DIRECTIVE SUR LA MANIERE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA FORTUNE IMMOBILIERE DES BENEFICIAIRES DU RI. Approbateur : Cheffede service

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "DIRECTIVE SUR LA MANIERE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA FORTUNE IMMOBILIERE DES BENEFICIAIRES DU RI. Approbateur : Cheffede service"

Transcription

1 DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE SERVICE DE PREVOYANCE ET D'AIDE SOCIALES DIRECTIVE SUR LA MANIERE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA FORTUNE IMMOBILIERE DES BENEFICIAIRES DU RI Emetteur/n directive : AD-FIN/07 Approbateur : Cheffede service Entrée en vigueur le : 1 er février 2010 Version : 2 Date de la dernière modification : 14 décembre 2009 Destinataires Autorités d application Distribution interne/externe SAIS, SJUR, AD-FIN, UCC PREAMBULE La présente directive a pour but de fixer la manière de prendre en considération la fortune immobilière des bénéficiaires du RI et d arrêter les dispositions de fin d aide. La version 2 reprend la nouvelle disposition du règlement d application à savoir, l estimation des immeubles à la valeur vénale. Elle traite des cas suivants : 1. Biens immobiliers occupés par le bénéficiaire à titre de résidence principale ; 2. Biens immobiliers de placement ou résidence secondaire en Suisse ; 3. Biens immobiliers à l étranger ; 4. Biens immobiliers grevés d un usufruit. 5. Dispositions transitoires suite au passage de la valorisation des immeubles basée sur l estimation fiscale à celle de la valeur vénale. Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente directive : 1 - Modèles de lettres (à adapter en fonction de la situation) 1.1 Octroi du RI - fortune immobilière du requérant à évaluer 1.2 Octroi du RI dans l attente de la réalisation d un bien immobilier 1.3 Octroi du RI contre remise d une cédule hypothécaire - propriétaire à titre individuel ou en commun (à adapter) 1.4 Refus de produire une cédule hypothécaire - avertissement 1.5 Transmission rapport d expertise 1.6 Information aux bénéficiaires du changement (Val. vénale au lieu EF) 2 - Autres documents 2.1 Traitement des dispositions transitoires En raison du travail important que revêt la détermination de la valeur vénale, dès le moment où la personne ne remplit déjà pas la condition de fortune par la seule présence de biens mobiliers, une décision sera prise en tenant compte uniquement de la fortune mobilière. La nouvelle décision le précisera. 1

2 1. BIENS IMMOBILIERS OCCUPES PAR LE BENEFICIAIRE A TITRE DE RESIDENCE PRINCIPALE Les immeubles sont valorisés à la valeur vénale (VV). Pour la déterminer, les dossiers seront transmis au SPAS (section Ad-Fin), lequel les adressera à son tour à un expert du Service des assurances sociales et de l hébergement (SASH) qu il aura mandaté. L expert se déterminera dans les meilleurs délais, en principe dans le mois qui suit la réception de la demande. Dans l attente de la détermination, l AA joindra à sa décision l annexe 1.1 de la présente directive (Informe le bénéficiaire que sa situation de fortune doit encore faire l objet d une évaluation). Le dossier à transmettre au SPAS comprendra notamment les documents ou renseignements suivants : Ex traits du registre foncier des parcelles à estimer, Eventuels documents susceptibles de favoriser une estimation comme par exemple, contrat de vente si l acquisition est inférieure à 5 ans. Adresse du bénéficiaire et coordonnées téléphoniques. Copie de la décision d aide (seuls les dossiers pour lesquels un droit a été ouvert pourront faire l objet d une expertise). A réception de la détermination de l expert mandaté, deux cas de figure : 1. Le bénéficiaire remplit la condition de fortune. Le bénéficiaire est informé de la valeur retenue par l expert et qu il remplit la condition de fortune pour bénéficier du RI. 2. Le bénéficiaire ne remplit pas la condition de fortune L AA transmettra l évaluation de l expert au bénéficiaire et lui impartira un délai de 3 semaines pour se déterminer (Annexe 1.5). Deux cas de figure : 1) En cas de remarques, l AA les soumettra à l expert et lui demandera de se positionner. Sur la base de la nouvelle détermination, si le bénéficiaire remplit la condition de fortune, les aides peuvent se poursuivre. 2) Si le bénéficiaire ne formule aucune remarque ou si, sur la base de la nouvelle détermination de l expert, le bénéficiaire ne remplit toujours pas la condition de fortune, l AA prendra une nouvelle décision assortie d une annexe (Annexe 1.2 ou 1.3) confirmant que les versements effectués jusqu alors correspondaient à des avances remboursables et informant le bénéficiaire des nouvelles modalités d octroi. Si l AA renonce à exiger la réalisation, elle transmettra au SPAS, une copie de la nouvelle décision (y.c. annexe) Le montant de l avoir de prévoyance retiré pour financer le propre logement n est pas considéré comme un élément de fortune (valable uniquement si la mention «restriction du droit d aliéner LPP» figure sur l extrait du registre foncier). Il doit dès lors être déduit de la valeur vénale au même titre qu une dette hypothécaire. Lorsque le SPAS exige la remise d une cédule hypothécaire et que le bénéficiaire du RI s y oppose, l AA lui enverra une lettre d avertissement au sens de l article 44 RLASV. Dans cette lettre (Annexe 1.4), un ultime délai lui sera imparti pour fournir au SPAS la garantie immobilière requise à défaut de quoi, il se verra notifier une décision réduisant son droit au RI au noyau intangible pendant 3 mois et l informant que passé ce délai plus aucun frais lié à son maintien dans son logement (Intérêts hypothécaires, la prime annuelle ECA, la RC propriétaire, l impôt foncier, charges PPE, combustible) ne lui sera alloué et ce conformément à l art. 44 al. 3 RLASV. 2

