Les RPS et le droit. Pour quels effets? Une multitude de textes
|
|
- Jonathan Drapeau
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Les RPS et le droit Une multitude de textes Règles légales de l UE Accords européens interprofessionnels Règles légales nationales Accords nationaux interprofessionnels Accords sectoriels Accords d entreprise Pour quels effets?
2 directive CEE n 89/391 du 12 juin 1989 «l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique»
3 Une série de règles garantissant la santé physique et morale des salariés La prévention de la pénibilité Code du travail Code pénal
4 Approche juridique 1. Les interdits 1. Harcèlement moral 2. Harcèlement sexuel 3. Discriminations 4. Le respect des droits de la personne 2. Les obligations de faire à la charge de l employeur 3. Les champs d action
5 Les interdits
6 1.1 Harcèlement moral L CT "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel."
7 Les obligations de l employeur L CT Modifié par ORDONNANCE n du 26 juin art. 2 L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l'article L (salariés, candidats, stagiaires) sont informées par tout moyen du texte de l'article du code pénal.
8 La protection des salariés Nullité des mesures de rétorsion, y compris la rupture du contrat de travail pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L1152-2, Article L1152-3
9 1.2 Le harcèlement sexuel Fabienne Muller- Université L CT «Aucun salarié ne doit subir des faits : 1 Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante; 2 Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers»
10 Les obligations de l employeur L CT Modifié par LOI n du 4 août art. 42 L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L sont informées par tout moyen du texte de l'article du code pénal.
11 La protection des salariés Nullité des mesures de rétorsion à l encontre des salariés qui ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel témoigné de faits de harcèlement sexuel ou les ont relatés. L et L code d travail
12 Le harcèlement, un délit Modifié par LOI n du 4 août art. 40 Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de d'amende.
13 L aménagement des conditions de preuve L code du travail la victime établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l auteur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
14 Attendu cependant que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors d'une part que la salariée soutenait que l'employeur lui imputait des fautes professionnelles inexistantes et qu'il n'avait pas répondu à sa lettre du 24 mai 2004 dénonçant des faits de harcèlement, d'autre part qu'elle a constaté qu'à réception de ce courrier le supérieur hiérarchique de la salariée s'était moqué publiquement de celle-ci, la cour d'appel, qui devait prendre en compte l'ensemble des éléments invoqués, dont les certificats médicaux, a violé les textes susvisés ; Cass soc 10 juillet Pourvoi n
15 1.3 l interdiction des discriminations en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap
16 1.4 Le respect des droits de la personne L du Code du travail: «Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.» Fabienne Muller- Université L CT Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'évaluation de ses aptitudes. Le salarié est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations.
17 L action des DP L En cas d atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché Alerte employeur --> enquête Divergences, inertie --> Prud hommes en référé
18 2. Les obligations de faire de l employeur
19 L L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1 Des actions de prévention des risques professionnels ; 2 Des actions d'information et de formation ; 3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Fabienne Muller- Université
20 Les principes généraux de prévention L Eviter les risques ; 2 Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3 Combattre les risques à la source ; 4 Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5 Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6 Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7 Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L ; 8 Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9 Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
21 L L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Fabienne Muller- Université Evaluer les risques
22 Pénibilités: définitions, nouveaux enjeux..
23 L exposition aux facteurs de pénibilité L CT Pour chaque travailleur exposé, au-delà de certains seuils, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé
24 La traçabilité des expositions aux facteurs de pénibilité obligatoire depuis 1 janvier 2012 Enjeux individuels et collectifs L4161-1, D et s. du code du travail
25 Obligation de l employeur Pour chaque travailleur exposé..l'employeur consigne dans une fiche les conditions de pénibilité résultant de ces facteurs auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire l'exposition à ces facteurs durant cette période Mise à jour du DUE Fabienne Muller- Université La fiche alimente le dossier médical de santé au travail D4121-7
26 Obligation de l employeur Négociation d un accord de prévention des risques ou à défaut adoption d un plan L Contenu : -un diagnostic préalable des situations de pénibilité - les mesures de prévention qui en découlent - les modalités de suivi de leur Fabienne Muller- Université de mise Strasbourg en œuvre fev 2015 effective Thèmes obligatoires
27 Le contrôle collectif Fabienne Muller- Université L employeur remet chaque année au CHSCT ou aux délégués du personnel un bilan présentant notamment le nombre de fiches de prévention des expositions qu il a établies, les conditions de pénibilité auxquelles les travailleurs sont exposés et les mesures de prévention, organisationnelles, collectives et individuelles, que l employeur a mises en oeuvre. Le comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis sur ce bilan.
