MAROC FICHE TECHNIQUE Répartition des compétences par domaine politique

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1 MAROC FICHE TECHNIQUE Répartition des compétences par domaine politique Division générale des compétences 1. Politique économique Le Parlement est habilité à voter des lois cadres concernant les objectifs fondamentaux de l activité économique (art. 71, Constitution 2011) et vote les dépenses d investissement nécessaires, dans le domaine de développement, à la réalisation des plans de développement stratégiques et des programmes pluriannuels établis par le gouvernement (art. 75). l Economie et des Finances et du Ministre de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies 1. Autres administrations pertinentes : Agence pour la Promotion et le Développement économique et Social des Provinces de l Oriental ; Agence pour la Promotion et le Développement économique et Social des Provinces de Nord ; Agence pour la Promotion et le Développement économique et Social des Provinces du Sud. Voir les articles 7(2), (5)-(6) du Dahir n La région élabore le plan de développement économique et social de la région, conformément aux orientations 1 Pour une liste des contacts administratifs, voir: 1

2 et objectifs retenus par le plan national de développement et dans la limite des moyens propres et de ceux mis à sa disposition. Le plan de développement économique et social de la région est transmis par le conseil régional au conseil supérieur de la promotion nationale et du plan pour approbation ; la région engage les actions nécessaires à la promotion des investissements privés et encourage la réalisation de ces investissements, notamment par l implantation et l organisation de zones industrielles et de zones d activités économiques ; il décide de la participation de la région aux entreprises d économie mixte régionale ou interrégionale. Avis : Le conseil régional peut proposer à l administration et aux autres personnes morales de droit public les actions à entreprendre pour promouvoir le développement de la région lorsque lesdites actions dépassent le cadre des compétences de ladite région ou excèdent ses moyens ou ceux mis à sa disposition. Il suggère toute mesure concernant le choix des investissements à réaliser dans la région par l État ou toute autre personne morale de droit public (Art. 9 Dahir n ). Les conseils préfectoraux/provinciaux examinent et votent le plan de développement économique et social de la préfecture ou la province, conformément aux orientations et objectifs du plan national (Article 36 du Dahir n ). En outre, ils engagent les actions nécessaires à la promotion des investissements, notamment la réalisation ou la participation à l aménagement, l équipement ou la promotion de zones d activités économiques, et ils décident de la création et de la participation aux entreprises et sociétés d économie mixte d intérêt préfectoral ou provincial. Avis : Les préfectures/provinces suggèrent toute mesure relative à la promotion des investissements et à l amélioration de l environnement de l entreprise (Art. 38 Dahir n ). 2

3 Le conseil communal examine et vote le plan de développement économique et social de la commune, conformément aux orientations et aux objectifs du plan national (art. 36, Charte communale). Il initie toute action propre à favoriser et à promouvoir le développement de l économie locale (par ex. : encouragement des investissements, participation à des sociétés d économie mixte d intérêt communal, ). Avis : Le conseil communal propose à l État et aux autres personnes morales de droit public, les actions à entreprendre pour promouvoir le développement économique de la commune, lorsque lesdites actions dépassent les limites de ses compétences, ou excèdent ses moyens et ceux mis à sa disposition (art. 44 Charte communale). 2. Transport Parmi les domaines de la loi, on retrouve entre autres le régime des transports (art. 71, Constitution 2011). l Equipement et des Transports. Les autres administrations pertinentes incluent la Société nationale des Transports et de la Logistique et la Société Nationale des Autoroutes du Maroc. N/A. Les conseils préfectoraux et provinciaux participent à la réalisation et à l entretien des routes préfectorales ou provinciales. Ils décident de la création et des modes de 3

