PREFECTURE DE LA CHARENTE

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1 PREFECTURE DE LA CHARENTE ARRETE fixant les heures d ouverture et de fermeture des débits de boissons, restaurants et établissements divers servant des boissons alcoolisées, permanents et temporaires LE PREFET DE LA CHARENTE, Chevalier de l Ordre National du Mérite VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L , L et L ; VU le code de la santé publique ; VU le code pénal; VU l ordonnance n du 5 janvier 1959 réglementant l accès des mineurs à certains établissements et l arrêté interministériel du 17 juillet 1959 pris pour son application; VU la loi n du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l amélioration des relations entre l administration et le public, modifiée; VU la loi n du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit; VU le chapitre Il du décret N du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l administration et les usagers; VU le décret n du 5 mai 1988 pris pour l application de l article 1er du code de la santé publique et relatif aux règles propres à préserver la santé contre les bruits de voisinage; VU le décret n du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée; VU l arrêté du 22 août 1991 relatif aux modalités d octroi des dérogations au profit des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme intégrés à des installations sportives; VU la circulaire ministérielle du 3 mars 1986 relative à la police administrative des débits de boissons; VU l arrêté préfectoral du 20 avril 1999 relatif aux bruits de voisinage;

2 VU l arrêté préfectoral du 29 juin 2001 modifié le 24 octobre 2001 fixant les heures d ouverture et de fermeture des débits de boissons, restaurants, discothèques et établissements divers de spectacles ouverts au public; SUR proposition du secrétaire général de la préfecture, ARRÊTE I - REGIME GENERAL ARTICLE 1 er Définition Le présent arrêté définit, pour le département de la Charente, les horaires d ouverture des débits de boissons à consommer sur place (cafés, brasseries, bars, comptoirs, discothèques) ainsi que de tous les établissements servant des boissons alcoolisées tels que les restaurants et les salles de danse, de spectacle et de jeux. Il concerne à la fois les établissements permanents et les établissements temporaires autorisés dans les conditions prévues par le code de la santé publique. ARTICLE 2 - Heures d ouverture Dans tout le département les établissements mentionnés à l article 1 er ne peuvent être ouverts avant 5 heures du matin. Ils doivent fermer à l heure du matin toute l année. ARTICLE 3 - Dérogations Générales Ces établissements pourront rester ouverts toute la nuit à l occasion de Noël, du Jour de l An, et du 14 juillet. Ils pourront rester ouverts jusqu à 3 heures du matin pour la nuit du 21 au 22 juin (fête de la musique) et la nuit du 15 au 16 août. ARTICLE 4 - Dérogations ponctuelles accordées par les maires A l occasion de la fête ou foire locale annuelle de chaque commune, une dérogation d ouverture jusqu à 2 heures du matin pourra être accordée par le maire. A l occasion de réunions à caractère privé, telles que noces et banquets, le maire pourra également - à titre exceptionnel - autoriser le ou les établissements concernés qui accueillent à titre principal ces manifestations - et pour les seules personnes participantes - à dépasser l heure réglementaire de fermeture.

