Fiche Pratique - Édition MyAvocat 2016 LE PRÊT PERSONNEL : CONDITIONS DE VALIDITÉ, AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

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1 LE PRÊT PERSONNEL : CONDITIONS DE VALIDITÉ, AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

2 Le prêt personnel Introduction Le développement de la consommation de masse a fait apparaître un nouveau mode de financement des biens de consommation : le crédit à la consommation. Les professionnels n'hésitent plus à proposer des crédits adaptés au financement du produit acheté, à mettre à disposition du consommateur des prêts destinés à une utilisation quotidienne pour des biens d'équipement en général, avec ou sans affectation particulière et même à fournir des cartes de crédit accompagnant la mise à disposition des fonds. Le législateur a donc du intervenir afin de protéger les consommateurs, à la fois de professionnels peu scrupuleux et de leur propre tentation à consommer plus que de raison. La Loi SCRIVENER n du 10 janvier 1978, relative à la protection du consommateur, est intégrée dans le Code de la Consommation aux articles L.311 et suivants depuis la loi du 26 juillet 1993, a pour objet de protéger le consommateur au moyen d'un cadre juridique extrêmement formaliste. 1. La définition du prêt personnel Le «crédit personnel», aussi connu sous le nom de «prêt personnel» est un mode de financement des besoins de trésorerie. Ce crédit n'est pas affecté à l'achat d'un service ou d'un produit précis mais peut être utilisé librement sans que le consommateur qui y a recours n'ait à justifier de la nature de son achat auprès de l'organisme prêteur, contrairement au crédit affecté. Le crédit personnel est un crédit à la consommation, donc destiné au financement des biens de consommation courants. Le crédit personnel ne doit pas être confondu avec le crédit renouvelable (ou «crédit revolving»), lequel correspond à une réserve d'argent mise à disposition du consommateur et réalimentée au fur et à mesure des remboursements. De même, il ne faut pas confondre crédit personnel et crédit affecté, lequel se greffe sur l'achat d'un bien ou d'un service particulier qu'il finance. Le prêt personnel consiste à mettre à disposition du consommateur, sous réserve d'acceptation de son dossier par l'organisme prêteur, une somme d'argent définie, utilisable à tout moment avec laquelle il peut réaliser le ou les achats de son choix. Les fonds ne sont pas affectés à une opération particulière et peuvent donc être utilisés par l'emprunteur pour tout type de dépense, sans contrôle de la part de l'organisme prêteur. Le montant de la somme empruntée peut aller jusqu'à euros (montant limite des crédits à la consommation), selon le taux d'endettement du consommateur et sa capacité de remboursement. Le prêt personnel est remboursable sur une durée variant de 12 mois à 60 mois. Cette durée peut être prolongée au-delà de 60 mois uniquement dans le cadre d'un rachat de crédits. Page 1 / 14

3 Comme pour un prêt immobilier le consommateur connaît, au jour de la conclusion du contrat de crédit, le montant précis de ses mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Une assurance emprunteur est proposée au consommateur, mais elle est facultative. Il est cependant recommandé de souscrire cette assurance pour pallier aux éventuels incidents de la vie. Cette assurance couvre généralement : - le décès - l'invalidité absolue et définitive - l'incapacité temporaire de travail - En option : la perte d'emploi 2. La réglementation applicable au crédit personnel Les règles énoncées dans la présente partie s'appliquent aux crédits à la consommation uniquement, c'està-dire aux crédits : - accordé par un professionnel (banque, commerçant, établissement de crédit, etc.), sans passage devant un notaire - consenti pour une durée supérieure à trois mois - portant sur une somme d'argent inférieure ou égale à euros - destiné au financement des besoins de l'emprunteur sans rapport avec son activité professionnelle La publicité des offres de crédits En premier lieu, la loi réglemente la publicité des crédits à la consommation afin de protéger le consommateur (article L du code de la consommation). Ainsi, toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur une opérations de crédit à la consommation, doit être loyale et informative. Pour répondre à ces deux conditions, elle doit impérativement préciser : - L'identité du prêteur, - La nature de l'opération proposée Page 2 / 14

