ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OAPI) DECISIONS DES COMMISSIONS D OPPOSITIONS

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1 ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OAPI) DECISIONS DES COMMISSIONS D OPPOSITIONS ANNEE 2013

2 SESSION D AVRIL 2013

3 DECISION N 0040 /OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ Portant radiation de l enregistrement de la marque «E-TUNES» n LE DIRECTEUR GENERAL DE L ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Vu l Accord portant révision de l Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; Vu l Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; Vu le certificat d enregistrement n de la marque «E-TUNES» ; Vu l opposition à cet enregistrement formulée le 30 septembre 2011 par la société APPLE Inc., représentée par le Cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP ; Vu la lettre n 02801/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 14 octobre 2011 communiquant l avis d opposition au titulaire de la marque «E-TUNES» n ; Attendu que la marque «E-TUNES» a été déposée le 21 avril 2010 par la société EXPRESSO SENEGAL et enregistrée sous le n dans les classes 35, 37 et 38, ensuite publiée au BOPI n 6/2010 paru le 04 avril 2011 ; Attendu qu au soutien de son opposition, la société APPLE Inc. fait valoir qu elle est titulaire de la marque «I-TUNES» n déposée le 27 septembre 2007 dans la classe 9 ; qu étant le premier à demander l enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément à l article 5 alinéa 1 er de l Annexe III de l Accord de Bangui ; qu elle dispose d un droit exclusif d utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits similaires ; qu elle a aussi le droit exclusif d empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou similaires dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion conformément à l article 7 de l Annexe III dudit Accord ; Que la marque «E-TUNES» n du déposant présente des ressemblances visuelles et phonétiques avec sa marque ; que la seule

4 différence perceptible entre les deux marques est que sa marque incorpore le préfixe «I» alors que celle du déposant incorpore le préfixe «E» ; que cette différence n est pas suffisante pour supprimer ce risque de confusion ; Que la marque du déposant est enregistrée pour des services des classes 35, 37 et 38 ; que ces services sont très similaires aux produits de la classe 9 couverts par sa marque ; que ces produits sont nécessaires pour les classes revendiquées dans la marque du déposant, notamment les services de la classe 38 ; que la coexistence des marques des deux titulaires sur le marché ne peut qu entraîner un risque de confusion pour le consommateur d attention moyenne ; Attendu que la société EXPRESSO SENEGAL n a pas réagi, dans les délais, à l avis d opposition formulée par la société APPLE Inc.; que les dispositions de l article 18 alinéa 2 de l Annexe III de l Accord de Bangui sont donc applicables, DECIDE : Article 1 : L opposition à l enregistrement n de la marque «E- TUNES» formulée par la société APPLE Inc. est reçue en la forme. Article 2 : Au fond, l enregistrement n de la marque «E- TUNES» est radié. Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle. Article 4 : La société EXPRESSO SENEGAL, titulaire de la marque «E- TUNES» n 64402, dispose d un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. Fait à Yaoundé, le 21 juin 2013 (é) Paulin EDOU EDOU

5 DECISION N 0041 /OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ Portant radiation de l enregistrement de la marque «MABEL» n LE DIRECTEUR GENERAL DE L ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Vu l Accord portant révision de l Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; Vu l Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; Vu le certificat d enregistrement n de la marque «MABEL» ; Vu l opposition à cet enregistrement formulée le 03 octobre 2011 par la société CIPA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS ALIMENTARES, représentée par le Cabinet SPOOR & FISHER Inc. /NGWAFOR ; & Partners ; Vu la lettre n 02810/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 14 octobre 2011 communiquant l avis d opposition au titulaire de la marque «MABEL» n ; Attendu que la marque «MABEL» a été déposée le 27 mai 2010 par la société FRANCO ASIAN ENTERPRISES SINGAPORE PTE LTD et enregistrée sous le n dans la classe 30, ensuite publiée au BOPI n 6/2010 paru le 14 avril 2011 ; Attendu que la société CIPA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS ALIMENTARES LTDA fait valoir au soutien de son opposition, qu elle est titulaire de la marque «MABEL» n déposée le 19 avril 2010 dans la classe 30 ; Qu étant le premier à demander l enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément aux dispositions de l article 5 alinéa 1 er de l Annexe III de l Accord de Bangui ; qu elle a le droit exclusif d utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par l enregistrement, et qu elle est également en droit d empêcher l utilisation par un tiers, de toute marque ressemblant à sa marque «MABEL», dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ;

6 Que la marque «MABEL» n du déposant est une reproduction à l identique de sa marque antérieure ; que les deux marques couvrent les produits identiques de la classe 30 ; qu en cas d usage d un signe identique pour des produits identiques un risque de confusion est présumé exister comme le prévoit l article 7 de l Annexe III dudit Accord ; Attendu que la société FRANCO ASIAN ENTERPRISES SINGAPORE PTE LTD n a pas réagi, dans les délais, à l avis d opposition formulée par la société CIPA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS ALIMENTARES LTDA ; que les dispositions de l article 18 alinéa 2 de l Annexe III de l Accord de Bangui sont donc applicables, DECIDE : Article 1 : L opposition à l enregistrement n de la marque «MABEL» formulée par la société CIPA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS ALIMENTARES LTDA est reçue en la forme. Article 2 : Au fond, l enregistrement n de la marque «MABEL» est radié. Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle. Article 4 : La société FRANCO ASIAN ENTERPRISES SINGAPORE PTE LTD, titulaire de la marque «MABEL» n 64631, dispose d un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. Fait à Yaoundé, le 21 juin 2013 (é) Paulin EDOU EDOU