3 Si l autorité d application décide d en exiger la réalisation, lors de chaque entretien, l AA s assurera que les obligations sont bien respectées. Si tel est le cas, l aide peut se poursuivre. La direction donnera néanmoins régulièrement son accord (au minimum tous les trois mois). Dans le cas contraire, ce sont les articles 44 et 45 RLASV qui s appliquent (avertissement et sanctions). Au maximum après une année d aides assorties de sanctions, le dossier sera transmis au SPAS (section Ad-Fin) pour avis. La réalisation du propre logement détenu au travers d une hoirie, d une société simple ou en copropriété, ne sera pas exigée étant donné qu en principe, les seuls acheteurs potentiels sont les autres co-propriétaires. En cas de dépassement de la limite de fortune, la décision accompagnée de l annexe 1.5 de la présente directive sera transmise au SPAS en vue d examiner l opportunité de demander une garantie immobilière. Lors de la fermeture d un dossier dont la limite de fortune est dépassée en raison de la présence du propre logement du bénéficiaire et que la vente n a pas abouti alors que l AA l avait exigé : si les aides octroyées sont inférieures à fr. 10'000.-, l AA tentera de convenir d un plan de remboursement directement avec le bénéficiaire tout en l informant que s il devait ne pas être en mesure de répondre favorablement, son dossier serait transmis au SPAS pour examiner l opportunité de demander une garantie immobilière, ce qui lui occasionnerait des coûts supplémentaires (frais de constitution de la cédule hypothécaire auprès d un notaire) ; si les aides octroyées sont supérieures à fr. 10'000.- ou si la tentative de convenir d un plan de paiement n a pas abouti, l AA transmettra le dossier au SPAS (section Ad-Fin) pour examiner l opportunité de demander une garantie immobilière. Si lors de la détermination de la fortune d un bénéficiaire, le dépassement de fortune est inférieur à fr. 10'000.-, en lieu et place de demander une garantie immobilière, l AA informera le bénéficiaire que les aides qu il perçoit, jusqu à concurrence du dépassement, sont de simples avances remboursables dont les modalités de remboursement devront être convenues lors de la fermeture du dossier. Le remboursement des aides des dossiers transmis au SPAS pour la constitution d une cédule hypothécaire est de la compétence de ce service. Lors de la fermeture d un tel dossier, l AA informera le SPAS, charge à ce dernier de se déterminer sur la suite à donner si aucune garantie n a encore été remise (Cédule hypothécaire ou plan de paiement à convenir par l AA). 2. BIENS IMMOBILIERS DE PLACEMENT OU RESIDENCE SECONDAIRE EN SUISSE. Les immeubles sont valorisés à la valeur vénale (VV). Pour la déterminer, les dossiers seront transmis au SPAS, lequel les adressera à son tour à un expert. Ce dernier se déterminera dans les meilleurs délais, en principe dans le mois qui suit la réception de la demande sauf s il s agit d un bien immobilier hors du canton de Vaud (L expert qui sera mandaté sera hors canton). Dans l attente de l évaluation, l AA joindra à sa décision l annexe 1.1 de la présente directive. Pour les besoins de l estimation, le dossier à transmettre au SPAS comprendra notamment les documents ou renseignements suivants : Extraits du registre foncier des parcelles à estimer, Eventuels documents susceptibles de favoriser une estimation comme par exemple, contrat de vente si l acquisition est inférieure à 5 ans. 3

4 Adresse du bénéficiaire et coordonnées téléphoniques. Copie de la décision d aide (seuls les dossiers pour lesquels un droit a été ouvert pourront faire l objet d une expertise). A réception de la détermination du SPAS, deux cas de figure: 1. Le bénéficiaire remplit la condition de fortune Le bénéficiaire est informé de la valeur retenue par l expert et qu il remplit la condition de fortune pour bénéficier du RI. 2. Le bénéficiaire ne remplit pas la condition de fortune L AA transmettra l évaluation de l expert au bénéficiaire et lui impartira un délai de 3 semaines pour se déterminer (Annexe 1.5). Deux cas de figure : 1) En cas de remarques, l AA les soumettra à l expert et lui demandera de se positionner. Sur la base de la nouvelle détermination, si le bénéficiaire remplit la condition de fortune, les aides peuvent se poursuivre. 2) Si le bénéficiaire ne formule aucune remarque ou si, sur la base de la nouvelle détermination de l expert, le bénéficiaire ne remplit toujours pas la condition de fortune, l AA prendra une nouvelle décision assortie d une annexe (Annexe 1.2) confirmant que les versements effectués jusqu alors correspondaient à des avances remboursables et informant le bénéficiaire des nouvelles modalités d octroi. Lors de chaque entretien, l AA s assurera que les obligations sont bien respectées Si tel est le cas, l aide peut se poursuivre. La direction donnera néanmoins régulièrement son accord (au minimum tous les trois mois). Dans le cas contraire, ce sont les articles 44 et 45 RLASV qui s appliquent (avertissement et sanctions). Au maximum après une année d aides assorties de sanctions, le dossier sera transmis au SPAS (section Ad-Fin) pour avis. Cependant, si le bénéficiaire refuse d emblée et sciemment de vendre son bien les aides lui seront supprimées après avertissement. La réalisation d un bien immobilier de placement détenu au travers d une hoirie, d une société simple ou en copropriété, ne sera pas exigée étant donné qu en principe, les seuls acheteurs potentiels sont les autres co-propriétaires. En cas de dépassement de la limite de fortune, la décision accompagnée de l annexe 1.2 de la présente directive sera transmise au SPAS en vue d examiner l opportunité de demander une garantie immobilière. Lors de la fermeture d un dossier dont la limite de fortune est dépassée en raison de la présence d un bien immobilier situé en Suisse ne correspondant pas au propre logement et que la vente n a pas abouti : si les aides octroyées sont inférieures à fr. 10'000.-, l AA tentera de convenir d un plan de remboursement directement avec le bénéficiaire tout en l informant que s il devait ne pas être en mesure de répondre favorablement, son dossier serait transmis au SPAS pour examiner l opportunité de demander une garantie immobilière ce qui lui occasionnerait des coûts supplémentaires (frais de constitution de la cédule hypothécaire auprès d un notaire) ; si les aides octroyées sont supérieures à fr. 10'000.- ou si la tentative de convenir d un plan de paiement n a pas abouti, l AA transmettra le dossier au SPAS (section Ad-Fin) pour examiner l opportunité de demander une garantie immobilière. 4

