Organisation de Coopération et de Développement Economiques Organisation for Economic Co-operation and Development
|
|
- Edmond Perrot
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Non classifié SG/LEG(2005)1 SG/LEG(2005)1 Non classifié Organisation de Coopération et de Développement Economiques Organisation for Economic Co-operation and Development 28-Sep-2005 Français - Or. Anglais SECRETARIAT GENERAL DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES LA PROTECTION DU NOM, DU SIGLE ET DE L'EMBLEME DE L'OCDE Note d'information préparée par la Direction des affaires juridiques Français - Or. Anglais Direction des affaires juridiques : Alexandra Excoffier (tél. : +33 (0) , alexandra.excoffier@oecd.org) Fabrizio Pagani (tél. : +33(0) , fabrizio.pagani@oecd.org) JT Document complet disponible sur OLIS dans son format d'origine Complete document available on OLIS in its original format
2 LA PROTECTION DU NOM, DU SIGLE ET DE L'EMBLÈME DE L'OCDE Note d'information préparée par la Direction des affaires juridiques I. La protection des noms, des sigles et des emblèmes des organisations internationales La protection des noms, des sigles et des emblèmes des organisations internationales est garantie en droit international par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée «Convention de Paris»). Cette convention a été conclue en 1883 et constitue le premier instrument international destiné à protéger la propriété industrielle (inventions, marques de fabrique ou de commerce, dessins et modèles industriels). Elle est entrée en vigueur en 1884 et compte aujourd'hui 169 parties contractantes, à savoir la totalité des membres de l'ocde et la plupart des autres pays du monde. L'article 6 ter de la Convention de Paris interdit que soient utilisés sans autorisation, comme marque de fabrique ou de commerce, les dénominations et sigles des organisations intergouvernementales. 1 Cet article constitue également un des éléments du système de l'organisation mondiale du commerce (OMC) et s'impose aux membres de cette organisation, y compris ceux qui ne sont pas parties à la Convention de Paris, par le biais de l'article 2.1 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC). 2 Plus précisément, aux termes de l'article 6 ter de la Convention de Paris, les parties contractantes sont tenues de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire l'utilisation, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des signes distinctifs des pays parties à la Convention et des organisations internationales. S'agissant de ces dernières, les signes distinctifs protégés sont les sigles ou dénominations, ainsi que les armoiries, drapeaux et autres emblèmes. Selon la procédure prévue par l'article 6 ter pour l'application de ces dispositions, la dénomination et les autres signes distinctifs de l'organisation internationale concernée sont communiqués au Bureau international de la propriété intellectuelle, qui transmet à son tour ces informations à l'ensemble des parties contractantes. L'article 6 ter a été intégré dans la législation de la plupart des pays, ainsi que l'illustrent les quelques exemples présentés ci-après : Communauté européenne : l'article 3 de la directive 89/104/CEE (première directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques) 1 2 Le texte de l'article 6 ter est reproduit en annexe. L'article 3 de l'accord entre l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l'organisation mondiale du commerce fixe les règles de coopération entre ces deux organisations concernant la mise en oeuvre de l'article 6 ter de la Convention de Paris aux fins de l'accord sur les ADPIC. 2
3 fait référence à l'article 6 ter dans la liste des marques ne pouvant être enregistrées (des dispositions similaires ont été incluses dans les textes de transposition des États membres de l'union européenne) ; États-Unis : la Lanham Trademark Act intègre les dispositions de la Convention de Paris à son paragraphe 1126 ; 3 Canada : la loi sur les marques de commerce inclut dans la liste des marques interdites les armoiries, les drapeaux ou autres emblèmes d'une organisation intergouvernementale internationale ainsi que son sigle, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l'article 6 ter de la Convention de Paris (article 9.1.i.3.). 4 II. L'enregistrement du nom, du sigle et de l'emblème de l'ocde Conformément à la procédure prévue par l'article 6 ter de la Convention de Paris, les éléments suivants ont été notifiés au Secrétariat de l'ompi 5 le 5 février 2002 : la dénomination, le sigle et l'emblème 6 de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la dénomination, le sigle et l'emblème de l'agence internationale de l'énergie (AIE) et la dénomination, le sigle et l'emblème de l'agence de l'ocde pour l'énergie nucléaire (AEN/OCDE). Le Secrétariat de l'ompi a transmis cette notification le 20 mars 2002 à l'ensemble des pays parties à la Convention de Paris, ainsi qu'aux membres de l'omc qui ne sont pas liés par ladite convention. 7 Depuis lors, l'ocde, l'aie et l'aen bénéficient de la protection garantie par l'article 6 ter dans la plupart des pays et économies du monde. III. Le champ de la protection garantie par l'article 6 ter La protection garantie par l'article 6 ter implique que, dans les pays où il s'applique, aucune personne morale ou physique ne devrait pouvoir enregistrer une marque de fabrique ou de commerce comportant le nom, le sigle ou l'emblème de l'ocde, de l'aie ou de l'aen Pour les dispositions spécifiques concernant la mise en œuvre de l'article 6 ter, voir le paragraphe du US Trademark Manual of Examining Procedure (Manuel de procédure d'examen des marques des États-Unis). Les textes d'application nationaux de l'article 6 ter peuvent différer partiellement en ce qui concerne le champ de la protection garantie. Une des sources de ces disparités réside dans la manière dont les États interprètent les dispositions dérogatoires qui permettent l'enregistrement d'une marque lorsqu'il n'est «pas de nature à abuser le public sur l'existence d'un lien entre l'utilisateur et l'organisation». Courrier du Secrétaire général au Directeur général de l'ompi daté du 5 février 2002 et réponse du 20 mars L'emblème est le logo de l'organisation. Les informations relatives à l'enregistrement des dénominations, sigles et emblèmes de l'ocde, de l'aie et de l'aen peuvent être consultées dans la base de données relative à l'article 6 ter qui se trouve sur le site web de l'ompi. 3