28 Actions individuelle/collective négociation /contentieux prévention/réparation
29 L approche collective Organisation du travail pathogène Restructurations Action du CHSCT Action du CE Dialogue social
30 Action collective CHSCT contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure L analyse des risques professionnels L proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. L Consulté avant tout changement ayant un impact sur la santé physique et mentale des salariés L
31 Actions judiciaires Individuelle : obtenir une réparation Conseil de prud homme Tribunal de sécurité sociale Collective: obtenir mise en œuvre d un droit CHSCT CE Organisation syndicale
32 Des règles qui servent de fondements aux juges: Illustrations pratiques
33 Action judiciaire à adapter selon le contexte Violation manifeste et répétée des règles Refus du dialogue social Action judiciaire Souffrance manifeste des salariés
34 Action individuelle du salarié : La responsabilité de l employeur Attendu, ensuite, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ; Fabienne Muller- Université Cass. soc., 3 févr. 2010, no
35 Action collective Demander une expertise Obtenir une consultation Interdire des pratiques Bloquer un projet de restructuration Faire respecter des engagements conventionnels
36 CHSCT: le recours à l expertise: L du code du travail Restructurations ayant abouti -à une compression des effectifs et obligé à des déménagements nombreux, à la disparition de certains emplois sans soutien pour les salariés démunis de tout travail, à une aggravation des conditions de travail et à l apparition d un stress sur le site les attestations des représentants du personnel établissaient l existence d un ressenti des salariés exposés ou d une situation objectivement dangereuse pour l équilibre de leur santé mentale, comme un isolement total, l obligation d effectuer de façon quasi permanente des heures supplémentaires, le recours à des anti-dépresseurs ; Fabienne Muller- Université Cass soc 2 mars Pourvoi n
37 La nécessité de caractériser le risque grave Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a relevé par motifs propres et adoptés, exclusifs de dénaturation, que les CHSCT, qui s'étaient fondés sur le risque grave pour ordonner une expertise, faisaient état du risque général de stress lié aux diverses réorganisations mises en oeuvre dans l'entreprise, mais ne justifiaient pas d'éléments objectifs susceptibles de caractériser un risque avéré, a légalement justifié sa décision ; Cass soc 14 novembre Pourvoi n
38 Restructuration et obligation de prévention des risques une réorganisation, qu'elle induise ou non, un PSE doit être pensée et menée en amont et doit notamment inclure une analyse chiffrée de la charge de travail et des RPS en résultant, le cas échéant, sur les salariés dont le poste est maintenu Fabienne Muller- Université CA Paris, Pôle 6, ch. 2, 13 déc. 2012
39 CA Paris 6 mars 2014 «S'il ne peut être exigé, dans le cadre de l'application des dispositions des articles L' et suivants du code du travail, de la société A qu'elle renonce à son projet au seul motif de ces inquiétudes que suscite le changement qu'il entraîne, cette société ne peut, en revanche, prétendre en poursuivre la mise en oeuvre que si elle justifie qu elle a mis en place un dispositif efficace propre à accompagner les salariés pendant cette période et donc à éviter les risques psychosociaux»
40 Suspension de la mise en œuvre d une restructuration: conditions Au vu des articles précités Il appartient en conséquence au juge, saisi comme au cas présent d'une demande visant à voir interdire à l'employeur de mettre en oeuvre un projet, dans la mesure où celui-ci serait de nature, s il était poursuivi, à compromettre santé et sécurité, d'apprécier si le risque ainsi allégué est suffisamment caractérisé de façon objective pour autoriser la limitation ainsi apportée au pouvoir de direction de l'employeur. Fabienne Muller- Université CA Paris 6 mars 2014
41 «la démarche d'évaluation des risques est a la charge de l'employeur ; que cette évaluation doit être globale, exhaustive et fondée sur le travail réel des salariés ; qu'en vertu de l'article L du Code du travail, l'employeur doit anticiper les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs dans tous les projets de l'entreprise ; que cette analyse en amont est essentielle pour permettre au CHSCT de remplir réellement le rôle qui lui est assigné aux termes des dispositions de l'article L et suivants du code précité» «la RATP n'a pas respecté les stipulations conventionnelles contenues dans l'accord du 9 décembre 2011 ("Prévention des risquessociaux" ), se dispensant ainsi volontairement de respecter des obligations qu'elle avait pourtant librement négociées» Fabienne Muller- Université Suspension du projet de réorganisation TGI Paris 18 septembre 2013
42 La réparation des risques psycho sociaux
43 Un préjudice réparable au titre de la législation de sécurité sociale AT MP? Altération de la santé physique ou mentale Accident du travail? Maladie professionnelle?