5 3. BIENS IMMOBILIERS A L ETRANGER Les immeubles situés à l étranger sont valorisés à la valeur vénale. Pour se déterminer, l AA retiendra le prix d achat voire une éventuelle estimation ou à défaut d éléments factuels, l estimation du bénéficiaire lui-même. Lorsque l AA n est pas en mesure de déterminer la fortune du bénéficiaire, elle l informera que des aides lui seront néanmoins octroyées dans l attente de la détermination exacte de sa fortune (Annexe 1.1). Si la limite de fortune est dépassée, des aides peuvent être octroyées dans l attente de la réalisation. Les AA doivent alors accompagner leur décision d une annexe formalisant les obligations du bénéficiaire (Vente de l immeuble). Lors de chaque entretien, l AA s assurera que les obligations sont bien respectées. Si tel est le cas, l aide peut se poursuivre. La Direction donnera néanmoins régulièrement son accord (au minimum tous les trois mois). Dans le cas contraire, ce sont les articles 44 et 45 RLASV qui s appliquent (avertissement et sanctions). Au maximum après une année d aides assorties de sanctions, le dossier sera transmis au SPAS (section Ad-Fin) pour avis. Cependant, si le bénéficiaire refuse d emblée et sciemment de vendre son bien, les aides lui seront supprimées après un avertissement. Exceptionnellement, si pour des motifs dûment étayés, il n est pas opportun d en exiger la réalisation, le bien immobilier doit être mis en location et le produit porté en déduction du forfait. Par rapport à une éventuelle location, l AA examinera le bien-fondé d une telle exigence en regard du montant qui pourrait en être retiré. Lors de la fermeture d un dossier dont la limite de fortune est dépassée par la présence d un bien immobilier situé à l étranger et que la vente n a pas abouti, l AA tentera d obtenir le remboursement des aides (plan de paiement) et en cas d échec, transmettra le dossier au SPAS (section Ad-Fin) pour avis. 4. BIENS IMMOBILIERS GREVES D UN USUFRUIT Les immeubles grevés d un usufruit ne sont pas considérés comme fortune ni pour le nupropriétaire, ni pour l usufruitier (art. 19 al. 2 RLASV). Pour être valable, l usufruit doit être inscrit au registre foncier (RF). Les autorités d application s assureront donc que l usufruit déclaré comme tel par le requérant est effectivement inscrit au RF. Les biens immobiliers grevés d un droit d habitation sont traités d une manière analogue à ceux grevés d un usufruit. Pour être valable, le droit d habitation doit également être inscrit au registre foncier. Les situations traitées d une manière assimilable à un usufruit ou à un droit d habitation sans qu aucune inscription au RF n apparaisse et pour autant que la limite de fortune soit dépassée, seront transmises au SPAS. Ce dernier examinera l opportunité de demander une garantie immobilière. 5

6 5. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Au jour de l entrée en vigueur de la présente directive, les dossiers présentant une situation immobilière devront faire l objet d une révision et d une information aux bénéficiaires que leur dossier sera prochainement revu en raison du changement de méthode pour valoriser les immeubles (passage de l estimation fiscale à la valeur vénale) (Annexe 1.6). Cette information sera transmise dans le mois qui suit l entrée en vigueur du nouveau règlement. Par mesure de simplification, les dossiers présentant une situation immobilière à l étranger ne seront pas revus. Le passage de l estimation fiscale à la valeur vénale nécessite un traitement spécifique de chaque dossier. Lorsque le SPAS transmettra l évaluation, il soumettra également un projet d annexe à la décision rédigé sur la base des exemples en annexe (annexe 2.1). Les modèles d annexes aux décisions de la présente directive sont donc réservés pour les nouveaux dossiers. 6. APPLICATION DE LA DIRECTIVE Les dossiers fermés ne sont donc pas concernés par cette directive. 7. VAL IDITE DE LA PRESEN TE DIRECTIVE La présente directive entre en vigueur le 1 er février 2010 Lausanne, le 15 décembre 2009 Cheffe de service Françoise Jaques 6

Règlement pour l obtention d une bourse de Youth For Understanding (YFU) Suisse

Règlement pour l obtention d une bourse de Youth For Understanding (YFU) Suisse Règlement pour l obtention d une bourse de Youth For Understanding (YFU) Suisse 1 Idée générale Avec son fonds de bourse, Youth For Understanding (YFU) Suisse souhaite donner la possibilité à des jeunes