4 - L'objet de l'opération proposée - La durée de l'opération proposée - Le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit (TEG), à l'exclusion de tout autre taux, ainsi que les perceptions forfaitaires ; - Le caractère fixe ou révisable du TEG - La période durant laquelle ce taux s'applique (s'il s'agit d'un taux promotionnel) - Le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires - Le nombre d'échéances (pour les opérations à durée déterminée). Ces informations, pour satisfaire les exigences de l'article L du code de la consommation, doivent apparaître clairement sur la publicité, s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire et écrit de façon aussi lisible que toute autre information relative aux caractéristiques du financement. Par ailleurs, l'article L du code de la consommation précise l'interdiction «dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable». Il est à noter que le non respect de cette interdiction est sanctionné par une amende de euros L'information précontractuelle de l'emprunteur et l'offre préalable de crédit Selon l'article L du Code de la consommation, à compter du 1er mai 2011, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable : les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Selon l'article R du Code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit communiquer à l'emprunteur un certain nombre d'informations. - L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné. Page 3 / 14

5 - Le type de crédit. - Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds. - La durée du contrat de crédit. - Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. - Le montant total dû par l'emprunteur. - En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé ce bien ou service et son prix au comptant. - En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat. - Le cas échéant, les sûretés exigées. - Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables. - Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit. - Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour l'emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le prêteur précise la modalité qu'il a prise comme référence et indique que les autres modalités peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés. - Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. - Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance. - Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. - Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit. - Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut Page 4 / 14

6 demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais. - Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur. - L'existence du droit de rétractation. - Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit. - La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. - Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles. Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l'information précontractuelle indique que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, sauf si une telle garantie est donnée. L'article D du Code de la consommation, précise que les lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit mentionnés au 5ème alinéa de l'article L s'entendent des primes en nature de produits ou biens auxquelles la conclusion d'une opération de crédit mentionnée à l'article L.311-2, immédiatement ou à terme, donne droit ou peut donner droit à titre gratuit. Selon l'article L du code de la consommation, une offre préalable de crédit doit être établie par écrit en plusieurs exemplaires par le prêteur. Il doit être remis deux exemplaires au futur emprunteur ainsi qu'un exemplaire à sa caution (s'il en existe une). L'offre préalable de crédit est consentie par le prêteur pour une durée minimale de quinze jours à compter de son émission, offrant ainsi un délai de réflexion au consommateur, qui, lui, n'est pas engagé. Le consommateur doit être à même d'effectuer un choix éclairé, qui rend donc nécessaire l'offre préalable mentionnant un certain nombre d'informations. L'article L du code de la consommation précise les mentions obligatoires que doit comporter cette offre préalable de crédit : - l'identité du prêteur et de l'emprunteur - l'identité de la ou des cautions de l'emprunteur (si l'emprunteur dispose d'une ou de cautions) - le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles - le bien ou la prestation de service financé, s'il y a lieu - la nature, l'objet et les modalités du contrat (durée du crédit, nombre et montant des mensualités, etc.) - le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit (TEG), Page 5 / 14

7 - le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance les dispositions légales applicables en la matière (libellé des articles L à L et L et, s'il y a lieu, les articles L à L , L , et reproduction de l'article L du code de la consommation). Ces dispositions sont relatives notamment au délai de rétractation de 14 jours dont dispose le consommateur, aux sanctions encourues en cas de non respect des exigences formelles, à la forclusion de deux ans à compter de l'événement qui a donné naissance au crédit, à la compétence du Tribunal d'instance pour connaître des litiges relatifs à l'extension dudit contrat, ainsi qu'aux droits d'accès de l'emprunteur aux informations le concernant. L'article L précise que l'offre préalable doit également comporter un bordereau détachable afin de permettre au consommateur d'exercer la faculté de rétractation prévu par ce même article. De plus, le prêteur doit, conformément à l'article L , remettre au consommateur, en même temps que l'offre préalable de crédit, une notice explicative de l'assurance proposée en complément du crédit. Quelque soit le crédit à la consommation consenti, le prêteur doit obligatoirement établir l'offre préalable de crédit, sous peine : - De ne pouvoir prétendre qu'au remboursement du capital prêté mais pas aux intérêts (article L du code de la consommation) - D'être condamné à payer une amende d'un montant maximum de euros (article L du code de la consommation). Pris pour application de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, le décret n du 13 décembre 2011 fixe les exigences minimales concernant la formation que doit recevoir les personnes qui remplissent avec le consommateur la fiche d'information dansle cas où un crédit à la consommationest proposé sur le lieu de vente ou à distance. Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche relative aux ressources et charges del'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, doivent être formées à la distributiondu crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. Depuis le 1er juillet 2012, l'employeur de ces personnes doit tenir à disposition, en cas decontrôle, l'attestation de formation (article L du Code du travail) établie par un des prêteurs dontles crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formationenregistré. Cette obligation s'applique à tous les contrats de crédit à laconsommation conclu à compter du 1er juillet En cas de violation decette obligation, l'emprunteur pourra demander au juge que le prêteur soit déchu totalement ou partiellement du droitaux intérêts. Contenu minimum de la formation : Page 6 / 14