7 DECISION N 0042 /OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ Portant radiation de l enregistrement de la marque «LES CLASSIQUES AFRICAINS + Logo» n LE DIRECTEUR GENERAL DE L ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Vu l Accord portant révision de l Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; Vu l Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; Vu le certificat d enregistrement n de la marque «LES CLASSIQUES AFRICAINS + Logo» ; Vu l opposition à cet enregistrement formulée le 20 décembre 2011 par la société REPRO + LIMITED, représentée par le Cabinet CAZENAVE Sarl ; Vu la lettre n 03223/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 27 décembre 2011 communiquant l avis d opposition au titulaire de la marque «LES CLASSIQUES AFRICAINS + Logo» n ; Attendu que la marque «LES CLASSIQUES AFRICAINS + Logo» a été déposée le 1 er septembre 2010 par Monsieur YOUMSI Paulin et enregistrée sous le n dans les classes 9, 16 et 28, ensuite publiée au BOPI n 1/2011 paru le 08 juillet 2011 ; Attendu qu au soutien de son opposition, la société REPRO + LIMITED fait valoir qu elle est titulaire des marques : - «LES CLASSIQUES AFRICAINS + Logo» n déposée le 14 août 2008 dans les classes 9 et 16 ; - «LES CLASSIQUES AFRICAINS + Logo» n déposée le 14 août 2008 dans les classes 35, 41 et 42. Que par ces dépôts, elle dispose d un droit de propriété sur l expression «LES CLASSIQUES AFRICAINS» et sur le dessin qui l accompagne ; qu étant le premier à demander l enregistrement de ses marques, la propriété de celles-ci lui revient conformément à l article 5 alinéa 1 er de l Annexe III de l Accord de Bangui ; qu elle dispose d un droit exclusif

8 d utiliser ses marques ou un signe les ressemblant pour les produits pour lesquels elle ont été enregistrées, ainsi que pour les produits similaires ; qu elle a aussi le droit exclusif d empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage des signes identiques ou similaires à ses marques dans le cas où un tel usage est susceptible d entraîner un risque de confusion conformément à l article 7 de l Annexe III dudit Accord ; Que le dépôt d une marque identique y compris le dessin et pour les mêmes classes 9 et 16, constitue une atteinte absolue à ses droits ; que s agissant d une reproduction à l identique, il n y a pas lieu de rechercher un risque de confusion entre les deux marques, la reproduction suffit en elle-même à établir l atteinte aux droits ; Que bien que la marque du déposant couvre aussi la classe 28 qui n est pas comprise dans sa marque n 59725, il y a, même pour cette classe une atteinte à ses droits ; que beaucoup de jouets sont de nature technique et, de ce fait, présentent de similarités indiscutables avec les produits de la classe 9 ; qu il existe aussi une similarité indiscutable entre les produits de la classe 28 de la marque du déposant par rapport aux services de la classe 41 couverts par l enregistrement n de sa marque ; Que le dépôt de la marque «LES CLASSIQUES AFRICAINS + Logo» n constitue une atteinte absolue aux droits enregistrés antérieurs lui appartenant ; que la coexistence des marques sur le marché ne peut qu entraîner un risque de confusion pour le consommateur d attention moyenne ; Attendu que Monsieur YOUMSI Paulin n a pas réagi, dans les délais, à l avis d opposition formulée par la société REPRO + LIMITED ; que les dispositions de l article 18 alinéa 2 de l Annexe III de l Accord de Bangui sont donc applicables, DECIDE : Article 1 : L opposition à l enregistrement n de la marque «LES CLASSIQUES AFRICAINS + Logo» formulée par la société REPRO + LIMITED est reçue en la forme. Article 2 : Au fond, l enregistrement n de la marque «LES CLASSIQUES AFRICAINS + Logo» est radié.

9 Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle. Article 4 : Monsieur YOUMSI Paulin, titulaire de la marque «LES CLASSIQUES AFRICAINS + Logo» n 65626, dispose d un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. Fait à Yaoundé, le 21 juin 2013 (é) Paulin EDOU EDOU

10 DECISION N 0043 /OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ Portant radiation de l enregistrement de la marque «OMEGA» n LE DIRECTEUR GENERAL DE L ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Vu l Accord portant révision de l Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; Vu l Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; Vu le certificat d enregistrement n de la marque «OMEGA» ; Vu l opposition à cet enregistrement formulée le 06 janvier 2011 par la société OMEGA S.A, (OMEGA AG), (OMEGA LTD), représentée par le Cabinet ALPHINOOR & Co ; Vu la lettre n 0676/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 22 février 2012 communiquant l avis d opposition au titulaire de la marque «OMEGA» n ; Attendu que la marque «OMEGA» a été déposée le 02 août 2010 par la société DITRON SRL et enregistrée sous le n dans la classe 9, ensuite publiée au BOPI n 1/2011 paru le 08 juillet 2011 ; Attendu qu au soutien de son opposition, la société OMEGA S.A, (OMEGA AG), (OMEGA LTD) fait valoir qu elle est titulaire de la marque «OMEGA + Symbole» n déposée le 07 décembre 1970 dans les classes 4, 8, 9, 14 et 16 ; que cet enregistrement est encore en vigueur suite aux renouvellements successifs dont le dernier est intervenu en 2010 ; que sa marque complexe n est ni d un usage étendu dans le domaine des appareils de mesure et ne sert ni à identifier la composition du produit, ni à évoquer aucune de ses propriétés ; qu elle est donc valable pour désigner les produits de la classe 9 ; Qu étant le premier à demander l enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément à l article 5 alinéa 1 er de l Annexe III de l Accord de Bangui ; qu elle dispose d un droit exclusif d utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant pour les produits pour lesquels sa marque a été enregistrée ou pour les produits similaires ;