Plus en détail

DEMANDE DE PRÊT HYPOTHÉCAIRE

DEMANDE DE PRÊT HYPOTHÉCAIRE CAISSE DE PENSIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANTON DE NEUCHÂTEL RUE DU PONT 23 CH 2300 LA CHAUX-DE-FONDS DEMANDE DE PRÊT HYPOTHÉCAIRE Données personnelles - Données de l objet Plan financier Veuillez

Plus en détail

la donation La donation, oui... mais dans quelles circonstances?

la donation La donation, oui... mais dans quelles circonstances? la donation La donation, oui... mais dans quelles circonstances? Dans cette brochure La donation Quels sont mes avantages? 2 Quels sont mes risques? 3 Le rapport Revenir sur le passé? 4 C est au donateur

Plus en détail

Les cohabitants et l immobilier

Les cohabitants et l immobilier Les cohabitants et l immobilier 3Des cohabitants non mariés achetant ensemble un terrain à bâtir ou une habitation acquièrent ce bien en copropriété. Cela veut dire que le terrain ou l habitation appartient

Plus en détail

OUI NON OUI NON. Célibataire Séparé-e de fait Célibataire Séparé-e de fait. Marié-e Séparé-e judiciairement Marié-e Séparé-e judiciairement

OUI NON OUI NON. Célibataire Séparé-e de fait Célibataire Séparé-e de fait. Marié-e Séparé-e judiciairement Marié-e Séparé-e judiciairement Date de réception (timbre) SERVICE SOCIAL LAUSANNE DEMANDE DU REVENU D INSERTION (RI) V11 N de dossier 1. INFORMATIONS GÉNÉRALES Requérant-e Conjoint-e / Concubin-e / Partenaire Nom-s Prénom-s Sexe (M/F)

Plus en détail

Les prêts hypothécaires. Habiter chez soi. www.bcn.ch

Les prêts hypothécaires. Habiter chez soi. www.bcn.ch Les prêts hypothécaires Habiter chez soi www.bcn.ch Les financements hypothécaires Vu la valeur généralement élevée des biens immobiliers, il est usuel de faire appel à une banque, afin de participer au

Plus en détail

Proposition de crédit

Proposition de crédit Helvetia Compagnie Suisse d Assurances sur la Vie SA, Bâle Helvetia Compagnie Suisse d Assurances SA, Saint-Gall Proposition de crédit 1 er preneur de prêt (débiteur principal) Indications sur la personne

Plus en détail

CONSEILS ET GESTION EN FINANCEMENT IMMOBILIER

CONSEILS ET GESTION EN FINANCEMENT IMMOBILIER CONSEILS ET GESTION EN FINANCEMENT IMMOBILIER Des conseils de qualité adaptés à tous les budgets afin que votre projet devienne une réalité. Chaque dossier est particulier, c est pourquoi nous mettons

Plus en détail

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts MUTUELLE VAUDOISE, Société Coopérative Statuts I. Raison sociale, siège, but de la Société Art. 1 La MUTUELLE VAUDOISE, Société Coopérative, ci-après «la

Plus en détail

La Succession et la donation

La Succession et la donation La Succession et la donation Le droit des successions Lors d un décès dans une famille, la question de la succession semble tout d abord secondaire mais peut être la source de problèmes administratifs,

Plus en détail

Prêts hypothécaires. Des financements sur mesure

Prêts hypothécaires. Des financements sur mesure Prêts hypothécaires Des financements sur mesure Vous projetez d acheter un logement? Si vous rêvez de devenir propriétaire, vous allez commencer par rechercher le bien immobilier approprié. L analyse détaillée

Plus en détail

Sans formation à l aide sociale que faire?

Sans formation à l aide sociale que faire? Sans formation à l aide sociale que faire? CSIAS, mai 2010 Françoise Jaques cheffe du Service de prévoyance et d aide sociales du canton de Vaud Constats 2009 canton de Vaud 33 000 personnes ont recouru

Plus en détail

S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U

S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U N O T A I R E S OUVERTURE DE SUCCESSION LISTE DES PIECES A FOURNIR AU NOTAIRE Concernant le défunt : - Deux extraits de son acte de décès, - Livret de famille et

Plus en détail

Caisse de pension et propriété du logement/

Caisse de pension et propriété du logement/ Encouragement à la propriété du logement (EPL) Caisse de pension et propriété du logement/ Versement anticipé et mise en gage des avoirs issus du 2 e pilier Table des matières Mobilisation des capitaux

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein GUIDE PRATIQUE pour les entreprises d assurance exerçant en Suisse et dont le siège se trouve au Liechtenstein portant sur les dispositions du droit suisse applicables à l exercice de cette activité pour

Plus en détail

26 Contrat d assurance-vie

26 Contrat d assurance-vie 42 26 Contrat d assurance-vie est un contrat par lequel un assureur s engage à verser un capital en cas de vie ou de décès de l assuré, au profit du souscripteur ou d un tiers, moyennant une prime. Placement

Plus en détail

Déclaration d intention d aliéner ou demande d acquisition d un bien soumis à l un des droits de préemption prévus par le code de l urbanisme

Déclaration d intention d aliéner ou demande d acquisition d un bien soumis à l un des droits de préemption prévus par le code de l urbanisme Ministère chargé de l urbanisme Déclaration d intention d aliéner un bien (1) Demande d acquisition d'un bien (1) Déclaration d intention d aliéner ou demande d acquisition d un bien soumis à l un des

Plus en détail

Daniel Schafer Associé. Gilbert Ladreyt Associé

Daniel Schafer Associé. Gilbert Ladreyt Associé La nouvelle Convention entre la Confédération suisse et la République française en vue d éviter les doubles impositions en matière d impôts sur les successions Daniel Schafer Associé Gilbert Ladreyt Associé

Plus en détail

www.expert-invest.fr

www.expert-invest.fr www.expert-invest.fr Ce document est une synthèse non exhaustive du contenu du bilan patrimonial professionnel que nous proposons. Il ne saurait se substituer à une véritable analyse de notre part ni remplacer

Plus en détail

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.

