Organisation de Coopération et de Développement Economiques Organisation for Economic Co-operation and Development

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1 Non classifié SG/LEG(2005)1 SG/LEG(2005)1 Non classifié Organisation de Coopération et de Développement Economiques Organisation for Economic Co-operation and Development 28-Sep-2005 Français - Or. Anglais SECRETARIAT GENERAL DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES LA PROTECTION DU NOM, DU SIGLE ET DE L'EMBLEME DE L'OCDE Note d'information préparée par la Direction des affaires juridiques Français - Or. Anglais Direction des affaires juridiques : Alexandra Excoffier (tél. : +33 (0) , alexandra.excoffier@oecd.org) Fabrizio Pagani (tél. : +33(0) , fabrizio.pagani@oecd.org) JT Document complet disponible sur OLIS dans son format d'origine Complete document available on OLIS in its original format

2 LA PROTECTION DU NOM, DU SIGLE ET DE L'EMBLÈME DE L'OCDE Note d'information préparée par la Direction des affaires juridiques I. La protection des noms, des sigles et des emblèmes des organisations internationales La protection des noms, des sigles et des emblèmes des organisations internationales est garantie en droit international par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée «Convention de Paris»). Cette convention a été conclue en 1883 et constitue le premier instrument international destiné à protéger la propriété industrielle (inventions, marques de fabrique ou de commerce, dessins et modèles industriels). Elle est entrée en vigueur en 1884 et compte aujourd'hui 169 parties contractantes, à savoir la totalité des membres de l'ocde et la plupart des autres pays du monde. L'article 6 ter de la Convention de Paris interdit que soient utilisés sans autorisation, comme marque de fabrique ou de commerce, les dénominations et sigles des organisations intergouvernementales. 1 Cet article constitue également un des éléments du système de l'organisation mondiale du commerce (OMC) et s'impose aux membres de cette organisation, y compris ceux qui ne sont pas parties à la Convention de Paris, par le biais de l'article 2.1 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC). 2 Plus précisément, aux termes de l'article 6 ter de la Convention de Paris, les parties contractantes sont tenues de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire l'utilisation, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des signes distinctifs des pays parties à la Convention et des organisations internationales. S'agissant de ces dernières, les signes distinctifs protégés sont les sigles ou dénominations, ainsi que les armoiries, drapeaux et autres emblèmes. Selon la procédure prévue par l'article 6 ter pour l'application de ces dispositions, la dénomination et les autres signes distinctifs de l'organisation internationale concernée sont communiqués au Bureau international de la propriété intellectuelle, qui transmet à son tour ces informations à l'ensemble des parties contractantes. L'article 6 ter a été intégré dans la législation de la plupart des pays, ainsi que l'illustrent les quelques exemples présentés ci-après : Communauté européenne : l'article 3 de la directive 89/104/CEE (première directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques) 1 2 Le texte de l'article 6 ter est reproduit en annexe. L'article 3 de l'accord entre l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l'organisation mondiale du commerce fixe les règles de coopération entre ces deux organisations concernant la mise en oeuvre de l'article 6 ter de la Convention de Paris aux fins de l'accord sur les ADPIC. 2

