Les normes légales du travail au Canada (Québec, autres provinces, territoires et fédéral)
|
|
- Florentin Poitras
- il y a 1 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Les normes légales du travail au Canada (Québec, autres provinces, territoires et fédéral) PRÉAVIS DE ET COLLECTIFS Pour une évolution historique voir : Préavis de licenciements collectifs 00-0, , Pour une évolution historique voir : Préavis de licenciements individuels 00-0, , Direction de la recherche et de l innovation en milieu de travail, ministère du Travail, er septembre 0
2 Définitions Licenciements individuels : acte par lequel un employeur met fin au contrat individuel de travail pour des motifs d ordre économique ou technique. Licenciements collectifs : acte par lequel un employeur met fin au contrat de travail de plusieurs ou de l ensemble des membres de son personnel pour des motifs d ordre économique ou technique. : avis préalable qu un employeur donne à un employé lui signifiant sa décision de mettre fin à son emploi. : laps de temps à l intérieur duquel s effectuent les licenciements afin d être assujettis aux dispositions de la loi. : avis écrit préalable qu un employeur doit donner à un organisme gouvernemental approprié et au syndicat de son intention de procéder à un licenciement collectif à une date fixée. : somme versée par un employeur à un salarié (ou par un salarié à un employeur dans certains cas) en lieu du préavis auquel il avait droit. Généralement, l indemnité est versée uniquement lorsque le préavis n est pas donné. Ainsi, plutôt que d aviser le ou les employés de leur licenciement imminent et de permettre à ces employés de travailler pendant la durée du préavis, l employeur paie l indemnité et licencie ses employés sur le champ. Dans certains cas, il peut y avoir une combinaison de préavis et d indemnité pour un total n excédant pas celui de la durée du préavis. Direction de la recherche et de l innovation en milieu de travail, ministère du Travail, er septembre 0
3 PRÉAVIS DE ET COLLECTIFS : QUÉBEC LNT :,.,,.,.0., ,.0.,.0.9,.0., RNT :.0 Service continu mois à an à ans Mise à pied temporaire / Droit de rappel :. Une mise à pied temporaire de mois ou plus donne droit à l avis de fin d emploi; 0 à 99 mois Définition de licenciement collectif : Constitue un licenciement collectif, une cessation de travail du fait de l employeur, y compris une mise à pied pour une durée de six mois ou plus, qui touche au moins 0 salariés d un même établissement au cours d une période de deux mois consécutifs. à 0 ans 0 ans et +. Dans le cas d'un salarié syndiqué qui bénéficie d'un droit de rappel au travail pendant plus de six mois, l'employeur doit verser l'indemnité compensatrice à compter de la première des dates suivantes : a) l'expiration du droit de rappel du salarié; b) un an après la mise à pied. 00 à et + Avis au ministre : Avis au ministre de l Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille est transmis par l employeur avant de procéder à un licenciement collectif et copie à la Commission des normes du travail et à l association accréditée. Maintien des conditions de travail : Durant la période du préavis, le salaire et, le cas échéant, les régimes d assurance collective et de retraite ne peuvent être modifiés sans le consentement écrit du salarié visé par le licenciement collectif ou de l association accréditée qui le représente. Présence d un comité : À la demande du ministre, l employeur doit participer à la constitution d un comité paritaire d aide au reclassement des salariés. Contribution financière de l employeur : L employeur convient avec le ministre de sa contribution financière au coût de fonctionnement de ce comité. À défaut d entente, cette contribution est déterminée par règlement du gouvernement. Cela ne s'applique pas lorsque le nombre de salariés visés par le licenciement est inférieur à 0. Direction de la recherche et de l innovation en milieu de travail, ministère du Travail, er septembre 0
4 QUÉBEC (Suite) LNT :,.,,.,.0., ,.0.,.0.9,.0., RNT :.0 Service continu : L employeur qui ne donne pas l avis prévu ou qui donne un avis d une durée insuffisante, doit verser à chaque salarié licencié une indemnité équivalente au salaire habituel du salarié, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire du délai d avis auquel il était tenu. En cas de force majeure ou lorsqu un événement imprévu empêche un employeur de respecter les délais d avis, celui-ci n est pas tenu de verser une indemnité. Les indemnités de licenciements individuels et collectifs ne peuvent être cumulées par un même salarié. Toutefois, il reçoit la plus élevée des indemnités auxquelles il a droit. Direction de la recherche et de l innovation en milieu de travail, ministère du Travail, er septembre 0
5 PRÉAVIS DE ET COLLECTIFS : ALBERTA ESC : -, -, Service continu Employeur : + de mois à ans Conditions d emploi durant le préavis : Interdiction de modifier les conditions d emploi. 0 et + semaines Avis remis à : Ministre de l Emploi et de l Immigration. à ans à ans à ans à 0 ans 0 ans et + Mise à pied temporaire / Droit de rappel :. Une mise à pied de 0 jours ou plus donne droit à l avis de fin d emploi;. L employeur peut maintenir le lien d emploi pour une période de 0 jours suivant la mise à pied, après quoi il est tenu de verser l indemnité compensatrice. Employé: + de mois à ans ans et + Direction de la recherche et de l innovation en milieu de travail, ministère du Travail, er septembre 0
6 Service continu PRÉAVIS DE ET COLLECTIFS : COLOMBIE-BRITANNIQUE ESA :, - mois à an à ans à ans à ans à ans à ans à ans ans et + Conditions d emploi durant le préavis : Interdiction de modifier les conditions d emploi sans l autorisation écrite de l employé ou du syndicat. Mise à pied temporaire / Droit de rappel : La mise à pied temporaire ne requiert pas de préavis. On définit ainsi la mise à pied temporaire : a) une mise à pied ne dépassant pas semaines dans une période de 0 semaines; ou b) une mise à pied qui n excède pas la durée du droit de rappel dont bénéficie le salarié. Cependant, si la mise à pied dépasse la durée permise, l employeur doit verser l indemnité. 0 à 00 0 à 00 0 et + mois Avis remis au(x) : - Ministre du Travail et des Services aux citoyens; - Employés visés; - Syndicat. Effet de l omission de l avis de licenciement : Paiement de l indemnité tenant lieu de préavis. Conditions d emploi durant l avis de licenciement : Interdiction de modifier les conditions d emploi sans l autorisation écrite de l employé ou du syndicat. Cumul des obligations : Les obligations reliées au licenciement collectif sont en sus de celles se rapportant au licenciement individuel. Les périodes de préavis individuel et collectif ne peuvent coïncider. Présence d un comité : Le ministre peut exiger que l employeur mette sur pied un comité de planification paritaire afin de minimiser les licenciements ou leur impact. Mise à pied temporaire : La mise à pied temporaire ne requiert pas de préavis. La définition est la même que dans le cas d un licenciement individuel. Direction de la recherche et de l innovation en milieu de travail, ministère du Travail, er septembre 0