44 Les juges du fond et les troubles psycho sociaux CA Lyon :"Une dépression nerveuse caractérise la lésion corporelle ; elle est une maladie lorsqu elle est la conséquence d un harcèlement qui s inscrit dans la continuité et la durée et un accident lorsqu elle est la conséquence d un choc émotionnel provoqué par un fait précis et brutal"
45 La définition de l accident du travail Article L411-1 CSS «Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.»
46 La définition jurisprudentielle de l'at un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique quelle que soit la date d'apparition de celle-ci
47 L'atteinte à la santé mentale doit être liée à une dégradation des conditions de travail qui peut être datée précisément.
48 Tentative de suicide sur les lieux de travail Cour de cassation: "Mais attendu que constitue un accident du travail un événement ou une série d événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l occasion du travail,dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d apparition de celleci"
49 Suicide du salarié en arrêt de travail à domicile Cour de Cass "Mais attendu qu un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu il est survenu par le fait du travail"
50 Déclaration et reconnaissance R441-2 Victime déclaration 24h d'un AT Employeur Déclaration 48h R441-3 Médecin Certif médic CPAM 30 jours (renouvelable pour 2 mois) Reconnaissance ou rejet Absence = reconnaissance
51 Les risques psychosociaux et la qualification de maladie professionnelle? L461-1,al1 CSS "Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau."
52 La définition de la MP Maladie désignée au tableau Contractée dans les conditions mentionnées au tableau pathologies, lésions énumérées de manière limitative délai entre fin de l'exposition au risque et 1ère constatation de la maladie travaux exercés (liste limitative ou indicative)
53 L'absence de tableau reconnaissant les troubles psychosociaux Refus de reconnaître les risques psychosociaux au vu des causes multifactorielles «fragilités personnelles» environnement global de plus en plus stressant, qui irait bien au delà de la seule sphère professionnelle.
54 Le système complémentaire de reconnaissance des MP L461-1 al4 "Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L et au moins égal à un pourcentage déterminé."(25%)
55 L al.4: Maladie non désignée au tableau mais entraînant décès ou incapacité de >25% apprécié par la Caisse Décision du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Décision s'impose à la caisse
56 La réparation des AT MP: avantages et limites?
57 La réparation due à la victime 60% (28 jours) 80% (après) sans délai Majoration rente + indemnisation complémentaire CPAM Rembours. des soins, Versement des IJ, Rentes incapacité Réparation pour faute inexcusable À 100% du tarif Fonction du taux de 0-100% Rente au conjoint survivant
58 Les indemnités journalières Dès le lendemain de l AT, sans délai de carence, quelle que soit l ancienneté ou la durée d assurance Pendant les 28 premiers jours d'arrêt de travail, l'indemnité journalière est égale à 60 % du salaire journalier de base, ( montant journalier maxi de 190,35 euros au 1er janvier 2015) A compter du 29e jour d'arrêt de travail, IJ majorée à 80 % du salaire journalier de base, (253,80 euros au 1er janvier 2015 ) Fabienne Muller- Université
59 L'incapacité permanente du salarié Article L434-2 CSS Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le taux va de 0-100%
60 Taux incapacité < à 10% : capital : pas de revalorisation depuis 1/04/2013 Taux d'incapacité permanente Montant de l'indemnité en capital 1 % 410,30 euros 2 % 666,88 euros 3 % 974,50 euros 4 % 1 538,07 euros 5 % 1 948,44 euros 6 % 2 409,90 euros 7 % 2 922,41 euros 8 % 3 486,62 euros 9 % 4 101,86 euros
61 Calcul de la rente AT MP Taux d'incapacité est corrigé pour obtenir le taux d'incapacité utile Taux d'incapacité utile TI /2 en dessous de 50 TI X1.5 au dessus de 50% Le salaire est pris en compte totalement ou partiellement en fonction de son montant Salaire utile: 100% dans la limite de 2 x ,62 1/3 entre 2 et 8 X ,62 0 au-dessus de 8X ,62
62 Calcul de la rente AT MP Taux d'incapacité attribué: ex: 30% Rente = Taux d'incapacité utile= 30/2=15% Salaire annuel= Salaire utile = X15/100= 2700 =225 par mois Taux d'incapacité attribué: ex: 75% Rente = Taux d'incapacité utile=(50/2=25%)+(25x 1.5=37.5)=62.5% Salaire annuel= Salaire utile = X62.5/100= =937.5 par mois
63 90% L indemnisation de la victime AT MP par la SS 66% 80% IJ complém. 90% 30 premiers jours 2/3SB 30J+10 jours par ancienneté de 5 ans rente 60% IJ SS 60% du SJB dans limite:187,89 IJ SS 80% du SJB dans limite 250,52 Sans limite Jusqu à consolidation capital Taux incapacité De 0-100% J+1 J_AT Fabienne Muller- Université J+28 J+30 J+60 10% Consolidation ->Médecin conseil fixe taux
64 La réparation en cas de faute inexcusable