3 fait référence à l'article 6 ter dans la liste des marques ne pouvant être enregistrées (des dispositions similaires ont été incluses dans les textes de transposition des États membres de l'union européenne) ; États-Unis : la Lanham Trademark Act intègre les dispositions de la Convention de Paris à son paragraphe 1126 ; 3 Canada : la loi sur les marques de commerce inclut dans la liste des marques interdites les armoiries, les drapeaux ou autres emblèmes d'une organisation intergouvernementale internationale ainsi que son sigle, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l'article 6 ter de la Convention de Paris (article 9.1.i.3.). 4 II. L'enregistrement du nom, du sigle et de l'emblème de l'ocde Conformément à la procédure prévue par l'article 6 ter de la Convention de Paris, les éléments suivants ont été notifiés au Secrétariat de l'ompi 5 le 5 février 2002 : la dénomination, le sigle et l'emblème 6 de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la dénomination, le sigle et l'emblème de l'agence internationale de l'énergie (AIE) et la dénomination, le sigle et l'emblème de l'agence de l'ocde pour l'énergie nucléaire (AEN/OCDE). Le Secrétariat de l'ompi a transmis cette notification le 20 mars 2002 à l'ensemble des pays parties à la Convention de Paris, ainsi qu'aux membres de l'omc qui ne sont pas liés par ladite convention. 7 Depuis lors, l'ocde, l'aie et l'aen bénéficient de la protection garantie par l'article 6 ter dans la plupart des pays et économies du monde. III. Le champ de la protection garantie par l'article 6 ter La protection garantie par l'article 6 ter implique que, dans les pays où il s'applique, aucune personne morale ou physique ne devrait pouvoir enregistrer une marque de fabrique ou de commerce comportant le nom, le sigle ou l'emblème de l'ocde, de l'aie ou de l'aen Pour les dispositions spécifiques concernant la mise en œuvre de l'article 6 ter, voir le paragraphe du US Trademark Manual of Examining Procedure (Manuel de procédure d'examen des marques des États-Unis). Les textes d'application nationaux de l'article 6 ter peuvent différer partiellement en ce qui concerne le champ de la protection garantie. Une des sources de ces disparités réside dans la manière dont les États interprètent les dispositions dérogatoires qui permettent l'enregistrement d'une marque lorsqu'il n'est «pas de nature à abuser le public sur l'existence d'un lien entre l'utilisateur et l'organisation». Courrier du Secrétaire général au Directeur général de l'ompi daté du 5 février 2002 et réponse du 20 mars L'emblème est le logo de l'organisation. Les informations relatives à l'enregistrement des dénominations, sigles et emblèmes de l'ocde, de l'aie et de l'aen peuvent être consultées dans la base de données relative à l'article 6 ter qui se trouve sur le site web de l'ompi. 3

4 De manière générale, on peut considérer que ce niveau de protection est comparable à celui dont bénéficie une marque de fabrique ou de commerce. Il est donc possible de défendre la dénomination et l'emblème de l'ocde dès lors qu'ils sont utilisés comme marque ou qu'il existe un risque de confusion. Ce risque est notamment présent lorsqu'il est impossible ou très difficile de distinguer le produit authentique du faux (par exemple en cas de contrefaçon d'une publication de l'ocde). En outre, la notion de «risque de confusion» a été régulièrement interprétée dans un sens plus large, de manière à englober le concept d'association (qui s'appliquerait, par exemple, si le logo de l'ocde était utilisé sans autorisation dans une publication ou au cours d'une réunion). Chacun de ces agissements est considéré comme illégal et pourrait être attaqué en justice. Par contre, il semblerait impossible d'interdire l'emploi de la dénomination «OCDE» (ou «Statistiques de l'ocde» ou «Perspectives économiques de l'ocde») si elle est utilisée de manière descriptive, notamment dans le contexte d'un article ou d'un ouvrage. La Convention de Paris offre également aux États-Unis et dans d'autres pays où ce principe juridique existe une protection contre la «dilution» d une marque. Cette notion de dilution ne renvoie pas au risque de confusion, mais au fait de voir l'image d'un produit «brouillée» ou «ternie». À condition que la notoriété de la dénomination ou du logo de l'ocde soit jugée suffisante, l'organisation pourrait invoquer la notion de dilution si sa dénomination ou son logo étaient fragilisés ou associés à un produit de nature inférieure ou dégradante. IV. L'OCDE pourrait-elle être protégée par le biais d'enregistrements nationaux? La protection de la dénomination, du sigle et de l'emblème de l'ocde pourrait-elle être renforcée via leur enregistrement dans certains pays? Une telle démarche est-elle nécessaire? Un bref aperçu de la procédure d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce apporte un éclairage utile pour répondre à ces questions. Normalement, les marques sont enregistrées dans un pays donné et protégées dans ledit pays. Ainsi, si une marque est enregistrée en France, le déposant sera uniquement protégé dans ce pays. Dans certains systèmes juridiques, comme celui des États-Unis, la simple utilisation peut conférer des droits attachés à une marque, sans enregistrement en bonne et due forme ou avant qu'il n'ait lieu. Néanmoins, là encore, les droits conférés qui se fondent sur l'utilisation légitime de la marque ne peuvent être établis que dans le pays où elle est utilisée. Pour bénéficier de la protection relative aux marques de fabrique et de commerce en dehors de la juridiction d'enregistrement initiale, il serait possible de prendre les mesures suivantes : faire enregistrer les marques dans chacun des pays où cette protection est souhaitée ; procéder à un «enregistrement international» dans le cadre du système de Madrid (fondé sur l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et son Protocole). Dans ce cadre, une marque ne peut faire l'objet d'un enregistrement international que si elle a déjà été enregistrée auprès de l'administration nationale d'un pays membre du système de Madrid. La demande d'enregistrement international doit être transmise au Bureau international de la propriété intellectuelle par l'entremise d'une administration nationale. Cet enregistrement international protège la marque concernée dans les pays qui font partie du système de Madrid et qui sont expressément désignés dans l'enregistrement. Un enregistrement international équivaut donc à une série d'enregistrements nationaux. Plus de soixante pays sont parties à l'arrangement de Madrid, dont 27 membres de l'ocde ; 4