7 Service continu PRÉAVIS DE ET COLLECTIFS : ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD ESA : 9()-9() Employeur : mois à ans à 0 ans Conditions d emploi durant le préavis : Interdiction de modifier les conditions d emploi. 0 à ans ans et + Employé : mois à ans ans et + Direction de la recherche et de l innovation en milieu de travail, ministère du Travail, er septembre 0
8 PRÉAVIS DE ET COLLECTIFS : MANITOBA CNE : (),. (), (), (), (), 0, (), - Service continu Employeur : 0 jours à an à ans à ans à 0 ans 0 ans et plus Employé : 0 jours à an an et plus Conditions d emploi durant le préavis : Interdiction de modifier les conditions d emploi, sauf : a) si cela est en conformité avec une convention collective; b) si le syndicat (ou l employé, en l absence de syndicat) l autorise. 0 à 00 0 à et + semaines 0 0 Avis remis au(x) : - Ministre du Travail et de l Immigration; - Syndicat ou les employés visés s ils ne sont pas syndiqués. Effet de l omission de l avis de licenciement : Paiement de l indemnité tenant lieu de préavis. Conditions d emploi durant l avis de licenciement : Interdiction de modifier les conditions d emploi, sauf : a) si cela est en conformité avec une convention collective; b) si le syndicat (ou l employé, en l absence de syndicat) l autorise. Présence d un comité : L employeur et le syndicat doivent collaborer à toute action ou programme qu entreprend le ministre afin d éviter les licenciements ou de faciliter la réintégration en emploi des travailleurs visés. Le ministre peut constituer un comité mixte de planification. Contribution financière de l employeur au comité : L employeur doit libérer avec salaire les employés élus au comité. Direction de la recherche et de l innovation en milieu de travail, ministère du Travail, er septembre 0
9 PRÉAVIS DE ET COLLECTIFS : NOUVEAU-BRUNSWICK LNE : 9, 0(), ()-(), ()-(.),, () Service continu mois à ans ans et + Mise à pied temporaire / Droit de rappel : Une mise à pied d une semaine ou plus donne droit au préavis. Travailleurs syndiqués : Le préavis de licenciement individuel ne s applique pas aux travailleurs visés par une convention collective. Mise à pied temporaire : Un employeur peut mettre à pied ou licencier un salarié sans avis : - si la mise à pied est de jours ou moins; - en cas de manque de travail dû à un motif imprévu; - si le salarié a refusé un autre travail raisonnable offert par l employeur; - lorsque la cessation ou la mise à pied résulte de la réduction, fermeture ou suspension saisonnière normale des activités de l entreprise. Plus de 0 et au moins % des employés. semaines Avis remis au(x) : - Ministre de l Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail; - Employés visés; - Syndicat. Effet de l omission de l avis de licenciement : Paiement de l indemnité tenant lieu de préavis égale à l indemnité prévue pour les licenciements individuels. Mise à pied temporaire : Un employeur peut mettre à pied ou licencier un salarié sans avis : - si la mise à pied est de jours ou moins; - en cas de manque de travail dû à un motif imprévu; - lorsque la cessation ou la mise à pied résulte de la réduction, fermeture ou suspension saisonnière normale des activités de l entreprise. Effet de l omission de l avis de licenciement : Paiement de l indemnité tenant lieu de préavis. Direction de la recherche et de l innovation en milieu de travail, ministère du Travail, er septembre 0 9
10 Service continu PRÉAVIS DE ET COLLECTIFS : NOUVELLE-ÉCOSSE LSC : - Employeur : mois à ans à ans Conditions d emploi durant le préavis : Interdiction de modifier les conditions d emploi. 0 à à 99 semaines Avis remis au(x) : - Ministre du Travail et du Développement de la main-d oeuvre; - Employés visés. à 0 ans 0 ans et plus Employé : mois à ans ans et plus Mise à pied temporaire / Droit de rappel : Une mise à pied d une semaine ou plus donne droit au préavis. 00 et + Effet de l omission de l avis de licenciement : Paiement de l indemnité tenant lieu de préavis. Conditions d emploi durant l avis de licenciement : Interdiction de modifier les conditions d emploi. Mise à pied temporaire : L avis de licenciement ou de mise à pied n est pas requis lorsque la mise à pied est de jours ou moins. Direction de la recherche et de l innovation en milieu de travail, ministère du Travail, er septembre 0 0
11 Service continu Employeur : mois à an à ans à ans à ans à ans à ans à ans ans et plus Employé : mois à ans ans et plus PRÉAVIS DE ET COLLECTIFS : ONTARIO LNE 000 :, -, 0,,,,, 0 Règlement /0 sur le licenciement et la cessation d emploi : Conditions d emploi durant le préavis : Interdiction de modifier les conditions d emploi. Mise à pied temporaire / Droit de rappel : - La mise à pied temporaire ne donne pas droit au préavis. «Mise à pied temporaire» : semaines ou moins à l intérieur d une période de 0 semaines consécutives; - Dans certaines circonstances, une «mise à pied temporaire» peut durer semaines ou moins à l intérieur d une période de semaines consécutives. Les personnes qui ont un droit de rappel et sont admissibles à une indemnité de licenciement (en raison d'une mise à pied de semaines ou plus) ou à une indemnité de cessation d'emploi, ou aux deux, doivent choisir entre deux possibilités : a) abandonner leur droit de rappel et recevoir immédiatement l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de cessation d'emploi; ou b) conserver leur droit de rappel, mais ne pas recevoir immédiatement l indemnité de licenciement et l indemnité de cessation d'emploi. de cessation d emploi : Pour les employés cumulant ans de service continu chez un employeur dont la masse salariale annuelle est d au moins $, il s ajoute au préavis une indemnité de cessation d emploi. Calcul de l indemnité de cessation d emploi : Une semaine normale de salaire multipliée par le nombre d années de service (max. ) + pour les années partielles, le nombre de mois de service divisé par. 0 à 99 et plus de 0 % des employés 00 à 99 et plus de 0 % des employés 00 et + et plus de 0 % des employés semaines Avis remis au(x): - Directeur des normes d emploi; - Employés visés par affichage. Conditions d emploi durant l avis de licenciement : Interdiction de modifier les conditions d emploi. Effets de l omission de l avis de licenciement :. Paiement de l indemnité tenant lieu de préavis; et. Paiement des cotisations prévues par les régimes d avantages sociaux pour la durée du préavis. Présence d un comité : L'employeur