65 La définition de la faute inexcusable Base: Obligation de sécurité de résultat au vu des règles du code du travail Employeur a ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié + Absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié = faute inexcusable
66 La conscience du danger A caractériser Par des éléments objectifs: témoignages, document unique, inspection du travail, ingénieurs CRAM Voir importance de la société, son organisation, la nature de son activité Cass civ
67 Surcharge de travail et faute inexcusable Un employeur ne peut ignorer ou s'affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes ; que l'accroissement du travail de M. X... est patent sur les années précédant son accident ; que cette politique de surcharge, de pressions, " d'objectifs inatteignables " est confirmée par des attestations ; que les sociétés Sedih et Sogec n'ont pas utilement pris la mesure des conséquences de leur objectif de réduction des coûts en terme de facteurs de risque pour la santé de leurs employés et spécifiquement de M. X..., dont la position hiérarchique le mettait dans une position délicate pour s'y opposer et dont l'absence de réaction ne peut valoir quitus de l'attitude des dirigeants de l'entreprise ; que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur ne peut qu'être générale et en conséquence ne peut exclure le cas, non exceptionnel, d'une réaction à la pression ressentie par le salarié ; que le débat sur la portée exacte de la réunion du 4 septembre 2007 et les propos qui y ont été échangés est sans réel intérêt dès lors que ces propos n'ont été que le déclencheur d'une crise cardiaque générée de longue date par le stress subi par M. X... ; Cass civ2 8 novembre 2012, N de pourvoi: Fabienne Muller- Université
68 Application Obligations de sécurité et de prévention stipulées par le code du travail Tout manquement à une règle de sécurité = faute inexcusable peu importe qu'elle ne soit pas déterminante dans l'accident, il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire
69 Les préjudices réparables et non réparables en vertu de la décision du conseil constitutionnel Non réparables: Dès lors que la SS indemnise le préjudice même de façon partielle - Dépenses de santé - Aide tierce personne - Perte de rémunération Réparables: exemples - frais exposés par la victime pendant la phase traumatique - déficit fonctionnel temporaire - les frais de logement et les frais de véhicule adaptés
Obligations des entreprises en matière de risques profesionnels
Obligations des entreprises en matière de risques profesionnels Origine de l obligation Contenu de l obligation Taille entreprise Pénalités Directive européenne 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre
Plus en détailLE CABINET E&R CONSULTANTS VOUS INFORME ET VOUS ACCOMPAGNE
LE CABINET E&R CONSULTANTS VOUS INFORME ET VOUS ACCOMPAGNE Le 11 janvier 2013 Chers clients, L employeur est tenu d afficher sur le lieu de travail un certain nombre de documents informatifs à l attention
Plus en détailAccident de travail et de trajet (droit privé)
Accident de travail et de trajet (droit privé) Fondamentaux Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne
Plus en détailLES ACCIDENTS DE TRAJET
Bien que la Sécurité Sociale assimile l accident de trajet aux accidents du travail en matière d indemnisation, il existe des différences. C est pourquoi il convient de déterminer le régime des accidents
Plus en détailL EVALUATION PROFESSIONNELLE
INFODROIT- 22 mars 2011 L EVALUATION PROFESSIONNELLE Dossier préparé et présenté par Lamiel TURLOT, juriste à l UD CFDT Paris SOMMAIRE L évaluation professionnelle, une obligation pour l employeur?...3
Plus en détailOr, la prévention des risques psychosociaux relève de l obligation générale de l employeur de protéger la santé physique et mentale des salariés.
Introduction Les symptômes du stress (troubles du sommeil, de l appétit, agressivité, épuisement, troubles de la concentration ), touchent un nombre croissant de salariés en France : un salarié sur 6 déclare
Plus en détailINAPTITUDE. Complexité de la procédure
INAPTITUDE Complexité de la procédure 1 DISTINCTION ENTRE DIFFERENTES NOTIONS Incapacité; Invalidité; Inaptitude. 2 Incapacité L incapacité temporaire, au sens de la Sécurité sociale, est une impossibilité
Plus en détailHarcèlements, Dépression, Suicide en lien avec le travail
TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES 12, bd de Bonne Nouvelle 75010 PARIS tel : 01 44 79 31 65 ou 69 - Fax : 01 44 79 31 72 site internet : www.sud-travail-affaires-sociales.org site intranet: www.intracom.travail.gouv.fr
Plus en détailinaptitude quelles sont les obligations?
inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure
Plus en détailPOUVOIRS & RESPONSABILITÉS
POUVOIRS & RESPONSABILITÉS Page 1/9 Table des matières Table des matières...2 I. Type de responsabilité...3 I.1. Responsabilité Civile...3 I.2. Responsabilité Pénale...3 II. Type d obligation...3 II.1.