Plus en détail

TABLE DES MATIèRES. Notre banque 4. Crédits 7. Gestion de patrimoine 9. Comptes courants 12. Comptes épargne 14. Comptes prévoyance 16

TABLE DES MATIèRES. Notre banque 4. Crédits 7. Gestion de patrimoine 9. Comptes courants 12. Comptes épargne 14. Comptes prévoyance 16 PRESTATIONS TABLE DES MATIèRES Notre banque 4 Crédits 7 Gestion de patrimoine 9 Comptes courants 12 Comptes épargne 14 Comptes prévoyance 16 Autres comptes 17 Une histoire de vie en un clin d œil 18 Numéros

Plus en détail

Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) aides financières. création, implantation et développement d entreprises

Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) aides financières. création, implantation et développement d entreprises Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) aides financières création, implantation et développement d entreprises x TABLE DES MATIERES 2 1. PRÉAMBULE 1.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX 3 2. SOUTIEN

Plus en détail

Financement Hypothécaire. Financementhypothecaire.ch. Votre propre logement. Le prix du rêve. Constituer vos fonds propres.

Financement Hypothécaire. Financementhypothecaire.ch. Votre propre logement. Le prix du rêve. Constituer vos fonds propres. Edition 2010 Financementhypothecaire.ch Votre propre logement Vous avez trouvé le logement de vos rêves? Ou peut- être ne songez- vous que depuis peu à devenir propriétaire? Cette brochure vous aidera

Plus en détail

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) 221.214.1 du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97 et 122 de la Constitution 1, vu le

Plus en détail

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études Version de consultation du 25 octobre 2007 Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études du I. Dispositions générales A. Objectifs et principes Art. 1 But de l accord Le présent

Plus en détail

Personnes et familles. transmettre. la donation. www.notaires.paris-idf.fr

Personnes et familles. transmettre. la donation. www.notaires.paris-idf.fr Personnes et familles transmettre www.notaires.paris-idf.fr Transmettre «Donner c est donner». La donation est un acte important car le donateur transmet immédiatement et définitivement la propriété des

Plus en détail

L A P U B L I C I T E L O B L I G A T I O N D U B A I L E C R I T

L A P U B L I C I T E L O B L I G A T I O N D U B A I L E C R I T I. L A P U B L I C I T E A partir du 18 mai 2007, toute communication (affichettes, annonces dans les journaux ou sur internet, ) relative à la mise en location de tout logement (résidence principale,

Plus en détail

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.

Plus en détail

STATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA

STATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA STATUTS De Groupe Minoteries SA TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE Article 1 Raison sociale Il existe, sous la raison sociale : Groupe Minoteries SA une société anonyme qui est régie par les présents

Plus en détail

Les modalités de la vente. La société civile immobilière SCI. www.notaires.paris-idf.fr

Les modalités de la vente. La société civile immobilière SCI. www.notaires.paris-idf.fr IMMOBILIER Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI www.notaires.paris-idf.fr Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI Une Société Civile Immobilière (SCI) est une

Plus en détail

DEMANDE DU REVENU D INSERTION (RI)

DEMANDE DU REVENU D INSERTION (RI) Date de réception (timbre + visa) DEANDE DU REVENU D INSERTION (RI) N de dossier 1. INORATIONS GÉNÉRALES Requérant-e Conjoint-e, Concubin-e, Partenaire enregistré Identité Nom Prénom (/) Date et lieu de

Plus en détail

1. Nom de famille Indiquer aussi le nom de jeune fille pour les femmes mariées, veuves, divorcées ou séparées

1. Nom de famille Indiquer aussi le nom de jeune fille pour les femmes mariées, veuves, divorcées ou séparées REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé Service des prestations complémentaires Route de Chêne 54 - Case postale 6375-1211 Genève 6 Téléphone : 022

Plus en détail

SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR

SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR Outil d'optimisation fiscale très performant par rapport à la détention directe d'un patrimoine, la société civile permet de choisir

Plus en détail

Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune privée et limitation de la déduction des intérêts passifs

Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune privée et limitation de la déduction des intérêts passifs Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre Impôt fédéral direct Berne, 16

Plus en détail

BENEFICIAIRES DU REVENU D'INSERTION DIRECTIVE DE COLLABORATION

BENEFICIAIRES DU REVENU D'INSERTION DIRECTIVE DE COLLABORATION Département de la santé et de l'action sociale Service de Prévoyance et d'aide sociales Bâtiment administratif de la Pontaise Av. des Casernes 2-1014 Lausanne Département de l'économie Service de l emploi

Plus en détail

Hypothèques Financement immobilier. Un seul partenaire pour votre hypothèque, votre prévoyance et votre assurance bâtiment

Hypothèques Financement immobilier. Un seul partenaire pour votre hypothèque, votre prévoyance et votre assurance bâtiment Hypothèques Financement immobilier Un seul partenaire pour votre hypothèque, votre prévoyance et votre assurance bâtiment Un soutien financier sur mesure et attrayant Êtes-Vous déjà propriétaire ou rêvez-vous

Plus en détail

Financement Hypothécaire

Financement Hypothécaire Financement Hypothécaire Document officiel pour une demande de financement hypothécaire Notre rôle Nous argumentons votre dossier et négocions les meilleures conditions avec plusieurs prestataires (banques