11 qu elle a aussi le droit exclusif d empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage des signes identiques ou similaires à sa marque «OMEGA + Symbole» dans le cas où un tel usage est susceptible d entraîner un risque de confusion conformément à l article 7 de l Annexe III dudit Accord; Qu elle s oppose à l enregistrement de la marque «OMEGA» n 65397, au motif que cette marque présente de fortes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles avec sa marque antérieure qui peuvent, à plusieurs égards, créer un risque de confusion entre les marques en conflit et partant, porter atteinte aux droits enregistrés antérieurs lui appartenant ; que les deux marques ont été déposées pour couvrir les produits identiques de la classe 9, que sont les appareils de mesure et de précision ; que ces produits ont la même fonction ; Attendu que la société DITRON SRL n a pas réagi, dans les délais, à l avis d opposition formulée par la société OMEGA S.A, (OMEGA AG), (OMEGA LTD) ; que les dispositions de l article 18 alinéa 2 de l Annexe III de l Accord de Bangui sont donc applicables, DECIDE : Article 1 : L opposition à l enregistrement n de la marque «OMEGA» formulée par la société OMEGA S.A, (OMEGA AG), (OMEGA LTD) est reçue en la forme. Article 2 : Au fond, l enregistrement n de la marque «OMEGA» est radié. Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle. Article 4 : La société DITRON SRL, titulaire de la marque «OMEGA» n 65397, dispose d un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. Fait à Yaoundé, le 21 juin 2013 (é) Paulin EDOU EDOU

12 DECISION N 0044 /OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ Portant radiation de l enregistrement de la marque «TIGER HEAD + Logo» n LE DIRECTEUR GENERAL DE L ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Vu l Accord portant révision de l Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; Vu l Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; Vu le certificat d enregistrement n de la marque «TIGER HEAD + Logo» ; Vu l opposition à cet enregistrement formulée le 23 septembre 2011 par la société GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY & TRADE GROUP LIMITED, représentée par le Cabinet SPOOR & FISHER Inc. /NGWAFOR & Partners ; Vu la lettre n 02674/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 06 octobre 2011 communiquant l avis d opposition au titulaire de la marque «TIGER HEAD + Logo» n ; Attendu que la marque «TIGER HEAD + Logo» a été déposée le 21 janvier 2010 par Monsieur FOTSO Franck Stéphane et enregistrée sous le n dans la classe 9, ensuite publiée au BOPI n 5/2010 paru le 14 mars 2011 ; Attendu qu au soutien de son opposition, la société GUANGZOU LIGHT INDUSTRY & TRADE GROUP LIMITED fait valoir qu elle est titulaire des marques : - «TIGER HEAD (Stylisé)» n déposée le 16 octobre 2008 dans la classe 9 ; - «TIGER HEAD & Device» n déposée le 16 octobre 2008 dans la classe 9. Qu étant le premier à demander l enregistrement de ses marques, la propriété de celles-ci lui revient conformément à l article 5 alinéa 1 er de l Annexe III de l Accord de Bangui ; qu elle dispose d un droit exclusif d utiliser ses marques ou un signe leur ressemblant pour les produits pour lesquels elles ont été enregistrées, ainsi que pour les produits

13 similaires ; qu elle a aussi le droit exclusif d empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou similaires à ses marques dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion conformément à l article 7 de l Annexe III dudit Accord ; Que la marque «TIGER HEAD + Logo» n présente de fortes ressemblances et similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles avec ses marques susceptibles de créer un risque de confusion pour le consommateur d attention moyenne ; que le risque de confusion est renforcé par le fait que les marques ont été déposées pour les produits identiques de la classe 9 ; que le dépôt de la marque contestée constitue une atteinte absolue aux droits antérieurs lui appartenant ; qu il échet de prononcer la radiation de cette marque dont la coexistence avec sa marque sur le marché ne peut qu entraîner un risque de confusion ou de tromperie pour le public ; Attendu que Monsieur FOTSO Franck Stéphane n a pas réagi, dans les délais, à l avis d opposition formulée par la société GUANGZOU LIGHT INDUSTRY & TRADE GROUP LIMITED ; que les dispositions de l article 18 alinéa 2 de l Annexe III de l Accord de Bangui sont donc applicables, DECIDE : Article 1 : L opposition à l enregistrement n de la marque «TIGER HEAD + Logo» formulée par la société GUANGZOU LIGHT INDUSTRY & TRADE GROUP LIMITED est reçue en la forme. Article 2 : Au fond, l enregistrement n de la marque «TIGER HEAD + Logo» est radié. Article 3 : La présente radiation sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle. Article 4 : Monsieur FOTSO Franck Stéphane, titulaire de la marque «TIGER HEAD + Logo» n 63935, dispose d un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. Fait à Yaoundé, le 21 juin 2013 (é) Paulin EDOU EDOU