Plus en détailGMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail
1 La responsabilité du médecin du travail Les conséquences juridiques d un statut particulier 2 Intervenante Jocelyne CAYRON Docteur en Droit Maitre de Conférence en Droit Privé Responsable de Master Professionnel
Plus en détailA LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
Plus en détailRAPPEL DE COURS. L embauche. I. Le placement. II. Les filières de recrutement. 1. Le service public de l emploi CHAPITRE
1 CHAPITRE I. Le placement RAPPEL DE COURS L activité de placement consiste à fournir à titre habituel des services visant à rapprocher offres et demandes d emploi sans que la personne assurant cette activité
Plus en détailRéponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres
Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Question 1 : «En France, la rédaction d un rapport sur la responsabilité sociale et environnementale
Plus en détailLes responsabilités civile et pénale de l'élu local. > Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale
Les responsabilités civile et pénale de l'élu local des risques de la vie territoriale Nombre de poursuites contre les élus locaux, les fonctionnaires territoriaux, et les collectivités territoriales (toutes
Plus en détailLa notion d accident de trajet
La notion d accident de trajet Article juridique publié le 06/02/2015, vu 1161 fois, Auteur : Maître Joan DRAY La notion d accident de trajet est distincte de celle d accident du travail et bénéficie d
Plus en détailLes maladies professionnelles. Formation Médicale Continue Les maladies professionnelles Docteur Béatrice KOZAR (ELSM Hérault) 2 Décembre 2010
Les maladies professionnelles Formation Médicale Continue Les maladies professionnelles Docteur Béatrice KOZAR (ELSM Hérault) 2 Décembre 2010 Définition et Reconnaissance des Maladies Professionnelles
Plus en détailPARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part
Plus en détailLa responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman
La responsabilité civile et pénale Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile est la conséquence, soit de l'inexécution d'un contrat, soit d'un acte volontaire ou
Plus en détailCONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES
CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,
Plus en détailRESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL
RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.
Plus en détailObs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler
Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de
Plus en détailResponsabilité Civile et Pénale du chef d entreprise. Association Sécurité Routière en Entreprises de Maine et Loire.
Association Sécurité Routière en Entreprises de Maine et Loire Sensibilisation Responsabilité Civile et Pénale du chef d entreprise ou du délégataire 1N 2N Sommaire 1- La réglementation 1-1- La responsabilité
Plus en détailQuelles sont les missions du médecin du travail?
ROLE DU MEDECIN DU TRAVAIL INAPTITUDE et HANDICAP Dans sa pratique quotidienne, le médecin du travail doit répondre à cette interrogation constante : l'accident, la maladie, peuvent entraîner une inaptitude
Plus en détailLOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI
Plus en détailExemple de directives relatives à l utilisation du courrier électronique et d Internet au sein de l'entreprise
http://www.droit-technologie.org Présente : Exemple de directives relatives à l utilisation du courrier électronique et d Internet au sein de l'entreprise Olivier Rijckaert Avocat au barreau de Bruxelles,
Plus en détail> Un cadre législatif spécifique
R 111 Centre de documentation et d information de l assurance Mars 2007 Accidents de la circulation : l indemnisation des dommages corporels Piéton, cycliste, motard, passager d un véhicule ou conducteur
Plus en détailLA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX
LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX Par Michel LEDOUX Avocat Associé CABINET MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES 10 RUE PORTALIS 75008 PARIS Tél : 01.44.90.98.98
Plus en détailFiche obligation légales. Entreprises de 50 à 299 salariés. Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014
Fiche obligation légales Entreprises de 50 à 299 salariés Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014 pour l égalité réelle entre les femmes et les hommes Pour rendre plus effective l
Plus en détailFiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions.
Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Articles 41,2 et 41,4 de la loi du 9 janvier 1986 ; article 16 du décret
Plus en détailÉdition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente
1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles
Plus en détailDU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT
Plus en détailNOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie
Circulaire n DSS/4B du 06 novembre 1995 relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des assistantes maternelles et des particuliers qui hébergentà domicile
Plus en détailLettre d Information Juridique CFDT UTI Lille Métropole
1 Lettre d Information Juridique / Mai 2015 Lettre d Information Juridique CFDT UTI Lille Métropole N 56 mai 2015 Faute grave non reconnue Lorsqu un salarié est licencié pour faute grave, il ne peut prétendre
Plus en détailTROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES (TMS)
Repères Les troubles musculo-squelettiques (TMS) rassemblent un ensemble large de pathologies qui affectent les muscles, les tendons et les nerfs des membres supérieurs et inférieurs au niveau du poignet,
Plus en détailM. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
Plus en détailL actualité de la jurisprudence de droit public et privé
Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive
Plus en détail- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation
Plus en détailNOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - Base juridique
Direction juridique, droit des personnes et des structures et participation des usagers Mise à jour Septembre 2013 INSERER DANS 3-4 NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - OBJET : Accidents du travail et maladies
Plus en détailPréambule. Obligations des employeurs. La Fiche d Entreprise (revisitée) Missions des SSTi*
Dr CROUZET 12/10/2012 SMTMP / RESACT Préambule Le chainon manquant Missions des SSTi* La Fiche d Entreprise (revisitée) Obligations des employeurs? Page 6 de la circulaire du Document Unique, du 18 avril
Plus en détailResponsabilité professionnelle des Infirmiers
Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés s d Etatd Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient Bureau de la Responsabilité Médicale et du Contentieux des Personnels Emily THIBAULT
Plus en détailVeille législative et règlementaire
Veille législative et règlementaire Veille juridique mars 2015 Élus locaux : statut protecteur pour ceux qui conservent une activité professionnelle La loi du 31 mars 2015, visant à faciliter l exercice,
Plus en détailL AFFICHAGE OBLIGATOIRE DANS LES ENTREPRISES ARTISANALES
+ L AFFICHAGE OBLIGATOIRE DANS LES ENTREPRISES ARTISANALES Union Européenne L action Développeur de l Alternance est cofinancée par l Union Européenne. L Europe s engage en Haute- Normandie avec le FSE.
Plus en détailLes 5 étapes du management des. risques routiers. pour les entreprises et les collectivités
Les 5 étapes du management des risques routiers pour les entreprises et les collectivités Qu'est-ce que le C.P.A.T.S.? Le C.P.A.T.S., Centre de Psychologie Appliquée aux Transports et à leur Sécurité,
Plus en détailDécret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales
Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales La Loi «relative à la sécurisation de l emploi» du 14 juin 2013 a introduit plusieurs
Plus en détailSiège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99
Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel
Plus en détailLoi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1
Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 221.112.742 du 28 mars 1905 (Etat le 3 octobre 2000) L'Assemblée fédérale de la
Plus en détailTextes. Une fois homologués, ces 2 règlements s appliqueront aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2015.
Textes Les règles comptables applicables au comité d entreprise Règlement ANC 2015-01 du 2 avril 2015 Règlement ANC 2015-02 du 2 avril 2015 Les prescriptions comptables applicables aux comités d entreprise
Plus en détailINDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
5. INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Dr Jacqueline Cardona L INCAPACITÉ PERMANENTE (IP) EN ACCIDENT DU TRAVAIL Principe juridique Article L 434-2 du code de la sécurité sociale
Plus en détailSESSION 2012 UE 3 DROIT SOCIAL. Durée de l épreuve : 3 heures - coefficient : 1
1210003 DCG SESSION 2012 UE 3 DROIT SOCIAL Durée de l épreuve : 3 heures - coefficient : 1 Aucun document personnel, ni aucun matériel ne sont autorisés. En conséquence, tout usage d une calculatrice ou
Plus en détailCode de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...
Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation
Plus en détailDocument adopté à la 351e séance de la Commission, tenue le, 30 novembre 1990, par sa résolution COM-351-9.1.2
Cat. 2.115.9.3 L'UTILISATION DES INFORMATIONS OBTENUES LORS D'UN EXAMEN MÉDICAL PRÉ- EMBAUCHE POUR CONTESTER UNE RÉCLAMATION POUR LÉSION PROFESSIONNELLE ET LE DROIT AU RESPECT DE SA VIE PRIVÉE Novembre
Plus en détailLE TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE? SALARIÉS, MÉDECINS, EMPLOYEURS En toute concordance!
LE TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE? SALARIÉS, MÉDECINS, EMPLOYEURS En toute concordance! C O M M E N T V O U S Y R E T R O U V E R?. www.polesantetravail.fr Réglementation (Art. L323-3 Code SS) «En cas de
Plus en détailModifications du Code du travail par la loi N 2014-873 du 4 août 2014
FM 14/08/14 Modifications du Code du travail par la loi N 2014-873 du 4 août 2014 Article L1153-5 L employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d
Plus en détailChapitre 4 : les accidents du travail et les maladies professionnelles. Objectif général: distinguer accident du travail et maladie professionnelle
Chapitre 4 : les accidents du travail et les maladies professionnelles Objectif général: distinguer accident du travail et maladie professionnelle Chapitre 4 : AT et MP A la fin de ce thème, vous devrez
Plus en détailLes motifs de saisine de la commission de réforme
Accueil > CDG71 > Santé au travail > Commission de réforme > Les motifs de saisine de la commission de réforme Les motifs de saisine de la commission de réforme Dernière modification le 22/07/2013 L'accident
Plus en détailLes commissions antistress sont-elles légales?