fournit les renseignements exigés et affiche ceux prescrits par le directeur des normes dans son établissement. Les renseignements exigés peuvent comprendre : a) la situation économique entourant les licenciements; b) les consultations qui ont eu lieu ou sont prévues avec les collectivités ou avec les employés concernés ou leurs mandataires; c) les mesures d adaptation prévues et le nombre d'employés qui sont censés en bénéficier; d) un portrait statistique des employés concernés. de cessation d emploi : Lorsqu au moins 0 employés sont licenciés dans une période de mois et que les cessations d emploi sont dues à l abandon définitif, total ou partiel, des activités de l employeur, celui-ci doit verser à chaque employé ayant cinq ans de service continu, en sus du préavis ou de l'indemnité : semaine de salaire multipliée par le nombre d années de service (max. semaines). N.B. : Les règles de mise à pied temporaire et de droit de rappel en matière de licenciements individuels s appliquent en matière de licenciements collectifs. Direction de la recherche et de l innovation en milieu de travail, ministère du Travail, er septembre 0
12 PRÉAVIS DE ET COLLECTIFS : SASKATCHEWAN LSA :,,.. LSR : Service continu mois à an à ans Conditions d emploi durant le préavis : Lorsqu un préavis de licenciement a été donné, l employeur paie au salarié la plus élevée des options suivantes :. le salaire gagné pour les heures travaillées; ou 0 à 9 semaines Avis remis au(x) : - Ministre du Travail; - Employés visés; - Syndicat. L employeur n a pas à donner de préavis si les employés sont mis à pied pour une période n excédant pas semaines. à ans à 0 ans 0 ans et plus. un montant équivalant au salaire normal de l employé pour la période du préavis, à l exclusion des heures supplémentaires. Si l employeur ne respecte pas le préavis, l indemnité versée correspond au salaire normal de l employé pour la période de préavis, à l exclusion des heures supplémentaires. 0 à et + Cumul des obligations : Les obligations reliées au licenciement collectif sont en sus de celles se rapportant au licenciement individuel. Cependant, les deux préavis peuvent être donnés concurremment. Direction de la recherche et de l innovation en milieu de travail, ministère du Travail, er septembre 0
13 PRÉAVIS DE ET COLLECTIFS : TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR LSA : 9-,,. Service continu Employeur : mois à ans à ans à 0 ans 0 à ans ans et plus Employé : mois à ans à ans à 0 ans 0 à ans ans et plus Mise à pied temporaire / Droit de rappel : Lors d une mise à pied de plus de semaine, mais de moins de semaines sur une période de 0 semaines consécutives, l employeur doit donner le préavis de cessation d emploi individuel aux employés visés. compensatrice : L indemnité compensatrice payable tant par l employeur que par l employé comprend, en plus du salaire que l employé aurait gagné pour ses heures normales, les heures supplémentaires qu il aurait effectuées. Autre préavis : Un préavis différent (convention collective ou contrat individuel de travail) de celui prévu par la Loi est légal s il est identique pour l employeur et l employé. 0 à à et + semaines Avis remis au(x) : - Ministre des Ressources humaines, du Travail et de l Emploi; - Employés visés. Effet de l omission de l avis de licenciement : L employeur qui n a pas émis l avis conformément à la Loi ou qui n a pas reçu d autorisation à cet effet de la part du Lieutenantgouverneur en conseil, ne peut effectuer de licenciements. Ne s applique pas aux employés qui comptent moins d un mois de service continu. Direction de la recherche et de l innovation en milieu de travail, ministère du Travail, er septembre 0
14 PRÉAVIS DE ET COLLECTIFS : FÉDÉRAL CANADA CCT :,, 0, 0,,, Service continu mois et + * Conditions d emploi durant le préavis : Interdiction de modifier les conditions d emploi sans l autorisation de l employé. * de cessation d emploi : Pour les employés comptant mois de service continu et plus, il s ajoute au préavis de licenciement une indemnité de cessation d emploi de jours par année de service (minimum jours). 0 et + semaines Avis remis au(x) : - Ministre du Travail ; - Commission de l assurance-emploi du Canada; - Syndicat ou employés visés (en l absence de syndicat). Effet de l omission de l avis de licenciement : L employeur qui omet de donner le préavis de licenciement collectif est passible d amendes de $ (par procédure sommaire) et $ (par mise en accusation). Présence d un comité : L employeur a l obligation de constituer un comité mixte de planification, composé d au moins membres, dont la moitié sont des représentants des employés licenciés. Contribution financière de l employeur au comité : L employeur doit libérer avec salaire les membres du comité. de départ : Pour les employés comptant mois de service continu et plus, il s ajoute au préavis de licenciement une indemnité de cessation d emploi de jours par année de service (minimum jours). Direction de la recherche et de l innovation en milieu de travail, ministère du Travail, er septembre 0
15 PRÉAVIS DE ET COLLECTIFS : TERRITOIRES DU NORD-OUEST LNE : -9,, Service continu 90 jours à ans à ans à ans à ans à ans à ans Conditions d emploi durant le préavis : Une fois le préavis donné, l employeur : a) ne peut réduire les salaires ou modifier les conditions de travail d un employé visé; b) entre la date du préavis et celle du licenciement, il doit verser à l employé un salaire et des avantages au moins égaux à ceux que l employé aurait reçus s il avait travaillé un nombre normal d heures pendant cette période, qu il les ait travaillées ou non. à 9 0 à à 99 semaines Préavis remis : - Agent des normes du travail; - Syndicat. Cumul des obligations : Les obligations reliées au licenciement collectif sont en sus de celles se rapportant au licenciement individuel. ans et plus Mise à pied temporaire / Droit de rappel : Une mise à pied de jours ou moins durant une période de 0 jours consécutifs ne donne pas droit au préavis de licenciement. 00 et + Direction de la recherche et de l innovation en milieu de travail, ministère du Travail, er septembre 0
16 PRÉAVIS DE ET COLLECTIFS : NUNAVUT LNT :.0-.0 Service continu 90 jours à ans à ans à ans à ans à ans à ans ans et plus Conditions d emploi durant le préavis : Une fois le préavis donné, l employeur : a) ne peut réduire les salaires ou modifier les conditions de travail d un employé visé; b) entre la date du préavis et celle du licenciement, il doit verser à l employé un salaire et des avantages au moins égaux à ceux que l employé aurait reçus s il avait travaillé un nombre normal d heures pendant cette période, qu il les ait travaillées ou non. à 9 0 à à et + semaines Préavis remis à : Agent des normes du travail. Cumul des obligations : Les obligations reliées au licenciement collectif sont en sus de celles se rapportant au licenciement individuel. Mise à pied temporaire/ Droit de rappel : Une mise à pied de jours ou moins durant une période de 0 jours consécutifs ne donne pas droit au préavis de licenciement. Direction de la recherche et de l innovation en milieu de travail, ministère du Travail, er septembre 0