14 DECISION N 0045 /OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ Portant radiation de l enregistrement de la marque «LV LOUIS VUITTON & Device» n LE DIRECTEUR GENERAL DE L ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Vu l Accord portant révision de l Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; Vu l Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; Vu le certificat d enregistrement n de la marque «LV LOUIS VUITTON & Device» ; Vu l opposition à cet enregistrement formulée le 04 octobre 2011 par la société LOUIS VUITTON, MALLETIER S.A, représentée par le Cabinet PATIMARK LLP ; Vu la lettre n 02807/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 14 octobre 2011 communiquant l avis d opposition au titulaire de la marque «LV LOUIS VUITTON & Device» n ; Attendu que la marque «LV LOUIS VUITTON & Device» a été déposée le 27 avril 2010 par la société MIDDLE EAST TOBACCO Inc. et enregistrée sous le n dans la classe 34, ensuite publiée au BOPI n 6/2010 paru le 04 avril 2011 ; Attendu qu au soutien de son opposition, la société LOUIS VUITTON, MALLETIER S.A fait valoir qu elle est titulaire de la marque «LV MONOGRAM + Vignette» n déposée le 04 juillet 1997 dans les classes 18 et 25 ; qu étant le premier à demander l enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément à l article 5 alinéa 1 er de l Annexe III de l Accord de Bangui ; qu elle dispose d un droit exclusif d utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits similaires ; qu elle a aussi le droit exclusif d empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou similaires dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion conformément à l article 7 de l Annexe III dudit Accord ;

15 Que la marque «LV LOUIS VUITTON & Device» n du déposant est identique à sa marque «LV MONOGRAM + Vignette» n ; qu elle est de nature à créer un risque de tromperie ou de confusion lorsqu elle est utilisée pour les mêmes produits ; que bien que cette marque a été déposée pour les produits de tabac, sa marque est une marque notoire et le public sera amené à croire qu elle a commencé à produire des produits de tabac de la classe 34 ; Attendu que la société MIDDLE EAST TOBACCO Inc. n a pas réagi, dans les délais, à l avis d opposition formulée par la société LOUIS VUITTON, MALLETIER S.A que les dispositions de l article 18 alinéa 2 de l Annexe III de l Accord de Bangui sont donc applicables, DECIDE : Article 1 : L opposition à l enregistrement n de la marque «LV LOUIS VUITTON & Device» formulée par la société LOUIS VUITTON, MALLETIER S.A est reçue en la forme. Article 2 : Au fond, l enregistrement n de la marque «LV LOUIS VUITTON & Device» est radié. Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle. Article 4 : La société MIDDLE EAST TOBACCO Inc., titulaire de la marque «LV LOUIS VUITTON & Device» n 64483, dispose d un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. Fait à Yaoundé, le 21 juin 2013 (é) Paulin EDOU EDOU

16 DECISION N 0046 /OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ Portant radiation de l enregistrement de la marque «SUPER STOP + Logo» n LE DIRECTEUR GENERAL DE L ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Vu l Accord portant révision de l Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; Vu l Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; Vu le certificat d enregistrement n de la marque «SUPER STOP + Logo» ; Vu l opposition à cet enregistrement formulée le 03 octobre 2011 par les sociétés PHILIP MORRIS PRODUCT S.A et PHILIP MORRIS BRANDS Sarl, représentées par le Cabinet NICO HALLE & Co. ; Vu la lettre n 02802/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 14 octobre 2011 communiquant l avis d opposition au titulaire de la marque «SUPER STOP + Logo» n ; Attendu que la marque «SUPER STOP + Logo» a été déposée le 23 avril 2010 par la société LA PATIENCE PLUS Sarl et enregistrée sous le n dans la classe 34, ensuite publiée au BOPI n 6/2010 paru le 04 avril 2011 ; Attendu que les sociétés PHILIP MORRIS PRODUCT S.A et PHILIP MORRIS BRANDS Sarl font valoir au soutien de leur opposition, qu elles sont des entreprises de fabrication et de distribution de cigarettes à travers le monde, qu elles sont propriétaires des marques : - «ROOFTOP & Device» n déposée le 12 mai 2006 dans la classe 34 ; - «ROOFTOP & Device» n déposée le 04 décembre 2009 dans la classe 34 - «MARLBORO + Vignette» n déposée le 08 mai 1987 dans la classe 34 ; - «Figurative» n déposée le 1 er décembre 2009 dans la classe 34.

17 Qu étant les premiers à demander l enregistrement de leurs marques, la propriété de celles-ci leur revient conformément aux dispositions de l article 5 alinéa 1 er de l Annexe III de l Accord de Bangui ; qu elles ont le droit exclusif d utiliser leurs marques en rapport avec les produits de la classe 34 couverts par l enregistrement, et qu elles sont également en droit d empêcher l utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à leurs marques, dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ; Que la marque «SUPER STOP + Logo» n du déposant est similaire à leurs marques «MARLBORO/MARLBORO Roof Device» ; que conformément aux dispositions de l article 3 (b) de l Annexe III de l Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une autre marque et qui est déjà enregistrée, ou si elle ressemble à une telle marque au point de créer un risque de confusion ; que les marques couvrent les produits identiques de la classe 34 ce qui a pour conséquence de renforcer ce risque pour le consommateur d attention moyenne ; Attendu que la société LA PATIENCE PLUS Sarl n a pas réagi, dans les délais, à l avis d opposition formulée par les sociétés PHILIP MORRIS PRODUCT S.A et PHILIP MORRIS BRANDS Sarl ; que les dispositions de l article 18 alinéa 2 de l Annexe III de l Accord de Bangui sont donc applicables, DECIDE : Article 1 : L opposition à l enregistrement n de la marque «SUPER STOP + Logo» formulée par les sociétés PHILIP MORRIS PRODUCT S.A et PHILIP MORRIS BRANDS Sarl est reçue en la forme. Article 2 : Au fond, l enregistrement n de la marque «SUPER STOP + Logo» est radié. Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.