3 A l occasion d assemblées d associations, les maires pourront également, dans la limite de 5 fois par an, autoriser un dépassement d heure réglementaire qui ne saurait excéder 2 heures du matin. Pour des circonstances exceptionnelles, les maires pourront, dans la limite de trois soirées par an autoriser l ensemble des établissements de la commune qui ne bénéficient pas déjà d une dérogation pour ouverture tardive au titre de l article 5 ci- après (dérogation accordée par arrêté préfectoral) à fermer à 2 heures du matin au lieu de 1 heure. Ces dérogations, exceptionnelles et collectives, sont distinctes de celles accordées par le préfet. Dans tous les cas, les maires en aviseront préalablement et suffisamment à l avance, les services de police ou de gendarmerie concernés. Il - REGIME DEROGATOIRE DES DEBITS DE BOISSONS AUTRES QUE LES DISCOTHEQUES ARTICLE 5 - Les établissements autres que les discothèques signataires du protocole d accord avec l Etat annexé au présent arrêté, qui prévoit le dernier quart d heure sans alcool et avec une musique d ambiance atténuée, pourront demander à bénéficier d une dérogation de fermeture tardive à deux heures du matin toute l année. En ce cas, ils s engagent à n ouvrir qu à partir de 7 heures du matin et à respecter les autres conditions prévues pour les dérogations (sécurité, niveau de bruit notamment). En outre, les débits de boissons des communes concernées pourront rester ouverts jusqu à 4 heures du matin à l occasion des manifestations suivantes: - «Festival international de la Bande Dessinée» à ANGOULEME, - «Blues Passion» à COGNAC, - «Festival International du Folklore» à CONFOLENS. III - REGIME DES ETABLISSEMENTS DE NUIT ARTICLE Régime Général: Par dérogation aux dispositions d ordre général fixées à l article 2, les établissements appelés «discothèques» pourront être individuellement autorisés, par décision préfectorale, à rester ouverts jusqu à 4 heures du matin toute l année.

4 - Régime dérogatoire: Les établissements signataires du protocole d accord avec l Etat annexé au présent arrêté, qui prévoit la dernière demi-heure sans service d alcool et avec une musique d ambiance atténuée, pourront être individuellement autorisés par décision préfectorale à rester ouverts jusqu à 5 heures du matin toute l année. IV - REGIME APPLICABLE AUX AUTRES TYPES D ETABLISSEMENTS ARTICLE 7 Les établissements de restauration situés en dehors des agglomérations sur les routes nationales N141 et N10 classées «grands itinéraires».pourront être individuellement autorisés par décision préfectorale à rester ouverts jusqu à 4 heures du matin. ARTICLE 8 Les établissements produisant régulièrement des spectacles pour lesquels l exploitant est titulaire de la licence d entrepreneur de spectacles (cabarets, piano-bars, cafés-théâtres) pourront être individuellement autorisés à rester ouverts, par décision préfectorale jusqu à 2 heures du matin, les soirs de spectacle. ARTICLE 9 Les bowlings pourront être individuellement autorisés à rester ouverts, par décision préfectorale, tous les jours jusqu à 2 heures du matin. ARTICLE 10 V - DISPOSITIONS COMMUNES Les dérogations visées aux articles 5, et 6 seront accordées par le préfet sous réserve de la signature préalable par l exploitant d un protocole d accord avec le représentant de l Etat. Celles prévues aux articles 7, 8 et 9 seront également accordées par le préfet, sur demande motivée du gérant. Toutes ces dérogations aux heures normales de fermeture seront accordées à titre individuel à l exploitant pour une durée maximale d un an - renouvelable à la demande de l intéressé - après avis du maire, des services de police ou de gendarmerie et du service interministériel de défense et de protection civile. Elles auront un caractère précaire et pourront être révoquées à tout moment - après que l intéressé aura été mis à même de présenter ses observations - pour des motifs d ordre public tenant au non respect des dispositions du protocole d accord, ou à la suite de faits constatés comme contrevenant aux dispositions du code de la santé publique, aux réglementations évoquées dans le présent arrêté, et plus particulièrement dans ses articles 13 et 14.