17 PRÉAVIS DE ET COLLECTIFS : YUKON LNE : -, Service continu Employeur : mois à an à ans à ans à ans à ans à ans à ans ans et plus Employé : mois à ans à ans à ans Conditions d emploi durant le préavis : Interdiction de modifier les conditions d emploi sans l autorisation de l employé. Mise à pied temporaire / Droit de rappel : Lorsqu une mise à pied dépasse semaines dans une période de 0 semaines, l employeur doit donner le préavis de licenciement. Employés syndiqués : Le préavis de licenciement individuel ne s'applique pas à un employé qui est représenté par un syndicat à des fins de négociation collective. à 9 0 à à et + semaines Avis remis au : Directeur des normes du travail. Préavis remis à l employé visé : L employé ne reçoit pas le préavis collectif qui est donné uniquement au directeur des normes du travail. L avis remis à l employé visé par un licenciement collectif est celui prévu dans les cas de licenciement individuel. Mise à pied temporaire : Avant de procéder à la mise à pied, temporaire, simultanée ou échelonnée sur au plus quatre semaines, de cinquante employés ou plus, l'employeur doit donner un avis au directeur des normes du travail de son intention d'agir ainsi, au moins quatre semaines avant la date de la mise à pied temporaire. ans et plus Direction de la recherche et de l innovation en milieu de travail, ministère du Travail, er septembre 0
Les normes légales du travail au Canada (Québec, autres provinces, territoires et fédéral)
Les normes légales du travail au Canada (Québec, autres provinces, territoires et fédéral) CONGÉS ANNUELS PAYÉS 1. : montant versé par l employeur au salarié à titre de rémunération pour le congé annuel
Les normes légales du travail au Canada (Québec, autres provinces, territoires et fédéral)
Les normes légales du au Canada (Québec, autres provinces, territoires et fédéral) DURÉE NORMALE DU TRAVAIL ET Pour une évolution historique voir : Durée normale 2010-2011, 1998-2009, 1985-1997. Pour une
LES LICENCIEMENTS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS. d employés d étalement affectés
Notes explicatives du tableau LES ET COLLECTIFS ET COLLECTIFS. Acte par lequel un employeur met fin au contrat individuel de travail pour des motifs d ordre économique ou technique.. Acte par lequel un
Les normes légales du travail au Canada (Québec, autres provinces, territoires et fédéral)
Les normes légales du travail au Canada (Québec, autres provinces, territoires et fédéral) Avis de licenciements individuel et collectif Pour une évolution historique, voir : Avis de licenciement collectif
Cessation d emploi et protection d assurance collective
SOINS MÉDICAUX ET SOINS DENTAIRES / INVALIDITÉ, VIE ET MMA 14-11 Cessation d emploi et protection d assurance collective Le présent bulletin est une mise à jour du numéro 07-02 de l Info- Collective. Parmi
Les employeurs qui exploitent une entreprise au Canada devraient connaître les lois suivantes en matière d emploi :
Emploi 117 EMPLOI L emploi est un secteur très réglementé au Canada, soumis à la fois à des lois fédérales et provinciales. La majorité des employeurs sont assujettis aux lois provinciales, à l exception
Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 02.04 PROTECTION À L EXTÉRIEUR DES TERRITOIRES DU NORD- OUEST ET DU NUNAVUT
ÉNONCÉ DE POLITIQUE La Commission de la sécurité au travail et de l indemnisation des travailleurs (CSTIT) peut indemniser les travailleurs qui subissent une blessure ou une maladie, ou qui décèdent, du
Ce document résume les principales dispositions des lois touchant les avantages sociaux au Canada. La législation canadienne englobe de nombreuses
Ce document résume les principales dispositions des lois touchant les avantages sociaux au Canada. La législation canadienne englobe de nombreuses mesures sociales et fiscales qui touchent directement
AvenAnts Au contrat De rente Pour les régimes Avec immobilisation Des sommes Fonds
Avenants au contrat DE RENTE Pour les régimes avec immobilisation des sommes Ce document complète le Contrat de rente figurant dans la brochure BRA1620 (produit régulier) et la brochure BRA1564 (produit
Résumé de la législation en matière de régimes de retraite 1 er janvier 2015
Résumé de la législation en matière de régimes de retraite 1 er janvier 2015 La Standard Life au Canada fait maintenant partie de Manuvie. Nous sommes donc fiers de vous offrir ce Résumé de la législation
RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INC. (en vigueur le 31 décembre 2009)
RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INC. (en vigueur le 31 décembre 2009) Copie certifiée conforme du règlement du Régime de retraite des employés de la Société des casinos
(Version à l étude) BSIF 48PD Demande d agrément d un régime de retraite à prestations déterminées
NON CLASSIFIÉ (Version à l étude) BSIF 48PD Demande d agrément d un régime de retraite à prestations déterminées (Lire le Guide d'instructions - Demande d agrément d un régime de retraite à prestations
Ministère du Travail, des Relations industrielles et de l Emploi
Ministère du Travail, des Relations industrielles et de l Emploi Mieux comprendre les amendements proposés aux lois du travail Les principales caractéristiques des amendements proposés au «Employment Rights
[1986, ch. 4, sanctionné le 13 février 1986]
Page 1 Divorce, Loi sur le ( L.R., 1985, ch. 3 (2 e suppl.) ) Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite). Source : Loi à jour en date du
DEMANDE D AGRÉMENT DU RÉGIME DE RETRAITE
Commission des pensions N o de téléphone : (204) 945-2740 N o de télécopieur : (204) 948-2375 Courrier électronique : pensions@gov.mb.ca Le paiement doit être fait à l ordre du MINISTRE DES FINANCES a
Annexe D : Questionnaire
1. Questions générales 1.0. Informations sur l'organisation - Nom de l'organisation - Revenus annuels (en millions $) - Nombre total d'employés Employés non-syndiqués Employés syndiqués - Secteur d'activité
Mesures législatives sur les avantages sociaux au Canada 2011
Mesures législatives sur les avantages sociaux au Canada 2011 Ce document résume les principales dispositions des lois touchant les avantages sociaux au Canada. La législation canadienne englobe de nombreuses
licenciement collectif cessation d emploi
Commission des normes du travail L avis de licenciement collectif L avis de cessation d emploi L avis de licenciement collectif L avis de cessation d emploi Vous devez mettre fin à l emploi de 10 salariés