18 Article 4 : La société LA PATIENCE PLUS Sarl, titulaire de la marque «SUPER STOP + Logo» n 64471, dispose d un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. Fait à Yaoundé, le 21 juin 2013 (é) Paulin EDOU EDOU

19 DECISION N 0047 /OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ Portant rejet de la revendication de propriété de la marque «POWER HORN + Logo» n LE DIRECTEUR GENERAL DE L ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Vu l Accord portant révision de l Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; Vu l Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; Vu le certificat d enregistrement n de la marque «POWER HORN + Logo» ; Vu la revendication de propriété de cet enregistrement formulée le 02 septembre 2011 par la société NBA PROPERTIES, Inc., représentée par le Cabinet SCP ATANGA IP ; Attendu que la marque «POWER HORN + Logo» a été déposée le 17 mars 2010 par la société MEDI PLUS TEC Medizinisch-Technische Handelsqesllschaft mbh et enregistrée sous le n dans les classes 25 et 32, ensuite publiée au BOPI n 5/2010 paru le 14 mars 2011 ; Attendu que la société NBA PROPERTIES Inc. fait valoir à l appui de sa revendication de propriété, qu elle est une Association Américaine de basketball ayant une existence légale et la capacité juridique telle que définie par les lois des Etats-Unis ; qu elle est propriétaire de la marque notoire et mondialement connue sous le vocable «CHICAGO BULLS» ; qu elle revendique la propriété de la marque «POWER HORN + Logo» n enregistrée au nom de la société MEDI PLUS TEC Medizinisch-Technische Handelsqesllschaft mbh pour les produits des classes 25 et 32, aux motifs que le logo de cette marque viole son droit antérieur sur sa marque ; Qu elle a la priorité de l usage de la marque sur le territoire des Etats membres de l OAPI, ceci dans le cadre de la promotion des activités sportives liées au basketball conformément aux dispositions de l article 5 (3) de l Annexe III de l Accord de Bangui ; que c est en fraude à ses droits que le déposant a formulé la demande d enregistrement de ce signe ;

20 Qu au moment du dépôt, le déposant avait la connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la priorité d usage qu elle a de cette marque sur les continents d Amérique, d Asie, d Europe et même dans quelques pays africains tels Egypte, Nigéria et Afrique du Sud ; que le monde entier par de nombreuses victoires remportées au cours des matchs de basketball ne saurait nier leur existence ; que c est de mauvaise foi que la société MEDI PLUS TEC a effectué ce dépôt ; Que dans le cadre de cette procédure, elle a déposé, en date du 14 septembre 2011, sa marque «CHICAGO BULLS & Device» à l OAPI ; que cette marque a été enregistrée sous le n dans les classes 25 et 32 ; Attendu que la société MEDI PLUS TEC Medizinisch-Technische Handelsqesllschaft mbh fait valoir dans son mémoire en réponse que les conditions de la revendication de propriété ne sont pas remplies et l action de la société NBA PROPERTIES Inc. est donc dépourvue de tout fondement juridique et mérite le rejet ; Que la marque complexe «CHICAGO BULLS & Device» n déposée par la société NBA PROPERTIES Inc. pour asseoir sa revendication n est ni identique, ni similaire à sa marque ; que la comparaison des signes en présence fait apparaître sur le plan visuel que le signe du demandeur est une marque complexe composée de la dénomination «CHICAGO BULLS», alors que sa marque antérieure est une marque figurative par la tête de buffle ; que sur le plan phonétique, les éléments verbaux ont un rythme et une prononciation bien distincte ; qu il n existe aucun risque de confusion ; Que la société NBA PROPERTIERS Inc. ne rapporte pas la preuve de la priorité de l usage allégué de sa marque «CHICAGO BULLS & Device» sur le territoire des Etats membres de l OAPI ; qu elle ne rapporte pas non plus la preuve de la connaissance de sa marque par le déposant ; qu il n existe aucun lien de commerce, ni d échanges ou pourparlers entre les parties ; qu elles n ont aucune proximité d affaires caractéristique de la fraude invoquée par le demandeur ; qu il plaise à l organisation de rejeter purement et simplement cette revendication de propriété ; Attendu que la classe 32 de la marque «POWER HORN + Logo» n a déjà été radiée par décision n 0002/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 09 janvier 2013, suite à une opposition formulée par la société CARABAO TAWANDANG Co., LTD ;

21 Attendu que la société NBA PROPERTIES Inc. n a pas fourni de preuves suffisantes de l usage du signe revendiqué sur le territoire des Etats membres de l OAPI, avant le dépôt de celui-ci par la société MEDI PLUS TEC Medizinisch-Technische Handelsqesllschaft mbh, ni la connaissance de cet usage par celle-ci, DECIDE : Article 1 : La revendication de propriété de la marque «POWER HORN + Logo» n formulée par la société NBA PROPERTIES Inc. est reçue en la forme. Article 2 : Au fond, la revendication de propriété de la marque «POWER HORN + Logo» n est rejetée. Article 3 : La société NBA PROPERTIES Inc. dispose, d un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. Fait à Yaoundé, le 21 juin 2013 (é) Paulin EDOU EDOU