4 gestion du service public de transport intercommunal (article 36 Dahir n ). Le conseil communal décide de la création et de la gestion des services publics communaux, notamment dans les secteurs du transport public urbain et de la circulation, le roulage et la signalisation des voies publiques (art. 39 Charte communale). 3. Développement urbain Parmi les domaines de la loi, on retrouve également l urbanisme et l aménagement du territoire (art. 71 Constitution 2011). l Habitat, de l Urbanisme et de la Politique de la Ville. Les autres administrations pertinentes incluent la Direction de l Urbanisme. Avis : Le conseil régional peut donner son avis sur les politiques d aménagement du territoire national et d urbanisme et leurs instruments (art. 9 Dahir n ). Les préfectures/provinces contribuent à la réalisation des programmes d habitat ou de restructuration de l urbanisme et de l habitat précaire dans les milieux urbain et rural (art. 36 Dahir n ). 4

5 Avis : Le conseil préfectoral/provincial est consulté sur les politiques et les plans d aménagement du territoire et d urbanisme et sur leurs instruments, proposés par l État ou par la région (art. 38 Dahir n ). Le conseil communal veille au respect des options et des prescriptions des schémas-directeurs d aménagement urbain, des plans d aménagement et de développement et de tous autres documents d aménagement du territoire et d urbanisme. Il examine et adopte les règlements communaux de construction (et veille à ce qu ils soient respectés) et décide de la réalisation ou de la participation aux programmes de restructuration urbaine et aux programmes d habitat (art. 38 Charte communale). Avis : Le conseil communal est consulté sur les politiques et les plans d aménagement du territoire et d urbanisme, dans les limites du ressort territorial de la commune (art. 44 Charte communale). 4. Emploi l Emploi et de la Formation Professionnelle. Les autres agences pertinentes sont : Agence Nationale de la Promotion de l Emploi et des Compétences ; Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail. 5

6 Art. 7(8) du Dahir n : les régions engagent les actions nécessaires à la promotion de l emploi, dans le cadre des orientations fixées à l échelle nationale. Les préfectures et provinces initient toute action propre à favoriser la promotion de l emploi, conformément aux orientations et aux objectifs nationaux (Art. 36 Dahir n ). Avis : Les préfectures/provinces suggèrent toute mesure relative à la promotion de l emploi (Art. 38 Dahir n ). Le conseil communal initie toute action propre à favoriser et à promouvoir le développement de l emploi (par ex. : encouragement des investissements, participation à des sociétés d économie mixte d intérêt communal ) (art. 36 Charte communale). 5. Politique sociale (incluant le genre) Le Parlement est habilité à voter des lois cadres concernant les objectifs fondamentaux de l activité sociale (art. 71 Constitution 2011). Parmi les domaines de la loi, on retrouve les principes et règles du système de santé ; les relations de travail, la sécurité sociale, les accidents de travail et les maladies professionnelles Les ministères compétents sont: Ministère de la Santé, Ministère de la Solidarité de la Femme et de la Famille et du Développement Social. 6

7 Les autres administrations pertinentes sont : Agence de Développement Social ; Agence pour la Promotion et le Développement économique et Social des Provinces de l Oriental ; Agence pour la Promotion et le Développement économique et Social des Provinces de Nord ; Agence pour la Promotion et le Développement économique et Social des Provinces du Sud. Article 7(2), (13) du Dahir n : la région élabore le plan de développement économique et social de la région, conformément aux orientations et objectifs retenus par le plan national de développement et dans la limite des moyens propres et de ceux mis à sa disposition. En outre, la région engage des actions en vue de promouvoir et de soutenir toute action de solidarité sociale et toute mesure à caractère caritatif. Compétences transférées : Selon l article 8(1), le conseil régional exerce les compétences qui pourront lui être transférées par l État notamment en matière de réalisation et entretien d hôpitaux. Avis : Les régions peuvent donner leur avis sur la politique d implantation, dans la région, des hôpitaux. Les préfectures/provinces examinent et votent le plan de développement économique et social de la préfecture/province, conformément aux orientations et aux objectifs du plan national. En outre, elles engagent toutes les actions de solidarité sociale et participent à toute œuvre à caractère humanitaire (art. 36 Dahir n ). 7