Régime autogéré d épargne-études (individuel) de Valeurs mobilières Dundee Modalités
Régime autogéré d épargne-études (individuel) de Valeurs mobilières Dundee Modalités Les présentes modalités, ainsi que la demande constituent un contrat conclu entre Valeurs mobilières Dundee (le «promoteur»),
Conditions applicables aux demandes d approbation fondées sur l article 28 et aux demandes de financement de la part de l OOF
2.0 Finances et administration Opérations bancaires, Opérations bancaires, investissements et emprunts Publication : mai 2009 Révision : 2.0 Finances et administration Opérations bancaires, TABLE DES MATIÈRES
Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 04.01
ÉNONCÉ DE POLITIQUE La Commission de la sécurité au travail et de l indemnisation des travailleurs (CSTIT) indemnise les travailleurs qui souffrent d une incapacité temporaire ou permanente. La présente
LES NORMES DU TRAVAIL
Renseignements sur LES NORMES DU TRAVAIL 10 CESSATION D EMPLOI Partie III du Code canadien du travail (Normes du travail) La partie III du Code canadien du travail contient certaines dispositions sur la
Services d emploi. Bulletin de service. Faits saillants. N o 63-252-X au catalogue
N o 63-252-X au catalogue. Bulletin de service Services d emploi 2011. Faits saillants En 2011, les revenus d exploitation de l industrie des services d emploi ont atteint 10,6 milliards de dollars au
Distribution de films cinématographiques et de vidéos
N o 87F0010X au catalogue. Bulletin de service Distribution de films cinématographiques et de vidéos 2010. Faits saillants Les revenus d exploitation totaux de l industrie de distribution de productions
Annexe technique. Au Point Les taxes sur la masse salariale : quel impact pour les travailleurs? Sources complètes du Tableau 1 :
Annexe technique Au Point Les taxes sur la masse salariale : quel impact pour les travailleurs? Sources complètes du Tableau 1 : Commission, Rapport annuel de gestion 2013-2014, septembre 2014, p. 78;
Loi modifiant la Loi sur l assurance médicaments et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 130 Loi modifiant la Loi sur l assurance médicaments et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par M. Philippe Couillard
MESURES LÉGISLATIVES SUR LES AVANTAGES SOCIAUX AU CANADA 2015
MESURES LÉGISLATIVES SUR LES AVANTAGES SOCIAUX AU CANADA 2015 Ce document résume les principales dispositions des lois touchant les avantages sociaux au Canada (à l exception du Nunavut et des Territoires
Entente collective ENTRE LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX APPELÉ CI-APRÈS «LE MINISTRE»
Entente collective ENTRE LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX APPELÉ CI-APRÈS «LE MINISTRE» ET LA FÉDÉRATION DES FAMILLES D ACCUEIL ET DES RESSOURCES INTERMÉDIAIRES DU QUÉBEC (FFARIQ) APPELÉE
RÉGIME DE TRAITEMENT DIFFÉRÉ POUR CONGÉ AUTORISÉ
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 455 RÉGIME DE TRAITEMENT DIFFÉRÉ POUR CONGÉ AUTORISÉ PRÉAMBULE Le Conseil scolaire Centre-Est reconnaît que parfois son personnel peut vouloir, pour diverses raisons, accéder à
SA MAJESTÉ, LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR. À la date d effet et, par la suite, le 1 er de chaque mois.
SIÈGE SOCIAL TORONTO, CANADA TITULAIRE SA MAJESTÉ, LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR NUMÉRO DU CONTRAT 12500-G DATE D EFFET Le 30 avril 1997 ANNIVERSAIRES DU
MODIFICATIONS APPORTÉES À LA RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE
Le 20 mars 2015 MODIFICATIONS APPORTÉES À LA RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE Le texte définitif des modifications apportées aux règlements (les règlements) de la Loi de 1985 sur les
Bulletin d information
Bulletin d information Gouvernement du Québec Ministère des Finances 98-8 Le 22 décembre 1998 Sujet : Modalités d application de la réforme de la fiscalité des entreprises et autres mesures fiscales Le
PROJET DE LOI N 39 LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE
Le 21 mai 2013 PROJET DE LOI N 39 LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE Le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi n 39 Loi sur les régimes volontaires d épargne-retraite (le «projet
RÉGIME D'ASSURANCE COLLECTIVE
RÉGIME D'ASSURANCE COLLECTIVE ASSURANCE VIE DE BASE OBLIGATOIRE ET ASSURANCE VIE SUPPLÉMENTAIRE pour le personnel professionnel, cadre et directeur de service de UNIVERSITÉ LAVAL N de police : 92 072 -
CATÉGORIES D EMPLOI Manuel des ressources humaines Types d emploi Section 902
BUT TYPES D EMPLOI 1. Les ressources humaines constituent l élément essentiel de la capacité du gouvernement à offrir des programmes et des services efficaces et efficients. En plus d embaucher des employés
LIGNES DIRECTRICES AUX FINS D ÉLABORER UNE STRUCTURE
LIGNES DIRECTRICES AUX FINS D ÉLABORER UNE STRUCTURE DE CONVENTION D ASSURANCE EN QUOTE-PART Les lignes directrices qui suivent ont été élaborées par la Compagnie d assurance Sun Life du Canada afin d
ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE FONDS DE RETRAITE IMMOBILISÉS DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI)
ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE FONDS DE RETRAITE IMMOBILISÉS DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) Pour les transferts faits conformément à la Loi sur les prestations de pension (Nouveau-Brunswick)
Personnel de l établissement
INFORMATION DE GESTION IG-G4-1070-01 Prise des congés annuels Responsable de l application : Directeur des services administratifs À l usage de : Documents de référence : Personnel de l établissement Dispositions
Juste à temps pour les élections : Rappel des règles sur les contributions politiques
12 septembre 2011 Juste à temps pour les élections : Rappel des règles sur les contributions politiques Par : Guy W. Giorno Ottawa, Toronto De nombreuses campagnes électorales battront bientôt leur plein
Congés payés. Ouverture du droit à congés
Congés payés Ouverture du droit à congés Désormais, l'ouverture des droits est effectif lorsque le salarié justifie avoir travaillé au minimum 10 jours chez le même employeur (Loi 2008-789 du 20 août 2008,
2013 Guide de la paie. Voici comment nous fonctionnons
2013 Guide de la paie Voici comment nous fonctionnons 2013 Calendrier et les dates importantes janvier février mars avril D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 3
POLITIQUE RELATIVE À LA VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES FEUILLE DE ROUTE
CODE D IDENTIFICATION POL15-020 TITRE : POLITIQUE RELATIVE À LA VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR AUTORISATION REQUISE 2 février 2015 Administrateur RESPONSABLE DU SUIVI
Remarque : L emploi du masculin dans le présent texte s applique aux deux genres, à moins que le contexte n indique clairement le contraire.
