendement satisfaisant :

96 Le cycle de vie de l entrepreneur 96 Les projets professionnels de Mr BLAIN Mr Blain souhaite faire entrer au capital de la société un fonds d investissement car il a des projets de croissance externe qui vont nécessités des investissements importants.

97 Le cycle de vie de l entrepreneur 97 Les points de réflexion à traiter Quel schéma retenir pour faire entrer le fonds d investissement? Le fonds d investissement va-t-il rentrer directement au capital de la société opérationnelle ou bien va-t-on passer par la constitution d une société holding? Si il est envisagé de constituer une société holding n est-ce pas l occasion de prévoir une opération de cash-out pour le chef d entreprise? Dans ce cas il pourra être envisagé un apport avec soulte ou une cession d actions Enfin l entrée de l investisseur avec la constitution de la société holding pourra être l occasion d une première donation aux enfants de titres de la société opérationnelle qu ils revendront ensuite à la société holding, le prix pouvant être payé par inscription en compte courant.

98 Le cycle de vie de l entrepreneur 98 Les points de réflexion à traiter D une façon plus large, la réalisation d une telle opération sera l occasion de se poser un certain nombre de questions sur l organisation du patrimoine du chef d entreprise et d anticiper les éventuels évènements pouvant influer sur le capital social et le pouvoir de direction.

99 Le cycle de vie de l entrepreneur 99 Après la réalisation de cette opération, Mr BLAIN nous demande de faire un point sur la structuration de son patrimoine privé et d étudier les arbitrages patrimoniaux qui pourraient être envisagés.

100 Le cycle de vie de l entrepreneur 100 Définition de leurs objectifs 1 Assurer le paiement des droits de succession 2 Ne pas mettre en péril l avenir financier de la famille en cas de décès accidentel 3 Assurer la gouvernance du groupe en cas de décès et/ou d incapacité du dirigeant 4 Permettre au conjoint survivant de conserver son cadre de vie en lui laissant la pleine propriété de la résidence principale 5 S assurer des revenus réguliers au moment de la retraite. 6 Minorer la «pression fiscale» IR et ISF 7 Valoriser l immeuble de rapport reçu par Mme Blain

101 Le cycle de vie de l entrepreneur 101 Donation temporaire de l usufruit d un appartement à un enfant étudiant Intérêts : Sort de l ISF de Mr et Mme Blain L enfant ayant un T.M.I, les revenus fonciers seront moins taxés Cela ne pénalise pas les parents qui n ont pas besoin de revenus complémentaires et qui les retrouveront au terme quand ils en auront besoin.

102 Le cycle de vie de l entrepreneur 102 Donation temporaire de l usufruit d un appartement à un enfant étudiant L égalité entre les enfants pourra être rétablie : au moyen d une donation d usufruit ultérieure dans les mêmes conditions, au travers de la clause bénéficiaire d un des contrats d assurance-vie, dans le cadre d une reprise lors d une future donation partage, enfin au décès des parents dès lors qu il s agit d une donation en avancement de part successorale.

103 Le cycle de vie de l entrepreneur 103 Valorisation de l immeuble de rapport de Mme Blain 1 - Mme Blain tient à conserver cet immeuble : Vente à une SCI créée avec ses enfants qui empruntera, Cela dégage des liquidités pouvant fournir des revenus complémentaires, Ultérieurement, elle pourra faire une donation-partage des parts sociales qu elle détiendra.

104 Le cycle de vie de l entrepreneur 104 Valorisation de l immeuble de rapport de Mme Blain 2 - Mme Blain ne tient pas à conserver cet immeuble : Vente et replacement des fonds sur des supports correspondant à ses objectifs

105 Le cycle de vie de l entrepreneur 105 Monsieur et Madame BLAIN Tranche d âge : autour de 60 ans La transmission du patrimoine Toujours vérifier : 1 - Qu il y a liquidités pour faire face aux droits de succession. 2 - Que le conjoint survivant disposera de revenus suffisants. 3 - Que les dispositions prises (testament, donation entre époux, clauses bénéficiaires d assurance-vie) sont toujours en adéquation avec le patrimoine et les objectifs.