5 ARTICLE 11 Les heures réglementaires de fermeture et d ouverture, propres à chaque établissement, devront être affichées, à l intérieur de celui-ci, dans un endroit visible par les clients. ARTICLE 12 Il est interdit à tout débitant ou tenancier de conserver des clients dans son établissement après l heure légale de fermeture. Les établissements signataires du protocole d accord avec l Etat devront de plus s engager à ne plus admettre de nouveaux clients et à ne plus servir de boissons alcoolisées dans le dernier quart d heure (bars) ou dans la dernière demi-heure (discothèques) précédant l heure de fermeture. ARTICLE 13 En vertu des dispositions de l article L du code de la santé publique, dans les stades, les salles d éducation physique, les gymnases et d une manière générale dans tous les établissements où se déroulent des activités physiques et sportives, la vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 est interdite. Cependant, des dérogations pourront être accordées par les maires aux groupements sportifs agrées, dans la limite de 10 autorisations par an, pour la vente des seules boissons des deuxième et troisième groupes. ARTICLE 14 L activité des établissements concernés par le présent arrêté devra respecter la réglementation de sécurité des établissements recevant du public, les règles d hygiène en vigueur et la réglementation relative au bruit (notamment l arrêté préfectoral du 20 avril 1999 relatif aux bruits de voisinage), que ce soit dans l établissement ou à ses abords. ARTICLE 15 Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté, du code de la santé publique, de la réglementation de sécurité des établissements recevant du public, de l hygiène publique, de celle relative aux bruits de voisinage et de toute autre relative aux établissements visés à l article 1er seront constatées par procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. En cas d infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements ou en vue de préserver l ordre, la sécurité, la santé et la moralité publiques, il pourra être fait application des articles L et L du code de la santé publique relatifs aux fermetures administratives temporaires susceptibles d être prononcées par l autorité préfectorale ou ministérielle. ARTICLE 16 Le présent arrêté ne fait pas obstacle au droit des maires de prendre pour leur commune et dans le cadre de leurs pouvoirs de police, des mesures plus restrictives.

6 ARTICLE 17 L arrêté préfectoral du 29 juin 2001, modifié le 24 octobre 2001, fixant les horaires d ouverture et de fermeture des débits de boissons, restaurants, discothèques et établissements divers de spectacles ouverts au public, est abrogé. ARTICLE 18 Le Secrétaire Général de, la Préfecture de la Charente, les Sous-préfets de Cognac et de Confolens, les Maires du département, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Charente, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique et le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Charente ANGOULEME, le 18 mars 2002 LE PREFET Jacques GERAULT

7 PREFECTURE DE LA CHARENTE ARRÊTE Complétant l arrêté du 18 mars 2002 fixant les heures d ouverture et de fermeture des débits de boissons, restaurants et établissements divers servant des boissons alcoolisées, permanents et temporaires LE PREFET DE LA CHARENTE, Chevalier de la Légion d Honneur Chevalier de l Ordre National du Mérite VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L , L et L ; VU le code de la santé publique; VU le code pénal; VU l ordonnance n du 5 janvier 1959 réglementant l accès des mineurs à certains établissements et l arrêté interministériel du 17 juillet 1959 pris pour son application; VU la loi n du 11 juillet1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l amélioration des relations entre l administration et le public, modifiée; VU la loi n du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit; VU le chapitre Il du décret N du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l administration et les usagers; VU le décret n du 5 mai 1988 pris pour l application de l article 1er du code de la santé publique et relatif aux règles propres à préserver la santé contre les bruits de voisinage; VU le décret n du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée; VU l arrêté du 22 août 1991 relatif aux modalités d octroi des dérogations au profit des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme intégrés à des installations sportives;

8 VU la circulaire ministérielle du 3 mars 1986 relative à la police administrative des débits de boissons; VU l arrêté préfectoral du 20 avril 1999 relatif aux bruits de voisinage; VU l arrêté préfectoral du 18 mars 2002 fixant les heures d ouverture et de fermeture des débits de boissons, restaurants et établissements divers servant des boissons alcoolisées, permanents et temporaires; SUR proposition du secrétaire général de la préfecture, ARRÊTE ARTICLE 1 er - La première phrase de l article 3 de l arrêté du 18 mars 2002 fixant les heures d ouverture et de fermeture des débits de boissons, restaurants et établissements divers servant des boissons alcoolisées, permanents et temporaires, est complétée ainsi qu il suit: «Ces établissements pourront rester ouverts toute la nuit à l occasion de Noël,, du Jour de I An, et du 14 juillet (nuit du 13 au 14)» ARTICLE 2 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Charente, les Sous-préfets de Cognac et de Confolens, les Maires du département, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Charente, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique et le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Charente. ANGOULEME, le 8 juillet 2003 LE PREFET Jacques GERAULT

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