Avant-propos Nous sommes heureux de vous présenter la 39 e édition de notre Guide canadien sur les avantages sociaux. En tant que chef de file des services-conseils en capital humain et en impartition
Fiche Pratique - Édition MyAvocat 2016 QUELLES CHARGES SOCIALES VAIS-JE PAYER SUR LES DIVERSES INDEMNITÉS DE RUPTURE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL?
QUELLES CHARGES SOCIALES VAIS-JE PAYER SUR LES DIVERSES INDEMNITÉS DE RUPTURE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL? Les cotisations de sécurité sociale des indemnités de rupture du contrat de travail Introduction Cette
DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES. Sommaire
DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES Sommaire I. Régime des congés payés dans les professions du bâtiment et des travaux publics a. Règles d'affiliation b. Organisation et fonctionnement des caisses
Au Canada, il existe dans toutes les
Guide des normes de travail minimales, des retenues salariales et de l assurance-emploi au Canada Au Canada, il existe dans toutes les administrations, c est-à-dire fédérale, provinciales et territoriales,
Les salariés en contrat à durée déterminée (voir ci-dessous «Dispositions spécifiques aux salariés en CDD»).
Le droit individuel à la formation Synthèse Le droit individuel à la formation (DIF) a pour objectif de permettre à tout salarié de se constituer un crédit d heures de formation de 20 heures par an, cumulable
Recueil des conditions de travail applicables au personnel politique de la Ville de Québec
Service des ressources humaines Division des relations de travail Recueil des conditions de travail applicables au personnel politique de la Ville de Québec TABLE DES MATIÈRES ARTICLE 1.00 OBJET DU RECUEIL...
Comité d'examen du salaire minimum Rapport annuel préparé à l intention de la ministre. 12 janvier 2015
Comité d'examen du salaire minimum Rapport annuel préparé à l intention de la ministre 12 janvier 2015 L honorable Kelly Regan Ministre du Travail et de l Éducation postsecondaire 5151 Terminal Road Halifax
SUPPLÉMENT À L ÉGARD DES TRANSFERTS DE FONDS DE RETRAITE DE PLACEMENTS NORDOUEST & ETHICQUES S.E.C. (FRV)-1503
SUPPLÉMENT À L ÉGARD DES TRANSFERTS DE FONDS DE RETRAITE DE PLACEMENTS NORDOUEST & ETHICQUES S.E.C. (FRV)-1503 IMMOBILISÉ AU FONDS DE REVENU VIAGER SUIVANT LE RÈGLEMENT EN APPLICATION DE LA LOI SUR LES
Politique linguistique d Investissement Québec
Politique linguistique d Investissement Québec 1. Objet La présente politique comporte des règles qui devront être appliquées par tous les membres du personnel d Investissement Québec, quels que soient
L ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE
ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----------- NOR : TRA0200677DL DELIBERATION N 2002-148 APF DU 7 NOVEMBRE 2002 modifiant les dispositions de la délibération n 91-2 AT du 16 janvier 1991 modifiée portant
Table des matières. 1. Un guide utile à l intention de toutes les travailleuses enceintes...3. 2. Le retrait préventif...3. 3. Le suivi médical...
