Décret n du 8 joumada I 1407 ( 9 janvier 1987) portant statut général des établissements de formation professionnelle.
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- Salomé Lavoie
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1 Décret n du 8 joumada I 1407 ( 9 janvier 1987) portant statut général des établissements de formation professionnelle. Le Premier Ministre, Vu le décret n du 3 moharrem 1406 (19 septembre 1985) portant création de l Administration de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres, son organisation et définition de ses attributions ; Vu le décret royal n du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique, tel qu il a été modifié et complété ; Vu le décret royal n du 5 joumada I 1388 (31 juillet 1968) fixant les modalités d application de l article 65 du décret n du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique, tel qu il a été modifié et complété ; Après examen par le conseil des ministres, réuni le 29 juillet 1986, Décrète : Article premier (1) Les établissements de formation professionnelle sont créés, organisés et supprimés par arrêté du ministre concerné, approuvé par les autorités gouvernementales chargées de la formation professionnelle, des finances et des affaires administratives. En cas de création ou d organisation ou de suppression du niveau technicien spécialisé, prévu à l article 4 si-dessous, l arrêté pris à cet effet est soumis, outre l approbation des autorités gouvernementales sus-visées au premier alinéa ci-dessus, au visa de l autorité gouvernementale chargée de l enseignement supérieur. En cas de création ou de modification, l arrêté prévoit obligatoirement : - le siège de l établissement ; - la capacité d accueil ; - le niveau ou les niveaux de formation ; - les conditions d accès ; - les filières et les spécialités ; - les programmes de formation et leurs durées ; -le statut de l établissement, son organisation administrative et pédagogique, ses missions et les conditions de nomination du personnels qui y travaille. (1) modifié et complété par le décret n du 20 rabia I 1414 (8 septembre 1993).
2 Article 2 (1) Les établissements de formation professionnelle sont des établissements d enseignement dans le domaine de la formation professionnelle et sont dénommés instituts ou centres, ouverts aux jeunes des deux sexes pour l acquisition d une profession concernée. Lesdits établissements ont pour objectif la formation d ouvriers spécialisés, d agents qualifiés, de techniciens et de techniciens spécialisés pour exercer un emploi dans les différentes branches des secteurs d artisanat, de l agriculture et des services commerciaux et sociaux. Outre la formation initiale, lesdits établissements peuvent également assurer, dans les domaines de leurs compétences, la formation continue, la contribution à la recherche pédagogique et technologique, l organisation de cycles de formation et de conférences sur les centres d intérêt de la profession. Article 3 Peuvent être admis dans les établissements de formation professionnelle, les étrangers dont la candidature est présentée par leurs gouvernements et/ou acceptée par le gouvernement marocain. Article 4 (2) La formation professionnelle est organisée en quatre cycles : -Cycle de spécialisation, ouvert aux candidats ayant au moins le niveau de la 6 eme année de l enseignement primaire toute entière ou équivalent ; Ce cycle est sanctionné par l obtention du diplôme de spécialisation professionnelle. Cycle de qualification, ouvert: 1- aux candidats ayant au moins le niveau de la 3 eme année du cycle collégial toute entière ou équivalent ; 2- aux candidats titulaires du diplôme de spécialisation professionnelle ou équivalent. Ce cycle est sanctionné par l obtention du diplôme de qualification professionnelle. Cycle de technicien, ouvert: 1- aux candidats titulaires d un niveau minimum de l année terminale du cycle de baccalauréat toute entière ou équivalent ; 2- aux candidats titulaires du diplôme de qualification professionnelle ou équivalent. Ce niveau est sanctionné par l obtention du diplôme de technicien. (1) modifié et complété par le décret n du 20 rabia I 1414 (8 septembre 1993). (2) modifié et complété par le décret n du 5 ramadan 1428 (18 septembre 2007).