4 De manière générale, on peut considérer que ce niveau de protection est comparable à celui dont bénéficie une marque de fabrique ou de commerce. Il est donc possible de défendre la dénomination et l'emblème de l'ocde dès lors qu'ils sont utilisés comme marque ou qu'il existe un risque de confusion. Ce risque est notamment présent lorsqu'il est impossible ou très difficile de distinguer le produit authentique du faux (par exemple en cas de contrefaçon d'une publication de l'ocde). En outre, la notion de «risque de confusion» a été régulièrement interprétée dans un sens plus large, de manière à englober le concept d'association (qui s'appliquerait, par exemple, si le logo de l'ocde était utilisé sans autorisation dans une publication ou au cours d'une réunion). Chacun de ces agissements est considéré comme illégal et pourrait être attaqué en justice. Par contre, il semblerait impossible d'interdire l'emploi de la dénomination «OCDE» (ou «Statistiques de l'ocde» ou «Perspectives économiques de l'ocde») si elle est utilisée de manière descriptive, notamment dans le contexte d'un article ou d'un ouvrage. La Convention de Paris offre également aux États-Unis et dans d'autres pays où ce principe juridique existe une protection contre la «dilution» d une marque. Cette notion de dilution ne renvoie pas au risque de confusion, mais au fait de voir l'image d'un produit «brouillée» ou «ternie». À condition que la notoriété de la dénomination ou du logo de l'ocde soit jugée suffisante, l'organisation pourrait invoquer la notion de dilution si sa dénomination ou son logo étaient fragilisés ou associés à un produit de nature inférieure ou dégradante. IV. L'OCDE pourrait-elle être protégée par le biais d'enregistrements nationaux? La protection de la dénomination, du sigle et de l'emblème de l'ocde pourrait-elle être renforcée via leur enregistrement dans certains pays? Une telle démarche est-elle nécessaire? Un bref aperçu de la procédure d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce apporte un éclairage utile pour répondre à ces questions. Normalement, les marques sont enregistrées dans un pays donné et protégées dans ledit pays. Ainsi, si une marque est enregistrée en France, le déposant sera uniquement protégé dans ce pays. Dans certains systèmes juridiques, comme celui des États-Unis, la simple utilisation peut conférer des droits attachés à une marque, sans enregistrement en bonne et due forme ou avant qu'il n'ait lieu. Néanmoins, là encore, les droits conférés qui se fondent sur l'utilisation légitime de la marque ne peuvent être établis que dans le pays où elle est utilisée. Pour bénéficier de la protection relative aux marques de fabrique et de commerce en dehors de la juridiction d'enregistrement initiale, il serait possible de prendre les mesures suivantes : faire enregistrer les marques dans chacun des pays où cette protection est souhaitée ; procéder à un «enregistrement international» dans le cadre du système de Madrid (fondé sur l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et son Protocole). Dans ce cadre, une marque ne peut faire l'objet d'un enregistrement international que si elle a déjà été enregistrée auprès de l'administration nationale d'un pays membre du système de Madrid. La demande d'enregistrement international doit être transmise au Bureau international de la propriété intellectuelle par l'entremise d'une administration nationale. Cet enregistrement international protège la marque concernée dans les pays qui font partie du système de Madrid et qui sont expressément désignés dans l'enregistrement. Un enregistrement international équivaut donc à une série d'enregistrements nationaux. Plus de soixante pays sont parties à l'arrangement de Madrid, dont 27 membres de l'ocde ; 4
5 obtenir la protection garantie par le système des marques communautaires. Celui-ci repose sur le règlement (CE) n 40/94 du Conseil du 20 décembre Dans ce cas, la marque est protégée dans tous les États membres de la Communauté européenne de manière uniforme. Toute demande de marque communautaire peut être déposée, au choix du demandeur, soit directement auprès de l'office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) situé à Alicante, en Espagne, soit auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre. L'enregistrement de la dénomination, du sigle et de l'emblème de l'ocde au niveau national ou par le biais des mécanismes internationaux existants, notamment communautaire, ne semble guère renforcer le cadre de protection juridique déjà en place. La possibilité d'un enregistrement peut cependant être envisagée dans deux cas : dans l'hypothèse peu probable où une protection serait souhaitée dans des juridictions qui ne sont pas liées par l'article 6 ter de la Convention de Paris, ou dans lesquelles les dispositions de cet article ne sont pas appliquées de façon satisfaisante ; pour défendre certains produits de l'ocde qui ne sont pas protégés de manière adéquate par l'article 6 ter, tels que des produits dont la dénomination n'est pas systématiquement associée au sigle «OCDE». Cela pourrait s'appliquer, par exemple, aux produits relatifs au Programme international pour le suivi des acquis des élèves, que le grand public désigne uniquement par le sigle «PISA», au lieu d'employer la dénomination complète «PISA/OCDE». 