Plus en détail

FISCALITE DES DONS, LEGS ET DATION

FISCALITE DES DONS, LEGS ET DATION FISCALITE DES DONS, LEGS ET DATION AU PROFIT DU MUSEE DU QUAI BRANLY I. Définitions, avantages fiscaux et limites relatifs aux donations, legs et dations A. Don d argent ou d œuvres d art à un musée :

Plus en détail

Coordonnées du/des preneur/s

Coordonnées du/des preneur/s KFH Kreditanstalt für Hypotheken AG Case Postale 1816 8027 Zurich Tel. 044 562 10 88 Fax 044 562 10 89 Demande de prêt hypothécaire Coordonnées du/des preneur/s Demandeur A Demandeur B Nom / prénom Rue

Plus en détail

PROSPECTUS CREDITS HYPOTHECAIRES A USAGE PRIVE CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17-2500 LIER REGISTRE DES PERSONNES MORALES MALINES 455.731.

PROSPECTUS CREDITS HYPOTHECAIRES A USAGE PRIVE CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17-2500 LIER REGISTRE DES PERSONNES MORALES MALINES 455.731. PROSPECTUS CREDITS HYPOTHECAIRES A USAGE PRIVE CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17-2500 LIER REGISTRE DES PERSONNES MORALES MALINES 455.731.338 2 SOMMAIRE 1. Qu est-ce qu un crédit hypothécaire? 2. Qui peut

Plus en détail

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux

Plus en détail

FONDATION EBEN-HÉZER

FONDATION EBEN-HÉZER STATUTS de la FONDATION EBEN-HÉZER Œuvre fondée en 1899 par Sœur Julie Hofmann STATUTS de la FONDATION EBEN-HÉZER Préambule Eben-Hézer, fondé en 1899 par Sœur Julie Hofmann en réponse à l appel que Dieu

Plus en détail

2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES

2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES 2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES La loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l économie a habilité le gouvernement à réformer le régime des sûretés et les procédures d exécution

Plus en détail

Chapeau 131 III 652. Regeste

Chapeau 131 III 652. Regeste Chapeau 131 III 652 85. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause Confédération Suisse contre X. (recours LP) 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 Regeste Blocage d'avoirs

Plus en détail

Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes)

Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes) 1 Commune municipale Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes) I. GENERALITES 1. Bases légales, prescriptions

Plus en détail

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE TABLE DES MATIÈRES Votre procuration est un document important Mise en garde 4 Pour bien comprendre la procuration Note explicative 6 1. Qu est-ce qu une procuration?...

Plus en détail

LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION

LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION MAJ 23/04/12 Avec la collaboration du Cridon Nord-Est LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION Une donation peut imposer au donataire une ou plusieurs obligations (charge), ou prévoir une résolution de l

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

PARA HÔTELLERIE & LMP/LMNP

PARA HÔTELLERIE & LMP/LMNP BIENVENUE AU DOMAINE DU GRAND TOURTRE UN SÉJOUR DE VACANCES INOUBLIABLE 18 place de l Hôtel de Ville 16 210 CHALAIS Tel: +33(0)5 45 98 31 56 Fax: +33(0)5 45 98 31 55 Email: france@shelbournedevelopment.com

Plus en détail

1. Définition et principes généraux

1. Définition et principes généraux CHAPITRE IV LES GAGES IMMOBILIERS Page 1 Charles Haefliger Ancien Conservateur du registre foncier vaudois Reproduction autorisée avec l indication de la source 1. Définition et principes généraux Sources

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Précis à l usage des futurs propriétaires

Précis à l usage des futurs propriétaires Précis à l usage des futurs propriétaires Table des Matières Partie 1: Les différents types de prêt... 1 I) Le crédit de construction... 2 1 Définition... 2 2 Coût... 2 3 Fonctionnement... 2 3.1 Consolidation

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Étude Patrimoniale Document de collecte d informations. Votre conjoint. Vous. Vos proches. Date de l entretien... DOSSIER

Étude Patrimoniale Document de collecte d informations. Votre conjoint. Vous. Vos proches. Date de l entretien... DOSSIER Date de l entretien.... DOSSIER Vous Votre conjoint Prénom.... Prénom.... Nom.... Nom.... Date de naissance... Date de naissance.... Situation familiale marié(e) célibataire divorcé(e) veuf(ve) union libre

Plus en détail

Instructions générales

Instructions générales 2015 Impôt cantonal et communal Impôt fédéral direct Instructions générales pour remplir la déclaration d impôt des personnes physiques : - lors d un départ à l étranger - en cas de décès SCCOI759V5 SERVICE

Plus en détail

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE Bruxelles, le 18 décembre 1997 CIRCULAIRE D1 97/9 AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT CIRCULAIRE D4 97/4 AUX ENTREPRISES D INVESTISSEMENT Madame, Monsieur, En vertu de l article 57, 3 de la loi du 22 mars 1993

Plus en détail

DEMANDE D'OFFRE DE CREDIT PROFESSIONNEL

DEMANDE D'OFFRE DE CREDIT PROFESSIONNEL Siège Social : Boulevard du Régent,58 1000 Bruxelles Tél : (02) 289.84.05 Fax : (02) 289.84.89 R.C. B 52.833 T.V.A. BE-403.256.813 M.A.E. 4837 - O.C.A 16758 Compte 114-1111115-11 DEMANDE D'OFFRE DE CREDIT

Plus en détail

Ma banque. Les prêts hypothécaires BCJ

Ma banque. Les prêts hypothécaires BCJ Les prêts hypothécaires BCJ Ma banque Simple et avantageux, les prêts hypothécaires BCJ. Vous pensez qu il est plus avantageux d acheter son logement que de continuer à payer un loyer à fonds perdus?