Les commissions antistress sont-elles légales? Face aux risques psychosociaux, le Ministère du travail préconise une démarche concertée pour concevoir un plan de prévention adapté mais surtout accepté.
Plus en détailIl s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).
Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailCHARTE ETHIQUE GROUPE HEURTEY PETROCHEM
CHARTE ETHIQUE GROUPE HEURTEY PETROCHEM SOMMAIRE I. OBJET DE LA CHARTE ETHIQUE GROUPE... 1 II. DROITS FONDAMENTAUX... 1 1. Respect des conventions internationales... 1 2. Discrimination et harcèlement...
Plus en détailLa responsabilité des personnes morales et de leurs collaborateurs dans le BTP
La responsabilité des personnes morales et de leurs collaborateurs dans le BTP Etude réalisée par la Commission des Marchés et la Commission Sociale d EGF.BTP. Droit social et de l hygiène sécurité Droit
Plus en détailObjectifs et insuffisance de résultat
Objectifs et insuffisance de résultat (A l attention des conseillers prud hommes et défenseurs syndicaux Philippe MASSON, octobre 2010) «Non atteinte des objectifs», «insuffisance de résultat» sont encore
Plus en détailI. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes
Plus en détailGuide RH. du dirigeant TPE - PME/PMI. «Gérer son personnel : conseils pratiques et aspects réglementaires»
couv + sommaire 10/12/08 16:46 Page 1 Guide RH du dirigeant TPE - PME/PMI «Gérer son personnel : conseils pratiques et aspects réglementaires» Les PME et TPE sont très souvent «désarmées» face à la gestion
Plus en détailContinuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités
Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans
Plus en détailL employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?
L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? Pour éloigner temporairement de l entreprise un salarié surmené, irascible avec ses collègues, certains employeurs trouvent comme solution
Plus en détailVIE PROFESSIONNELLE ET RESPECT DE LA VIE PRIVEE Par Béatrice CASTELLANE, Avocate au Barreau de Paris
VIE PROFESSIONNELLE ET RESPECT DE LA VIE PRIVEE Par Béatrice CASTELLANE, Avocate au Barreau de Paris La question à traiter concerne le respect de la vie privée dans le monde du travail. Jusqu à quel point
Plus en détail20 SEPTEMBRE. juin 2010
05224 19 20 SEPTEMBRE juin 2010 2014 LEGISLATION Les principaux changements relatifs à l organisation et au fonctionnement des SST Décision de la Direction Générale du Travail 29 avril 2014 Annulation
Plus en détailLA RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE DES ACTEURS DE LA PRÉVENTION DANS LE DOMAINE DE L HYGIÈNE ET DE LA SECURITÉ
LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE DES ACTEURS DE LA PRÉVENTION DANS LE DOMAINE DE L HYGIÈNE ET DE LA SECURITÉ Michel LEDOUX & Associés Avocats à la Cour 10 Rue Portalis 75008 PARIS Téléphone : 01-44-90-98-98
Plus en détailFlorent Vaubourdolle Vendredi 27 mai 2011
STOCKAGE TRAÇABILITÉ PARTAGE ASPECTS JURIDIQUES Florent Vaubourdolle Vendredi 27 mai 2011 STOCKAGE TRAÇABILITÉ PARTAGE ASPECTS JURIDIQUES 1/ Quelles données? 2/ Problématiques juridiques vues par / pour
Plus en détailLes responsabilités des professionnels de santé
Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.