106 Le cycle de vie de l entrepreneur 106 Monsieur et Madame BLAIN Tranche d âge : autour de 60 ans La transmission du patrimoine Un objectif principal : la transmission du patrimoine Le premier objectif va être la transmission de l entreprise : Deux cas de figure peuvent se présenter : un ou plusieurs enfants semblent intéressés pas de reprise familiale. Il s agira d un tiers extérieur Le second objectif va être d initier la transmission du patrimoine «privé».

107 Le cycle de vie de l entrepreneur 107 Dans l hypothèse de la transmission de l entreprise à un enfant : 1 - Abattement de 75% de la base taxable en cas de donation ou de succession s il existe un pacte de conservation de titres («pacte Dutreil»). 2 - Donner en démembrement avec le barème de l article 669 du CGI permet de réduire fortement l assiette des droits. 3 - Réduction de droits de 50% jusqu à 70 ans en cas de donation en pleine propriété dans le cadre du dispositif DUTREIL. 4 - Possibilité d utiliser le nouveau dispositif de l article 787 B du CGI : donation-partage avec soulte et apport à une société holding qui prend en charge le paiement de la soulte.

108 Le cycle de vie de l entrepreneur 108 Dans l hypothèse de la transmission de l entreprise à un enfant : 5 - Abattements de par parent et par enfant qui se renouvellent tous les 15 ans. 6 - Paiement différé (5ans) et fractionné (10 ans) au taux légal minoré. 7 - Prise en charge des droits par le donateur qui ne sont pas considérés comme une donation supplémentaire.

109 Le cycle de vie de l entrepreneur 109 Dans l hypothèse de la transmission de l entreprise à un tiers : Il conviendra d examiner l intérêt de procéder à des donations avant cession : Donation en pleine propriété? Contrôle des capitaux? Si donation en nue-propriété, paiement de l impôt de plus-value sur l usufruit

110 110 Présentation du site I-Pocampe

111 111 DÉJEUNER!

112 112 Quelques questions périphériques

113 Plus, à la marge Déduction fiscale des charges sociales sur dividendes : quel terrain d imputation? 2. Calcul de la déduction Madelin pour le gérant majoritaire. 3. Le plafonnement du barème des IK à 7CV. 4. Le piège du non salarié feuille de paie.

114 Dividendes et charges sociales 1 - Paramètres Distribution 100 Taux marginal d'imposition 45,00% Taux marginal de charges sociales 11,90% 2 - Résultats Dividendes non assujettis (SA ou SAS) Dividendes assujettis (SARL) Imposition (distribution - abattement 40 %) -27,00-27,00 Prélèvements sociaux patrimoniaux -15,50 0,00 Prélèvements sociaux professionnels 0,00-8,95 Charges sociales (taux marginal) 0,00-11,90 Prélèvements et charges déductibles 5,10 17,61 Economie d'impôt / déduction (à TMI constant) 2,30 7,92 Taxation globale -40,20% -39,93%

115 Le gérant majoritaire et le Madelin 115 Le BOFIP écrase les rescrits antérieurs Et nous ramène à l incertitude antérieure. Base de calcul : bénéfice ou rémunération?

116 L article 154 bis du CGI I.-Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les II.-Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I sont déductibles : 1 Pour l'assurance vieillesse, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants : a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ; 116

117 L article 62 du CGI Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes Le montant imposable des rémunérations visées au

118 Le BOFIP du 12 septembre BOI-RSA-GER I. Détermination du revenu net imposable 1 La détermination du montant net des rémunérations des gérants et associés visés à l'article 62 du code général des impôts (CGI) a été largement simplifiée depuis que celles-ci sont imposées selon les mêmes modalités que les traitements et salaires. 10 Aussi, le montant imposable des rémunérations perçues par les gérants et associés de certaines sociétés est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Cette mesure, qui n'a cependant pas pour effet de conférer aux revenus en cause le caractère de salaires, permet en pratique aux intéressés de bénéficier, après la déduction visée ci-avant, de la déduction de leurs autres frais professionnels en fonction des dispositions de l'article 83-3, c'est-à-dire, soit en pratiquant la déduction forfaitaire de 10 %, soit en justifiant de leurs frais réels. c. Modalités de déduction 190 Les cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis du CGI sont déductibles dans les mêmes conditions et limites annuelles que celles fixées pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou de bénéfices non commerciaux (BNC). Il convient donc de se reporter aux commentaires figurant aux séries BIC/IS et BNC.