8 V. Conclusions Grâce à la notification déposée en vertu de l'article 6 ter de la Convention de Paris, la dénomination, le sigle et l'emblème de l'organisation bénéficient d'un degré très élevé de protection dans une zone géographique extrêmement vaste. Il est possible d'enregistrer les dénominations OCDE pays par pays, au niveau communautaire ou au niveau international, grâce au système de Madrid. De tels enregistrements ne semblent toutefois pas nécessaires à ce stade. Des enregistrements ponctuels, pour certains produits de l'ocde ou dans certains pays, devraient être envisagés selon les circonstances. Celles-ci devraient être examinées au cas par cas, et les ressources requises ainsi que les charges financières qui en découlent devraient être prises en considération. 8 Outre les procédures d'enregistrement de marques de fabrique ou de commerce, l'ocde pourrait utiliser d'autres dispositifs juridiques pour défendre sa dénomination et ses produits dans tel ou tel pays. 5
6 ANNEXE ARTICLE 6 ter DE LA CONVENTION DE PARIS POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE Marques :interdictions quant aux em blèm es d'état,signes officiels de contrôle et em blèm es d'organisations intergouvernem entales (1 ) (a) Les pays de l'union conviennent de refuser ou d'invalider l'enregistrem ent et d'interdire, par des m esures appropriées,l'utilisation,à défaut d'autorisation des pouvoirs com pétents,soit comme marque de fabrique ou de commerce,soit com m e élém ent de ces m arques,des arm oiries,drapeaux et autres em blèm es d'état des pays de l'union,signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux,ainsique toute im itation au point de vue héraldique. (b) Les dispositions figurant sous la lettre a) ci dessus s'appliquent égalem ent aux arm oiries, drapeaux et autres em blèm es,sigles ou dénom inations des organisations internationales intergouvernem entales dont un ou plusieurs pays de l'union sont membres,à l'exception des arm oiries,drapeaux et autres em blèm es,sigles ou dénom inations quiont déjà fait l'objet d'accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection. (c) Aucun pays de l'union ne pourra être tenu d'appliquer des dispositions figurant sous la lettre b) ci dessus au détrim ent des titulaires de droits acquis de bonne foiavant l'entrée en vigueur,dans ce pays,de la présente Convention.Les pays de l'union ne sont pas tenus d'appliquer lesdites dispositions lorsque l'utilisation ou l'enregistrem ent visé sous la lettre a) ci dessus n'est pas de nature à suggérer, dans l'esprit du public,un lien entre l'organisation en cause et les arm oiries, drapeaux,em blèm es,sigles ou dénom inations,ou sicette utilisation ou enregistrem ent n'est vraisem blablem ent pas de nature à abuser le public sur l'existence d'un lien entre l'utilisateur et l'organisation. (2 ) L'interdiction des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie s'appliquera seulem ent dans les cas où les m arques quiles com prendront seront destinées à être utilisées sur des m archandises du m ême genre ou d'un genre similaire. (3 ) (a) Pour l'application de ces dispositions,les pays de l'union conviennent de se com m uniquer réciproquem ent,par l'interm édiaire du Bureau international,la liste des em blèm es d'état,signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie,qu'ils désirent ou désireront placer,d'une façon absolue ou dans certaines lim ites,sous la protection du présent article,ainsique toutes m odifications ultérieures apportées à cette liste.chaque pays de l'union m ettra à la disposition du public,en tem ps utile,les listes notifiées.toutefois,cette notification n'est pas obligatoire en ce quiconcerne les drapeaux des États. 6
7 (b) Les dispositions figurant sous la lettre b) de l'alinéa 1) du présent article ne sont applicables qu'aux arm oiries,drapeaux et autres em blèm es,sigles ou dénom inations des organisations internationales intergouvernem entales que celles ciont com m uniqués aux pays de l'union par l'interm édiaire du Bureau international. (4 ) Tout pays de l'union pourra,dans un délaide douze m ois à partir de la réception de la notification, transm ettre,par l'interm édiaire du Bureau international,au pays ou à l'organisation internationale intergouvernem entale intéressés,ses objections éventuelles. (5 ) Pour les drapeaux d'état,les m esures prévues à l'alinéa 1) ci dessus s'appliqueront seulem ent aux marques enregistrées après le 6 novem bre (6 ) Pour les em blèm es d'état autres que les drapeaux,pour les signes et poinçons officiels des pays de l'union et pour les arm oiries,drapeaux et autres em blèm es,sigles ou dénom inations des organisations internationales intergouvernem entales,ces dispositions ne seront applicables qu'aux m arques enregistrées plus de deux m ois après réception de la notification prévue à l'alinéa 3) ci dessus. (7 ) En cas de m auvaise foi,les pays auront la faculté de faire radier m ême les m arques enregistrées avant le 6 novem bre 1925 et com portant des em blèm es d'état,signes et poinçons. (8 ) Les nationaux de chaque pays quiseraient autorisés à faire usage des em blèm es d'état,signes et poinçons de leur pays,pourront les utiliser,même s'ily avait similitude avec ceux d'un autre pays. (9 ) Les pays de l'union s'engagent à interdire l'usage non autorisé,dans le com m erce,des arm oiries d'état des autres pays de l'union,lorsque cet usage sera de nature à induire en erreur sur l'origine des produits. (10) Les dispositions quiprécèdent ne font pas obstacle à l'exercice,par les pays,de la faculté de refuser ou d'invalider,par application du chiffre 3 de la lettre B de l'article 6quinquies,les m arques contenant,sans autorisation,des arm oiries,drapeaux et autres em blèm es d'état,ou des signes et poinçons officiels adoptés par un pays de l'union,ainsique des signes distinctifs des organisations internationales intergouvernem entales m entionnés à l'alinéa 1) ci dessus. 7