8 Compétences transférées : Dans les limites du ressort territorial de la préfecture ou la province, le conseil préfectoral ou provincial exerce les compétences qui pourront lui être transférées par l État, notamment dans le domaine de la santé : réalisation et entretien des hôpitaux et des centres de santé (art. 37 Dahir n ). Le conseil communal examine et vote le plan de développement économique et social de la commune, conformément aux orientations et aux objectifs du plan national (art. 36 Charte communale). Il décide en outre de la création et de la gestion des services publics communaux, notamment dans les secteurs du transport des malades et des blessés, et des cimetières et services funéraires (art. 39 Charte communale). Le conseil communal veille, sous réserve des pouvoirs dévolus à son président par la Charte communale, à la préservation de l hygiène et de la salubrité (art. 40 Charte communale). Il décide ou contribue à la réalisation, l entretien et la gestion des équipements socio-culturels et sportifs (par ex. : complexes sportifs (art. 41 Charte communale)), et initie toutes actions nécessaires à la promotion des activités sociales, culturelles et sportives ou y participe. Il contribue à la réalisation des programmes d aide, de soutien et d insertion sociale des handicapés et des personnes en difficulté. Compétences transférées: Dans les limites du ressort territorial de la commune, le conseil communal exerce les compétences qui pourront lui être transférées par l État, notamment dans le domaine de la réalisation et l'entretien des centres de santé et de soins (art. 43 Charte communale). Avis : Le conseil communal propose à l État et aux autres personnes morales de droit public, les actions à entreprendre pour promouvoir le développement social de la commune, lorsque lesdites actions dépassent les limites de ses compétences, ou excèdent ses moyens et ceux mis à sa disposition (art. 44 Charte communale). 8

9 6. Education Parmi les domaines de la loi, on retrouve entre autres la détermination des orientations et de l organisation générale de l enseignement (art. 71 Constitution 2011). l Education Nationale. Les autres administrations pertinentes incluent le Département de l Alphabétisation et d Education non-formelle. Compétences transférées : Selon l article 8(1), le conseil régional exerce les compétences qui pourront lui être transférées par l État notamment en matière de la réalisation et de l entretien de lycées et d établissements universitaires et attribution de bourses d études, en fonction des orientations retenues par l État en la matière. Avis : Les régions peuvent donner leur avis sur la politique d implantation, dans la région, des établissements universitaires. Voir Section 8 ci-dessous. Le conseil communal participe à l exécution des programmes nationaux, régionaux ou locaux de lutte contre l analphabétisme (art. 41 Charte communale). 9

10 Compétences transférées: Dans les limites du ressort territorial de la commune, le conseil communal exerce les compétences qui pourront lui être transférées par l État, notamment dans le domaine de la réalisation et l'entretien des écoles et des établissements de l enseignement fondamental (art. 43 Charte communale). 7. Formation professionnelle Parmi les domaines de la loi, on retrouve entre autres la détermination des orientations et de l organisation générale de la formation professionnelle (art. 71 Constitution 2011). l Emploi et de la Formation Professionnelle. Les autres agences pertinentes sont : Agence Nationale de la Promotion de l Emploi et des Compétences ; Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail. Article 7(7) du Dahir n : la région adopte toutes les mesures en matière de formation professionnelle. Selon l article 8, le conseil régional exerce en outre les compétences qui pourront lui être transférées par l État, notamment en matière de formation des agents et cadres des collectivités locales. Compétences transférées : Dans les limites du ressort territorial de la préfecture ou la province, le conseil préfectoral ou provincial exerce les compétences qui pourront lui être transférées par l État, notamment dans le domaine de la formation professionnelle et de la formation du personnel des collectivités locales et des élus locaux (art. 37 Dahir n ). 10

11 Compétences transférées : Dans les limites du ressort territorial de la commune, le conseil communal exerce les compétences qui pourront lui être transférées par l État, notamment dans le domaine de la réalisation et entretien des centres d apprentissage et de formation professionnelle et de la formation du personnel des élus communaux (art. 43 Charte communale). 8. Enseignement supérieur et technique et recherche Parmi les domaines de la loi, on retrouve entre autres la détermination des orientations et de l organisation générale de l enseignement et de la recherche scientifique (art. 71 Constitution 2011). l Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres. N/A. Compétences transférées : Dans les limites du ressort territorial de la préfecture ou la province, le conseil préfectoral ou provincial exerce les compétences qui pourront lui être transférées par l État, notamment dans le domaine de l enseignement secondaire et technique : réalisation et entretien des collèges, des lycées et des instituts spécialisés (art. 37 Dahir n ). Voir section 6 ci-dessus. 11