119 Le BOFIP les BIC - BOI-BIC-CHG BIC Charges d'exploitation Rémunérations de l'exploitant individuel, des associés de sociétés et des membres de leurs familles Cotisations sociales dont la déduction est plafonnée 1 Les cotisations facultatives dues au titre d un contrat d assurance de groupe défini par les articles L et suiv. du code des assurances ou au titre des régimes facultatifs mis en place par les caisses de sécurité sociale demeurent déductibles dans la limite de nouveaux plafonds fixés en fonction du bénéfice imposable ou de planchers de déduction. Ces nouvelles modalités de déduction s appliquent également aux dirigeants non-salariés imposés selon l article 62 du CGI. A. Modalités générales de calcul des limites Bases de calcul des limites Les nouveaux plafonds de déduction sont appréciés en fonction du bénéfice imposable avant déduction des cotisations et des primes facultatives conformément B. Modalités générales de calcul des nouvelles limites 1. Cotisations facultatives d assurance vieillesse 50 Conformément au a du 1 du II de l article 154 bis du CGI, le plafond de déduction au titre des cotisations facultatives d assurance vieillesse est égal à 10 % de la fraction du bénéfice imposable, tel que défini au n 10, retenu dans la limite de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, auxquels s ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice compris entre une fois et huit fois le montant annuel.

120 Le plafonnement du barème des IK à 7 CV 120 Déduction des frais inhérents à l emploi? Ou exonération des allocations pour frais d emploi?

121 Le non salarié feuille de paie 121 Statuts sociaux DOP Salarié Non salarié Subordonné L CSS Salarié assimilé TNS Cadre dirigeant L CT SA et SELAFA L SAS et SELAS L SARL SELARL L SARL SELARL R EI R 241-2

122 122 II B) Comment bâtir une stratégie patrimoniale cohérente? Pierre-Yves LAGARDE Frédéric AUMONT

123 Audit simplifié CREATION ans PROSPERITE ans TRANSMISSION Revenus Revenus Revenus Patrimoine PRO Patrimoine PRO Patrimoine PRO Patrimoine PRIVE Patrimoine PRIVE Patrimoine PRIVE

124 124 L optimisation des flux : cycle de prospérité Pierre-Yves LAGARDE Frédéric AUMONT

125 Audit simplifié CREATION ans PROSPERITE ans TRANSMISSION Revenu minimum Revenu excédentaire A percevoir A différer Revenu + retraite Cumul réglementé Cumul libéralisé Dissociation E/R

126 126 L optimisation des flux : hypothèses de travail Pierre-Yves LAGARDE Frédéric AUMONT

127 Les revenus et projets 1. Gérant de SARL = rémunération nette de charges Dividendes = (100 % assujettis) 3. Besoin net/net = (marié, 2 E) 4. Projet de développement qui justifierait la constitution d une société holding

128 Aujourd hui Dirigeant 100 % SARL Opérationnelle Dirigeant Homme clé Coût Social Optimisé Cadres Non cadres Épargne pro collective 128

129 Salarié ou non salarié? 129 Salarié assimilé Gérant majoritaire (profession libérale) Situation Calcul actuelle minimum Coût pour l'entreprise 100% Coût pour l'entreprise 100% Salaire chargé Revenu annuel brut Charges employeurs % Charges obligatoires % Salaire brut % Charges facultatives retraite 0 Charges salariales % Charges facultatives prévoyance 0 100% Salaire net de charges 59% Revenu net de charges 76% Evolution nette (1) Evolution relative 30% Les cotisations sociales productives Les cotisations sociales productives Retraite légale Retraite légale Retraite supplémentaire - Retraite supplémentaire - Prévoyance complémentaire - Prévoyance complémentaire - Santé complémentaire - Santé complémentaire - Chômage - Chômage -

130 Demain Holding active et animatrice Dirigeant Homme clé Coût social minimum Protection sociale individuelle Épargne pro collective 100 % Dirigeant X % = 28,96 % Y % = 4 % QPFC + 40,20 % D Convention de prestation de services SARL Opérationnelle Cadres Non cadres Épargne pro collective 130