5 obtenir la protection garantie par le système des marques communautaires. Celui-ci repose sur le règlement (CE) n 40/94 du Conseil du 20 décembre Dans ce cas, la marque est protégée dans tous les États membres de la Communauté européenne de manière uniforme. Toute demande de marque communautaire peut être déposée, au choix du demandeur, soit directement auprès de l'office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) situé à Alicante, en Espagne, soit auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre. L'enregistrement de la dénomination, du sigle et de l'emblème de l'ocde au niveau national ou par le biais des mécanismes internationaux existants, notamment communautaire, ne semble guère renforcer le cadre de protection juridique déjà en place. La possibilité d'un enregistrement peut cependant être envisagée dans deux cas : dans l'hypothèse peu probable où une protection serait souhaitée dans des juridictions qui ne sont pas liées par l'article 6 ter de la Convention de Paris, ou dans lesquelles les dispositions de cet article ne sont pas appliquées de façon satisfaisante ; pour défendre certains produits de l'ocde qui ne sont pas protégés de manière adéquate par l'article 6 ter, tels que des produits dont la dénomination n'est pas systématiquement associée au sigle «OCDE». Cela pourrait s'appliquer, par exemple, aux produits relatifs au Programme international pour le suivi des acquis des élèves, que le grand public désigne uniquement par le sigle «PISA», au lieu d'employer la dénomination complète «PISA/OCDE». 8 V. Conclusions Grâce à la notification déposée en vertu de l'article 6 ter de la Convention de Paris, la dénomination, le sigle et l'emblème de l'organisation bénéficient d'un degré très élevé de protection dans une zone géographique extrêmement vaste. Il est possible d'enregistrer les dénominations OCDE pays par pays, au niveau communautaire ou au niveau international, grâce au système de Madrid. De tels enregistrements ne semblent toutefois pas nécessaires à ce stade. Des enregistrements ponctuels, pour certains produits de l'ocde ou dans certains pays, devraient être envisagés selon les circonstances. Celles-ci devraient être examinées au cas par cas, et les ressources requises ainsi que les charges financières qui en découlent devraient être prises en considération. 8 Outre les procédures d'enregistrement de marques de fabrique ou de commerce, l'ocde pourrait utiliser d'autres dispositifs juridiques pour défendre sa dénomination et ses produits dans tel ou tel pays. 5