8 La formation mentionnée au troisième alinéa de l'article L du Code de la consommation doit, au minimum, permettre d'acquérir : 1) les connaissances nécessaires à la distribution de crédits à la consommation ; 2) la connaissance des droits et obligations de l'emprunteur et du conjoint non co-emprunteur, pour les différentes formes de crédit à la consommation que la personne en formation est susceptible de commercialiser ; 3) les connaissances et diligences à accomplir ainsi que les explications à fournir pour assurer une bonne information de l'emprunteur ; 4) les connaissances et les démarches nécessaires à la prévention du surendettement ; 5) la connaissance des infractions et manquements relatifs au non-respect des règles figurant au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de laconsommation et de leurs sanctions. L'employeur veille à ce que les connaissances acquises lors de la formation soient régulièrement mises à jour. Les conditions de forme des offres préalables ne posent en général pas de problèmes particuliers dans la mesure où elles correspondent forcément aux modèles type annexés au décret du 24 mars 1978, décret d'application de la loi SCRIVENER. Désormais, ces modèles type ne sont plus fixés par décret en Conseil d'etat mais par le Comité de la Réglementation Bancaire, après consultation du Conseil National de la Consommation La formation du contrat de crédit Lorsque le prêteur établit une offre préalable de crédit, l'emprunteur potentiel n'est pas lié et n'est pas obligé de souscrire le prêt. Seul le prêteur s'engage à maintenir cette offre pendant un délai de 15 jours et donc à consentir le crédit si le consommateur l'accepte. Dès lors, pour que le contrat de crédit soit conclu, il faut que le consommateur manifeste la volonté de le souscrire. Il doit donc accepter de façon explicite le prêt proposé en remplissant et en signant l'offre préalable de crédit puis la remettre au prêteur. L'article L du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est parfait dès que l'offre préalable de crédit est acceptée par l'emprunteur. Aucune formalité supplémentaire n'est nécessaire pour que le contrat de crédit soit conclu, sauf si l'offre préalable de crédit en dispose autrement. En effet, si l'offre prévoit que le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat de crédit n'est conclu, après signature de l'offre par l'emprunteur, que si le prêteur consent également à accorder le crédit à cet emprunteur. Dans ce cas, le prêteur dispose d'un délai de 7 jours à compter de la signature de l'offre par l'emprunteur, pour lui faire connaître sa décision d'agrément. Dans ce délai de sept jours, le prêteur peut : Page 7 / 14

9 - Accepter d'accorder le crédit, Dans ce cas, le contrat de crédit est parfaitement conclu (sauf si l'emprunteur exerce sa faculté de rétractation - voir paragraphe suivant) - Refuser d'accorder le crédit, Dans ce cas, le contrat de crédit n'est donc pas conclu. - Ne pas répondre. Dans ce dernier cas, le prêteur est réputé avoir refusé l'agrément et le contrat de crédit n'est donc pas conclu. Si l'agrément est émis par le prêteur après l'expiration du délai de sept jours, le contrat de crédit est conclu seulement si l'emprunteur souhaite toujours souscrire le crédit Les mentions obligatoires du contrat de prêt personnel A compter du 1er mai 2011, le contenu du contrat de crédit à la consommation doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous: - L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné, - L'encadré mentionné à l'article L311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information : * Le type de crédit ; * Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; * La durée du contrat de crédit ; * Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ; * Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables. Page 8 / 14

10 Lorsqu'il s'agit d'un crédit renouvelable au sens de l'article L , la mention suivante est ajoutée : "Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par courrier avant la date effective d'application du nouveau taux. Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée". * Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ; A propos de l'indication du erronée du TAEG dans un contrat de crédit à la consommation, la Cour de justice de l'union européenne (CJUE) considère qu'il s'agit d'une pratique commerciale trompeuse. En effet, dans un arrêt du 15 mars 2012, la Cour a jugé "qu'une pratique commerciale consistant à indiquer dans un contrat de crédit un TAEG inférieur à la réalité constitue une information fausse quant au coût total du crédit qui doit être qualifiée de pratique commerciale trompeuse au titre de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales, pour autant qu'elle amène ou est susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement". * Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; * Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; * Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ; * En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant ; - Les modalités de remboursement par l'emprunteur, - L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ; - Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : * les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément à l'article L ; * L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur au titre de l'article , le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l'article L ; Page 9 / 14