131 Stratégie de non rémunération : COUT ACTUEL DE LA REMU 300 K (167 NIP) Rémunération Résultat dans la société Coût pour l'entreprise % Résultat avant IS Cotisations sociales facultatives 0 Imputation de l'is à 15 % Oui Cotisations et prélèvements obligatoires IS à 15 % Dont prélèvements sociaux IS à 33,33 % Dont non déductibles Résultat NET Revenu imposable Net imposable Rémunération nette à payer % Impôt sur le revenu Net disponible après IR % Revenu indirect % Retraite légale Retraite par capitalisation 0 Prévoyance 792 Complémentaire santé 0 Chomage 0 131

132 Comment bâtir une stratégie patrimoniale cohérente 132 Comment rebâtir un démembrement de l immobilier d entreprise?

133 Comment bâtir une stratégie patrimoniale cohérente 133 Schéma initial : S.C.I qui détient un immeuble Revenus fonciers imposés à l I.R Bail commercial Une société d exploitation Paiement d un loyer Schéma antérieurement envisagé : S.C.I qui détient un immeuble Perception d un prix sous déduction de l impôt y afférant Constitution d un usufruit Une société d exploitation Constitution d un droit d usufruit qui se substitue au paiement du loyer

134 Comment bâtir une stratégie patrimoniale cohérente 134 Ce schéma qui présentait un réel intérêt économique pour l entreprise en rendant le coût d utilisation des locaux moins onéreuse n est plus utilisable en l état. Quelles sont les pistes alternatives qui peuvent être proposées : si il y a un compte courant dans la société civile, rembourser le compte courant par remise de la nue-propriété économique puis option de la société civile détentrice de l usufruit à l impôt sur les sociétés. Les points de vigilance à avoir : * la plus-value sur la nue-propriété pouvant engendrer un impôt * la question de la revalorisation ou non de l usufruit et de sa base d amortissement

135 Comment bâtir une stratégie patrimoniale cohérente 135 Quelles sont les pistes alternatives qui peuvent être proposées : en l absence de compte courant, voir si l acquisition de la nue-propriété est envisageable puis ensuite procéder à l option de la société civile détentrice de l usufruit à l impôt sur les sociétés. Les points de vigilance sont identiques. la vente par la SCI de la pleine propriété du bien à la société d exploitation puis la sortie de la nue-propriété dans un second temps soit par remboursement de compte courant d associé soit par acquisition sachant que les associés de la SCI auront les fonds nécessaires puisqu ils auront perçu le prix de vente.

136 Comment bâtir une stratégie patrimoniale cohérente 136 Acquisition de la nue-propriété Acquisition de l usufruit temporaire S.C.I qui achète la nue-propriété de l immeuble puis à terme la PP Convention Une société d exploitation qui achète l usufruit temporaire

137 Comment bâtir une stratégie patrimoniale cohérente 137 Ce schéma est il impacté par le nouvel article du C.G.I? Nous rappellerons que le texte est rédigé de la façon suivante : «le produit résultant de la première cession à titre onéreux d un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l usufruit temporaire cédé».

138 Comment bâtir une stratégie patrimoniale cohérente Ce schéma est il impacté par le nouvel article du C.G.I? 138 Une réponse ministérielle Lambert affirme que l article du CGI trouve à s appliquer à la vente en pleine propriété d un bien par un vendeur en décomposant la nue-propriété et l usufruit. * Rép. Min Lambert, J.O du 02 juillet 2013, p Cette prise de position semble critiquable pour plusieurs raisons : Elle fait dépendre le régime fiscal du vendeur de choix qui dépendent de l acquéreur. Le dossier de présentation fourni par Bercy visait exclusivement les cessions d usufruit à une entité contrôlée par le cédant. Les travaux préparatoires résultant du Parlement ont toujours été dans ce sens en visant la cession d un simple droit d usufruit.