3 Cycle de technicien spécialisé, ouvert: 1- aux candidats titulaires du certificat du baccalauréat ou équivalent ; 2- aux candidats titulaires du diplôme de technicien ou équivalent, et ce dans la limite de 10 % de l ensemble des places disponibles dans ce cycle. Ce cycle est sanctionné par l obtention du diplôme de technicien spécialisé. Le diplôme de technicien spécialisé, le diplôme de technicien, le diplôme de qualification professionnelle et le diplôme de spécialisation professionnelle mentionnent, obligatoirement, le nom de l établissement de formation, l arrêté de sa création et de son organisation, le cycle de formation, le mode de formation ainsi que la filière et la spécialité dans lesquelles s est déroulée la formation. Les départements formateurs peuvent délivrer des certificats attestant les qualifications acquises par les bénéficiaires d une formation non sanctionnée par un diplôme. Article 4 bis (1) Lla formation dans les cycles de technicien et de technicien spécialisé dure deux (2) années au moins. Les filières et les qualifications par cycles de formation professionnelle ainsi que les durées de formation pour les cycles de spécialisation et de qualification sont fixées par arrêté de l autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle à son initiative ou sur proposition des départements formateurs Article 5 (2) Chaque établissement de formation professionnelle peut assurer la formation dans l un des niveaux mentionnés à l article 4 ci-dessus ou associer deux niveaux ou trois niveaux ou les quatre niveaux à la fois. La formation dispensée dans ces établissements comprend un enseignement technique et professionnel, théorique et pratique, des stages pratiques et un enseignement général dans l éducation physique, déontologique et civique. Article 6 Les instituts et les centres de formation professionnelle relevant des différents ministères, peuvent être gérés de manière autonome, au sens de l article premier du décret royal n mentionné ci-dessus, après approbation du ministère des finances. La liste de ces établissements sera fixée par arrêté conjoint du ministre concerné, du ministre des finances et de l autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle. (1) ajouté par le décret n du 5 ramadan 1428 (18 septembre 2007). (2) modifié et complété par le décret n du 20 rabia I 1414 (8 septembre 1993).
4 Article 7 Le règlement intérieur-type des établissements de formation professionnelle est fixé par arrêté de l autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle, de concert avec les ministères concernés. Le ministre concerné fixe, par arrêté, le règlement intérieur des établissements relevant de son ministère, conformément au règlement intérieur-type mentionné ci-dessus. Article 8 L établissement de formation professionnelle est géré par un directeur, assisté par le conseil de gestion et de coordination pédagogique qui comprend, sous la présidence du directeur, les collaborateurs de ce dernier et les représentants du corps formateur dans les différentes filières. Le conseil de gestion et de coordination pédagogique contribue à la bonne marche de l établissement. Il est consulté sur toutes les questions afférentes à la formation et procède, régulièrement, à l évaluation des actions de formation. Le conseil de gestion et de coordination pédagogique s érige, le cas échéant, en conseil de discipline et s adjoint, auquel cas, les représentants des stagiaires. Les attributions, les modalités de composition et de fonctionnement de ce conseil sont fixés par arrêté de l autorité gouvernementale qui supervise l établissement. Article 9 Il est institué, au niveau de chaque établissement ou groupe d établissements de formation professionnelle, un conseil de perfectionnement, présidé par une personnalité du milieu professionnel et regroupant, à côté des représentants des communes, des organismes professionnels et des administrations publiques, les représentants du conseil de gestion et de coordination pédagogique mentionné ci-dessus. Le conseil de perfectionnement contribue à l action d adéquation de la formation aux besoins socio-économiques, ainsi qu à l évaluation des activités de formation professionnelle dans l établissement ou les établissements de formation professionnelle où il est institué et apporte son assistance dans les domaines de l apprentissage et de l emploi. L organisation et le fonctionnement du conseil de perfectionnement sont fixés par arrêté de l autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle et de l autorité gouvernementale dont relève l établissement.
5 Article 10 Les autorités gouvernementales chargées de la formation professionnelle et de la formation des cadres, des finances et des affaires administratives ainsi que les différents ministères formateurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin Officiel. Fait à Rabat, le 8 joumada I 1407 (09 janvier 1987). Dr Azeddine LARAKI Pour contreseing : Le Ministre de l Equipement, de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres Mohammed KABBAJ Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des Affaires Administratives Abderrahim BEN ABDELJ ALIL
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