12 9. Culture et tourisme Le Parlement est habilité à voter des lois cadres concernant les objectifs fondamentaux de l activité culturelle de l État (art. 71 Constitution 2011). Tourisme, du Ministre de la Culture, et du Ministre de l'energie des Mines de l'eau et de l'environnement. Les autres administrations pertinentes incluent l Office National marocain du Tourisme et la Société Marocaine de l'industrie Touristique, la Direction de l'aménagement du territoire. Article 7(12) du Dahir n : la région adopte les mesures nécessaires à la promotion des activités socio-culturelles. Article 7(14) du Dahir n : la région veille à la préservation et à la promotion des spécificités architecturales régionales. Les préfectures/provinces prennent toutes les actions nécessaires à la promotion de la culture ou y participent (art. 36 Dahir n ). Elles contribuent à la préservation, la réhabilitation et la valorisation des sites naturels et du patrimoine historique, culturel et artistique. Le conseil communal décide ou contribue à la réalisation, l entretien et la gestion des équipements socio-culturels et sportifs (par ex. : bibliothèques communales, musées ) et initie toutes les actions nécessaires à la promotion des activités 12

13 sociales, culturelles et sportives ou y participe (art. 41 Charte communale). Il contribue à la préservation des spécificités du patrimoine culturel local conjointement avec les délégations régionales et provinciales du Ministère du Tourisme. Compétences transférées: Dans les limites du ressort territorial de la commune, le Conseil communal exerce les compétences qui pourront lui être transférées par l État, notamment dans le domaine de la protection et réhabilitation des monuments historiques et du patrimoine culturel (art. 43 Charte communale). Avis : Le conseil communal propose à l État et aux autres personnes morales de droit public, les actions à entreprendre pour promouvoir le développement culturel de la commune, lorsque lesdites actions dépassent les limites de ses compétences, ou excèdent ses moyens et ceux mis à sa disposition (art. 44 Charte communale). 10. Environnement Le Parlement est habilité à voter des lois cadres concernant les objectifs fondamentaux de l activité environnementale de l État (art. 71 Constitution 2011). Parmi les domaines de la loi, on retrouve entre autres le régime des eaux et forêts et de la pèche, ainsi que les règles relatives à la gestion de l environnement, à la protection des ressources naturelles et au développement durable. l Energie, des Mines, de l Eau et de l Environnement. Article 7(10) du Dahir n : la région adopte toutes les mesures tendant à la protection de l environnement. 13

14 Les préfectures/provinces veillent à la protection de l environnement (art. 36 Dahir n ). Le conseil communal arrête, dans la limite des attributions qui lui sont dévolues par la loi, les conditions de conservation, d exploitation et de mise en valeur du domaine forestier (art. 36(3) Charte communale). Il délibère sur la politique communale en matière de protection des forêts et des sites naturels et de la lutte contre toutes les formes de pollution et de dégradation de l environnement et de l équilibre naturel (art. 40 Charte communale). Compétences transférées: Dans les limites du ressort territorial de la commune, le conseil communal exerce les compétences qui pourront lui être transférées par l État, notamment dans le domaine de la réalisation des programmes de reboisement, valorisation et entretien des parcs naturels et de la préservation des sites naturels (art. 43 Charte communale). 11. Eau Parmi les domaines de la loi, on retrouve entre autres le régime des eaux (art. 71 Constitution 2011). l Energie, des Mines, de l Eau et de l Environnement. Les autres administrations pertinentes sont: Haut-Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification ; Office National de l Electricité et de l Eau potable. 14