139 Quelles sont les pistes alternatives qui peuvent être proposées : constituer une SCI translucide détenue par la société holding ou la société opérationnelle avec une perspective de sortie de la nue-propriété des parts sociales à moyenne échéance soit par remboursement du compte courant soit par distribution de dividende. constituer une SCI par les personnes physiques qui cèdent l usufruit économique des parts sociales de ladite SCI à la société d exploitation. Ce schéma doit prendre en compte les paramètres suivants : * une valorisation économique du flux de trésorerie * un calcul de l impact pour la société d exploitation * la valeur de l usufruit sera considéré comme un revenu pour le cédant mais comme une immobilisation pour l entreprise Comment bâtir une stratégie patrimoniale cohérente 139

140 Comment bâtir une stratégie patrimoniale cohérente 140 PROJET D'INVESTISSEMENT Prix d'acquisition Travaux d'aménagement Commission d'agence HT Frais d'acquisition Frais de prêt (PPD et Hypothèque) Honoraires HT liés à la présente étude TOTAL Apport personnel hors travaux Montant emprunté Durée du prêt (en année) 17 Taux d'intérêt annuel avec assurance 3,00% Montant de l'annuité Valeur locative annuelle Taux de revalorisation du loyer (%) Charges réellement payées Taux marginal d'imposition (%) CSG-CRDS sur loyers (%) CSG-CRDS récupérable (%) Taxe foncière ,50% ,00% 15,50% 5,10% 0

141 Comment bâtir une stratégie patrimoniale cohérente 141 RESULTAT COMPTABLE ET FINANCIER DE LA SCI A L'IMPÔT SUR LE REVENU Année Loyers Trésorerie Trésorerie Charges Prêt Bénéfice Taxe Foncière brute avant nette après réelles comptable Capital Intérêts impôt impôt TOTAL

142 Comment bâtir une stratégie patrimoniale cohérente 142 Détermination de la valeur de l'usufruit économique des parts sociales de la SCI taux de rendement retenu 7,83% durée du démembrement 20 Années Flux de trésorerie net avant impôt Flux de revenu actualisé TOTAL

143 Année Loyers Intérêts Capital Frais d'acquisition et de prêt (+ commission) Amortissement des aménagements (sur 7 ans) Amortissement du bien (4%) Charges réelles Résultat annuel BIC Trésorerie annuellement disponible avant distribution Résultat distribué dans la limite de la trésorerie Résultat mis en report à nouveau en cumul Comment bâtir une stratégie patrimoniale cohérente 143 Résultat de la société civile détenue par la société G (art. 238bis K CGI) TOTAL

144 Années Résultat SCI Amortissement usufruit des parts de la SCI Intérêts sur emprunt usufruit des parts Frais d'acquisition et honoraires Impact du démembrement sur le résultat d'exploitation Complément Intéressement & Participation sur l'économie (0%) I.S complémentaire sur économie moins intéressement et participation Incidence du démembrement sur le résultat Comment bâtir une stratégie patrimoniale cohérente 144 Compte de résultat de la société d'exploitation Charges liées à l'usufruit des parts de la SCI TOTAL

145 Années Distribution de la SCI dans la double limite du résultat et de la trésorerie disponible Emprunt usufruit des parts Coût acquisition de l'usufruit Complément Intéressement & Participation sur l'économie (0%) I.S complémentaire sur économie moins intéressement et participation Coût total Impact trésorerie sur société d'exploitation Comment bâtir une stratégie patrimoniale cohérente 145 Trésorerie de la société d'exploitation Société d'exploitation TOTAL

146 146 IV) Point macro-économique et financier Laurence LUYA

147 147 Point macro-économique et financier - Quelle stratégie financière faut-il privilégier? - Comment adapter le mode de détention de ses actifs financiers pour ne pas subir la pression fiscale? Laurence LUYA, Financière Conseil Responsable de la Gestion d actifs DESS en Ingénierie Patrimoniale

148 SOMMAIRE 1/ Point macro-économique et financier 148 2/ Adapter son mode de gestion et de détention a) véhicule fiscal et Gestion financière b) Gestion fiscale - PS - IR - ISF CONCLUSION

149 Point macro-économique et financier 149 Le feuilleton parlementaire américain continue et tient le monde financier en haleine Cependant : - Contexte positif à une reprise économique - Inflation très faible - Politique toujours accommodante des banques centrales

150 Point macro-économique et financier 150

151 Les marchés d'actions par zones & pays

152 Performances des marchés actions par pays 152

153 Les marchés d actions par secteur 153

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