22 DECISION N 0048 /OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ Portant radiation de l enregistrement de la marque «JAME S + Vignette» n LE DIRECTEUR GENERAL DE L ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Vu l Accord portant révision de l Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; Vu l Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; Vu Vu le certificat d enregistrement n de la marque «JAME S + Vignette» ; l opposition à cet enregistrement formulée le 27 juillet 2011 par la société IRISH DISTYLLERS INTERNATIONAL LIMITED, représentée par le Cabinet SPOOR & FISHER Inc /NGWAFOR & Partners) ; Vu la lettre n 02477/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 06 septembre 2011 communiquant l avis d opposition au titulaire de la marque «JAME S + Vignette» n ; Attendu que la marque «JAME S + Vignette» a été déposée le 11 septembre 2009 par LA SENEGALAISE DES BOISSONS (L.S.B) et enregistrée sous le n dans la classe 33, ensuite publiée au BOPI n 3/2010 paru le 28 janvier 2011 ; Attendu qu au soutien de son opposition, la société IRISH DISTYLLERS INTERNATIONAL LIMITED fait valoir qu elle est titulaire de la marque «JAMESON + Label» n déposée le 22 août 1980 dans la classe 33 ; que cet enregistrement a été renouvelé à l échéance de 2010 ; Qu étant le premier à demander l enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément à l article 5 alinéa 1 er de l Annexe III de l Accord de Bangui ; qu elle dispose d un droit exclusif d utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant pour les produits pour lesquels sa marque a été enregistrée ou pour les produits similaires ; qu elle a aussi le droit exclusif d empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou similaires à sa

23 marque dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion conformément à l article 7 de l Annexe III dudit Accord ; Qu elle s oppose à l enregistrement de la marque «JAME S + Vignette» n 62618, au motif que cette marque présente de fortes ressemblances visuelles et phonétiques avec sa marque antérieure de telle sorte qu elle est susceptible de créer un risque de tromperie ou de confusion pour le public ; que les deux marques couvrent les produits identiques ou similaires de la classe 33, que ceci est de nature à renforcer ce risque pour le consommateur d attention moyenne qui pourra croire que la marque postérieure est une extension de son droit antérieur «JAMESON» et que les deux entreprises sont liées économiquement ; Attendu que LA SENEGALAISE DE BOISSONS (L.S.B) n a pas réagi, dans les délais, à l avis d opposition formulée par la société IRISH DISTYLLERS INTERNATIONAL LIMITED ; que les dispositions de l article 18 alinéa 2 de l Annexe III de l Accord de Bangui sont donc applicables, DECIDE : Article 1 : L opposition à l enregistrement n de la marque «JAME S + Vignette» formulée par la société IRISH DISTYLLERS INTERNATIONAL LIMITED est reçue en la forme. Article 2 : Au fond, l enregistrement n de la marque «JAME S + Vignette» est radié. Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle. Article 4 : LA SENEGALAISE DE BOISSONS (L.S.B), titulaire de la marque «JAME S + Vignette» n 62618, dispose d un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. Fait à Yaoundé, le 21 juin 2013 (é) Paulin EDOU EDOU

24 DECISION N 0049 /OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ Portant rejet de l opposition à l enregistrement de la marque «ICE-WATCH + Vignette» n LE DIRECTEUR GENERAL DE L ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Vu l Accord portant révision de l Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; Vu l Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; Vu le certificat d enregistrement n de la marque «ICE-WATCH + Vignette» ; Vu l opposition à cet enregistrement formulée le 28 novembre 2011 par la société SWATCH AG (SWATCH S.A) (SWATCH LTD), représentée par le Cabinet CAZENAVE Sarl ; Attendu que la marque «ICE-WATCH + Vignette» a été déposée le 02 juillet 2010 par la société T.K.S S.A et enregistrée sous le n dans la classe 14, ensuite publiée au BOPI n 1/2011 paru le 08 juillet 2011 ; Attendu qu au soutien de son opposition, SWATCH AG (SWATCH S.A) (SWATCH LTD), fait valoir qu elle est titulaire de la marque verbale «SWATCH» n déposée le 23 avril 1992 dans la classe 14 ; que cet enregistrement est encore en vigueur suite au renouvellement intervenu en 2002 ; Que par ce dépôt, elle dispose d un droit de propriété exclusif sur le terme «SWATCH», conformément à l article 7 de l Annexe III de l Accord de Bangui ; que ce droit s étend non seulement sur le terme tel que déposé, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble au point de créer un risque de confusion ; qu en outre, le terme «SWATCH» est parfaitement valable pour désigner les produits de la classe 14 et est conforme aux exigences des articles 2 et 3 de l Annexe III dudit Accord pour constituer une marque ; Que le dépôt de la marque «ICE-WATCH + Vignette» n pour les mêmes produits de la classe 14 constitue une atteinte indiscutable à ses droits ; que cette marque présente de nombreuses similitudes

25 graphiques et phonétiques avec sa marque, de sorte qu il existe un risque certain de confusion entre les deux marques ; que le terme «WATCH» se différencie de «SWATCH» uniquement par la suppression de la lettre «S» ; qu il est évident que cette suppression est totalement insuffisante pour éviter une confusion entre les deux termes ; Que du point de vue graphique et phonétique, les deux termes sont pratiquement identiques ; que bien que ladite marque comprenne également le mot «ICE», cette adjonction ne diminue en rien le caractère attractif de «WATCH» qui reste l élément principal de la marque ; que l on ne saurait dire non plus que «ICE WATCH» constitue un tout indivisible, les deux termes n ont aucun lien l un avec l autre pour former un ensemble unifié ; que le dépôt de la marque «ICE WATCH + Vignette» n constitue une atteinte absolue à ses droits antérieurs et en conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de cette marque conformément à l article 18 de l Annexe III de l Accord de Bangui ; Attendu que la société T.K.S S.A fait valoir dans son mémoire en réponse que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il n existe pas de risque de confusion entre les deux marques ; que sa marque «ICE WATCH + Vignette» n est une marque complexe ; qu il s agit d un tout indivisible qui comprend deux éléments verbaux séparés par une ligne horizontale ; que le mot «ICE» est l élément dominant de sa marque du fait qu il est écrit en lettres plus grandes que l élément «WATCH» et se situe sur la partie supérieure de la marque ; qu il ressort sans équivoque que le risque de confusion est inexistant entre les marques des deux titulaires, par conséquent, l opposition de la société SWATCH AG (SWATCH S.A) (SWATCH LTD) est non fondée ; Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : Marque n Marque n Marque de l opposant Marque du déposant

26 Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il n existe pas de risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits de la classe 14, pour le consommateur d attention moyenne qui n a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l oreille à des temps rapprochés, DECIDE : Article 1 : L opposition à l enregistrement n de la marque «ICE- WATCH + Vignette» formulée par la société SWATCH AG (SWATCH S.A) (SWATCH LTD) est reçue en la forme. Article 2 : Au fond, l opposition à l enregistrement n de la marque «ICE-WATCH + Vignette» est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister sans risque de confusion. Article 3 : La société SWATCH AG (SWATCH S.A) (SWATCH LTD) dispose d un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. Fait à Yaoundé, le 21 juin 2013 (é) Paulin EDOU EDOU

27 DECISION N 0050 /OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ Portant radiation partielle de l enregistrement de la marque «PRILIA» n LE DIRECTEUR GENERAL DE L ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Vu l Accord portant révision de l Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; Vu l Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; Vu le certificat d enregistrement n de la marque «PRILIA» ; Vu l opposition à cet enregistrement formulée le 04 octobre 2011 par la société HENKEL AG, représentée par le Cabinet SCP ATANGA IP ; Attendu que la marque «PRILIA» a été déposée le 25 juin 2010 par la société OPALIA PHARMA S.A et enregistrée sous le n dans les classes 3, 5 et 10, ensuite publiée au BOPI n 6/2010 paru le 04 avril 2011 ; Attendu qu au soutien de son opposition, la société HENKEL AG fait valoir qu elle est titulaire de la marque «PRIL» n déposée le 25 juillet 2001 dans la classe 3 ; que cet enregistrement est encore en vigueur, suite au renouvellement intervenu en 2011 ; qu étant le premier à demander l enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément à l article 5 alinéa 1 er de l Annexe III de l Accord de Bangui ; Qu elle dispose d un droit exclusif d utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits similaires ; qu elle a aussi le droit exclusif d empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou similaires à sa marque verbale «PRIL» dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion conformément à l article 7 de l Annexe III dudit Accord ; Qu aux termes de l article 3 alinéa (b) de l Annexe III de l Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est

28 identique à une autre marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de confusion ou de tromperie pour le public ; Qu elle s oppose à l enregistrement de la marque «PRILIA» n aux motifs que cette marque est quasi-identique à sa marque «PRIL» n 45137, en ce sens qu elle présente de fortes ressemblances visuelles et phonétiques susceptibles de créer un risque de confusion avec celleci pour les produits de la classe 3 ; que la seule différence entre les deux marques est l ajout des lettres «IA» dans la marque postérieure ; que cet ajout ne diminue en rien le risque de confusion ; que dès lors, la coexistence des deux marques sur le marché n est pas envisageable ; Attendu que la société OPALIA PHARMA S.A fait valoir dans son mémoire en réponse qu il n existe pas de risque de confusion entre les deux marques pour les produits des classes 5 et 10 ; que les deux marques se distinguent par leur nombre de lettres et par leur nombres de syllabes ; qu elles sont suffisamment distinctive pour les produits de la classe 3 commune aux deux marques ; que du point de vue graphique et phonétique, les deux marques n ont pas les mêmes caractères ou polices et ne se prononcent pas de la même façon ; qu il y a lieu de rejeter la demande d opposition et d admettre la coexistence des deux marques sur le marché ; Attendu que compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits de la classe 3, il existe un risque de confusion pour le consommateur d attention moyenne qui n a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l oreille à des temps rapprochés, DECIDE : Article 1 : L opposition à l enregistrement n de la marque «PRILIA» formulée par la société HENKEL AG est reçue en la forme. Article 2 : Au fond, l enregistrement n de la marque «PRILIA» est partiellement radié en classe 3. Article 3 : La présente radiation sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Propriété industrielle.

29 Article 4 : La société OPALIA PHARMA S.A, titulaire de la marque «PRILIA» n 64985, dispose d un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. Fait à Yaoundé, le 21 juin 2013 (é) Paulin EDOU EDOU

30 DECISION N 0051 /OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ Portant rejet de l opposition à l enregistrement de la marque «TIGER & Device» n LE DIRECTEUR GENERAL DE L ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Vu l Accord portant révision de l Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; Vu l Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; Vu le certificat d enregistrement n de la marque «TIGER & Device» ; Vu l opposition à cet enregistrement formulée le 27 juillet 2011 par la société KELLOGG COMPANY, représentée par le Cabinet SCP ATANGA IP ; Attendu que la marque «TIGER & Device» a été déposée le 05 octobre 2009 par la société GENERAL BISCUIT et enregistrée sous le n dans la classe 30, ensuite publiée au BOPI n 3/2010 paru le 28 janvier 2011 ; Attendu qu au soutien de son opposition, la société KELLOGG COMPANY fait valoir qu elle est titulaire des marques : - «TONY + Vignette» n déposée le 11 novembre 1994 dans la classe 30 ; - «TONY THE TIGER» n déposée le 13 juin 1996 dans la classe 30. Que ces enregistrements sont encore en vigueur, à la suite des renouvellements successifs, dont les derniers sont intervenus respectivement en 2004 et 2006 ; qu étant le premier à demander l enregistrement de ses marques, la propriété de celles-ci lui revient conformément à l article 5 alinéa 1 er de l Annexe III de l Accord de Bangui ; qu elle dispose d un droit exclusif d utiliser ses marques en rapport avec les produits couverts par l enregistrement, ainsi que pour les produits similaires ; qu elle a aussi le droit exclusif d empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires, dans