11 * Les dispositions de l'article L ; * Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice ; - Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : * Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l'article L ; * Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ; * Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ; * Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ; Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d'achat, le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat. Ce tableau indique les montants, périodes et conditions des échéances ainsi que la ventilation de chaque échéance entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels. Si le taux d'intérêt n'est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau indique de manière claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels ; - Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : * La procédure de la médiation mentionnée à l'article L du Code monétaire et financier et ses modalités d'accès ; * Les dispositions de l'article L ; * L'adresse de l'autorité de contrôle prudentiel et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ; S'il y a paiement de frais et d'intérêts sans amortissement du capital, le contrat comprend un relevé des périodes et conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais annexes récurrents et non récurrents. Lorsque les échéances versées par l'emprunteur n'entraînent pas immédiatement un amortissement Page 10 / 14

12 correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, et que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, le contrat le précise expressément La faculté de rétractation La signature de l'offre préalable de crédit par l'emprunteur fait courir le délai de rétractation de 14 jours prévu par l'article L du code de la consommation. Cet article prévoit en effet que le consommateur peut, dans ce délai, annuler son acceptation et donc annuler le contrat de crédit, sans motiver sa décision ni payer de pénalités. Le contrat de crédit, bien que conclu par l'acceptation de l'offre, n'est en réalité parfait qu'à l'expiration du délai de rétractation, si le consommateur n'a pas exercé sa faculté de rétractation. A compter de la signature de l'offre préalable de crédit, l'emprunteur dispose d'un délai de s14 jours pour se rétracter et ne pourra finalement pas être contraint de souscrire le crédit. Le délai de 14 jours commence à courir lendemain du jour de la signature de l'offre préalable de crédit et expire le quatorzième jour suivant à minuit. A noter que lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. La date à prendre en compte pour savoir si le consommateur a exercé la faculté de rétractation dans le délai légal est la date d'envoi du courrier de rétractation, indiquée par le tampon de La Poste. La date à laquelle le courrier est parvenu au prêteur ou la date à laquelle il en a pris connaissance importe peu, l'emprunteur sera valablement libéré si sa rétractation a été envoyée dans les délais. Le prêteur ne dispose, quant à lui, d'aucune faculté de rétractation une fois l'offre acceptée, sauf si l'offre préalable de crédit prévoit une clause d'agrément de l'emprunteur à son profit (comme nous l'avons vu précédemment). Lorsque le consommateur décide finalement de se rétracter dans le délai qui lui est imparti, il peut le faire soit en remplissant et signant le formulaire détachable annexé à l'offre préalable de crédit, soit par courrier. Il doit ensuite l'adresser par Lettre recommandée avec avis de réception à l'organisme de crédit et bien conserver l'accusé de réception. Si le consommateur n'a pas exercé sa faculté de rétractation dans le délai de 14 jours, le contrat de crédit est valablement conclu (sous réserve de l'agrément en cas de clause d'acceptation de l'emprunteur voir cidessus). Néanmoins, s'il l'exerce, le crédit est annulé et le consommateur n'est plus engagé. Dès lors, l'article L prévoit qu'aucun transfert ne doit avoir lieu entre le prêteur et l'emprunteur «tant que l'opération n'est pas définitivement conclue», c'est-à-dire avant l'expiration du délai de rétractation de sept jours (et de l'agrément du prêteur en cas de clause spécifique). Ainsi aucun paiement, que ce soit de capital prêté, de frais, d'honoraire, de primes d'assurance ou autre, ne peut être effectué au profit de l'un ou de l'autre. Page 11 / 14