UNE MARQUE, MODE D'EMPLOI
Qu'est-ce qu'une marque? UNE MARQUE, MODE D'EMPLOI C'est un titre de protection, formé par un signe distinctif tel qu'un nom ou un logo, et qui confère à son titulaire le droit exclusif d exploitation
Plus en détailORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE
OMPI SCT/15/3 ORIGINAL : anglais DATE : 14 octobre 2005 ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE F COMITE PERMANENT DU DROIT DES MARQUES, DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS ET DES INDICATIONS
Plus en détailACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
Page 11 ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE Les Parties au présent accord, Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et économique devraient être orientés vers le relèvement
Plus en détailConvention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) 1
Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) 1 1 Ceci est le texte de la CBPI tel qu il a été adapté à la Directive respect des droits (2004/48/CE). Date d
Plus en détail[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence
BESOINS PROPRES DE L'AGENCE LICENCE TYPE DE l'esa 4 [Contractant] et [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence Contrat partiellement
Plus en détailPolitique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML
Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML 1. Objet Les principes directeurs pour ce règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les «principes directeurs»)
Plus en détailF OMPI ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE. Dix-septième session Genève, 7 11 mai 2007
F OMPI SCT/17/5 ORIGINAL : anglais DATE : 23 mars 2007 ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE COMITE PERMANENT DU DROIT DES MARQUES, DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS ET DES INDICATIONS
Plus en détailTRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE
ARTICLE 29 Groupe de travail sur la protection des données TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE 11601/FR WP 90 Avis 5/2004 portant sur les communications de prospection directe non sollicitées selon l'article
Plus en détailIndications géographiques (IG) Global Intellectual Property Academy
Indications géographiques (IG) Global Intellectual Property Academy Nancy Omelko Avocate-conseil (Marques de commerce) Office de la politique et de l'application des lois sur la propriété intellectuelle
Plus en détailACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE
Page 153 ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE Les Membres, Considérant que les Ministres sont convenus, dans la Déclaration de Punta del Este, que "à la suite d'un
Plus en détailCONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: Décision du Conseil
Plus en détailQUESTION 143. Noms de domaine Internet, marques et noms commerciaux
QUESTION 143 Noms de domaine Internet, marques et noms commerciaux Annuaire 1998/VIII, pages 427-433 37 e Congrès de Rio de Janeiro, 24-29 mai 1998 Q143 QUESTION Q143 Noms de domaine Internet, marques
Plus en détailAccord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) - 1 - ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Plus en détailConseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited
Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,
Plus en détailProposition de DÉCISION DU CONSEIL
COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 4.5.2015 COM(2015) 194 final 2015/0101 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'union européenne, du protocole pour éliminer le
Plus en détailCHARTE DE NOMMAGE DU DOMAINE.ma..ma
CHARTE DE NOMMAGE DU DOMAINE.ma.ma Juin 2006 Article 1 : Objet La présente charte de nommage a pour objet de fixer les règles de gestion administrative et technique des noms de domaine «.ma». Article 2
Plus en détailConditions Générales Location d équipements terminaux
Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent
Plus en détailConditions générales de vente e-commerce. www.vulture.fr
Conditions générales de vente e-commerce 1. Objet www.vulture.fr Le présent contrat a pour objet de définir les conditions générales de vente des produits et services proposés par le site www.vulture.fr
Plus en détailCONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: Initiative du Royaume du Danemark en vue de l'adoption d'un acte
Plus en détailPROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du
Plus en détailANNEXE 1C ACCORD SUR LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU COMMERCE DISPOSITIONS GENERALES ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
Page 349 ANNEXE 1C ACCORD SUR LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU COMMERCE PARTIE I: PARTIE II: DISPOSITIONS GENERALES ET PRINCIPES FONDAMENTAUX NORMES CONCERNANT L'EXISTENCE,
Plus en détailpar les législations des États membres ont des effets
N0 L 77/20 I FR Journal officiel des Communautés européennes 27. 3. 96 DIRECTIVE 96/9/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données LE PARLEMENT
Plus en détailEnterprise Europe Network, CCI de Lyon Contact : Catherine Jamon-Servel Tél : 04 72 40 57 46 Mail : jamon@lyon.cci.fr www.lyon.cci.