31 le cas où un tel usage est susceptible d entraîner un risque de confusion, conformément à l article 7 de l Annexe III dudit Accord ; Que l enregistrement n de la marque «TIGER & Device» est une reproduction à l identique de ses marques ; qu elle présente de fortes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles avec ces dernières en ce qu elle incorpore le dispositif de tête de tigre qui est la caractéristique dominante de ses marques ; que le risque de confusion est renforcé par le fait que les marques couvrent les produits de la classe 30 ; que ce dépôt constitue une atteinte absolue à ses droits antérieurs enregistrés et qu en conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de cette marque ; Que la reproduction d un élément distinctif d une marque complexe est de nature à constituer un risque de confusion ; qu aux termes de l article 3 alinéa (b) de l Annexe III dudit Accord, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une autre marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de confusion ou de tromperie pour le public ; Attendu que la société GENERAL BISCUIT fait valoir dans son mémoire en réplique que sa marque n se compose d un dessin humoristique de tigre se tenant debout ; que le tigre a une jambe en l air et élève ses deux pattes avant en tenant ses pouces en l air pour signifier «super!» ; le tigre porte également un maillot de football, une culotte courte et des bottes ou des chaussures de sport ; Que la marque n de l opposant comprend aussi un dessin humoristique de tigre, que l enregistrement n peut facilement être distingué de l enregistrement n de la société KELLOGG COMPANY ; que l enregistrement n «TONY THE TIGER» de l opposante est une marque verbale sans aucun autre élément ou logo ; que cet enregistrement ne donne pas à ce dernier le droit d empêcher l utilisation de toutes autres représentations de tigres ; que dès lors sa marque peut être facilement distinguée des marques de l opposant et la confusion entre les marques est très peu probable ; Qu en date du 31 janvier 2011, les parties ont signé un accord pour régir l usage de leurs marques ; que cet accord n a pas été conclu dans le monde entier, mais couvre un large éventail de pays d Afrique, au Moyen

32 Orient et en Asie ; que l enregistrement n est conforme à cet accord ; que cet enregistrement ne couvre pas les «céréales de petit déjeuner ou barres de céréales et équivalent, tels que les «barres granola», «barres de muesli», «carrés de céréales en guimauve» puisqu il s est engagé dans l accord à ne pas utiliser ou enregistrer de marque de commerce relative à ces marchandises ; Qu il y a lieu d admettre la coexistence des marques en conflit sur le territoire des Etats membres ; que le consommateur d attention moyenne ne risque pas de confondre les deux marques qui coexistent dans d autres pays depuis plusieurs décennies sans aucun risque de confusion ; Attendu que les marques les plus rapprochées des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : Marque N Marque N Marque de l opposant Marque du déposant Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il n existe pas de risque de confusion entre les marques des deux titulaires déposées à l OAPI prises dans leur ensemble, se rapportant toutes aux produits de la même classe 30, pour le consommateur d attention moyenne qui n a pas les marques sous les yeux en même temps,

33 DECIDE : Article 1 : L opposition à l enregistrement n de la marque «TIGER & Device» formulée par la société KELLOGG COMPANY est reçue en la forme. Article 2 : Au fond, l opposition à l enregistrement n de la marque «TIGER & Device» est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister sans risque de confusion. Article 4 : La société KELLOGG COMPANY dispose d un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. Fait à Yaoundé, le 21 juin 2013 (é) Paulin EDOU EDOU

34 DECISION N 0052 /OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ Portant rejet de l opposition à l enregistrement de la marque «SENEGAL AIRLINES + Logo» n LE DIRECTEUR GENERAL DE L ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Vu l Accord portant révision de l Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; Vu l Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; Vu Vu le certificat d enregistrement n de la marque «SENEGAL AIRLINES + Logo» ; l opposition à cet enregistrement formulée le 1 er février 2012 par Monsieur BERTO Philippe, représentée par le Cabinet ISIS Conseils ; Attendu que la marque «SENEGAL AIRLINES + Logo» a été déposée le 28 octobre 2010 par la société GROUPE AIR SENEGAL S.A et enregistrée sous le n dans les classes 35, 38, 39, 41 et 43, ensuite publiée au BOPI n 2/2011 paru le 24 août 2011 ; Attendu qu au soutien de son opposition, Monsieur BERTO Philippe fait valoir qu il est titulaire de la marque «SENEGAL-AIRLINES» n déposée le 20 septembre 2000 dans la classe 39 ; que cet enregistrement est encore en vigueur, suite au renouvellement intervenu en 2010 ; Qu étant le premier à demander l enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément à l article 5 alinéa 1 er de l Annexe III de l Accord de Bangui ; qu elle dispose d un droit exclusif d utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant pour les services pour lesquels elle a été enregistrée ou pour les services similaires ; qu elle a aussi le droit exclusif d empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage des signes identiques ou similaires à sa marque dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion conformément à l article 7 de l Annexe III dudit Accord; Qu elle s oppose à l enregistrement de la marque «SENEGAL AIRLINES + Logo» n du déposant au motif que cette marque est

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