Plus en détail

Gestion & Actualité. La note d information du CGL SOMMAIRE. Plus-values immobilières 2012 Une déclaration unique Un timbre de 35 euros

Gestion & Actualité. La note d information du CGL SOMMAIRE. Plus-values immobilières 2012 Une déclaration unique Un timbre de 35 euros EXTRAITS DU N 47 NOVEMBRE 2011 Gestion & Actualité La note d information du CGL SOMMAIRE Page 2 Page 3 Page 4 A apprécier Plus-values immobilières 2012 Une déclaration unique Un timbre de 35 euros Vers

Plus en détail

Informations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation

Informations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation Informations aux clients et (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation Edition 01.2011 Informations aux clients Informations aux clients Ce que vous devriez savoir à propos

Plus en détail

RAPPORT DE LA COMMISSION THEMATIQUE DE LA SANTE PUBLIQUE

RAPPORT DE LA COMMISSION THEMATIQUE DE LA SANTE PUBLIQUE NOVEMBRE 2011 RC-407 RAPPORT DE LA COMMISSION THEMATIQUE DE LA SANTE PUBLIQUE chargée d examiner l objet suivant : Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi d application vaudoise de la loi fédérale

Plus en détail

Promotions économiques régionales

Promotions économiques régionales Le fil rouge pour la création d entreprise Lausanne Région Association de la Région Cossonay - Aubonne - Morges Association de la Région du Gros-de-Vaud INTRODUCTION Ce livret, édité par les trois associations

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

le PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr

le PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr IMMOBILIER le PARCOURS de vente L acte de vente www.notaires.paris-idf.fr Le parcours de vente LʼACTE DE VENTE Toute vente immobilière doit être constatée par acte notarié. Après la signature de l avant-contrat

Plus en détail

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ; CONVENTION N...... CONCLUE ENTRE L ETAT, L ORGANISME PROPRIETAIRE, L ORGANISME GESTIONNAIRE EN APPLICATION DE L ARTICLE L.353.2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION PORTANT SUR LES RESIDENCES

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

Types d ordres particuliers

Types d ordres particuliers Le Canada compte de nombreux marchés financiers et CitiGroup Global Markets Canada Inc. (CGMCI) souhaite informer ses clients de la façon dont elle gère leurs ordres. Sachez que sauf instructions contraires

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

> Votre conjoint. Adresse :... Régime matrimonial :... ... Avantages matrimoniaux (ou autres particularités) :

> Votre conjoint. Adresse :... Régime matrimonial :... ... Avantages matrimoniaux (ou autres particularités) : Date de l'entretien :... > Vous Prénom :... Nom :... Date de naissance :... Situation familiale : Marié Célibataire Divorcé Veuf Union libre PACS > Votre conjoint Prénom :... Nom :... Date de naissance

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 3 A-2-03 N 79 du 30 AVRIL 2003 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. CHAMP D APPLICATION EXONERATION. LOCATIONS DE LOGEMENTS MEUBLES OU GARNIS A USAGE D

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)/

Conditions générales d assurance (CGA)/ Conditions générales d assurance (CGA)/ Assurance de garantie de loyer Edition 01.2014 8054253 09.14 WGR 759 Fr Table des matières Votre assurance en bref................. 3 Conditions générales d assurance...........

Plus en détail

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Directives du Conseil

Plus en détail

L assurance titres au service de vos transactions résidentielles et commerciales

L assurance titres au service de vos transactions résidentielles et commerciales L assurance titres au service de vos transactions résidentielles et commerciales Les couvertures résidentielles Acquéreur - Principales couvertures 1. Quelqu un détenant un droit dans le titre de propriété

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

0.672.959.82. Traduction 1

0.672.959.82. Traduction 1 Traduction 1 0.672.959.82 Convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les successions Conclue le 7 décembre

Plus en détail

Règlement de placement de l EPER

Règlement de placement de l EPER Règlement de placement de l EPER Entraide Protestante Suisse Le texte allemand fait foi. 1. Principes généraux Les moyens financiers mis à disposition par les donatrices et donateurs ainsi que par les

Plus en détail

FISCALITE DES MUTATIONS A TITRE GRATUIT Régime particulier : amendement Monichon

FISCALITE DES MUTATIONS A TITRE GRATUIT Régime particulier : amendement Monichon FISCALITE DES MUTATIONS A TITRE GRATUIT Régime particulier : amendement Monichon Texte : Philippe Dubeau (Notaire honoraire) Mise en page : CRPF Limousin Mise à jour : janvier 2013 Historique Au départ,

Plus en détail

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ; DELIBERATION N 2015-04 DU 28 JANVIER 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR

Plus en détail

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE Date 2009 FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE QU EST-CE QUE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET QUELS AVANTAGES POUR L ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ? LA PRIME La procédure de sauvegarde

Plus en détail

Demande de Prêt Habitat Bonifié

Demande de Prêt Habitat Bonifié Demande de Prêt Habitat Bonifié Concernant l'adhérent CNG-MG NOM Prénom : : Numéro d'adhérent : PRET SOLLICITE Montant : Durée : ans Partenariat entre la CNG-MG et la Banque Française Mutualiste Page 1

Plus en détail

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau

Plus en détail

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires RÈGLEMENT sur la collaboration avec les intermédiaires Fédération Internationale de Football Association Président : Joseph S. Blatter Secrétaire Général : Jérôme Valcke Adresse : FIFA FIFA-Strasse 20