FICHE PRATIQUE LES PRODUITS BIOCIDES Enterprise Europe Network, CCI de Lyon Contact : Catherine Jamon-Servel Tél : 04 72 40 57 46 Mail : jamon@lyon.cci.fr www.lyon.cci.fr/een La Chambre de commerce et
Plus en détailConvention de Paris pour la protection de la propriété industrielle revisée à Stockholm le 14 juillet 1967
Texte original 1 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle revisée à Stockholm le 14 juillet 1967 0.232.04 Conclue à Stockholm le 14 juillet 1967 Approuvée par l Assemblée fédérale
Plus en détail(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS
23.4.2010 Journal officiel de l Union européenne L 102/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) N o 330/2010 DE LA COMMISSION du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe
Plus en détailNr contrat (usage interne, ne pas remplir) Dernière mise à jour: juin 2006
ANNEXE 3 : Conditions générales du contrat conclu entre l agent d enregistrement et le titulaire de noms de domaine dans le cadre de l enregistrement, du renouvellement et de la gestion des noms de domaine
Plus en détailRabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222
Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222 OBJET : - Entrée en vigueur de l'accord de Libre Echange conclu entre le Royaume du Maroc et la République de Turquie. REFER : - Correspondance n 18094/003008
Plus en détailL'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et le Gouvernement des États-Unis d'amérique, ci-après dénommés les "Parties",
ACCORD CONCLU ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT L'Union économique
Plus en détailProtocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone tel qu'ajusté et/ou amendé à Londres (1990) Copenhague (1992) Vienne (1995) Montréal (1997) Beijing (1999) PNUE Secrétariat
Plus en détailTIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 32 BIS DU 7 JUIN 1985 [CONCERNANT LE MAIN- TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT
Plus en détailLes partenaires du projet EJE, qui réunit les organisations représentatives de la profession
Commentaires sur la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement
Plus en détailSavoirs traditionnels et indications géographiques
Savoirs traditionnels et indications géographiques Philippe Cadre Responsable de la coopération Afrique, et Océan Indien Sommaire! Elément nouveau! Les mécanismes des DPI! Le besoin! Savoirs traditionnels
Plus en détailTexte de l'arrêté "Site e-business"
Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,
Plus en détailPrincipes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine
Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction
Plus en détailTraité établissant une Constitution pour l'europe
CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES Bruxelles, le 29 octobre 2004 CIG 87/2/04 REV 2 Objet: Traité établissant une Constitution pour l'europe CIG 87/2/04 REV 2 FR TABLE DES
Plus en détailProjet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954)
Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954) Source: Archives Nationales du Luxembourg, Luxembourg. Affaires étrangères. Communauté européenne de
Plus en détailLIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES La libre circulation des marchandises, la première des quatre libertés fondamentales du marché intérieur, est garantie par la suppression des droits de douane et des
Plus en détailACCORD SUR LES SAUVEGARDES
Page 299 ACCORD SUR LES SAUVEGARDES Les Membres, Considérant l'objectif général des Membres qui est d'améliorer et de renforcer le système de commerce international fondé sur le GATT de 1994, Reconnaissant
Plus en détail30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011
30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l
Plus en détailTITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE. Chapitre II. Lutte contre le dopage. Section 3. Agissements interdits et contrôles
TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE Chapitre II Lutte contre le dopage Section 3 Agissements interdits et contrôles Sous-section 1 Organisation des contrôles Paragraphe 2 Examens et
Plus en détailCONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES
CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES VISANT À RÉGLEMENTER L'UTILISATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE SECTEUR DE LA POLICE
Plus en détailANNEXE JURIDIQUE CHARTE D'UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION A DESTINATION DES USAGERS. 1.