15 Article 7(11) du Dahir n : la région adopte les mesures visant à rationaliser la gestion des ressources hydrauliques au niveau de la région. À cet effet, elle concourt à l établissement du plan directeur d aménagement intégré des eaux du bassin hydraulique lorsque le territoire de la région se trouve en totalité ou en partie dans ledit bassin et contribue à l élaboration de la politique de l eau au niveau national, lorsque son avis est demandé par les instances et organismes compétents. N/A. Le conseil communal décide de la création et de la gestion des services publics communaux, notamment dans les secteurs de l approvisionnement et de la distribution d eau potable (art. 39 Charte communale). Il décide, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, de la réalisation ou de la participation à l exécution des aménagements et des ouvrages hydrauliques destinés à la maîtrise des eaux pluviales et à la protection contre les inondations, et de l aménagement des plages, des corniches, des lacs et des rives des fleuves situés dans le périmètre communal. Il délibère sur la politique communale en matière de protection du littoral, des rives et des fleuves ; de la préservation de la qualité de l eau, et ; de l évacuation et du traitement des eaux usées et pluviales (art. 40 Charte communale). Compétences transférées: Dans les limites du ressort territorial de la commune, le conseil communal exerce les compétences qui pourront lui être transférées par l État, notamment dans le domaine de la réalisation et de l'entretien des équipements de petite et moyenne hydraulique 2 (art. 43 Charte communale). 2 Sic. 15

16 12.Désertification et lutte contre le changement climatique l Energie, des Mines, de l Eau et de l Environnement. Les autres administrations pertinentes sont: Haut-Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification. Voir sections 10 et 11 ci-dessus. Voir section 10 ci-dessus. Voir sections 10 et 11 ci-dessus. 13. Energie l Energie, des Mines, de l Eau et de l Environnement. Autres administrations pertinentes incluent l Office National de l Electricité et de l Eau potable. N/A. N/A. 16

17 Le conseil communal décide de la création et de la gestion des services publics communaux, notamment dans le secteur de la distribution d énergie électrique (art. 39 Charte communale). Méthodologie et bibliographie sélective (1) sources primaires: Législation marocaine consultée: Dahir n du 1er joumada II 1379 (2 décembre 1959) relatif à la division administrative du Royaume, Bulletin Officiel n 2458 du 4 décembre 1959, Dahir n du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif à l organisation communale, Bulletin Officiel n 2487 du 24 juin 1960, Constitution du 7 décembre 1962, Bulletin Officiel n 2616 du 19 décembre 1962, Dahir n du 22 rebia II 1383 (12 septembre 1963) relatif à l organisation des préfectures, des provinces et de leurs assemblées, Bulletin Officiel n 2655 du 13 septembre 1963, Dahir n du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l organisation communale, Bulletin Officiel n 3335bis du 6 chaoual 1396 (1 octobre 1976), Dahir n du 22 rebia II 1391 (16 juin 1971) portant création des régions, Bulletin Officiel n 3060 du 23 juin 1971, 685. Dahir n du 11 rebia II 1413 (9 octobre 1992) portant promulgation du texte de Constitution révisée, Bulletin Officiel n 4173 du 23 rebia II 1413 (21 octobre 1992),

18 Dahir n du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n 9-97 formant code électoral, Bulletin Officiel n 4470 du 3 avril 1997, 306. Dahir n du 23 kadaa 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n relative à l organisation de la région, Bulletin Officiel n 4470 du kaada 1417 (3 avril 1997), 292. Dahir n du 25 reject 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n relative à l organisation des collectivités préfectorales et provinciales, Bulletin Officiel n 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002), Dahir n du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n portant charte communale, Bulletin Officiel n 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002), 1351 (modifié et complété par le Dahir n du 22 safar 1430 (18 février 2009), Bulletin Officiel n 5714 du 7 rabii I 1430 (5 mars 2009) 331. Dahir n du 22 safar 1430 portant promulgation de la loi n relative à l organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements, Bulletin Officiel n 5714 du 5 mars Décret n du 17 joumada II 1430 (11 juin 2009) modifiant et complétant le décret n du 28 chaoual 1429 (28 octobre 2008) fixant la liste des cercles, des caïdats et des communes urbaines et rurales du Royaume ainsi que le nombre de conseillers à élire dans chaque commune, Bulletin Officiel, n joumada II 1430 ( ), 1018 ; Décret n du 17 Joumada II 1430 (11 juin 2009) modifiant et complétant le dahir n du 1er Joumada II 1379 (2 décembre 1959) relatif à la division administrative du Royaume, Bulletin Officiel, n joumada II 1430 ( ), 1017) ; 18