13 Il est expressément prévu que l'emprunteur ou le prêteur qui réclame ou perçoit de l'autre partie une somme d'argent avant l'expiration du délai de rétractation commet une infraction passible d'une amende de euros en vertu de l'article L du code de la consommation. 3. Le remboursement du prêt personnel Une fois le contrat conclu et parfait, il peut être exécuté conformément aux dispositions de l'offre préalable de crédit devenue le contrat définitif. Ce n'est qu'à l'expiration du délai de rétractation que le prêteur pourra mettre les fonds à disposition du consommateur emprunteur et que ce dernier pourra commencer à rembourser les mensualités prévues contractuellement. Le remboursement par l'emprunteur ne peut intervenir logiquement qu'après la mise à disposition de la somme prêtée. Le remboursement du prêt personnel se fait alors conformément à l'échéancier prévu au contrat. En effet, lors de la conclusion du contrat de crédit, le consommateur connaît les modalités, le montant et les échéances de ses remboursements et s'engage à les respecter. Toutefois, l'emprunteur peut procéder au remboursement anticipé de son crédit à tout moment, sans avoir ni à justifier, ni à payer aucune indemnité (article L du code de la consommation). Le remboursement anticipé consiste à rembourser tout ou partie du crédit avant la ou les dates initialement prévues pour le paiement. Les prêts à la consommation conclus à compter du 2 janvier 1990 peuvent en effet être remboursés de façon anticipée sans que le prêteur ne puisse réclamer d'indemnité de remboursement anticipé. De même, l'emprunteur n'a pas à justifier de justes motifs et peut procéder à ce remboursement anticipé même si son contrat de crédit ne mentionne pas cette possibilité. Lorsque l'emprunteur rembourse le crédit de façon anticipée, le montant et/ou la durée de ses futures mensualités seront proportionnellement réduits. L'article L émet cependant une restriction à cette faculté de remboursement anticipé partiel en prévoyant que le prêteur peut valablement s'opposer à ce remboursement lorsqu'il est inférieur à trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue. Il est conseillé de consulter le contrat de crédit avant un remboursement anticipé dans la mesure où certains contrats stipulent un délai de prévenance à respecter. Ce délai permet à l'organisme prêteur d'organiser le traitement de la demande de remboursement anticipé. Lorsque le délai de prévenance est raisonnable, il est licite et le consommateur doit donc le respecter avant tout remboursement anticipé de Page 12 / 14

14 sa dette. Les modalités de la demande de remboursement anticipé sont généralement fixées au contrat. Il faut donc se reporter à ce document pour se renseigner. En l'absence de clause concernant ce remboursement anticipé, il est vivement conseillé d'adresser une lettre recommandée avec avis de réception au prêteur afin de l'informer de votre intention de rembourser le crédit de façon anticipée. Par ailleurs, il arrive que la situation de l'emprunteur évolue suite à des accidents de la vie tels que : la perte d'un emploi, la survenance d'une maladie ou d'un accident du travail. Dans ce cas, il est possible pour le débiteur de saisir le juge d'une demande tendant à obtenir des délais de remboursement (article L alinéa 1 du code de la consommation). Si un délai est accordé par le juge, aucune échéance ne sera due au cours du délai accordé. Il est également envisageable de demande au juge que pendant ce délai, les sommes dues ne produiront pas intérêts, ou encore de demander que le paiement des échéances soit reporté en fin de prêt. Pour ce faire, il convient de produire l'ensemble des pièces nécessaires au soutien de la demande formée. En outre, il faudra mettre en avant votre bonne foi ainsi que la réalité des difficultés rencontrées et leur caractère temporaire. 4. Les avantages et les inconvénients du crédit personnel Le crédit personnel peut paraître fort intéressant dans la mesure où : - Lorsque le consommateur dispose d'une trésorerie insuffisante se trouve tous les mois à découvert, le prêt personnel évite le risque d'émettre des chèques sans provision et coûte moins cher que le découvert. - Lorsque le consommateur a une dépense importante à effectuer, comme une voiture ou un équipement ménager par exemple, le prêt personnel permet un financement qui peut aller dans certains cas jusqu'à 100 % et souvent sans avoir à justifier auprès du banquier de l'usage de l'emprunt. - Les mensualités sont fixes - Le montant du prêt personnel étant peu important, les dossiers sont très souvent montés sans garanties réelles (sauf pour les bateaux et les voitures). - Ce type de prêt est plus facilement négociable qu'un prêt affecté. - Le consommateur connaît, dès l'origine, la durée et le montant du remboursement - Le taux d'intérêt est souvent bas : la tendance actuelle du marché conduit les acteurs financiers à proposer un «taux d'appel» bas. Néanmoins, dans ce cas, le crédit personnel est en général à rembourser dans un délai court. Page 13 / 14

15 - Le consommateur n'a pas besoin de justifier l'utilisation du crédit - Le consommateur peut solder, de façon anticipée, le prêt partiellement ou totalement sans pénalités. Néanmoins, il présente également des inconvénients : - Lorsque le consommateur dispose d'une trésorerie insuffisante se trouve tous les mois à découvert, le fait de souscrire un prêt personnel fait augmenter ses charges mensuelles. - Lorsque le consommateur a une dépense importante à effectuer et souscrit un prêt personnel, le prêt n'est pas lié, dans le contrat, à un achat précis. Dès lors, si le bien s'avère défectueux ou s'il n'est pas livré, le consommateur devra continuer à rembourser le prêt et ne bénéficiera pas des avantages du prêt affecté. Dans ce cas, il est conseillé d'effectuer un remboursement anticipé. - Le crédit personnel oblige souvent le consommateur à acquitter des frais de dossier. Page 14 / 14 Powered by TCPDF (

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