CE 28-03-14/P.4-b CHARTE D'UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION A DESTINATION DES USAGERS Annexe I ANNEXE JURIDIQUE 1. Préambule La présente annexe juridique a pour objet
Plus en détailA) Les modifications du champ d'application du Règlement n 1346
La proposition de la Commission pour la révision du Règlement "faillite": une deuxième chance pour les entreprises en difficulté Durant le mois de mars 2012, une consultation publique a été lancée, sollicitant
Plus en détailDÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Groupe Berri contre Yann Franquet Litige n D2013-1169
CENTRE D ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Groupe Berri contre Yann Franquet Litige n D2013-1169 1. Les parties La Requérante est l association Groupe Berri, Paris, France,
Plus en détailPOLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 1
POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 1 POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 2 Politique d'enregistrement en.paris Sommaire 1. L acceptation de la présente Politique d'enregistrement 2. L enregistrement de
Plus en détailACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE
7.4.2009 Journal officiel de l Union européenne L 93/23 ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE DÉCISION-CADRE 2009/315/JAI DU CONSEIL du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu
Plus en détail625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)
625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5 AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba) Nature de l avenant Le présent avenant ne s applique qu au preneur pour lequel des prestations
Plus en détailPolitique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION
Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION 1.1 Objet. La présente politique de l'acei en matière de règlement
Plus en détailACCORD INTERNATIONAL SUR LA VIANDE BOVINE
ACCORD INTERNATIONAL SUR LA VIANDE BOVINE Les Parties au présent accord, Convaincus qu'une coopération internationale plus grande devrait s'exercer de manière à contribuer à accroître la libéralisation,
Plus en détailCONTRAT DE LICENCE DE REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES MONTPELLIER AGGLOMERATION EN ACCES LIBRE
CONTRAT DE LICENCE DE REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES MONTPELLIER AGGLOMERATION EN ACCES LIBRE Pour favoriser la création de nouveaux produits et services et contribuer au développement économique,
Plus en détailUNION EUROPÉENNE 2005/0182 (COD) PE-CONS 3677/05
UNION EUROPÉENNE LE PARLEMENT EUROPÉEN LE CONSEIL Bruxelles, le 3 février 2006 (OR. en) 2005/0182 (COD) PE-CONS 3677/05 COPEN 200 TELECOM 151 CODEC 1206 OC 981 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet:
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIERES DES OFFRES 100% GRATUITES
CONDITIONS PARTICULIERES DES OFFRES 100% GRATUITES Les présentes conditions particulières d enregistrement, de renouvellement et de transfert de noms de domaine (ci-après les «CPV») forment un contrat
Plus en détailArticle 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25
Tableau comparatif Décret n 2012-1244 du 8 novembre 2012 relatif au renforcement des dispositions en matière de sécurité des médicaments à usage humain soumis à autorisation de mise sur le marché et à
Plus en détailNote expresse www.iedom.fr
Incidents de paiement sur chèques, incidents sur crédits aux particuliers et droit au compte NUMERO 1 JUILLET 23 Cette note actualise et complète les informations de la Note expresse n 4 parue en novembre
Plus en détailParis, le 17 mai 2010
Conseil National des Barreaux LEPRESIDENT SAINT-DENIS de LA REUNION Madame Fernande ANILHA Bâtonnier Ordre des Avocats Palais de Justice 5, avenue André Malraux 97490 SAINTE-CLOTILDE Paris, le 17 mai 2010
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE A DISTANCE DES PRODUITS DE TESTS ET DIAGNOSTICS EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET BOUTIQUE AFNOR CERTIFICATION
CONDITIONS GENERALES DE VENTE A DISTANCE DES PRODUITS DE TESTS ET DIAGNOSTICS EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET BOUTIQUE AFNOR CERTIFICATION 1. Documents et clients concernés Les présentes Conditions générales
Plus en détailDécision 04/77/ILR du 6 juillet 2004
Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004 concernant les règles relatives aux modalités pour l'introduction de la portabilité des numéros mobiles Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications
Plus en détailLicence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org
Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Stipulations liminaires La licence ODbL (Open Database License) est un contrat de licence ayant pour objet d autoriser les utilisateurs à partager,
Plus en détailProtocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
Série des traités du Conseil de l'europe - n 208 Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale Paris, 27.V.2010 STCE 208 Assistance mutuelle
Plus en détailConditions générales de vente et d utilisation Shopymind au 18 novembre 2013
Conditions générales de vente et d utilisation Shopymind au 18 novembre 2013 Les Présentes Conditions Générales de Ventes sont conclues entre : La Société SHOPYMIND, SARL au capital de 4.000 euros, immatriculée
Plus en détailLA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr
LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr Termes et conditions L'achat de produits et de services La Cyber Compagnie