19 Constitution du 29 juillet 2011, Bulletin Officiel, n 5964bis 28 chaabane 1432 ( ), 1902 ; Dahir n du 16 kaada 1432 (14 octobre 2011) portant promulgation de la loi organique n relative à la Chambre des représentants, Bulletin Officiel n 5992 du 3 novembre 2011, Notes : la législation marocaine est publiée dans le Bulletin Officiel. Une sélection de documents de base est disponible via le site officiel du parlement marocain : Notons en outre qu un Guide Juridique des Collectivités Locales est publié par le Ministre de l Intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales. Ce Guide est disponible à Autres sources primaires: Discours royal du 3 janvier 2010 à l occasion de l installation de la Commission Consultative de la Régionalisation avancée, disponible à 10Fr.pdf. Commission consultative de la régionalisation, Rapport sur la régionalisation avancée soumis à la Haute Attention de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pages 36-38, disponible à la page suivante: ngenerale.pdf. Discours royal du 9 mars 2011, texte disponible à Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d une part, et le Royaume du Maroc, d autre part, J.O. 18 mars 2000, L-70/2. 19

20 Plan d action UE/Maroc, texte disponible à _fr.pdf. Consultation de sites web institutionnels: Portail de l État marocain: (pour une liste de contacts administratifs, voir: ; Chambre des Représentants : ; Site de la délégation de l Union européenne au Royaume du Maroc est disponible à : ; Site de l Union parlementaire, page consacré au Maroc, disponible à ; Site du Ministère des Affaires étrangères français, page dédié au Maroc, disponible à : ; Site du l Association nationale des Collectivités locales du Maroc, disponible à CGLU 4th World Conference : (EN). Site du Ministère du Tourisme marocain (2) sources additionnelles: Rapports ARLEM (ARLEM annual report on the territorial dimension of the Union for the Mediterranean for 2010, 2011 and 2012; Report on urban development in the Mediterranean; Report on local water management; 20

21 Report on SMEs; Report on renewable energies; Report on desertification and climate change; Report on cultural heritage; Report on Technical Education and Vocational Training in the Mediterranean; Report on sustainable tourism in the Mediterranean), disponible à (EN); ARLEM Information Guide on EU funds available for local and regional authorities from the Southern and Eastern Mediterranean Countries; Documents clés concernant la politique européenne de voisinage, en ce compris: European Neighbourhood Policy: Working towards a Stronger Partnership (2013); Delivering on a new European Neighbourhood Policy (2012); A new response to a changing neighbourhood (2011); A partnership for democracy and shared prosperity (2011). Rapport annuel 2010 de IEMed (the European Institute of the Mediterranean); Fiche profile du Maroc élaboré par Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), disponible à (EN). Littérature secondaire: o K. Cheggari, Les apports de la nouvelle Constitution marocaine en matière de décentralisation territoriale, 9 février 2012, 5, disponible à la page suivante : ; o L. Beurdeley, Un renforcement inédit des relations bilatérales Maroc Union européenne: l octroi du statut d État avancé, (2011) 544 Revue de l Union européenne, pp o A. Kairouani, Maroc: le diagnostic de la réforme constitutionnelle au Maroc, (2011) 65 Revue juridique et politique des États francophones, pp ; 21

22 o S.I. Bergh et M. Jari (eds.), Spaces for change? Decentralization, participation and local governance in the Middle East/North Africa Region, Journal of Economic and Social Research (Vol. 12(1), 2010); o Mehment Serkan Tosun and Serdar Yilmaz, Centralization, decentralization, and conflict in the Middle East and North Africa, World Bank Policy Research Working Paper 4774, November 2008; o FAMSI et An Mar, L organisation territoriale au Maroc, 12 p. ; o Jilali Chabih, Les finances des Collectivités locales au Maroc, (Harmattan) (2005), 222 p. Tous les liens vers des sites internet présentés dans cette fiche technique ont été consultés la dernière fois en décembre

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