Plus en détailLES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE
LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE Le cadre général Lorsque le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire pour un époux ou pour les enfants, cette décision s'impose
Plus en détailCharte Informatique INFORMATIONS GENERALES
Charte Informatique INFORMATIONS GENERALES Ce site est propriété du Cesi, association loi de 1901, enregistrée sous le n 775 722 572, dont le siège social est situé 30 Rue Cambronne 75015 PARIS, représenté
Plus en détail03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr
Circulaire n 02/2010 Cl. C 44 Colmar, le 5 janvier 2010 Màj. novembre 2012 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - RHIN F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E 2 2, r u e W i l s o
Plus en détailSANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
1 SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Dr Sylvain PEREAUX 1. L APTITUDE MÉDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Le but de l aptitude médicale à un poste de travail est de vérifier
Plus en détailLoi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Plus en détailL évaluation des risques professionnels
www.cdg59.fr Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord 4ème édition des Assises de la Prévention L évaluation des risques professionnels 1 www.cdg59.fr Centre de gestion de la Fonction
Plus en détailA Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
Plus en détailVu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;
Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre
N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,
Plus en détailLe licenciement économique
Le licenciement économique Définition. Le licenciement économique est un licenciement d un ou plusieurs salariés en raison des difficultés économiques que connaît une entreprise. Selon les dispositions
Plus en détailEffectif de l entreprise TA et FPC
Décompte des effectifs de l entreprise Contribution supplémentaire à l apprentissage et Formation Professionnelle continue Les effectifs des entreprise déterminent des obligations pour les entreprises
Plus en détailAbandon de poste: l'employeur peut-il le refuser? Refuser un abandon de poste
1501254 IRP Abandon de poste: l'employeur peut-il le refuser? Refuser un abandon de poste Tout allait très bien dans cette entreprise de l'est parisien jusqu'au jour où les collègues et l'employeur de
Plus en détailAUDIT SUR L UTILISATION ET L IMPACT DU DOCUMENT UNIQUE DANS L ENTREPRISE
AUDIT SUR L UTILISATION ET L IMPACT DU DOCUMENT UNIQUE DANS L ENTREPRISE EN45b/a39 Version 0 le 03/09/12 Date de l audit : / / Nom : N adhérent : Adresse : ENTREPRISE AUDITEE : Nature de l activité : Nombre
Plus en détailPour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres.
«Effectif de l entreprise CSA et FPC» Décompte des effectifs de l entreprise pour le calcul du taux de la Contribution supplémentaire à l apprentissage et de contribution Formation Professionnelle continue
Plus en détailsur les accidents du travail Haute-NormandieH N r Fiches à l attention des salariés
Guide sur les accidents du travail Haute-NormandieH N r Fiches à l attention des salariés Mai 2011 Ce guide a été réalisé par un groupe d agents de la DIRECCTE de Haute Normandie, notamment à partir du
Plus en détailLes badges de chantier*
Fabienne Muller Université de Strasbourg - Octobre 2013 Les badges de chantier* * Travail réalisé à partir de l'exploitation des questionnaires envoyés aux partenaires concernés par les dispositifs, éventuellement
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES
REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES article 1 Dispositions générales Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L. 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du
Plus en détailDOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS
MISE EN PLACE D UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE ET/OU DE SANTE COMPLEMENTAIRE PAR DECISION UNILATERALE RAPPEL : COMMENT METTRE EN PLACE UN REGIME COLLECTIF EN ENTREPRISE AU PROFIT DES SALARIES? Les modalités
Plus en détailRESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF
RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF L ASSOCIATION : Construction humaine, Construction juridique. RAPPEL Un cadre législatif fondamental - article 1 loi du 1 juillet 1901 : «l association
Plus en détailMise en place des élections des Délégués du Personnel
Les fiches pratiques de législation Mise en place des élections des Délégués du Personnel Chambre de Commerce et d Industrie de Rouen Espace Emploi Compétences Quai de la Bourse BP 641 76007 ROUEN Cedex
Plus en détailVu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;
Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.
Plus en détailDispositions pénales Loi du Bien-être et Code Code pénal social 1/5
Dispositions pénales Loi du Bien-être et Code Code pénal social 1/5 Code pénal social Application sur la Loi et le Code du Bien-être au travail Dispositions pénales de la Loi du Bien-être de 1996 Les articles
Plus en détailDroit social R È G L E M E N T A T I O N. Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015
Lettre d information 19 Droit social R È G L E M E N T A T I O N Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015 ~ Portage salarial Ordonnance du 2 avril 2015 ~ Convention
Plus en détailPlan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand
Faculté de droit Prof. Jean-Philippe Dunand Prof. Pascal Mahon Avenue du 1 er -Mars 26 CH-2000 Neuchâtel Tél. ++41 32 718.12.00 Fax ++41 32 718.12.01 Centre d étude des relations de travail (CERT) Neuchâtel,
Plus en détailLOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
Plus en détailResponsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs
Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs La responsabilité d une personne est toujours définie par le juge sur la base de faits précis et circonstanciés. Direction
Plus en détailL ASSURANCE COLLECTIVE : LES DÉFIS ÉMERGEANTS. Présentation du 27 octobre 2008. Par Me MICHEL GILBERT GRONDIN POUDRIER BERNIER S.E.N.C.R.L.
L ASSURANCE COLLECTIVE : LES DÉFIS ÉMERGEANTS Présentation du 27 octobre 2008 Par Me MICHEL GILBERT GRONDIN POUDRIER BERNIER S.E.N.C.R.L. I- CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE A) Définition du contrat d assurance
Plus en détailLe Document Unique : une obligation légale des entreprises
Avis d expert Marc Koffi, Responsable de SIGMA-RH France Le Document Unique : une obligation légale des entreprises En France, le Document Unique (ou Document Unique de Sécurité - DU ou DUS), a été introduit
Plus en détail