Plus en détail

DELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU

DELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU DELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 33 DU 15 MARS 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 A-3-10 INSTRUCTION DU 15 MARS 2010 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - DROITS D ENREGISTREMENT - DISPOSITIF ISSU DE

Plus en détail

Introduction générale

Introduction générale Introduction générale Pour qu il y ait location d immeuble, il faut qu il y ait un «bail» Le bail est le contrat par lequel une personne (appelée le bailleur) s engage à faire jouir une autre personne

Plus en détail

Golf Club La Côte. Statuts de l association du Golf Club La Côte

Golf Club La Côte. Statuts de l association du Golf Club La Côte Golf Club La Côte Statuts de l association du Golf Club La Côte Contenu Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article

Plus en détail

Dispositions relatives aux services bancaires en ligne valables dès le 1er janvier 2013

Dispositions relatives aux services bancaires en ligne valables dès le 1er janvier 2013 1. Objet et champ d application 1.1 Les dispositions suivantes règlent les services bancaires en ligne de la bank zweiplus sa (ci-après «services bancaires en ligne»). 1.2 Elles s appliquent au client

Plus en détail

DEMANDE DE LOCAT I ON

DEMANDE DE LOCAT I ON DEMANDE DE LOCAT I ON Vous avez visité un bien dont vous souhaitez devenir locataire. Notre mission consiste, en vertu du mandat que nous a confié le propriétaire de l immeuble, à nous assurer que votre

Plus en détail

LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL FEVRIER 2013

LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL FEVRIER 2013 LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL FEVRIER 2013 LES PRINCIPALES MESURES PATRIMONIALES DE LA LOI DE FINANCES POUR 2013 ET DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 La présente lettre a pour

Plus en détail

CONSEILS -EN - PATRIMOINE

CONSEILS -EN - PATRIMOINE CONSEILS -EN - PATRIMOINE BILAN DE TRANSMISSION à l attention de M. et Mme XXXXXXXXXXX réalisé le XXXX par XXXXXXXXXX Préambule Ermont, le XXXXXXXXXXXXXX Bien gérer votre patrimoine, optimiser sa fiscalité

Plus en détail

CONTRAT DE SYNDIC N : COPROPRIÉTÉ

CONTRAT DE SYNDIC N : COPROPRIÉTÉ SARL IMMO EXPRESS COPROPRIÉTÉ 128, Rue du Chevaleret - 75013 PARIS TEL: 01.45.70.73.72 FAX : 01.45.70.96.99 RCP ASSURANCE DU SUD RCS PARIS B 445 207 657 NAF 703 A Gestion garantie par CNP CAUTION 1 100

Plus en détail

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION SALLES COMMUNALES EMILE ROUSSEAU

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION SALLES COMMUNALES EMILE ROUSSEAU CONVENTION DE MISE A DISPOSITION SALLES COMMUNALES EMILE ROUSSEAU ENTRE : Monsieur le Maire, agissant es-qualité en vertu des délibérations du 25 septembre 2014 et du 24 octobre 2013, Désigné ci-après

Plus en détail

LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE

LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE Jean-Marc AVELINE LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE Groupe Eyrolles, 2006 ISBN : 2-7081-3467-1 Chapitre 1 LES RELATIONS BANCAIRES : COMPTES, COFFRE, EMPRUNTS Le compte courant Les comptes courants

Plus en détail

S T A T U T S du GOLF CLUB DE SION CHAPITRE I. Article 1. Nom

S T A T U T S du GOLF CLUB DE SION CHAPITRE I. Article 1. Nom S T A T U T S du GOLF CLUB DE SION CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Nom Sous la désignation Golf Club de Sion (en abrégé : GCS) est constituée une association au sens des articles 60 et suivants

Plus en détail

Les demarches administratives

Les demarches administratives Les demarches administratives Après la disparition d un être cher, s ajoute à la douleur de l événement une série de démarches administratives. Celles-ci sont nombreuses et répondent à un calendrier précis.

Plus en détail

Conditions générales de AgenceWeb SA. I. Dispositions générales

Conditions générales de AgenceWeb SA. I. Dispositions générales Conditions générales de AgenceWeb SA I. Dispositions générales Art. 1 Champ d application 1.1 Les présentes conditions générales s appliquent à l ensemble des prestations de services Internet de AgenceWeb

Plus en détail

STATUTS DE PATRIMOINE SUISSE SECTION DU VALAIS ROMAND

STATUTS DE PATRIMOINE SUISSE SECTION DU VALAIS ROMAND PATRIMOINE SUISSE SECTION DU VALAIS ROMAND STATUTS DE PATRIMOINE SUISSE SECTION DU VALAIS ROMAND I. BUTS Art. 1 Sous le nom de PATRIMOINE SUISSE, section du Valais romand, il est constitué à Sion une association

Plus en détail

État des RISQUES Naturels et Technologiques

État des RISQUES Naturels et Technologiques État des RISQUES Naturels et Technologiques Pays Basque : Résidence PHAROS 7 Bis, Rue du Pont de l Aveugle 64600 ANGLET Tél : 05.59.52.20.93 Fax : 05.59.42.05.65 Page 1 / 10 Art. L. 125-5 I du Code de

Plus en détail

Formulaire d inscription dépôt commun

Formulaire d inscription dépôt commun Formulaire d inscription dépôt commun Données générales titulaire du dépôt 1 (veuillez compléter tous les champs) Tél. professionnel Activité professionnelle Tél. privé Employeur Données générales titulaire

Plus en détail

Conditions générales

Conditions générales Conditions générales Article 0 Conditions générales Etant donné que RELI opère dans un environnement commercial, technologique et règlementaire qui change constamment, RELI peut toujours adapter les présentes

Plus en détail