6 ANNEXE ARTICLE 6 ter DE LA CONVENTION DE PARIS POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE Marques :interdictions quant aux em blèm es d'état,signes officiels de contrôle et em blèm es d'organisations intergouvernem entales (1 ) (a) Les pays de l'union conviennent de refuser ou d'invalider l'enregistrem ent et d'interdire, par des m esures appropriées,l'utilisation,à défaut d'autorisation des pouvoirs com pétents,soit comme marque de fabrique ou de commerce,soit com m e élém ent de ces m arques,des arm oiries,drapeaux et autres em blèm es d'état des pays de l'union,signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux,ainsique toute im itation au point de vue héraldique. (b) Les dispositions figurant sous la lettre a) ci dessus s'appliquent égalem ent aux arm oiries, drapeaux et autres em blèm es,sigles ou dénom inations des organisations internationales intergouvernem entales dont un ou plusieurs pays de l'union sont membres,à l'exception des arm oiries,drapeaux et autres em blèm es,sigles ou dénom inations quiont déjà fait l'objet d'accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection. (c) Aucun pays de l'union ne pourra être tenu d'appliquer des dispositions figurant sous la lettre b) ci dessus au détrim ent des titulaires de droits acquis de bonne foiavant l'entrée en vigueur,dans ce pays,de la présente Convention.Les pays de l'union ne sont pas tenus d'appliquer lesdites dispositions lorsque l'utilisation ou l'enregistrem ent visé sous la lettre a) ci dessus n'est pas de nature à suggérer, dans l'esprit du public,un lien entre l'organisation en cause et les arm oiries, drapeaux,em blèm es,sigles ou dénom inations,ou sicette utilisation ou enregistrem ent n'est vraisem blablem ent pas de nature à abuser le public sur l'existence d'un lien entre l'utilisateur et l'organisation. (2 ) L'interdiction des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie s'appliquera seulem ent dans les cas où les m arques quiles com prendront seront destinées à être utilisées sur des m archandises du m ême genre ou d'un genre similaire. (3 ) (a) Pour l'application de ces dispositions,les pays de l'union conviennent de se com m uniquer réciproquem ent,par l'interm édiaire du Bureau international,la liste des em blèm es d'état,signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie,qu'ils désirent ou désireront placer,d'une façon absolue ou dans certaines lim ites,sous la protection du présent article,ainsique toutes m odifications ultérieures apportées à cette liste.chaque pays de l'union m ettra à la disposition du public,en tem ps utile,les listes notifiées.toutefois,cette notification n'est pas obligatoire en ce quiconcerne les drapeaux des États. 6

7 (b) Les dispositions figurant sous la lettre b) de l'alinéa 1) du présent article ne sont applicables qu'aux arm oiries,drapeaux et autres em blèm es,sigles ou dénom inations des organisations internationales intergouvernem entales que celles ciont com m uniqués aux pays de l'union par l'interm édiaire du Bureau international. (4 ) Tout pays de l'union pourra,dans un délaide douze m ois à partir de la réception de la notification, transm ettre,par l'interm édiaire du Bureau international,au pays ou à l'organisation internationale intergouvernem entale intéressés,ses objections éventuelles. (5 ) Pour les drapeaux d'état,les m esures prévues à l'alinéa 1) ci dessus s'appliqueront seulem ent aux marques enregistrées après le 6 novem bre (6 ) Pour les em blèm es d'état autres que les drapeaux,pour les signes et poinçons officiels des pays de l'union et pour les arm oiries,drapeaux et autres em blèm es,sigles ou dénom inations des organisations internationales intergouvernem entales,ces dispositions ne seront applicables qu'aux m arques enregistrées plus de deux m ois après réception de la notification prévue à l'alinéa 3) ci dessus. (7 ) En cas de m auvaise foi,les pays auront la faculté de faire radier m ême les m arques enregistrées avant le 6 novem bre 1925 et com portant des em blèm es d'état,signes et poinçons. (8 ) Les nationaux de chaque pays quiseraient autorisés à faire usage des em blèm es d'état,signes et poinçons de leur pays,pourront les utiliser,même s'ily avait similitude avec ceux d'un autre pays. (9 ) Les pays de l'union s'engagent à interdire l'usage non autorisé,dans le com m erce,des arm oiries d'état des autres pays de l'union,lorsque cet usage sera de nature à induire en erreur sur l'origine des produits. (10) Les dispositions quiprécèdent ne font pas obstacle à l'exercice,par les pays,de la faculté de refuser ou d'invalider,par application du chiffre 3 de la lettre B de l'article 6quinquies,les m arques contenant,sans autorisation,des arm oiries,drapeaux et autres em blèm es d'état,ou des signes et poinçons officiels adoptés par un pays de l'union,ainsique des signes distinctifs des organisations internationales intergouvernem entales m entionnés à l'alinéa 1) ci dessus. 7

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