Plus en détailNIC BURKINA FASO - CHARTE DE NOMMAGE DU POINT BF ******* REGLES D'ENREGISTREMENT POUR LES NOMS DE DOMAINE SE TERMINANT EN.BF
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ------------------ CONSEIL DE REGULATION Burkina Faso Unité - Progrès - Justice NIC BURKINA FASO - CHARTE DE NOMMAGE DU POINT BF ******* REGLES D'ENREGISTREMENT
Plus en détailREGLEMENT GENERAL. Préambule
COUNCIL OF BUREAUX CONSEIL DES BUREAUX REGLEMENT GENERAL Préambule (1) Considérant que le Groupe de travail des transports routiers du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour
Plus en détailL 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012
L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012 relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
Plus en détailCONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 85 ------------------------------------------------------------------
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 85 ------------------------------------------------------------------ Séance du mercredi 9 novembre 2005 -------------------------------------------------- CONVENTION
Plus en détailCODE PROFESSIONNEL. déontologie
déontologie Code de déontologie des professionnels du marketing direct vis-à-vis de la protection des données à caractère personnel 1 Code de déontologie des professionnels du marketing direct vis-à-vis
Plus en détailENTRE LES SOUSSIGNÉS :
CONTRAT D'ABONNEMENT À LA BANQUE DE DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES DE L INSEE Contrat n ENTRE LES SOUSSIGNÉS : L'Institut national de la statistique et des études économiques, 18, boulevard Adolphe Pinard -
Plus en détail09-10 GEN LA COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DES THONIDES DE L'ATLANTIQUE (ICCAT) RECOMMANDE:
09-10 GEN RECOMMANDATION DE L ICCAT AMENDANT DE NOUVEAU LA RECOMMANDATION DE L ICCAT VISANT L ETABLISSEMENT D UNE LISTE DE NAVIRES PRESUMES AVOIR EXERCE DES ACTIVITES DE PECHE ILLICITES, NON DECLAREES
Plus en détailLa Propriété industrielle
La Propriété industrielle Revue mensuelle des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) Genève 83 e année N 11 Novembre 1967 Sommaire CONFÉRENCE DE STOCKHOLM
Plus en détailLe Conseil des Ministres
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES
Plus en détailMODALITES D'APPLICATION DE LA KEYMARK. "Refroidisseurs de lait en vrac à la ferme "
Organisme certificateur 11, avenue Francis Le Pressensé F 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX MODALITES D'APPLICATION DE LA KEYMARK "Refroidisseurs de lait en vrac à la ferme " N d identification AFAQ AFNOR
Plus en détailEtablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé
Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:
Plus en détailAVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour
AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE Prise de position de la Cour Sur l'admissibilité de la demande d'avis 1 Les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni, mais aussi les gouvernements danois
Plus en détailRèglement d'exécution de la Loi sur l'utilisation des emblèmes d'état, pour l'utilisation de.ad comme nom de domaine
EXPOSÉ DES MOTIFS Une adresse électronique sur Internet suit un schéma logique connu sous le nom de Unified Resource Locator (URL) (localisateur uniforme de ressources) qui spécifie, tout d'abord, le protocole
Plus en détailRÈGLEMENT 13 AFFAIRES ADMINISTRATIVES
NOTE : Le texte que vous consultez est une codification administrative des Règlements de l'uqar. La version officielle est contenue dans les résolutions adoptées par le Conseil d'administration. RÈGLEMENT
Plus en détailConvention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961
Convention européenne sur l'arbitrage commercial international Genève, 21 avril 1961 Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 484, p. 349. Entrée en vigueur: 7 janvier 1964, conformément au paragraphe
Plus en détailPolitique d enregistrement du.bzh
Table des matières Politique d enregistrement du.bzh Introduction... 2 I. L acceptation de la présente Politique d'enregistrement... 2 II. L enregistrement de Votre Nom de domaine en.bzh... 3 1. Les conditions
Plus en détailLe droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé
Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt F9 Le droit syndical dans le privé Créée le 15 novembre 2005 - Dernière modification le 19 février 2009 Extrait du code du Travail sur le droit syndical
Plus en détailCONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 27 février 2014 (OR. en) 5777/14 ADD 1 PV/CONS 2 ECOFIN 72. PROJET DE PROCÈS-VERBAL Objet:
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 27 février 2014 (OR. en) 5777/14 ADD 1 PV/CONS 2 ECOFIN 72 PROJET DE PROCÈS-VERBAL Objet: 3290 e session du Conseil de l'union européenne (AFFAIRES ÉCONOMIQUES
Plus en détailConclusions du Conseil sur l'innovation dans l'intérêt des patients
Conseil de l'union Européenne PRESSE FR CONCLUSIONS DU CONSEIL Bruxelles, le 1 décembre 2014 Conclusions du Conseil sur l'innovation dans l'intérêt des patients Session du Conseil Emploi, politique sociale,
Plus en détailPolitique d'enregistrement en.paris
POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 1 Politique d'enregistrement en.paris Sommaire 1. L acceptation de la présente Politique d'enregistrement 2. L enregistrement de Votre nom de domaine en.paris 2.1 Les
Plus en détailDirection générale Qualité et Sécurité Service Sécurité des Consommateurs. Réglementation sur les défibrillateurs.