Table des matières 1. Un guide utile à l intention de toutes les travailleuses enceintes................3 2. Le retrait préventif...............................................3 2.1 De la travailleuse
Régimes de retraite individuels
Ces dernières années, les propriétaires d entreprise ont commencé à reconnaître les avantages offerts par les régimes de retraite individuels (RRI). Un RRI permet aux propriétaires d entreprise et à certains
Final. Normes définitives sur la valeur actualisée des prestations de retraite en cas de rupture du mariage (section 4300)
Final Normes définitives sur la valeur actualisée des prestations de retraite en cas de rupture du mariage (section 4300) Conseil des normes actuarielles Janvier 2011 Révisé en octobre 2011 Document 211001
ENTENTE CANADA ONTARIO SUR LE FONDS POUR L EMPLOI
ENTENTE CANADA ONTARIO SUR LE FONDS POUR L EMPLOI 1 ENTENTE CANADA ONTARIO SUR LE FONDS POUR L EMPLOI ENTRE ET Le gouvernement du Canada, représenté par le ministre de l Emploi et du Développement social
Introduction. Renseignements sur le régime de congé de salaire différé (RCSD) 1
Renseignements sur le régime de congé de salaire différé (RCSD) Province du Nouveau-Brunswick ISBN: 978-1-55471-612-8 juin 2013 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 1 Résumé du régime... 2 Adhésion... 3
Services de comptabilité
N o 63-256-X au catalogue. Bulletin de service Services de comptabilité 2012. Faits saillants Les revenus d exploitation de l industrie des services de comptabilité ont atteint 15,0 milliards de dollars,
Fiche n 2 : Exception : les dérogations (pages 3 à 5)
Fiche n 1 : les principes (page 2) Fiche n 2 : Exception : les dérogations (pages 3 à 5) Fiche n 3 : Rémunération (page 6) Fiche n 4 : Sanctions (page 7) 1. QUI EST CONCERNE? a) Les salariés Tous les salariés
GUIDE PRATIQUE DU CHOMAGE INTEMPERIES
GUIDE PRATIQUE DU CHOMAGE INTEMPERIES Le régime du chômage-intempéries, figurant aux articles L. 731 1 à L. 731 13, L. 793 1, R 731-1 à R 731-21 du Code du Travail, a pour seul but d'indemniser les salariés
Bureaux d agents, de courtiers en immeubles et d évaluateursdebiens immobiliers et des autres activités liées à l immobilier
N o 63-238-X au catalogue. Bulletin de service Bureaux d agents, de courtiers en immeubles et d évaluateursdebiens immobiliers et des autres activités liées à l immobilier 2006. Faits saillants Le revenu
TRADUCTION. 1. Nomination au poste de principale avec possibilité de reconduction
TRADUCTION Le 25 septembre 2013 Mme Suzanne Fortier Madame, Le Conseil des gouverneurs de l Université McGill a approuvé votre nomination comme dix-septième principale et vice-chancelière de l Université
Nom du Document : LE CONTRAT A DUREE DETERMINEE : RAPPEL DES REGLES DU JEU
LE CONTRAT A DUREE DETERMINEE FICHE CONSEIL Nom du Document : LE CONTRAT A DUREE DETERMINEE : Page : 1/12 EN BREF Le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni
CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE LA LOI DE 1993 DE L IMPÔT SUR LE SALAIRE. L.T.N.-O. 1993, ch. 11
CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE LA LOI DE 1993 DE L IMPÔT SUR LE SALAIRE En vigueur le 1 er juillet 1993, sauf art. 1, 38(1), 39, 40, 55, 70(1) art. 1, 38(1), 39, 40, 55, 70(1) en vigueur le 1 er mai 1993
Ampleur des besoins impérieux de logement au Canada
F É D É R A T I O N D E L H A B I T A T I O N C O O P É R A T I V E D U C A N A D A Ampleur des besoins impérieux de logement au Canada Rapport produit par Will Dunning Inc. pour la Fédération de l habitation
Mesures législatives sur les avantages sociaux au Canada 2005
Mesures législatives sur les avantages sociaux au Canada 2005 Ce document résume les principales dispositions des lois touchant les avantages sociaux au Canada. La législation canadienne englobe de nombreuses
DOCUMENT D INFORMATION à l intention des commissions scolaires L inscription à l école québécoise pour les enfants en situation d immigration précaire
DOCUMENT D INFORMATION à l intention des commissions scolaires L inscription à l école québécoise pour les enfants en situation d immigration précaire Éducation préscolaire, enseignement primaire et secondaire
COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS ET DES SERVICES AUX CONSOMMATEURS
COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS ET DES SERVICES AUX CONSOMMATEURS Règle MB-001 sur la délivrance de permis et obligations continues des courtiers en hypothèque PARTIE 1... 1 QUESTIONS D ORDRE PRÉLIMINAIRE...
Les normes légales du travail au Canada (Québec, autres provinces, territoires et fédéral) CONGÉS POUR MARIAGE, DÉCÈS ET FUNÉRAILLES
Les normes légales du travail au Canada (Québec, autres provinces, territoires et fédéral) CONGÉS POUR MARIAGE, DÉCÈS ET FUNÉRAILLES Congés pour mariage, décès et funérailles : QUÉBEC LNT : 79.11, 79.12,
Première édition, préparée par Élaine Giroux Coordonnatrice au secteur de l action féministe
DROITS PARENTAUX Avec la participation du service des communications de l'apts Première édition, préparée par Élaine Giroux Coordonnatrice au secteur de l action féministe et Chrystine Montplaisir Coordonnatrice
Comores. Statut de la formation professionnelle
Statut de la formation professionnelle Loi n 83-010 du 4 novembre 1983 [NB - Loi n 83-010 du 4 novembre 1983 fixant le statut de la formation professionnelle et précisant ses modalités et son cadre d exécution]
Éditeur officiel du Québec À jour au 1er septembre 2012 Ce document a valeur officielle.
Page 1 of 36 Éditeur officiel du Québec À jour au 1er septembre 2012 Ce document a valeur officielle. L.R.Q., chapitre A-29.011 LOI SUR L'ASSURANCE PARENTALE CHAPITRE I INSTITUTION, OBJET ET ADMISSIBILITÉ
GUIDE sur les droits parentaux
GUIDE sur les droits parentaux À l attention des enseignantes et des enseignants du regroupement privé Novembre 2008 GUIDE sur les droits parentaux À l attention des enseignantes et des enseignants du
L arrivée d un enfant. guide syndical des droits parentaux réseau de la santé et des services sociaux
L arrivée d un enfant guide syndical des droits parentaux réseau de la santé et des services sociaux Fédération des professionnèles - CSN ISBN :978-2-9814299-0-2 Dépôt légal : Bibliothèque et Archives
Texte du Régime volontaire d épargne-retraite de la London Life (RVER)
Texte du Régime volontaire d épargne-retraite de la London Life (RVER) Administrateur du régime : London Life, Compagnie d Assurance-Vie Numéro d autorisation accordée par l Autorité des marchés financiers
CONTRAT D EMPLOI ENTRE : L HÔPITAL MONTFORT (l «Hôpital») ET : (Nom) le «Cadre supérieur»)