Direction générale Qualité et Sécurité Service Sécurité des Consommateurs Réglementation sur les défibrillateurs Version 23/05/07 Références : Arrêté royal fixant les normes de sécurité et les autres normes
Plus en détailAVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608
Plus en détailUnion Suisse des Fiduciaires USF
Union Suisse des Fiduciaires USF Règlement sur l approbation des statuts des sections et la qualité de membre d une section de l USF (Règlement des membres) du 26 novembre 2005 Préambule Conformément à
Plus en détailDIRECTIVE 2006/40/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
L 161/12 FR Journal officiel de l'union européenne 14.6.2006 DIRECTIVE 2006/40/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des
Plus en détailACCORD SUR LES OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE. Eu égard aux Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'uruguay,
Page 129 ACCORD SUR LES OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE Les Membres, Eu égard aux Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'uruguay, Désireux de favoriser la réalisation des objectifs du GATT
Plus en détailDES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96
CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 Bruxelles, l (OR.dk) LIMITE NOTE DE TRANSMISSION Objet : Protection des consommateurs Les délégations trouveront
Plus en détailDéfinition du compte courant
Définition du compte courant Un compte courant n est pas un compte bancaire, mais un simple compte dans le système comptable de l Office (SAP/R3), qui est inclus dans le grand livre des comptes clients.
Plus en détailCONTRAT. a000367 2005.06.17 1 ENTRE: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Boulevard A. Reyers 80. 1030 Brussels.
CONTRAT ENTRE: Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Diamant Building Boulevard A. Reyers 80 1030 Brussels Belgium TVA BE 0864 240 405 Représentée par Marc Van Wesemael
Plus en détailPour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la loi : la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
Arrêté royal du 21 juin 2011 portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation et portant exécution des articles 5, 1er, alinéa 2, et 2, et 15, alinéa 3, de la loi du 12 juin
Plus en détailQUESTIONS D ORGANISATION. Ordre du jour provisoire annoté INTRODUCTION
CBD Distr. GÉNÉRALE UNEP/CBD/WG-ABS/7/1/Add.1/Rev.1 25 mars 2009 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS GROUPE DE TRAVAIL SPÉCIAL À COMPOSITION NON LIMITÉE SUR L'ACCÈS ET LE PARTAGE DES AVANTAGES Septième réunion
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES
REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES article 1 Dispositions générales Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L. 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
Plus en détailCONTRAT D ENREGISTREMENT DE NOM DE DOMAINE
CONTRAT D ENREGISTREMENT DE NOM DE DOMAINE DEFINITIONS : OPEN KERNEL CONSULTING: signifie la société OPEN KERNEL CONSULTING prestataire spécialisé dans la fourniture de services d'accès aux informations
Plus en détailPortant Charte de nommage et règles de gestion des noms de domaine «.td»
DIRECTION GENERALE ---------------- Direction des Radiocommunications ---------------- Service Gestion des Noms de Domaine ------------------- N Djamena, le DECISION N /OTRT/DG/DR/SGND/2012 Portant Charte
Plus en détailPROTECTION DES SIGNES DISTINCTIFS D'UNE ENTREPRISE
PROTECTION DES SIGNES DISTINCTIFS D'UNE ENTREPRISE 17/11/2011 L'entreprise peut être désignée par un ensemble de signes distinctifs. Une entreprise individuelle est identifiable par son nom commercial,
Plus en détail1 - Les conditions légales et réglementaires
LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires
Plus en détailE-commerce : l'interdiction de vente en ligne de produits Pierre Fabre viole la libre concurrence
E-commerce : l'interdiction de vente en ligne de produits Pierre Fabre viole la libre concurrence Article juridique publié le 14/10/2011, vu 3780 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM J'envisagerai ci-après
Plus en détailQUESTIONS/REPONSES SUR LE STATUT D'EXPORTATEUR AGREE DGDDI Bureau E1- septembre 2011 Statut d'exportateur agréé (EA)
Questions Quand un exportateur doit-il prendre le statut d'exportateur agréé? QUESTIONS/REPONSES SUR LE STATUT D'EXPORTATEUR AGREE DGDDI Bureau E1- septembre 2011 Statut d'exportateur agréé (EA) Réponses
Plus en détail