CONTRAT D EMPLOI ENTRE : L HÔPITAL MONTFORT (l «Hôpital») ET : (Nom) le «Cadre supérieur») ATTENDU QUE l Hôpital veut retenir les services du Cadre supérieur comme (Titre d emploi) de l Hôpital et que
Employés. Table des matières
Table des matières 1. Introduction 2 2. Recrutement 2 3. Administration de la paie et des congés 5 3.1 Administration de la paie 5 3.2 Administration des congés 8 4. Avantages sociaux 11 5. Programme d
VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée
VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée à l intention des chargés d enseignement du Syndicat des chargées et chargés de cours de l Université Laval (SCCCUL) Contrat numéro 69460 Décembre
AVENANT N 42 DU 11 MAI 2010
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3245 Convention collective nationale IDCC : 1501. RESTAURATION RAPIDE AVENANT N 42 DU 11 MAI 2010 RELATIF
AIDE-MÉMOIRE SUR LE SERVICE DE PIQUET
Département fédéral de l économie, de la formation et de la recherche DEFR Secrétariat d Etat à l économie SECO Conditions de travail Protection des travailleurs AIDE-MÉMOIRE SUR LE SERVICE DE PIQUET LTr:
mode d emploi Le temps de travail
mode d emploi Le temps de travail Dans son volet consacré au temps de travail, LA LOI DU 20 AOUT 2008 poursuit 4 objectifs principaux : p élargir l espace de la négociation collective, plus particulièrement
ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF
PLACEMENTS AGF INC. ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF FRV DU NOUVEAU-BRUNSWICK CRI DU NOUVEAU-BRUNSWICK Addenda relatif à l immobilisation des fonds Vous trouverez ci-joint l addenda relatif
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE MONTRÉAL (94-054)
VILLE DE MONTRÉAL RÈGLEMENT 00-087 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE MONTRÉAL (94-054) À l assemblée du 15 mai 2000, le conseil de la Ville de
Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager Loi sur les prestations de pension du Nouveau-Brunswick
Page 1 de 5 inc. a droit à des sommes de retraite régis par la Loi sur (nom du Rentier en caractères d'imprimerie) les prestations de pension du et désire transférer ces sommes dans un fonds de revenu
LIVRE V - EMPLOI ET CHOMAGE
LIVRE V - EMPLOI ET CHOMAGE TITRE VIII PRERETRAITE Tableau de correspondance Chapitre Premier - Préretraite-solidarité Art. L. 581-1. Le bénéfice de la préretraite-solidarité est réservé aux salariés des
Cette circulaire est disponible sur les sites www.circulaires.gouv.fr et www.securite-sociale.fr
Ministère de l emploi, du travail et de la santé Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat Ministère des solidarités et de la cohésion sociale Le ministre du travail, de l emploi
Foire aux questions Les réductions d emplois à Radio-Canada/CBC
Foire aux questions Les réductions d emplois à Radio-Canada/CBC La Société Radio-Canada/CBC et la Guilde feront tout en leur pouvoir pour éviter des mises à pied involontaires. Ce principe est le fondement
CONDITIONS DE PARTICIPATION
CONDITIONS DE PARTICIPATION Introduction Depuis le 1 er janvier 2011, le Régime de retraite principal d OMERS (le «régime principal») contient une disposition prévoyant des cotisations facultatives supplémentaires
Guide de financement participatif des entreprises en démarrage pour les portails de financement
Guide de financement participatif des entreprises en démarrage pour les portails de financement Au Canada, l émission de titres dans le public est assujettie à des obligations légales. Ces obligations
L agent commercial en Allemagne
1 L agent commercial en Allemagne Introduction Le statut juridique de l agent commercial («Handelsvertreter») est défini dans le Code de commerce allemand («Handelsgesetzbuch»- HGB) aux Articles 84 à 92c.
COMMUNIQUE DE PRESSE 8 mars 2011. Renouvellement des mandats de Henri Giscard d Estaing et Michel Wolfovski
COMMUNIQUE DE PRESSE 8 mars 2011 Renouvellement des mandats de Henri Giscard d Estaing et Michel Wolfovski Le conseil d administration réuni jeudi 3 mars 2011 à l issue de l Assemblée Générale annuelle
LA FISCALITÉ AU MEXIQUE POUR UN RÉSIDENT CANADIEN
LA FISCALITÉ AU MEXIQUE POUR UN RÉSIDENT CANADIEN Plan de la présentation Impôt du Mexique Aperçu des taux d imposition Niveau de présence requis localement pour être assujetti Programme des IMMEX Maquiladoras
Guide. d administration
Guide d administration Mai 2007 Cette publication a été préparée par le Service des communications. La forme masculine utilisée à certains endroits désigne aussi bien les femmes que les hommes. Dépôt légal
ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS CANADIAN PAYMENTS ASSOCIATION RÈGLE G8
ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS CANADIAN PAYMENTS ASSOCIATION RÈGLE G8 PROCÉDÉS ET CRITÈRES AYANT TRAIT À L ENCAISSEMENT DES EFFETS DE PAIEMENT DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL POUR LES NON-CLIENTS 2010 CANADIAN
DESCRIPTION DU PROGRAMME Dernière mise à jour : octobre 2012
_ DESCRIPTION DU PROGRAMME Dernière mise à jour : octobre 2012 1. Le Programme 1.1. Description du Programme Le programme IntégraTIon Montréal est une mesure financière incitative auprès des employeurs
Loi concernant les soins de fin de vie
2 épreuve PREMIÈRE SESSION QUARANTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 52 Loi concernant les soins de fin de vie Présentation Présenté par Madame Véronique Hivon Ministre déléguée aux Services sociaux et
Règlement sur la rémunération et les conditions de travail du personnel des cabinets de l'assemblée nationale
284 Page : de 26 Règlement sur la rémunération et les conditions de travail du personnel des cabinets de l'assemblée nationale Loi sur l'assemblée nationale (L.R.Q., chapitre A-23., aa. 04, 08, 24.2) CHAPITRE
Travail. Renseignements sur LES NORMES DU TRAVAIL 9 DURÉE DU TRAVAIL
Des milieux de travail équitables, sécuritaires et productifs Travail Renseignements sur LES NORMES DU TRAVAIL 9 DURÉE DU TRAVAIL Partie III du Code canadien du travail (Normes du travail) La section I
CHAPITRE I - OBJET ET ETENDUE DE LA GARANTIE 3 CHAPITRE II - DUREE ET FIN DU CONTRAT D ASSURANCE 5 CHAPITRE III - PRIMES 7 CHAPITRE IV - ACCIDENTS 10
- AD1071FR - 161112 CHAPITRE I - OBJET ET ETENDUE DE LA GARANTIE 3 Article 1 - Objet de la garantie 3 Article 2 - Risque assuré 3 Article 3 - Modification du risque assuré 3 Article 4 - Etendue territoriale
CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L R. Q., c. C-23.1 Résumé du Code Août 2012 COMMISSAIRE À L ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE